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C O N S I D E R A N T
Que, dans le cadre dune procédure en divorce introduite le 27 février 2020 contre A.X.________, B.X.________ a notamment conclu à ce que lautorité parentale et la garde exclusive sur leurs deux enfants C.________, née en 2013, et D.________, né en 2018 lui soient attribuées et quun droit de visite surveillé soit fixé pour le défendeur,
que, par mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, la demanderesse a sollicité lattribution à elle-même de la garde sur les enfants et la fixation dun droit de visite surveillé pour le père,
que, lors de laudience tenue le 5 novembre 2020 devant le tribunal civil, la demanderesse a requis la mise en uvre dune expertise familiale par un psychiatre ou un pédopsychiatre,
que, par décision du 3 mars 2022, le tribunal civil a réservé la mise en uvre dune expertise individuelle des parents et familiale,
que, par décision sur mesures provisionnelles du 3 mars 2022, le juge civil a notamment attribué la garde de C.________ et de D.________ à B.X.________, ordonné un droit de visite de A.X.________ sur C.________ et D.________, chaque mercredi après-midi, de 14h00 à 17h30, qui sexercerait sous la forme dun point-rencontre, dont lorganisation incomberait au curateur nommé et se déroulerait en sa présence, interdit à A.X.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants C.________ et D.________, ordonné linscription de cette interdiction dans les bases de données RIPOL et SIS, ordonné à A.X.________ de déposer au greffe du tribunal civil, dans les 10 jours, les passeports [ ] des enfants ou toute attestation permettant détablir leur annulation et dit que ces interdictions et injonctions étaient assorties de la menace de la peine prévue à larticle 292 CP,
que, par arrêt du 23 mai 2022, la Cour dappel civile a rejeté lappel formé par A.X.________ et confirmé la décision attaquée,
que, par ordonnance de preuves complémentaire du 1erjuillet 2022, le tribunal civil est revenu sur lexpertise individuelle des parents et familiale jusqualors réservée, quil a constaté quun rapport de lOffice de la protection de lenfant (ci-après : OPE) préconisait la mise en uvre dune expertise des compétences parentales de A.X.________, quil a considéré quil convenait de mettre en uvre une expertise familiale destinée à notamment évaluer létat de santé des enfants, les liens quils avaient développés avec chacun des parents, les compétences parentales et de coparentalité permettant de proposer toute mesure de protection qui pourrait savérer nécessaire ou appropriée et quen définitive, il a admis la mise en uvre dune expertise familiale,
que, par courrier du 21 juillet 2022, le défendeur a admis quune expertise familiale était «absolument nécessaire» et quil convenait que chaque membre de la famille fasse partie de lexpertise, afin que la dynamique familiale et les capacités éducatives de chacun des parents soient mises en lumière,
que, par décision du 14 novembre 2022, le juge civil a mis la moitié de lavance de frais de lexpertise (soit 4'625 francs) à la charge du défendeur et lautre moitié (4'625 francs) à la charge de la demanderesse,
que le recourant soutient que cette décision doit être annulée dans la mesure où il na jamais sollicité ce moyen de preuve, que seule lintimée a requis celui-ci dans un premier temps, puis que lautorité a elle-même décidé (doffice) de ladministrer et que lintégralité des frais dexpertise doit être avancée par lintimée,
que lintimée considère que le recours doit être rejeté, le recourant ayant admis que lexpertise était nécessaire, quil na jamais contesté les décisions ordonnant celle-ci et quen réalité le recourant refuse de sacquitter de lavance de frais exclusivement dans un but chicanier,
Application de larticle 102 al. 2 CPC
que, selon larticle102 CPC, chaque partie avance les frais dadministration des preuves quelle requiert (al. 1) et que, lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2),
que, pour retenir que les deux parties ont requis le même moyen de preuve, il ne sagit pas de constater quelles ont formellement fait la même demande (ce qui sous-entendrait une formulation identique), mais quil convient dexaminer si, sur la base des demandes des parties, le tribunal envisage dadministrer la même preuve (cf.Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3eéd. 2016, n. 15 ad art. 102),
que le Tribunal fédéral fait preuve dune certaine souplesse à cet égard, puisquil indique quil serait inéquitable de mettre la totalité des frais dexpertise à la charge de la partie requérante et que larticle102 al. 2 CPCdoit trouver application lorsque la partie adverse a exprimé sa volonté de se joindre à la mise en uvre de lexpertise (au moins dans un premier temps), dans son propre intérêt (cf. arrêts du24.02.2021 [4D_57/2020]cons. 3.2 ; du04.03.2020 [4A_606/2018]cons. 5.4 ; cf. aussi arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 05.06.2012 [ARMC.2012.33cons. 2in fine]),
que ce raisonnement sinscrit dans la logique sous-tendue par la règle prévue à larticle102 CPCselon laquelle les frais de la preuve administrée (en loccurrence, une expertise familiale) doivent être avancés par la partie qui y a un intérêt (pour une analyse détaillée de cette question, cf. arrêt de la 2eCour civile de lObergericht du canton de Berne du 23.12.2014 [ZK 14 504] cons. IV),
quen lespèce, il est constant que lintimée a sollicité lexpertise familiale, que, dans un premier temps, le recourant ne sest y pas opposé et que, le 21 juillet 2022, il a même explicitement admis que lexpertise était absolument nécessaire,
que lon en déduit quil estime que son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants a été trop restrictivement défini en ce sens quil ne peut sexercer quen milieu protégé, durant un temps limité,
quà ce stade de la procédure, on en est toutefois réduit à poser cette conjecture, vu que le recourant na pas encore déposé de réponse, ni pris de conclusions sur le fond, sétant contenté de conclure à lirrecevabilité de la demande,
que, pour cette raison, il na pas encore conclu au fond à ce que son droit de visite soit étendu,
quil importe peu à cet égard que le recourant, en adoptant une attitude contradictoire (visant à charger son adverse partie de lintégralité des frais ; cf. à cet égard infra), ait parfois pu laisser entendre quil sopposait à toute expertise, puisque son intérêt à obtenir celle-ci est patent, ne serait-ce que pour obtenir lélargissement de son droit de visite qui a été tranché en dernier lieu par larrêt de la Cour dappel civile du 23 mai 2022, qui retient que la protection des enfants nécessite la mise en uvre de visites surveillées et que cette appréciation ne pourrait être revue quaprès que C.________ (lun des enfants) soit entendue, que le Dr E.________ dépose un rapport et que, si le tribunal civil décide de soumettre le recourant à une expertise de ses capacités parentales, le rapport de lexpert soit rendu (arrêt précité p. 24),
quon ne saurait dès lors reprocher au juge civil davoir fait application, dans sa décision du 14 novembre 2022, de larticle102 al. 2 CPC,
que cest le lieu de rappeler que, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable et que les parties sollicitent ladministration dune preuve, le juge doit déjà solliciter le versement de lavance de frais et que ce nest que si les parties ne sen acquittent pas que le tribunal doit ladministrer doffice, si cela est nécessaire pour éclaircir les faits (cf.Christophe A. Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, AISUF, Band 318, 2012, n. 194 p. 85 ; arrêt de lObergericht précité cons. IV),
Le mécanisme de larticle 102 al. 3 CPC
quen vertu de larticle102 al. 3 CPC, si lavance nest pas fournie par une partie, elle peut lêtre par lautre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées, la règle précisant encore que ladministration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits doffice est réservée,
que le mécanisme ancré à larticle102 al. 3 CPCrepose comme lensemble de la règle prévue à larticle102 CPC sur la prémisse selon laquelle lavance de frais est demandée à la partie qui a un intérêt à obtenir ladministration de la preuve concernée (cf. arrêt de lObergericht précité cons. IV),
que labsence de versement par cette partie de lavance de frais sollicitée a comme sanction la non-administration de la preuve, objet de lavance requise (cf. arrêt de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18.03.2020 [CC/22/2020] et lauteur cité) et quelle na, pour la partie concernée, aucune autre conséquence sur le plan procédural (cf.Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3eéd. 2016, n. 25 ad art. 102 ;Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3eéd. 2017,
n. 6 ad art. 102),
quil en résulte que, lorsque cette partie ne sest pas acquittée de la part de lavance de frais qui lui était attribuée, elle na alors plus aucun intérêt à faire recours contre la décision correspondante du juge civil (cf. art.59 al. 2 let. aet103 CPC),
Intérêt à recourir?
quen lespèce le recourant a un intérêt évident à faire ordonner lexpertise familiale, puisque, sans celle-ci, lélargissement de son droit de visite ne pourra être pris en compte,
quil a dailleurs lui-même indiqué que cette expertise était «absolument nécessaire»,
quil na toutefois pas versé lavance de frais qui lui était demandée et que le juge civil ne pouvait le contraindre à sen acquitter,
que le recourant na dès lors plus aucun intérêt à former un recours contre la décision du 14 novembre 2022 sollicitant de sa part lavance de la moitié des frais afférant à lexpertise,
que les conclusions du recourant (visant, principalement, à mettre entièrement les frais à la charge de lintimée et, subsidiairement, à renvoyer la cause au premier juge pour une nouvelle décision au sens des considérants) auraient en réalité pour effet, si elles étaient admises, de contourner la réglementation légale (art.102 al. 3 CPC) prescrivant comment le juge doit procéder si la partie concernée ne fournit pas lavance de frais sollicitée (cf. infra),
que largument du recourant visant à démontrer quil aurait un intérêt à voir son recours tranché selon lequel une décision de lautorité de recours «pourra avoir une incidence sur la répartition finale des frais» est dénuée de pertinence, puisque la question de lavance de frais se distingue de celle de la répartition finale des frais, qui est liée au sort de la cause (art. 106 CPC),
quen définitive, labsence dintérêt du recourant entraîne lirrecevabilité du recours (art.59 al. 1 et 2 let. a CPC),
Mise en uvre de lexpertise?
que le législateur a réglé les conséquences de labsence de paiement à larticle102 al. 3 CPC, qui prévoit que lavance peut alors être fournie par lautre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées, la règle précisant encore que ladministration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits doffice est réservée,
quil convient de rappeler que lapplication de la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPP ; sur la notion :Hohl, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, 2eéd. 2016, n. 1412 ;Tappy, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 18 ad art. 102 qui parle de «maxime inquisitoire pure») nimplique pas automatiquement la mise en uvre dune expertise à chaque fois quil sagit déclaircir des faits, les règles usuelles sur ladministration des preuves devant être respectées,
quen loccurrence, on constate quela Cour dappel civile sest prononcée sur les mesures provisionnelles le 23 mai 2022,
que les décisions sur preuves des 3 mars et 1erjuillet 2022 ont été rendues dans le cadre des mesures provisionnelles et que, dans ce contexte, la mise en uvre dune expertise familiale ne réalise pas lune des conditions posées à larticle 254 CPC (cf.Bohnet, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 5 ss ad art. 254 CPC ; lexception prévue à lATF 137 III 324, cons. 3.2.2, concerne le droit de la propriété intellectuelle),
que la décision sur moyen préjudiciel (question de la compétence du juge suisse, resp. de la litispendance) na pas encore été rendue, quelle doit lêtre aussitôt que possible, avant le traitement de la demande au fond (ATF 140 III 159cons. 4.2.4 ;140 III 355cons. 2.4 ;130 III 66cons. 4.3 «nach frühstmöglich zu bereinigen, bevor das Verfahren seinen Fortgang nimmt») et quil ny a dès lors pas lieu de mettre en uvre une expertise en lien avec la procédure au fond alors que la question de la compétence nest pas encore réglée, ce dautant plus lorsque certains signes montrent que ladministration de la preuve concernée est susceptible dêtre délicate,
quen outre, le recourant na pris aucune conclusion sur le fond, notamment en lien avec ses droits parentaux,
quil en résulte quil convient de sursoir à la mise en uvre de lexpertise à tout le moins jusquà droit connu sur la compétence du juge suisse,
Exigence procédurale de collaboration et fonction corrective de linterdiction de labus de droit
quau demeurant, on relèvera que lobligation pour le juge détablir les faits doffice (dans le sens de ce qui précède) nest pas sans limite et quelle ne dispense pas les parties dune collaboration active à la procédure, de lobligation détayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (Hohl, op. cit., n. 1418 p. 234 et les arrêts cités),
quau-delà de labsence de collaboration active à la procédure, une partie peut adopter un comportement abusif, que larticle 2 al. 2 CC permet au juge de tenir en échec lapplication de la loi lorsque cette application est mise au service dintérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (entre autres auteurs :Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 570 p. 213), que le mécanisme correcteur de larticle 2 al. 2 CC peut être utilisé dans les situations les plus diverses et, notamment, lorsque le titulaire du droit exerce celui-ci sans que cela lui procure lavantage normalement lié à cet exercice, le droit nétant pas à même de procurer lavantage attendu dans les circonstances dans lesquelles il est exercé (Steinauer, op. cit., n. 574 p. 214 s. et les arrêts cités),
que, lorsquune partie ne collabore pas à la procédure, y compris lorsque son attitude implique la mise en uvre du mécanisme correcteur de larticle 2 al. 2 CC, elle ne peut être sanctionnée par l'usage de l'exécution forcée, le non-respect par cette partie de la charge procédurale qui lui incombe ("prozessuale Obliegenheit") demeurant sans conséquence disciplinaire ou pénale (Jeandin, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 164),
que cest en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie, cette prise en compte intervenant lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC ; Message CPC, 6926 ;ATF 140 III 264cons. 2.3 ; arrêt du TF du25.11.2021 [5A_622/2020]cons. 3.2.4), quon peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d'agir de la sorte et que sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale, que, toutefois, l'article 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 164 CPC),
que, selon larticle102 al. 3 CPC, si lintimée ne prend pas en charge la totalité de lavance de frais, il incombera au juge civil de déterminer sil ordonne doffice lexpertise familiale,
que la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas, comme on la vu, les parties de collaborer activement à la procédure,
que, dans son recours, le recourant montre demblée quil nentend pas verser un centime pour une expertise, mais quil entend faire supporter lintégralité de lavance de frais à lintimée, voire à lÉtat,
que le recourant passe sous silence que, le 21 juillet 2022, il a communiqué au juge et à sa partie adverse que lexpertise était «absolument nécessaire» et que, malgré lévidence, il refuse aujourdhui dadmettre lintérêt qui est le sien de faire ordonner lexpertise, un élargissement de son droit de visite nayant de sens et ne pouvant être admis que dans lhypothèse dune expertise qui lui serait favorable,
que, dans son recours devant lARMC, il insiste au contraire aujourdhui sur le fait quil naurait jamais requis lexpertise,
que, certes, lélargissement du droit de visite pourrait, selon lissue de lexpertise, correspondre au bien des enfants et qua priori, un examen doffice de cette question devrait être entrepris (et lexpertise ordonnée),
quen létat toutefois, le recourant prétend sopposer à toute expertise, allant même dans une posture non exempte de contradictions jusquà former recours devant lARMC alors quil ny a aucun intérêt, pour que les frais de lexpertise (pourtant rejetée par lui) soient mis intégralement à la charge de lintimée,
que le recourant adopte une attitude contradictoire (i.e contraire à la bonne foi) qui trahit son intention dagir de manière chicanière contre les intérêts de lintimée, ce qui exclut, dans la perspective du recourant, toute démarche visant le bien des enfants,
que, dans ces circonstances très particulières (qui se rapprochent de celles qui ont menées le Tribunal fédéral à exiger de celui qui entend renverser la présomption de paternité à opérer une avance de frais ; cf. arrêt du TF du07.04.2004 [5C.73/2004]cons. 2 ; message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, ch. 5.8.2 p. 6907 note 132), une décision tendant à ordonner doffice une expertise reviendrait à dénaturer la maxime inquisitoire illimitée et quil convient dès lors de considérer que, le recourant nayant pas opéré lavance de frais qui lui était demandée, lexpertise ne pourra en létat pas être ordonnée par le juge civil (sur la nécessité de prendre en compte les intérêts visés par la maxime inquisitoire illimitée avant de mettre en uvre celle-ci, cf.Kuntschen, Dieantizipierte Beweiswürdigung im schweizerischen Zivilprozess, Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht Band/Nr. 35, 2021, n. 112 p. 53 note 361),
Conclusions
quen conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable,
quil appartiendra au juge civil de sursoir à la mise en uvre de lexpertise jusquà droit connu sur sa compétence,
quil lui incombera ensuite dappliquer larticle102 al. 3 CPCselon les considérations qui précèdent et les déterminations du recourant sur le fond dans sa réponse,
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC),
quil sera condamné à verser des dépens à sa partie adverse,
que le montant auquel conclut lintimée, qui correspond à une activité dune durée de presque 8h00 est excessif,
quen fonction des critères prévus aux articles 58 ssLTFrais(RSN 164.1), une activité de 4h00, dans un cas portant sur une question très spécifique, qui ne nécessitait pas de revenir sur tous les éléments du dossier, paraît adaptée, quil en résulte une somme dhonoraires de 1080 francs, auquel il convient dajouter un montant forfaitaire pour les frais (108 francs) et, sur le total, un montant pour la TVA (7,7 %, soit 91.50 francs), que cest dès lors une indemnité de dépens de 1'279.50 francs qui sera allouée à lintimée.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée un montant de 1'279.50 francs à titre dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 24 février 2023