Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
E. 2 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3 La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X1SA et X2SA sont des sociétés anonymes inscrites au registre du commerce les 11 août et 25 septembre 2014. Leur création est intervenue à l'initiative d'une famille d'industriels étrangers, celle de A.A., propriétaire notamment de l'entreprise B.
En vue d'une implantation commerciale, voire industrielle en Suisse, la famille A. a eu des contacts, dès en tout cas le début 2014, avec Y., dont les représentants de B. ont fait la connaissance lors de rencontres organisées par le Service de la promotion économique. Après divers échanges de courriers électroniques, un accord de travail (« Working Agreement ») a été signé, le 14 mars 2014, par A.A. et Y. Il prévoit quatre phases successives de rémunération, soit « CHF 4'000 (invoice) » plus couverture des frais supplémentaires, approuvés à lavance par F. via e-mail, jusquà louverture officielle de X.; 90'000 francs par an (sans participation dite sociale) dès louverture; 85'000 francs par an plus 5 % de participation sociale, dès janvier 2015 et 80'000 francs par an plus 10 % de participation sociale, dès janvier 2016. Le document précise encore que louverture est attendue en mai ou juin (sous-entendu : 2014) et que les parties saccordent sur des coûts opérationnels initiaux de 50'400 francs par an (loyers, frais de véhicule et de représentation notamment) et 12'000 francs dinvestissement (les rubriques sont très peu lisibles sur la copie au dossier).
B.Dès la création de X1SA et X2SA, Y. a été inscrit comme administrateur avec signature individuelle. Le dossier comporte les statuts des deux sociétés, mais non les actes de fondation et de désignation de ladministrateur, mais il nest pas contesté que Y. ait été désigné à ce titre, pour la création des sociétés. Selon B.A., sa famille devait ensuite reprendre lensemble des postes de direction, mais elle ignorait que le prévenu puisse, par sa seule signature, débiter les comptes bancaires des sociétés.
Dès avant la création de X1SA, Y. a conclu, au nom de cette société, un contrat de travail avec lui-même, en qualité de CEO, pour une durée indéterminée. Le contrat prévoyait un salaire brut annuel de 110'500 francs plus un bonus de 2 % du chiffre daffaires, mais au maximum 60'000 francs par an. Il a conclu, le 6 août 2014, un contrat avec G., en qualité de Chief Supply Chain Officer, pour un salaire identique, bonus excepté. Il ne ressort pas du dossier que les futurs actionnaires étrangers aient donné un accord écrit à ces engagements. Lors de son audition, B.A. a seulement admis que G. avait été présenté par Y. pour soccuper des ventes, les investisseurs déclarant que sil était nécessaire au bon développement de la société, il pouvait être engagé.
B. ou ses organes ont fait verser un montant de 99'800 francs sur le compte de X1SA, le 20 août 2014 et un montant de 104'800 francs sur le compte de X2SA, le 7 octobre 2014.
Par ailleurs, une convention de soutien a été passée entre lEtat de Neuchâtel et X1SA, représentée par son administrateur Y., les 27 et 28 octobre 2014. Elle prévoyait une aide financière du canton à raison de 150'000 francs dès sa signature et de 100'000 francs en juin 2015.
C.Dès le mois de septembre 2014, selon B.A., des demandes dinformations et de documents ont été adressées à Y., pour expliquer les dépenses déjà faites, mais sans succès. Pour sa part, Y. assure que, tout en sinterrogeant sur la nécessité de fournir de tels documents, G. et lui ont transmis des copies des documents requis. Au dossier figure un échange de mails des 22 et 23 septembre 2014, relatant la demande de documents et la promesse de les envoyer, mais non la preuve dun tel envoi.
Selon B.A., ce nest que lors dune séance tenue le 19 octobre 2014 à l'étranger, à laquelle Y. assistait par Skype, que ce dernier a fourni des chiffres, dont il ressortait que tout le capital de X1SA avait été dépensé. Selon les plaignantes, une grande partie des dépenses effectuées navaient jamais été approuvées. Suite à cela, B.A. a adressé, le 5 novembre 2014, un courrier électronique à Y., lui imposant de requérir une autorisation écrite (par mail) avant daccomplir toute activité au nom de lune ou lautre des sociétés, y compris toutes les décisions concernant ou impliquant des dépenses. Elle lui annonçait par ailleurs son arrivée à Neuchâtel la semaine suivante en vue dune rencontre.
En vertu de décisions dont on ne connaît pas la date peut-être le 14 novembre 2014, date détablissement dextraits du registre des actions des sociétés , O. a été nommée administratrice de X2SA le 21 novembre 2014 et de X1SA le 26 novembre 2014, Y. étant radié simultanément des postes dadministrateur correspondants. Par courrier du 27 novembre 2014, O. a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de Y., conclu le 1eraoût 2014.
Lavant-veille du courrier précité, soit le 25 novembre 2014, Y. a, dune part, débité le compte courant de X2SA dun montant de 65'000 francs au profit de X1SA, suite à quoi il a débité ce dernier compte de 61'446 francs, en 26 virements (dont deux en sa propre faveur, pour plus de CHF 9'000), le 26 novembre 2014; dautre part, il a débité, le 25 novembre 2014, un montant de 28'136.10 francs au profit de sa société Y1Consulting.
Toujours dans la même période, soit le 24 novembre 2014, lentreprise I. SA, du canton de Vaud, a commandé à X1SA plusieurs quantités dinstruments médicaux portant la marque dorigine B. Le mail daccompagnement de cette commande, adressé à Y., a été immédiatement transféré par ce dernier à G. et J. (tous deux bénéficiaires, par ailleurs, de virements de plus de CHF 6'000, le 26 novembre 2014), avec le message suivant : « La première dune longue série les amis ».
D.Le 28 novembre 2014, O. a déposé, au nom de X2SA et X1SA, plainte pénale contre Y. pour avoir dépensé, entre le 1eraoût et le 26 novembre 2014, 165'000 francs, sans quon sache à quel autre fin que son profit personnel. Elle le soupçonnait davoir développé une activité concurrente en tirant profit du matériel qui lui était confié. Enfin les débits de 28'136.10 francs et 65'000 francs opérés le 25 novembre 2014 lavaient été sans droit.
Le 1erdécembre 2014, le procureur saisi de la plainte a ordonné louverture dune instruction pénale contre Y., pour abus de confiance (art. 138 CP), en ne mentionnant que le détournement de 28'000 francs [recte : 28'136.10 francs] opéré le 24 [recte : 25] novembre 2014.
Le même jour, le procureur a adressé à la Banque P. une injonction de renseignement et blocage relative au compte de Y1Consulting Y. dans laquelle il visait cette fois la gestion déloyale (art. 158 CP). Cette mesure a entraîné le blocage de la somme de 28'136.10 francs, soit le seul actif du compte depuis sa création le 16 avril 2014.
Après audition de B.A. par la police, le 1erdécembre 2014 puis audition du prévenu par le procureur, le 8 décembre 2014, avec la même description des faits que dans la décision douverture, la mandataire des plaignantes a signalé à la police le probable usage, par le prévenu, de la marque B. apposée sur des instruments non fabriqués par cette entreprise.
Divers documents ont été séquestrés dans les locaux de lentreprise, le 12 décembre 2014.
E.Linstruction sest par la suite limitée à laudition, en deux temps, de B.A. et de son mari F., les 26 mars et 21 avril 2015.
Le prévenu a déposé un certain nombre de pièces, le 29 mai 2015. La mandataire des plaignantes en a fait de même, le 29 mai 2015 également, parmi lesquelles loffre faite par Y. à I. SA, au nom de X1SA.
Par la suite, la mandataire des plaignantes a répudié son mandat, faute de nouvelles de leur part et une procédure de régularisation au registre du commerce a été ouverte, suite à la radiation de O. en qualité dadministratrice. Cest dans cette période que Y. a ouvert, le 28 août 2015, une demande en paiement contre X1SA. Cette société ayant finalement « mis ses affaires en ordre concernant la nomination dun nouvel administrateur », selon les termes de son nouveau mandataire, du 4 janvier 2016, la procédure civile précitée a été suspendue, par ordonnance du 11 février 2016.
Après annonce, par le prévenu, quil ferait opposition à toute ordonnance pénale qui lui serait notifiée et invitation faite au procureur de clore la procédure, comme annoncé le 29 octobre 2015, le mandataire des plaignantes a déposé, le 5 avril 2016, des observations tendant à ce que soient retenus, outre un détournement « de CHF 28'000 le 24 novembre 2014 » comme annoncé le 29 octobre 2015, dautres comportements constitutifs, à ses yeux, de gestion déloyale, descroquerie et de concurrence déloyale.
F.Par « ordonnance pénale et ordonnance de classement partiel » du 10 juin 2016, le procureur a, dune part, condamné Y. selon les termes de la prévention initialement formulée (en reprenant lerreur de date et lapproximation de montant relevées plus haut), quil considérait comme un acte de gestion déloyale (art. 158 CP) et non plus dabus de confiance. Il retenait notamment que Y. ne pouvait pas sêtre mépris sur le sens du mail du 5 novembre 2014 et que lordre de virement ultérieurement opéré en sa faveur violait les intérêts sociaux dont il avait la charge. Dautre part, le procureur a ordonné le classement de la procédure pour les autres faits reprochés au prévenu. Il fondait cette conclusion sur le fait que « le cadre de lactivité de Y. nétait pas clairement défini, à tout le moins, admettait de nombreuses incertitudes ». Ainsi, lengagement de G. avait été approuvé; lidée que Y. devait redevenir un simple employé du groupe après la phase transitoire contredisait les termes du Working Agreement; la production dinstruments [....] nétait pas interdite et pouvait correspondre au business plan de X1SA; les buts de X1SA comprenaient le développement dune nouvelle ligne dinstruments et la vente des produits de B., alors que selon B.A., X2SA était destinée à des fonds privés pour le dépôt de brevet; une incompréhension réciproque avait dû se produire entre parties, comme le révélait notamment le doute relatif au montant du salaire de Y.; enfin, le dossier ne révélait aucun acte de concurrence déloyale.
G.Par mémoire du 23 juin 2016, X1SA et X2SA recourent contre lordonnance de classement partiel susmentionnée, en concluant à son annulation et à ce quil soit ordonné au Ministère public de procéder à tout acte dinstruction au sens des motifs du recours. Elles contestent en premier lieu les incertitudes retenues par le Ministère public, quant au cadre de lactivité du prévenu. Elles sopposent également à lobservation faite que ladministratrice O. aurait été engagée à côté du prévenu, contrairement au plan financier initial, et elles relativisent leur accord au sujet de lengagement de G., tout en signalant lengagement, sans leur approbation, de la représentante K. Elles nient toute contradiction relative au salaire prévu pour le prévenu. Elles considèrent que le Ministère public estime à tort, sans avoir suffisamment instruit le dossier, que les activités de vente dinstruments [....] menées par le prévenu n'auraient pas nui, dans les conditions où il a agi, à leurs intérêts. Plus généralement, lopinion du Ministère public sur les discussions initiales des parties est erronée. Les recourantes observent que le Ministère public ne sest aucunement prononcé sur la prévention dabus de confiance, initialement visée et, à leurs yeux, réalisée. Elles voient également une escroquerie démontrée du prévenu au détriment des acquéreurs potentiels dinstruments [....] frauduleusement présentés par le prévenu. Elles relèvent enfin que, selon les principes applicables, un simple doute du Ministère public ne suffit pas au classement du dossier.
H.En transmettant le dossier à lAutorité de céans, le 30 juin 2016, le procureur sen tient à la motivation de sa décision et signale que Y. a fait opposition à lordonnance pénale du 10 juin 2016, de sorte quil suggère que lAutorité de recours invite le tribunal saisi à suspendre la procédure jusquà droit connu sur le présent recours.
Par mémoire dobservations du 8 juillet 2016, le prévenu ne prend pas de conclusion formelle mais conteste en substance la qualité pour recourir des sociétés en cause, faute dêtre lésées, sagissant de lescroquerie évoquée, et faute dintérêt juridique démontré, sagissant de la gestion déloyale, quelles ne critiquent quen ce qui concerne la qualification et la motivation, mais non quant au résultat. Enfin, sagissant de la prévention dabus de confiance, il fait valoir que le transfert de 65'000 francs, « de X1SA à X2SA» équivaut à « une opération blanche », vu lunité économique que forment ces deux entités.
Par ordonnance du 15 août 2016, la juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a suspendu la cause dont elle est saisie, en se référant au courrier du 30 juin 2016, suffisant pour conclure que la procédure de recours peut influencer la cause au fond (on ajoutera que cela ressortait plus clairement encore de la double ordonnance du 10 juin 2016 figurant au dossier alors en main du tribunal).
C O N S I D E R A N T
1.Lordonnance attaquée a été notifiée au mandataire des recourantes le 13 juin 2016, de sorte que le recours posté le 23 juin 2016 est intervenu en temps utile.
Sagissant de la qualité pour recourir et comme rappelé à mainte reprise par lAutorité de céans (voir par exemple arrêt non publié du 06.12.2016 [ARMP.2016.76]), elle est subordonnée, pour la partie plaignante, le lésé ou le dénonciateur critiquant une ordonnance de classement, «à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF129 IV 95cons. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la propriété, l'honneur, l'intégrité corporelle ou la vie (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF141 IV 1, cons.3.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer concrètement en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, la personne privée qui dénonce des infractions protégeant en premier lieu des intérêts collectifs ne saurait prétendre à la qualité de lésé, respectivement à celle de partie plaignante à la procédure, car le titulaire du bien juridique protégé est lEtat ».
A la lumière de cette jurisprudence, les sociétés plaignantes nont effectivement pas qualité pour recourir contre labandon dune prévention descroquerie qui, selon leurs propres termes, a pu léser des tiers mais non elles-mêmes. En revanche, il tombe sous le sens que lorsque les recourantes sen prennent à labandon de toute prévention, hormis le détournement de 28'000 francs, parce quelles disent être lésées pour des montants supérieurs (en particulier le virement de CHF 65'000 opéré le 25 novembre 2014), elles se présentent comme lésées directement par les infractions non poursuivies, quon les qualifie dabus de confiance ou dacte de gestion déloyale. Elles ont donc qualité pour recourir à ce sujet, de même que pour des actes de concurrence déloyale dont elles supposent, de manière à première vue crédible, quils peuvent leur avoir porté préjudice en termes dimage et de certification.
2.Comme rappelé par les recourantes, le principe du bénéfice du doute ne sapplique pas encore au stade de lordonnance de classement. La jurisprudence souligne qu« un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsquil apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et lautorité de recours disposent, dans ce cadre, dun pouvoir dappréciation que le tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement ou lorsque les probabilités dacquittement et de condamnation apparaissent comme équivalentes, en particulier en présence dune infraction grave » (voir par exemple arrêt du TF du20.04.2016 [6B_1165/2015]).
Il nest certes pas nécessaire de citer la jurisprudence susmentionnée à loccasion de toute ordonnance de classement, mais le Ministère public doit la garder à l'esprit lorsqu'il se propose de rendre une telle décision et expose les motifs la justifiant, ce qui n'est clairement pas le cas ici.
3.Lapproximation de montant et lerreur de date reprises, dans lordonnance de classement partiel, dune décision douverture où elles étaient plus compréhensibles, vu lurgence, sont plus contrariantes que significatives. La modification de la qualification juridique (application de lart.158 CPau lieu de lart.138 CP, sans expliquer pourquoi cette qualification-ci est abandonnée, ce qui ne va nullement de soi) est plus problématique, mais elle ne relève pas de lAutorité de céans, pour ce qui est de linfraction retenue dans lordonnance pénale (détournement de CHF 28'000 du compte de X2SA, société contre laquelle le prévenu navait en aucun cas une créance pour les activités et frais liés à X1SA).
Sagissant des autres faits discutés lors de linstruction, le classement est prononcé sans que le procureur ait, à aucun moment, étendu la prévention. Matériellement, par conséquent, la décision attaquée équivaut, sur ce point, à une non-entrée en matière mais, vu les conditions et principes analogues qui régissent le recours contre lune et lautre décisions, les recourantes nont pas à subir les conséquences dune qualification erronée de la décision, laquelle entraînerait lextinction de laction pénale au sujet des faits en cause, quelle que soit sa désignation (sur lanalogie à respecter entre les deux types de décision, voir arrêt du TF du01.05.2014 [6B_962/2013], c. 2). Il convient donc dexaminer les critiques des recourantes quant aux motifs de « classement » retenus par le Ministère public.
4.Le raisonnement suivi par le Ministère public, pour ne pas poursuivre le virement de 65'000 francs opéré le 25 novembre 2014 contrairement à celui de 28'136.10 francs exécuté le même jour nest pas indiqué, alors même que le procureur avait conscience de ce virement puisquil le mentionnait dans lordonnance pénale, en tant quindice des difficultés que le prévenu savait occasionner à « la société principale » par son autre prélèvement. Sil a, implicitement, retenu la thèse de l « opération blanche » soutenue par lintimé, il ne peut assurément pas être suivi. Dune part, les deux sociétés sont des sujets de droit distincts, poursuivant des buts non-identiques (sans quil ny ait dailleurs là aucune contradiction, contrairement à lopinion apparente du Ministère public) et pour X2SA, soit la société holding, le prélèvement des deux-tiers de ses avoirs est objectivement un préjudice ou du moins un acte requérant de toute évidence lautorisation expresse dont le procureur retenait la nécessité, sagissant de lautre prélèvement, moindre, à partir du même compte (et non dans le sens inverse, comme indiqué par le prévenu). Dautre part et surtout, ce virement était manifestement destiné aux prélèvements opérés le lendemain, au profit de tiers dont notamment le prévenu et ceux quil désignait comme « les amis », dans son mail du 24 novembre 2014. Labandon, sans autre motif, de la poursuite pénale en ce qui concerne le virement de 65'000 francs nétait donc pas soutenable.
5.La décision attaquée souffre par ailleurs dune autre contradiction interne. Si, comme prétendu par Y., il détenait des créances importantes à lencontre de X1SA (voire de X2SA), pour la période antérieure à la création des sociétés, le prélèvement de 28'136.10 francs opéré le 25 novembre 2014 contreviendrait certes à lexigence dautorisation écrite imposée le 5 novembre 2014, mais il nest pas certain quun tel acte porterait atteinte aux intérêts de lune ou lautre société. Le Ministère public ne pouvait donc pas, à la fois, sanctionner ce prélèvement en application de larticle158 CPet retenir, globalement, un flou dans la définition du cadre de lactivité du prévenu. Sur ce dernier point, les indices ou exemples cités par le procureur ne sont au demeurant pas convaincants :
-Le Working Agreement du 14 mars 2014 définissait clairement les montants dus à Y., pour les périodes successives (même si la qualification de salaire était sans doute erronée pour la phase précédant louverture officielle de X.) et le fait que Y. se soit accordé une rétribution clairement supérieure, dès le 1eraoût 2014, nentraîne pas un doute à cet égard, mais bien la preuve dune violation des accords antérieurs, sauf sil rendait au moins vraisemblable une acceptation de modification par les investisseurs étrangers, mais le dossier ne révèle aucun indice en ce sens;
-L'engagement de G. a certes été accepté, sur le principe, par les représentants de B., mais cela ne signifie nullement que ces derniers admettaient dans le même temps une rétribution de 110'500 francs brut par an, soit clairement plus que ce qui était prévu pour Y. lui-même à l'origine;
-Il est vrai que la déclaration de B.A. au procureur, le 21 avril 2015, selon laquelle l'engagement de O. « devait avoir lieu depuis le début, selon ce qui avait été prévu avec Y. », a de quoi surprendre, dès lors quaucun document natteste dun tel accord antérieur et que, dans les faits, la désignation de O. a coïncidé avec la révocation de Y. Il sagit peut-être dune erreur, mais quoi quil en soit, cette désignation les 21 et 26 novembre 2014 na strictement rien modifié aux engagements pris et aux dépenses consenties par le prévenu antérieurement;
-Il est probable que les projets de développement de X1SA naient pas encore été définis de manière très précise entre le printemps et lautomne 2014, quoique lobtention dun soutien non négligeable de lEtat de Neuchâtel ait en principe exigé la présentation dun business plan crédible. De toute manière, cependant, une relative incertitude à ce propos ne pouvait légitimer le prévenu à dépenser, en quelques mois, léquivalent du capital-actions de X1SA, sans rendre compte du moins ny a-t-il aucun indice en ce sens de ses démarches et dépenses jusquà mi-octobre 2014.
De ce qui précède, il convient de déduire que des détournements ou actes de gestion déloyale peuvent être envisagés et ne peuvent en tout cas être résolument exclus, au sens des principes régissant la non-entrée en matière ou le classement même au-delà des deux prélèvements du 25 novembre 2014.
6.En ce qui concerne la vente dinstruments [....], le Ministère public a observé quelle pouvait entrer dans le cadre envisagé en mars 2014, selon le document intitulé « Strategy Switzerland Implantation ». Cela est exact, mais là nétait pas la question. Le grief des recourantes, exposé à plusieurs reprises, tenait dans le fait, pour Y., davoir apposé la marque de certification spécifique de B., portant le numéro [xxx], sur des instruments produits par dautres entreprises. Labsence de communication entre parties, à ce sujet, démontre limpossibilité que des authentiques produits B. aient été envisagés, lors de la vente promise à I. SA. Le ton réjoui, voire goguenard du prévenu annonçant une série de ventes semblables à ses amis constitue un fort indice dune activité frauduleuse à son propre profit. En tous les cas, une telle falsification, si elle devait être établie (et rien ne permet de lexclure en létat du dossier), était évidemment propre à léser gravement les intérêts de lentreprise étrangère, comme des deux sociétés plaignantes.
Labandon immédiat de la poursuite, sur ce point, ne résistait donc pas non plus à lexamen.
7.Le recours apparaît ainsi bien fondé, dans toute la mesure où il est recevable.
Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de recours resteront à la charge de lEtat, alors quune indemnité de dépens, elle aussi à charge de lEtat (art. 428 al. 4 et 436 al. 3 par analogie CPP) est due aux recourantes, mais non à lintimé.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable, sagissant de la prévention descroquerie visée par les recourantes.
2.Admet le recours pour le surplus et annule lordonnance dite de classement partiel du 10 juin 2016, en invitant le Ministère public à instruire les faits en cause, au sens des motifs susmentionnés.
3.Laisse les frais à la charge de lEtat.
4.Alloue une indemnité de 750 francs aux recourantes, à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à X2SA et X1SA, toutes deux par Me M., à Y., par Me N., et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2014.6057).
Neuchâtel, le 25 avril 2017
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.