Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le droit à des mesures médicales au sens de l’article 13 LAI, de sorte que les arguments du recourant relatifs à l’octroi de moyens auxiliaires sont exorbitants à l’objet de la contestation et ne peuvent pas être examinés dans le cadre du présent arrêt. Par ailleurs, dans le cadre du droit à des mesures médicales au sens de l’article 13 LAI, le litige porte plus particulièrement sur la prise en charge de mesures médicales dans le cadre du chiffre 485 OIC (dystrophies congénitales du tissu conjonctif). Cela étant, la question de savoir si les conditions d’une prise en charge de mesures médicales dans le cadre du chiffre 425 OIC (anomalies congénitales de réfraction), outre qu’elle n’est pas litigieuse, se situe elle aussi en-dehors de l’objet de la contestation.
E. 3 Selon l'article
13 LAI
,
qui a pour titre "Droit en cas d’infirmité congénitale", les assurés
ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités
congénitales au sens de l’article 3 al. 2 LPGA jusqu'à l'âge de 20 ans révolus
(al. 1). Cette disposition charge le Conseil fédéral d’établir une liste
des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées et l’autorise à
exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2).
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 9 mars 1985 sur les infirmités congénitales (OIC) contenant
dans son annexe la liste des infirmités congénitales. Le contenu de cette
liste, respectivement les conditions de prise en charge des mesures médicales
relatives à de telles infirmités, font l'objet d'une circulaire sur les mesures
médicales de réadaptation de l'AI (CMRM) édictée par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Une telle circulaire ne lie pas le juge; ce dernier
ne s'en écarte toutefois, en principe, que si son contenu est en contradiction
avec les dispositions légales applicables (
ATF 130 V 163
cons. 4.3.1).
Selon l’article 14 al. 1 let. a LAI, les mesures médicales comprennent
notamment le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à
domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel
paramédical, à l’exception de la logopédie et de la thérapie psychomotrice.
L’article 2 RAI précise que sont considérés comme mesures médicales notamment
les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent
à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale. Sont
réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale
tous les actes dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et
qu’ils tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate (art.
2 al. 3 OIC). Le droit à de telles mesures existe – contrairement au droit
prévu par la disposition générale de l’article 12 LAI – indépendamment de la
possibilité d’une future réadaptation dans la vie professionnelle (art. 8 al. 2
LAI). Le but des mesures médicales dans le cadre de la réadaptation est de supprimer
ou de diminuer l’atteinte à la santé survenue à la suite d’une infirmité
congénitale (
ATF
115 V 202
cons. 4e/cc).
Si les mesures médicales accordées conformément à l’article
13 LAI
doivent tendre, en principe, à soigner
l’infirmité congénitale elle-même, la jurisprudence admet toutefois qu’elles
puissent traiter une affection secondaire, qui n’appartient certes pas à la
symptomatologie de l’infirmité congénitale mais qui, à la lumière des
connaissances médicales, en est une conséquence fréquente. En d’autres termes,
le traitement d’atteintes à la santé qui constituent une conséquence de
l’infirmité congénitale est à la charge de l’assurance-invalidité si les
manifestations pathologiques secondaires sont en étroite connexion avec les
symptômes de l’infirmité congénitale et qu’aucun événement extérieur
n’intervient de manière déterminante dans le processus. Dans ces cas-là, il
n’est pas nécessaire que l’affection secondaire soit directement liée à
l’infirmité ni qu’elle remplisse les conditions particulières prescrites pour
sa reconnaissance comme infirmité congénitale. Il importe cependant de fixer
des exigences sévères à la reconnaissance d’un lien de causalité qualifié entre
une infirmité congénitale et une atteinte à la santé secondaire (
ATF 100 V 41
cons.
1a,
ATF 129 V 207
cons. 3.3; arrêt du TF du
14.04.2010
[9C_817/2009]
cons. 3.1).
E. 4 Le recourant fait valoir que la myopie dont il souffre est une conséquence du syndrome de Marfan dont il est atteint. Il en déduit qu’il a droit à la prise en charge de ses lunettes dans le cadre du chiffre 485 OIC . A ce propos, la Cour de céans observe que des lunettes ne peuvent pas être considérées comme une mesure médicale ou un traitement au sens de l’article 13 LAI précisé par l’article 14 LAI et l’article 2 RAI. Elles n’ont en effet pas pour but de soigner la myopie ni de provoquer une amélioration de l’altération de la vue (cf. arrêt du TF du 23.11.2015 [9C_230/2015] cons. 6.1 et les références citées). Elles ne peuvent pas non plus être considérées dans le cas d’espèce comme un appareil de traitement qui, sans effet thérapeutique par lui-même, soutiendrait le but thérapeutique d’une mesure médicale, puisqu’en l’occurrence aucune mesure médicale n’a été mise en œuvre pour traiter la myopie (arrêt du TF du 20.06.2013 [9C_197/2013] cons. 5.1). Cela étant, la question de savoir si la myopie doit être considérée comme une infirmité congénitale au sens du chiffre 425 OIC ou si elle doit être considérée comme une affection secondaire au syndrome de Marfan dont est atteint le recourant de sorte qu’elle devrait être prise en considération sous le chiffre 485 OIC, peut demeurer indécise. Ces considérations amènent au rejet du recours.
E. 5 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA, art. 69 al. 1 bis LAI). Il n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Un accident davion est survenu le 5 juillet 2017 à proximité immédiate de laérodrome de Z.________, causant la mort de lélève-pilote C.________ et de linstructeur de vol D.________. Lavion appartenait à E.________.
b) Plusieurs personnes ont été entendues le jour même. Le lendemain, le Ministère public a décidé louverture dune instruction afin de déterminer les causes et les circonstances de laccident. Parallèlement, une enquête a été ouverte par le Service suisse denquête de sécurité (SESE), mais celui-ci a décidé quelle serait conduite par le Bureau français denquêtes et danalyses pour la sécurité de laviation civile (BEA), pour des raisons dimpartialité.
B.a) Le BEA a rendu son rapport en mars 2020. Il concluait, en substance, que laccident avait été causé par une perte de puissance du moteur de lavion, probablement causée par le fait quune aiguille de lun des deux carburateurs sétait vraisemblablement désolidarisée en vol. Linspection complète des carburateurs avait en principe été effectuée toutes les 400 heures, au lieu des 200 heures préconisées par le constructeur, et au moment de laccident, lavion totalisait 489 heures depuis la dernière inspection complète. Différents problèmes liés au moteur avaient été signalés depuis 2015. La dernière inspection complète des carburateurs avait été faite lors de la visite des 1'000 heures de vol, un an et deux mois avant laccident. Lors de cette visite, laiguille du carburateur avait vraisemblablement été mal remontée. Depuis lors, huit signalements de perte de puissance et/ou de vibrations avaient été à lorigine dactes de maintenance légers sur les carburateurs, qui navaient pas permis de détecter le défaut de montage de laiguille. Si une inspection complète des carburateurs avait été effectuée 400 heures après la précédente, soit à 1'400 heures de fonctionnement, le défaut de montage de laiguille aurait probablement été détecté.
b) Par courriers du 15 mai 2020, le Ministère public a invité A.________ SA (organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour lavion accidenté, CAMO), F.________ SA (atelier de maintenance en charge de cet avion), lOffice fédéral de laviation civile (OFAC) et E.________ à indiquer les noms de leurs responsables concernés par lavion et à faire part dobservations au sujet du rapport du BEA.
c) A.________ SA a répondu, le 28 mai 2020, émettant diverses observations au sujet de laccident et relevant quen tant que CAMO, elle avait un rôle administratif consistant à vérifier la bonne tenue ou non du programme de maintenance, lequel était effectué par lentreprise de maintenance, soit F.________ SA. Dans un second courrier, du 30 juin 2020, A.________ SA a notamment indiqué que B.________ était la personne qui répondait des prestations de la société et expliqué les relations contractuelles entre elle-même, E.________ et F.________ SA; elle pointait ce quelle appelait des« incohérences et manquements »dans le rapport du BEA. F.________ SA a répondu au Ministère public, le 26 mai 2020, que le responsable de latelier de maintenance était G.________, en juillet 2017; elle expliquait que les organes de surveillance avaient approuvé des intervalles de maintenance de 400 heures pour lavion et que le CAMO avait omis de faire procéder à linspection des carburateurs à léchéance des 400 heures. LOFAC a notamment confirmé, le 18 juin 2020, une tolérance pour un contrôle toutes les 400 heures, pour les carburateurs. Le 15 juin 2020, E.________ a indiqué lidentité de ses trois personnes responsables de lavion.
d) H.________, mari de C.________, est intervenu dans la procédure. I.________ et J.________, épouse et fille de D.________, se sont constituées parties plaignantes.
e) Le 12 mai 2021, le procureur a adressé un courrier aux mandataires des proches des deux victimes, de A.________ SA, de E.________ et de F.________ SA. Il déterminait les parties à la procédure, en fonction des éléments qui ressortaient déjà de lenquête : I.________ et J.________, ainsi que H.________ auraient qualité de parties plaignantes; B.________, directeur de A.________ SA, devenait formellement partie, en qualité de prévenu; le responsable de F.________ SA et le mécanicien chargé, pour cette société, de lentretien de lavion accidenté auraient le statut de personnes appelées à donner des renseignements; le même statut serait accordé aux responsables de E.________; enfin, la procédure ne serait, pour le moment, pas élargie à lOFAC, malgré des reproches formulés envers celui-ci par H.________. Le Ministère public envisageait une expertise et proposait le nom dun expert; il précisait que les plaignants, le prévenu et les personnes appelées à donner des renseignements pourraient participer, comme des parties, à la procédure dexpertise.
f) Après divers échanges avec les parties et intéressés, le procureur a entendu le 8 octobre 2021 un responsable de F.________ SA et un responsable de E.________, tous deux aux fins de renseignements, ainsi que le prévenu B.________.
g) Le Ministère public a ordonné une expertise, le 29 novembre 2022, après avoir donné la possibilité aux intéressés de proposer des questions. Lexpert a déposé son rapport le 25 mars 2023, répondant aux questions du Ministère public et à celles soumises par les autres intéressés, notamment A.________ SA. Les parties se sont déterminées et A.________ SA a proposé des questions complémentaires. Le procureur a transmis ces questions à lexpert, le 20 juin
2023. Lexpert a déposé un rapport complémentaire, le 23 septembre 2023. Il concluait que la cause de laccident était linaptitude au vol de lappareil, résultant dune mauvaise gestion de la navigabilité par le CAMO (notamment : dépassement non autorisé de la butée dentretien du carburateur et prise régulière de décisions techniques inadaptées, suite aux dysfonctionnements moteurs rencontrés à plusieurs reprises); lexpert relevait en outre une amplification potentielle du risque doccurrence lié au nouveau programme dentretien préparé par le CAMO, présenté par le propriétaire à lOFAC sur recommandation du CAMO et approuvé par lOFAC dans des conditions non réglementaires; la panne moteur en résultant avait conduit le pilote à commettre une erreur de pilotage fatale, compréhensible vu le contexte (chercher à revenir se poser à laéroport, plutôt que tenter un amerrissage durgence).
h) Le Ministère public a demandé le 8 avril 2024 des renseignements complémentaires à lOFAC, qui les a fournis le 7 mai 2024; lOFAC contestait les griefs émis par lexpert envers lui.
i) Le 18 juillet 2024, le procureur a écrit aux parties quaprès un examen détaillé de la réponse de lOFAC, il arrivait à la conclusion que la dérogation au programme dentretien accordée par cet office en 2014 ne violait aucune prescription légale et quon ne pouvait reprocher à loffice aucune violation des devoirs de prudence, sagissant de la prolongation de 200 à 400 heures de lintervalle entre les contrôles; linstruction ne serait donc pas étendue à lOFAC. Le Ministère public indiquait encore quil entendait procéder à une audition finale du prévenu B.________ et que les autres personnes visées, soit les représentants de F.________ SA et de E.________, auraient droit à des indemnités au sens de larticle 429 CPP.
j) H.________ a demandé que la dernière réponse de lOFAC soit soumise à lexpert. A.________ SA a observé quune mise en cause du responsable de F.________ SA ne pouvait pas être exclue et demandé que la qualité de prévenu soit conférée à ce responsable; elle requérait en outre une contre-expertise sur certaines questions.
C.Le 16 décembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties et autres intéressés une lettre dans laquelle il reprenait divers éléments de laffaire. Il refusait détendre linstruction à lOFAC, via ses représentants, ainsi quà F.________ SA, via son représentant, précisant que cette décision était susceptible de recours. Il rejetait en outre la requête de contre-expertise de A.________ SA, précisant, en se référant à larticle 394 let. b CPP, que cette décision nétait pas sujette à recours. Il indiquait quil allait procéder à laudition finale de B.________, puis adresser aux parties un avis de prochaine clôture et ensuite renvoyer la cause devant le tribunal; parallèlement, des ordonnances de classement partiel seraient rendues.
D.a) Le 27 décembre 2024,« A.________ SA [ ], par B.________, administrateur », recourt contre la décision du 16 décembre 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à lannulation de la décision du 16 décembre 2024,« en tant quelle exclut F.________ SA du cercle des prévenus », puis principalement à ce quil soit ordonné« que le statut de prévenu soit appliqué à F.________ SA », subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Sagissant de la recevabilité du recours, elle expose que celui-ci est ouvert contre les décisions du ministère public sur le statut des participants à la procédure et précise :« La contestation ne porte ici ni sur la manière dont un co-prévenu a été traité, ni sur une extension de linstruction (respectivement un refus dextension de linstruction), mais bien sur le droit juridique et direct de la recourante de voir la cause portée en jugement de façon complète en vertu du principe in dubio pro duriore ». La recourante reprend ensuite certaines constatations de lexpert et en déduit que la responsabilité de F.________ SA dans laccident ne peut pas être exclue de manière suffisante pour quun classement puisse être envisagé en sa faveur. Par ailleurs, selon la recourante, le Ministère public a abusé de son pouvoir dappréciation en considérant que la situation était suffisamment claire, sans investiguer davantage et en nadministrant pas les preuves quelle avait proposées, en particulier en ne donnant pas suite aux réquisitions portant sur la clarification des propos de lexpert, respectivement lexigence quil réponde aux questions factuelles posées par la recourante; daprès la recourante, son droit à une instruction à décharge a ainsi été violé par la décision entreprise.
b) Dans ses observations du 10 janvier 2025, le Ministère public se réfère à la décision quil a rendue et conclut au rejet du recours. Il relève que, sagissant dune affaire hautement technique, il convient de sen tenir aux conclusions de lexpert aéronautique, qui distingue des causes primaire et secondaire de laccident, aucune de celles-ci ne mettant en cause F.________ SA. Aucun motif technique ou juridique ne dicte lextension de la prévention à latelier de maintenance F.________ SA. Dans le système de la maintenance aéronautique, latelier de maintenance nagit que sur ordre du CAMO.
c) La recourante sest déterminée le 23 janvier 2025 sur les observations du Ministère public. Elle revient sur le fond du litige.
C O N S I D É R A N T
1.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
2.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est motivé (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable sur ces points.
3.a) Selon larticle382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
b) La notion de partie visée dans cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. Le prévenu et le plaignant ont qualité de parties, daprès larticle 104 CPP. Le lésé, au sens de larticle 105 CPP, est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction, la qualité de lésé dépendant de la seule titularité du bien juridiquement protégé par la norme; en sa qualité de participant à la procédure, la qualité de partie est reconnue au lésé, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (Sträuli, in : CR CPP, 2eéd., n. 13 ad art. 382).
c) Prévenu, plaignant et lésé ont qualité pour recourir sils ont un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou la modification de la décision entreprise. En effet, ne peut recourir que celui qui a un intérêt à le faire; cet intérêt doit être juridique et direct. Lintérêt juridiquement protégé doit être distingué de lintérêt digne de protection, qui nest pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et quil peut par conséquent en déduire un droit subjectif. Lintérêt doit être personnel. La violation dun intérêt relevant dun autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à lélimination de cette atteinte, cest-à-dire à lannulation ou à la modification de la décision dont provient latteinte (Sträuli, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 382). La qualité pour recourir doit être niée à celui qui se plaint dinfractions ayant lésé des tiers (arrêt de lARMP du 25.04.2017 [ARMP.2016.88] cons. 1).
d) En lespèce, le recours est expressément déposé au nom de A.________ SA (cf. la première page du mémoire de recours, ainsi que la mention de« la recourante »dans la suite de ce mémoire et, pour les conclusions, le vocable suivant :« la recourante A.________ SA, par B.________, a lhonneur de conclure [ ] »). À ce stade de la procédure, A.________ SA nest ni prévenue, ni plaignante, ni lésée et rien nindique et ce nest pas prétendu quelle pourrait lêtre ultérieurement. Par sa décision du 12 mai 2021, le Ministère public a clairement dirigé linstruction contre B.________, directeur de A.________ SA, à qui la qualité de prévenu a été conférée. A.________ SA nest ainsi pas prévenue. Elle ne peut pas avoir été lésée par les infractions éventuelles dont il est question. Elle na aucune qualité pour agir en procédure, au sens des articles 104 et 105 CPP, ni aucun intérêt juridiquement protégé spécifiquement aucun intérêt direct à la poursuite dun responsable de F.________ SA et/ou à une contre-expertise. Son recours est manifestement irrecevable.
4.Le recours devrait aussi être déclaré irrecevable sil était déposé au nom de B.________, personnellement (en dautres occasions, le mandataire avait dit agir au nom et par mandat de B.________).
4.1.Sagissant dabord du refus du Ministère public détendre linstruction à F.________ SA, soit en fait au responsable de cette société, la qualité pour recourir ne peut pas être reconnue à B.________. En effet, un prévenu na pas dintérêt juridiquement protégé, au sens rappelé plus haut, à ce quun tiers soit également poursuivi, sil nest pas lui-même lésé par une infraction qui pourrait être reprochée à ce tiers. En lespèce, B.________ ne prétend pas quil aurait été lésé, dune manière ou dune autre, par les faits qui pourraient être reprochés au responsable de F.________ SA. Il est dailleurs évident quil ne peut pas avoir été lésé, au sens juridique du terme, par ces faits. Par ailleurs, les droits de défense de B.________ ne sont pas touchés, ni mis en danger par le fait que le responsable de F.________ SA na pas qualité de prévenu. Ce nest pas un prévenu, mais bien un plaignant ou un lésé qui peut avoir un droit à lapplication du principein dubio pro duriore, quand il sagit de poursuivre ou non une infraction dont il est la victime. La décision attaquée ne viole potentiellement aucune règle de droit qui aurait pour but de protéger les intérêts personnels de B.________. Si les proches des victimes de laccident auraient pu avoir un intérêt à contester le refus détendre linstruction au responsable de F.________ SA, il nen va pas de même de B.________.
4.2.a) Le mémoire de recours reproche au Ministère public de navoir pas donné suite aux réquisitions de preuves, en particulier à la requête de contre-expertise. Il ne comprend cependant pas de conclusions à ce sujet.
b) Selon larticle394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
c) La notion de préjudice juridique est identique à celle de préjudice irréparable au sens de larticle 93 al. 1 let. a LTF. En particulier, la seule crainte abstraite que lécoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. La loi subordonne lirrecevabilité du recours à la possibilité de réitérer sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance la réquisition de preuves considérée. Cette possibilité doit soffrir au requérant au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire devant le tribunal de jugement (art. 345 CPP). Le recours sera notamment recevable contre le refus dadministrer une preuve dont il est prévisible quelle ne pourra pas être recueillie avant ou pendant les débats, par exemple laudition dun témoin capital très âgé, gravement malade ou qui sapprête à partir dans un pays lointain de manière définitive ou pour une longue durée, ou une expertise dont lobjet est susceptible de saltérer ou de se modifier, ou encore le séquestre probatoire de documents susceptibles dêtre détruits (Sträuli, in : CR CPP, 2eéd., n. 9 ss ad art. 394).
d) En lespèce, il nest pas soutenu que les preuves requises et que le Ministère public a écartées en létat ne pourraient pas être sollicitées à nouveau devant le tribunal de jugement (ou même déjà au moment de lavis de prochaine clôture). Il nest pas prétendu non plus quun retard apporté à administrer ces preuves, le cas échéant, pourrait être préjudiciable, dune manière ou dune autre. Il est dailleurs évident que lon se trouve ici dans un cas typique où le recours nest pas ouvert.
5.Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la recourante. Personne dautre à part le Ministère public nayant été appelé à procéder, il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ SA, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3039), et à L.________, F.________ SA.
Neuchâtel, le 29 janvier 2025