Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC ; art. 174 LP, applicable du fait du renvoi de l’art. 194 al. 1 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
E. 2 la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
E. 3 le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272
E. 4 Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
E. 5 a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP , l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite. b) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle, s’agissant de la vraisemblance de solvabilité, que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles ( Cometta , Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131).
E. 6 a) En l’espèce, le recourant a déposé le 19 mars 2018 auprès du Tribunal cantonal, à l’intention de l’intimée, la somme de 8'418 francs, soit le total de la créance restante au 26 février 2018, date de l’audience du tribunal civil, selon le décompte établi par l’Office des poursuites. Quelques francs d’intérêts se sont ajoutés à la dette entre la date de l’audience et celle du paiement effectif, mais il serait excessif de considérer que la première condition de l’annulation de la faillite ne serait pas réalisée pour ce motif seulement. b) En rapport avec la vraisemblance de solvabilité, il faut admettre qu’en faisant abstraction des créances publiques, recouvrables par voie de saisie (art. 43 ch. 1 LP), la situation du recourant n’est pas vraiment problématique. En effet, les seules poursuites restantes concernent précisément des dettes envers des créanciers publics, soit l’Office de recouvrement de l’Etat, la CCNC et l’Administration fédérale des contributions. Le recourant serait certes bien inspiré de s’en acquitter, mais cela ne suffit pas pour nier sa solvabilité. Il n’a pas systématiquement négligé ses créanciers, les défauts de paiement ayant entraîné des poursuites ne concernant notamment pas de fournisseurs, ni d’autres entreprises privées autres que des assurances. Même en tenant compte des créances publiques, la solvabilité du recourant ne peut pas être niée. Le recourant a certes pris un certain retard dans le paiement de ces créances, mais il a tout de même réglé toutes les poursuites antérieures à 2017, ainsi qu’une assez large partie de celles qui ont été introduites cette année-là. Les montants restants ne sont pas d’une importance telle qu’elle exclurait un règlement à relativement court terme, au vu de la situation actuelle du recourant (même s’il aura sans doute de la peine à contester des créances pour lesquelles une saisie est déjà en cours). Les revenus réguliers réalisés par ce dernier permettent d’envisager qu’il soit désormais en mesure de s’acquitter régulièrement de ses obligations. Dès lors, on peut admettre que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité. L’ARMC retient donc que les conditions posées à l’article 174 al. 2 LP pour l’annulation du jugement de faillite sont réunies.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Le recourant, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Il assumera donc les frais judiciaires des deux instances. L’intimée n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a été inscrit au registre du commerce comme titulaire de lentreprise individuelle« A.________ », dont la radiation a été publiée le 27 juillet 2017 dans la FOSC. A la requête de Y.________, il a reçu la notification, le 4 décembre 2017, dans la poursuite no [aa], dune commination de faillite portant sur la somme de 7'278.50 francs, plus intérêts à 5 % dès le 26 mai 2017, ainsi que 500 francs de frais administratifs et 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 17 janvier 2018.
B.Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 26 février 2018. Le débiteur était informé que sil justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 8'418 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
C.Personne na comparu à laudience du 26 février 2018. Le tribunal civil a prononcé la faillite du débiteur et en a fixé louverture au même jour, à 14h15.
D.Le 19 mars 2018, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à loctroi de leffet suspensif, à lannulation du jugement et à ce quil soit statué sur les frais de justice. Il expose, en résumé, quil a consigné auprès du Tribunal cantonal la somme de 8'418 francs. Il aurait pu payer ce montant avant laudience de faillite sil avait reçu la convocation à cette audience. Il poursuit actuellement son activité sous la raison sociale B.________ Sàrl, dont il est lassocié gérant, et peut assurer la continuation de ses affaires, sans préjudice pour ses créanciers, qui seront remboursés. Son entreprise lui verse un salaire de base de 4'000 francs par mois. La société dégage un bénéfice, qui pourra être affecté au remboursement des dettes du recourant. Sil existe des poursuites, il ny a cependant pas dactes de défaut de biens. Le recourant sest trouvé en difficulté quand il était en raison individuelle, car certaines factures ne lui avaient pas été payées. En annexe à son mémoire de recours, le recourant dépose la preuve du paiement de 8'418 francs, le 19 mars 2018, au Tribunal cantonal, ainsi quun certificat de salaire établi par B.________ Sàrl (salaire net de 43'932 francs de juillet à décembre 2017, pour un poste à 80 %) et un compte de profits et pertes de sa société.
E.Par ordonnance du 23 mars 2018, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu lexécution du jugement de faillite.
F.a) A la demande de lARMC, lOffice des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment quil y a eu 24 poursuites contre le débiteur entre mars 2013 et mars 2018, pour un montant total de 91'563.50. Au 23 mars 2018, certaines des poursuites avaient été payées, sept se trouvaient au stade du commandement de payer, pour un peu plus de 8'000 francs au total, et six poursuites en étaient à la« Saisie exécutée c/o huissier », pour au total 52'591.90 francs (créanciers : CCNC, Administration fédérale des contributions et Office de recouvrement de lEtat). A cela, il fallait ajouter la poursuite de Y.________. Aucun acte de défaut de biens nétait enregistré.
b) Egalement à la demande de lARMC, lOffice des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui mentionne pour 1'100 francs de mobilier de stricte nécessité et 4'895.17 francs sur des comptes bancaires (dont 2'632.20 francs sur des comptes garantie-loyer), les parts sociales de la société du recourant étant retenues pour mémoire, de même quune éventuelle créance envers cette société (en relation avec les modalités de transfert des actifs de la raison individuelle radiée à la société à responsabilité limitée).
G.Avec ses observations du 9 avril 2018, le recourant dépose des attestations de lOffice des poursuites, confirmant quil a réglé le 5 avril 2018 une partie des poursuites en cours. Il reste les trois poursuites dont le créancier est lOffice de recouvrement de lEtat, qui en sont à une« Saisie exécutée c/o huissier », pour un montant total de 32'743.90 francs. A leur sujet, le recourant explique quil a contesté les montants réclamés, par lintermédiaire de son ancienne fiduciaire, laquelle refuserait de remettre au nouveau mandataire les documents nécessaires. Reste aussi une poursuite de la CCNC, également au stade de la« Saisie exécutée c/o huissier », pour 11'630.75 francs, à propos de laquelle le recourant indique quil a contesté le montant auprès de la CCNC, car il sagirait dune dette relative au personnel employé de juillet à décembre 2017, alors quil nemployait plus personne à titre individuel durant cette période. Sont aussi impayées deux dettes faisant lobjet de commandements de payer, les créanciers étant la CCNC pour 3'112.85 francs et lOffice de recouvrement de lEtat, la CCNC et lAdministration fédérale des contributions pour 1'034.30 francs. Le recourant admet ces montants et dit quil prévoit de sen acquitter sous peu. Intérêts compris, cela représente en tout 4'371.20 francs. Le recourant relève quil a, selon son certificat de salaire, réalisé un revenu brut de 48'000 francs entre juillet et décembre 2017. Lentreprise se porte bien, de sorte quil peut sattendre à gagner au moins autant en 2018. Il tente encore de recouvrer une créance assez importante de sa raison individuelle. Sa situation lui permettra de rembourser prochainement les dettes qui restent dues. Sa solvabilité apparaît donc plus probable que son insolvabilité.
H.Dans des observations complémentaires du 30 avril 2018, le recourant précise quil ny a pas eu de reprise dactifs entre sa raison individuelle et la société à responsabilité limitée. Il a déposé une demande dhypothèque légale pour récupérer les montants qui lui sont dus par une cliente. Lancienne fiduciaire a commis un certain nombre derreurs. La situation du recourant est tout à fait viable et il ny a pas dinsolvabilité. Le recourant dépose quelques pièces complémentaires.
I.Le premier juge na pas présenté dobservations et lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC ; art. 174 LP, applicable du fait du renvoi de lart. 194 al. 1 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.Desnovasont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle174 al. 2 LPnautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Les pièces produites par le recourant seront admises, dans la mesure où elles lont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans des délais fixés par le président de lARMC pour le dépôt dobservations.
3.Le recourant était bien poursuivable par voie de faillite, la commination de faillite ayant été établie le 2 octobre 2017, soit moins de six mois après la publication dans la FOSC de la radiation de son entreprise individuelle (art. 40 LP).
4.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
5.a) En vertu de l'article174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2017 [5A_153/2017]cons. 3.1) rappelle, sagissant de la vraisemblance de solvabilité, que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut quen déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de lentreprise du débiteur ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée demblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du20.04.2012 [5A_118/2012]cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131).
6.a) En lespèce, le recourant a déposé le 19 mars 2018 auprès du Tribunal cantonal, à lintention de lintimée, la somme de 8'418 francs, soit le total de la créance restante au 26 février 2018, date de laudience du tribunal civil, selon le décompte établi par lOffice des poursuites. Quelques francs dintérêts se sont ajoutés à la dette entre la date de laudience et celle du paiement effectif, mais il serait excessif de considérer que la première condition de lannulation de la faillite ne serait pas réalisée pour ce motif seulement.
b) En rapport avec la vraisemblance de solvabilité, il faut admettre quen faisant abstraction des créances publiques, recouvrables par voie de saisie (art. 43 ch. 1 LP), la situation du recourant nest pas vraiment problématique. En effet, les seules poursuites restantes concernent précisément des dettes envers des créanciers publics, soit lOffice de recouvrement de lEtat, la CCNC et lAdministration fédérale des contributions. Le recourant serait certes bien inspiré de sen acquitter, mais cela ne suffit pas pour nier sa solvabilité. Il na pas systématiquement négligé ses créanciers, les défauts de paiement ayant entraîné des poursuites ne concernant notamment pas de fournisseurs, ni dautres entreprises privées autres que des assurances. Même en tenant compte des créances publiques, la solvabilité du recourant ne peut pas être niée. Le recourant a certes pris un certain retard dans le paiement de ces créances, mais il a tout de même réglé toutes les poursuites antérieures à 2017, ainsi quune assez large partie de celles qui ont été introduites cette année-là. Les montants restants ne sont pas dune importance telle quelle exclurait un règlement à relativement court terme, au vu de la situation actuelle du recourant (même sil aura sans doute de la peine à contester des créances pour lesquelles une saisie est déjà en cours). Les revenus réguliers réalisés par ce dernier permettent denvisager quil soit désormais en mesure de sacquitter régulièrement de ses obligations. Dès lors, on peut admettre que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité. LARMC retient donc que les conditions posées à larticle174 al. 2 LPpour lannulation du jugement de faillite sont réunies.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Le recourant, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Il assumera donc les frais judiciaires des deux instances. Lintimée nayant pas procédé, il ny a pas lieu à octroi de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 26 février 2018 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par lintimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge du recourant.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
6.Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à lintimée la somme de 8'418 francs, consignée par le recourant en sa faveur.
Neuchâtel, le 8 mai 2018
1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272