Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, comme bailleresse (représentée par X.________), et B.________, comme locataire, ont conclu le 27 juin 2014 un contrat de bail pour une boutique située à la rue ( ), à V.________. Le loyer mensuel était fixé à 1'335 francs, acompte de charges compris. Le bail portait sur la période du 30 juin 2014 au 1erjuillet 2019, avec reconduction tacite au terme.
B.Le 20 mars 2018, le locataire a adressé à« Bailleur A.________, Représenté par X.________ »une lettre de résiliation du bail pour le 30 juin 2019. Ensuite, il a souhaité quitter les lieux avant la fin du bail et a présenté des locataires potentiels à la bailleresse. Celle-ci a conclu avec de nouveaux locataires un bail commençant le 1erdécembre 2018. Elle ensuite réclamé au précédent locataire le paiement des loyers pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018.
C.Un commandement de payer no 2018105919 a été notifié le 14 janvier 2019 à B.________, pour la somme de 4'005 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1erseptembre 2018 (cause de lobligation :« Location local commercial, ( ) à V.________, mois de septembre, octobre et novembre 2018 »), plus 53 francs pour une clé manquante et 73.30 francs de frais détablissement du commandement de payer. Le créancier mentionné sur le commandement de payer était« X.________, Société coopérative », à Z.________. La rubrique consacrée à un éventuel représentant du créancier était vierge.
D.Le poursuivi a fait opposition totale au commandement de payer, le 24 janvier 2019.
E.Le 11 février 2019, X.________ (en-tête :« X.________, A.________ »; signature :« X.________ », avec une signature manuscrite illisible) a requis auprès du tribunal civil la« mainlevée définitive »de lopposition et une indemnisation de 500 francs. Elle relevait les circonstances de la résiliation du bail par le poursuivi, le fait que le locataire avait payé le loyer jusquà août 2018 et la conclusion dun bail commençant le 1erdécembre 2018 avec de nouveaux locataires. Elle indiquait que le locataire sortant ne lui avait restitué que trois clés sur les quatre quil avait reçues. La poursuivante a produit le commandement de payer et des copies du bail conclu avec le poursuivi, de la lettre de résiliation de celui-ci et déchanges concernant de nouveaux locataires et des clés.
F.Dans sa réponse du 20 mars 2019, le poursuivi a relevé que le commandement de payer mentionnait X.________ comme unique créancier et que le fondement de la créance concernait un bail conclu entre« A.________ », comme bailleur, et le poursuivi. La requête de mainlevée avait été faite au nom de X.________. Le simple fait que cette société ait représenté la bailleresse ne suffisait pas pour lui reconnaître la qualité de créancière. La requête de mainlevée était ainsi irrecevable. Sur le fond, le poursuivi a rappelé les circonstances de la résiliation du bail et de la conclusion dun nouveau bail, avec de nouveaux locataires, avec effet au 1erdécembre 2018 seulement, alors que le locataire avait présenté bien antérieurement et en temps utile des personnes intéressées à la reprise du contrat. Le poursuivi concluait principalement à lirrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à ce que linexistence de la dette soit constatée et au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il déposait diverses pièces relatives au litige, ainsi quun mémoire dhonoraires de son mandataire pour la procédure de mainlevée, mémoire qui se montait à 2'824.45 francs, frais et TVA inclus, pour une activité de 510 minutes.
G.Le 25 mars 2019, le tribunal civil a transmis à X.________ une copie de la réponse du poursuivi, en indiquant quune décision serait rendue prochainement. La poursuivante na pas déposé de réplique spontanée.
H.Par décision du 16 avril 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée et mis à la charge de la requérante les frais judiciaires, quelle avait avancés par 200 francs, et une indemnité de dépens de 1'857 francs en faveur du poursuivi. Il a considéré, en résumé, que ce nétait pas la société requérante et poursuivante, mais A.________ personnellement, qui, à teneur du bail invoqué, avait été la bailleresse du poursuivi. Cétait dailleurs à A.________ que le locataire avait adressé la résiliation. Il ny avait ainsi pas didentité entre la poursuivante, dune part, et la créancière désignée dans le contrat invoqué comme titre de mainlevée, dautre part. Le juge devait examiner doffice cette identité, qui était une condition pour le prononcé de la mainlevée. Sagissant des dépens, le tribunal civil a considéré quil convenait de minorer sur trois points lactivité du mandataire de lintimé.
I.Le 29 avril 2019,« X.________, A.________ »(selon len-tête) ou« A.________, adm., Société X.________ »(selon la signature) recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation, à ce que la requête de mainlevée soit déclarée fondée et à ce quelle soit libérée du paiement des honoraires de ladverse partie. Selon la recourante, la lettre de résiliation du bail nétait pas adressée à A.________, mais à la société X.________. La première a toujours été représentée par la seconde. Tous deux utilisent la même adresse. Il y avait, aussi pour le locataire, puis poursuivi, identité entre les deux. Cette identité continuait dans la procédure de poursuite, jusquà la requête de mainlevée. Au sujet de lindemnité de dépens mise à sa charge, la recourante soutient que la réponse déposée était prolixe et pleine darguments infondés et de détails non pertinents en procédure de mainlevée. La simplicité de la procédure sommaire nimposait pas le recours à un avocat, en particulier pour un commerçant chevronné comme lest lintimé. Dans ses conclusions, lintimé concluait au constat de linexistence de la créance, ce qui ne relève pas de la procédure de mainlevée. Au surplus, la réponse a été déposée hors délai. La recourante dépose un lot de pièces, dont la plupart navaient pas été produites en première instance (notamment une copie de la réquisition de poursuite).
J.Le 7 mai 2019, le premier juge a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
K.Dans ses observations du 13 mai 2019, lintimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que la poursuite a été introduite par X.________, comme créancière. Il ny a pas didentité de personne entre un représentant et un représenté. Le commandement de payer ne mentionne que X.________ à la rubrique du créancier, celle du représentant étant laissée en blanc. Le requérant dans la procédure de mainlevée était bien X.________. Que cette société ait représenté la bailleresse pour la conclusion du bail ne suffit pas à lui reconnaître la qualité de créancière. X.________ a introduit une requête de mainlevée sans disposer dune reconnaissance de dette. Au sujet des dépens, lintimé relève que ceux-ci ne peuvent pas dépendre de la nécessité de recourir à une représentation professionnelle. Lavocat devait déployer lentier des moyens dont il disposait et son intervention sest limitée à ce qui était nécessaire. Lindemnité a dailleurs été revue à la baisse par le premier juge. Au surplus, la recourante nexpose pas en quoi la décision du premier juge à ce sujet serait arbitraire. Lintimé dépose quelques pièces, dont certaines navaient pas été produites en première instance, et une note dhonoraires de son mandataire pour la procédure de recours.
L.Les observations ont été transmises le 16 mai 2019 à X.________, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 319-321 CPC). Il faut considérer que le recours est déposé par X.________, vu len-tête du mémoire. Un recours déposé par A.________ serait dailleurs irrecevable, lintéressée nayant pas eu qualité de partie à la procédure de première instance et nétant donc pas personnellement concernée par la décision entreprise (cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 12 ss ad Intro art. 308-334.
2.Daprès larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les pièces nouvelles déposées par les deux parties en procédure de recours ne peuvent dès lors pas être prises en considération. Il en va ainsi en particulier de la copie de la réquisition de poursuite, déposée par la recourante.
3.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
4.a) Selon l'article82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un« Urkundenprozess »(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
c) Egalement daprès la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article82 al. 1 LPl'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Un contrat de bail peut valoir titre de mainlevée pour les loyers échus, mais pas pour les autres prétentions du bailleur garanties par les sûretés (Abbet/Veuillez, La mainlevée de lopposition, éd. 2017, n. 240 ad art. 82 LP).
d) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, notamment, l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du01.05.2019 [5A_89/2019]cons. 5.1.2, qui se réfère àATF 142 III 720cons. 4.1).
e) En lespèce, il est clair que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette est le contrat de bail signé le 27 juin 2014 par B.________, comme locataire. Le bailleur mentionné dans ce contrat est tout aussi clairement« A.________ », X.________ nintervenant quen qualité de représentante de cette bailleresse, selon les mentions qui figurent sur le document en question et qui ne laissent pas de place à linterprétation. Le bail vaut titre de mainlevée pour les loyers échus. Le créancier désigné dans ce titre est A.________. Personne ne prétend que la créance aurait été cédée à X.________, dune manière ou dune autre ; aucun document na dailleurs été produit qui pourrait démontrer une telle cession. Comme la retenu le tribunal civil, il ny a pas didentité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. En effet, le poursuivant est ici X.________, comme cela résulte du commandement de payer. Celui-ci mentionne cette société et seulement elle à la rubrique du créancier, la rubrique consacrée au représentant du créancier étant vierge. Que X.________ et son administratrice considèrent quil y aurait une sorte de fusion entre eux ne peut rien y changer. Dans ces conditions, cest à bon droit que le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée.
f) Le résultat naurait pas été différent si lARMC avait pu prendre en considération la réquisition de poursuite, qui navait pas été produite en première instance. En effet, celle-ci mentionne certes que le créancier est« X.________, A.________ », mais lOffice des poursuites ne pouvait pas en déduire que la poursuivante était la seconde nommée et pas la première, ceci dautant moins que ladresse de courrier électronique indiquée pour déventuels renseignements était« X.________@gmail.com ». De toute manière, si A.________ avait estimé, à réception de lexemplaire pour le créancier du commandement de payer, que loffice sétait trompé dans létablissement de celui-ci et quelle devait être personnellement mentionnée comme créancière, elle aurait pu et dû porter plainte dans les dix jours auprès de lautorité de surveillance (art. 17 LP). Elle ne la pas fait et a donc admis que X.________ était bien la requérante dans la procédure de poursuite, avec les mêmes conséquences que ci-dessus pour le rejet ultérieur de la requête de mainlevée.
5.a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge dun plaideur en faveur de lautre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 21 ad art. 95). Larticle95 al. 3 let. b CPCvise en particulier le défraiement dun mandataire professionnel et on prend en principe en considération lentier des frais liés à la consultation dun avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art.96 CPC). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1TFrais, RSN 164.1) et quils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais).
b) Selon le Tribunal fédéral, le juge na en principe pas à vérifier si la représentation professionnelle était nécessaire en tant que telle pour la procédure concernée et des dépens sont dus quand la partie qui peut prétendre à des dépens a agi avec le concours dun avocat (ATF 144 III 164cons. 3.5)
c) Larticle 61TFraisdétermine un barème, en fonction de la valeur litigieuse ; pour une valeur litigieuse jusquà 8'000 francs, les honoraires sont de 2'500 francs au plus. Les honoraires peuvent être augmentés si la cause a nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant a assisté plusieurs parties ou que son client était opposé à plusieurs parties (art. 63 al. 1TFrais). Ces honoraires peuvent être réduits si la procédure ne sest pas terminée par un jugement ou une décision au fond, notamment en cas dirrecevabilité (art. 63 al. 3TFrais). Au montant des honoraires, on ajoute la TVA (art. 61TFrais), les frais de déplacement effectifs (art. 64TFrais) et les autres frais, comptés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 65TFrais).
d) Daprès larticle105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production dune note de frais est facultative (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 105). A défaut de note dhonoraires, lautorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2TFrais).
e) Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation dans la fixation du montant des dépens, dans le cadre du tarif (arrêt du TF du25.03.2019 [5A_888/2018]cons. 3.1.1). Ce pouvoir nest limité que par linterdiction de larbitraire, en ce sens notamment quil faut que le montant global alloué ne soit pas manifestement insoutenable (cf., par analogie, arrêts du TF du17.04.2018 [5A_10/2018]cons. 3.2.2.2 et du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.1).
f) La détermination du nombre dheures nécessaire à laccomplissement dun mandat relève du fait, que lARMC ne revoit dès lors quen cas de constatation manifestement inexacte, soit darbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de lARMC du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 7f, du 13.11.2017 [ARMC.2017.75] cons. 2e et du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).
g) En lespèce, il ny a pas lieu, au sens de la jurisprudence fédérale, de déterminer si la représentation de lintimé en procédure de mainlevée était véritablement nécessaire. On relèvera toutefois quil est assez usuel que les parties se fassent assister par un avocat dans de telles procédures, qui posent un certain nombre de problèmes techniques que les non-juristes ne maîtrisent pas forcément (à lexemple de la recourante, dailleurs). Sagissant du montant alloué à lintimé par le premier juge, il faut constater que la recourante nexpose pas en quoi il serait arbitraire et pas seulement erroné, de sorte que son argumentation à ce sujet est irrecevable. De toute manière, le premier juge a soumis le relevé dactivité du mandataire de lintimé à un examen sérieux, retranchant du temps sur trois postes du mémoire sur quatre. Le résultat auquel il est arrivé, soit une indemnité de 1'857 francs plutôt que les 2824.45 francs demandés, reste dans les limites du tarif et nest en tout cas pas arbitraire. Il est vrai que le mandataire de lintimé a pris des conclusions infondées (irrecevabilité de la requête) et irrecevables (constat de labsence de dette), mais le tribunal civil a implicitement tenu compte de ces éléments dans la réduction du temps dactivité nécessaire. Il a aussi pris en considération la nature et limportance de la cause, soit des éléments pertinents.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Cela ne signifie pas que lintimé ne devrait rien à son ancienne bailleresse, mais simplement que les conditions dune mainlevée de lopposition ne sont pas réunies dans la présente procédure (ce quil en serait dans une nouvelle poursuite, intentée cette fois à titre personnel par ladministratrice de la recourante, est une autre affaire, que lARMC na pas à examiner). Si A.________ veut faire valoir ses droits propres, rien ne lempêche de procéder par les voies de procédure idoines que la loi met à sa disposition.
7.Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Lintimé a droit à des dépens pour la procédure de recours. Il a déposé une note dhonoraires qui se monte à 1'463.10 francs pour 260 minutes, soit 4h20 dactivité. Ces prétentions sont excessives, pour une procédure simple, dans laquelle les arguments de la recourante sur le fond étaient condamnés davance, au vu déjà de la décision entreprise, et pour laquelle de longues explications au sujet du montant des dépens nétaient pas nécessaires. On ne voit pas ce qui nécessitait 50 minutes de contacts avec le client, ni 210 minutes pour la préparation des observations, qui auraient pu se limiter à un minimum dans une procédure de ce genre. On retiendra dès lors une activité justifiée de 2h30 en tout. Au tarif en général appliqué par les autorités judiciaires neuchâteloises, soit 270 francs lheure, cela correspond à des honoraires de 675 francs, auxquels il faut ajouter 67.50 francs de frais forfaitaires à 10 % et 57.20 francs de TVA à 7,7 %. Le total fait 799.70 francs. Cest à ce montant que lindemnité de dépens pour la procédure de recours sera fixée.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser à lintimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 799.70 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 2019
1Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2Les frais judiciaires comprennent:
a. l'émolument forfaitaire de conciliation;
b. l'émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d'administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d'un représentant professionnel;
c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Les cantons fixent le tarif des frais.
1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
2Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).