Sachverhalt
intervenus après la décision de première instance) doivent être produits avant lexpiration du délai de recours (arrêt du TF du17.05.2019 [5A_243/2019]cons. 3.1 etATF 139 III 491cons. 4.4 ainsi que les références citées). La pratique de lARMC, selon laquelle certaines observations et/ou pièces peuvent être déposées après lexpiration du délai de recours (à condition quelles parviennent à lARMC dans les délais fixés à la recourante pour transmettre ses envois), a été développée dans le cadre de lapplication «classique» de larticle 174 LP, soit en cas de recours contre un prononcé de faillite (cf. arrêt de lARMC du 6 novembre 2020 [ARMC.2020.68] cons. 2 et les références citées). Il nest pas nécessaire ici de déterminer si cette tolérance peut être reprise dans le cas dun ajournement de faillite (ou de la révocation de lajournement) au sens de lart.725a CO, lensemble des observations faites par la recourante (notamment celle du 5 février 2021), le curateur (du 29 janvier 2021) ou Z.________ (en tant que créancière) nintervenant quoi quil en soit pas dans le cadre dun délai qui aurait été fixé par lARMC. Il ny a donc pas lieu de prendre en considération le contenu de ces différents envois, sans quil soit nécessaire de déterminer si, sur le principe, un créancier (comme Z.________) est autorisé à intervenir au cours de la procédure dajournement de la faillite de la société débitrice.
2.a) En vertu de larticle 725 al. 2 CO, si une société est surendettée (selon les critères posés dans cette disposition légale), son conseil dadministration doit aviser le juge (la question de la postposition des créances nentrant ici pas en ligne de compte).
b) Au vu de lavis, le juge déclare la faillite. Il peut lajourner, à la requête du conseil dadministration ou dun créancier, si lassainissement de la société parait possible (art.725a al. 1 CO).
Le prononcé de lajournement de la faillite a pour but de permettra la continuation de lactivité de la société (arrêt du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2). Il tend, dans la mesure du possible, à éviter la liquidation des actifs de la société et de maintenir la substance de lentreprise, dans loptique dassurer la pérennité de celle-ci, ce qui, souvent, permet de sauver des places de travail (Jeandin, Larticle 725a CO : no mans land procédural ?, in Foëx/Thévenoz [éd.], études en lhonneur de Louis Dallèves, 2000, p. 145 s.). Il permet, sous la responsabilité du juge, un assainissement de la société exempt de toute pression au niveau des poursuites (Wüstiner, in BSK OR II, op. cit., n. 4 ad art. 725a CO ;Lorandi, Die Wirkungen des Konkursaufschubs, in FS Spühler, 2005, p. 211).
Lors de la dernière révision du droit de lassainissement entrée en vigueur le 1erjanvier 2014, les avantages de lajournement de la faillite prévu dans le droit de la société anonyme (art.725a CO) ont été intégrés dans la procédure concordataire régie par les articles 393 ss LP. Seuls ceux-ci devaient régler en détail et de manière homogène la procédure dassainissement, applicable non seulement à la société anonyme, mais à toutes les formes dentreprises (Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [droit de lassainissement], FF 2010 III 5871 ch. 1.4.1
p. 5877 ; cf.Bauer, in BSK-SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n. 4 ad art. 294 LP). Si le Conseil fédéral prévoyait en conséquence de supprimer larticle725a CO, le parlement a finalement renoncé à le faire, ce qui laisse au juge une certaine latitude dans le cadre de lassainissement entrepris en application de larticle725a CO(cf.Jaquemoud/Pasquier, Responsabilité du conseil dadministration, SJ 2013 II 271 p. 312).
c) Lajournement de la faillite est soumise à deux conditions générales, dont il convient de présenter brièvement les principales composantes.
En vertu de larticle725a al. 1 CO, lassainissement de la société doit «paraître possible» (première condition). Cela est le cas lorsque lesmesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (arrêts du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2 ; du25.08.2003 [5P.263/2003]consid. 3.2 et les références; du11.04.2000 [5P.466/1999]cons. 3b).Il appartient au conseil dadministration ou au créancier qui requiert lajournement de produire un plan dassainissement exposant les mesures propres à assainir la société (arrêts du 11.04.2000 précité cons. 3b ; du25.08.2003 [5P.263/2003]cons. 3.2). La loi ne donne aucune indication sagissant de la concrétisation de lassainissement (contenu du plan, mesures à mettre en uvre et exécution concrète de lassainissement), les circonstances de lespèce étant déterminantes (Wüstiner, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO). Le Tribunal fédéral et la doctrine ont précisé que le plan dassainissement, qui doit être suffisamment concret et vraisemblable (Wüstiner, op. cit., n. 6 ad art. 725 a CO), doit être de nature à donner lieu à une guérison durable de la société, celle-ci devant être à nouveau économiquement rentable (arrêts du TF du 25.08.2003 précité cons. 3.2 ; du19.06.2001 [4C.366/2000]cons. 4b ;ATF 99 II 282cons. II.3 ;Wüstiner, op. cit., n. 6 ad art. 725a CO les références citées). Cela implique que la société puisse convaincre le juge quelle pourra sortir de létat de fait décrit à lart. 725 al. 2 CO (test du bilan), que ses produits futurs excéderont ses charges (solde bénéficiaire ; test du compte de pertes et profits) et quelle soitcapable de faire face aux charges dexploitation immédiatement exigibles (solvabilité ;cash flow test) (Henry/Peyrot, Lajournement de la faillite, in SJ 2006 II p. 58 s. ;Wüstiner, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO et les références citées). Si le pland'assainissement se contente de proposer des mesures financières (concessions de la part des actionnaires ou des créanciers), le juge doit obtenir la garantie que leur réalisation est vraisemblable (en exigeant des conventions de postposition au sens de l'art. 725 al. 2 CO, des remises de dette ou des souscriptions fermes d'actionnaires pour une augmentation de capital). En revanche, le juge doit se montrer souple lorsque l'assainissement dépend de mesures de différente nature dont les sacrifices des créanciers ne constituent qu'une composante accessoire (arrêt du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2et lauteur cité ; cf. aussiATF 130 V 196consid. 6.2).
Bien que lexigence ne soit pas explicitement prévue par lart.725a CO, la jurisprudence et la doctrine saccordent pour retenir (seconde condition) que les créanciers de la société ne doivent pas se trouver, en raison de lajournement de la faillite, dans une situation plus mauvaise quen cas douverture immédiate de celle-ci. Si, au moment du dépôt de la requête dajournement de la faillite, ou au moment où le tribunal examine sil convient de révoquer celui-ci, il apparaît que les créanciers subiront des pertes, larticle725a COnest pas (plus) applicable. (ATF 120 II 425cons. 2b ; arrêt du TF du 19.06.2000 précité cons. 4b ;Henry/Peyrot, op. cit., p. 61).
d) Il appartient au juge de créer un cadre propice à lassainissement de la société par la concession dune ou de plusieurs prolongation(s), sans toutefois tarder à prononcer la faillite si celle-ci est inéluctable (Henry/Peyrot, op. cit., p. 62). Dans la pratique genevoise, par exemple, les juges noctroient une prolongation de lajournement quà condition que la fortune nette (fonds propre) ne diminue pas et que les charges courantes soient assurées (Henry/Peyrot, op. cit., p. 63). Si lassainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée dajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (Henry/Peyrot, op. cit., p. 72).
e) Lorsque le juge ajourne la faillite, il lui incombe de prendre les mesures propres à la conservation de lactif social (art.725a al. 1 CO). Il peut désigner un curateur, qui revêt la qualité d'un organe officiel de l'Etat, chargé de veiller à la fois sur les intérêts de la société débitrice et sur ceux des créanciers, à l'instar du commissaire au sursis concordataire (Jeandin, op. cit., p. 158). Sil nomme un curateur, il lui appartient de définir en détails les attributions de celui-ci (cf. Art. 725a al. 2 CO ;Henry/Peyrot, op. cit., p. 63). La répartition des compétences du curateur et du conseil dadministration de la société doit être clairement définie, celui-ci se trouvant privé de ses pouvoirs dans une mesure correspondante à ceux attribués à celui-là (sur lensemble de la question, cf.Henry/Peyrot, op. cit., p. 66 s. ;Lorandi, op. cit., p. 214). Le juge peut aussi ordonner au conseil dadministration, sous le contrôle du curateur, de produire des documents intermédiaires qui lui permettront de suivre la progression de lassainissement, notamment des bilans intermédiaires, éventuellement révisés, ou des rapports sur lévolution des affaires. Il peut également charger le curateur de produire lui-même périodiquement un rapport sur lavancement du plan dassainissement et/ou sur lévolution financière (fonds propres et liquidités) de la société (Henry/Peyrot, op. cit., p. 67).
Dans le cadre de lassainissement, la responsabilité du conseil dadministration doit être examinée à laune de ses compétences, restreintes par celles du curateur (cf.Jaquemoud/Pasquier, op. cit., p. 327 sur les règles relatives au sursis concordataire, applicables par analogie).
3.a) En lespèce, la recourante, par lentremise de son administratrice, reproche au tribunal civil davoir prononcé une décision révoquant lajournement de la faillite, alors même quelle avait déjà mis en uvre des mesures pour procéder à son assainissement et que la période qui avait été fixée pour lajournement nétait pas encore écoulée.
On ne saurait reprocher au tribunal civil davoir transgressé la loi, puisque celui-ci a la faculté de révoquer lajournement de la faillite (selon lart.725a CO) sans attendre la fin de la durée fixée judiciairement (cf. supra cons. 2.d).
b) Cela étant, il convient dexaminer, en fonction des principes qui viennent dêtre rappelés, si la révocation était justifiée.
Demblée, on relèvera, en particulier sur la base dune analyse de la requête dajournement du 24 septembre 2020, des pièces comptables déposées par la recourante, ainsi que des autres documents figurant au dossier (notamment les contrats liant les divers protagonistes) que, non seulement la révocation prononcée le 17 décembre 2020 par le tribunal civil était justifiée, mais que, déjà au moment de la requête du 24 septembre 2020, les perspectives dassainissement de la situation nont pas été rendues vraisemblables par la recourante.
Les critiques, abondamment réitérées par la recourante, visant à convaincre du caractère inopportun (dun point de vue temporel) de la révocation se révèlent dès lors dénuées de toute pertinence. En ce sens également, le prononcé de la révocation au (seul) motif du rejet du recours de A.________ (à titre personnel) par lARMC, met en réalité davantage en lumière labsence de plausibilité du redressement de X.________ SA déjà au moment où la décision dajournement a été prononcée, le 15 octobre 2020 (soit à une date où la faillite personnelle de A.________, prononcée le 21 août 2020 par le tribunal de district, était déjà connue) quil ne constate une dégradation soudaine des perspectives dassainissement de la société en raison de la confirmation de la faillite personnelle de ladministratrice par lARMC.
Les données comptables produites dans la requête du 24 septembre 2020 ne permettaient pas de pronostiquer un redressement (ni à moyen, ni à long terme) (cf. infra let. c) et les mesures dassainissement projetées (prétendument favorables à la société) nétaient qualléguées par la recourante, celle-ci ne fournissant pas la moindre preuve (sous langle de la vraisemblance) de leur perspective de succès (cf. infra let. d). Ce (double) constat sinscrit dans un cadre en lui-même susceptible de mettre en péril les intérêts de la société X.________ SA (cf. infra let. e), dont la solvabilité demeure problématique (cf. infra let. f) et qui na finalement fait lobjet daucun bilan intermédiaire («rapport succinct») par le curateur (cf. infra let. f).
c) Dans sa requête dajournement du 24 septembre 2020, la recourante sappuie sur un «bilan provisoire avant audit au 31 décembre 2019» (requête p. 2 ch. 6). Il ressort de ce document que la société est surendettée, le bilan faisant apparaître des fonds étrangers supérieurs de 219'772.68 francs aux actifs. Sagissant du compte de pertes et profits, la recourante relève elle-même que la perte dexercice provisoire se monte, au 31 décembre 2019, à 411'327.32 francs, cette perte ayant toutefois pu être réduite suite à des négociations ayant permis des abandons de créances et des délais de paiement.
Le stock de marchandises (vêtements) est comptabilisé à lactif du bilan à hauteur de 464'695 francs. La recourante estime pouvoir écarter intégralement le surendettement en relevant que la «valeur de ventede ce stock sur la boutique en ligne» est de 2'000'000 francs au minimum. Il sagit de lun des arguments centraux de la recourante qui indiquera ensuite, de manière plus précise, que la vente du stock de vêtements pour un prix de 1'987'380.30 francs permettrait non seulement de compenser une perte de 80'000 francs (soit le montant que A.________ ne peut, en raison de sa faillite personnelle, rétrocéder à la recourante), mais également de rembourser lintégralité de ses dettes (1'800'000 francs).
Depuis le dépôt de sa requête du 24 septembre 2020, la société recourante se limite à alléguer cette valeur, sans apporter le moindre élément ou indice susceptible de démontrer, même au degré de la simple plausibilité, sa réalité. A cet égard, le simple fait dapposer un prix en lien avec les produits vendus dans sa propre boutique en ligne néquivaut pas à faire cette démonstration. La confirmation fournie par le curateur napporte rien de plus, celui-ci ne faisant que reprendre lallégation de la recourante, sans fournir dautres éléments explicatifs.
Il est regrettable que la recourante se borne à renvoyer aux prix quelle a elle-même fixés dans sa boutique en ligne et quelle ne fournisse aucune explication sur la valeur de marché réelle de ce stock. Elle nindique même pas la raison pour laquelle elle considère implicitement que lécoulement du temps na provoqué aucune dépréciation du stock, alors quil est notoire que lindustrie textile est soumise aux aléas de la mode. Si la recourante affirme que des commandes ont été passées, tant par des grossistes que par des clients privés, lexplication reste vague, non documentée (par exemple par la production dune garantie ou dune promesse dachat permettant didentifier précisément la personne intéressée ; une facture portant sur un montant modeste de 20'000 francs a été établie, sans que lon sache toutefois si elle a effectivement été encaissée) et lon ne peut rien en tirer sagissant de la valeur de marché du stock de la société.
Ainsi, déjà au moment du dépôt de la requête dajournement, la recourante na pas démontré quil serait possible décarter le surendettement. Elle nest pas non plus parvenue à le faire par la suite. Dans sa décision du 17 décembre 2020, en observant le volume des recettes jusquen novembre 2020, le tribunal civil a constaté, en fait, que les projections de la société concernant la vente du stock ne sétaient pas confirmées, à tout le moins pas à hauteur des montants mentionnés dans la requête dassainissement (décision entreprise p. 3). Sur ce point, la recourante se borne à répéter que la vente du stock produira des recettes à hauteur de 1'987'380.30 francs, sans même revenir sur la motivation fournie par le tribunal de première instance.
Par ses autres arguments (fait que lassainissement sinscrive dans une période de crise sanitaire, impossibilité de disposer de son stock de vêtements alors retenu par son fournisseur), la recourante tente dexpliquer les motifs qui ont rendu plus difficile, voire impossible, la réalisation des projections quelle avait envisagées dans sa requête initiale. Ces arguments tombent toutefois à faux. Dune part, il demeure que, déjà le 24 septembre 2020, les perspectives dassainissement étaient inexistantes. Dautre part, les explications données par la recourante dans ce cadre ne répondent pas à la question, ici déterminante, de la valeur réelle de son stock, de la probable dépréciation de celui-ci et de la réalité des commandes qui auraient déjà été passées par des grossistes et des clients privés.
d) Les projets de diversification auxquels se réfère la société recourante dans sa requête dajournement, et les chiffres qui en résulteraient à court et à moyen terme, ne sont que de pures allégations. La recourante ne produit aucun document susceptible de démontrer limplication concrète des partenaires qui entendent, selon elle, participer à la concrétisation de son futur concept. En particulier, elle ne produit aucune garantie ou promesse dengagement concrète correspondant aux périodes durant lesquelles elle projette une évolution chiffrée qui lui est favorable.
On observera également que, selon les constatations faites par le tribunal civil dans sa décision du 17 décembre 2020, les activités de diversification projetées par A.________ avec sa raison individuelle indispensables pour rendre la société X.________ SA bénéficiaire étaient réalisables uniquement si la créance de 397'000 francs due par E.________ pouvait être encaissée. Or, la faillite personnelle de A.________ ayant été confirmée par le Tribunal fédéral, cette créance est entrée dans sa masse en faillite et elle ne pourra servir au démarrage des activités de diversification. La créance de 397'000 francs ne pourra être cédée à B.________ Sàrl, de sorte que cette société est privée de toutcash-flowde départ, ce qui ne lui permettra pas de développer de nouveaux marchés et den faire bénéficier la société recourante.
Sur ce point, celle-ci soutient que la créance de A.________ à lencontre de E.________ nest pas déterminante et que, même en en faisant abstraction, B.________ Sàrl parviendrait à lui verser des redevances (royalties) pour lexploitation de sa marque à hauteur de 120'000 francs par an et quelle pourrait même investir 150'000 francs dans le capital-actions de la société dici à mai 2021, de sorte que celle-ci «devrait pouvoir» rembourser ses créanciers dici fin février 2022. Il sagit à nouveau dune affirmation appellatoire, la recourante ne fournissant aucune indication sur la capacité de B.________ Sàrl, dotée dun capital social de 20'000 francs, de verser les montants allégués et, en particulier, sur la forme et létendue de lutilisation de la marque (avec des clients tel que F.________, G.________ ou H.________), soit des données permettant de saisir comment B.________ Sàrl pourrait verser des redevances à hauteur de 120'000 francs par an. On observera en outre que, selon le contrat de licence conclu entre X.________ SA, B.________ Sàrl, et A.________ personnellement, le paiement de la redevance annuelle de 120'000 francs doit être effectué par mensualités «à compter du mois suivant celui où E.________ sest acquittée de la facture relative à la commande SS2020». La commande SS2020 semble correspondre à la commande principale «Spring/Sommer 2020» livrée à E.________ le 14 février 2020 et faisant lobjet dun «avis de paiement» daté du 28 février 2020. Elle a dès lors trait à la facture litigieuse opposant E.________ et A.________, dun montant de 397'000 francs (précisément, selon lavis de paiement : 396'579.92 francs). Ainsi, la version de la recourante, selon laquelle B.________ Sàrl versera une redevance annuelle de 120'000 francs indépendamment du paiement par E.________ de la facture litigieuse de 397'000 francs, soppose au texte du contrat de licence signé par les trois protagonistes puisque le contrat conditionne précisément le premier versement de la redevance au paiement de la facture litigieuse par E.________.
e) Aux considérations qui précèdent (selon lesquelles les perspectives dassainissement étaient inexistantes déjà lors du dépôt de la requête dajournement et quelles nont ensuite pas évolué en sa faveur) sajoute le fait que les contrats (notamment le contrat de licence qui vient dêtre évoqué) conclus entre A.________ et les sociétés X.________ SA et B.________ Sàrl lont été par lentremise de A.________, intervenant à titre personnel et en qualité de représentante des deux sociétés. Ce cas de figure, qui fait intervenir simultanément une double représentation et un contrat avec soi-même, comporte pour les sociétés représentées des risques accrus en raison du conflit dintérêts dans lequel peut se trouver la représentante (cf.Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5eéd. 2012, n. 422 p. 99 ; sur le constat en matière dajournement de la faillite, en lien avec la vente dactifs entre personnes liées, cf.Jaquemoud/Pasquier, op. cit., p. 328). La présente procédure concernant la société X.________ SA, soit lune des sociétés soumises à ce risque accru, la situation doit être examinée avec une très grande prudence, ce dautant plus que la recourante, par son administratrice, présente un projet dassainissement dans lequel A.________ (à titre personnel) et B.________ Sàrl jouent un rôle déterminant. Le risque dune confusion résultant du rapport triangulaire et de la proximité entre les trois protagonistes (susceptible de péjorer la vision globale des perspectives dassainissement de la société X.________ SA) semble dailleurs sêtre déjà concrétisé : la société B.________ Sàrl est censée verser une redevance à X.________ SA dès que E.________ se sera acquittée de la facture litigieuse de 397'000 francs, soit un montant dont A.________ estpersonnellementcréancière.
f) Sagissant de la solvabilité de la société (cash flow test), il résulte du dossier que celle-ci nest pas capable de faire face aux charges dexploitation immédiatement exigibles qui sont les siennes, notamment aux loyers qui lui sont réclamés.
g) On relèvera enfin que le curateur na déposé aucun bilan intermédiaire (même succinct), seul document permettant de se faire une idée objective de lévolution du surendettement. Le «rapport succinct» sollicité par le tribunal civil dans sa décision dajournement (décision du 15 octobre 2020), qui devait être déposé par le curateur en mains du tribunal, consiste en réalité en un rapport de la société (Rapport du Conseil dadministration de X.________ SA daté de janvier 2021 sur la situation et les récents développements relatifs à lassainissement de la société) et que le curateur ne fait que transmettre celui-ci, en constatant en substance quil «y a une réelle possibilité dassainissement de la société et quil serait judicieux de laisser une chance à X.________ SA de se redresser». Le curateur ne prétend dailleurs pas explicitement avoir accompli sa mission intermédiaire.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La révocation de lajournement de la faillite décidée le 17 décembre 2020 par le tribunal civil est dès lors confirmée. Leffet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer la date de louverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Fixe louverture de la faillite de la société X.________ SA au 2 mars 2021, à 12h00.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.
Neuchâtel, le 2 mars 2021
1Au vu de lavis, le tribunal déclare la faillite. Il peut lajourner, à la requête du conseil dadministration ou dun créancier, si lassainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de lactif social.
2Le tribunal peut désigner un curateur et soit priver le conseil dadministration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à laccord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.
3Lajournement de la faillite nest publié que si la protection de tiers lexige.
505Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733;FF1983II 757).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 a) En vertu de l’article 725 al. 2 CO, si une société est surendettée (selon les critères posés dans cette disposition légale), son conseil d’administration doit aviser le juge (la question de la postposition des créances n’entrant ici pas en ligne de compte). b) Au vu de l’avis, le juge déclare la faillite. Il peut l’ajourner, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si l’assainissement de la société parait possible (art. 725a al. 1 CO ). Le prononcé de l’ajournement de la faillite a pour but de permettra la continuation de l’activité de la société (arrêt du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2). Il tend, dans la mesure du possible, à éviter la liquidation des actifs de la société et de maintenir la substance de l’entreprise, dans l’optique d’assurer la pérennité de celle-ci, ce qui, souvent, permet de sauver des places de travail ( Jeandin , L’article 725a CO : no man’s land procédural ?, in Foëx/Thévenoz [éd.], études en l’honneur de Louis Dallèves, 2000, p. 145 s.). Il permet, sous la responsabilité du juge, un assainissement de la société exempt de toute pression au niveau des poursuites ( Wüstiner , in BSK OR II, op. cit., n. 4 ad art. 725a CO ; Lorandi , Die Wirkungen des Konkursaufschubs, in FS Spühler, 2005, p. 211). Lors de la dernière révision du droit de l’assainissement entrée en vigueur le 1 er janvier 2014, les avantages de l’ajournement de la faillite prévu dans le droit de la société anonyme (art. 725a CO ) ont été intégrés dans la procédure concordataire régie par les articles 393 ss LP. Seuls ceux-ci devaient régler en détail et de manière homogène la procédure d’assainissement, applicable non seulement à la société anonyme, mais à toutes les formes d’entreprises (Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [droit de l’assainissement], FF 2010 III 5871 ch. 1.4.1
p. 5877 ; cf. Bauer , in BSK-SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n. 4 ad art. 294 LP). Si le Conseil fédéral prévoyait en conséquence de supprimer l’article 725a CO , le parlement a finalement renoncé à le faire, ce qui laisse au juge une certaine latitude dans le cadre de l’assainissement entrepris en application de l’article 725a CO (cf. Jaquemoud/Pasquier , Responsabilité du conseil d’administration, SJ 2013 II 271 p. 312). c) L’ajournement de la faillite est soumise à deux conditions générales, dont il convient de présenter brièvement les principales composantes. En vertu de l’article 725a al. 1 CO , l’assainissement de la société doit « paraîtr e possible » (première condition). Cela est le cas lorsque les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir ( arrêts du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2 ; du 25.08.2003 [ 5P.263/2003] consid. 3.2 et les références; du 11.04.2000 [5P.466/1999] cons. 3b). Il appartient au conseil d’administration ou au créancier qui requiert l’ajournement de produire un plan d’assainissement exposant les mesures propres à assainir la société (arrêts du 11.04.2000 précité cons. 3b ; du 25.08.2003 [5P.263/2003] cons. 3.2). La loi ne donne aucune indication s’agissant de la concrétisation de l’assainissement (contenu du plan, mesures à mettre en œuvre et exécution concrète de l’assainissement), les circonstances de l’espèce étant déterminantes ( Wüstiner , op. cit., n. 7 ad art. 725a CO). Le Tribunal fédéral et la doctrine ont précisé que le plan d’assainissement, qui doit être suffisamment concret et vraisemblable ( Wüstiner , op. cit., n.
E. 6 ad art. 725 a CO), doit être de nature à donner lieu à une guérison durable de la société, celle-ci devant être à nouveau économiquement rentable (arrêts du TF du 25.08.2003 précité cons. 3.2 ; du19.06.2001 [4C.366/2000]cons. 4b ;ATF 99 II 282cons. II.3 ;Wüstiner, op. cit., n. 6 ad art. 725a CO les références citées). Cela implique que la société puisse convaincre le juge quelle pourra sortir de létat de fait décrit à lart. 725 al. 2 CO (test du bilan), que ses produits futurs excéderont ses charges (solde bénéficiaire ; test du compte de pertes et profits) et quelle soitcapable de faire face aux charges dexploitation immédiatement exigibles (solvabilité ;cash flow test) (Henry/Peyrot, Lajournement de la faillite, in SJ 2006 II p. 58 s. ;Wüstiner, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO et les références citées). Si le pland'assainissement se contente de proposer des mesures financières (concessions de la part des actionnaires ou des créanciers), le juge doit obtenir la garantie que leur réalisation est vraisemblable (en exigeant des conventions de postposition au sens de l'art. 725 al. 2 CO, des remises de dette ou des souscriptions fermes d'actionnaires pour une augmentation de capital). En revanche, le juge doit se montrer souple lorsque l'assainissement dépend de mesures de différente nature dont les sacrifices des créanciers ne constituent qu'une composante accessoire (arrêt du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2et lauteur cité ; cf. aussiATF 130 V 196consid. 6.2).
Bien que lexigence ne soit pas explicitement prévue par lart.725a CO, la jurisprudence et la doctrine saccordent pour retenir (seconde condition) que les créanciers de la société ne doivent pas se trouver, en raison de lajournement de la faillite, dans une situation plus mauvaise quen cas douverture immédiate de celle-ci. Si, au moment du dépôt de la requête dajournement de la faillite, ou au moment où le tribunal examine sil convient de révoquer celui-ci, il apparaît que les créanciers subiront des pertes, larticle725a COnest pas (plus) applicable. (ATF 120 II 425cons. 2b ; arrêt du TF du 19.06.2000 précité cons. 4b ;Henry/Peyrot, op. cit., p. 61).
d) Il appartient au juge de créer un cadre propice à lassainissement de la société par la concession dune ou de plusieurs prolongation(s), sans toutefois tarder à prononcer la faillite si celle-ci est inéluctable (Henry/Peyrot, op. cit., p. 62). Dans la pratique genevoise, par exemple, les juges noctroient une prolongation de lajournement quà condition que la fortune nette (fonds propre) ne diminue pas et que les charges courantes soient assurées (Henry/Peyrot, op. cit., p. 63). Si lassainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée dajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (Henry/Peyrot, op. cit., p. 72).
e) Lorsque le juge ajourne la faillite, il lui incombe de prendre les mesures propres à la conservation de lactif social (art.725a al. 1 CO). Il peut désigner un curateur, qui revêt la qualité d'un organe officiel de l'Etat, chargé de veiller à la fois sur les intérêts de la société débitrice et sur ceux des créanciers, à l'instar du commissaire au sursis concordataire (Jeandin, op. cit., p. 158). Sil nomme un curateur, il lui appartient de définir en détails les attributions de celui-ci (cf. Art. 725a al. 2 CO ;Henry/Peyrot, op. cit., p. 63). La répartition des compétences du curateur et du conseil dadministration de la société doit être clairement définie, celui-ci se trouvant privé de ses pouvoirs dans une mesure correspondante à ceux attribués à celui-là (sur lensemble de la question, cf.Henry/Peyrot, op. cit., p. 66 s. ;Lorandi, op. cit., p. 214). Le juge peut aussi ordonner au conseil dadministration, sous le contrôle du curateur, de produire des documents intermédiaires qui lui permettront de suivre la progression de lassainissement, notamment des bilans intermédiaires, éventuellement révisés, ou des rapports sur lévolution des affaires. Il peut également charger le curateur de produire lui-même périodiquement un rapport sur lavancement du plan dassainissement et/ou sur lévolution financière (fonds propres et liquidités) de la société (Henry/Peyrot, op. cit., p. 67).
Dans le cadre de lassainissement, la responsabilité du conseil dadministration doit être examinée à laune de ses compétences, restreintes par celles du curateur (cf.Jaquemoud/Pasquier, op. cit., p. 327 sur les règles relatives au sursis concordataire, applicables par analogie).
3.a) En lespèce, la recourante, par lentremise de son administratrice, reproche au tribunal civil davoir prononcé une décision révoquant lajournement de la faillite, alors même quelle avait déjà mis en uvre des mesures pour procéder à son assainissement et que la période qui avait été fixée pour lajournement nétait pas encore écoulée.
On ne saurait reprocher au tribunal civil davoir transgressé la loi, puisque celui-ci a la faculté de révoquer lajournement de la faillite (selon lart.725a CO) sans attendre la fin de la durée fixée judiciairement (cf. supra cons. 2.d).
b) Cela étant, il convient dexaminer, en fonction des principes qui viennent dêtre rappelés, si la révocation était justifiée.
Demblée, on relèvera, en particulier sur la base dune analyse de la requête dajournement du 24 septembre 2020, des pièces comptables déposées par la recourante, ainsi que des autres documents figurant au dossier (notamment les contrats liant les divers protagonistes) que, non seulement la révocation prononcée le 17 décembre 2020 par le tribunal civil était justifiée, mais que, déjà au moment de la requête du 24 septembre 2020, les perspectives dassainissement de la situation nont pas été rendues vraisemblables par la recourante.
Les critiques, abondamment réitérées par la recourante, visant à convaincre du caractère inopportun (dun point de vue temporel) de la révocation se révèlent dès lors dénuées de toute pertinence. En ce sens également, le prononcé de la révocation au (seul) motif du rejet du recours de A.________ (à titre personnel) par lARMC, met en réalité davantage en lumière labsence de plausibilité du redressement de X.________ SA déjà au moment où la décision dajournement a été prononcée, le 15 octobre 2020 (soit à une date où la faillite personnelle de A.________, prononcée le 21 août 2020 par le tribunal de district, était déjà connue) quil ne constate une dégradation soudaine des perspectives dassainissement de la société en raison de la confirmation de la faillite personnelle de ladministratrice par lARMC.
Les données comptables produites dans la requête du 24 septembre 2020 ne permettaient pas de pronostiquer un redressement (ni à moyen, ni à long terme) (cf. infra let. c) et les mesures dassainissement projetées (prétendument favorables à la société) nétaient qualléguées par la recourante, celle-ci ne fournissant pas la moindre preuve (sous langle de la vraisemblance) de leur perspective de succès (cf. infra let. d). Ce (double) constat sinscrit dans un cadre en lui-même susceptible de mettre en péril les intérêts de la société X.________ SA (cf. infra let. e), dont la solvabilité demeure problématique (cf. infra let. f) et qui na finalement fait lobjet daucun bilan intermédiaire («rapport succinct») par le curateur (cf. infra let. f).
c) Dans sa requête dajournement du 24 septembre 2020, la recourante sappuie sur un «bilan provisoire avant audit au 31 décembre 2019» (requête p. 2 ch. 6). Il ressort de ce document que la société est surendettée, le bilan faisant apparaître des fonds étrangers supérieurs de 219'772.68 francs aux actifs. Sagissant du compte de pertes et profits, la recourante relève elle-même que la perte dexercice provisoire se monte, au 31 décembre 2019, à 411'327.32 francs, cette perte ayant toutefois pu être réduite suite à des négociations ayant permis des abandons de créances et des délais de paiement.
Le stock de marchandises (vêtements) est comptabilisé à lactif du bilan à hauteur de 464'695 francs. La recourante estime pouvoir écarter intégralement le surendettement en relevant que la «valeur de ventede ce stock sur la boutique en ligne» est de 2'000'000 francs au minimum. Il sagit de lun des arguments centraux de la recourante qui indiquera ensuite, de manière plus précise, que la vente du stock de vêtements pour un prix de 1'987'380.30 francs permettrait non seulement de compenser une perte de 80'000 francs (soit le montant que A.________ ne peut, en raison de sa faillite personnelle, rétrocéder à la recourante), mais également de rembourser lintégralité de ses dettes (1'800'000 francs).
Depuis le dépôt de sa requête du 24 septembre 2020, la société recourante se limite à alléguer cette valeur, sans apporter le moindre élément ou indice susceptible de démontrer, même au degré de la simple plausibilité, sa réalité. A cet égard, le simple fait dapposer un prix en lien avec les produits vendus dans sa propre boutique en ligne néquivaut pas à faire cette démonstration. La confirmation fournie par le curateur napporte rien de plus, celui-ci ne faisant que reprendre lallégation de la recourante, sans fournir dautres éléments explicatifs.
Il est regrettable que la recourante se borne à renvoyer aux prix quelle a elle-même fixés dans sa boutique en ligne et quelle ne fournisse aucune explication sur la valeur de marché réelle de ce stock. Elle nindique même pas la raison pour laquelle elle considère implicitement que lécoulement du temps na provoqué aucune dépréciation du stock, alors quil est notoire que lindustrie textile est soumise aux aléas de la mode. Si la recourante affirme que des commandes ont été passées, tant par des grossistes que par des clients privés, lexplication reste vague, non documentée (par exemple par la production dune garantie ou dune promesse dachat permettant didentifier précisément la personne intéressée ; une facture portant sur un montant modeste de 20'000 francs a été établie, sans que lon sache toutefois si elle a effectivement été encaissée) et lon ne peut rien en tirer sagissant de la valeur de marché du stock de la société.
Ainsi, déjà au moment du dépôt de la requête dajournement, la recourante na pas démontré quil serait possible décarter le surendettement. Elle nest pas non plus parvenue à le faire par la suite. Dans sa décision du 17 décembre 2020, en observant le volume des recettes jusquen novembre 2020, le tribunal civil a constaté, en fait, que les projections de la société concernant la vente du stock ne sétaient pas confirmées, à tout le moins pas à hauteur des montants mentionnés dans la requête dassainissement (décision entreprise p. 3). Sur ce point, la recourante se borne à répéter que la vente du stock produira des recettes à hauteur de 1'987'380.30 francs, sans même revenir sur la motivation fournie par le tribunal de première instance.
Par ses autres arguments (fait que lassainissement sinscrive dans une période de crise sanitaire, impossibilité de disposer de son stock de vêtements alors retenu par son fournisseur), la recourante tente dexpliquer les motifs qui ont rendu plus difficile, voire impossible, la réalisation des projections quelle avait envisagées dans sa requête initiale. Ces arguments tombent toutefois à faux. Dune part, il demeure que, déjà le 24 septembre 2020, les perspectives dassainissement étaient inexistantes. Dautre part, les explications données par la recourante dans ce cadre ne répondent pas à la question, ici déterminante, de la valeur réelle de son stock, de la probable dépréciation de celui-ci et de la réalité des commandes qui auraient déjà été passées par des grossistes et des clients privés.
d) Les projets de diversification auxquels se réfère la société recourante dans sa requête dajournement, et les chiffres qui en résulteraient à court et à moyen terme, ne sont que de pures allégations. La recourante ne produit aucun document susceptible de démontrer limplication concrète des partenaires qui entendent, selon elle, participer à la concrétisation de son futur concept. En particulier, elle ne produit aucune garantie ou promesse dengagement concrète correspondant aux périodes durant lesquelles elle projette une évolution chiffrée qui lui est favorable.
On observera également que, selon les constatations faites par le tribunal civil dans sa décision du 17 décembre 2020, les activités de diversification projetées par A.________ avec sa raison individuelle indispensables pour rendre la société X.________ SA bénéficiaire étaient réalisables uniquement si la créance de 397'000 francs due par E.________ pouvait être encaissée. Or, la faillite personnelle de A.________ ayant été confirmée par le Tribunal fédéral, cette créance est entrée dans sa masse en faillite et elle ne pourra servir au démarrage des activités de diversification. La créance de 397'000 francs ne pourra être cédée à B.________ Sàrl, de sorte que cette société est privée de toutcash-flowde départ, ce qui ne lui permettra pas de développer de nouveaux marchés et den faire bénéficier la société recourante.
Sur ce point, celle-ci soutient que la créance de A.________ à lencontre de E.________ nest pas déterminante et que, même en en faisant abstraction, B.________ Sàrl parviendrait à lui verser des redevances (royalties) pour lexploitation de sa marque à hauteur de 120'000 francs par an et quelle pourrait même investir 150'000 francs dans le capital-actions de la société dici à mai 2021, de sorte que celle-ci «devrait pouvoir» rembourser ses créanciers dici fin février 2022. Il sagit à nouveau dune affirmation appellatoire, la recourante ne fournissant aucune indication sur la capacité de B.________ Sàrl, dotée dun capital social de 20'000 francs, de verser les montants allégués et, en particulier, sur la forme et létendue de lutilisation de la marque (avec des clients tel que F.________, G.________ ou H.________), soit des données permettant de saisir comment B.________ Sàrl pourrait verser des redevances à hauteur de 120'000 francs par an. On observera en outre que, selon le contrat de licence conclu entre X.________ SA, B.________ Sàrl, et A.________ personnellement, le paiement de la redevance annuelle de 120'000 francs doit être effectué par mensualités «à compter du mois suivant celui où E.________ sest acquittée de la facture relative à la commande SS2020». La commande SS2020 semble correspondre à la commande principale «Spring/Sommer 2020» livrée à E.________ le 14 février 2020 et faisant lobjet dun «avis de paiement» daté du 28 février 2020. Elle a dès lors trait à la facture litigieuse opposant E.________ et A.________, dun montant de 397'000 francs (précisément, selon lavis de paiement : 396'579.92 francs). Ainsi, la version de la recourante, selon laquelle B.________ Sàrl versera une redevance annuelle de 120'000 francs indépendamment du paiement par E.________ de la facture litigieuse de 397'000 francs, soppose au texte du contrat de licence signé par les trois protagonistes puisque le contrat conditionne précisément le premier versement de la redevance au paiement de la facture litigieuse par E.________.
e) Aux considérations qui précèdent (selon lesquelles les perspectives dassainissement étaient inexistantes déjà lors du dépôt de la requête dajournement et quelles nont ensuite pas évolué en sa faveur) sajoute le fait que les contrats (notamment le contrat de licence qui vient dêtre évoqué) conclus entre A.________ et les sociétés X.________ SA et B.________ Sàrl lont été par lentremise de A.________, intervenant à titre personnel et en qualité de représentante des deux sociétés. Ce cas de figure, qui fait intervenir simultanément une double représentation et un contrat avec soi-même, comporte pour les sociétés représentées des risques accrus en raison du conflit dintérêts dans lequel peut se trouver la représentante (cf.Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5eéd. 2012, n. 422 p. 99 ; sur le constat en matière dajournement de la faillite, en lien avec la vente dactifs entre personnes liées, cf.Jaquemoud/Pasquier, op. cit., p. 328). La présente procédure concernant la société X.________ SA, soit lune des sociétés soumises à ce risque accru, la situation doit être examinée avec une très grande prudence, ce dautant plus que la recourante, par son administratrice, présente un projet dassainissement dans lequel A.________ (à titre personnel) et B.________ Sàrl jouent un rôle déterminant. Le risque dune confusion résultant du rapport triangulaire et de la proximité entre les trois protagonistes (susceptible de péjorer la vision globale des perspectives dassainissement de la société X.________ SA) semble dailleurs sêtre déjà concrétisé : la société B.________ Sàrl est censée verser une redevance à X.________ SA dès que E.________ se sera acquittée de la facture litigieuse de 397'000 francs, soit un montant dont A.________ estpersonnellementcréancière.
f) Sagissant de la solvabilité de la société (cash flow test), il résulte du dossier que celle-ci nest pas capable de faire face aux charges dexploitation immédiatement exigibles qui sont les siennes, notamment aux loyers qui lui sont réclamés.
g) On relèvera enfin que le curateur na déposé aucun bilan intermédiaire (même succinct), seul document permettant de se faire une idée objective de lévolution du surendettement. Le «rapport succinct» sollicité par le tribunal civil dans sa décision dajournement (décision du 15 octobre 2020), qui devait être déposé par le curateur en mains du tribunal, consiste en réalité en un rapport de la société (Rapport du Conseil dadministration de X.________ SA daté de janvier 2021 sur la situation et les récents développements relatifs à lassainissement de la société) et que le curateur ne fait que transmettre celui-ci, en constatant en substance quil «y a une réelle possibilité dassainissement de la société et quil serait judicieux de laisser une chance à X.________ SA de se redresser». Le curateur ne prétend dailleurs pas explicitement avoir accompli sa mission intermédiaire.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La révocation de lajournement de la faillite décidée le 17 décembre 2020 par le tribunal civil est dès lors confirmée. Leffet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer la date de louverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Fixe louverture de la faillite de la société X.________ SA au 2 mars 2021, à 12h00.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.
Neuchâtel, le 2 mars 2021
1Au vu de lavis, le tribunal déclare la faillite. Il peut lajourner, à la requête du conseil dadministration ou dun créancier, si lassainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de lactif social.
2Le tribunal peut désigner un curateur et soit priver le conseil dadministration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à laccord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.
3Lajournement de la faillite nest publié que si la protection de tiers lexige.
505Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733;FF1983II 757).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 22.06.2021 [5A_260/2021]
A.Le 24 septembre 2020, la société X.________ SA (ci-après également : la société) a effectué lavis au juge selon larticle 725 al. 2 CO. Elle a demblée sollicité lajournement de la faillite en faisant valoir que lassainissement de la société allait être réalisé notamment grâce à lintervention de lentreprise individuelle de A.________ (également administratrice de X.________ SA), B.________, à la diversification des activités menées sous le nom de X.________ et au versement dun montant de 650'000 francs par B.________ dici à décembre 2022, y compris une somme de 90'000 francs payée immédiatement. Subsidiairement, la société a sollicité loctroi dun sursis concordataire.
B.Le 15 octobre 2020, le tribunal civil a pris acte de lavis de surendettement de la société et prononcé lajournement de la faillite jusquau 31 mars 2021. Il a renoncé à la publication de lajournement, désigné Me C.________, en qualité de curateur et dit que la mission de ce dernier consisterait à surveiller lactivité de la société et à veiller à sa bonne marche, à prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des créanciers et des employés de la société, à déposer en main du tribunal civil, au 31 janvier 2021, un rapport succinct, et à léchéance du délai de lajournement, soit au 31 mars 2021, un rapport détaillé, ainsi quà informer le tribunal civil de toute entrave qui serait faite à son activité et de toute constatation permettant de conclure à une mise en péril de lassainissement.
C.A.________ a fait lobjet dune procédure parallèle (contre elle personnellement), initiée le 19 juin 2020 à la requête de D.________, par la notification dune commination de faillite portant sur la somme de 75'436.65 francs.
Le 2 juillet 2020, faute de paiement, le créancier poursuivant a déposé une requête en faillite auprès du tribunal civil.
À laudience du 21 août 2020, A.________, accompagnée de son représentant, a indiqué ne pas être en mesure de régler sa dette sur le champ. Elle a déposé un lot de pièces et présenté une requête dajournement de la faillite, respectivement de sursis concordataire, en sollicitant un délai pour la motiver. Le tribunal civil a rejeté la requête et prononcé la faillite de A.________, par jugement du même jour. Il en a fixé louverture à 14 heures 45.
Le 31 août 2020, A.________ a recouru contre le jugement de faillite la concernant.
Par arrêt du 6 novembre 2020, lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté le recours, fixé louverture de la faillite de A.________ au 6 novembre 2020, à 12 heures, et réglé la question des frais et des dépens.
Le 30 novembre 2020, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre larrêt du 6 novembre 2020, en sollicitant loctroi de leffet suspensif. Elle a conclu principalement à lannulation du jugement de faillite du 21 août 2020 et, subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à lARMC pour nouvelle décision.
Par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2020, leffet suspensif a été attribué au recours par le Tribunal fédéral en ce sens que le prononcé de la faillite restait en force mais quaucun acte dexécution de la décision attaquée ne devait être entrepris.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la IIeCour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais judiciaires à la charge de la recourante.
D.Le 17 novembre 2020, dans le cadre de la présente procédure (visant X.________ SA), le tribunal civil a invité la société, ainsi que le curateur, à prendre position sur le maintien de lajournement de faillite eu égard à la faillite personnelle de ladministratrice prononcée le 21 août 2020 et confirmée le 6 novembre 2020 par lARMC.
Le 14 décembre 2020, Me C.________ a fait parvenir ses observations au tribunal civil, en déposant un nouveau plan dassainissement pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2021. A.________ na pas réagi dans le délai imparti.
E.Le 17 décembre 2020, le tribunal civil a révoqué lajournement de la faillite décidé le 15 octobre 2020, prononcé la faillite de la société, fixé son ouverture au jeudi 17 décembre 2020, à 10 heures, et réglé la question des frais judiciaires et des honoraires du curateur.
En substance, le tribunal civil na pas suivi largumentation du curateur selon laquelle, même en cas de rejet par le Tribunal fédéral du recours formé par A.________, la faillite personnelle de A.________ ne remettrait pas en question la justification de lajournement de faillite de X.________ SA. Le tribunal civil a relevé que le nouveau plan dassainissement produit par le curateur se limitait à reporter de trois mois les mesures initialement prévues (dans la requête du 24 septembre 2020), sans toutefois expliquer quel avait été leffet du plan dassainissement initial durant la période comprise entre le 1eroctobre et mi-décembre 2020. Inventoriant les charges figurant dans le nouveau plan pour le mois de janvier 2021, le tribunal civil a estimé que les arriérés en résultant étaient identiques à ceux qui étaient indiqués dans le premier plan dassainissement pour le mois doctobre 2020, de sorte quil fallait en déduire que ces arriérés navaient nullement été honorés au cours de la période comprise entre octobre et décembre 2020, alors même quils concernaient notamment les charges de loyers, soit un élément pourtant essentiel à la poursuite de lactivité de la société X.________ SA. Il a également noté que le nouveau plan dassainissement prévoyait toujours le versement du même montant au titre des royalties dues à la société, ce qui démontrait que celles-ci, initialement prévues du 1eroctobre au 31 décembre 2020, navaient toujours pas été versées. Il a relevé au surplus que tout portait à croire que les recettes provenant de la vente directe du stock de la société ne sétaient pas réalisées, à tout le moins pas à hauteur des montants prévus. Il est ainsi arrivé à la conclusion quaucune des mesures prévues par le plan dassainissement déposé à lappui de la requête du 24 septembre 2020 navait pour lheure pu être concrétisée.
Le tribunal civil a ensuite retenu, en se référant à la requête du 24 septembre 2020, que les activités de diversification projetées par A.________ ne pourraient être initiées que si celle-ci parvenait à récupérer la créance de 397'000 francs due par E.________ et que, si la faillite de A.________ était confirmée par le Tribunal fédéral, cette créance, qui entrerait dans sa masse en faillite, ne pourrait pas servir au démarrage des activités de diversification qui semblaient devoir être reprises par B.________ Sàrl, comme lavait expliqué le curateur, pour que la société X.________ puisse en bénéficier. Le tribunal civil a dès lors retenu que tout portait à croire que si la faillite de A.________ venait à être confirmée, B.________ Sàrl ne serait pas en mesure de développer les activités de diversification, telles quelles étaient prévues dans le nouveau plan dassainissement, pas plus quelle ne serait en mesure de verser des royalties à X.________ SA dun montant de 10'000 francs par mois. Il a ajouté au surplus, que, même si la faillite de A.________ était annulée par le Tribunal fédéral, labsence totale de concrétisation des mesures envisagées dans le plan dassainissement initial risquerait de compromettre sérieusement les chances de succès de cet assainissement, de sorte que le maintien de lajournement de la faillite risquerait de péjorer la situation des créanciers.
En conclusion, le tribunal civil a considéré que lajournement de faillite prononcé le 15 octobre 2020 devait être révoqué, sans attendre lissue du recours formé auprès du Tribunal fédéral contre larrêt du 6 novembre 2020 de lARMC (la décision des juges de Mon-Repos nétant alors pas encore connue) et il a retenu quil nexistait au demeurant aucune perspective dhomologation dun concordat au sens de larticle 293a LP.
F.Le 7 janvier 2021, la société X.________ SA, par son administratrice, a exercé un recours contre la décision du tribunal civil du 17 septembre [recte : décembre] 2020. Sollicitant préalablement loctroi de leffet suspensif, elle a conclu à son annulation et au maintien de la décision dajournement de faillite du 15 octobre 2020, sous suite de frais et dépens.
En substance, la recourante a observé que, contre toute attente et avant le 31 janvier 2021 (date à laquelle le curateur devait délivrer un rapport succinct), le tribunal civil avait rendu la décision attaquée, réduisant ainsi à néant les efforts mis en place, avant même léchéance du délai quil avait lui-même fixé. La recourante estimait que la situation nétait pourtant pas différente de celle qui prévalait avant le prononcé de larrêt du 6 novembre 2020 de lARMC, la IIeCour de droit civil du Tribunal fédéral ayant accordé leffet suspensif le 18 décembre
2020. Selon elle, il nexistait aucune raison objective de procéder à la révocation de cet ajournement avant la date de contrôle (rapport détaillé du curateur) prévue pour la fin du mois de mars 2021.
Elle soulignait que, comme lavait déjà expliqué le curateur dans ses observations du 14 décembre 2020, A.________ pourrait, en cas de gain du recours auprès du Tribunal fédéral, recouvrer sa créance de 396'579.90 francs auprès de E.________ et ainsi rétrocéder un montant de 80'000 francs à la société recourante, comme cela avait été prévu dans le plan dassainissement. En cas de rejet du recours, le plan dassainissement ne serait pas non plus compromis car la perte maximale subie par la recourante se monterait à 80'000 francs et cette perte pourrait amplement être compensée par la vente du stock de vêtements pour un prix de 1'987'380.30 francs, ce qui permettrait de rembourser lentier des dettes de la recourante (quelle chiffrait à 1'800'000 francs). Elle a en outre relevé que A.________ avait constitué la société B.________ Sàrl, de sorte que sa faillite personnelle navait aucune incidence sur lajournement de faillite de la société recourante.
Elle a soutenu que le nouveau plan dassainissement auquel se référait le curateur était totalement crédible et viable, peu importe à cet égard que la faillite personnelle de A.________ soit ou non confirmée, et quaucune justification ne permettait de sen écarter et décourter la décision dajournement de faillite dune manière aussi précipitée et abrupte. Elle a rappelé que le curateur, dans ses observations du 14 décembre 2020, avait indiqué que de nombreuses démarches étaient en cours, dont le succès servirait au mieux les intérêts des créanciers et que, notamment, une commande permettrait de gagner 20'000 francs en décembre 2020, quune boutique de vente sur le site Internet X.________ était mise en place, ce qui permettrait de se consacrer à des ventes en ligne, les charges de loyer étant réduites dautant. Suite à la décision prise par le tribunal civil, juste avant les fêtes de Noël, la recourante estimait avoir subi une perte importante ainsi quun dégât dimage qui, somme toute, représentait le seul événement récent de nature à couler la société.
G.Par ordonnance du 14 janvier 2021, le président de lARMC a accordé leffet suspensif au recours.
H.Le 18 janvier 2021, le Service juridique de la commune de Z.________ a communiqué à lARMC quil avait appris que leffet suspensif avait été accordé au recours déposé par la société X.________ SA. Il a alors signalé que Z.________ était la bailleresse de la société et quà ce titre, la commune enregistrait des pertes importantes liées au non-paiement du loyer convenu depuis plusieurs mois. Il a indiqué que les créances de loyer nées avant la faillite sélevaient à 403'400 francs et que le loyer de janvier 2021 navait pas été versé. Il a exprimé linquiétude de Z.________ sagissant des conséquences financières potentielles liées à loctroi de leffet suspensif et il a souhaité savoir si des mesures provisionnelles visant à préserver les intérêts des créanciers avaient été prises.
I.Le même jour, le tribunal civil a indiqué quil navait pas dobservations à formuler.
J.Le 29 janvier 2021, le curateur de la société X.________ SA, Me C.________, a indiqué que, selon lui, il existait une réelle possibilité dassainissement de la société. Il a signalé que, pour «avoir une situation à jour», il avait pris contact avec la société et quil soumettait à lARMC un rapport, établi par la société, détaillant «la situation actuelle et les récents développements relatifs à lassainissement de la société». Il observait, «[a]u vu de ce rapport», que «A.________ ne cess[ait] dessayer de trouver des solutions afin de sortir X.________ SA de la faillite notamment en proposant un nouveau site de vente en ligne ( ) avec un partenaire solide qui lui [avait] déjà permis dencaisser près de CHF 20'000.- en moins dun mois». Il constatait, «[a]u vu des différentes activités ( ) quil y [avait] une réelle possibilité dassainissement de la société et quil serait judicieux de laisser une chance à X.________ SA de se redresser».
Il a considéré que la question du sursis concordataire pourrait également se poser si les mesures dassainissement proposées naboutissaient pas ou si elles ne semblaient pas suffisantes. A titre de mesure dassainissement subsidiaire, le sursis concordataire (soit la transformation de lajournement de faillite en sursis concordataire) serait favorable aux créanciers car la valeur de liquidation du stock de vêtements resterait fortement inférieure à la valeur du stock si celui-ci était vendu au prix de marché (actuellement estimé à 1'987'380.30 francs).
En conclusion, il recommandait à lARMC de faire droit au recours de la société X.________ SA, de façon à permettre à celle-ci de continuer à mettre en place concrètement le plan dassainissement proposé, ainsi que les nouveaux projets qui avaient été exposés par la société recourante.
K.Le 5 février 2021, A.________ a transmis des observations visant le courrier du 18 janvier 2021 de Z.________.
En substance, elle a considéré quil était inadmissible que celle-ci intervienne dans une procédure à laquelle elle nétait pas partie. Selon elle, la société aurait pu rattraper ses retards de loyers si Z.________ ne lavait pas systématiquement empêchée de le faire «par les mesures de blocage quelle a[vait] exigées et obtenues à plusieurs reprises», notamment la pose de scellés en urgence par loffice des poursuites en automne 2020 pour entreprendre un inventaire requis par Z.________ (ce qui lavait empêché de procéder à une vente «Outlet») et la décision du tribunal civil de révoquer lajournement de la faillite au moment où la boutique avait été ouverte pour les fêtes de Noël (ce qui avait également eu pour effet de faire «capoter les ventes du stock en direct aux grossistes prévues par le plan dassainissement»). Selon elle, la «réalité est que sans les interventions intempestives de Z.________ et sans la décision incompréhensible du juge de première instance, du moins en ce qui concerne son timing ( ), X.________ SA serait non seulement à jour dans ses loyers, mais elle serait en train de remonter rapidement la pente». Elle a ajouté que Z.________ avait ignoré la situation sanitaire actuelle, qui impliquait pourtant une réduction, voire une suppression du loyer pendant cette période. Enfin, elle a signalé que la société nétait pas restée inactive, mais quelle avait lancé un nouveau modèle daffaires, basé sur les soins aux personnes, qui «a[vait] pris immédiatement», et que les partenaires qui seraient accueillis dans les locaux allaient payer un loyer, qui couvrirait celui auquel la société sétait engagée et les charges courantes dès le mois de mars 2021.
L.Le 10 février 2021, Z.________, par son service juridique, a pris position sur le courrier du 29 janvier 2021 du curateur. Elle doutait «réellement des possibilités dassainissement concernant la société ( )», Z.________ nayant «pas perçu les loyers qui lui [étaient] dus durant lajournement de faillite et ne [recevant] aucune information ni de la part de X.________ ni de la part de son curateur». En conséquence, elle concluait, «au regard des chances de succès ténues du plan dassainissement envisagé», au rejet du recours.
M.Le 15 février 2021, le syndicat [aaa], par son secrétariat général à Z.________, a sollicité, afin de conseiller au mieux ses membres, la remise dune copie du dossier.
N.Par courrier du 19 février 2021, la recourante, par son administratrice, est revenue sur la dernière lettre de Z.________, rappelant que celle-ci navait, selon elle, «aucune qualité pour prendre des conclusions ou présenter des arguments». Elle a relevé que, après le 10 février 2021, des pourparlers avaient été initiés avec Z.________, quune proposition avait été faite à celle-ci pour régler les arriérés de loyers, que le nouveau concept de X.________ SA lui avait été présenté et que le Conseil communal devait donner son accord. Elle a annexé unflyeret un extrait du plan financier de son projet, également remis à Z.________ et à un nouvel investisseur «très intéressé», quelle estimait «très rémunérateur» et dans lequel «figur[ait] notamment ( ) 150'000 [francs] de paiement immédiat à X.________».
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours est dirigé contre une décision révoquant lajournement de la faillite de la société recourante (cf. art.725a al. 1 CO). Lajournement consiste, de fait, en un simple moratoire (relevant du droit civil) et non en une mesure dexécution forcée (arrêts du TF du21.03.2017 [5A_902/2016]consid. 5.3.2 ; du25.08.2003 [5P.263/2003]cons. 3.2 ; cf.Wüstiner, in BSK-OR II, 4eéd. 2012, n. 4 ad art. 725a CO et les auteurs cités). Toutefois, le juge de la faillite est compétent, en application de lart. 46 al. 2 LP et, pour le recours éventuel contre la décision octroyant ou refusant daccorder lajournement, sur la base de lart. 174 al. 1 LP (Wüstiner, op. cit.,
n. 4a ad art. 725a LP).
Lappel nétant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (article 309 let. b ch. 7 CPC), la décision prononçant la révocation de lajournement de la faillite est susceptible dun recours (art. 319 let. a CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
b) En application de larticle 174 al. 2 LP, les vraisnova(soit les faits intervenus après la décision de première instance) doivent être produits avant lexpiration du délai de recours (arrêt du TF du17.05.2019 [5A_243/2019]cons. 3.1 etATF 139 III 491cons. 4.4 ainsi que les références citées). La pratique de lARMC, selon laquelle certaines observations et/ou pièces peuvent être déposées après lexpiration du délai de recours (à condition quelles parviennent à lARMC dans les délais fixés à la recourante pour transmettre ses envois), a été développée dans le cadre de lapplication «classique» de larticle 174 LP, soit en cas de recours contre un prononcé de faillite (cf. arrêt de lARMC du 6 novembre 2020 [ARMC.2020.68] cons. 2 et les références citées). Il nest pas nécessaire ici de déterminer si cette tolérance peut être reprise dans le cas dun ajournement de faillite (ou de la révocation de lajournement) au sens de lart.725a CO, lensemble des observations faites par la recourante (notamment celle du 5 février 2021), le curateur (du 29 janvier 2021) ou Z.________ (en tant que créancière) nintervenant quoi quil en soit pas dans le cadre dun délai qui aurait été fixé par lARMC. Il ny a donc pas lieu de prendre en considération le contenu de ces différents envois, sans quil soit nécessaire de déterminer si, sur le principe, un créancier (comme Z.________) est autorisé à intervenir au cours de la procédure dajournement de la faillite de la société débitrice.
2.a) En vertu de larticle 725 al. 2 CO, si une société est surendettée (selon les critères posés dans cette disposition légale), son conseil dadministration doit aviser le juge (la question de la postposition des créances nentrant ici pas en ligne de compte).
b) Au vu de lavis, le juge déclare la faillite. Il peut lajourner, à la requête du conseil dadministration ou dun créancier, si lassainissement de la société parait possible (art.725a al. 1 CO).
Le prononcé de lajournement de la faillite a pour but de permettra la continuation de lactivité de la société (arrêt du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2). Il tend, dans la mesure du possible, à éviter la liquidation des actifs de la société et de maintenir la substance de lentreprise, dans loptique dassurer la pérennité de celle-ci, ce qui, souvent, permet de sauver des places de travail (Jeandin, Larticle 725a CO : no mans land procédural ?, in Foëx/Thévenoz [éd.], études en lhonneur de Louis Dallèves, 2000, p. 145 s.). Il permet, sous la responsabilité du juge, un assainissement de la société exempt de toute pression au niveau des poursuites (Wüstiner, in BSK OR II, op. cit., n. 4 ad art. 725a CO ;Lorandi, Die Wirkungen des Konkursaufschubs, in FS Spühler, 2005, p. 211).
Lors de la dernière révision du droit de lassainissement entrée en vigueur le 1erjanvier 2014, les avantages de lajournement de la faillite prévu dans le droit de la société anonyme (art.725a CO) ont été intégrés dans la procédure concordataire régie par les articles 393 ss LP. Seuls ceux-ci devaient régler en détail et de manière homogène la procédure dassainissement, applicable non seulement à la société anonyme, mais à toutes les formes dentreprises (Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [droit de lassainissement], FF 2010 III 5871 ch. 1.4.1
p. 5877 ; cf.Bauer, in BSK-SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, n. 4 ad art. 294 LP). Si le Conseil fédéral prévoyait en conséquence de supprimer larticle725a CO, le parlement a finalement renoncé à le faire, ce qui laisse au juge une certaine latitude dans le cadre de lassainissement entrepris en application de larticle725a CO(cf.Jaquemoud/Pasquier, Responsabilité du conseil dadministration, SJ 2013 II 271 p. 312).
c) Lajournement de la faillite est soumise à deux conditions générales, dont il convient de présenter brièvement les principales composantes.
En vertu de larticle725a al. 1 CO, lassainissement de la société doit «paraître possible» (première condition). Cela est le cas lorsque lesmesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (arrêts du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2 ; du25.08.2003 [5P.263/2003]consid. 3.2 et les références; du11.04.2000 [5P.466/1999]cons. 3b).Il appartient au conseil dadministration ou au créancier qui requiert lajournement de produire un plan dassainissement exposant les mesures propres à assainir la société (arrêts du 11.04.2000 précité cons. 3b ; du25.08.2003 [5P.263/2003]cons. 3.2). La loi ne donne aucune indication sagissant de la concrétisation de lassainissement (contenu du plan, mesures à mettre en uvre et exécution concrète de lassainissement), les circonstances de lespèce étant déterminantes (Wüstiner, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO). Le Tribunal fédéral et la doctrine ont précisé que le plan dassainissement, qui doit être suffisamment concret et vraisemblable (Wüstiner, op. cit., n. 6 ad art. 725 a CO), doit être de nature à donner lieu à une guérison durable de la société, celle-ci devant être à nouveau économiquement rentable (arrêts du TF du 25.08.2003 précité cons. 3.2 ; du19.06.2001 [4C.366/2000]cons. 4b ;ATF 99 II 282cons. II.3 ;Wüstiner, op. cit., n. 6 ad art. 725a CO les références citées). Cela implique que la société puisse convaincre le juge quelle pourra sortir de létat de fait décrit à lart. 725 al. 2 CO (test du bilan), que ses produits futurs excéderont ses charges (solde bénéficiaire ; test du compte de pertes et profits) et quelle soitcapable de faire face aux charges dexploitation immédiatement exigibles (solvabilité ;cash flow test) (Henry/Peyrot, Lajournement de la faillite, in SJ 2006 II p. 58 s. ;Wüstiner, op. cit., n. 7 ad art. 725a CO et les références citées). Si le pland'assainissement se contente de proposer des mesures financières (concessions de la part des actionnaires ou des créanciers), le juge doit obtenir la garantie que leur réalisation est vraisemblable (en exigeant des conventions de postposition au sens de l'art. 725 al. 2 CO, des remises de dette ou des souscriptions fermes d'actionnaires pour une augmentation de capital). En revanche, le juge doit se montrer souple lorsque l'assainissement dépend de mesures de différente nature dont les sacrifices des créanciers ne constituent qu'une composante accessoire (arrêt du TF du 21.03.2017 précité cons. 5.3.2et lauteur cité ; cf. aussiATF 130 V 196consid. 6.2).
Bien que lexigence ne soit pas explicitement prévue par lart.725a CO, la jurisprudence et la doctrine saccordent pour retenir (seconde condition) que les créanciers de la société ne doivent pas se trouver, en raison de lajournement de la faillite, dans une situation plus mauvaise quen cas douverture immédiate de celle-ci. Si, au moment du dépôt de la requête dajournement de la faillite, ou au moment où le tribunal examine sil convient de révoquer celui-ci, il apparaît que les créanciers subiront des pertes, larticle725a COnest pas (plus) applicable. (ATF 120 II 425cons. 2b ; arrêt du TF du 19.06.2000 précité cons. 4b ;Henry/Peyrot, op. cit., p. 61).
d) Il appartient au juge de créer un cadre propice à lassainissement de la société par la concession dune ou de plusieurs prolongation(s), sans toutefois tarder à prononcer la faillite si celle-ci est inéluctable (Henry/Peyrot, op. cit., p. 62). Dans la pratique genevoise, par exemple, les juges noctroient une prolongation de lajournement quà condition que la fortune nette (fonds propre) ne diminue pas et que les charges courantes soient assurées (Henry/Peyrot, op. cit., p. 63). Si lassainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée dajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (Henry/Peyrot, op. cit., p. 72).
e) Lorsque le juge ajourne la faillite, il lui incombe de prendre les mesures propres à la conservation de lactif social (art.725a al. 1 CO). Il peut désigner un curateur, qui revêt la qualité d'un organe officiel de l'Etat, chargé de veiller à la fois sur les intérêts de la société débitrice et sur ceux des créanciers, à l'instar du commissaire au sursis concordataire (Jeandin, op. cit., p. 158). Sil nomme un curateur, il lui appartient de définir en détails les attributions de celui-ci (cf. Art. 725a al. 2 CO ;Henry/Peyrot, op. cit., p. 63). La répartition des compétences du curateur et du conseil dadministration de la société doit être clairement définie, celui-ci se trouvant privé de ses pouvoirs dans une mesure correspondante à ceux attribués à celui-là (sur lensemble de la question, cf.Henry/Peyrot, op. cit., p. 66 s. ;Lorandi, op. cit., p. 214). Le juge peut aussi ordonner au conseil dadministration, sous le contrôle du curateur, de produire des documents intermédiaires qui lui permettront de suivre la progression de lassainissement, notamment des bilans intermédiaires, éventuellement révisés, ou des rapports sur lévolution des affaires. Il peut également charger le curateur de produire lui-même périodiquement un rapport sur lavancement du plan dassainissement et/ou sur lévolution financière (fonds propres et liquidités) de la société (Henry/Peyrot, op. cit., p. 67).
Dans le cadre de lassainissement, la responsabilité du conseil dadministration doit être examinée à laune de ses compétences, restreintes par celles du curateur (cf.Jaquemoud/Pasquier, op. cit., p. 327 sur les règles relatives au sursis concordataire, applicables par analogie).
3.a) En lespèce, la recourante, par lentremise de son administratrice, reproche au tribunal civil davoir prononcé une décision révoquant lajournement de la faillite, alors même quelle avait déjà mis en uvre des mesures pour procéder à son assainissement et que la période qui avait été fixée pour lajournement nétait pas encore écoulée.
On ne saurait reprocher au tribunal civil davoir transgressé la loi, puisque celui-ci a la faculté de révoquer lajournement de la faillite (selon lart.725a CO) sans attendre la fin de la durée fixée judiciairement (cf. supra cons. 2.d).
b) Cela étant, il convient dexaminer, en fonction des principes qui viennent dêtre rappelés, si la révocation était justifiée.
Demblée, on relèvera, en particulier sur la base dune analyse de la requête dajournement du 24 septembre 2020, des pièces comptables déposées par la recourante, ainsi que des autres documents figurant au dossier (notamment les contrats liant les divers protagonistes) que, non seulement la révocation prononcée le 17 décembre 2020 par le tribunal civil était justifiée, mais que, déjà au moment de la requête du 24 septembre 2020, les perspectives dassainissement de la situation nont pas été rendues vraisemblables par la recourante.
Les critiques, abondamment réitérées par la recourante, visant à convaincre du caractère inopportun (dun point de vue temporel) de la révocation se révèlent dès lors dénuées de toute pertinence. En ce sens également, le prononcé de la révocation au (seul) motif du rejet du recours de A.________ (à titre personnel) par lARMC, met en réalité davantage en lumière labsence de plausibilité du redressement de X.________ SA déjà au moment où la décision dajournement a été prononcée, le 15 octobre 2020 (soit à une date où la faillite personnelle de A.________, prononcée le 21 août 2020 par le tribunal de district, était déjà connue) quil ne constate une dégradation soudaine des perspectives dassainissement de la société en raison de la confirmation de la faillite personnelle de ladministratrice par lARMC.
Les données comptables produites dans la requête du 24 septembre 2020 ne permettaient pas de pronostiquer un redressement (ni à moyen, ni à long terme) (cf. infra let. c) et les mesures dassainissement projetées (prétendument favorables à la société) nétaient qualléguées par la recourante, celle-ci ne fournissant pas la moindre preuve (sous langle de la vraisemblance) de leur perspective de succès (cf. infra let. d). Ce (double) constat sinscrit dans un cadre en lui-même susceptible de mettre en péril les intérêts de la société X.________ SA (cf. infra let. e), dont la solvabilité demeure problématique (cf. infra let. f) et qui na finalement fait lobjet daucun bilan intermédiaire («rapport succinct») par le curateur (cf. infra let. f).
c) Dans sa requête dajournement du 24 septembre 2020, la recourante sappuie sur un «bilan provisoire avant audit au 31 décembre 2019» (requête p. 2 ch. 6). Il ressort de ce document que la société est surendettée, le bilan faisant apparaître des fonds étrangers supérieurs de 219'772.68 francs aux actifs. Sagissant du compte de pertes et profits, la recourante relève elle-même que la perte dexercice provisoire se monte, au 31 décembre 2019, à 411'327.32 francs, cette perte ayant toutefois pu être réduite suite à des négociations ayant permis des abandons de créances et des délais de paiement.
Le stock de marchandises (vêtements) est comptabilisé à lactif du bilan à hauteur de 464'695 francs. La recourante estime pouvoir écarter intégralement le surendettement en relevant que la «valeur de ventede ce stock sur la boutique en ligne» est de 2'000'000 francs au minimum. Il sagit de lun des arguments centraux de la recourante qui indiquera ensuite, de manière plus précise, que la vente du stock de vêtements pour un prix de 1'987'380.30 francs permettrait non seulement de compenser une perte de 80'000 francs (soit le montant que A.________ ne peut, en raison de sa faillite personnelle, rétrocéder à la recourante), mais également de rembourser lintégralité de ses dettes (1'800'000 francs).
Depuis le dépôt de sa requête du 24 septembre 2020, la société recourante se limite à alléguer cette valeur, sans apporter le moindre élément ou indice susceptible de démontrer, même au degré de la simple plausibilité, sa réalité. A cet égard, le simple fait dapposer un prix en lien avec les produits vendus dans sa propre boutique en ligne néquivaut pas à faire cette démonstration. La confirmation fournie par le curateur napporte rien de plus, celui-ci ne faisant que reprendre lallégation de la recourante, sans fournir dautres éléments explicatifs.
Il est regrettable que la recourante se borne à renvoyer aux prix quelle a elle-même fixés dans sa boutique en ligne et quelle ne fournisse aucune explication sur la valeur de marché réelle de ce stock. Elle nindique même pas la raison pour laquelle elle considère implicitement que lécoulement du temps na provoqué aucune dépréciation du stock, alors quil est notoire que lindustrie textile est soumise aux aléas de la mode. Si la recourante affirme que des commandes ont été passées, tant par des grossistes que par des clients privés, lexplication reste vague, non documentée (par exemple par la production dune garantie ou dune promesse dachat permettant didentifier précisément la personne intéressée ; une facture portant sur un montant modeste de 20'000 francs a été établie, sans que lon sache toutefois si elle a effectivement été encaissée) et lon ne peut rien en tirer sagissant de la valeur de marché du stock de la société.
Ainsi, déjà au moment du dépôt de la requête dajournement, la recourante na pas démontré quil serait possible décarter le surendettement. Elle nest pas non plus parvenue à le faire par la suite. Dans sa décision du 17 décembre 2020, en observant le volume des recettes jusquen novembre 2020, le tribunal civil a constaté, en fait, que les projections de la société concernant la vente du stock ne sétaient pas confirmées, à tout le moins pas à hauteur des montants mentionnés dans la requête dassainissement (décision entreprise p. 3). Sur ce point, la recourante se borne à répéter que la vente du stock produira des recettes à hauteur de 1'987'380.30 francs, sans même revenir sur la motivation fournie par le tribunal de première instance.
Par ses autres arguments (fait que lassainissement sinscrive dans une période de crise sanitaire, impossibilité de disposer de son stock de vêtements alors retenu par son fournisseur), la recourante tente dexpliquer les motifs qui ont rendu plus difficile, voire impossible, la réalisation des projections quelle avait envisagées dans sa requête initiale. Ces arguments tombent toutefois à faux. Dune part, il demeure que, déjà le 24 septembre 2020, les perspectives dassainissement étaient inexistantes. Dautre part, les explications données par la recourante dans ce cadre ne répondent pas à la question, ici déterminante, de la valeur réelle de son stock, de la probable dépréciation de celui-ci et de la réalité des commandes qui auraient déjà été passées par des grossistes et des clients privés.
d) Les projets de diversification auxquels se réfère la société recourante dans sa requête dajournement, et les chiffres qui en résulteraient à court et à moyen terme, ne sont que de pures allégations. La recourante ne produit aucun document susceptible de démontrer limplication concrète des partenaires qui entendent, selon elle, participer à la concrétisation de son futur concept. En particulier, elle ne produit aucune garantie ou promesse dengagement concrète correspondant aux périodes durant lesquelles elle projette une évolution chiffrée qui lui est favorable.
On observera également que, selon les constatations faites par le tribunal civil dans sa décision du 17 décembre 2020, les activités de diversification projetées par A.________ avec sa raison individuelle indispensables pour rendre la société X.________ SA bénéficiaire étaient réalisables uniquement si la créance de 397'000 francs due par E.________ pouvait être encaissée. Or, la faillite personnelle de A.________ ayant été confirmée par le Tribunal fédéral, cette créance est entrée dans sa masse en faillite et elle ne pourra servir au démarrage des activités de diversification. La créance de 397'000 francs ne pourra être cédée à B.________ Sàrl, de sorte que cette société est privée de toutcash-flowde départ, ce qui ne lui permettra pas de développer de nouveaux marchés et den faire bénéficier la société recourante.
Sur ce point, celle-ci soutient que la créance de A.________ à lencontre de E.________ nest pas déterminante et que, même en en faisant abstraction, B.________ Sàrl parviendrait à lui verser des redevances (royalties) pour lexploitation de sa marque à hauteur de 120'000 francs par an et quelle pourrait même investir 150'000 francs dans le capital-actions de la société dici à mai 2021, de sorte que celle-ci «devrait pouvoir» rembourser ses créanciers dici fin février 2022. Il sagit à nouveau dune affirmation appellatoire, la recourante ne fournissant aucune indication sur la capacité de B.________ Sàrl, dotée dun capital social de 20'000 francs, de verser les montants allégués et, en particulier, sur la forme et létendue de lutilisation de la marque (avec des clients tel que F.________, G.________ ou H.________), soit des données permettant de saisir comment B.________ Sàrl pourrait verser des redevances à hauteur de 120'000 francs par an. On observera en outre que, selon le contrat de licence conclu entre X.________ SA, B.________ Sàrl, et A.________ personnellement, le paiement de la redevance annuelle de 120'000 francs doit être effectué par mensualités «à compter du mois suivant celui où E.________ sest acquittée de la facture relative à la commande SS2020». La commande SS2020 semble correspondre à la commande principale «Spring/Sommer 2020» livrée à E.________ le 14 février 2020 et faisant lobjet dun «avis de paiement» daté du 28 février 2020. Elle a dès lors trait à la facture litigieuse opposant E.________ et A.________, dun montant de 397'000 francs (précisément, selon lavis de paiement : 396'579.92 francs). Ainsi, la version de la recourante, selon laquelle B.________ Sàrl versera une redevance annuelle de 120'000 francs indépendamment du paiement par E.________ de la facture litigieuse de 397'000 francs, soppose au texte du contrat de licence signé par les trois protagonistes puisque le contrat conditionne précisément le premier versement de la redevance au paiement de la facture litigieuse par E.________.
e) Aux considérations qui précèdent (selon lesquelles les perspectives dassainissement étaient inexistantes déjà lors du dépôt de la requête dajournement et quelles nont ensuite pas évolué en sa faveur) sajoute le fait que les contrats (notamment le contrat de licence qui vient dêtre évoqué) conclus entre A.________ et les sociétés X.________ SA et B.________ Sàrl lont été par lentremise de A.________, intervenant à titre personnel et en qualité de représentante des deux sociétés. Ce cas de figure, qui fait intervenir simultanément une double représentation et un contrat avec soi-même, comporte pour les sociétés représentées des risques accrus en raison du conflit dintérêts dans lequel peut se trouver la représentante (cf.Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5eéd. 2012, n. 422 p. 99 ; sur le constat en matière dajournement de la faillite, en lien avec la vente dactifs entre personnes liées, cf.Jaquemoud/Pasquier, op. cit., p. 328). La présente procédure concernant la société X.________ SA, soit lune des sociétés soumises à ce risque accru, la situation doit être examinée avec une très grande prudence, ce dautant plus que la recourante, par son administratrice, présente un projet dassainissement dans lequel A.________ (à titre personnel) et B.________ Sàrl jouent un rôle déterminant. Le risque dune confusion résultant du rapport triangulaire et de la proximité entre les trois protagonistes (susceptible de péjorer la vision globale des perspectives dassainissement de la société X.________ SA) semble dailleurs sêtre déjà concrétisé : la société B.________ Sàrl est censée verser une redevance à X.________ SA dès que E.________ se sera acquittée de la facture litigieuse de 397'000 francs, soit un montant dont A.________ estpersonnellementcréancière.
f) Sagissant de la solvabilité de la société (cash flow test), il résulte du dossier que celle-ci nest pas capable de faire face aux charges dexploitation immédiatement exigibles qui sont les siennes, notamment aux loyers qui lui sont réclamés.
g) On relèvera enfin que le curateur na déposé aucun bilan intermédiaire (même succinct), seul document permettant de se faire une idée objective de lévolution du surendettement. Le «rapport succinct» sollicité par le tribunal civil dans sa décision dajournement (décision du 15 octobre 2020), qui devait être déposé par le curateur en mains du tribunal, consiste en réalité en un rapport de la société (Rapport du Conseil dadministration de X.________ SA daté de janvier 2021 sur la situation et les récents développements relatifs à lassainissement de la société) et que le curateur ne fait que transmettre celui-ci, en constatant en substance quil «y a une réelle possibilité dassainissement de la société et quil serait judicieux de laisser une chance à X.________ SA de se redresser». Le curateur ne prétend dailleurs pas explicitement avoir accompli sa mission intermédiaire.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La révocation de lajournement de la faillite décidée le 17 décembre 2020 par le tribunal civil est dès lors confirmée. Leffet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer la date de louverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Fixe louverture de la faillite de la société X.________ SA au 2 mars 2021, à 12h00.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.
Neuchâtel, le 2 mars 2021
1Au vu de lavis, le tribunal déclare la faillite. Il peut lajourner, à la requête du conseil dadministration ou dun créancier, si lassainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de lactif social.
2Le tribunal peut désigner un curateur et soit priver le conseil dadministration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à laccord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.
3Lajournement de la faillite nest publié que si la protection de tiers lexige.
505Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733;FF1983II 757).