Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 juillet 2022, B.________ a déposé devant le tribunal civil une requête superprovisionnelle à lencontre de A.________ en concluant, durgence et sans entendre préalablement les parties, à ce quil soit ordonné à lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : office des poursuites) de dresser linventaire des biens appartenant au requis ; puis, après lui avoir donné la possibilité de se prononcer, à ce que lordre donné à loffice des poursuites soit confirmé ; et à dispenser le requérant de fournir de sûretés, avec suite de frais et dépens. En bref, le requérant a allégué quil avait prêté la somme de 3'000'000.00 francs au requis pour le développement de sa raison individuelle active dans le domaine des transactions immobilières et financières. Le montant ne lui avait jamais été remboursé, malgré le terme prévu à cet effet dans le contrat. Au vu de la situation financière du requis, une procédure de faillite avait été engagée et une commination de faillite lui avait été notifiée le 20 juin 2022. Cependant, le requérant soupçonnait le requis de disposer de ses biens immobiliers au préjudice de ses créanciers et souhaitait, cas échéant, que leur conservation soit garantie.
B.Par décision du 6 juillet 2022, le tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le requérant à défaut durgence particulière.
C.Après avoir donné la possibilité au requis de se prononcer par écrit, le tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles le 29 juillet 2022 par laquelle il a ordonné linventaire des biens du requis en chargeant loffice des poursuites dy procéder, condamné A.________ au versement dune indemnité de dépens de 800 francs en faveur de B.________ et mis les frais de justice arrêtés à 450 francs à charge du requis.
D.Le 12 août 2022, A.________ recourt contre cette décision. Il conclut à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de la décision de mesures provisionnelles du 29 juillet 2022 et au renvoi de la cause à lautorité de première instance, avec suite de frais et dépens. En substance, il fait valoir que le tribunal civil a rendu sa décision le 29 juillet 2022, soit avant la fin du délai prolongé de cinq jours pour le dépôt de ses observations. Par conséquent, son droit dêtre entendu est violé. Des négociations entre les parties étaient en cours au moment du dépôt de la requête, de sorte que celle-ci nétait pas nécessaire. Le recourant na plus les moyens de sacquitter de la dette hypothécaire liée à limmeuble dont il est propriétaire, raison pour laquelle son fils sen charge. Il na jamais eu lintention de péjorer les droits de ses créanciers. Les conditions matérielles de linventaire ne sont pas réunies, étant donné que lintimé na pas dintérêt à ce que cette mesure soit ordonnée.
E.Dans ses observations du 29 août 2022, lintimé relève que la situation financière du recourant est suffisamment inquiétante pour admettre un intérêt à obtenir linventaire de ses biens, celui-ci totalisant, le 30 mai 2017, 45 poursuites pour un montant de 11'471'678.35 francs. Il conclut au rejet de la requête deffet suspensif et du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
F.Par ordonnance du 1erseptembre 2022, lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) rejette la requête deffet suspensif du recourant.
G.Dans sa réplique du 12 septembre 2022, le recourant soutient quil avait lintention de vendre un immeuble lui appartenant et dutiliser le produit de cette vente afin de rembourser le prêt accordé par lintimé. Mais en raison de la procédure dinventaire, ce comportement serait constitutif de linfraction prévue à larticle 169 CP,lex specialisde larticle 167 CP. Cette mesure porte ainsi atteinte aux intérêts du recourant. Son annulation permettrait aux parties de mener sereinement leurs négociations à terme. Lintimé na pas dintérêt à ce quun inventaire soit ordonné, puisquil ne pourrait bénéficier du remboursement privilégié prévu par les pourparlers et risquerait de se trouver sur pied dégalité avec dautres créanciers.
H.Dans sa duplique du 23 septembre 2022, lintimé relève que le recourant ne peut, par son droit de réplique, compléter son mémoire de recours en invoquant de nouveaux arguments juridiques (art. 167 et 169 CP). Ceux-ci sont irrecevables. Il en est de même concernant le nouvel argumentaire factuel selon lequel le recourant sapprêtait à vendre un bien immobilier dont il est propriétaire afin de rembourser la dette. Linventaire ne priverait pas lintimé de la possibilité dobtenir un préférentiel remboursement de son prêt, puisque la mesure dinventaire vise précisément à assurer au créancier requérant les meilleures probabilités de recouvrement de sa créance. Le recourant échoue à convaincre que les conditions de linventaire ne sont pas réalisées.
I.Par courrier du 3 novembre 2022, lintimé informe le tribunal civil que les parties sont sur le point de finaliser un accord extrajudiciaire et requiert une suspension de procédure. Le 21 novembre 2022, le recourant confirme son accord à la suspension de procédure.
J.Par ordonnance du 23 novembre 2022, le président de lARMC suspend la procédure au vu de laccord des parties.
K.Par courrier 15 février 2023, Me C.________ avertit lARMC du décès de son mandant. Il indique que le mandat de lavocat perdure au-delà de la mort du mandant jusquà la fin dune procédure pendante et requiert ainsi la continuation de la procédure à mesure quune solution amiable entre les parties nest plus envisageable.
L.Dans ses observations du 24 février 2023, le recourant fait valoir que larticle 405 CO prévoit que le mandat prend fin par la mort du mandant et que Me C.________ nest donc plus légitimé à requérir la reprise de la procédure. Celle-ci doit rester suspendue et les héritiers, une fois connus, décideront des suites quils entendent donner à cette affaire.
M.Dans sa réplique inconditionnelle du 2 mars 2023, Me C.________ défend que la jurisprudence (ATF 147 IV 465cons. 4.2) admet que le mandat puisse perdurer après le décès du mandant. Le but est de sauvegarder les intérêts patrimoniaux des héritiers jusquà la délivrance du certificat dhérédité. La procuration accordée par feu B.________ na pas cessé de produire ses effets et reste applicable jusquà la clôture de la procédure.
N.Le 6 mars 2023, le président de lARMC rend une nouvelle ordonnance de suspension de procédure fondée sur larticle 126 CPC et charge Me C.________ de lui communiquer lidentité des héritiers de B.________ ainsi que dindiquer la suite que ceux-ci souhaitent donner à la procédure.
O.Par courrier du 5 décembre 2023, Me C.________ transmet à lARMC le certificat dhérédité désignant D.________ comme étant lunique héritière de feu B.________. Celle-ci est également désignée exécutrice testamentaire. Le mandataire sollicite la constatation de la subrogation légale, confirme lintégralité des conclusions antérieures et requiert quil soit mis un terme à la suspension de procédure.
P.Dans un courrier du 16 février 2024, le recourant soutient que Me C.________ était censé informer lARMC des suites que lhéritière entend donner à la procédure. Il ne ressort pas de la requête du 5 décembre 2023 que D.________ revendique la poursuite de la procédure. La question peut se poser quant à savoir si elle dispose encore dun intérêt à la continuation de la procédure, à mesure que cette dernière est devenue sans objet, linventaire ayant cessé de produire ses effets à la fin de lannée (art. 165 al. 2 LP).
Q.Le 16 février 2024, le président de lARMC ordonne la fin de la suspension de procédure et fixe un délai aux parties pour le dépôt de leurs déterminations au sujet de lexistence dun intérêt actuel de lintimée à la poursuite de la procédure.
R.Dans ses observations du 8 mars 2024, le recourant sollicite le classement de la procédure en raison de la caducité de linventaire et requiert que les frais et dépens soient mis à la charge de lintimé, compte tenu de lissue prévisible de la procédure. Il se réfère aux motifs de son recours du 12 août 2022, en soulignant que son droit dêtre entendu a gravement été violé.
S.Par courrier du 11 mars 2024, lintimée confirme que le recours pourrait être devenu sans objet mais invite lARMC à se déterminer sur ce point. Dans cette hypothèse, il conviendrait de mettre intégralement les frais judiciaires à charge du recourant et daccorder à lintimée une indemnité de dépens dun montant de 3'865.55 francs.
T.La faillite du recourant a été prononcée le 21 juin 2024 (ARMC.2024.49) et le recours contre celle-ci rejeté par lARMC le 30 septembre 2024.
C O N S I DÉR A N T
1.Lappel nétant pas ouvert contre les décisions du juge de la faillite (art. 309 let. b ch. 7 CPC), ces dernières sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC) et dans le délai légal (10 jours ; 321 al. 2 CPC) le recours est recevable.
2.a) Larticle162 LPprévoit quà la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
b) L'inventaire des biens est une mesure conservatoire destinée à protéger les droits des créanciers. Sa fonction consiste en la détermination du substrat patrimonial du débiteur qui, en cas d'ouverture de la faillite, constituerait la masse active. Il permet de mettre les créanciers à l'abri de manuvres incorrectes que les débiteurs au bord de la faillite pourraient effectuer, en facilitant l'intervention de l'autorité pénale dans la répression ponctuelle et efficace en cas de distraction importante d'actifs (Cometta, CR LP, n. 1-2 ad art. 162 LP). Linventaire, en tant que mesure conservatoire, ne constitue pas un procès civil auquel le failli est partie et qui influe sur létat de la masse (il ne sagit pas de prétentions de droit civil matériel). Larticle 207 al. 1 LP nest donc pas applicable et la procédure dinventaire nest pas suspendue à louverture de la faillite (arrêt du TF du23.09.2022 [5A_502/2022]cons. 3.2).
c) Les conditions de linventaire sont les suivantes : une requête du créancier, après la réalisation des conditions pour l'émission de la commination de faillite (a) ; et la vraisemblance d'un intérêt à l'inventaire, qui doit être admise quand le débiteur prépare sa fuite ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dissolution, cèle ou détruit ses biens, liquide ses actifs à vil prix, change de domicile ou transfère son siège après la notification du commandement de payer, favorise de prétendus créanciers, dispose de ses actifs dans des conditions suspectes, ainsi que dans toutes les situations où il existe des indices subjectifs ou objectifs, tels qu'un risque de préjudice pour le requérant apparaisse vraisemblable (b) (Cometta, op. cit, n. 3 ad art. 162 LP).
d) Le créancier doit rendre vraisemblables les faits desquels il entend déduire un droit à l'inventaire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Le degré de simple vraisemblance est suffisant si l'inventaire est requis après la réalisation des conditions pour l'émission de la commination de faillite, laquelle est déjà réalisée en présence d'indices isolés de nature objective ou subjective (Cometta, op. cit., n. 7 ad art. 162 LP).
3.Aux termes de larticle 165 al. 2 LP, les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement. L'échéance du délai de validité de l'inventaire en provoque la caducité sans qu'une mesure spécifique de l'office soit nécessaire (Cometta, op. cit., n. 4 ad art. 165 LP).
4.a) Les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe en vertu de larticle 106 al. 1 CPC.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge dun plaideur en faveur de lautre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC, 2eéd., n. 21 ad art. 95 CPC). Larticle 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement dun mandataire professionnel et on prend en principe en considération lentier des frais liés à la consultation dun avocat. Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et quils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais).
c) Lorsquune cause devient sans objet, elle doit être rayée du rôle (cf. art.242 CPC ; arrêt de lARMC du10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussiTappy, op.cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de larticle107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de larticle 106 al. 1 CPC (arrêts de lARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ;Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107 CPC). Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il ne saurait cependant être question de mener linstruction quaurait nécessité une décision au fond pour arrêter les frais selon larticle107 al. 1 let. e CPC(arrêts du TF du16.12.2015 [4A_346/2015]cons. 5 et du19.03.2015 [5A_885/2014]cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral).L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du TF du03.03.2020 [5A_1047/2019]cons. 3.1.1).Lapplication de larticle107 al. 1 let e CPCpermet de sécarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès mais sans quil sagisse dune contrainte et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas visé par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et sen tenir à la solution de larticle 106 al. 1 CPC soit que les frais sont mis à la charge de la partie qui «succombe» si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre. Dans certains cas, toute référence au gain ou à la perte probable du procès sera illusoire et le tribunal pourra statuer purement en équité, soit en partageant les frais entre les parties, soit en les laissant à la charge du demandeur, soit encore en retenant une autre répartition fondée par exemple sur les situations économiques respectives des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC).
5.En lespèce,linventaire est devenu automatiquement caduc quatre mois après son établissement le 29 juillet 2022 (art. 165 al. 2 LP). À la reprise de la procédure le16 février 2024, celle-ci avait perdu son objet.Il y a donc lieu dordonner le classement du dossier.
6.a) Tant le recourant que lintimée à savoir lunique héritière de feu B.________ concluent à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à charge de lautre partie.Sagissant des critères devant, selon la jurisprudence, être examinés lorsque la cause est devenue sans objet, il convient principalement dexaminer celui lié àl'issue prévisible de la cause ainsi que celui lié à la partie qui a donné motif à laction. En effet,le critère lié aux circonstances rendant la procédure sans objet ne permet pas en loccurrence dobtenir une réponse claire quant à la répartition des frais et dépens. Lécoulement du temps soit un délai de quatre mois (art. 165 al. 2 LP) a rendu la mesure dinventaire caduque, sans que lintervention des parties soit nécessaire. La fin de la procédure ne peut de ce fait être imputée à lune dentre elles.
b) Sagissant du critère lié à la question de savoir quelle partie a donné lieu à la procédure, il apparaît assez clairement que le recourant, en omettant de rembourser le prêt de 3'000'000.00 francs à lintimé, est à lorigine de louverture de la procédure de première instance lintimé nayant dautre choix que douvrir action mais également de la procédure de recours.
c) Pour ce qui est du critère lié à lissue prévisible de la cause, on relèvera tout dabordque le recourant succombe quant à la conclusion sur leffet suspensif qui a été rejeté par ordonnance du 1erseptembre 2022. Puis, quant à sa conclusion au fond, on retient que le recourant ne conteste pas avoir reçu une commination de faillite dans une poursuite pour une somme de 3'000'000 francs et sêtre défait dun droit dusufruit sans contrepartie. Quant à son argumentation liée à la violation de son droit dêtre entendu, elle se heurte au sens clair du courrier du 21 juillet 2022 lui accordant un délai de 5 jours pour se déterminer quant à la correspondance de Me C.________ et au fait que, sagissant dune affaire urgente, le mandataire devait désigner un remplaçant pour relever son courrier dans une procédure sommaire ignorant les féries judiciaires.
d)Il résulte de ce qui précède que, sagissant du critère lié à lissue prévisible de la cause, le recours déposé par A.________ aurait vraisemblablement été rejeté.
7.a) Dans ces conditions, il nexiste aucun motif de mettre à la charge de lintimée les frais judiciaires et dépens de la procédure de recours. Les frais judiciaires en resteront ainsi à charge du recourant, qui na pas droit à loctroi dune indemnité de dépens (art. 106 al. 1 et107 al. 1 let. e CPC).
b) Le recourant versera en outre à lintimée une indemnité de dépens. Me C.________ produit une note dhonoraires de 3'865.55 francs, frais débours et TVA compris, correspondant à 11 heures et 36 minutes de travail au tarif horaire de 300.00 francs. Les courriels dune durée de 3 à 5 minutes indiqués dans la note dhonoraires du mandataire correspondent vraisemblablement à de simples courriers de transmission, qui sont compris dans le travail administratif de lavocat. De ce fait, ces postes ne seront pas retenus. Pour le reste, les postes peuvent être repris tels quels.
Ainsi, pour lactivité déployée en 2022, lARMC retient quun total de 9 heures et 8 minutes était nécessaire à la bonne exécution du mandat. Le montant de lindemnité justifiée pour cette période est de3'039.50 francs(2'740.00 francs [09h08 x 300.00 francs] + 82.20 francs [2'740.00 francs x 3 % de débours] + 217.30 francs [2'822.20 francs x 7.7 % de TVA]). Pour lannée 2023, lactivité nécessaire qui peut être retenue sélève à 1 heure et 35 minutes. Lindemnité justifiée pour cette période est de526.92 francs(475.00.00 francs [01h35 x 300.00 francs] + 14.25 francs [475.00 francs x 3 % de débours] + 37.67 francs [489.25 francs x 7.7 % de TVA]). En 2024, lactivité nécessaire retenue sera de 30 minutes. Lindemnité justifiée pour cette période est170.25 francs(150.00 francs [00h30 x 300.00 francs] + 7.50 francs [150.00 francs x 5 % de débours] + 12.75 francs [157.50 francs x 8.1 % de TVA]). Dès lors, le recourant est condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens, au sens de larticle 95 al. 1 let. b et 3 CPC, de3'736.70 francs.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Constate que la procédure de recours est devenue sans objet.
2.Ordonne le classement de cette procédure.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
4.Condamne le recourant à verser un montant de 3'736.70 francs à lintimée à titre de dépens.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens en faveur du recourant.
Neuchâtel, le 28 octobre 2024