Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 ________ SA, jusqu’en automne 2014. Cette société avait des liens avec Y
E. 2 ________ SA, représentée par A.________ et B.________, ont signé une « CONVENTION et RECONNAISSANCE DE DETTE » (la date figurant à la fin du document est « Fait à Z.________, le _ novembre 2014 » ; il a été allégué que la signature était intervenue début décembre 2014). Dans son préambule, la convention mentionnait le fait que X.________ « était employé en qualité de directeur de Y 1 ________ SA » (ch. 1), que « [s]ur divers chantiers de Y
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, car irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 700 francs, au vu du dossier, en l’absence de mémoire d’honoraires (art. 96 et 105 CPC, 64 al. 2 LTFrais ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ a été employé en qualité de directeur de Y1________ SA, jusquen automne 2014. Cette société avait des liens avec Y2________ SA.
b) Avant lautomne 2014, X.________ et Y2________ SA avaient le projet daménager et exploiter en commun une décharge, à V.________, sur un terrain appartenant à la mère du premier nommé.
c) En novembre ou décembre 2014, X.________ et Y2________ SA, représentée par A.________ et B.________, ont signé une« CONVENTION et RECONNAISSANCE DE DETTE »(la date figurant à la fin du document est« Fait à Z.________, le _ novembre 2014 »; il a été allégué que la signature était intervenue début décembre 2014). Dans son préambule, la convention mentionnait le fait que X.________« était employé en qualité de directeur de Y1________ SA »(ch. 1), que« [s]ur divers chantiers de Y3________ SA, il a[vait] profité de sa position pour obtenir de sous-traitants des avantages indus, causant de ce fait un dommage à Y3________ SA »(ch. 2 ; X.________ avait obtenu de ces sous-traitants quils lui versent certaines sommes en plus de ce qui était prévu par les contrats, apparemment pour soutenir un festival de musique organisé à W.________) et que« [a]fin déviter à X.________ une procédure potentiellement pénale, les parties pass[aient laccord prévu par la convention] »(ch. 3). Selon larticle 1, X.________ sengageait à verser à Y2________ SA la somme de 400'000 francs« si le projet de décharge à V.________, bien connu des parties, nest pas en exploitation au 31.12.2016 ». Aux termes de larticle 2, le même déclarait navoir« commis aucun autre agissement préjudiciable »à Y2________ SA ou à une autre société du groupe, en particulier Y1________ SA. Larticle 3 prévoyait que le montant mentionné à larticle 1devait être versé par quatorze annuités de 27'000 francs au 15 décembre de chaque année, la première fois le 15 décembre 2017. Daprès larticle 4,« [s]i lune ou lautre des échéances devait être impayée en toute (sic) ou partie, lentier du montant devien[drait] immédiatement exigible, sans quune interpellation soit nécessaire », un intérêt moratoire à 5 % sappliquant dès la date dexigibilité. Larticle 6 disait que moyennant bonne exécution de la convention, Y2________ SA reconnaissait navoir plus de prétention envers X.________ et sengageait« à nentamer aucune démarche civile ou pénale à lencontre de X.________ ». La convention était stipulée confidentielle (art. 8).
d) En été 2017, Y2________ SA a changé de nom et est devenue Y3________ SA.
B.a) Sur réquisition de Y3________ SA, un commandement de payer no 2018xxxxxx a été notifié le 18 janvier 2018 à X.________ pour la somme de 400000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2017. Comme cause de lobligation, il mentionnait :« Selon convention et reconnaissance de dette ». Le poursuivi a fait opposition totale, le même 18 janvier 2018.
b) Le 9 février 2018, Y3________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi, en se fondant sur la reconnaissance de dette. Par décision du 20 août 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, pour le motif que la poursuivante navait pas allégué, ni établi que la condition suspensive de labsence dexploitation de la décharge au 31 décembre 2016 serait réalisée.
c) Le 19 septembre 2018, la poursuivante a déposé une nouvelle requête de mainlevée auprès du tribunal civil. Elle alléguait que la décharge navait jamais vu le jour et déposait des pièces à ce sujet.
d) Par décision du 25 janvier 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de lopposition, à concurrence de 400'000 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 15 décembre 2017, et mis les frais judiciaires et dépens à la charge du poursuivi. Il a considéré, en résumé, que la convention de novembre 2014 valait reconnaissance de dette, avec une condition suspensive, et quil y avait identité entre la poursuivante et le créancier désigné dans cette reconnaissance de dette. Le poursuivi ne prétendait pas que la décharge aurait été mise en exploitation avant la date indiquée dans la convention, ni que des démarches auraient été entreprises après une lettre du service de laménagement du territoire - déposée par la requérante - pour permettre une telle exploitation sur le terrain visé. La condition suspensive sétait donc réalisée. Il ny avait pas de raison dinvalider la convention pour vice du consentement, le poursuivi nayant au surplus apparemment pas entrepris de démarches pour linvalidation de cette convention, dans le délai dun an après la signature (art. 31 CO).
e) Par arrêt du 25 mars 2019, lAutorité de recours en matière civile a rejeté un recours déposé par X.________ contre la décision de mainlevée.
C.a) Dans lintervalle, X.________ avait, le 14 février 2019, déposé devant le tribunal civil une demande en libération de dette et requête en conciliation, en concluant principalement à ce que la conciliation soit tentée concernant sa demande en libération de dette ainsi que ses prétentions additionnelles, subsidiairement à ce que la conciliation soit tentée sur ses prétentions additionnelles, à ce que Y3________ SA soit condamnée à lui payer 44'279.65 francs,« représentant 3 mois de salaire », et à ce quil soit constaté quil ne devait pas à Y3________ SA la somme de 400'000 francs plus intérêts, le tout avec suite de frais et dépens.
Sagissant du litige portant sur les 400'000 francs, il alléguait que la convention quil avait signée ne portait pas de date, ce qui navait pas été invoqué comme une informalité entachant sa validité, mais sajoutait aux arguments démontrant que la créance était inexistante. Selon le demandeur, il avait été soumis à des menaces graves et des pressions, pour obtenir la signature de la convention. Il avait travaillé pendant 23 ans pour lentreprise Y1________ SA, qui était une entreprise de construction réalisant des ouvrages dans le cadre de contrats avec des clients, soit parfois en qualité de sous-traitant de Y2________ SA. Après la vente de lentreprise, il avait fait savoir quil envisageait de la quitter. Il avait alors été convoqué pour une discussion et sétait trouvé confronté au patron, A.________, accompagné dun autre administrateur, B.________, et du juriste de lentreprise, C.________. Il lui avait été reproché davoir accepté, de la part de maîtres détat et après la promesse dadjudication de travaux, des dons pour un festival de musique à W.________, ce qui aurait causé un dommage à lentreprise. Il avait expliqué que ce genre de procédé existait depuis de nombreuses années et était pratiqué par A.________ lui-même, notamment, à lépoque, au profit du club de football D.________, et que les procédures dadjudication avaient été régulières. Tout cela navait causé aucun dommage à Y2________ SA, car les prix dadjudication étaient corrects. Lors de la séance, le demandeur avait été invectivé et invité à constituer la liste des dons pour le festival de musique, qui auraient totalisé 220'000 francs. Il avait été menacé de plainte pénale sil ne signait pas et on lui avait dit que sa carrière serait ruinée par des interventions. Il lui avait été demandé dadmettre devoir 100'000 francs dindemnité pour tort moral à lentreprise, mais A.________ avait exigé que lindemnité globale soit arrêtée à 400'000 francs. Le recourant avait pris peur et signé la convention, lors dune deuxième séance (après avoir« présigné »lors de la première). Sétant ensuite ressaisi, le demandeur, dans un premier temps, avait invoqué larticle 29 CO, mais cétait également de manière dolosive quil avait été amené à signer. Sil y avait une dette, ce serait envers Y1________ SA. La part correspondant à un tort moral nexistait ni en fait, ni en droit, en particulier en rapport avec la défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été victime dune tentative dextorsion. Il ajoutait quen procédure de mainlevée, la défenderesse avait refusé de fournir le calcul des 400'000 francs.
Le demandeur faisait en outre état de prétentions additionnelles. À leur sujet, il alléguait avoir signé sous la menace et la contrainte la lettre par laquelle il donnait sa démission de lentreprise, que sa démission était nulle, quaucune indemnité ne lui avait été versée malgré la durée particulièrement longue des rapports de travail, quil avait« donc une créance de 3 mois de salaire envers son employeur (article 334 al. 3 CO) », quaucune résiliation pour justes motifs ne lui avait été signifiée et quil fallait encore ajouter à la créance une part au treizième salaire. À titre subsidiaire, il invoquait la compensation, pour le cas où il serait reconnu que la défenderesse aurait une créance envers lui.
b) Le tribunal civil a transmis la demande à la défenderesse le 8 mai 2019 (après une suspension dans lattente de larrêt de lAutorité de recours en matière civile), en lui fixant un délai pour le dépôt de la réponse.
c) Dans sa réponse du 21 octobre 2019, la défenderesse a conclu, à titre préjudiciel, à ce que les conclusions additionnelles soient déclarées irrecevables, subsidiairement à leur rejet, puis à titre principal au rejet de laction en libération de dette, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser 400'000 francs, plus intérêts, et au prononcé de la mainlevée définitive de son opposition, sous suite de frais et dépens. La défenderesse relevait que laction en libération de dette nétait pas soumise à un préalable de conciliation. Les prétentions additionnelles du demandeur relevaient du droit du travail ; un préalable de conciliation particulier était exigé dans cette matière ; laction en libération de dette et la demande tendant au paiement dun salaire ne relevaient pas de la même procédure et devaient au surplus être traitées par des juridictions différentes ; les conclusions relatives aux prétentions additionnelles auraient dû être adressées à la chambre de conciliation et elles étaient ainsi irrecevables devant le tribunal civil. Sur le fond, la défenderesse contestait lessentiel des allégués du demandeur. Elle alléguait quil avait été découvert fortuitement, vers mi-octobre 2014, que le demandeur touchait des rétro-commissions sur des chantiers quil attribuait. A.________ avait alors convoqué un entretien, qui avait eu lieu le 22 octobre 2014, en présence de lui-même, du demandeur, de B.________ et de C.________. Le demandeur avait contesté les faits et la séance sétait poursuivie en sa présence et celle de C.________ seulement. Le juriste avait fait savoir au demandeur que lentreprise renoncerait à des démarches pénales sil exposait clairement ses agissements et sengageait à indemniser lentreprise. Le demandeur avait alors admis avoir perçu des rétro-commissions, pour 215'000 francs au total, en échange dune favorisation du maître détat concerné dans les processus dattribution. À lissue de la séance, le juriste avait indiqué au demandeur quil avait le choix entre un licenciement avec effet immédiat et une démission. Le demandeur avait choisi la seconde solution. Rien navait été signé à cette occasion. Une nouvelle séance avait eu lieu le 27 octobre 2014, notamment pour convenir des modalités du remboursement du dommage. Avant la séance, le demandeur avait écrit quil narrivait pas à fixer un montant. Lors de la discussion, qui réunissait le demandeur, B.________ et C.________, il avait été dit au demandeur quil fallait ajouter au moins 100'000 francs aux 215'000 francs quil avait admis. Le montant effectif du dommage navait pas pu être déterminé au cours de cette séance. Le 4 novembre 2014, le demandeur avait sollicité une nouvelle rencontre. Celle-ci avait eu lieu le 5 novembre 2014, avec les mêmes personnes que le 27 octobre 2014. Le demandeur avait alors admis avoir touché des rétro-commissions pour un montant total denviron 400'000 francs. Lors daucune des séances, il ny avait eu de menaces ou dinjures contre le demandeur. La convention avait finalement été signée par le demandeur, en présence de C.________ seulement, lors dune rencontre qui avait eu lieu au début du mois de décembre 2014. Par la suite, le demandeur avait été mis en demeure de payer les 400'000 francs. La défenderesse contestait tout vice du consentement. En relation avec les prétentions additionnelles, la défenderesse alléguait que le demandeur navait jamais été son employé, mais bien celui de Y1________ SA.
d) Par lettre du 6 février 2020, le demandeur a fait remarquer au tribunal civil quil navait pas encore été donné aucune suite à sa requête de conciliation. Il précisait quil ne faisait pas valoir de prétentions envers son employeur, mais une indemnité envers la défenderesse qui, sous la contrainte et la menace, lavait obligé à signer une lettre de résiliation immédiate de son contrat de travail ; ces prétentions résultaient donc dun acte illicite et pas dune violation contractuelle du contrat de travail. Laction fondée sur ces prétentions nécessitait une tentative de conciliation préalable. Le demandeur indiquait que les conditions de recevabilité pour laction tendant à ladjudication des prétentions additionnelles nétaient pas réalisées, faute de conciliation, de sorte que les actes de procédure liés à cette action devaient être annulés. En attendant, il fallait suspendre la procédure en libération de dette pour permettre que laction en paiement soit introduite devant le juge du fond, en vue de sa jonction ultérieure avec laction en libération de dette. Le demandeur maintenait ses prétentions additionnelles, mais se réservait de les retirer lorsque les conditions de recevabilité de son action auraient été établies et que la jonction des deux causes aurait pu être opérée.
e) Le même 6 février 2020, le demandeur a déposé sa réplique. Il modifiait ses conclusions, en ce sens quil concluait à ce quil soit constaté quil ne devait pas à la défenderesse la somme de 400'000 francs plus intérêts (ch. 1 des conclusions), que la même soit condamnée à lui verser 44'279.65 francs« représentant une indemnité correspondant à 3 mois de salaires perdus »(ch. 2), subsidiairement à ce quil soit pris acte qu« au cas où la prétention formulée au chiffre 2 est reprise dans une action portant sur le même objet, la conclusion no 2 devient caduque »(ch. 3), avec suite de frais judiciaires et dépens.
f) Le 5 mars 2020, la défenderesse a déposé des observations. Elle concluait à lirrecevabilité des conclusions relatives aux prétentions additionnelles et demandait une décision du juge à ce sujet. Elle sopposait en outre à la suspension de la procédure requise par le demandeur, en relevant que laction en dommages-intérêts fondée sur un acte illicite se prescrivait par un an, que laction avait été introduite plus de quatre ans après la lettre de résiliation du contrat de travail et que cette action était ainsi vouée à léchec. Il ny avait aucun lien entre laction en libération de dette et les prétentions additionnelles, celles-ci étant au surplus prescrites.
g) Le demandeur a encore pris position, le 10 mars 2020, sur les observations de la défenderesse. Labsence de conciliation au sujet des prétentions additionnelles était une lacune qui devait être corrigée. Le demandeur invitait le juge à statuer sur la recevabilité de ces prétentions, en constatant quil appartenait au juge de la conciliation de statuer sur la requête de conciliation concernant ces prétentions. Par ailleurs, le demandeur disait quil ny avait pas de contrat de travail entre lui-même et la défenderesse. La question de la prescription de laction portant sur les prétentions additionnelles navait pas à être examinée par le juge actuellement saisi. Le demandeur maintenait sa requête de suspension.
D.Par décision du 29 avril 2020, dont la motivation requise par la défenderesse a été adressée aux parties le 16 juin 2020, le tribunal civil a rejeté la requête de suspension de la procédure, invité la défenderesse à déposer sa duplique dans les vingt jours dès lentrée en force de la décision, arrêté les frais de justice à 500 francs et statué sans dépens. Il a retenu quaucun cas de suspension nétait réalisé. Si le demandeur avait pris des conclusions en lien avec une procédure de conciliation dans son mémoire introductif dinstance, il les avait abandonnées dans son mémoire de réplique. En procédant ainsi, il admettait quaucune autre procédure connexe nétait actuellement pendante. Ce constat suffisait pour rejeter la demande de suspension. Les frais de la décision devaient être mis à la charge du demandeur.
E.Le 26 juin 2020, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à son annulation et, principalement, à la suspension de la procédure en libération de dette« pour permettre que laction en paiement des prétentions additionnelles soit introduite devant le juge du fond, en vue de sa jonction ultérieure avec laction en libération de dette », subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause à loctroi de leffet suspensif, avec suite de frais et dépens des deux instances. Il rappelle quil a invoqué à lendroit de la défenderesse« des prétentions additionnelles liées à lobligation quil lui (sic) a été imposée de donner son congé à lentreprise tierce qui lemployait ». Le premier juge a ignoré les conclusions de la requête de conciliation. Laction liée aux deux prétentions invoquées - action en libération de dette et prétentions additionnelles - doit impérativement, au moins en ce qui concerne les prétentions additionnelles, être précédée dune tentative de conciliation. Le premier juge na pas statué sur la requête de conciliation et na pas déclaré la prétention additionnelle irrecevable. La procédure est entachée dirrégularités telles que, si elles ne sont pas immédiatement redressées, il en résultera pour les parties un préjudice irréparable. La jurisprudence prévoit que la procédure en libération de dette doit être suspendue jusquà droit connu dans la procédure en conciliation sur les prétentions additionnelles, en vue dune jonction ultérieure des causes. Sil fallait aller jusquau bout de la procédure actuellement engagée pour que,in fine, un appel doive être interjeté qui aurait pour conséquence dannuler toute la procédure, un préjudice considérable en découlerait. La suspension de la procédure devrait permettre au juge de la conciliation de réparer immédiatement le déni de justice en cours (notification de la demande à la défenderesse sans procéder préalablement à la conciliation) et, selon le résultat de la procédure de conciliation, permettre à la procédure en libération de reprendre rapidement son cours. Le premier juge est désormais récusable. Les prétentions additionnelles risquent de se prescrire, ce qui justifie également une suspension.
F.Par ordonnance du 3 juillet 2020, le président de lAutorité de recours en matière civile a accordé leffet suspensif au recours.
G.Le tribunal civil a transmis son dossier le 7 juillet 2020, sans formuler dobservations.
H.Dans ses observations du 13 juillet 2020, lintimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle rappelle que, dans sa réponse du 21 octobre 2019, elle excipait de lirrecevabilité de la requête en conciliation. Il appartenait au tribunal dexaminer doffice si les conditions de recevabilité étaient remplies. Le recourant aurait dû introduire laction en libération de dette, simultanément une requête en conciliation devant la bonne autorité, requérir une suspension de laction puis demander la jonction des causes. Le recourant sest empêtré dans ses propres contradictions. Le premier juge aurait dû y remédier, avec une déclaration dirrecevabilité.
I.Les observations ont été transmises le 21 juillet 2020 au recourant, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.a)Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b) L'article319 CPCprévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article126 al. 2 CPCprévoit que l'ordonnance de suspension qui constitue une« autre décision de première instance »(Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 15 ad art. 319) - peut faire l'objet d'un recours. Cela signifiea contrarioque la décision de refus de suspension ne peut faire que lobjet du recours de larticle319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable de la décision de refus de suspension, hypothèse qui ne semble guère réaliste (idem, n. 9 ad art. 126).
c) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article319 let. b ch. 2 CPCvise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours nest pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC ;Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ;ATF 134 III 188cons. 2.1 et c. 2.2).
d) En lespèce, le recourant ne démontre pas en quoi la décision de refus de la suspension risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. La complexité apparente de la procédure tient au fait quil a choisi de ne déposer, devant le tribunal civil, quun seul acte, intitulé« DEMANDE EN LIBERATION DE DETTE (art. 83 LP) et REQUÊTE DE CONCILIATION (art. 202 ss CPC) », contenant des conclusions en libération de dette mais aussi en paiement de prétentions additionnelles, quil laissait le soin au juge de déterminer sil fallait un préalable de conciliation aussi pour laction en libération de dette (ce qui nest pas nécessaire, comme on le verra plus loin), que dans ses allégués il prétendait, en relation avec ses prétentions additionnelles, au paiement par la défenderesse dune dette de salaire (ce qui rendait nécessaire un préalable de conciliation, devant la Chambre de conciliation spéciale prévue par lart. 12OJNet pas devant le juge du tribunal civil que le recourant saisissait), et quensuite, dans sa réplique, il a modifié ses conclusions, retirant celles tendant à la conciliation préalable, tout en en se ravisant au sujet de ses prétentions additionnelles, quil fondait désormais sur un acte illicite (la tentative de conciliation relevant alors du juge du tribunal civil). Le premier juge est donc, désormais, saisi dune action en libération de dette, doublée dune action en paiement. Il devra statuer sur la recevabilité de laction en paiement, sans doute en la niant du fait quelle na pas été précédée dune procédure de conciliation (comme les parties en conviennent maintenant et ce qui résulte dailleurs assez clairement de la jurisprudence [arrêt du TF du14.01.2013 [4A_413/2012]cons. 5 et 6] et de la doctrine [CPra Actions-Bohnet/Christinat, § 66, n. 6a] ; on notera au passage que, pour laction en libération de dette, le préalable de conciliation nest pas exigé : cf.Bohnet, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 19 ad art. 198). On ne voit pas en quoi la procédure en cours devrait être frappée de nullité, comme le soutient le recourant, puisque, notamment, le tribunal civil devait notifier la demande à lintimée, ne serait-ce quen rapport avec laction en libération de dette, que la réponse a été déposée et que le demandeur a répliqué, tout en invitant le juge à annuler les actes de procédure liés à laction tendant à ladjudication des prétentions additionnelles ; lessentiel des actes de procédure effectués et de largumentation des parties concerne laction en libération de dette ; quil ne soit ensuite simplement pas tenu compte, dans la procédure ouverte le 14 février 2019, de ce qui concerne laction pour les prétentions additionnelles ne poserait apparemment aucun problème particulier. La continuation de la procédure, en relation avec laction en libération de dette, ne risque pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable, puisque la défenderesse devra déposer une duplique et quil sagira ensuite de statuer sur les preuves et dadministrer celles qui seront admises. Cela prendra forcément un peu de temps, que le tribunal civil et le recourant peuvent sans doute mettre à profit pour, respectivement, statuer sur la recevabilité de laction en paiement du demandeur et agir de manière adéquate en ce qui concerne les prétentions additionnelles. Les causes pourront éventuellement être jointes à un stade ultérieur, pour autant quil existe entre elles une connexité suffisante (cela dépendra de ce que le recourant décidera, le cas échéant, de soutenir entre les deux versions contradictoires quil a successivement présentées au sujet du fondement de son action en paiement). À ce stade, rien ne permet de penser que le recourant risquerait de subir un préjudice difficilement réparable du fait du refus de la suspension de la procédure en cours devant le tribunal civil. Le recours est ainsi irrecevable.
2.a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.
b) Larticle126 al. 1 CPCprévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
c) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;Haldy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 ad art. 126). Il peut sagir dattendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs dopportunité, le principal est en effet déviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeédition, p. 52). Pour quune suspension se justifie, il nest pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties ; il suffit quil existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel dobtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du19.08.2019 [5D_127/2019]cons.7.2 ;ATF 135 III 127cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ;Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126).Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du19.08.2019 [5D_127/2019]cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit lemporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons.2.2 et du02.12.2015 [4A_409/2015]cons. 4 ; dans le même sensStaehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de lautre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose dun pouvoir dappréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TFdu 31.01.2013 [5A_773/2012]cons. 4.2.2).
d) Comme on la vu, la mainlevée de lopposition a été prononcée le 25 janvier 2019 et confirmée le 25 mars 2019 par lAutorité de recours en matière civile ; le recourant a ouvert le 14 février 2019 action devant le tribunal civil, en libération de dette et pour des prétentions additionnelles, en demandant à titre préalable au juge de procéder à une tentative de conciliation ; dans sa réplique du 6 février 2020, le recourant a cependant pris dautres conclusions, renonçant à celles qui tendaient à la tentative de conciliation. Il ne soutient pas quil aurait maintenant agi devant la chambre de conciliation, en rapport avec ses prétentions additionnelles. Il nest pas nécessaire dexaminer sil devrait, pour cela, attendre une décision dirrecevabilité à rendre par le tribunal civil au sujet de celles-ci. En effet, sil est vrai que la suspension dune procédure en libération de dette peut se justifier dans lattente que laction en paiement soit introduite devant le juge du fond pour des prétentions additionnelles (CPra Actions-Bohnet/Christinat, § 66, n. 6a), cela ne peut pas avoir pour effet de permettre à celui contre lequel une décision de mainlevée provisoire a été rendue de retarder indéfiniment le cours du procès en libération de dette, simplement en tardant à agir - ou en agissant mal - au sujet des prétentions additionnelles quil dit vouloir faire valoir. Une suspension ne peut ainsi se justifier que quand il agit de manière adéquate et sans tarder. Dans le cas despèce, le recourant na pas agi comme il aurait dû le faire, faisant valoir des prétentions additionnelles à géométrie variable (prétention contre lemployeur en paiement dun salaire, remplacées par une prétention fondée sur un acte illicite quand lintimée a fait remarquer quelle navait jamais été lemployeur du recourant ; les compétences sont différentes pour la tentative de conciliation) et se trompant dans son appréciation de la nécessité dun préalable de conciliation pour laction en libération de dette. Un tel comportement ne peut avoir pour effet dempêcher laction en libération de dette daller de lavant, au mépris du principe de célérité. Une suspension ne se justifie pas, étant précisé que rien nempêcherait le tribunal civil de joindre ensuite les causes, si le recourant maintenait ses prétentions additionnelles, sil agissait de manière conforme au droit pour les faire valoir et si les deux procès relevaient de la compétence du même tribunal.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, car irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 700 francs, au vu du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires (art. 96 et 105 CPC, 64 al. 2LTFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 12 août 2020
1Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs dopportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort dun autre procès.
2Lordonnance de suspension peut faire lobjet dun recours.
Le recours est recevable contre:
a.les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel;
b.les autres décisions et ordonnances dinstruction de première instance:
1.dans les cas prévus par la loi,
2.lorsquelles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.le retard injustifié du tribunal.