Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Suite à la dénonciation, par l'Hôpital V., de la convention collective de travail intitulée CCT Santé 21 de droit privé, par courrier du 28 juin 2012 avec effet au 31 décembre 2012, différentes négociations ont pris place durant l'automne 2012, lors desquelles le syndicat A. et le syndicat B. représentaient le personnel de l'hôpital. Le 22 novembre 2012, l'office de conciliation en matière de conflit collectif du travail a, lors d'une brève séance, constaté l'échec de la conciliation. Certains collaborateurs de l'Hôpital V. ont alors « décidé collectivement de cesser le travail », avec le soutien des syndicats précités. Selon les décomptes de déduction de salaire établis par lhôpital, 29 employés participent ou ont participé à ce mouvement. A fin novembre ou début décembre 2012 la date exacte ne ressort pas du dossier , une tente a été installée sur la propriété de lhôpital, à lendroit apparemment désigné par la direction de celui-ci. Le but de cette installation était, selon le recourant, de permettre aux grévistes dassurer leur présence les jours où celle-ci était prévue par le planning de létablissement, pour se rendre au travail en cas durgence mais aussi pour « tenter de convaincre leurs collègues de la nécessité de la démarche en cours ». La tente et la yourte qui est venue sy ajouter à mi-décembre sont propriété de tiers et elles ont été « érigées dans lenceinte de lhôpital sur demande des organisations syndicales » .
B.Le 10 décembre 2012, le mandataire de lhôpital a adressé à celui du recourant une lettre dans laquelle il considérait que la grève durait depuis plus de deux semaines et quelle était donc illicite, selon toutes les opinions de doctrine examinées, en tant que grève davertissement. Il sommait les syndicats de vider les lieux le jour même, dici 19h00. Les syndicats ont répondu par la négative, le même jour. Le 13 décembre 2012, lhôpital a réitéré son injonction. A la même date, cependant, lHôpital V. a porté plainte pénale pour violation de domicile contre les deux syndicats « en visant plus particulièrement » deux secrétaires de chacune des associations. La plainte sollicitait du ministère public quil fasse application de larticle 217 CPP et ordonne une intervention immédiate de la police.
Le 10 décembre 2012 déjà, la fondation de lHôpital V. avait requis du juge civil des mesures superprovisionnelles à lencontre des deux syndicats, tendant à linterdiction dune « Flashmob » dans lenceinte de lhôpital, prévue le lendemain, mais aussi à un ordre de quitter les lieux avec tout le matériel de grève, sous menace des sanctions prévues à larticle 292 CP. Le juge a rejeté la requête, dans son caractère superprovisionnel, le 11 décembre 2012 et il a fait citer les parties à une audience tenue le 20 décembre 2012, lors de laquelle la requérante a confirmé sa deuxième conclusion (tendant à lordre de départ) et les intimés ont conclu à son rejet. La requérante a précisé que le service de piquet ne lui était daucune utilité et elle a indiqué être prête à tolérer la présence des tentes jusquau 31 décembre 2012 à minuit, tout en réservant ses prétentions civiles, à condition que les intimés acceptent, jusquau 21 décembre 2012 à 14h30, ce terme dévacuation et prennent les mesures dexécution nécessaires (ou laissent la requérante les prendre). Le procès-verbal précisait quen cas de refus de cette proposition, la procédure civile serait suspendue « dans lattente de la décision du Ministère public quant à lexpulsion des requises du terrain occupé par elles » .Le 21 décembre 2012 encore, le mandataire de la fondation informait le ministère public du refus, par les intimés, de la proposition transactionnelle susmentionnée. Il demandait donc au ministère public de faire exécuter les mesures quil avait annoncées.
C.En effet, dès réception de la plainte pénale précitée, le procureur du parquet général avait imparti aux syndicats un délai au 18 décembre 2012 à 12h00 « pour libérer entièrement ce terrain privé et mettre ainsi fin à cette violation de domicile » faute de quoi il entreprendrait, comme requis par la plaignante « de telles démarches notamment le cas échéant avec le concours de la force publique » . Le conseil de lactuel recourant a protesté contre les mesures dévacuation annoncées, en invoquant le droit de grève reconnu par la Constitution et contestant tout péril en la demeure, par courrier du 17 décembre 2012. Après échange de divers courriers, le procureur a précisé aux parties, le 19 décembre 2012, son intention de surseoir momentanément à lordre donné à la police dévacuer les tentes « maintenues illicitement sur le terrain de lHôpital V. ». Il espérait quune solution soit trouvée entre parties, à défaut de quoi il entreprendrait « les actions nécessaires pour rétablir lordre juridique ». Simultanément à ce courrier, écrit « dans un souhait de complète transparence », le procureur a délivré à la police un mandat dinvestigation à lencontre des quatre secrétaires syndicaux prévenus. Il chargeait la police de vérifier « si la tente installée par les organisations syndicales dans lenceinte de lHôpital V. étaient encore en place » et, dans laffirmative, d'inviter lentreprise privée qui lavait montée à la démonter immédiatement ; à défaut, de « procéder au démontage de ladite tente et à son séquestre au sens de larticle 263 CPP ».
D.A réception dudit mandat dinvestigation, la police a identifié les propriétaires des tentes concernées et les a invités à venir les démonter sans délai, ce quils nont pas fait. La police sest donc rendue sur place le 26 décembre 2012 au petit matin, avec une entreprise de déménagement, pour emporter les tentes et le matériel de campement, en ne laissant que le matériel de manifestation sur place. Le rapport indique que lopération sest déroulée sans incident et que les organisations syndicales ont été informées, notamment par lintermédiaire du responsable de sécurité de lhôpital.
E.Le 7 janvier 2013, D., secrétaire centrale du syndicat B., a demandé par mail au ministère public comment récupérer le matériel séquestré le 26 décembre 2012, comprenant « des objets prêtés aux grévistes par des tierces personnes » .
F.Par fax adressé le 10 janvier 2013 aux deux syndicats, le procureur a répondu quil était « disposé à lever le séquestre ordonné si un montant de Fr. 6'300.- devait être versé sur le compte de lEtat de Neuchâtel le dépôt de cette somme serait ainsi à même doffrir une garantie financière équivalente à celle des objets mis actuellement sous séquestre en vue de garantir le paiement des frais de procédure » .
G.Par courrier recommandé du 21 janvier 2013, le syndicat A. recourt contre la décision de séquestre prise par le ministère public, en se référant au procès-verbal établi le 26 décembre 2012. Le syndicat recourant invoque une violation de larticle 263 al. 2 CPP (exigence dune ordonnance écrite, brièvement motivée). Il se plaint en outre dune grave atteinte aux droits fondamentaux des salariés quil représente, alors que la collectivité ne court aucun risque de non-paiement des frais de justice ou dune éventuelle peine, vu limportance et la fortune des syndicats en cause. Il invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, un simple dépôt bancaire étant clairement suffisant. Enfin, lexercice du droit de grève rend à son avis licite (art. 14 CP) un comportement qui tomberait, en des circonstances ordinaires, sous le coup de la loi pénale.
H.Par courrier du 24 janvier 2013, le procureur relève que le procès-verbal de séquestre du 26 décembre 2012 na pu être notifié à cette date, en labsence des responsables syndicaux prévenus et des tiers propriétaires du matériel saisi. Il se réfère à la brève motivation donnée aux syndicats le 10 janvier 2013 et sen remet pour le surplus à lappréciation de lautorité de recours.
C O N S I D E R A N T
1.Le recourant ne sen prend pas à lévacuation des tente, yourte et matériel comme telle. Le ferait-il que son recours serait, à cet égard, tardif. La décision prise par la police dans le cadre tracé par le mandat dinvestigation du 19 décembre 2012, dont les parties nont certes pas eu connaissance a été prise ou du moins exécutée le 26 décembre 2012. Le recourant en a été informé immédiatement ou presque (soit par le responsable de sécurité de lhôpital, comme indiqué dans le rapport de police, soit par les travailleurs eux-mêmes, soit par la presse). Un tel acte policier, intervenu dans le cadre dune procédure pénale dont les parties sont informées, est susceptible de recours (art. 393 al. 1erlet. a CPP) ; cf. en ce sens ATF138 IV 153, cons. 3.3.4, en matière de mise en sûreté provisoire dobjets ou valeurs patrimoniales, au sens de lart. 263 al. 3 CPP).
2.Cest bien plutôt le séquestre du matériel enlevé, aux fins de garantie de paiement des frais, peines et indemnités (art.263 al. 1erlet. bCPP), comme le recourant la compris du courrier du ministère public du 10 janvier 2013, qui constitue lobjet du recours. Une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1erlet. a CPP) dans les dix jours dès sa notification (art. 396 CPP). Une telle décision prenant la forme dune « ordonnance écrite, brièvement motivée » (art. 263 al. 2 CPP), sa notification intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En lespèce, ni le mandat dinvestigation du 19 décembre 2012 (dailleurs non notifié), ni le procès-verbal de saisie/séquestre du 26 décembre 2012 (qui constitue un acte formel dexécution) ne valent décision de séquestre, au sens précité. En revanche, la lettre du procureur du 10 janvier 2013 peut être considérée, matériellement, comme une ordonnance, même si elle nen revêt pas strictement la forme (art. 80 al. 2 CPP). Elle a semble-t-il été notifiée par fax puis par pli postal et seule la communication écrite déploie les effets de la notification, de sorte que le recours posté le 21 janvier 2013 intervient en temps utile.
Le recourant na toutefois pas qualité de partie à la procédure (art. 104 CPP). Certes, la plainte du 13 décembre 2012 était dirigée, notamment, à son encontre, mais la décision douverture rendue le 14 décembre 2012 vise C., D., E. et F., « en leur qualité de responsables syndicaux », et non les syndicats eux-mêmes, ce qui nétait guère concevable au regard de larticle 102 CP. Dautres participants à la procédure peuvent, il est vrai, se voir reconnaître la qualité de partie « dans la mesure nécessaire de la sauvegarde de leurs intérêts » (art.105 al. 2 CPP), mais il faut pour cela que latteinte à leurs droits « soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante » (arrêt du TF du10.01.2013 [1B_588/2012] et les références citées, notamment à lATF137 IV 280). Le propriétaire dun objet séquestré remplit cette condition (cf. notamment les arrêts de lAutorité de céans des 09.06.2011 (non publié) et 11.04.2012, ARMP.2011.36/39-40 etARMP.2012.21). Le recourant nest toutefois par propriétaire du matériel saisi, mais tout au plus locataire ou emprunteur des objets en cause (il na rien précisé à ce propos). Les loyers ou indemnités quil devrait à ce titre ne constituent quune répercussion de la mesure de séquestre, soit une atteinte indirecte à ses intérêts.
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.Nonobstant lirrecevabilité du recours, la nature de la cause justifie les remarques suivantes :
- On peut s'interroger sur la base légale de lintervention des forces publiques le 26 décembre 2012. Il nest pas prétendu quelle ait eu pour objectif létablissement des faits (art. 193 CPP), dès lors que loccupation des lieux était patente, tout comme la volonté de ne pas évacuer lemplacement concerné. Sous langle de la procédure pénale, il restait à déterminer les responsabilités individuelles et à statuer sur les arguments juridiques des parties, ce à quoi une telle intervention n'était pas indispensable. Larticle 217 CPP, cité au dossier, ne couvre pas, ou seulement de manière très indirecte, la protection des biens. Ceux-ci ne semblaient dailleurs pas menacés au point de justifier une intervention pénale immédiate. LHôpital V. jouit, en tant que propriétaire et possesseur de limmeuble en cause, du droit de défense prévu à larticle 926 CC. Il pouvait également agir en cessation du trouble (art. 928 CC) et il na pas manqué de le faire le 10 décembre 2012. Un appui de la force publique lors dune exécution forcée éventuelle est prévu à larticle 343 al. 3 CPC, mais au terme d'une procédure civile à laquelle une intervention pénale na pas à se substituer.
- Comme rappelé à plusieurs reprises par lAutorité de céans (cf. arrêt du 09.06.2011 précité, ainsi que celui du 12.04.2012, ARMP.2012.17, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du11.07.2012 [1B_274/2012]), le séquestre en garantie des frais de procédure ou de peines et indemnités exige la lecture conjointe de larticle263 al. 1erlet. bet de larticle 268 CPP. Un tel séquestre "peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui nont pas de lien de connexité avec linfraction" (arrêt du TF précité), mais non sur ceux de tiers, sauf sil y a identité économique entre ce tiers (personne morale) et le prévenu. En lespèce, cependant, les biens séquestrés ne sont manifestement pas propriété des prévenus (sous réserve peut-être dun coussin ou dune chaise pliante, parmi les objets énumérés au procès-verbal, mais cela naurait bien sûr aucune incidence). La conformité à la loi d'un tel séquestre est donc douteuse.
4.Vu lirrecevabilité du recours, son auteur en supportera les frais, alors quil ny a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais du recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 22 février 2013
1Participent également à la procédure:
a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.
2Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.
qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.
qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.
qu'ils devront être restitués au lésé;
d.
qu'ils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.