Sachverhalt
dirimants (sur la notion, cf.Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 707), pour écarter la prétention émise par le demandeur, ce qui implique de leur faire supporter les frais de la partie correspondante de lexpertise (cf.Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2016, n. 9.42 p. 944),
quen outre, les défendeurs posent encore des questions à lexpert architecte pour démontrer que le demandeur na pas pris les mesures adéquates, ni fourni les informations utiles, lorsquil a eu connaissance du glissement du terrain, quainsi, en visant des faits à lorigine de leur demande reconventionnelle, ils sortent à lévidence du cadre fixé par les questions du demandeur (cf. aussi infra),
que les «contre-questions» adressées par les défendeurs à lexpert ingénieur ne sont pas toutes en rapport avec les questions posées par le demandeur, étant précisé quil ny a à ce stade pas lieu de distinguer précisément les questions connexes de celles qui ne le sont pas, mais quil incombera au premier juge den tenir compte, le cas échéant, au moment de répartir lavance de frais entre les parties (cf. à cet égard infra),
quon observe en particulier clairement que le recourant a posé des questions à lexpert ingénieur dans sa perspective, pour démontrer quil avait pris les mesures adéquates et suffisantes pour stabiliser le terrain et que les nombreuses questions adressées par les intimés au même expert ont trait aux faits, allégués dans leur demande reconventionnelle, qui sont à lorigine de leurs prétentions reconventionnelles,
quil faut dès lors retenir que, si le recourant a sollicité les expertises, les intimés, demandeurs reconventionnels, ont bel et bien exprimé au moins tacitement leur volonté de se joindre à la mise en uvre de lexpertise, dans leur propre intérêt,
quil incombait dès lors au premier juge de faire application, dans sa décision du 20 juillet 2023, de larticle102 al. 2 CPC,
que les arguments soulevés par les intimés sont impropres à conduire à une conclusion différente,
quen particulier, on ne peut les suivre lorsquils affirment que lintérêt du demandeur consiste non seulement à obtenir le paiement (quils estiment indu) de ses honoraires, mais aussi à ne pas se voir condamné aux montants réclamés par les défendeurs (ceux-ci soutenant que lenjeu financier pour le demandeur est dès lors de 112'976.75 francs), et quils en concluent que lexpertise est mise en uvre dans le seul intérêt du demandeur,
que les intimés, pour parvenir à leur conclusion, utilisent une simple figure de rhétorique qui ne change rien au fait que les défendeurs, demandeurs reconventionnels, ont posé des questions aux experts judiciaires dans leur propre intérêt,
que cest en vain que les intimés, se prévalant de la bonne foi en procédure, soutiennent que le recourant ne peut revenir sur les questions quils ont posées, à défaut de lavoir fait précédemment,
quon ne saurait en effet voir un quelconque comportement contradictoire du côté du demandeur puisque son absence de réaction alléguée par les intimés est en lien avec le contenu des questions posées par ceux-ci et que la critique du recourant, portée devant lARMC, vise la décision relative à lavance de frais rendue par le premier juge, quil sagit dès lors de deux questions distinctes, se posant à des moments différents, nautorisant pas à parler de comportement contradictoire,
que, comme on la déjà vu, cest en vain que les intimés considèrent que leurs «contre-questions» revêtent une «nature strictement éclairante», en ce sens quelles viseraient seulement à circonscrire lexamen des experts pour, en définitive, éclairer lexpert judiciaire pour quil puisse apporter des réponses aux questions du recourant «en étant pleinement interpellé»,
que cest en vain que les intimés tirent argument du fait quil retireraient leurs contre-questions si le demandeur venait à renoncer à ses propres questions, les intimés indiquant plutôt, par-là, que leur volonté de mettre en uvre les expertises judiciaires perdure, tant que le recourant ne renoncera pas lui-même à ladministration de ses preuves,
que les critiques des intimés visant le défaut des allégués du demandeur ce défaut devant conduire, selon eux, à déclarer irrecevables les questions adressées à lexpert architecte sont dénuées de pertinence,
quen effet, la décision attaquée vise exclusivement à arrêter le montant de lavance de frais permettant de couvrir les frais des deux expertises et que, partant, les critiques précitées sont étrangères à cet objet,
quen définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,
quil convient de répartir les avances de frais en fonction de lintérêt de chacune des parties à obtenir les expertises judiciaires,
quune répartition purement arithmétique, comme le propose le recourant dans sa conclusion principale, nest pas envisageable puisque toutes les questions nimpliquent pas nécessairement le même travail pour lexpert,
quil convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge, à qui il incombera de demander aux experts dévaluer la part des honoraires que les parties devront prendre à leur charge, en fonction des questions posées par chacune delles (sur la pratique tendant à ventiler les avances en fonction de la proposition faite par lexpert judiciaire prenant en considération le travail induit par les questions posées par les parties, cf. notamment larrêt du 05.10.2021 de la Chambre des recours civiles du Tribunal cantonal vaudois [HC-2021-857] cons. 3.3),
que les intimés, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs,
que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC et art. 64 al. 2 LTFrais),
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et annule la décision attaquée.
2.Renvoie la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge des intimés, débiteurs solidaires.
4.Dit que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 24 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Que la décision du premier juge portant sur lavance de frais, du 20 juillet 2023, a été réceptionnée par le recourant le 21 juillet 2023,
que, conformément à larticle 321 al. 2 CPC, le recours contre une telle décision doit être introduit dans les dix jours,
que la suspension des délais ne sapplique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPP ;Jeandin, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 8a ad art. 321 et lauteur cité),
que, toutefois, les parties doivent y être rendues attentives (art. 145 al. 3 CPC) et quà défaut, la règle de la non-suspension des délais ne peut être opposée aux parties, même si celles-ci sont représentées par un avocat (Spühler, in BSK ZPO, 2017, n. 1 ad art. 321),
quen lespèce, le premier juge na pas rendu les parties attentives au fait que la suspension des délais nétait pas applicable,
que, tenant compte de la suspension des délais (art. 145 CPC), le recours, posté le 25 août 2023, est intervenu dans le délai de dix jours prescrit à larticle 321 al. 2 CPC,
que, pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes prévues par la loi et quil est dès lors recevable,
que,selon larticle102 CPC, chaque partie avance les frais dadministration des preuves quelle requiert (al. 1) et que, lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2),
que, pour retenir que les deux parties ont requis le même moyen de preuve, il ne sagit pas de constater quelles ont formellement fait la même demande (ce qui sous-entendrait une formulation identique), mais quil convient dexaminer si, sur la base des demandes des parties, le tribunal envisage dadministrer la même preuve (cf.Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3eéd. 2016, n. 15 ad art. 102),
que le Tribunal fédéral fait preuve dune certaine souplesse à cet égard, puisquil indique quil serait inéquitable de mettre la totalité des frais dexpertise à la charge de la partie requérante les juges fédéraux indiquant que larticle102 al. 2 CPCdoit alors trouver application lorsque la partie adverse a exprimé sa volonté de se joindre à la mise en uvre de lexpertise (au moins dans un premier temps), dans son propre intérêt (cf. arrêts du TF du24.02.2021 [4D_57/2020]cons. 3.2 ; du04.03.2020 [4A_606/2018]cons. 5.4 ; cf. aussi arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 24.02.2023 [ARMC.2022.82] disponible en ligne sur le sitewww.ne.ch),
que ce raisonnement sinscrit dans la logique sous-tendue par la règle prévue à larticle102 CPCselon laquelle les frais de la preuve administrée (en loccurrence, des expertises judiciaires) doivent être avancés par la partie qui y a un intérêt (pour une analyse détaillée de cette question, cf. arrêt de la 2eCour civile de lObergericht du canton de Berne du 23.12.2014 [ZK 14 504] cons. IV),
que, sagissant du partage par moitié prévu par larticle102 al. 2 CPC, ce qui arrive souvent en matière d'expertise, une répartition différente est admise dans la pratique lorsque le demandeur et le défendeur sollicitent tous deux une preuve mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations de l'une d'elles (liées à la preuve requise) sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seulequestion à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points, que, dans ce cas, il est conforme à laratio legisde l'alinéa 1 de permettre au juge de s'écarter de la règle de répartition prévue par l'art.102 al. 2 CPCet de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 3 ad art. 102 ;Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2eéd. 2017, vol. 1, n. 4 ad art 102 ;Stoudmann, in PC CPC, 2021, n. 90 ad art. 102 ; arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 13.03.2019 [HC/2019/343] cons. 3.2 et lauteur cité ; du 01.05.2017 [HC/2017/362] cons. 3.2 et les auteurs cités),
quen lespèce, les questions posées par les défendeurs ne visent pas seulement à «éclaircir», comme ceux-ci le soutiennent, les questions posées par le demandeur, mais quelles vont au-delà, tant du point de vue de leur contenu que sur le plan quantitatif (le demandeur ayant posé 3 questions à lexpert architecte et 5 questions à lexpert ingénieur, tandis que les défendeurs ont soumis 20 questions à larchitecte et 13 questions à lingénieur),
que, sagissant du contenu, on constate que les «contre-questions» posées par les défendeurs à lexpert architecte nont pas de lien avec les questions posées par le demandeur,
quon relèvera en particulier quil ne sagissait pas pour les défendeurs dapporter des éclaircissements en lien avec les trois questions du demandeur, mais bien de demander à lexpert architecte dentreprendre un examen différent visant à démontrer que le prix fixé par le demandeur était irréaliste, que certains travaux projetés nétaient pas conformes aux règles en vigueur, que les devis établis par le demandeur nétaient pas complets, ni corrects et quil en était résulté un surcoût, quen définitive, les défendeurs entendaient faire porter lexpertise sur des faits dirimants (sur la notion, cf.Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 707), pour écarter la prétention émise par le demandeur, ce qui implique de leur faire supporter les frais de la partie correspondante de lexpertise (cf.Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2016, n. 9.42 p. 944),
quen outre, les défendeurs posent encore des questions à lexpert architecte pour démontrer que le demandeur na pas pris les mesures adéquates, ni fourni les informations utiles, lorsquil a eu connaissance du glissement du terrain, quainsi, en visant des faits à lorigine de leur demande reconventionnelle, ils sortent à lévidence du cadre fixé par les questions du demandeur (cf. aussi infra),
que les «contre-questions» adressées par les défendeurs à lexpert ingénieur ne sont pas toutes en rapport avec les questions posées par le demandeur, étant précisé quil ny a à ce stade pas lieu de distinguer précisément les questions connexes de celles qui ne le sont pas, mais quil incombera au premier juge den tenir compte, le cas échéant, au moment de répartir lavance de frais entre les parties (cf. à cet égard infra),
quon observe en particulier clairement que le recourant a posé des questions à lexpert ingénieur dans sa perspective, pour démontrer quil avait pris les mesures adéquates et suffisantes pour stabiliser le terrain et que les nombreuses questions adressées par les intimés au même expert ont trait aux faits, allégués dans leur demande reconventionnelle, qui sont à lorigine de leurs prétentions reconventionnelles,
quil faut dès lors retenir que, si le recourant a sollicité les expertises, les intimés, demandeurs reconventionnels, ont bel et bien exprimé au moins tacitement leur volonté de se joindre à la mise en uvre de lexpertise, dans leur propre intérêt,
quil incombait dès lors au premier juge de faire application, dans sa décision du 20 juillet 2023, de larticle102 al. 2 CPC,
que les arguments soulevés par les intimés sont impropres à conduire à une conclusion différente,
quen particulier, on ne peut les suivre lorsquils affirment que lintérêt du demandeur consiste non seulement à obtenir le paiement (quils estiment indu) de ses honoraires, mais aussi à ne pas se voir condamné aux montants réclamés par les défendeurs (ceux-ci soutenant que lenjeu financier pour le demandeur est dès lors de 112'976.75 francs), et quils en concluent que lexpertise est mise en uvre dans le seul intérêt du demandeur,
que les intimés, pour parvenir à leur conclusion, utilisent une simple figure de rhétorique qui ne change rien au fait que les défendeurs, demandeurs reconventionnels, ont posé des questions aux experts judiciaires dans leur propre intérêt,
que cest en vain que les intimés, se prévalant de la bonne foi en procédure, soutiennent que le recourant ne peut revenir sur les questions quils ont posées, à défaut de lavoir fait précédemment,
quon ne saurait en effet voir un quelconque comportement contradictoire du côté du demandeur puisque son absence de réaction alléguée par les intimés est en lien avec le contenu des questions posées par ceux-ci et que la critique du recourant, portée devant lARMC, vise la décision relative à lavance de frais rendue par le premier juge, quil sagit dès lors de deux questions distinctes, se posant à des moments différents, nautorisant pas à parler de comportement contradictoire,
que, comme on la déjà vu, cest en vain que les intimés considèrent que leurs «contre-questions» revêtent une «nature strictement éclairante», en ce sens quelles viseraient seulement à circonscrire lexamen des experts pour, en définitive, éclairer lexpert judiciaire pour quil puisse apporter des réponses aux questions du recourant «en étant pleinement interpellé»,
que cest en vain que les intimés tirent argument du fait quil retireraient leurs contre-questions si le demandeur venait à renoncer à ses propres questions, les intimés indiquant plutôt, par-là, que leur volonté de mettre en uvre les expertises judiciaires perdure, tant que le recourant ne renoncera pas lui-même à ladministration de ses preuves,
que les critiques des intimés visant le défaut des allégués du demandeur ce défaut devant conduire, selon eux, à déclarer irrecevables les questions adressées à lexpert architecte sont dénuées de pertinence,
quen effet, la décision attaquée vise exclusivement à arrêter le montant de lavance de frais permettant de couvrir les frais des deux expertises et que, partant, les critiques précitées sont étrangères à cet objet,
quen définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,
quil convient de répartir les avances de frais en fonction de lintérêt de chacune des parties à obtenir les expertises judiciaires,
quune répartition purement arithmétique, comme le propose le recourant dans sa conclusion principale, nest pas envisageable puisque toutes les questions nimpliquent pas nécessairement le même travail pour lexpert,
quil convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge, à qui il incombera de demander aux experts dévaluer la part des honoraires que les parties devront prendre à leur charge, en fonction des questions posées par chacune delles (sur la pratique tendant à ventiler les avances en fonction de la proposition faite par lexpert judiciaire prenant en considération le travail induit par les questions posées par les parties, cf. notamment larrêt du 05.10.2021 de la Chambre des recours civiles du Tribunal cantonal vaudois [HC-2021-857] cons. 3.3),
que les intimés, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs,
que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC et art. 64 al. 2 LTFrais),
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et annule la décision attaquée.
2.Renvoie la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge des intimés, débiteurs solidaires.
4.Dit que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 24 octobre 2023