Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 a) Reste à examiner la question d’un éventuel prélèvement sur un compte de l’intimée auprès de la Banque F.________, pour le montant des sûretés exigées. La recourante soutient qu’il serait possible, en se fondant sur l’article 100 al. 1 CPC, car elle serait l’ayant droit économique des fonds qui y sont déposés. b) L’article 100 al. 1 CPC prévoit que les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
c) La recourante ne conteste pas qu’elle n’est pas titulaire du compte bancaire, à la Banque F.________, sur lequel les fonds devraient être prélevés. Cela résulte d’ailleurs de l’extrait de ce compte qu’elle a elle-même déposé, lequel mentionne bien : « Titulaire : Y.________ » , le nom de la recourante n’apparaissant nulle part. Comme l’a relevé le premier juge, l’ayant droit économique d’avoirs bancaires n’a aucun droit direct envers la banque dépositaire des fonds ( Bauen/Rouiller , Relations bancaires en Suisse, p. 173, n. 52, avec des références). La recourante ne soutient pas le contraire. Cela suffit pour qu’il soit exclu que le juge prélève des fonds sur le compte ou qu’il ordonne à la banque d’établir une garantie pour le montant correspondant aux sûretés. De toute manière, la qualité d’ayant droit économique de la recourante sur ces fonds est contestée par l’intimée, dont on peut déjà comprendre, au vu du dossier, qu’elle invoquera la compensation et donc son droit à disposer elle-même des avoirs bancaires en cause (même si elle n’a pas encore déposé sa réponse au fond dans le cadre du procès en cours). Il ne peut être question que le juge statue sur cette question dans le cadre de l’incident relatif à la demande de sûretés. Dans son mémoire de recours, la recourante ne présente d’ailleurs aucune argumentation juridique qui serait susceptible de soutenir sa thèse.
E. 6 Dans son mémoire de recours, la recourante ne formule pas de grief spécifique quant au montant des sûretés, fixé à 35'000 francs par le premier juge. A juste titre, car le montant déterminé en première instance ne prête pas le flanc à la critique : il entre dans le cadre défini par le tarif, lequel prévoit des honoraires jusqu’à 45'000 francs, frais et TVA non compris, pour la valeur litigieuse ici à retenir, soit entre 500'001 et 1'000'000 francs (art. 61 TFrais ), et il tient compte de manière adéquate de la complexité apparente de la cause, ainsi que de la durée prévisible du procès et des démarches qui devront être accomplies par le mandataire de la défenderesse. La recourante ne conteste pas non plus que le premier juge pouvait, dans la décision entreprise, statuer sur les frais judiciaires et dépens en relation avec les opérations relatives à la cautio judicatum solvi . Il convient d’en prendre acte.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2’000 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, qui versera en outre, pour la même procédure, une indemnité de dépens à l’intimée. Cette indemnité peut être fixée à 2'200 francs, sur la base du dossier, en l’absence de production par l’intimée d’un mémoire d’honoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 15 janvier 2019, X.________, née en 1987 et se disant alors domiciliée à Dubaï (Emirats arabes unis), a ouvert action devant le tribunal civil contre sa mère Y.________. Le litige porte sur un immeuble au Portugal, qui avait été la propriété du père de la demanderesse et avait ensuite été vendu. Dans sa demande, X.________ concluait, en substance, à ce quil soit ordonné à sa mère de lui remettre des documents concernant limmeuble, en particulier au sujet de lencaissement de loyers, et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de 468'873 francs, plus intérêts (produit de la vente de limmeuble), et 76'500 francs, plus intérêts (loyers encaissés pour limmeuble).
B.Une avance de frais de 20'000 francs a été requise de la demanderesse, le 17 janvier 2019. La demanderesse a versé lavance, en deux fois et après que quatre prolongations de délais lui avaient été accordées, le second versement étant intervenu le 17 avril 2019.
C.a) Le 21 mai 2019, la défenderesse a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens. Elle demandait en particulier que la demanderesse soit condamnée à fournir des sûretés pour un montant de 50'000 francs auprès du tribunal civil. Elle exposait que la demanderesse était domiciliée à Dubaï, même sil lui arrivait occasionnellement de résider à S.________/France. La demanderesse était employée par une société de Dubaï, qui connaissait des difficultés financières et ne payait pas le salaire régulièrement, et elle disait ne pas détenir une fortune supérieure à 10'000 francs. Les parties sopposaient depuis plus de cinq ans dans sept procédures judiciaires différentes. Dans le cadre dune procédure de mesures provisionnelles, la demanderesse avait été condamnée à payer à la défenderesse la somme de 600 francs au titre de dépens, mais refusait de sen acquitter en invoquant le fait quelle avait introduit une procédure au fond, en validation de ces mesures provisionnelles. Le compagnon de la demanderesse, B.________, était perclus de dettes, pour un montant de 31 millions de francs. Il ny avait pas de doute sur le fait que la demanderesse, en cas de perte du procès, chercherait par tous les moyens à se soustraire au paiement des dépens. La défenderesse produisait des pièces. Parmi celles-ci, on trouvait la copie du procès-verbal dun interrogatoire du 15 août 2017 de la demanderesse par un procureur vaudois, à qui elle avait dit quelle était domiciliée à Dubaï, que son loyer y était de 1'800 dollars par mois et quelle sétait annoncée auprès de lambassade aux Emirats Arabes Unis, mais quelle résidait alors à S.________ ; la défenderesse avait refusé de dire depuis quand elle nétait plus retournée à Dubaï ; selon elle, elle gagnait 5'000 dollars par mois pour notamment soccuper de la location dun chalet à S.________, ceci sur la base dun contrat quelle avait avec la société B.________ Ltd, appartenant à son ami B.________ ; précédemment, elle avait fait lécole davocature à Z.________ ; elle envisageait de« monter une boîte »avec un ami, à Dubaï ; elle estimait ses économies à 10'000 francs. La défenderesse produisait aussi des articles de presse au sujet dun certain« B.a. », dont elle indiquait quil sagissait de B.________, qualifié dans un article de« promoteur sulfureux »et qui avait été placé en détention en 2017, soupçonné de nombreuses infractions économiques.
b) Dans des observations du 6 juin 2019, la demanderesse a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle expliquait que les documents figurant au dossier démontraient quelle avait toujours été domiciliée en Suisse, soit« plus précisément à W.________(VD) ou à Z.________(GE) ou dans la région voisine ». Le seul objectif des procédures en cours était, pour elle, de récupérer largent qui lui revenait suite au divorce de ses parents. Elle habitait maintenant dans le canton de Vaud. Il était vrai quelle avait résidé à Dubaï, pour des raisons professionnelles exclusivement, mais elle navait jamais eu lintention de sy établir et son centre dintérêts se trouvait« sur larc lémanique ». Les allégations diffamatoires de la défenderesse au sujet du compagnon de la demanderesse ne concernaient pas celle-ci. La demanderesse déposait une attestation de domicile (en fait une attestation darrivée, établie par elle-même, qui se disait« citoyenne du monde »et en provenance de Dubaï, à la Résidence C.________, à V.________ (VD), le 1erjuin 2019), une attestation dassurance (attestation de lassurance D.________, datée du 21 septembre 2016 et mentionnant une adresse à Z.________), une facture de téléphone (facture de lopérateur E.________ pour les communications davril 2019, envoyée à la même adresse à Z.________) et une attestation de véhicule du canton de Vaud (carte grise pour une voiture de tourisme, délivrée par les services vaudois à la demanderesse le 16 septembre 2016 ; ladresse figurant sur le document a été caviardée).
c) Le 17 juin 2019, la défenderesse a déposé une réplique spontanée. Elle rappelait que la demanderesse avait elle-même indiqué un domicile à Dubaï dans la demande, fait état dun domicile au même lieu lors de son interrogatoire par le ministère public vaudois le 15 août 2017 et informé létat-civil de Z.________ quelle quittait cette ville pour Dubaï, ceci avant le 6 juin 2017. La demanderesse navait donc pas manifesté lintention de sétablir en Suisse. Même si elle était domiciliée dans notre pays, des sûretés se justifieraient encore du fait de raisons qui faisaient apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. La défenderesse produisait un courrier de lOffice de la population du canton de Z.________ du 6 juin 2017, qui indiquait que la demanderesse avait donné une adresse à Dubaï au moment de son départ du territoire cantonal.
D.a) Par décision du 4 juillet 2019, le tribunal civil a imparti à la demanderesse un délai de 30 jours pour déposer auprès du greffe la somme de 35'000 francs à titre de sûretés en garantie des dépens et dit que les frais et dépens de sa décision suivraient le sort de la cause au fond. Il a retenu, en résumé, que la demanderesse avait elle-même indiqué un domicile à Dubaï dans sa demande, avec une adresse correspondant à celle quelle mentionnait, plus dun an plus tôt, lors dune audition par le ministère public vaudois (au cours de laquelle elle avait indiqué quelle avait pris domicile à Dubaï et ne faisait que résider à S.________). La prétendue attestation de domicile produite par la demanderesse nen était pas une et rien ne permettait de supposer quelle avait effectivement été déposée au contrôle des habitants de V.________ (la formule comprenait normalement deux pages, dont seule une avait été déposée). Aucune conclusion sur le domicile ne pouvait être tirée du permis de circulation établi par les services vaudois et déposé par la demanderesse, celle-ci ayant dailleurs dissimulé ladresse mentionnée sur le document. Les déclarations de la demanderesse au sujet de son domicile en Suisse étaient floues. Elle navait produit aucun des justificatifs topiques que lon pouvait raisonnablement attendre delle (attestation de domicile, bail à loyer ou attestation dun logeur, factures deau, de gaz et délectricité, déclarations et taxations fiscales, contrat de travail, fiches de salaire, etc.). Le domicile à Dubaï devait donc être tenu pour déterminant. Le fait quune procédure au fond avait été introduite après des mesures provisionnelles nenlevait rien au caractère exécutoire de lordonnance décidant ces mesures, sagissant des dépens dus à la défenderesse. Une compensation nétait nullement démontrée. La requête de sûretés devait ainsi être admise sur le principe, un montant de 35'000 francs pour les sûretés apparaissant comme raisonnable au vu des circonstances de la procédure, qui ne sannonçait ni simple, ni brève.
b) Aucun recours na été déposé contre cette décision.
E.a) Le 25 juillet 2019, la demanderesse a adressé une requête au tribunal civil, en concluant à lannulation de la décision du 4 juillet 2019 et à ce quun délai soit fixé à la défenderesse pour le dépôt de sa réponse, subsidiairement à ce quil soit ordonné à la Banque F.________ de verser au greffe la somme de 35'000 francs, par le débit dun compte ouvert auprès delle, ou de fournir des sûretés à hauteur du même montant, très subsidiairement à ce que le délai pour le paiement des 35'000 francs soit prolongé au 31 août 2019, avec suite de frais et dépens. Elle exposait quelle était actuellement domiciliée en Suisse et déposait une attestation détablissement établie par le contrôle des habitants de V.________ et faisant état dune arrivée dans la commune le 1erjuin 2019, à ladresse Résidences G.________, en provenance de Dubaï, un courrier de loffice dimpôts des districts de U.________(VD) et T.________ (VD) du 27 juin 2019, qui linvitait à remplir un formulaire de détermination du montant des acomptes, la preuve du paiement, valeur 25 juillet 2019, de 600 francs au mandataire de la défenderesse pour« Frais judiciaires mesures provisionnelles », ainsi que copie dun procès-verbal daudition comme témoin de H.________, directeur de la Banque F.________, avec des copies dextraits de comptes ouverts au nom de la défenderesse. Elle expliquait que la défenderesse avait elle-même admis lui devoir un certain montant, largent qui devait lui revenir étant déposé sur un compte à la Banque F.________ ; elle se référait en cela aux déclarations de H.________, qui avait notamment dit que la défenderesse lui avait expliqué que certains fonds reçus par la Banque F.________ provenaient dune part à la vente dun immeuble au Portugal et étaient destinés à la demanderesse ; cet argent pouvait être utilisé pour payer les sûretés demandées.
b) Dans sa réponse du 12 août 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la requête, avec suite immédiate de frais et dépens. Elle reprenait des faits déjà exposés précédemment et précisait que la demanderesse avait caviardé, sur la fiche darrivée quelle avait déposée, la rubrique destinée à indiquer le nom de léventuel logeur (elle déposait un tirage dune formule semblable). Un temps très court sétait écoulé entre la requête de sûretés et la constitution dun domicile vaudois. Une visite sur place à V.________ avait permis de déterminer que le nom de la demanderesse ne figurait pas sur la plaque dune boîte aux lettres, mais avait été ajouté avec du ruban adhésif vers une plaque mentionnant le nom dun tiers (I.________) et une autre étiquette en papier avec encore le nom dun autre tiers (J.________) ; les noms des susnommés et celui de la demanderesse napparaissaient pas dans la liste des propriétaires pour la parcelle couvrant les Résidences G.________ ; le nom de B.________ ne figurait nulle part (la défenderesse déposait un rapport de lagence dinvestigations K.________ SA au sujet dune mission du 6 août 2019 ; le rapport confirme les allégués ci-dessus). La demanderesse navait pas produit de pièces au sens évoqué dans la décision du 4 juillet 2019, pour prouver son domicile. Sa manuvre nétait pas crédible. La défenderesse faisait part encore dautres considérations en rapport avec les comptes à la Banque F.________, dont elle était la seule titulaire (en déposant un lot de pièces, notamment au sujet du litige relatif à limmeuble du Portugal). Le domicile de la demanderesse en Suisse était fictif. La défenderesse avait déjà invoqué diverses prétentions envers la demanderesse, notamment en relation avec un vol et dautres dommages, ces prétentions sélevant au bas mot à 200'000 francs.
c) La demanderesse a répliqué le 19 août 2019, exposant que son domicile à V.________ était officiellement attesté par cette commune et quelle était layant droit économique des avoirs déposés à la Banque F.________. La défenderesse a brièvement dupliqué le 20 août 2019, observant en particulier que la demanderesse navait pas saisi loccasion de sa réplique pour déposer des pièces probantes en relation avec un domicile en Suisse.
F.Par décision du 10 septembre 2019, le tribunal civil a imparti à la demanderesse un délai de 20 jours pour déposer auprès du greffe la somme de 35'000 francs à titre de sûretés en garantie des dépens et rejeté toute autre conclusion, frais judiciaires (600 francs) et dépens (1'800 francs) à la charge de la demanderesse. Il a considéré, en résumé, que lattestation de domicile et le courrier de loffice des impôts faisaient seulement la démonstration que la demanderesse avait opportunément annoncé, peu après le dépôt de la requête du 21 mai 2019, son arrivée au contrôle des habitants de V.________. A ce stade, la demanderesse navait pas jugé utile de sexpliquer sur les motifs et circonstances de son arrivée dans cette commune, ne disait rien de sa situation professionnelle (employeur) et personnelle (relation de couple), ne fournissait ni explications ni justificatifs au sujet de son occupation dun appartement à V.________ et ne produisait aucun justificatif relatif à des frais de déménagement. Elle ne prouvait ni même ne rendait vraisemblable quelle habitait concrètement à V.________. Le motif de la décision du 4 juillet 2019 en rapport avec labsence de domicile en Suisse navait dès lors pas disparu. La requête de la demanderesse quil soit ordonné à la Banque F.________ de verser les sûretés était singulière. Statuer sur la titularité économique davoirs bancaires était une tâche largement exorbitante de celles assignées au juge chargé de statuer sur une requête de sûretés. Au demeurant, layant droit économique davoirs bancaires navait pas de droits directs envers la banque dépositaire. La requête du 25 juillet 2019 se présentait comme une tentative demblée vouée à léchec de faire obstacle à la décision du 4 du même mois, ce qui justifiait quil soit statué immédiatement sur les frais judiciaires et dépens.
G.Le 23 septembre 2019, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en demandant leffet suspensif et concluant principalement à lannulation de la décision, subsidiairement à ce quil soit ordonné à la Banque F.________ de verser les sûretés en garantie des dépens et plus subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Elle expose que le premier juge na, à tort, pas tenu compte de lattestation détablissement à V.________. En procédure, elle a clairement expliqué que son domicile au sens de larticle 23 CC se trouvait bien en Suisse. Elle na jamais nié avoir résidé à Dubaï, où elle avait une activité professionnelle, mais elle na jamais eu lintention de sy établir durablement. Le centre de ses intérêts se trouve en Suisse, où réside lensemble de sa famille. Elle avait pu démontrer son domicile à Z.________ au moment du dépôt de sa requête en conciliation, le 15 juin 2018. Elle a produit une facture de téléphone et un certificat dimmatriculation de son véhicule. Les derniers documents produits établissent son domicile à V.________. Le premier juge na pas tenu compte de tous ces éléments et ainsi violé les articles 99 CPC et 23 CC. Par ailleurs, il ressort de la procédure au fond et des pièces produites à ce jour par les deux parties que le produit de la vente de limmeuble au Portugal a été versé à la Banque F.________, sur un compte ouvert au nom de la défenderesse, layant droit économique étant cependant la demanderesse, au sens des déclarations de H.________. Si des sûretés devaient être requises, leur montant peut ainsi être prélevé sur le compte à la Banque F.________, au sens de larticle 100 al. 1 CPC.
H.Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président de lAutorité de recours en matière civile a accordé leffet suspensif au recours.
I.Le 23 septembre 2019, le premier juge a indiqué quil navait pas dobservations à formuler.
J.Dans ses observations du 7 octobre 2019, lintimée conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante au paiement immédiat de tous les frais, dépens et émoluments découlant de la question de lacautio judicatum solvi. Elle expose que les griefs de la recourante, outre quils sont infondés, nindiquent pas en quoi le premier juge aurait constaté des faits de manière arbitraire. Elle rappelle les critères de larticle 23 CC relatifs à lexistence dun domicile et soutient que les pièces produites par la recourante ne sont pas propres à démontrer une prise effective de domicile à V.________. Au moment dengager la procédure, la recourante a fait état dun domicile à Dubaï. Dans sa réponse à la requête du 21 mai 2019, elle a prétendu avoir toujours été domiciliée dans larc lémanique, sans spécifier à quel endroit et en produisant des pièces qui nétaient pas probantes. Ensuite, après la décision du 4 juillet 2019, la recourante a changé de stratégie en indiquant quelle avait pris un domicile à V.________ dès le 1erjuin 2019, les pièces déposées nétant par ailleurs pas de nature à prouver un domicile dans cette commune. Elle sest bien gardée, durant toute la procédure, de donner les explications nécessaires, notamment sur les motifs et circonstances de son arrivée à V.________, sa situation personnelle et professionnelle, son occupation effective ou non de lappartement aux Résidences G.________ et les contradictions de ses déclarations en relation avec son domicile. Le grief selon lequel le premier juge naurait pas tenu compte du fait que la recourante a toute sa famille en Suisse est appelatoire. La recourante est tout sauf crédible. Par ailleurs, la demande de la recourante concernant lutilisation des fonds déposés à la Banque F.________ pour payer les sûretés ne se fonde sur aucune considération juridique. La recourante na plus de droit sur les avoirs bancaires en question, en raison dune compensation opérée par lintimée. De toute manière, un ayant droit économique na pas de droits directs vis-à-vis de la banque dépositaire.
K.Les observations de lintimée ont été transmises le 21 octobre 2019 à la recourante, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) Larticle 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire lobjet dun recours.Cela vaut tant pour la partie demanderesse astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant (arrêt du TF du20.10.2015 [4A_235/2015]cons. 2.2).
c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 et suivants CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ;Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3.a) Daprès larticle99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsquil na pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), ou quand dautres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
b) Les sûretés de larticle99 CPCcorrespondent à linstitution de lacautio judicatum solvi. Selon la doctrine, elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que sil gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 3 ad art. 99).
c) Le domicile est déterminé par larticle 23 CC (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 99). Cette disposition prévoit que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec lintention de sy établir. La notion de domicile comporte deux éléments, lun objectif, soit la présence physique en un endroit donné, lautre subjectif, soit lintention dy résider durablement. Pour savoir si une personne réside en un lieu dans lintention de sy établir, ce qui importe nest pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une telle intention ; les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à lintention de sétablir est une question de droit. Pour savoir quel est le domicile dune personne, il faut tenir compte de lensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à lendroit où se trouvent ses intérêts personnels. Le lieu où les papiers didentité ont été déposés nest quun indice et nentre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus que lindication dun lieu figurant dans des décisions judiciaires et des publications officielles (sur ces questions, cf.Braconi/Carron, CC & CO annotés, 10èmeéd., ad art. 23 CC, p. 30, avec des références à la jurisprudence). Labsence de domicile en Suisse suffit en principe pour que des sûretés puissent être exigées, quelles que puissent être par ailleurs la solvabilité et la nationalité de la partie concernée (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 99).
d) Le risque que les dépens ne soient pas versés peut, selon les circonstances concrètes, être considérable, au sens de larticle99 al. 1 let. d CPC, en fonction de toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés, par exemple quand il existe contre la partie concernée de nombreux commandements de payer frappés dopposition, pour des causes diverses, si la partie fait lobjet de saisies en cours, si elle est en liquidation ou si elle brade ses actifs ; cela peut aussi être le cas en fonction des déclarations de cette partie, notamment quand un appelant condamné en première instance à payer un certain montant déclare en procédure quil na pas les moyens de le payer (Tappy, op. cit., n. 38 et 39 ad art. 99).
e) La preuve de labsence de domicile en Suisse ou de raisons suffisantes pour considérer quun risque considérable existe que les dépens ne soient pas versés incombe à la partie qui demande des sûretés, mais il lui suffit de rendre ces circonstances vraisemblables (cf. notamment, par analogie,Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui nest pas exigée, et la simple possibilité, qui nest pas suffisante (Schmidt, in : CR LP, n. 32 ad art. 82). Il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par la partie concernée, acquière limpression dune certaine vraisemblance de lexistence des faits pertinents (ATF 132 III 140cons. 4.1.2). En dautres termes, un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a limpression que le fait invoqué sest produit, sans pour autant pouvoir exclure la possibilité quil ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 261, avec des références). La question de savoir si la partie concernée a rendu les circonstances vraisemblables ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du08.03.2018 [5A_833/2017]cons. 3, et du13.10.2015 [5A_435/2015]cons. 3.2.1.3 ;ATF 130 III 21cons. 5 ; arrêts rendus en matière de poursuites, mais dont les principes peuvent sappliquer à la situation présente).
4.a) Sagissant de la question du domicile, il faut déjà constater que la recourante a fait des déclarations contradictoires en procédure. Alors que, dans sa demande du 15 janvier 2019, elle faisait état dun domicile à Dubaï, elle a prétendu, dans ses observations du 6 juin 2019, avoir« toujours été domiciliée en Suisse et plus précisément à W.________ ou à Z.________ ou sa région voisine ». Lors de son interrogatoire du 15 août 2017 par le ministère public vaudois, elle affirmait aussi avoir son domicile à Dubaï, tout en indiquant quelle résidait en fait à S.________/France. Au contrôle des habitants de V.________, où elle sest annoncée le 1erjuin 2019, elle a déclaré arriver de Dubaï. Dans sa requête en conciliation du 18 juin 2018, elle disait être domiciliée à Z.________. Le moins que lon puisse dire, cest que les déclarations de la recourante permettent difficilement de déterminer quel est son domicile effectif et sont assez peu crédibles.
b) Le fait que la recourante a donné une adresse à Z.________ à son assurance D.________ et à opérateur E.________, selon des documents établis en 2016, ne permet évidemment aucune conclusion quant au domicile de la recourante à lheure actuelle, pas plus dailleurs quils ne prouvent quelle habitait réellement à Z.________ en 2016.
c) Le permis de circulation vaudois établi au nom de la recourante le 14 mai 2019 ne fournit pas non plus délément décisif en ce qui concerne le domicile de lintéressée. Comme la relevé le tribunal civil dans sa décision du 4 juillet 2019, les plaques et le permis de circulation dun véhicule à moteur sont délivrés par lautorité administrative du canton de stationnement du véhicule, soit en général le lieu où ce véhicule est garé pour la nuit (Bussy/Rusconi et al.: CS CR commenté, 4èmeéd., n. 2.2 ad art. 22 LCR). Il est au surplus significatif que la recourante a produit, le 15 juin 2018, une copie caviardée du permis de circulation, sur laquelle la rubrique du domicile, précisément, et celle des« Annotations cantonales »ont été occultées.
c) Lannonce darrivée que la recourante a adressée le 1erjuin 2019 à la commune de V.________ (et dont elle na produit que la première page, alors que le formulaire compte deux pages, la seconde comportant notamment les indications sur un époux ou partenaire) mentionne que lancienne adresse est à Dubaï et nétablit pas un domicile effectif. Les autres attestations officielles produites par la recourante (attestation détablissement du contrôle des habitants de V.________ et lettre de ladministration fiscale vaudoise) ne prouvent que le fait que la recourante sest annoncée arrivante dans le canton de Vaud le 1erjuin 2019 et pas quelle y réside avec lintention de sy établir, même si, au sens de la jurisprudence, cela peut constituer un indice en ce sens.
d) La société dinvestigation K.________ SA a établi quà ladresse, à V.________, nouvellement indiquée par la recourante, son nom était certes inscrit sur la boîte aux lettres, avec du ruban adhésif, avec celui de deux hommes dont on sait seulement quils ne sont pas inscrits comme propriétaires immobiliers à cet endroit, mais au sujet desquels la recourante na fourni aucune indication et qui ne sont pas lhomme, soit B.________, qui partage apparemment la vie de lintéressée. La recourante ne conteste pas les constats de lagence dinvestigation.
e) Comme le premier juge, on relèvera par ailleurs la coïncidence plus que troublante entre la date à laquelle la recourante doit avoir eu connaissance de la demande de sûretés du 21 mai 2019, demande fondée notamment sur labsence de domicile en Suisse, et celle de lannonce de la même au contrôle des habitants de V.________, le 1erjuin 2019. Egalement avec le tribunal civil, il convient de relever le fait que, malgré les soupçons évoqués par la défenderesse quant à la réalité du domicile à V.________ et la décision du 4 juillet 2019, qui retenait le domicile à Dubaï comme étant déterminant, la recourante na ensuite produit que des pièces à valeur probante très limitée, alors que lon ne voit pas pourquoi elle naurait pas pu déposer un contrat de bail ou une attestation de logeur, des factures deau et/ou délectricité, un contrat de travail, des fiches de salaire, ou encore tout autre document permettant de démontrer quelle résidait effectivement à V.________. En particulier, on ne voit pas ce qui aurait pu lempêcher, si elle vivait effectivement aux Résidences G.________, de faire établir, puis déposer une attestation des deux autres personnes dont les noms figurent sur la boîte aux lettres.
f) Dans ces conditions, le tribunal civil na pas mal appliqué le droit en considérant que le domicile de la recourante nétait pas en Suisse. Sil existe certes des éléments allant dans le sens dune prise de domicile à V.________ le 1erjuin 2019 (en provenance de Dubaï), soit le fait que la recourante y a déposé ses papiers et a fait apposer son nom sur une boîte aux lettres à ladresse quelle a indiquée, son attitude générale, la hâte avec laquelle elle a déposé ses papiers après la requête de sûretés, ses contradictions, son intention évidente de dissimuler certains éléments, précisément en relation avec son domicile (cf. le permis de circulation), son absence de toute explication quant à des éléments troublants (cf. les autres noms mentionnés sur la boîte aux lettres) et le fait quelle na pas déposé des pièces dont elle devait disposer ou pouvoir disposer si elle résidait effectivement à V.________ amènent à la conclusion que le dépôt des papiers dans cette commune, le 1erjuin 2019, a été effectué pour les besoins de la présente cause et ne correspond à aucune constitution réelle de domicile, ou en tout cas que la chose est plus que seulement vraisemblable. Il faut donc retenir que la recourante est encore domiciliée à Dubaï, ou ailleurs à un endroit quelle ne souhaite pas révéler, ce qui revient au fond au même sagissant de lobligation de fournir des sûretés en garantie des dépens, au sens de larticle99 al. 1 let. a CPC.
g) Même en retenant comme réel le domicile à V.________, lobligation de fournir des sûretés se justifierait de toute manière en fonction de la clause générale de larticle99 al. 1 let. d CPC. En effet, il résulte clairement du dossier que la recourante entretient le flou, voire dans certains cas ne dit pas la vérité, quant à ses lieux de résidence, ses activités professionnelles et ses ressources. Cela ressort de ses déclarations durant la présente procédure, mais aussi de celles quelle a faites devant un procureur vaudois le 15 août 2017 (elle na dailleurs fourni aucun renseignement sur sa situation professionnelle actuelle, dans le cadre de la procédure en cours, alors que juriste elle-même et assistée par un mandataire professionnel, elle devait envisager que la question pourrait devoir être examinée). La recourante est évidemment libre de sétablir où elle lentend, de travailler ou pas et de se procurer des ressources par tout moyen licite. Cependant, la conséquence du flou dont il est question plus haut est que si elle perdait le procès en cours devant le tribunal civil, le risque quelle ne sacquitte pas des dépens auxquels elle serait condamnée serait considérable. En dautres termes, il existerait alors un risque élevé et même très élevé de difficulté de recouvrement des dépens.
5.a) Reste à examiner la question dun éventuel prélèvement sur un compte de lintimée auprès de la Banque F.________, pour le montant des sûretés exigées. La recourante soutient quil serait possible, en se fondant sur larticle 100 al. 1 CPC, car elle serait layant droit économique des fonds qui y sont déposés.
b) Larticle 100 al. 1 CPC prévoit que les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie dune banque établie en Suisse ou dune société dassurance autorisée à exercer en Suisse.
c) La recourante ne conteste pas quelle nest pas titulaire du compte bancaire, à la Banque F.________, sur lequel les fonds devraient être prélevés. Cela résulte dailleurs de lextrait de ce compte quelle a elle-même déposé, lequel mentionne bien :« Titulaire : Y.________ », le nom de la recourante napparaissant nulle part. Comme la relevé le premier juge, layant droit économique davoirs bancaires na aucun droit direct envers la banque dépositaire des fonds (Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse, p. 173, n. 52, avec des références). La recourante ne soutient pas le contraire. Cela suffit pour quil soit exclu que le juge prélève des fonds sur le compte ou quil ordonne à la banque détablir une garantie pour le montant correspondant aux sûretés. De toute manière, la qualité dayant droit économique de la recourante sur ces fonds est contestée par lintimée, dont on peut déjà comprendre, au vu du dossier, quelle invoquera la compensation et donc son droit à disposer elle-même des avoirs bancaires en cause (même si elle na pas encore déposé sa réponse au fond dans le cadre du procès en cours). Il ne peut être question que le juge statue sur cette question dans le cadre de lincident relatif à la demande de sûretés. Dans son mémoire de recours, la recourante ne présente dailleurs aucune argumentation juridique qui serait susceptible de soutenir sa thèse.
6.Dans son mémoire de recours, la recourante ne formule pas de grief spécifique quant au montant des sûretés, fixé à 35'000 francs par le premier juge. A juste titre, car le montant déterminé en première instance ne prête pas le flanc à la critique : il entre dans le cadre défini par le tarif, lequel prévoit des honoraires jusquà 45'000 francs, frais et TVA non compris, pour la valeur litigieuse ici à retenir, soit entre 500'001 et 1'000'000 francs (art. 61TFrais), et il tient compte de manière adéquate de la complexité apparente de la cause, ainsi que de la durée prévisible du procès et des démarches qui devront être accomplies par le mandataire de la défenderesse. La recourante ne conteste pas non plus que le premier juge pouvait, dans la décision entreprise, statuer sur les frais judiciaires et dépens en relation avec les opérations relatives à lacautio judicatum solvi. Il convient den prendre acte.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2000 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, qui versera en outre, pour la même procédure, une indemnité de dépens à lintimée. Cette indemnité peut être fixée à 2'200 francs, sur la base du dossier, en labsence de production par lintimée dun mémoire dhonoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2TFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 2'200 francs.
Neuchâtel, le 13 novembre 2019
1Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a.il na pas de domicile ou de siège en Suisse;
b.il paraît insolvable, notamment en raison dune mise en faillite, dune procédure concordataire en cours ou de la délivrance dactes de défaut de biens;
c.il est débiteur de frais dune procédure antérieure;
d.dautres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si lune des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun deux.
3Il ny a pas lieu de fournir des sûretés:
a.dans la procédure simplifiée, à lexception des affaires patrimoniales visées à lart. 243, al. 1;
b.dans la procédure de divorce;
c.dans la procédure sommaire, à lexception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).