Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est propriétaire dun immeuble, rue [aaaa] à Z.________, dont il souhaitait transformer les combles en logement. Il a mandaté larchitecte B.________ et chargé C.________SA de travaux pour la création de lucarnes et de velux. En mars 2015, il a en outre confié à D.________SA des travaux de ferblanterie et de couverture. Un acompte de 23'148.15 francs a été payé à cette entreprise, le 28 avril 2015. Des travaux ont été effectués et D.________SA a adressé à A.________, le 24 juin 2015, une facture de 58'389.55 francs (après déduction du montant de lacompte). Un litige est ensuite survenu, le propriétaire alléguant que des malfaçons affectaient louvrage.
B.Le 27 août 2015, A.________ a adressé une requête de preuve à futur au tribunal civil contre D.________SA, en demandant au juge dordonner une expertise aux fins de déterminer les malfaçons affectant louvrage réalisé par D.________SA et de désigner en qualité dexpert E.________, sous suite de frais et dépens. La requête était accompagnée dune liste de questions à lintention de lexpert.
C.Dans sa réponse du 15 septembre 2015, D.________SA sen est remise à lappréciation du tribunal civil quant à la mise en uvre de la procédure de preuve à futur, proposé la désignation dun autre expert, sous suite de frais et dépens, et déposé des contre-questions à lintention de lexpert. Elle a exposé que C.________SA et elle-même avaient réalisé les travaux en parallèle. Une tempête avait arraché la protection de la couverture et des écoulements deau avaient causé des dégâts. En juin 2015, le propriétaire lui avait interdit laccès au chantier. Elle avait facturé le 24 juin 2015 les travaux déjà effectués. Elle estimait que tant larchitecte que C.________SA étaient impliqués dans les faits allégués par la requérante et quelle nétait pas responsable de la situation litigieuse.
D.Le même 15 septembre 2015, D.________SA a adressé au tribunal civil une dénonciation dinstance, destinée à larchitecte B.________ et à C.________SA. Elle se fondait sur larticle 78 CPC, contestait lexistence de défauts et indiquait que si défauts il devait y avoir, dautres personnes étaient intervenues sur le chantier, soit les dénoncés. Elle demandait quun délai soit fixé à ces derniers pour se prononcer sur la dénonciation dinstance.
E.Le tribunal civil a communiqué le 18 septembre 2015 la dénonciation dinstance à larchitecte B.________ et à C.________SA. Le premier sest contenté de quelques observations, sans manifester son intention dintervenir dans la procédure. Le 9 octobre 2015, la seconde a écrit au tribunal civil quelle entendait intervenir en faveur de la partie qui lui avait dénoncé linstance, soit D.________SA, au sens de larticle 79 al. 1 CPC ; dans le même courrier, elle a proposé quatre questions à lintention de lexpert.
F.Après avoir obtenu du requérant lavance des frais dexpertise, le tribunal civil a, par ordonnance du 13 novembre 2015, désigné E.________ en qualité dexpert, invité celui-ci« à répondre aux questions et contre-questions des parties », fixé à lexpert sa mission, invité le même à déposer son rapport jusquau 31 décembre 2015 et dit que les frais de lexpertise, avancés par le requérant, suivraient le sort de la cause au fond.
E.Lexpert a déposé un rapport le 22 avril 2016, répondant aux questions de A.________, D.________SA et C.________SA. Le 26 avril 2016, le tribunal civil a transmis une copie du rapport aux mêmes, en leur fixant un délai de trente jours pour déventuelles questions complémentaires. Par courrier du 26 mai 2016, D.________SA a demandé que lexpert réponde à quelques questions complémentaires. Le 14 juin 2016, C.________SA a présenté des observations au sujet du rapport et demandé que lexpert développe sa réponse à lune des questions quelle avait proposées. Le 24 du même mois, A.________ a déposé des questions complémentaires. Le 14 juillet 2016, le tribunal civil a informé les parties quil acceptait partiellement les propositions du« Demandeur »et de la« Défenderesse », joignant un questionnaire formulé par ses soins sur la base des propositions faites. Le même jour, il a invité lexpert à faire part dun devis pour la réponse aux questions, puis, après avoir obtenu lavance des frais par le requérant, a adressé le questionnaire à lexpert le 5 septembre 2016, afin quil dépose un rapport final.
F.Le rapport complémentaire a été adressé le 17 octobre 2016 au tribunal civil. Celui-ci la envoyé aux parties le lendemain, en leur fixant un délai pour déventuelles observations. A.________ a présenté des observations et C.________SA a proposé trois questions complémentaires, que le tribunal civil a écartées. Le 13 décembre 2016, D.________SA a indiqué au tribunal civil quelle considérait la procédure de preuve à futur comme terminée et a déposé la note dhonoraires de son mandataire, ascendant à 4'303.55 francs. Le 20 décembre 2016, C.________SA a pris acte du refus de la juge de poser les nouvelles questions à lexpert et a demandé à celle-ci de revenir sur sa position. Pour le cas où le tribunal civil naccéderait pas à cette demande, elle a déposé le mémoire dhonoraires de son mandataire, se montant à 3'396.60 francs,« pour fixation des dépens qui devront être versés par le requérant à la preuve à futur ». Le 21 décembre 2016, A.________ a admis que la procédure de preuve à futur soit considérée comme terminée, en demandant que les frais et dépens de cette procédure suivent le sort de la cause au fond. Il précisait quil trouvait excessive la note dhonoraires du mandataire de D.________SA. Cette dernière, le 9 janvier 2017, a requis du tribunal civil quil mette les frais et dépens de la procédure de preuve à futur à la charge de A.________, en contestant que la note dhonoraires déposée soit excessive. Dans le même temps, D.________SA a déposé un mémoire rectifié, se montant à 3'549 francs.
G.Par décision du 29 janvier 2018, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires, avancés par le requérant, à 7'668.40 francs et mis ceux à la charge du même requérant (ch. 2), condamné le requérant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 3'549 francs (ch. 3) et dit que C.________SA navait pas droit à des dépens (ch. 4). Il a notamment considéré que la partie dénoncée, C.________SA, nétant pas devenue partie au procès, navait pas droit à des dépens.
H.Le 19 février 2018, C.________SA recourt contre cette décision, en concluant principalement à la réforme du ch. 4 du dispositif et à ce que A.________ soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'396.60 francs pour la procédure de première instance, subsidiairement à la réforme du ch. 4 du dispositif et à ce que D.________SA soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 3'396.60 francs pour la procédure de première instance, plus subsidiairement à lannulation du ch. 4 du dispositif et au renvoi de la cause tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance. Elle rappelle que linstance lui a été dénoncée. Dans son ordonnance du 13 novembre 2016 [recte : 2015], le tribunal civil a invité lexpert à répondre aux questions et contre-questions des parties, sans distinguer entre les parties initiales et la dénoncée dinstance, lexpert répondant aussi aux questions de cette dernière. La recourante a ensuite participé à la procédure de preuve à futur, recevant notamment les correspondances que le tribunal civil adressait aux parties. Pour elle, le dénoncé est partie au procès, même sil nest quune partie accessoire. Les parties accessoires peuvent déployer une entière activité, limitée par la seule condition quelle se déploie dans lintérêt de la partie soutenue. Le dénoncé dispose des mêmes moyens que la partie principale. Les parties accessoires sont touchées par le sort des frais judiciaires et dépens, conformément à larticle 106 al. 3 CPC. Il serait choquant que le dénoncé ou un intervenant accessoire ne puisse être que débiteur des frais, et non créancier. La qualité de partie de la recourante est confirmée par le fait quelle est directement mentionnée dans le dispositif de la décision entreprise. Même si le dénoncé à le choix dintervenir ou pas dans le procès, y renoncer serait téméraire dans la mesure où cela pourrait entraîner de graves conséquences juridiques. Lallocation de dépens au dénoncé dinstance simpose dautant plus en procédure de preuve à futur que les participants à cette procédure nont aucune maîtrise sur lobjet du litige, le choix dentamer la procédure revenant au requérant. Le débiteur des dépens doit être la partie opposée au tandem dénonçant-dénoncé, qui sont solidaires. Subsidiairement, ces dépens doivent être assumés par le dénonçant, vu la nature procédurale de lindemnité. Si le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu avant lentrée en vigueur du CPC, a estimé que lintervenant accessoire navait pas droit à des dépens car il était étranger au rapport de droit entre les parties et navait donc pas de lien juridique avec la partie adverse, cette solution nétait pas transposable à la situation actuelle : un auteur, à la même époque, disait que le dénoncé ne pouvait en aucun cas être condamné aux frais en cas de perte du procès, ce qui ne sapplique plus en droit actuel. Au surplus, lindemnité réclamée est raisonnable.
I.Dans ses observations du 8 mars 2018, D.________SA sen remet à lappréciation de lAutorité de recours en matière civile en ce qui concerne la conclusion principale de la recourante et conclut au rejet de la conclusion subsidiaire, en tant que recevable, sous suite de frais et dépens. Elle ne prend pas position en ce qui concerne déventuels dépens à verser par A.________ à la recourante. Sagissant de sa propre situation, elle expose que les articles 73 ss CPC distinguent lintervention, principale ou accessoire, de la dénonciation dinstance et de lappel en cause. Dans le premier cas, lintervenant prend linitiative de sa démarche procédurale. Dans le second, cette initiative est le fait du dénonçant ou de lappelant en cause. Le dénoncé peut librement choisir daccepter la dénonciation, refuser dintervenir ou ne pas donner suite à la dénonciation. D.________SA a donné lopportunité à la recourante dintervenir, si elle le jugeait utile à la défense de ses propres intérêts, et elle ne saurait être juridiquement astreinte à lui verser des dépens. Aucun lien dinstance ne sest noué entre elle et la recourante, cette dernière nayant dailleurs pas pris de conclusions formelles à son encontre, tendant à loctroi de dépens. A sa connaissance, la recourante fait valoir des prétentions envers A.________ dans une procédure séparée.
J.Dans de brèves observations du 8 mars 2018, A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en tant que la recourante demande sa condamnation à lui verser des dépens et sen remet en tant que lindemnité de dépens est réclamée à D.________SA. Il relève que sa requête de preuve à futur nétait dirigée que contre D.________SA et que cest par la seule volonté de cette dernière que la recourante a été amenée à cette procédure. Il serait insoutenable que celui qui dépose une requête de mesures provisionnelles doive au final payer des dépens à toutes les parties à qui le litige aurait été dénoncé par le requis.
K.Les observations des deux intimés ont été transmises le 12 mars 2018 à la recourante, qui na pas déposé de réplique.
L.La première juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). Larticle 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. La qualité pour recourir appartient aux parties, mais aussi aux tiers appelés à ou désireux de - participer à la procédure, notamment le dénoncé, quand leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision (Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 Intro art. 308-334). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.
2.a) Lintervention principale permet à un tiers au procès dintervenir pour prendre des conclusions propres contre lune ou lautre partie au procès (art. 73 CPC ; cf.Haldy, in : CPC commenté, n. 1 ad art. 73). Lintervention accessoire est le fait dun tiers qui entend uniquement soutenir lune des parties dans ses conclusions, sans prendre lui-même de conclusions (art. 74 à 77 CPC ;idem, n. 2 ad art. 74). La dénonciation dinstance permet à une partie au procès de dénoncer linstance à un tiers lorsquelle estime, pour le cas où elle succomberait, quelle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être lobjet de prétentions de sa part (art.78 CPC). Enfin, lappel en cause permet à une partie dappeler en cause un tiers en faisant valoir les prétentions quil estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (art. 81 CPC).
b) La dénonciation dinstance est le seul de ces cas de figure dans lequel le juge na en principe pas à exercer un contrôle sur lintervention du tiers dans le procès de base : quand un tiers prétend exercer lintervention principale, le tribunal doit décider de suspendre le procès jusquà ce que laction de lintervenant principal fasse lobjet dun jugement ou joindre les causes (art. 73 al. 2 CPC). Lorsquun tiers entend intervenir à titre accessoire, le juge statue sur sa requête et la rejette si le requérant ne peut pas faire valoir un intérêt juridique suffisant à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de lune des parties, ce que le requérant doit rendre vraisemblable (art. 75 al. 2 et 74 CPC ; arrêt du TF du06.03.2017 [5A_725/2016]cons. 4.1.3). Le juge doit aussi statuer sur ladmissibilité de lappel en cause, quil apprécie notamment en fonction de la vraisemblance des conclusions récursoires à lencontre de lappelé (art. 82 al. 3 et 4 CPC ;Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 82).
c) Contrairement à lappelé en cause, qui na pas le choix de participer au procès ou non si le juge admet lappel en cause (art. 82 al. 3 CPC), celui à qui linstance est dénoncée peut librement choisir dintervenir en faveur de la partie qui lui a dénoncé linstance, procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent, refuser dintervenir ou ne pas donner suite à la dénonciation (art.79 al. 1 CPC). Le dénoncé nest soumis à aucune obligation juridique dagir, même sil pourrait intervenir à titre accessoire dans le procès futur sur le fond et sil a, de ce fait, intérêt à participer à l'administration de l'expertise en procédure de preuve à futur par des questions, des modifications de questions et des demandes d'explications à l'intention de l'expert ou en lui posant des questions complémentaires (cf.ATF 142 III 40cons. 3.2.2).
d) Quand lintervention dun tiers est admise, lintervenant principal devient une partie à la procédure, puisquil sagira de statuer sur ses conclusions (art. 73 CPC). Lappelé en cause sera aussi une partie (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 82). Comme le dit le Tribunal fédéral, l'intervenant accessoire, par définition, ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher, et le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, même sil aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable - art. 77 CPC - sous réserve des cas prévus par l'article 77 let. a et b CPC (ATF 142 III 40cons. 3.2.1). On pense pouvoir en déduire que lintervenant accessoire ne devient pas partie à la procédure. La même chose vaut pour le tiers auquel linstance a été dénoncée. Celui-ci ne fait pas valoir de conclusions et ne doit pas se défendre contre des conclusions adverses, même sil a intérêt à ce que le résultat ne soit pas défavorable à la partie quil soutient. Il faut donc retenir que le dénoncé ne devient pas partie au procès (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 78). La jurisprudence à laquelle cet auteur dont le mandataire de la recourante ne mettra probablement pas en doute le sérieux - se réfère est certes antérieure à lentrée en vigueur du CPC, mais il nen reste pas moins quelle concernait un cas de figure du même genre et lAutorité de recours en matière civile peut rejoindre lavis de Bohnet, qui estime que la même solution sapplique sous lempire du nouveau droit. Si tous les tiers intervenants acquéraient formellement la qualité de parties, on ne comprendrait dailleurs pas lintitulé du Titre 5 CPC (« Parties et participation de tiers au procès »), titre qui comprend notamment les articles 73 à 82 CPC (il faut peut-être réserver le cas de figure dans lequel le dénoncé procède à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent, cas dans lequel le dénoncé pourrait éventuellement devenir lui-même partie au procès ; cependant, la présente procédure ne concerne pas une telle hypothèse et il ny a pas lieu de la discuter plus avant). Que le tiers dénoncé participe à la procédure en posant des questions à lintention dun expert ne fait pas de lui une partie, pas plus que le fait que le juge, en prenant acte de lintervention du dénoncé, lui notifie un rapport dexpertise comme aux parties en cause et lui fixe les mêmes délais quà celles-ci pour proposer des questions complémentaires. Les expressions que le tribunal peut utiliser pour qualifier les intervenants dans ses correspondances nont pas plus de conséquences juridiques quant à léventuelle qualité de partie.
e) Le Tribunal fédéral a expressément admis la possibilité de lintervention accessoire dans une procédure de preuve à futur (ATF 142 III 40). Pour les mêmes motifs, il convient dadmettre que la dénonciation dinstance nest pas exclue dans le cadre dune telle procédure ; elle ne peut dailleurs pas être refusée par le juge (cf. plus haut), sauf peut-être en cas dabus manifeste (art. 2 CC).
f) Sagissant des frais judiciaires et des dépens, larticle 106 al. 3 CPC prévoit que lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales et accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, le cas échéant en les tenant pour solidairement responsables.
g) Dans un arrêt rendu avant lentrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait considéré que lintervenant accessoire participait au procès en fonction dun lien juridique avec la partie quil entendait soutenir et non avec la partie adverse ; dès lors, il ne se justifiait en principe pas de lui accorder des dépens à la charge de cette partie adverse, sous réserve de considérations déquité (ATF 130 III 571cons. 6). Le Tribunal fédéral a appliqué le même raisonnement, en se référant à larrêt cité ci-dessus, dans une affaire quil a jugée le 5 novembre 2015 et qui concernait une dénonciation dinstance ; il a alors considéré que dans un tel cas, le dénoncé navait pas droit à des dépens à la charge de la partie adverse, à moins que des raisons particulières déquité commandent une autre solution ; dans le même temps, le Tribunal fédéral a confirmé que lintervenant accessoire navait en principe pas droit à des dépens à la charge de ladverse partie, rejoignant ainsi les opinions exprimées par divers auteurs (arrêt du TF du05.11.2015 [4A_480/2014] cons. 4.3, avec des références).
i) Le sort des frais judiciaires et dépens dans une procédure de preuve à futur a ceci de particulier que, dans une telle instance, une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond ; sil nengage pas ce procès au fond, le requérant assume définitivement les frais judiciaires et les dépens ; cette solution sapplique même quand le requis a conclu au rejet de la requête de preuve à futur (ATF 140 III 30cons. 3.5 et 3.6 ;ATF 142 III 40cons. 3.1.3 ; cf. aussi arrêt [ARMC.2018.12] cons. 2b). Il en résulte que, quand linstance est dénoncée à un tiers par le requis, ce tiers a la garantie quil naura pas à assumer de frais judiciaires et de dépens pour la procédure de preuve à futur.
j) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que la recourante, dénoncée, na en principe pas droit à des dépens à la charge du requérant à la procédure de preuve à futur, ceci sauf circonstances particulières. De telles circonstances ne sont pas réalisées en lespèce. Comme on la vu, la recourante avait la garantie, au moment où elle devait décider dintervenir ou pas, que les frais judiciaires de la procédure seraient mis à la charge du requérant et quelle naurait donc pas à les assumer, sous réserve de solution différente dans un procès futur. Sous la même réserve, elle avait également la garantie quelle ne serait pas condamnée à des dépens en faveur de la requérante. Elle ne prenait donc aucun risque à cet égard et ses considérations mettant en relation le risque que des frais soient mis à la charge du tiers et le droit de ce tiers à des dépens sont sans pertinence, en tout cas dans une procédure de preuve à futur. Larticle79 CPClui donnait le droit de décider librement de participer ou non à cette procédure. Celle-ci navait pas pour objet de trancher le litige entre le requérant et la dénonçante, mais uniquement dadministrer une preuve, soit de mettre en uvre une expertise. La dénonçante ne pouvait donc pas succomber au procès, au sens de larticle78 al. 1 CPC. Comme la retenu le Tribunal fédéral, l'administration de la preuve à futur« hors procès »ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau ; toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise ; l'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40cons. 3.1.3). Cela signifie que rien naurait empêché la recourante de demander un complément dexpertise dans un éventuel procès au fond, si les questions posées et les réponses apportées dans lexpertise de preuve à futur lui paraissaient insuffisantes. Une abstention dintervenir dans la procédure de preuve à futur naurait donc pas forcément été téméraire, comme le soutient la recourante. Enfin, il serait assez choquant que, dans une procédure de preuve à futur dans laquelle les frais judiciaires et dépens sont systématiquement mis à la charge du requérant, le requis puisse librement faire supporter à ce dernier des dépens en faveur de tiers dénoncés, tout simplement en usant largement sans forcément de motifs suffisants et sans contrôle du juge de son droit de leur dénoncer linstance. Dans ces conditions, léquité ne commande pas que des dépens soient alloués à la recourante, à la charge du requérant, pour la procédure de preuve à futur.
3.Reste à examiner si la recourante aurait droit à des dépens à la charge de la dénonçante, pour la procédure de preuve à futur. A cet égard, la recourante fonde son raisonnement sur le fait quelle naurait pas décidé elle-même dêtre associée à la procédure, puisque la dénonciation nétait pas de son chef (mémoire de recours, p. 6, dernier §). Elle méconnaît ainsi la liberté de choix que larticle79 CPCreconnaît au dénoncé. De toute manière, on peut appliquer,mutatis mutandis, les mêmes principes que ceux qui prévalent pour les dépens à la charge du requérant et conclure que, dans le cas despèce, aucune considération déquité nimpose que la dénonçante doive une indemnité de dépens à la recourante. Celle-ci navait dailleurs pas pris de conclusions en ce sens dans la procédure de preuve à futur, où elle ne demandait quune indemnité à charge du requérante, ce qui exclut aussi lallocation de dépens à la charge de la dénonçante (ATF 139 III 334cons. 3.2.2 ;Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 105).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de la recourante, qui les a avancés. La recourante versera en outre, pour la même procédure, des indemnités de dépens aux intimées. Celles-ci nont pas produit de mémoires dhonoraires et les dépens seront donc fixés en équité, sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC). En fonction des observations déposées, les dépens en faveur de D.________SA seront arrêtés à 1'200 francs et ceux en faveur de A.________ à 500 francs.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs à D.________ SA et une indemnité de dépens de 500 francs à A.________.
Neuchâtel, le 29 mars 2018
1Une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part.
2Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l'instance.
1Le dénoncé peut:
a. intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l'instance;
b. procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.
2Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.
1Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2Les frais judiciaires comprennent:
a. l'émolument forfaitaire de conciliation;
b. l'émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d'administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d'un représentant professionnel;
c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
1Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
1Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d'un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.