Sachverhalt
qui lui étaient reprochés.
Quoi quil en soit, cest le cas échéant au législateur cantonal, et non à lAutorité de céans, quappartient la compétence de réglementer les questions notamment financières entourant lactivité de lavocat de la première heure (Vernioryconsidère dailleurs souhaitable que les cantons légifèrent en la matière [op. cit., nos21 ssadart. 159 CPP]).
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront réduits pour tenir compte de la situation financière apparemment obérée de X.________ (art. 425 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Arrêt les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3318).
Neuchâtel, le 16 avril 2018
1La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
E. 2 si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
E. 21 ss ad art. 159 CPP]). 5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront réduits pour tenir compte de la situation financière apparemment obérée de X.________ (art. 425 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 15 mai 2017, A.________ sest présentée à la Police de proximité afin de déposer plainte contre son ex-conjoint X.________, à qui elle reprochait davoir rôdé aux alentours de son domicile et de sa voiture les 30 mars, 10 avril, 13 avril, 27 avril, 28 avril, 30 avril et 6 mai 2017. Aux dires de la plaignante, X.________ avait perdu son entreprise et son travail ; sans domicile, il vivait dans un bus stationné au port de Z.________ ; il nacceptait pas la rupture survenue deux ans et demi plus tôt ; elle craignait que, nayant plus rien à perdre, il ne soit prêt à tout pour la récupérer ; elle craignait aussi quil ne lattrape et lui fasse du mal, comme il laurait déjà fait par le passé.
Le 2 juin 2017, un employé de la Commune de Z.________ a indiqué à la police que le camion de X.________ avait quitté le port quelques jours plus tôt. Les recherches pour localiser X.________ sur le littoral neuchâtelois (où il se déplaçait en général) sont restées vaines. Le 6 juillet 2017, la police a établi un mandat de recherches en vue de son arrestation et de son audition.
B.Le 31 juillet 2017, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X.________ pour infraction à larticle 181 CP (contrainte) «pour avoir, en divers endroits du canton, du 30 avril (sic) au 6 mai 2017, suivi et observé A.________ lobligeant à changer ses habitudes et lui occasionnant du stress».
C.X.________ a été contrôlé et conduit aux prisons de La Chaux-de-Fonds le 12 août 2017 pour y purger une peine privative de liberté de 104 jours.
Le 22 août 2017, il a été entendu par la police au sujet des accusations portées contre lui par A.________. Laudition a débuté à 9h30, en présence de Me B.________, et de C.________, avocate-stagiaire. À cette occasion, le prévenu a déclaré quil avait le droit de marcher dans la rue ; que son bus avait été immobilisé après que la police lui avait retiré ses plaques du fait quil ne payait pas lassurance ; quil avait stationné à différents endroits, notamment au port, au stade et au garage [aaaa] de Z.________.
D.Le 17 octobre 2017, le ministère public a informé les parties quil entendait procéder à la clôture prochaine de linstruction par le prononcé dune ordonnance de classement, tout en les invitant à présenter déventuelles réquisitions de preuve jusquau 3 novembre 2017.
E.Le 26 octobre 2017, Me B.________ a demandé au ministère public de «bien vouloir [lui] confirmer que lassistance judiciaire demeur[ait] garantie à [s]on client», et requis «une indemnité 429 pour les démarches tout à fait succinctes dans ce dossier à savoir le déplacement effectué en prison pour participer à laudition de [s]on client».
F.Le 22 novembre 2017, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale, rejeté la requête de désignation dun défenseur doffice et rejeté la requête dindemnisation fondée sur larticle 429 CPP. Il a considéré quaucun élément concret ne permettait de conclure que les agissements de X.________ soient constitutifs de contrainte par «stalking», et que le prénommé ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, à mesure que les faits ne présentaient aucune difficulté en fait ou en droit nécessitant lassistance dun défenseur. Il a refusé dindemniser X.________ pour ses frais de défense, au motif que lintéressé navait fait lobjet que dune seule audition par la police, alors quil était détenu en exécution de peine, que la procédure navait pas duré au-delà du raisonnable et quelle navait pas eu dimpact sur sa vie personnelle ou professionnelle.
G.Le 1erdécembre 2017, X.________ a manifesté au ministère public sa volonté de sopposer au refus de désignation dun défenseur, respectivement au rejet de sa demande dindemnisation basée sur larticle 429 CPP. Il allègue que Me B.________ a été «appelé par la police pour entendre [X.________ en prison sans aucune indication sur les détails de la plainte» ; que lassistance judiciaire avait été accordée pour huit plaintes précédentes «tout aussi dénuées de tout fondement» ; quil était ainsi impossible pour lavocat de déterminer si la gravité de linfraction et la complexité de laffaire nécessitaient le recours à un défenseur ; que le refus de toute indemnité, compte tenu de sa situation dindigence notoire, avait pour conséquence de faire subir «une perte sèche» à lavocat ; que ce refus imposait au mandataire de refuser dassister aux auditions, et ainsi de ne conseiller les prévenus «que lorsquil [était] trop tard» ; quil nétait pas capable de faire valoir ses droits, respectivement de «comprendre lensemble des procédures croisées» dont il faisait lobjet ; que dans le cadre dune autre procédure intentée par A.________, «la très grande majorité des infractions pour lesquelles [le prévenu] a[vait] été renvoyé n[avaient] pas été retenues par le Tribunal de police», ce qui démontrait que lintervention dun défenseur simposait pour rétablir légalité des armes.
H.Le 5 décembre 2017, le ministère public a transmis lopposition à lAutorité de recours en matière pénale comme objet de sa compétence, sans formuler dobservation.
C O N S I D E R A N T
1.a) Aux termes de larticle 393 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (al. 1 let.
a) ; il peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ; constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 2). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).
b) En lespèce, lécrit de X.________ est parvenu au ministère public le 4 décembre 2017, soit dans les 10 jours suivant la notification de lordonnance attaquée, survenue le 23 novembre 2017. Le recours est recevable, sous langle du respect du délai.
2.Le recourant se plaint en premier lieu du refus de désignation dun défenseur doffice.
2.1 a) Aux termes de larticle 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ;silencourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ; si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c) ; si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (let. d) ; si une procédure simplifiée est mise en uvre (let. e). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1, let. a, ch. 1 CPP), si le mandat est retiré au défenseur privé ou si celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1, let. a, ch. 2 CPP).
b) Hors des cas de défense obligatoire, une défense doffice doit être ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1, let. b CPP). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'article132 al. 2 CPP(soit que laffaire ne soit pas de peu de gravité et quelle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter) doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment" (arrêts du TF du04.01.2012 [1B_477/2011], cons. 2.2 ; du28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.1). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (LieberinKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 16adart. 132 CPP ;RuckstuhlinBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 36adart. 132). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt du TF du28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.2) ; il simpose dese demander si une personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective dune cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves quil devra offrir (arrêt du TF du13.11.2015 [1B_354/2015], cons. 3.2.2 et références citées). Dans les «cas bagatelle» soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende , le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti,op. cit., n° 67adart. 132 ; arrêt du TF du15.08.2007 [6B_304/2007], cons. 5.2 ;ATF 128 I 225cons. 2.5.2).
2.2 En lespèce, X.________ a été entendu le 22 août 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette manière de faire est erronée. En effet, cest en qualité de prévenu que X.________ aurait dû être entendu au sujet des faits faisant lobjet de la décision douverture du 31 juillet 2017 (art. 309 al. 1 let. acum111 al. 1 CPP). Le jour de son audition, il a dailleurs signé le formulaire intitulé «Droits du prévenu» qui lui avait été soumis.
2.3 a) Cette précision ayant été faite, il est manifeste en lespèce quaucun cas de défense obligatoire au sens de larticle 130 CPP nentrait en ligne de compte. Si le recourant affirme quil nétait pas capable de faire valoir ses droits, respectivement de «comprendre lensemble des procédures croisées» dont il faisait lobjet, il nétaye nullement ses allégations et ne mentionne aucune cause (physique, psychique ou autre) à lappui de la prétendue incapacité. Son point de vue est au surplus insoutenable, à mesure que les faits qui lui étaient reprochés ne relevaient demblée manifestement pas du droit pénal. En effet, il ressort du dossier que X.________ nétait pas sous le coup dune interdiction dapprocher la personne ou le domicile de la plaignante. Dans ces conditions, le prévenu navait manifestement pas besoin des conseils dun mandataire professionnel pour déclarer quil navait rien fait dillégal en marchant dans la rue à proximité du domicile de A.________. Lors de laudition du 22 août 2017, le rôle de lavocat sest dailleurs limité à annoncer le prochain dépôt dune demande dassistance judiciaire.
b) Sous langle de larticle132 let. b CPP, la condition de lindigence nest pas discutée et au vu des informations ressortant du dossier, on peut considérer quelle est réalisée (supraFaits, let. A). Vu ce qui vient dêtre dit (supracons. 2.3/a), lon ne saurait toutefois admettre que l'assistance d'un avocat était justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu en loccurrence. Le fait que lassistance dun avocat ait été nécessaire dans une autre procédure impliquant le même prévenu et la même partie plaignante nest pas pertinent. Il en va de même du fait que lassistance judiciaire aurait été accordée au même prévenu à tort ou à raison dans le cadre de huit autres procédures «tout aussi dénuées de tout fondement». Cest partant à bon droit que le ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à la désignation dun défenseur doffice. Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.Aux termes de larticle429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lindemnité prévue à larticle429 al. 1 let. a CPP«couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.429 al. 1 let. a CPPn'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197consid. 2.3.5 p. 203)» (ATF 142 IV 45cons. 2.1).
3.2 En lespèce, à lappui de son refus doctroyer une indemnité au prévenu au sens de larticle429 CPP, le ministère public a renvoyé à la jurisprudence précitée, et considéré quen lespèce, la cause ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit nécessitant lassistance dun défenseur ; que le prévenu navait fait lobjet que dune seule audition par la police, alors quil était détenu en exécution de peine ; que la procédure navait pas eu dimpact sur sa vie personnelle ou professionnelle. Le recourant nexpose pas de motivation spécifique contre le refus doctroi au prévenu dune indemnité au sens de larticle429 CPP, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. En tout état de cause, vu ce qui a déjà été dit plus haut (supracons. 2.3/a), lon ne saurait admettre en lespèce que le recours à un avocat était nécessaire, eu égard à la complexité de l'affaire en fait ou en droit. Il sensuit que lune des conditions posées par la jurisprudence à loctroi dune indemnité au sens de larticle429 CPPfait défaut en lespèce.
4.a) Aux termes de larticle 159 al. 1 CPP, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions, lors d'une audition menée par la police. Cette disposition concerne la défense de choix ; elle ne confère pas de droit à la commission dun avocat doffice avant le premier interrogatoire, la matière étant réglée exclusivement par larticle132 CPP(VernioryinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 20adart. 159 CPP).
Certains cantons ont règlementé lintervention des avocats de la première heure. Aux termes de larticle 144 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1), par exemple, lorsque le prévenu en fait la demande lors de la première audition par la police, celle-ci prend contact avec le défenseur choisi ou, le cas échéant, avec les avocats de permanence (al. 1) ; toute personne inscrite au registre cantonal des avocats et avocates est tenue d'assumer la permanence ; un service de permanence est organisé par le ministère public avec la collaboration de l'Ordre des avocats fribourgeois (al. 2) ; l'Etat garantit à l'avocat ou l'avocate de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l'assistance judiciaire pour sa première intervention lorsque la partie qu'il ou elle a assistée se révèle insolvable (al. 3). Le législateur neuchâtelois na pas règlementé la matière. LOrdre des avocats neuchâtelois (OAN) a quant à lui mis en place un service de piquet afin de garantir la disponibilité 7 jours par semaine et 24 heures sur 24 d'avocats aptes à se rendre en tous lieux du canton pour assister en urgence une personne qui va être interrogée, par exemple en cas d'interpellation immédiate. Sur son site internet, lOAN précise que «cet avocat est contacté par l'autorité concernée, sur simple demande de la personne qui va être interrogée» ; que «celle-ci peut aussi demander l'assistance d'un avocat de son choix mais elle doit alors être en mesure de l'atteindre par téléphone» et que «[l]es honoraires de l'avocat de la première heure sont à la charge de la personne entendue, à moins que celle-ci ne remplisse les conditions de l'assistance judiciaire ou que le cas ne présente une certaine gravité» (http://www.oan.ch/permanences/avocat-de-la-premiere-heure/, consulté le 05.04.2018).
b) Le recourant déplore que lavocat de la première heure puisse être exposé à des difficultés pour obtenir de la part du prévenu le paiement de sa première intervention. Certes, lorsquun avocat de permanence est appelé (éventuellement en pleine nuit) à se rendre immédiatement sur le lieu dune audition, les circonstances font peser sur lui une pression indéniable, à mesure notamment que la personne arrêtée provisoirement doit être libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures (art. 219 al. 4 CPP) et que le temps de réaction et de déplacement de lavocat repousseront lheure à laquelle laudition peut avoir lieu. Suivant les conditions, on ne saurait reprocher à lavocat de négliger de se renseigner sur les faits reprochés au prévenu, les éléments faisant peser des soupçons à son encontre ou sa situation patrimoniale ; ces éléments ne pourront dailleurs pas forcément lui être communiqués immédiatement.
En lespèce, les circonstances étaient toutefois différentes et impropres à faire peser de telles pressions sur le mandataire. Tout dabord, lavocat contacté nétait pas lavocat de permanence, mais un avocat ayant déjà défendu X.________ par le passé, et qui connaissait donc lindigence du prénommé. Ensuite, laudition de ce dernier nest pas intervenue immédiatement suite à son arrestation, mais alors quil était détenu depuis 10 jours, afin de purger une peine privative de liberté de 104 jours. Dans ces conditions, la mise en uvre de laudition ne requérait aucune urgence et lavocat avait tout loisir de se renseigner sur les faits qui étaient reprochés au prévenu et sur les éventuels moyens de preuve existant à sa charge. Sil lavait fait, il aurait compris quil était simplement reproché à X.________ davoir marché aux abords du domicile de la plaignante, et que cela navait rien dillicite, comme X.________ la dailleurs lui-même compris après que le ministère public a énuméré les faits qui lui étaient reprochés.
Quoi quil en soit, cest le cas échéant au législateur cantonal, et non à lAutorité de céans, quappartient la compétence de réglementer les questions notamment financières entourant lactivité de lavocat de la première heure (Vernioryconsidère dailleurs souhaitable que les cantons légifèrent en la matière [op. cit., nos21 ssadart. 159 CPP]).
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront réduits pour tenir compte de la situation financière apparemment obérée de X.________ (art. 425 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Arrêt les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3318).
Neuchâtel, le 16 avril 2018
1La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1
1Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.