Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) La décision attaquée mentionne un délai de recours de trente jours, délai respecté par la recourante.
b) Au vu de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, il apparaît toutefois que la décision entreprise, rendue en vertu de l’article 283 al. 2 CPC , est une ordonnance d’instruction soumise à un délai de recours de 10 jours, conformément à l’article 321 al. 2 CPC . c) L’article 283 al. 2 CPC prévoit que, pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée. D’après l 'article 319 CPC , le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l'article 321 CPC , le recours doit être déposé dans les dix jours quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2) et dans les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 1), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).
d) Se ralliant à la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que l a décision de renvoi selon l’article 283 al. 2 CPC est une ordonnance d’instruction (arrêt du TF du 15.07.2013 [5A_415/2013] ). Tappy (in Commentaire romand CPC, n. 18 ad. art. 283), Dolge (in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e édition, 2016, n. 11 ad. art. 283) et Fankhauser (in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
E. 3 a) En l’espèce, la recourante invoque la constatation manifestement inexacte des faits et la violation du droit, plus particulièrement la violation de l’article 283 al. 1 et 2 CPC ; elle conteste en substance l’existence de justes motifs justifiant un renvoi ad separatum et fait valoir que, pour fixer le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants, il faut connaître avec certitude les revenus effectifs et la fortune du demandeur. La recourante n’allègue toutefois pas que la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC et n’explique ni en quoi dite décision risquerait de lui causer un tel préjudice ni en quoi sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile ou serait péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre . Le défaut de motivation sur ce point entraîne déjà l’irrecevabilité du recours (cons. 2d).
b) On ajoutera au surplus qu’on ne voit pas en quoi la décision litigieuse pourrait causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. En particulier, s a situation procédurale ne sera pas rendue plus difficile par la mise en œuvre de la décision de renvoi , puisque tous les droits de procédure inhérents à une procédure en divorce “classique” seront respectés ; la recourante ne sera en particulier privée d’aucune phase du procès, celle concernant la liquidation du régime étant seulement différée. Le renvoi ad separatum ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires, ni prolonger le procès, ni rendre celui-ci plus difficile ; au contraire, celui-ci a pour but de le simplifier (dans ce sens, Tappy, qui considère que la décision de renvoi prévue par l’article 283 al. 2 CPC s’apparente à une division de causes selon l’article 125 let. b CPC et donc une mesure de simplification du procès) et permettra de statuer sur le divorce et les contributions d’entretien plus rapidement. Selon Tappy (in Commentaire romand, n. 20 ad. art. 283 et les références citées), la procédure séparée prévue par l’article 283 al. 2 CPC devrait être considérée comme déjà pendante et le tribunal saisi devrait rester celui du divorce, à charge pour lui d’organiser la suite des opérations en vue de la liquidation du régime matrimonial, par exemple en appliquant par analogie les articles 288 al. 2 ou 291 al. 2 CPC. Dans ces circonstances, le renvoi de la question de la liquidation du régime matrimonial ne devrait pas compliquer le procès, à tout le moins pas de manière significative. Il n’apparaît pas non plus que la recourante subirait un préjudice difficilement réparable du point de vue du montant des contributions d’entretien en faveur des enfants. La question de la liquidation du régime matrimonial, en particulier s’agissant du sort des immeubles, n’a en l’occurrence pas d’incidence sur cette question. En effet, si pour fixer leur montant, on doit, outre les besoins de l’enfant, notamment prendre en considération la situation et les ressources de chacun des parents (art. 285 al 1 CC), la substance de la fortune n’est en principe pas prise en compte ( ATF 138 III 289 cons. 11, ATF 137 III 102 ). Celle-ci n’est en effet prise en compte qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque l’entretien convenable ne peut pas être couvert par les revenus et si la fortune disponible est considérable ( Perrin , in Commentaire romand, 2010, n. 12 ad art. 285 ; De Weck-Immelé , in CPra Matrimonial, n. 84 ad art. 176 CC; Helle , in CPra Matrimonial, n. 88 ad art. 133 CC; Fountoulakis , in Basler Kommentar ZGB I, 2018, n. 13 ad art. 285 ; Schweighauser , in FamKomm Scheidung, 2017, n. 140 ad art. 285). En l’espèce, il ressort du dossier que le demandeur dispose d’importants revenus (520'000 francs par an en 2017), largement suffisants pour couvrir l’entretien convenable des enfants, de sorte que la fortune qui doit faire l’objet de la liquidation du régime matrimonial n’est pas déterminante pour la fixation des contributions d’entretien en leur faveur. On ne voit par ailleurs pas que l’intimé, ainsi que le soutient la recourante, devrait être condamné à une peine de prison ferme. En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable et l’autorité de recours ne voit pas en quoi tel serait le cas.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci versera en outre à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens. À défaut de note d’honoraires, celle-ci est arrêtée à 900 francs sur la base du dossier ( art. 96 et 105 CPC, 64 al. 2 LTfrais ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Une procédure de divorce opposeA.X.________, demandeur, àB.X.________,défenderesse, devant le tribunal civil depuis le 3 juillet 2018, date de la demande unilatérale en divorce déposée par lépoux.
Dans le cadre de cette procédure, le tribunal civil a rendu diverses décisions incidentes et provisionnelles. Parallèlement, le Tribunal civildu Littoral et du Val-de-Travers, àBoudry, a également rendu une décision provisionnelle le 25 janvier 2019.
Le 29 juillet 2020,la défenderesse a déposésa réponse et demande reconventionnelle.
En résumé, les conclusions des parties concordent sur le principe du divorce, la garde des enfants et le droit aux relations personnelles. Lépouse ne formule aucune conclusion concernant lautorité parentale, le partage des avoirs LPP et ne prétend pas au versement dune contribution dentretien en sa faveur. Les conclusions des parties ne coïncident pas sur le montant des contributions dentretien à verser par le père en faveur des enfants. Concernant la liquidation du régime matrimonial, en substance, le demandeur conclut au partage des acquêts tout en réservant la possibilité de préciser ses conclusions une fois les preuves administrées tandis que lépouse conclut à lattribution des parts de copropriété du demandeur sur les deux immeubles sis à (aaa) en France ainsi que la pleine propriété dun des immeubles situés à Z.________(NE), revendiqué comme bien-propre par lépoux, et à ce que le demandeur soit condamné à lui verser plusieurs millions de francs. Du point de vue des preuves sollicitées, le demandeur a essentiellement requis une expertise afin de démontrer que divers immeubles, dont les deux situés à Z.________, constituent des biens propres et, dans lhypothèse où ils devaient être considérés comme des acquêts, déterminer leur valeur. La défenderesse a quant à elle requis le dépôt de nombreux documents, laudition de dix témoins ainsi que la mise en uvre dune expertise en vue détablir la valeur des divers immeubles, les loyers encaissés, les charges payées, déterminer la cause de laugmentation des dettes du couple, établir la liste et la valeur des uvres dart et des véhicules ainsi que fixer les revenus et encaissements du mari pour lui ou ses sociétés.
B.Par requête du 4 septembre 2020,A.X.________ a sollicité le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée en application de larticle 283 al. 2 CPC. B.X.________ sy est opposée.
C.Par décision du 23 novembre 2020, le tribunal civil a donné droit à cette requête et renvoyé les époux A.X.________ et B.X.________ à faire trancher la liquidation leur régime matrimonial dans une procédure séparée selon larticle 283 al. 2 CPC. En substance la première juge a retenu lexistence de justes motifs justifiant un tel renvoi : le principe même du divorce nétait pas contesté, les questions de la garde des enfants, du droit aux relations personnelles et de lautorité parentale nétaient pas litigieuses et la défenderesse ne prétendait pas à une contribution dentretien pour elle-même.La question des contributions dentretien en faveur des enfants devait quant à elle vite être réglée à mesure que leur entretien convenable avait déjà été examiné en mesures provisionnelles. Le partage LPP ne devait pas poser de problème particulier et pourrait être décidé très rapidement. Le règlement des autres effets accessoires du divorce ne dépendait pas de la liquidation du régime matrimonial dans la mesure où les revenus et la fortune du couple étaient importants et rien ne permettait de douter du fait que le demandeur fût capable de sacquitter des contributions résultant du divorce. En revanche, la liquidation du régime matrimonial posait de nombreux problèmes, au vu notamment des trente réquisitions, dix témoignages et sept expertises sollicités par lépouse dans sa réponse et demande reconventionnelle, et du fait que la plupart des immeubles se trouvaient en Suisse allemande, ce qui impliquerait une instruction de plusieurs années. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de différer dautant le prononcé du divorce des intéressés.
D.B.X.________recourt contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce quil soit ordonné au tribunal civil de faire application de larticle 283 chiffre 1 CPC ainsi que faire ordre à lépoux de respecter larticle 170 CC et déposer au dossier lensemble des réquisitions faites par lépouse et le tribunal civil en respectant les ordonnances de preuves rendues. En substance, elle réfute lexistence de justes motifs permettant le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. Elle considère en outre que la question des contributions dentretien des enfants ne peut pas être rapidement tranchée, puisquelle nest pas daccord avec le montant proposé par son époux et quil a fallu plus dune année pour quil soit statué sur leur montant en mesures provisionnelles. Les revenus et fortune que le demandeur tente de ne pas dévoiler sont par ailleurs déterminants pour la fixation des contributions dentretien. Enfin, la recourante prétend que, contrairement à ce qua considéré la première juge, lon peut douter du fait que le demandeur soit capable de sacquitter des obligations résultant du divorce. Si celui-ci était condamné à une peine de prison ferme pour faux dans les titres, il ne serait en effet pas en mesure de le faire.
E.Dans ses observations, A.X.________ conclut, avec suite de fais et dépens, principalement à lirrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son mal fondé. Il fait valoir quil nexiste aucun préjudice irréparable, celui-ci nétant au demeurant pas allégué. Sur le fond, il confirme en substance les motifs retenus par la première juge.
F.La première juge ne présente dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.a)La décision attaquée mentionne un délai de recours de trente jours, délai respecté par la recourante.
b) Au vu de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, il apparaît toutefois que la décision entreprise, rendue en vertu de larticle283 al. 2 CPC, est une ordonnance dinstruction soumise à un délai de recours de 10 jours, conformément à larticle321 al. 2 CPC.
c)Larticle283 al. 2 CPCprévoit que, pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
Daprès l'article319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).Selon l'article321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2) et dans les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 1), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).
d) Se ralliant à la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré quela décision de renvoi selon larticle283 al. 2 CPCest une ordonnance dinstruction (arrêt du TF du15.07.2013[5A_415/2013]).Tappy(in Commentaire romand CPC, n. 18 ad. art. 283),Dolge(in ZPOSchweizerische ZivilprozessordnungKommentar, 2eédition, 2016, n. 11 ad. art. 283) etFankhauser(inSutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),3eédition, 2016, n. 13 ad. art. 283)sont du même avis.La jurisprudence vaudoise (notamment Chambre des recours civile TC VD 08.10.2015 HC / 2015 / 847 cons. 3.2) va également dans ce sens.
e) Le délai de recours contre une décision de renvoi rendue en vertu de larticle283 al. 2 CPCest donc de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), délai qui na en loccurrence pas été respecté. Un délai de recours erroné ayant été indiqué dans la décision attaquée, il y a lieu dexaminer si la recourante peut être protégée dans sa bonne foi.
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49cons. 8.3.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49cons. 8.3.2,135 III 374cons. 1.2.2.2,134 I 199cons. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270cons. 3.3). Le critère déterminant est toutefois exclusivement celui du texte légal et non l'examen de la jurisprudence topique, quand bien même celle-ci serait «abondante» ou «publiée aux ATF, ainsi qu'au Journal des Tribunaux» (ATF 141 III 270cons. 3.3).
En lespèce, la loi ne se prononce pas sur le délai de recours contre la décision de renvoi au sens de larticle283 al. 2 CPCet sa systématique ne permet pas à elle seule de déterminer si ce prononcé constitue une «autre décision», soumise au délai de recours de 30 jours ou une «ordonnance dinstruction» soumise au délai de recours de 10 jours. Il convient ainsi d'admettre que la question de la nature de la décision attaquée et, en conséquence, du délai de recours ne trouvait pas de réponse évidente à la simple lecture des textes légaux. Cette question était d'autant plus difficile à résoudre que l'indication du délai de trente jours ne relevait pas d'une simple inadvertance de la part de l'autorité de première instance puisque celle-ci a indiqué quil sagissait dune «autre décision» au sens de larticle319 lettre b CPCet quun recours pouvait être interjeté dans un délai de trente jours (art.321 al. 1 CPC). Dans ces circonstances, il y a lieu de protéger la recourante, qui sest manifestement fiée au délai de recours mentionné dans la décision attaquée. Le recours ne peut dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
2.a)Dans les cas prévus par larticle319 let. b ch. 2 CPCcomme en lespècele recours nest recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJN 2016, p. 255;Jeandin, in Commentaire romand CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). Le dommage difficile à réparer peut aussi concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (RJN 2016 p. 255, RJN 2020 p. 323 et les références). Il incombe au recourant détablir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en uvre, étant précisé quune simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a art. 319).
b) Comme exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en uvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit.,
n. 23 ad art. 319 CPC). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et des cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010,
n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 26-28 ad art. 319 CPC).
c) Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 256 ; sur la décision de renvoyer ou le refus de renvoyer une audience : arrêt de lARMC du 27.11.2019[2019.102]cons. 3).SelonTappy(in Commentaire romand CPC, n. 18 ad art. 283), une décision fondée sur larticle283 al. 2 CPCnentraîne en principe pas de préjudice difficile à réparer et ne devrait généralement pas pouvoir faire lobjet dun recours immédiat.
d) Le recours doit être motivé (art.321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes quen ce qui concerne lappel (Jeandin, op. cit. n. 4 ad. art. 321 et les références). Cela signifie que le recourant a le fardeau dexpliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (Jeandin, op. cit. , n. 3 ad. art. 311). Sagissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant détablir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en uvre (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319).Ainsi, lorsque le recourantnexplique pas en quoi il risque de subir, du fait de la décision, un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable (ARMC.2019.48). Lautorité de seconde instance ne saurait en effet remédier à un défaut de motivation, un tel vice, nétant pas dordre purement formel, affectant lappel - ou le recours - de façon irréparable (Jeandin, op. cit. , n. 5 ad. art. 311 et les références). Le devoir dinterpellation du juge prévu par larticle 56 CPC, quinest pas applicable en cas dabsence de motivation dun acte de recours(Haldy,in Commentaire romand CPC, n. 1 ad. art. 56 CPC), ne peut pas entrer en ligne de compte en vue de permettre au recourant de remédier après coup aux déficiences dun mémoire de recours, menant à lirrecevabilité (Jeandin, op. cit. , n. 3d ad. art. 311 ; ARMC.2019.48 et les références).
e) Larticle 283 CPC prévoit que, dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (al. 1). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (al. 2).
Comme justes motifs, la jurisprudence retient en particulier le fait que la question du divorce et le règlement des effets accessoires sont en état dêtre jugés, mais que la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de sa complexité (importance des biens ; éléments à létranger) entraînerait une longue procédure susceptible de retarder de manière inconvenante la fin du procès (Message CPC, 6969). La durée de la procédure peut aussi résulter de lattitude dune partie au procès qui refuse de collaborer, ce qui peut justifier un renvoiad separatum. Le souhait de pouvoir se remarier ou celui de faciliter le règlement du statut de nouveaux enfants ne constituent pas à eux seuls de justes motifs, mais pourraient, cependant, selonBohnet, être pris en compte en complément du critère de la durée de la procédure, lequel est déterminant (CPra Matrimonial, 2016, n. 11 ad. art. 283 CPC et les références).Le renvoiad separatumde la liquidation du régime matrimonial nest en principe possible que si le résultat de cette liquidation ne peut avoir dinfluence sur la fixation des contributions dentretien (Tappy, in Commentaire romand CPC, n. 4 et n. 16 ad art. 283).Le juge dispose au sujet de ladécision de renvoidun large pouvoir dappréciation (Message CPC, 6969 ;Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 283).
3.a) En lespèce, la recourante invoque la constatation manifestement inexacte des faits et la violation du droit, plus particulièrement la violation de larticle283 al. 1 et 2 CPC; elle conteste en substance lexistence de justes motifs justifiant un renvoiad separatumet fait valoir que, pour fixer le montant des contributions dentretien en faveur des enfants, il faut connaître avec certitude les revenus effectifs et la fortune du demandeur.
La recourante nallègue toutefois pas que la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de larticle319let. b ch. 2 CPCetnexplique ni en quoi dite décision risquerait de lui causer un tel préjudice ni en quoisa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile ou serait péjorée si la décision entreprise était mise en uvre. Le défaut de motivation sur ce point entraîne déjà lirrecevabilité du recours (cons. 2d).
b) On ajoutera au surplus quon ne voit pas en quoi la décision litigieuse pourrait causer à la recourante unpréjudice difficilement réparable.
En particulier, sa situation procédurale ne sera pas rendue plus difficile par la mise en uvre de la décision de renvoi, puisque tous les droits de procédure inhérents à une procédure en divorce classique seront respectés ; la recourante ne sera en particulier privée daucune phase du procès, celle concernant la liquidation du régime étant seulement différée.Le renvoiad separatumne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires, niprolonger le procès, nirendre celui-ci plus difficile ;au contraire, celui-ci a pour but de le simplifier (dans ce sens, Tappy, qui considère que la décision de renvoi prévue par larticle283 al. 2 CPCsapparente à une division de causes selon larticle 125 let. b CPC et doncune mesure de simplification du procès) et permettra de statuer sur le divorce et les contributions dentretien plus rapidement. SelonTappy(in Commentaire romand, n. 20 ad. art. 283 et les références citées), la procédure séparée prévue parlarticle283 al. 2 CPCdevrait être considérée comme déjà pendante et le tribunal saisi devrait rester celui du divorce, à charge pour lui dorganiser la suite des opérations en vue de la liquidation du régime matrimonial, par exemple en appliquant par analogie les articles 288 al. 2 ou 291 al. 2 CPC. Dans ces circonstances, le renvoi de la question de la liquidation du régime matrimonial ne devrait pas compliquer le procès, à tout le moins pas de manière significative.
Il napparaît pas non plus que la recourante subirait un préjudice difficilement réparable du point de vue du montant des contributions dentretien en faveur des enfants. La question de la liquidation du régime matrimonial, en particulier sagissant du sort des immeubles, na en loccurrence pas dincidence sur cette question. En effet, si pour fixer leur montant, on doit, outre les besoins de lenfant, notamment prendre en considération la situation et les ressources de chacun des parents (art. 285 al 1 CC), la substance de la fortune nest en principe pas prise en compte (ATF 138 III 289cons. 11,ATF 137 III 102). Celle-ci nest en effet prise en compte quà titre exceptionnel, à savoir lorsque lentretien convenable ne peut pas être couvert par les revenus et si la fortune disponible est considérable (Perrin, in Commentaire romand, 2010, n. 12 ad art. 285 ;De Weck-Immelé, in CPra Matrimonial, n. 84 ad art. 176 CC;Helle, in CPra Matrimonial, n. 88 ad art. 133 CC;Fountoulakis, in Basler Kommentar ZGB I, 2018, n. 13 ad art. 285 ;Schweighauser, in FamKomm Scheidung, 2017, n. 140 ad art. 285). En lespèce, il ressort du dossier que le demandeur dispose dimportants revenus (520'000 francs par an en 2017), largement suffisants pour couvrir lentretien convenable des enfants, de sorte que la fortune qui doit faire lobjet de la liquidation du régime matrimonial nest pas déterminante pour la fixation des contributions dentretien en leur faveur. On ne voit par ailleurs pas que lintimé, ainsi que le soutient la recourante, devrait être condamné à une peine de prison ferme.
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable et lautorité de recours ne voit pas en quoi tel serait le cas.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci versera en outre à lintimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens.À défaut de note dhonoraires, celle-ci estarrêtée à 900 francssur la base du dossier (art. 96 et 105 CPC,64 al. 2LTfrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser à lintimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs.
Neuchâtel, le 7 juillet 2021
1Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à létranger sont concernées et quune décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans lÉtat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusquà ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.122
122Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20162313;FF20134341).
Le recours est recevable contre:
a.les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel;
b.les autres décisions et ordonnances dinstruction de première instance:
1.dans les cas prévus par la loi,
2.lorsquelles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.le retard injustifié du tribunal.
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances dinstruction, à moins que la loi nen dispose autrement.
3La décision ou lordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant quelle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.