Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 1erseptembre 2016, entre 7h00 et 7h30, à B., sur la H20, à la hauteur de lusine C., X., circulant au volant dun véhicule automobile de D. en direction de E., a bifurqué sans prendre garde au scooter conduit par A., qui se dirigeait vers D., quil a ainsi percuté en le blessant mortellement. Le même jour, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X., sur la base des faits précités, pour infraction aux articles 117 CP et 34 al. 3 LCR. Lors de son audition du 1erseptembre 2016 par la police en qualité de prévenu, X. a déclaré ne pas être très bien depuis quelque temps en raison de problèmes personnels liés à une insatisfaction à son travail et à une atteinte à la santé de sa fille. Il a contesté toute occupation annexe à la conduite au moment de laccident, niant avoir manipulé son téléphone portable ou quoi que ce soit dautre dans le véhicule. Lors de son audition du 27 septembre 2016 par le procureur en charge du dossier à loccasion de laquelle la prévention a été étendue aux articles 31 al. 1, 36 al. 3, 90 al. 2, subsidiairement al. 1 LCR, 111 et 129 CP -, le prévenu a derechef nié avoir manipulé son téléphone portable au moment de laccident. Il résulte cependant dun rapport de police complémentaire du 24 octobre 2016 que, le 1erseptembre 2016, le prévenu a manipulé son téléphone portable entre 6h32:07 et 6h58:22 en effectuant des recherches concernant des produits pour le sport ; quil a écrit et envoyé deux messages à 7h12:47 et 7h13:26 ; quil a à nouveau manipulé son téléphone en effectuant un achat sur le site prozis.com avec un paiement Paypal entre 7h14:33 et 7h16:22, laccident se produisant à 7h16:32. Entendu à nouveau par la police le 10 novembre 2016, le prévenu a déclaré en substance quil ne se souvenait pas avoir utilisé son téléphone portable à ce moment-là. Cependant, un autre rapport complémentaire de police du 10 novembre 2016 détaillant lhistorique de la navigation Web effectuée sur le smartphone Apple IPhone 6 de lintéressé, révèle que celui-ci a bien effectué les manipulations précitées.
B.Le 28 février 2017, le mandataire de lépouse et des enfants du défunt, plaignants, a fait savoir au ministère public que, selon lui, il était inadmissible que le permis de conduire du prévenu lui ait été restitué en attendant lissue de la procédure pénale et quà ses yeux, un retrait de sécurité de ce permis simposait. Le procureur a répondu, le 8 mars 2017, quil navait aucune légitimité pour intervenir auprès du service cantonal des automobiles et interférer dans la procédure administrative ayant trait au retrait du permis de conduire mais quil lui importait en revanche de prendre les mesures adéquates afin déviter tout risque de récidive. Vu labsence de reconnaissance par le prévenu de lusage de son téléphone portable lors de laccident et les éléments médicaux récoltés démontrant dévidents troubles du prévenu résultant des conséquences de laccident mortel du 1erseptembre 2016, le ministère public indiquait que la question de la confiscation du véhicule automobile de lintéressé se poserait avec acuité faute de preuve de restitution volontaire au service des automobiles du permis de conduire de celui-ci. Par lettre recommandée du 8 mars 2017 au mandataire du prévenu, le procureur a indiqué quil envisageait de revenir sur sa « décision primaire de ne pas saisir le véhicule automobile » de lintéressé faute de preuve du dépôt du permis de conduire de celui-ci au service des automobiles dans un délai échéant au 17 mars 2017. Le 9 mars 2017, le conseil du prévenu a demandé au ministère public de lui communiquer sur quelle base légale il pouvait menacer son client de séquestrer son véhicule en ajoutant que celui-ci avait été vendu. Le lendemain, le procureur a répondu que la mesure envisagée se fondait sur les articles 69 CP et 90 a LCR ainsi que sur la doctrine y relative. Le 15 mars 2017, le mandataire du prévenu a contesté que les conditions dun séquestre du véhicule soient réalisées en loccurrence. Selon un rapport de police du 21 mars 2017, suite au mandat de perquisition et de séquestre du 17 mars 2017 concernant la voiture NE [ ], la police a contacté le prévenu par téléphone le 20 mars 2017 en linformant que son véhicule serait séquestré. Le lendemain, lintéressé a annoncé à la police le dépôt de son permis de conduire au service cantonal des automobiles., de sorte que sa voiture na pas été séquestrée. En labsence du procureur en charge du dossier et de sa greffière, le conseil du prévenu a obtenu du secrétariat du ministère public la transmission par téléfax de lordonnance de perquisition et de séquestre. Le procureur a informé ce mandataire que dans la mesure où le permis de conduire du prévenu avait finalement été déposé au service des automobiles, il était renoncé, à tout le moins momentanément, à exécuter le séquestre, lordonnance transmise restant donc en létat sans effet. Le conseil du prévenu a répondu que son client avait déposé son permis pour éviter le séquestre du véhicule ordinairement conduit par son amie, F., cédant ainsi à une pression inadmissible et quil interjetterait recours auprès de lautorité de céans pour demander lannulation de lordonnance de séquestre.
C.X. recourt contre le mandat de perquisition et de séquestre en concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Il invoque en substance que le séquestre pénal dun véhicule automobile en vue de confiscation judiciaire constitue une prérogative du tribunal de jugement et non du ministère public et quil ne saurait être prononcé au détriment dun prévenu qui bénéficie de la présomption dinnocence. Il prétend que la mesure ordonnée est disproportionnée et inadéquate et viole lintérêt de tiers innocents, en loccurrence sa concubine, F., qui utilise le véhicule concerné. Il ajoute que le but de cette mesure est de faire pression sur lui pour obtenir laveu dune manipulation de son téléphone portable au moment de laccident.
D.Dans ses observations, le procureur en charge du dossier relève que le recours est irrecevable puisque le mandat de perquisition et de séquestre na été ni exécuté, ni formellement notifié, le recourant ayant lui-même paré le risque de récidive en déposant son permis de conduire au service des automobiles. Il ajoute que, sur le fond, en cas dinfraction grave commise à laide dun véhicule automobile, le ministère public peut saisir les véhicules laissés en possession du conducteur afin de réduire les risques de récidive en se fondant sur les articles 263 al. 1 let. d CPP, 69 CP et 90a LCR.
E.En réplique, le recourant requiert une décision sur le recours.
F.Les plaignants concluent au rejet du recours et à lallocation dune équitable indemnité en leur faveur.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils devront être confisqués. Larticle263 al. 2 CPPprévoit que le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée et quil peut être ordonné oralement en cas durgence, lordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de lordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Ni un mandat dinvestigation, ni un procès-verbal de saisie/séquestre qui constitue un acte formel dexécution ne valent décision de séquestre (cf arrêt du22.02. 2013, ARMP.2013.11). Le recours contre un mandat de perquisition et de séquestre ou contre un procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre est irrecevable, seule la décision de séquestre ouvrant la voie de larticle393 al. 1 let. a CPP(RJN 2014 p. 293). En lespèce, il ressort du rapport de police du 21 mars 2017, comme du mandat de perquisition et séquestre lui-même, dont la rubrique « accusé de réception » na pas été remplie, quil ny a jamais eu notification de ce document. Aurait-elle eu lieu quun recours contre ce mandat naurait quoi quil en soit pas été recevable. Au vu des explications fournies par le ministère public le même jour au mandataire du recourant par télécopie et des observations relatives au recours, le procureur en charge du dossier a renoncé à exécuter le séquestre. Le recours est dès lors irrecevable, faute de décision ouvrant cette voie de droit et également faute dintérêt juridique et direct du recourant pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Au cas où il y aurait un revirement du ministère public et où une ordonnance de séquestre serait rendue et notifiée, le prévenu aurait la possibilité de recourir contre celle-ci.
2.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, de même quune indemnité en faveur des plaignants que cet épisode de procédure aussi inutile quindécent a contraints à déposer des observations par leur mandataire.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Condamne le recourant à verser aux plaignants une indemnité de dépens de 300 francs.
4.Notifie le présent arrêt à X., par Me L., à G., H., I. et J., par Me K. et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3823).
Neuchâtel, le 11 mai 2017
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
1Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.