Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat de travail conclu oralement le 1erseptembre 2012, X.________ (ci-après : lemployé) a été engagé par Y.________ (ci-après : lemployeuse) en qualité de courtier en assurances. Aucun salaire fixe na été convenu, mais lemployé percevait des commissions sur les contrats dassurance quil parvenait à conclure.
B.Lemployeuse a conclu, en tant que preneuse dassurance, une assurance collective dindemnités journalières en cas de maladie pour ses employés (assurés ou bénéficiaires) auprès de la compagnie dassurances A.________ SA (ci-après : la compagnie dassurances). Selon larticle 4 al. 1 des conditions générales (ci-après : CG), la personne assurée (soit les salariés désignés dans le contrat dassurance) peut prétendre directement aux prestations de la compagnie dassurances. Larticle 4 al. 2 CG précise que lindemnité journalière est versée au preneur dassurance dans la mesure où il continue à verser un salaire à la personne assurée malgré le droit de celle-ci à des indemnités journalières.
C.Lemployé sest trouvé durablement incapable de travailler dès le 14 octobre 2014. Se basant sur deux expertises distinctes confirmant une incapacité partielle de travail (il nest ici pas nécessaire de présenter ce point dans les détails), la compagnie dassurances a versé à la société employeuse, à lattention de lemployé, des sommes de 7'219.35 francs le 20 janvier 2015 et de 3'668.85 le 5 mars 2015, soit un montant total de 10'888.20 francs pour la période dincapacité de travail de lemployé, du 1ernovembre 2014 au 31 janvier 2015. Ce montant était fondé sur une indemnité journalière de 118.359 francs (x 92) qui sest révélée erronée, lemployé nayant pas un salaire fixe et ne pouvant en définitive prétendre quà une indemnité de 8.45 francs (soit 777.40 francs au total pour la période considérée).
Le 22 février 2016, la compagnie dassurances a remis un décompte à lemployeuse, qui mentionnait un solde de 10'110.80 francs en sa faveur (10'888.20 francs 777.40 francs).
D.Le 28 octobre 2016, lemployé a fait notifier à la compagnie dassurances un commandement de payer portant sur une somme de 300'000 francs, cette prétention découlant, selon lui, du contrat dassurance dont il était le bénéficiaire.
E.Une procédure de preuves à futur a été menée par lemployé contre la compagnie dassurances, quil ny a ici pas lieu dexposer en détails.
F.Par requête de conciliation du 2 février 2017, lemployé a réclamé à lemployeuse la somme de 777.40 francs au titre dindemnités journalières pour la période du 1ernovembre 2014 au 31 janvier 2015, un montant de 100 francs correspondant au délai de carence et le paiement de commissions à hauteur de 943.10 francs. Cette procédure sest terminée par une transaction extrajudiciaire du 27 juin 2017, par laquelle lemployeuse sest engagée à verser à lemployé le montant de 1'000 francs (jugement entrepris let. K p. 3-4 ; dossier PSIM 2019.16, PL demandeur no 14).
G.a) A lissue de la preuve à futur (soit durant lété 2018), lors de laquelle une expertise, puis un complément dexpertise, ont été réalisés, lemployé a requis de la compagnie d'assurances le paiement des indemnités impayées à compter du 1erfévrier 2015. Celle-ci sy est opposée au motif que lemployé avait déjà reçu de la part de lemployeuse une somme de 12'384.35 francs à titre dindemnité perte de gain maladie, comme le démontraient les quittances quil avait signées les 14 décembre 2014 et 29 janvier 2015, ainsi que les relevés bancaires attestant de divers versements à lemployé (dossier PSIM.2019.16 PL demandeur no 12 et les annexes). Les deux quittances ont la teneur suivante :
b) Quittance portant la date du 12 décembre 2014 :
Avances des prestations APGM A.________
Y.________ Sàrl accepte de vous avancer les prestations de la perte de gains en cas de maladie souscrite auprès de A.________ APGM, les trente premiers jours ne donne (sic) droit à aucune prestation, une calculation sera faite à réceptions (sic) des décomptes de prestations effectue (sic) par A.________, nous déduirons toutes les avances de prestations perçue (sic) par le soussigné, en cas de non versements de prestations de A.________ je mengage à restituer la totalité des avances perçues, faute de quoi Y.________ (sic) Sàrl fera (sic) les démarches nécessaire (sic) afin de récupérer toutes avance (sic) des prestations perçue (sic) par le soussigné.
Nous vous informons que ce document sera utilisé comme reconnaissance de dette en cas de besoin.
Je soussigner (sic) avoir reçu (sic) ce jour la somme de 6'852.50 CHF en main propre.
Fait à Z.________ »
c) Quittance portant la date du 29 janvier 2015 :
Avances des prestations APGM A.________
Y.________ accepte de vous avancer les prestations de la perte de gains en cas de maladie souscrite auprès de A.________ APGM, les trente premiers jours ne donne (sic) droit à aucune prestation, une calculation sera faite à réceptions (sic) des décomptes de prestations effectue (sic) par A.________, nous déduirons toutes les avances de prestations perçue (sic) par le soussigné, en cas de non versements de prestations de A.________ je mengage à restituer la totalité des avances perçues, faute de quoi Y.________ (sic) et Assurances Sàrl fera (sic) les démarches nécessaire (sic) afin de récupérer toutes avance (sic) des prestations perçue (sic) par le soussigné.
Nous vous informons que ce document sera utilisé comme reconnaissance de dette en cas de besoin.
Je soussigner (sic) avoir reçu (sic) ce jour la somme de 2'400 CHF en main propre.
Fait à Z.________»
H.Par demande du 5 février 2019 adressée au tribunal civil, lemployé a réclamé à la compagnie dassurances le paiement des indemnités journalières dès le 1erfévrier 2015, soit 4'676.70 francs au total, ainsi que 500 francs à titre de frais de justice pour la procédure de preuve à futur. Il a soutenu navoir jamais reçu les indemnités journalières déjà versées par la compagnie dassurances à lemployeuse (cf. aussi le courrier du 31 janvier 2019 remis par lemployé au ministère public). Il a accusé celle-ci davoir créé de toutes pièces les quittances de paiement des 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015, affirmé quil avait pris connaissance de ces pièces pour la première fois après une audience qui sétait tenue en décembre 2018 et quil avait porté laffaire au pénal.
I.Le 11 juin 2019, la compagnie dassurances a conclu au rejet de la demande et dénoncé linstance à lemployeuse. Elle sest prévalue des quittances produites et a affirmé sêtre libérée en sacquittant auprès de lemployeuse dun montant supérieur à celui que celle-ci avait versé à lemployé.
J.Par jugement du 3 août 2021, le tribunal civil a condamné la compagnie dassurances à payer à lemployé le montant de 4'278.10 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 17 décembre 2015, et une indemnité de dépens de 5'000 francs. Il a notamment retenu que les quittances litigieuses ne permettaient pas de démontrer que lemployeuse avait effectivement reversé à lemployé les indemnités journalières remises par la compagnie dassurances, de manière à libérer celle-ci.
K.Le 14 septembre 2021, lemployeuse (dénoncée) a formé recours après de lAutorité de recours en matière civile contre le jugement du tribunal civil du 3 août 2021. Elle a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à linstance précédente, subsidiairement, au rejet de la demande de lemployé dans toutes ses conclusions. Il sera revenu sur largumentation de la recourante dans la mesure où cela savère utile pour trancher le litige.
L.Le 20 octobre 2021, la compagnie dassurances a conclu à ladmission du recours.
M.Le 21 octobre 2021, lemployé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). La qualité pour recourir appartient aux parties, mais aussi aux tiers appelés à ou désireux de participer à la procédure, notamment le dénoncé, quand leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision (arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 29 mars 2018 [ARMC.2018.14] cons. 1 et lauteur cité, disponible sur le site www.ne.ch). En loccurrence, lemployeuse a un intérêt à agir, la compagnie dassurances ayant dores et déjà annoncé que, si elle perdait le procès, elle se retournerait contre lemployeuse (dénoncée).
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.a) Largument central fondant la critique de la recourante peut être résumé comme suit : les quittances signées par lemployé sont des titres au sens de larticle178 CPC; en vertu de cette disposition, il appartenait à celui-ci de présenter les motifs permettant, en lespèce, de faire douter sérieusement de lauthenticité des titres ; lemployé sétant limité à alléguer lexistence de faux documents et le fait quil navait jamais reçu le montant de 10'880 francs, il ne sest pas conformé à lexigence posée à larticle178 CPCet cest en violant le droit que la première juge a fait supporter à la compagnie dassurances et à lemployeuse (dénoncée) la charge de la preuve de lauthenticité des quittances (acte de recours p. 3) ; autrement dit, la première juge aurait renversé à tort la présomption dauthenticité et le fardeau de la preuve (acte de recours p. 4) et, partant, mal appliqué le droit en ne tenant pas compte des montants (inscrits dans les deux quittances signées par lemployé) effectivement reçus par celui-ci (acte de recours p. 3-5).
b) Selon lart.178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver lauthenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Cette disposition légale fait intervenir deux éléments distincts : le fardeau de la preuve (cf. infra let. c et e) et la contestation des allégués (cf. infra let. d et f).
c) La partie qui a produit le titre supporte le fardeau de la preuve si la partie adverse fait naître un doute sérieux sur lauthenticité du document (arrêts du TF du15.06.2020 [4A_540/2019]cons. 5.1 ; du TF du01.11.2016 [4A_380/2016]cons. 3.2.2 ; du TF du04.08.2016 [4A_197/2016]cons. 4.2).
Une règle attribuant le fardeau de la preuve, quelle soit générale (cf. art.8 CC, qui a vocation de sappliquer au-delà du droit privé ; cf.Walter, in Berner Kommentar, n. 44 ss ad art. 8 CC) ou spéciale (cf. à titre dexemples les art. 178 CPC, 200 al. 3 CC, 12 al. 3 LPM et 13a al. 1 LCD) vise à déterminer, lorsque la conviction du juge au sujet de la survenance dun fait pertinent ne peut pas être emportée, quelle partie supporte léchec de la preuve (et donc le risque de perdre le procès) (ATF 139 III 7cons. 2.2 ;129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a ;entre autres auteurs :Bohnet/Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19eSéminaire sur le droit du bail, 2016, p. 9 ;Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd. 2016, n. 2088 p. 347). Aussi, lorsque le juge constate quun fait sest produit ou ne sest pas produit, il sest forgé une conviction et la règle sur le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, nentre plus en ligne de compte, indépendamment de la maxime applicable (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2eéd. 1974, p. 119 ;Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3eéd. 1979, p. 325 ; cf. arrêts du TF du08.02.2016 [4A_566/2015]cons. 4.3 et les arrêts cités ; du TF du24.08.2020 [5A_489/2019]cons. 10.2). Autre est la question de savoir si le juge, pour parvenir à établir les faits, a apprécié arbitrairement les preuves. Les articles régissant le fardeau de la preuve ne dictent en effet pas au juge comment forger sa conviction (arrêts du TF du29.01.2018 [4A_42/2017]cons. 4.2 ; du TF du14.12.2016 [5A_197/2016]cons. 3.3.1).
Lorsque le juge sest forgé une conviction quant à linauthenticité du titre (cf. art.178 CPC), il nest pas nécessaire quil suspende la procédure civile jusquà droit connu dans la procédure pénale introduite par la partie lésée (Schweizer, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 12 ad art. 178 ;Vouilloz, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 178).
d) Larticle178 CPCvise également le fardeau de la contestation (et la charge de la motivation de celle-ci). Il incombe à la partie adverse de contester lauthenticité du titre en fournissant des «motifs suffisants». Lexigence de motivation va au-delà de celle découlant des règles procédurales générales (pour celles-ci, cf. art.55 al. 1[implicitement] et222 al. 2 2ephrase CPC; cf.Dolge,in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3eéd. 2017,n. 2 ad art. 178). Les doutes au sujet de lauthenticité du titre peuvent résulter du document litigieux lui-même, de la personne qui en est lauteur ou du contexte dans lequel le titre a été créé/utilisé (Müller, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2eéd. 2016, n. 5 ad art. 178). La motivation ne saurait toutefois être soumise à des exigences trop sévères (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 178). La doctrine considère en outre que le juge peut, en présence de doutes fondés concernant lauthenticité du titre qui lui est soumis, agir doffice et renverser le fardeau de la preuve même en labsence de contestation suffisante de la partie adverse (Müller, op. cit., n. 8 ad art. 178 et les auteurs cités ;Dolge, op. cit., n. 3 ad art. 178).
e) En lespèce, la recourante ne distingue pas explicitement les deux «niveaux» de larticle178 CPC(contestation motivée et fardeau de la preuve). Elle présente toutefois des critiques en rapport avec le renversement du fardeau de la preuve (acte de recours p. 3-4 : «allégement du fardeau de la preuve» ; «charge de la preuve» ; «renverser ainsi le fardeau de la preuve» ; «il nappartient pas à la défenderesse et à la dénoncée de le démontrer»). La première juge sétant forgée une conviction sur labsence dauthenticité des quittances litigieuses, la question du fardeau de la preuve est toutefois sans pertinence. Autre est la question de savoir si, pour parvenir à sa conclusion, la première juge a apprécié les preuves de manière arbitraire (sur cette question, cf. infra cons. 3).
f) Sagissant des allégations de lemployé, la recourante relève elle-même que celui-ci a allégué navoir jamais perçu le montant de 10'880 francs en soulignant que la défenderesse se fondait sur de faux documents que lemployeuse lui avait remis (acte de recours p. 4 ch. 6). Il ressort des écritures déposées par lemployé quil a fourni une motivation supplémentaire, plus précise, puisquil a aussi allégué navoir «jamais signé les documents sur lesquels serait apposée sa signature», quil a «immédiatement dénoncé les faits aux autorités pénales» et que la procédure pénale était en cours auprès du tribunal de police, que, dans ses échanges (ou ceux de son mandataire) avec lemployeuse, celle-ci a contesté les prétentions, mais quelle na «jamais fait mention dun versement des prestations dassurance au demandeur [employé] par la défenderesse [compagnie dassurances]», que les sommes versées par cette dernière à lemployeuse nétaient en réalité pas dues, quelles devaient être remboursées à la compagnie dassurances et que lemployeuse na cessé de porter des accusations mensongères à légard de lemployé pour conserver les sommes perçues indûment de la compagnie dassurances.
La recourante a mis en évidence le contexte dans lequel les documents litigieux ont été créés et souligné le comportement pour le moins particulier de lemployeuse qui a agi comme si les titres nexistaient pas (alors quelle aurait pu simplement les opposer à lemployé, pour démontrer lextinction de sa dette). On ne voit dès lors pas ce que lemployé aurait pu dire de plus pour motiver sa contestation.
Cest vain que la recourante tente de tirer argument de la décision incidente du 14 mai 2020 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz qui a nié à lemployé la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale menée contre B.________, représentant de lemployeuse (prévenu principalement de faux dans les titres). La prévention dinfraction de faux dans les titres na alors pas été abandonnée mais le tribunal de police, qui sest fondé sur les éléments alors à sa disposition, a écarté la qualité de partie plaignante au motif que lemployé avait signé une transaction réglant le litige qui lopposait à lemployeuse et quil ne serait dès lors plus lésé. La présente procédure porte sur les prétentions de lemployé visant les indemnités journalières à partir du 1erfévrier 2015 et la transaction qui vient dêtre évoquée, qui porte sur les indemnités dues du 1ernovembre 2014 au 31 janvier 2015, ne joue ici aucun rôle.
g) En conclusion sur ce point, il ne fait dès lors aucun doute que lemployé a contesté lauthenticité du titre en se conformant à lexigence de motivation posée à larticle178 CPC.
Le grief soulevé par la recourante est mal fondé.
3.a) La recourante considère, «enfin et encore plus subsidiairement», quil convient de retenir, sur le plan factuel, que les deux documents sont authentiques.
b) Lautoritéde recours ne revoit les faits que sous langle de larbitraire (art. 320 let. b CPC, cf.Jeandin, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 5 ad art. 320 et les références). Lappréciation des preuves est arbitraire si le juge na manifestement pas compris le sens et la portée dun moyen de preuve, sil a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte dune preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêtdu TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut quelle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154cons. 1.1 ;144 III 145cons. 2).
Il appartient à la partie recourante qui invoque larbitraire dans lappréciation des preuves de sen prévaloir et de motiver en quoi le point de fait établi par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ;Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286
s. ;Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante dinvoquer explicitement larbitraire et de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par lautorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).
c) En lespèce, la critique soulevée par la recourante nest pas recevable (hormis sur un point, examiné plus bas, infra let. b). Celle-ci affirme quelle est convaincue que lemployé a bien signé les documents («cela achève à nous convaincre», acte de recours p. 5), que le tribunal de première instance na pas donné dexplications claires («le tribunal ne lexplique pas clairement», acte de recours p. 6), que les faits retenus par la première juge ne prouvaient encore pas que les quittances ne seraient pas authentiques (plusieurs mentions figurant dans lacte de recours p. 6) et que les déclarations dun témoin ont été préférées à celles dun autre, sans aucune justification (acte de recours
p. 7). Par ces affirmations, la recourante entreprend une nouvelle appréciation des preuves et elle ne démontre pas larbitraire en se conformant aux exigences qui viennent dêtre rappelées.
d) Sur un point spécifique, la recourante, qui axe sa critique spécifiquement sous langle de larbitraire, explique de manière un peu plus précise en quoi le jugement attaqué en serait lexpression. Selon elle, «les titres 22 et 26 déposés par la défenderesse attestent du fait que les signatures du demandeur sur ces documents et ceux des 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015 sont analogues, de sorte que cela corrobore déjà le fait que le demandeur a indéniablement signé les documents litigieux et reçu les sommes mentionnées dans ceux-ci». La première juge aurait arbitrairement occulté cet élément (acte de recours p. 5 ch. 8).
Si le fait que les signatures soient «analogues» est susceptible dentraîner une discussion quant à lappréciation des preuves réalisées par la première juge, cela ne revient pas encore à démontrer que celle-ci aurait sombré dans larbitraire (cf. arrêt du TF du29.04.2015 [4A_535/2014]cons. 3.2.1). Le terme utilisé «analogue» (qui, étymologiquement, implique un «simple» rapport entre les deux objets visés, et non une similarité à proprement parler) nexclut pas, en soi, une signature contrefaite et, partant, ne permet pas daffirmer que la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal civil serait insoutenable. Ce dautant plus que celui-ci a pris la peine dajouter que la production des quittances litigieuses sinscrivait dans un contexte nébuleux (dans lequel lemployeuse avait déclaré à la compagnie dassurances un revenu, prétendument gagné par son employé, ne correspondant pas à la réalité), que, dans ses correspondances avec celui-ci, lemployeuse na curieusement jamais évoqué les quittances litigieuses (jugement entrepris p. 10), alors que cela lui aurait permis de sopposer demblée et sans contestation possible, à tout paiement supplémentaire réclamé par lemployé, que les montants inscrits sur les quittances (de manière encore plus flagrante pour celle du 29 janvier 2015 qui aurait dû faire lobjet dune «calculation», pour que lemployé reçoive de lemployeuse le montant que celle-ci avait reçu de la compagnie dassurances) ne correspondent à aucun logique (jugement entrepris cons. 3.3.2) et que le (prétendu) versement reflété sur les deux quittances litigieuses (soit, au total, 9252.50 francs) a été opéré de main à main, sans quaucun témoin ne soit présent, et alors même que, pour un montant beaucoup plus modeste (1'000 francs), lemployeuse avait antérieurement choisi dopérer le paiement sur le compte postal de lemployé (sur la base dune transaction signée par les deux parties).
Dans ces conditions, la seule existence de signatures «analogues» ne suffit pas à qualifier darbitraire lappréciation effectuée par la première juge, qui sest fondée sur des faits permettant sérieusement de douter de lauthenticité des quittances litigieuses.
4.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est confirmé.
Aux termes de larticle 114 let. e CPC applicable aussi bien à la procédure de première instance quà la procédure dappel ou de recours , il nest pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à lassurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur lassurance-maladie (arrêt du TF du28.01.2020 [4A_427/2019]cons. 8). En lespèce, il ny a dès lors pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
Sagissant des dépens, la recourante, qui succombe, versera des dépens à X.________ pour la procédure de recours. À défaut de note dhonoraires, ils seront arrêtés à 600 francs sur la base du dossier (art. 96 et 105 CPC, art. 64 al. 2 LTfrais).
Lassureur A.________ SA, qui avait conclu à ladmission du recours, a succombé. Il ny a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Statue sans frais.
3.Condamne la recourante à verser à X.________ le montant de 600 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 8 décembre 2021
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent.
2Les dispositions prévoyant létablissement des faits et ladministration des preuves doffice sont réservées.
La partie qui invoque un titre doit en prouver lauthenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.
1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2Lart. 221 sapplique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).