Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déclare le recours irrecevable.
E. 2 Arrête les frais de la procédure à 250 francs et les met à la charge de la recourante, qui avait avancé le montant de 450 francs.
E. 3 Invité le greffe à rembourser le solde (soit 200 francs) à la recourante.
E. 4 Condamne la recourante à verser à l’intimé un montant de 799.65 francs à titre de dépens.
E. 5 Déclare sans objet la requête de la recourante visant l’octroi de l’effet suspensif au recours. Neuchâtel, le 31 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Quil résulte de lautorisation de procéder du 25 juillet 2022 délivrée aux parties (demandeur et demanderesse reconventionnelle), sous la rubrique «Frais de la procédure», la mention «CHF 1'300 (pourront être mis à la charge de la partie défenderesse, peu importe lissue de la cause, dès lors quelle a fait défaut à laudience de conciliation)»,
que le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre lautorisation de procéder selon larticle209 CPC(ATF 140 III 227cons. 3.1 ;139 III 273cons. 2.3),
que la recourante mentionne toutefois expressément larticle110 CPC, laissant entendre quelle entend contester la répartition des frais de la procédure de conciliation,
que lautorité de conciliation a arrêté les frais de la procédure menée devant elle,
quelle ne pouvait toutefois prendre quune décision provisoire à ce sujet, la condamnation aux frais de lautorité de conciliation dépendant de léventuel dépôt dune demande au fond et, le cas échéant, de lissue de la cause (art.207 al. 2 CPC; arrêt du TF du12.11.2013 [4D_68/2013]cons. 3 ;Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2eéd., Vol. 2, n. 4 ad art. 207 et les auteurs cités),
quen ce sens, lautorité de conciliation na fait quindiquer que les 1'300 francs «pourront être mis à la charge de la partie défenderesse» et que, à la lumière des considérations qui précèdent, cette formulation doit être comprise comme exprimant une hypothèse au futur,
quactuellement la recourante ne dispose daucun intérêt à recourir sur la question des frais (cf. art.59 al. 2 let. a CPC),
quelle pourra le faire au terme de la procédure relative au fond ou, si celle-ci nest pas déposée, une fois échu le délai de trois mois prévu à larticle209 al. 3 CPC(Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 207 ; cf.Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3eéd. 2016, n. 6 ad art. 207 ;Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 207 ; rapport explicatif accompagnant lavant-projet de la commission dexperts, juin 2003, ad art. 203 p. 100, disponible sur le site www.bj.admin.ch ; cf. aussi arrêt du TF du18.07.2017 [5A_241/2017]), étant précisé que le délai de trois mois est suspendu pendant les féries (art. 145 CPC ;ATF 138 III 615cons. 2).
quà ce stade, le recours nest pas ouvert et que cest dès lors en vain que la recourante soutient quelle a un intérêt digne de protection à attaquer immédiatement la décision attaquée, quelle qualifie dillégale (en tant que celle-ci prévoit que la défenderesse devra sacquitter des frais),
que, contrairement à ce que pense la recourante, aucune incertitude ne résulte du fait quil nest pas mentionné, dans la décision attaquée, quand elle devra sacquitter des frais qui y sont fixés,
quen effet, lindication donnée par la première juge sous la rubrique «Frais de la procédure», interprétée correctement, ne peut avoir quune seule signification (cf.supra),
quau demeurant, laffirmation qui, en tant quelle intervient seulement au stade de la réplique spontanée, est dailleurs tardive selon laquelle la recourante «pourrait subir un préjudice difficilement réparable» nest pas recevable, à défaut de motivation suffisante (ATF 134 III 426cons. 1.2 ;133 III 629cons. 2.3.1 ;Jeandin, in CR CPP, 2eéd. 2019, n. 22a ad art. 319) ;de manière générale sur lexigence de motivation, cf.Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 ;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159),
quà ce stade, le recours est dès lors irrecevable,
que, la cause étant tranchée, la requête de la recourante visant à ce que leffet suspensif soit accordé à son recours se révèle sans objet,
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
quil y a lieu dallouer des dépens à lintimé,
que le montant sollicité par celui-ci, à savoir 852.97 francs, frais et TVA compris, correspond à 2h40 de travail, quil convient den retrancher 10 minutes (soit deux courriels de 5 min. représentant du travail de secrétariat compris dans le tarif horaire rémunérant lavocat), que, pour 2h30 dactivités, le montant des dépens se monte à 799.65 francs (675 francs + 67.50 francs [10%/frais] + 57.15 francs [7,7%/TVA]),
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais de la procédure à 250 francs et les met à la charge de la recourante, qui avait avancé le montant de 450 francs.
3.Invité le greffe à rembourser le solde (soit 200 francs) à la recourante.
4.Condamne la recourante à verser à lintimé un montant de 799.65 francs à titre de dépens.
5.Déclare sans objet la requête de la recourante visant loctroi de leffet suspensif au recours.
Neuchâtel, le 31 août 2022