Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. b) Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Elle est ici de 9'479.45 francs, soit le montant des conclusions en paiement de la demanderesse devant le tribunal civil. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est dès lors recevable.
E. 2 Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin , in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables ( ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat ( ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ( ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
E. 3 En l’espèce, il convient de se fonder sur l’état de fait retenu par le tribunal civil, qui doit cependant être complété, dans la mesure où le premier juge, sur certains points et sans donner d’explications à ce sujet, n’a pas retenu des faits ressortant du dossier et susceptibles d’influencer le sort de la cause. a) S’agissant tout d’abord de la lettre adressée le 11 juillet 2014 par l’intimée à la recourante, il convient de retenir qu’elle a été envoyée après que cette dernière avait résilié le bail, le 25 juin 2014, ceci après avoir adressé à l’intimée des courriers les 11, 14 et 17 juin 2014, dans lesquels elle lui faisait des reproches au sujet de ses installations, lui disait avoir appris que des travaux étaient envisagés en relation avec l’installation d’évacuation d’air et lui demandait des réponses claires ; l’intimée avait envoyé à la recourante un courrier le 24 juin 2014, lui demandant un délai au 11 juillet 2014 pour se déterminer. b) La lettre du 11 juillet 2014 a été envoyée par courrier recommandé à la bailleresse et à son mari. Elle indiquait qu’elle donnait suite aux quatre courriers reçus et à la lettre du 24 juin 2014 et qu’il s’agissait de « préciser … la nature des interventions que nous souhaitons réaliser dans le magasin … afin d’apporter des améliorations aux installations liées à notre activité » . L’intimée rappelait que le magasin était exploité depuis près de quarante ans, sans qu’aucune nuisance ne lui soit reprochée. La lettre évoquait, au chapitre de la « Situation actuelle » , le fait que la ventilation d’extraction d’air de l’arcade était hors service, que le sèche-linge au sous-sol n’était actuellement pas relié et, s’agissant de la pompe de relevage, qu’un « défaut électrique endommage cette pompe ancienne et entraîne la mise en alarme de son boîtier de commande générant des incommodités » . Sous le titre « Solutions techniques » , le courrier indiquait que l’intimée souhaitait procéder au nettoyage de conduits et faire raccorder le sèche-linge sur l’extraction d’air existante. La lettre disait aussi : « nous souhaitons enfin remplacer, la pompe de relevage immergée, son coffret de commande et sa régulation » . L’intimée tenait à préciser que son activité d’entretien des textiles faisait l’objet d’une législation fédérale, qu’elle respectait scrupuleusement, et se disait disposée, « suite à ces travaux, à faire expertiser par un organisme indépendant ces installations pour en garantir la parfaite conformité » . Elle relevait encore que « Ces travaux vont contribuer à améliorer la situation actuelle aussi bien pour vous que pour notre personnel travaillant dans le magasin » , puis se concluait de la manière suivante : « Dans l’attente de votre accord pour effectuer ces travaux d’amélioration, nous vous prions d’agréer … » . c) Dans sa requête du 17 juillet 2014 à la chambre de conciliation (requête à laquelle le jugement entrepris ne fait pas référence), l’intimée indiquait notamment ceci, au sujet des travaux mentionnés dans sa lettre du 11 juillet 2014, en particulier le remplacement de la pompe de relevage : « En définitive, ces travaux, qui ne concernent que les installations techniques appartenant à la locataire, n’engendreront aucune nuisance pour le voisinage et ils contribueront même à améliorer la situation » (la requête a été déposée en procédure, sans que cela soulève des objections, et il peut donc en être tenu compte). d) Comme l’a relevé le tribunal civil, la recourante n’a pas réagi à la lettre du 11 juillet 2014 et il n’y a pas eu de contacts entre les parties par la suite. e) Egalement comme retenu par le tribunal civil, la pompe de relevage fonctionnait mal à la fin du mois d’octobre 2014 et l’entreprise D.________SA, dans un rapport d’intervention du 29 octobre 2014, a notamment mentionné un « problème d’inondation » , une « fosse pleine à l’arrivée » et que la pompe devait être changée « au plus vite » . f) Au vu du dossier, il n’est pas possible de retenir un contact quelconque entre les parties après le 11 juillet 2014, au sujet du remplacement de la pompe ou d’autres travaux. Le tribunal civil a relevé que le directeur technique de la locataire avait déclaré, lors de son audition devant lui, avoir averti la bailleresse par téléphone des problèmes rencontrés avec la pompe, à fin octobre
2014. Il n’a donc pas retenu comme un fait établi que ce contact aurait eu lieu. De toute manière, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du mari de la bailleresse que celui-ci aurait admis que l’avertissement allégué aurait été donné ; il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune discussion entre les parties au sujet du remplacement de la pompe, entre la lettre du 11 juillet 2014 et le remplacement effectif de l’appareil, et aucun autre élément de preuve n’existe à l’appui de la version du directeur technique de l’intimée. g) Le remplacement de la pompe a été effectué environ trois semaines après le constat des problèmes par l’entreprise D.________SA, selon les allégués de l’intimée, qui ne sont pas contestés à ce sujet. Il n’est pas contesté non plus que ce remplacement a été effectué aux frais de l’intimée, par 8'961.05 francs. h) Au moment de la survenance des problèmes avec la pompe de relevage, puis du remplacement de celle-ci, les deux parties considéraient que cette pompe appartenait à la locataire, soit à l’intimée. S’agissant de cette dernière, cela résulte clairement de ses propres allégués, du 17 juillet 2014, dans sa requête en conciliation, qui a été produite devant le tribunal civil (cf. lettre c ci-dessus). Quant à la recourante, c’est la position qu’elle a soutenue tout au long de la procédure. Les parties avaient cependant convenu, au moins implicitement, que la recourante assumait les frais d’entretien de l’appareil. Elle avait d’ailleurs conclu à cet effet un contrat de maintenance avec la société D.________SA. i) Le dossier n’établit pas que l’intimée aurait, avant le 23 septembre 2015, demandé à la recourante de payer le remplacement de la pompe de relevage.
E. 4 a) Le tribunal civil a retenu qu’il ne faisait aucun doute que la pompe de relevage faisait partie intégrante des locaux loués et qu’à ce titre le bailleur était tenu de l’entretenir en un état approprié à l’usage pour lequel les locaux avaient été loués (art. 256 al. 1 CO), dans la mesure où elle servait à évacuer les eaux usées d’une machine – en fait plusieurs machines – à laver de la recourante, ainsi que de deux WC, dont l’un situé dans les locaux d’un autre locataire. b) D’après l’article 642 CC, le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante (al. 1). En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer (al. 2). Dans un arrêt récent, rendu en relation avec une construction mobilière (arrêt du TF du 25.10.2017 [5D_77/2017] cons. 3.3.1, avec des références), le Tribunal fédéral a considéré en substance que pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une partie intégrante, il s'agit de tenir compte à la fois de l'intensité objective du lien qui unit la chose au sol et de l'intention subjective du propriétaire de l’immeuble ; à propos du critère objectif, il faut que la construction mobilière et le sol soient reliés matériellement, c'est-à-dire que leur unité soit reconnaissable extérieurement, du moins dans une certaine mesure ; est non seulement déterminant le fait que la construction mobilière puisse être enlevée du fonds où elle se trouve, mais également les conséquences de cet enlèvement, l'absence de détérioration ou d'altération lors de la séparation du bâtiment ou du détachement du sol constituant un indice du caractère mobilier de la construction ; le fait que la construction soit reliée aux égouts et connectée aux réseaux électrique et téléphonique ne suffit pas à combler l'absence de lien objectif avec le sol ; quant à l'élément subjectif, il doit être examiné à la date d'érection de la construction. Ces principes sont applicables, mutatis mutandis , au cas d’autres parties intégrantes éventuelles c) En l’espèce, la conclusion du tribunal civil pourrait éventuellement se justifier en ce qui concerne l’élément objectif : l’enlèvement du système d’évacuation des eaux usées provenant de machines à laver industrielles et de deux WC – dont l’un à disposition d’un autre locataire – serait de nature à détériorer, respectivement altérer la chose louée (encore que la pompe constitue une installation technique destinée essentiellement à permettre l’exploitation d’une blanchisserie, l’utilisation de cette pompe pour l’évacuation d’eaux usées provenant de deux WC paraissant très accessoire). Par contre, l’élément subjectif fait ici défaut, dans la mesure où, comme on l’a vu, les parties considéraient, en 2014, que la pompe de relevage appartenait à la locataire, soit à l’intimée. Rien ne permet de penser que ce n’était pas ce que les parties avaient en vue au moment de l’installation de la pompe, en 1984, et on doit retenir qu’à ce moment-là déjà, l’intention des parties était que l’appareil appartienne à la locataire, soit à l’intimée. Que la recourante ait été d’accord d’assumer l’entretien de cette pompe n’est pas décisif, dans la mesure où cet accord reposait sur le fait que la recourante, comme l’a dit son mari, considérait qu’il était logique de payer quelque chose pour l’utilisation de la pompe par les WC, ce que la gérance lui avait fait remarquer. La position de l’intimée au sujet de la propriété de la pompe et donc de sa propre responsabilité pour son remplacement résulte également de sa lettre du 11 juillet 2014, dont on peut comprendre – comme l’a aussi relevé le tribunal civil – qu’elle proposait des travaux dont elle assumerait les coûts, et du fait que ce n’est que près d’une année après le remplacement de la pompe – et alors qu’un litige opposait les parties depuis plusieurs mois au sujet de la résiliation du bail - qu’elle a demandé à la recourante d’assumer les frais de ce remplacement. d) Dès lors, il faut considérer que la pompe de relevage ne constituait pas une partie intégrante de l’immeuble, qu’elle était la propriété de l’intimée et qu’il appartenait à celle-ci d’assumer les frais de son remplacement. La demande aurait dû être rejetée à cet égard. Comme on le verra ci-après, la demande devrait de toute manière être rejetée, s’agissant des frais de remplacement de la pompe, même si on retenait que celle-ci faisait partie intégrante de l’immeuble.
E. 5 a) Selon l’article 259 CO, le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose. L’article 259a al. 1 CO prévoit que lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur : a. la remise en état de la chose; b. une réduction proportionnelle du loyer; c. des dommages-intérêts; d. la prise en charge du procès contre un tiers. D’après l’article 259b CO , lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut : a. résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée ; b. remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. b) La notion de défaut doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée, dont il est question à l'art. 256 al. 1 CO ; elle suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu. Il y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (arrêt du TF du 25.04.2017 [4A_581/2016] cons. 3.1, avec des références, notamment à ATF 135 III 345 cons. 3.2). c) La jurisprudence distingue entre les menus défauts (art. 259 CO), les défauts de moyenne importance (art. 258 al. 3 let. a, 259b let. b et 259d CO) et les défauts graves (art. 259b let. a et 259d) (arrêt du TF du 25.04.2017 [4A_581/2016] cons. 3.1). Le défaut est mineur lorsqu’il n’influence pratiquement pas l’usage normal de la chose louée ( Aubert , in : CPra Bail, n. 42 ad art. 258 CO). Il est d’importance moyenne quand la chose présente des défauts qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement (art. 259b let. b CO ; cf. arrêt du TF du 25.04.2017 [4A_581/2016] cons. 3.1) ; l’usage de la chose demeure possible et peut être exigé du locataire, qui ne subit en règle générale qu’une diminution du confort ; par exemple, la peinture n’est pas terminée dans une pièce, un appareil ménager ne fonctionne pas, des papiers peints sont défraîchis ou le bruit de la chaufferie est perçu dans une chambre à coucher, perturbant le sommeil du locataire ( Aubert , op. cit., n. 41 ad art. 258 CO). Le défaut est grave s’il exclut ou entrave considérablement l’usage pour lequel un immeuble a été loué (art. 258 al. 1 et 259b let. a CO) ; tel est le cas lorsque les intérêts vitaux du locataire sont mis en danger ou lorsque l’utilisation de l’objet loué ou de ses parties essentielles sont totalement impossibles pour une certaine durée ; les locaux doivent être inutilisables ou utilisables seulement au prix d’inconvénients inadmissibles pour le locataire ; ont notamment été considérés comme de tels défauts de graves infiltrations d’eau, l’absence d’eau chaude, le chauffage insuffisant en raison d’une isolation déficiente, ou encore l’insalubrité ou une interdiction administrative d’utiliser les locaux loués conformément au contrat ( Aubert , op. cit., n. 40 ad art. 258 CO, avec des références). Le défaut est aussi grave quand il rend impossible pendant un certain temps l’utilisation d’une grande partie des locaux loués ( Conod/Bohnet , op. cit., no 159, p. 36) et quand certains éléments ou dispositifs techniques essentiels de la chose ne peuvent pas être utilisés, par exemple que le toit n’est pas étanche, que toute la cuisine d’un restaurant est hors service, que la vitrine d’un local commercial n’est pas visible ou qu’il y a des dégâts d’incendie ( Burkhalter/Martinez-Favre , Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, p. 198-199, avec une casuistique). Le défaut n’est pas grave lorsque le locataire peut y remédier facilement et que les coûts à charge du propriétaire restent faibles ( idem ,
p. 234, qui se réfère à l’arrêt du TF du 17.08.2001 [4C.168/2001] cons. 4a). d) Le locataire doit remédier lui-même et à ses frais aux menus défauts apparus en cours de bail (cf. art. 259 CO ; Aubert , op. cit., n. 3 ad art. 259b CO). Il doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier lui-même, soit les défauts graves et les défauts de moyenne importance ; cependant, il n’a pas besoin d’informer expressément le bailleur si celui-ci est déjà au courant de l’existence du défaut, notamment par ses auxiliaires (art. 257g CO ; Aubert , op. cit., n. 4 ad art. 259b CO, avec des renvois ; Burkhalter/Martinez-Favre , op. cit., p. 225). Lorsque le bailleur a déjà connaissance de tels défauts, l'art. 259b in initio CO n'impose au locataire ni de les lui signaler (cf. l'art. 257g al. 1 CO), ni de le sommer de les réparer en lui fixant un délai convenable pour le faire ; dès que le bailleur a connaissance d’un tel défaut, il doit donc y remédier de sa propre initiative (arrêt du TF du 11.01.2016 [4A_476/2015] cons. 4.3.3, avec des références ; Aubert , op. cit., n. 6 ad art. 259b CO, avec des références ; Burkhalter/Martinez-Favre , op. cit., p. 225 ; contra : Conod/Bohnet , Droit du bail, Fond et procédure, no 159 p. 36, qui indiquent que le locataire doit impartir au bailleur un délai convenable pour remédier aux défauts). En termes de fardeau de la preuve, le locataire doit être en mesure de prouver que le bailleur est au courant de l’existence du défaut ( Aubert , op. cit., n. 4 ad art. 259b CO). e) En cas de défaut grave, on peut attendre du bailleur qu’il prenne des mesures d’urgence, qui ne suppléent toutefois pas son obligation de procéder ensuite à l’élimination complète du défaut dans le délai raisonnable ( Aubert , op. cit., n. 6 ad art. 259b CO). Dans le même cas de figure, le locataire peut, en cas d’inaction du bailleur dans un délai convenable, demander au juge d’ordonner au bailleur de réparer les défauts, en cas d’urgence par le biais de mesures provisionnelles, voire résilier le contrat de bail avec effet immédiat ( Aubert , op. cit., n. 6 et 13 ad art. 259b CO). Le locataire n’a pas le droit de remédier lui-même aux défauts aux frais du bailleur et il appartient au juge d’établir l’obligation du juge de supprimer le défaut ( Burkhalter/Martinez-Favre , op. cit., p. 232-233). f) En cas de défaut d’importance moyenne, le locataire peut remédier au défaut, aux frais du bailleur, si ce dernier ne le fait pas dans un délai convenable (art. 259b let. b CO ; arrêt du TF du 11.01.2016 [4A_476/2015] cons. 4.3.3, avec des références). g) Le délai convenable dans lequel le bailleur doit réparer le défaut dépend de toutes les circonstances du cas particulier, notamment du genre de défaut, de l'importance des travaux à effectuer, du degré d'urgence et du temps nécessaire à obtenir d'éventuelles autorisations, voire des devis ; il s'agit d'une notion indéterminée, qui laisse au juge du fait un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; même arrêt). Plus le défaut est grave, plus le bailleur doit y remédier rapidement ( Aubert , op. cit., n. 7 ad art. 259b CO ; Burkhalter/Martinez-Favre , op. cit., p. 226).
E. 6 a) Même s’il fallait considérer que la pompe faisait partie intégrante de l’immeuble et que la recourante devait en principe l’entretenir et donc, le cas échéant, la remplacer, on devrait retenir que les conditions de l’article 259b CO , pour des travaux effectuées par le locataire aux frais du propriétaire, n’étaient pas réalisées. b) La défaillance de la pompe de relevage, à fin octobre 2014, aurait constitué un défaut grave de la chose louée, si l’on retenait qu’elle était une partie intégrante de cette chose. L’intimée a elle-même soutenu en procédure que cette défaillance avait entraîné l’arrêt de son exploitation : dans sa plaidoirie écrite devant le tribunal civil, elle écrivait que « l’entreprise a[vait] dû arrêter son exploitation en raison de ce sinistre » , sinistre relatif à « l’inondation » qui était survenue (non retenu, en fait, par le premier juge), inondation provoquée par la défaillance de la pompe de relevage. Soutenir autre chose en procédure de recours, soit que le nettoyage à sec et le repassage auraient cependant pu continuer et donc que le défaut ne serait que de moyenne importance, est contraire à la bonne foi (art. 52 CPC). L’activité de l’intimée ne pouvait pas reprendre sans qu’il soit remédié au défaut, qui était donc durable. En fonction des principes rappelés plus haut et du fait que le défaut était grave
– et pas seulement d’importance moyenne -, la locataire ne pouvait pas faire procéder elle-même aux travaux aux frais de la bailleresse en se fondant sur l’article 259b CO . C’est au juge qu’elle aurait dû s’adresser pour qu’il les ordonne, le cas échéant par voie de mesures provisionnelles, si la recourante ne faisait pas elle-même le nécessaire dans un délai convenable. Elle a choisi de procéder autrement et ne peut pas demander à la recourante de supporter les frais du remplacement de la pompe (sous la réserve des règles sur la gestion d’affaires, qui seront examinées plus loin). La recourante n’abuse pas de son droit, au sens de l’article 2 CC, en invoquant la gravité du défaut. Comme on le verra ci-dessous, elle n’était, au moment des faits, pas au courant de la survenance d’un défaut grave. c) Même s’il s’était agi d’un défaut de moyenne importance, la condition de la connaissance du défaut par la recourante ne serait pas réalisée. La lettre de l’intimée du 11 juillet 2014 ne visait pas à informer la recourante d’un défaut. Le contexte et le texte de ce courrier amènent au constat qu’il s’agissait, pour l’intimée, de demander à la recourante son consentement pour des modifications de la chose, au sens de l’article 260a CO, la lettre évoquant expressément des « travaux d’amélioration » . La lettre disait certes qu’un « défaut électrique endommage cette pompe ancienne et entraîne la mise en alarme de son boîtier de commande générant des incommodités » , mais la recourante ne pouvait pas en déduire que l’intimée lui signalait un défaut et lui demandait d’y remédier. Que l’usage d’un appareil entraîne des « incommodités » ne veut pas dire qu’il faut envisager à relativement brève échéance son remplacement ou même une réparation. En fait, le remplacement de la pompe n’est devenu nécessaire que quand une défaillance survenue vers fin octobre 2014 a causé une inondation et la mise hors service de l’appareil. Comme on l’a vu, la recourante n’a pas été avisée de ces faits par l’intimée et ne pouvait donc pas savoir qu’un remplacement de la pompe était devenu nécessaire. Il faut en conclure que la recourante n’avait pas connaissance du défaut invoqué par l’intimée, même si elle pouvait envisager, au vu de ce qui lui avait été indiqué et – comme elle l’a admis – de l’ancienneté de l’installation, que le remplacement de celle-ci devrait bien intervenir un jour ou l’autre. d) Vu ce qui précède et même dans l’hypothèse envisagée (pompe faisant partie intégrante de l’immeuble), l’intimée n’est pas en droit de faire supporter les frais du remplacement de la pompe à la recourante.
E. 7 a) Reste à examiner si les règles sur la gestion d’affaires permettraient d’imputer à la recourante les frais du remplacement de la pompe, dans l’hypothèse d’une pompe faisant partie intégrante de l’immeuble. b) Si le locataire agit dans l’urgence, notamment en cas d’absence du bailleur et de dommage imminent, les règles de la gestion sans mandat s’appliquent (art. 419 ss CO ; arrêt du TF du 20.07.2012 [4A_194/2012] , cité par Aubert , op. cit., n. 32 ad art. 259b CO). En outre, quand les conditions préalables posées pour l’exécution par le locataire ne sont pas remplies (notamment si le bailleur n’était pas au courant de l’existence du défaut), le locataire n’est pas autorisé à procéder aux travaux aux frais du bailleur. On peut cependant appliquer les règles de la gestion imparfaite, le bailleur n’étant alors tenu de rembourser que dans la mesure de son enrichissement (art. 423 al. 2 CO ; Aubert , op. cit., n. 35 ad art. 259b CO). En revanche, si le locataire ne pouvait pas avertir de l’existence du défaut – urgence, bailleur absent ou inatteignable, etc. – et qu’il commande les travaux, il s’agit de gestion d’affaire parfaite, car le locataire a agi dans l’intérêt du maître et il aura ainsi droit au remboursement de ses impenses (art. 422 CO ; Aubert , op. cit., n. 35 ad art. 259b CO). Pour que l'on puisse parler de gestion d'affaires, le gérant doit avoir eu, dès l'origine, la volonté et la conscience de gérer l'affaire d'autrui, soit l’ animus aliena negotia gerendi ; la preuve de l'existence de cet élément subjectif incombe à celui qui prétend en déduire des droits (arrêt du TF du 05.08.2015 [4A_351/2015] cons. 6.2). c) En l’espèce, l’intimée n’avait pas, au moment de commander et faire effectuer des travaux en relation avec la pompe de relevage, la volonté et la conscience de gérer l’affaire d’autrui : comme on l’a vu, elle considérait alors qu’elle était propriétaire de la pompe en question. Cela exclut déjà l’application des règles sur la gestion d’affaires. De toute manière, l’intimée n’a pas avisé la recourante, à fin octobre 2014, de l’existence des défauts entraînant la nécessité de procéder à des travaux urgents. L’urgence n’était pas telle que cet avis était impossible : il s’est passé trois semaines entre l’inondation et le remplacement de la pompe, durée largement suffisante pour que l’intimée contacte la recourante, qui habitait d’ailleurs dans le même immeuble. Il nest au surplus pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que la recourante aurait été absente ou injoignable durant cette période. Dès lors, la recourante ne pourrait être tenue de rembourser que dans la mesure de son enrichissement. A cet égard, il faut constater que l’intimée n’a pas établi dans une mesure suffisante en quoi l’enrichissement pourrait consister. Par exemple, le dossier ne permet pas de déterminer si une simple réparation de la pompe ou un remplacement de certaines parties de l’appareil aurait été possible pour remédier au défaut et assurer le fonctionnement durant un certain temps encore. Au surplus, la notion d’enrichissement, en matière de bail, ne doit pas être interprétée trop largement (cf. notamment la règle spéciale de l’art. 260a al. 3 CO). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que la recourante devrait rembourser à l’intimée les frais de réparation de la pompe, en fonction des règles sur la gestion d’affaires.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que la demande devait être rejetée, en ce qui concerne les frais de remplacement de la pompe de relevage. Il en va autrement pour les frais d’entretien de la pompe pour l’année 2015, faisant l’objet d’une prétention de 518.40 francs : depuis de nombreuses années, la recourante a assumé les frais d’entretien de la pompe, sans jamais remettre cette pratique en question. Il faut donc considérer que les parties ont, par actes concluants, convenu d’une mise de ces frais à la charge de la recourante. Cet accord n’a jamais été formellement dénoncé. La recourante doit donc verser le montant correspondant à l’intimée. Les intérêts seront dus dès la date à laquelle la prétention a été élevée, soit celle de l’audience du 3 mai 2016.
E. 9 Dès lors, le recours doit être admis, pour l’essentiel, et le jugement entrepris annulé, en tant qu’il condamne la recourante à payer à l’intimée les frais de remplacement de la pompe de relevage. L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même (art. 327 CPC). S’agissant des frais, la recourante obtient gain de cause à 95 % environ, en rapport avec les conclusions respectives des parties. Les frais judiciaires et les dépens seront répartis en conséquence (art. 106 CPC). S’agissant des dépens, les parties n’ont pas produit de note de frais et ils seront fixés en équité, en tenant compte du montant de l’indemnité de dépens allouée en première instance à l’intimée, soit 2'500 francs, aucune partie n’ayant soulevé de grief à ce sujet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le jugement entrepris, le tribunal civil a retenu les faits suivants :
a) A.________SA (ci-après : la locataire) est locataire de locaux commerciaux dans limmeuble propriété de X.________ (ci-après : la bailleresse), sis rue ( ), à Z._________. Elle y exploite une blanchisserie.
b) Dans les locaux se trouve une pompe de relevage, installée en 1984 et servant à évacuer les eaux usées des machines à laver industrielles de la locataire et de deux WC situés au sous-sol de limmeuble, lun dans les locaux de la locataire et lautre dans ceux dun autre locataire.
c) Le 11 juillet 2014, la locataire a écrit un courrier recommandé à la bailleresse et à son mari, en indiquant notamment que« un défaut électrique endommage cette pompe [de relevage] ancienne et entraîne la mise en alarme de son boîtier de commande générant des incommodités »et plus loin que« nous souhaitons enfin remplacer, la pompe de relevage immergée, son coffret de commande et sa régulation ». La bailleresse na pas réagi et il ny a ensuite pas eu déchanges entre les parties à ce sujet.
d) Entre la fin du mois doctobre et le début du mois de novembre 2014, la locataire a fait procéder, à ses frais, au remplacement de la pompe de relevage. Il lui en a coûté 8'961.05 francs (cf. la facture de 1'043.40 francs de B.________Sàrl, du 30 novembre 2014, et celle de 7'917.65 francs de lentreprise sanitaire C.________SA, du 19 février 2015 ; les deux factures ont été adressées à la locataire). Avec le concours dentreprises spécialisées, la nouvelle pompe avait été choisie en fonction du débit de lancienne et elle était dimensionnée pour permettre lévacuation de matières fécales ; sil ny avait eu que leau usée de machines à laver à évacuer, la pompe aurait pu être plus petite et donc moins coûteuse.
e) Le tribunal civil a relevé que le directeur technique de la locataire avait déclaré, lors de son audition devant le premier juge, avoir alors averti la bailleresse par téléphone des problèmes rencontrés avec la pompe.
f) La locataire a payé 518.40 francs pour les frais dentretien de la nouvelle pompe, pour lannée 2015.
B.Il ressort en outre du dossier que la bailleresse a résilié le bail liant les parties, le 25 juin 2014, ceci après lui avoir adressé des courriers les 11, 14 et 17 juin 2014, dans lesquels elle lui faisait des reproches au sujet de ses installations, lui disait avoir appris que des travaux étaient envisagés en relation avec linstallation dévacuation dair et lui demandant des réponses claires. Le 17 juillet 2014, la locataire a déposé devant la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers une requête en annulation du congé, subsidiairement en prolongation de bail. Faute darrangement, elle a ensuite agi devant le tribunal civil (non contesté). Cette procédure était en tout cas encore pendante au 14 mars 2016.
C.Le 23 septembre 2015, la locataire a saisi la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers dune demande en paiement contre la bailleresse, pour un montant de 8'961.05 francs. Aucun arrangement nest intervenu. Le 8 décembre 2015, la chambre de conciliation a délivré une autorisation de procéder à la locataire.
D.Le 7 janvier 2016, la locataire a ouvert action contre la bailleresse, devant le tribunal civil. Elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 8'961.05 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1erjanvier 2015, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 14 mars 2016, la défenderesse a conclu au rejet de la requête en paiement, dans son intégralité, sous suite de frais et dépens. A laudience du 3 mai 2016, la demanderesse a augmenté ses conclusions à 9'479.45 francs. Le tribunal civil a entendu le mari de la bailleresse, le directeur technique de la locataire et des témoins. Les parties ont déposé des pièces et, à fin de cause, des plaidoiries écrites.
E.Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal civil a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9'479.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1erjanvier 2015 (ch. 1 du dispositif), condamné la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 2'500 francs (ch. 2) et mis les frais judiciaires à la charge de la défenderesse, frais arrêtés à 1'354 francs et avancés à hauteur de 1'278 francs par la demanderesse et 76 francs par la défenderesse (ch. 3). En retenant les faits rappelés plus haut, le tribunal civil a considéré, en résumé, que la pompe de relevage faisait partie intégrante de limmeuble et quà ce titre, la bailleresse était tenue de lentretenir en un état approprié à lusage pour lequel les locaux étaient loués. Lutilisation de cette pompe ne sortait pas du cadre de lusage convenu des locaux loués. Dans la mesure où la défectuosité de la pompe ne constituait pas un menu défaut, il appartenait en principe à la bailleresse dy remédier. La lettre du 11 juillet 2014 avait donné connaissance à cette dernière du fonctionnement défectueux de la pompe. Ce courrier était certes ambigu, en ce sens quil nétait pas exclu que la bailleresse ait pu en comprendre que la locataire ferait remplacer la pompe à ses propres frais, mais la bailleresse, ayant eu connaissance du défaut, aurait dû y remédier de sa propre initiative et dans un délai convenable. Ce délai convenable était largement échu lorsque la locataire a décidé de faire remplacer la pompe, en octobre 2014. Le défaut affectant la pompe était de moyenne importance, auquel la locataire était donc en droit de remédier aux frais de la bailleresse. La remise en état de lévacuation des eaux usées du sous-sol revêtait une certaine urgence et la locataire sest contentée de remplacer la pompe défectueuse par une pompe équivalente, après avoir pris lavis dentreprises spécialisées. La locataire aurait certes pu prendre la précaution de soumettre un devis à la bailleresse, mais la loi nimposait pas une telle exigence au locataire, mais seulement que le bailleur ait connaissance du défaut. Cétait donc à bon droit que la locataire avait remédié au défaut dévacuation des eaux usées du sous-sol des locaux quelle louait, en faisant procéder au remplacement de la pompe. La bailleresse devait dès lors en assumer le coût, par 8'961.05 francs. Elle devait aussi prendre à sa charge le montant de 518.40 francs correspondant aux frais dentretien de la pompe pour lannée 2015, ce quelle ne contestait pas.
F.Le 8 février 2018, X.________ recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à son annulation et, principalement, au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité précédente, sous suite de frais judiciaires et dépens. En résumé, elle soutient quil ne lui appartenait pas de procéder à la réparation du défaut, dans la mesure où le courrier du 11 juillet 2014 laissait entendre que la locataire assumerait elle-même les frais de remplacement de la pompe. Lintimée navait pas demandé à la recourante de procéder à la réparation et ne lui avait donc fixé aucun délai à cet effet. Vu le comportement ambigu de lintimée, on ne peut retenir une responsabilité de la recourante pour son absence de réaction à la lettre du 11 juillet 2014. De toute manière, le défaut auquel il sagissait de remédier nétait pas un défaut de moyenne importance, mais un défaut grave, la pompe ayant une importance capitale pour lexploitation de lentreprise de lintimée, de sorte que sa défectuosité rendait à tout le moins certains éléments techniques de la chose inutilisables, et le coût des travaux à entreprendre atteignant presque 10'000 francs. Lintimée aurait donc dû agir devant le juge et ne pouvait pas faire procéder elle-même aux travaux nécessaires, aux frais de la bailleresse. Par ailleurs, les conditions dune gestion daffaires sans mandat nétaient pas réalisées, faute de péril en la demeure : à part dans le courrier du 11 juillet 2014, lintimée na jamais informé la recourante de la nécessité de changer la pompe ; sil existait une certaine urgence, celle-ci ne résultait que dun manque de diligence de lintimée, trois semaines sétant dailleurs écoulées entre linondation et le remplacement de linstallation. Ce laps de temps aurait été suffisant pour contacter la recourante, domiciliée dans le même immeuble. Au surplus, la recourante pouvait être atteinte et nétait pas absente, cette condition pour la gestion daffaire sans mandat nétant donc pas réalisée.
G.Dans ses observations du 22 février 2018, lintimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle rappelle que le mari de la recourante avait reconnu que celle-ci devait assumer les frais dentretien de la pompe de relevage. Cest sans arbitraire que le tribunal civil na pas retenu que lintimée nacceptait pas de prendre à sa charge lexécution des travaux relatifs à la pompe. Face à labsence de solution concertée au sujet de la prise en charge des travaux de remplacement, le courrier du 11 juillet 2014 na pas eu dautre effet que de signaler un défaut à la bailleresse. Celle-ci se devait donc dentreprendre les travaux nécessaires à la mise en conformité de la pompe de relevage. Le défaut concernant cette pompe nempêchait pas lutilisation de la teinturerie, puisque le lavage à sec et le repassage pouvaient être faits. Il sagissait donc dun défaut de moyenne importance. Le coût de la réparation ne constitue pas un critère pour définir si un défaut est grave ou de moyenne importance. La recourante viole le principe de la bonne foi en invoquant que le défaut est grave et pas seulement de moyenne importance, les règles relatives aux défauts étant destinées à protéger les locataires. Par ailleurs, lurgence de la situation justifie lapplication des règles sur la gestion daffaires. Linondation survenue a obligé lintimée à procéder, en toute urgence, au remplacement de la pompe, car lentreprise a dû arrêter son exploitation en raison de ce sinistre. Face à cette situation et au refus de la bailleresse de procéder au remplacement de la pompe (selon lintimée, son directeur technique avait avisé la bailleresse par téléphone), lintimée navait pas dautre choix que de commander elle-même les travaux, lesquels ont été exécutés environ trois semaines après linondation. Elle a donc droit au remboursement de ses dépenses, en application de larticle 422 CO ; elle y aurait aussi droit même en cas de gestion daffaire imparfaite.
H.Le 27 mars 2018, la recourante a déposé une réplique spontanée, dans laquelle elle reprend une partie de largumentation développée dans le recours, en la complétant quelque peu.
I.Le premier juge na pas présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon larticle 308 al. 2 CPC, lappel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b) Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais nétant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Elle est ici de 9'479.45 francs, soit le montant des conclusions en paiement de la demanderesse devant le tribunal civil. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est dès lors recevable.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et sonpouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile(art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pasqu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8cons. 2.1 ;ATF 126 III 438cons. 3).L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3.En lespèce, il convient de se fonder sur létat de fait retenu par le tribunal civil, qui doit cependant être complété, dans la mesure où le premier juge, sur certains points et sans donner dexplications à ce sujet, na pas retenu des faits ressortant du dossier et susceptibles dinfluencer le sort de la cause.
a) Sagissant tout dabord de la lettre adressée le 11 juillet 2014 par lintimée à la recourante, il convient de retenir quelle a été envoyée après que cette dernière avait résilié le bail, le 25 juin 2014, ceci après avoir adressé à lintimée des courriers les 11, 14 et 17 juin 2014, dans lesquels elle lui faisait des reproches au sujet de ses installations, lui disait avoir appris que des travaux étaient envisagés en relation avec linstallation dévacuation dair et lui demandait des réponses claires ; lintimée avait envoyé à la recourante un courrier le 24 juin 2014, lui demandant un délai au 11 juillet 2014 pour se déterminer.
b) La lettre du 11 juillet 2014 a été envoyée par courrier recommandé à la bailleresse et à son mari. Elle indiquait quelle donnait suite aux quatre courriers reçus et à la lettre du 24 juin 2014 et quil sagissait de« préciser la nature des interventions que nous souhaitons réaliser dans le magasin afin dapporter des améliorations aux installations liées à notre activité ». Lintimée rappelait que le magasin était exploité depuis près de quarante ans, sans quaucune nuisance ne lui soit reprochée. La lettre évoquait, au chapitre de la« Situation actuelle », le fait que la ventilation dextraction dair de larcade était hors service, que le sèche-linge au sous-sol nétait actuellement pas relié et, sagissant de la pompe de relevage, quun« défaut électrique endommage cette pompe ancienne et entraîne la mise en alarme de son boîtier de commande générant des incommodités ». Sous le titre« Solutions techniques », le courrier indiquait que lintimée souhaitait procéder au nettoyage de conduits et faire raccorder le sèche-linge sur lextraction dair existante. La lettre disait aussi :« nous souhaitons enfin remplacer, la pompe de relevage immergée, son coffret de commande et sa régulation ». Lintimée tenait à préciser que son activité dentretien des textiles faisait lobjet dune législation fédérale, quelle respectait scrupuleusement, et se disait disposée,« suite à ces travaux, à faire expertiser par un organisme indépendant ces installations pour en garantir la parfaite conformité ». Elle relevait encore que« Ces travaux vont contribuer à améliorer la situation actuelle aussi bien pour vous que pour notre personnel travaillant dans le magasin », puis se concluait de la manière suivante :« Dans lattente de votre accord pour effectuer ces travaux damélioration, nous vous prions dagréer ».
c) Dans sa requête du 17 juillet 2014 à la chambre de conciliation (requête à laquelle le jugement entrepris ne fait pas référence), lintimée indiquait notamment ceci, au sujet des travaux mentionnés dans sa lettre du 11 juillet 2014, en particulier le remplacement de la pompe de relevage :« En définitive, ces travaux, qui ne concernent que les installations techniques appartenant à la locataire, nengendreront aucune nuisance pour le voisinage et ils contribueront même à améliorer la situation »(la requête a été déposée en procédure, sans que cela soulève des objections, et il peut donc en être tenu compte).
d) Comme la relevé le tribunal civil, la recourante na pas réagi à la lettre du 11 juillet 2014 et il ny a pas eu de contacts entre les parties par la suite.
e) Egalement comme retenu par le tribunal civil, la pompe de relevage fonctionnait mal à la fin du mois doctobre 2014 et lentreprise D.________SA, dans un rapport dintervention du 29 octobre 2014, a notamment mentionné un« problème dinondation », une« fosse pleine à larrivée »et que la pompe devait être changée« au plus vite ».
f) Au vu du dossier, il nest pas possible de retenir un contact quelconque entre les parties après le 11 juillet 2014, au sujet du remplacement de la pompe ou dautres travaux. Le tribunal civil a relevé que le directeur technique de la locataire avait déclaré, lors de son audition devant lui, avoir averti la bailleresse par téléphone des problèmes rencontrés avec la pompe, à fin octobre
2014. Il na donc pas retenu comme un fait établi que ce contact aurait eu lieu. De toute manière, il ne ressort pas du procès-verbal daudition du mari de la bailleresse que celui-ci aurait admis que lavertissement allégué aurait été donné ; il a indiqué quil ny avait eu aucune discussion entre les parties au sujet du remplacement de la pompe, entre la lettre du 11 juillet 2014 et le remplacement effectif de lappareil, et aucun autre élément de preuve nexiste à lappui de la version du directeur technique de lintimée.
g) Le remplacement de la pompe a été effectué environ trois semaines après le constat des problèmes par lentreprise D.________SA, selon les allégués de lintimée, qui ne sont pas contestés à ce sujet. Il nest pas contesté non plus que ce remplacement a été effectué aux frais de lintimée, par 8'961.05 francs.
h) Au moment de la survenance des problèmes avec la pompe de relevage, puis du remplacement de celle-ci, les deux parties considéraient que cette pompe appartenait à la locataire, soit à lintimée. Sagissant de cette dernière, cela résulte clairement de ses propres allégués, du 17 juillet 2014, dans sa requête en conciliation, qui a été produite devant le tribunal civil (cf. lettre c ci-dessus). Quant à la recourante, cest la position quelle a soutenue tout au long de la procédure. Les parties avaient cependant convenu, au moins implicitement, que la recourante assumait les frais dentretien de lappareil. Elle avait dailleurs conclu à cet effet un contrat de maintenance avec la société D.________SA.
i) Le dossier nétablit pas que lintimée aurait, avant le 23 septembre 2015, demandé à la recourante de payer le remplacement de la pompe de relevage.
4.a) Le tribunal civil a retenu quil ne faisait aucun doute que la pompe de relevage faisait partie intégrante des locaux loués et quà ce titre le bailleur était tenu de lentretenir en un état approprié à lusage pour lequel les locaux avaient été loués (art. 256 al. 1 CO), dans la mesure où elle servait à évacuer les eaux usées dune machine en fait plusieurs machines à laver de la recourante, ainsi que de deux WC, dont lun situé dans les locaux dun autre locataire.
b) Daprès larticle 642 CC, le propriétaire dune chose lest de tout ce qui en fait partie intégrante (al. 1). En fait partie intégrante ce qui, daprès lusage local, constitue un élément essentiel de la chose et nen peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou laltérer (al. 2). Dans un arrêt récent, rendu en relation avec une construction mobilière (arrêt du TF du25.10.2017 [5D_77/2017]cons. 3.3.1, avec des références), le Tribunal fédéral a considéré en substance que pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une partie intégrante, il s'agit de tenir compte à la fois de l'intensitéobjectivedu lien qui unit la chose au sol et de l'intentionsubjectivedu propriétaire de limmeuble ; à propos du critère objectif, il faut que la construction mobilière et le sol soient reliés matériellement, c'est-à-dire que leur unité soit reconnaissable extérieurement, du moins dans une certaine mesure ; est non seulement déterminant le fait que la construction mobilière puisse être enlevée du fonds où elle se trouve, mais également les conséquences de cet enlèvement, l'absence de détérioration ou d'altération lors de la séparation du bâtiment ou du détachement du sol constituant un indice du caractère mobilier de la construction ; le fait que la construction soit reliée aux égouts et connectée aux réseaux électrique et téléphonique ne suffit pas à combler l'absence de lien objectif avec le sol ; quant à l'élément subjectif, il doit être examiné à la date d'érection de la construction. Ces principes sont applicables,mutatis mutandis, au cas dautres parties intégrantes éventuelles
c) En lespèce, la conclusion du tribunal civil pourrait éventuellement se justifier en ce qui concerne lélément objectif : lenlèvement du système dévacuation des eaux usées provenant de machines à laver industrielles et de deux WC dont lun à disposition dun autre locataire serait de nature à détériorer, respectivement altérer la chose louée (encore que la pompe constitue une installation technique destinée essentiellement à permettre lexploitation dune blanchisserie, lutilisation de cette pompe pour lévacuation deaux usées provenant de deux WC paraissant très accessoire). Par contre, lélément subjectif fait ici défaut, dans la mesure où, comme on la vu, les parties considéraient, en 2014, que la pompe de relevage appartenait à la locataire, soit à lintimée. Rien ne permet de penser que ce nétait pas ce que les parties avaient en vue au moment de linstallation de la pompe, en 1984, et on doit retenir quà ce moment-là déjà, lintention des parties était que lappareil appartienne à la locataire, soit à lintimée. Que la recourante ait été daccord dassumer lentretien de cette pompe nest pas décisif, dans la mesure où cet accord reposait sur le fait que la recourante, comme la dit son mari, considérait quil était logique de payer quelque chose pour lutilisation de la pompe par les WC, ce que la gérance lui avait fait remarquer. La position de lintimée au sujet de la propriété de la pompe et donc de sa propre responsabilité pour son remplacement résulte également de sa lettre du 11 juillet 2014, dont on peut comprendre comme la aussi relevé le tribunal civil quelle proposait des travaux dont elle assumerait les coûts, et du fait que ce nest que près dune année après le remplacement de la pompe et alors quun litige opposait les parties depuis plusieurs mois au sujet de la résiliation du bail - quelle a demandé à la recourante dassumer les frais de ce remplacement.
d) Dès lors, il faut considérer que la pompe de relevage ne constituait pas une partie intégrante de limmeuble, quelle était la propriété de lintimée et quil appartenait à celle-ci dassumer les frais de son remplacement. La demande aurait dû être rejetée à cet égard. Comme on le verra ci-après, la demande devrait de toute manière être rejetée, sagissant des frais de remplacement de la pompe, même si on retenait que celle-ci faisait partie intégrante de limmeuble.
5.a) Selon larticle 259 CO, le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose. Larticle259a al. 1 COprévoit que lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur : a. la remise en état de la chose; b. une réduction proportionnelle du loyer; c. des dommages-intérêts; d. la prise en charge du procès contre un tiers. Daprès larticle259b CO, lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut : a. résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée ; b. remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée.
b) La notion de défaut doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée, dont il est question à l'art. 256 al. 1 CO ; elle suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu. Il y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (arrêt du TF du25.04.2017 [4A_581/2016]cons. 3.1, avec des références, notamment àATF 135 III 345cons. 3.2).
c) La jurisprudence distingue entre les menus défauts (art. 259 CO), les défauts de moyenne importance (art. 258 al. 3 let. a,259b let. bet 259d CO) et les défauts graves (art. 259b let. a et 259d) (arrêt du TF du25.04.2017 [4A_581/2016]cons. 3.1). Le défaut est mineur lorsquil ninfluence pratiquement pas lusage normal de la chose louée (Aubert, in : CPra Bail, n. 42 ad art. 258 CO). Il est dimportance moyenne quand la chose présente des défauts qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement (art.259b let. b CO; cf. arrêt du TF du25.04.2017 [4A_581/2016]cons. 3.1) ; lusage de la chose demeure possible et peut être exigé du locataire, qui ne subit en règle générale quune diminution du confort ; par exemple, la peinture nest pas terminée dans une pièce, un appareil ménager ne fonctionne pas, des papiers peints sont défraîchis ou le bruit de la chaufferie est perçu dans une chambre à coucher, perturbant le sommeil du locataire (Aubert, op. cit., n. 41 ad art. 258 CO). Le défaut est grave sil exclut ou entrave considérablement lusage pour lequel un immeuble a été loué (art. 258 al. 1 et 259b let. a CO) ; tel est le cas lorsque les intérêts vitaux du locataire sont mis en danger ou lorsque lutilisation de lobjet loué ou de ses parties essentielles sont totalement impossibles pour une certaine durée ; les locaux doivent être inutilisables ou utilisables seulement au prix dinconvénients inadmissibles pour le locataire ; ont notamment été considérés comme de tels défauts de graves infiltrations deau, labsence deau chaude, le chauffage insuffisant en raison dune isolation déficiente, ou encore linsalubrité ou une interdiction administrative dutiliser les locaux loués conformément au contrat (Aubert, op. cit., n. 40 ad art. 258 CO, avec des références). Le défaut est aussi grave quand il rend impossible pendant un certain temps lutilisation dune grande partie des locaux loués (Conod/Bohnet, op. cit., no 159, p. 36) et quand certains éléments ou dispositifs techniques essentiels de la chose ne peuvent pas être utilisés, par exemple que le toit nest pas étanche, que toute la cuisine dun restaurant est hors service, que la vitrine dun local commercial nest pas visible ou quil y a des dégâts dincendie (Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire SVIT, p. 198-199, avec une casuistique). Le défaut nest pas grave lorsque le locataire peut y remédier facilement et que les coûts à charge du propriétaire restent faibles (idem,
p. 234, qui se réfère à larrêt du TF du17.08.2001 [4C.168/2001]cons. 4a).
d) Le locataire doit remédier lui-même et à ses frais aux menus défauts apparus en cours de bail (cf. art. 259 CO ;Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 259b CO). Il doit signaler au bailleur les défauts auxquels il nest pas tenu de remédier lui-même, soit les défauts graves et les défauts de moyenne importance ; cependant, il na pas besoin dinformer expressément le bailleur si celui-ci est déjà au courant de lexistence du défaut, notamment par ses auxiliaires (art. 257g CO ;Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 259b CO, avec des renvois ;Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 225). Lorsque le bailleur a déjà connaissance de tels défauts, l'art.259bin initioCOn'impose au locataire ni de les lui signaler (cf. l'art. 257g al. 1 CO), ni de le sommer de les réparer en lui fixant un délai convenable pour le faire ; dès que le bailleur a connaissance dun tel défaut, il doit donc y remédier de sa propre initiative (arrêt du TF du11.01.2016 [4A_476/2015]cons. 4.3.3, avec des références ;Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 259b CO, avec des références ;Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 225 ; contra :Conod/Bohnet, Droit du bail, Fond et procédure, no 159 p. 36, qui indiquent que le locataire doit impartir au bailleur un délai convenable pour remédier aux défauts). En termes de fardeau de la preuve, le locataire doit être en mesure de prouver que le bailleur est au courant de lexistence du défaut (Aubert, op. cit., n. 4 ad art. 259b CO).
e) En cas de défaut grave, on peut attendre du bailleur quil prenne des mesures durgence, qui ne suppléent toutefois pas son obligation de procéder ensuite à lélimination complète du défaut dans le délai raisonnable (Aubert, op. cit., n. 6 ad art. 259b CO). Dans le même cas de figure, le locataire peut, en cas dinaction du bailleur dans un délai convenable, demander au juge dordonner au bailleur de réparer les défauts, en cas durgence par le biais de mesures provisionnelles, voire résilier le contrat de bail avec effet immédiat (Aubert, op. cit., n. 6 et 13 ad art. 259b CO). Le locataire na pas le droit de remédier lui-même aux défauts aux frais du bailleur et il appartient au juge détablir lobligation du juge de supprimer le défaut (Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 232-233).
f) En cas de défaut dimportance moyenne, le locataire peut remédier au défaut, aux frais du bailleur, si ce dernier ne le fait pas dans un délai convenable (art. 259b let. b CO ; arrêt du TF du11.01.2016 [4A_476/2015]cons. 4.3.3, avec des références).
g) Le délai convenable dans lequel le bailleur doit réparer le défaut dépend de toutes les circonstances du cas particulier, notamment du genre de défaut, de l'importance des travaux à effectuer, du degré d'urgence et du temps nécessaire à obtenir d'éventuelles autorisations, voire des devis ; il s'agit d'une notion indéterminée, qui laisse au juge du fait un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; même arrêt). Plus le défaut est grave, plus le bailleur doit y remédier rapidement (Aubert, op. cit., n. 7 ad art. 259b CO ;Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., p. 226).
6.a) Même sil fallait considérer que la pompe faisait partie intégrante de limmeuble et que la recourante devait en principe lentretenir et donc, le cas échéant, la remplacer, on devrait retenir que les conditions de larticle259b CO, pour des travaux effectuées par le locataire aux frais du propriétaire, nétaient pas réalisées.
b) La défaillance de la pompe de relevage, à fin octobre 2014, aurait constitué un défaut grave de la chose louée, si lon retenait quelle était une partie intégrante de cette chose. Lintimée a elle-même soutenu en procédure que cette défaillance avait entraîné larrêt de son exploitation : dans sa plaidoirie écrite devant le tribunal civil, elle écrivait que« lentreprise a[vait] dû arrêter son exploitation en raison de ce sinistre », sinistre relatif à« linondation »qui était survenue (non retenu, en fait, par le premier juge), inondation provoquée par la défaillance de la pompe de relevage. Soutenir autre chose en procédure de recours, soit que le nettoyage à sec et le repassage auraient cependant pu continuer et donc que le défaut ne serait que de moyenne importance, est contraire à la bonne foi (art. 52 CPC). Lactivité de lintimée ne pouvait pas reprendre sans quil soit remédié au défaut, qui était donc durable. En fonction des principes rappelés plus haut et du fait que le défaut était grave et pas seulement dimportance moyenne -, la locataire ne pouvait pas faire procéder elle-même aux travaux aux frais de la bailleresse en se fondant sur larticle259b CO. Cest au juge quelle aurait dû sadresser pour quil les ordonne, le cas échéant par voie de mesures provisionnelles, si la recourante ne faisait pas elle-même le nécessaire dans un délai convenable. Elle a choisi de procéder autrement et ne peut pas demander à la recourante de supporter les frais du remplacement de la pompe (sous la réserve des règles sur la gestion daffaires, qui seront examinées plus loin). La recourante nabuse pas de son droit, au sens de larticle 2 CC, en invoquant la gravité du défaut. Comme on le verra ci-dessous, elle nétait, au moment des faits, pas au courant de la survenance dun défaut grave.
c) Même sil sétait agi dun défaut de moyenne importance, la condition de la connaissance du défaut par la recourante ne serait pas réalisée. La lettre de lintimée du 11 juillet 2014 ne visait pas à informer la recourante dun défaut. Le contexte et le texte de ce courrier amènent au constat quil sagissait, pour lintimée, de demander à la recourante son consentement pour des modifications de la chose, au sens de larticle 260a CO, la lettre évoquant expressément des« travaux damélioration ». La lettre disait certes quun« défaut électrique endommage cette pompe ancienne et entraîne la mise en alarme de son boîtier de commande générant des incommodités », mais la recourante ne pouvait pas en déduire que lintimée lui signalait un défaut et lui demandait dy remédier. Que lusage dun appareil entraîne des« incommodités »ne veut pas dire quil faut envisager à relativement brève échéance son remplacement ou même une réparation. En fait, le remplacement de la pompe nest devenu nécessaire que quand une défaillance survenue vers fin octobre 2014 a causé une inondation et la mise hors service de lappareil. Comme on la vu, la recourante na pas été avisée de ces faits par lintimée et ne pouvait donc pas savoir quun remplacement de la pompe était devenu nécessaire. Il faut en conclure que la recourante navait pas connaissance du défaut invoqué par lintimée, même si elle pouvait envisager, au vu de ce qui lui avait été indiqué et comme elle la admis de lancienneté de linstallation, que le remplacement de celle-ci devrait bien intervenir un jour ou lautre.
d) Vu ce qui précède et même dans lhypothèse envisagée (pompe faisant partie intégrante de limmeuble), lintimée nest pas en droit de faire supporter les frais du remplacement de la pompe à la recourante.
7.a) Reste à examiner si les règles sur la gestion daffaires permettraient dimputer à la recourante les frais du remplacement de la pompe, dans lhypothèse dune pompe faisant partie intégrante de limmeuble.
b) Si le locataire agit dans lurgence, notamment en cas dabsence du bailleur et de dommage imminent, les règles de la gestion sans mandat sappliquent (art. 419 ss CO ; arrêt du TF du20.07.2012 [4A_194/2012], cité parAubert, op. cit., n. 32 ad art. 259b CO). En outre, quand les conditions préalables posées pour lexécution par le locataire ne sont pas remplies (notamment si le bailleur nétait pas au courant de lexistence du défaut), le locataire nest pas autorisé à procéder aux travaux aux frais du bailleur. On peut cependant appliquer les règles de la gestion imparfaite, le bailleur nétant alors tenu de rembourser que dans la mesure de son enrichissement (art. 423 al. 2 CO ;Aubert, op. cit., n. 35 ad art. 259b CO). En revanche, si le locataire ne pouvait pas avertir de lexistence du défaut urgence, bailleur absent ou inatteignable, etc. et quil commande les travaux, il sagit de gestion daffaire parfaite, car le locataire a agi dans lintérêt du maître et il aura ainsi droit au remboursement de ses impenses (art. 422 CO ;Aubert, op. cit., n. 35 ad art. 259b CO). Pour que l'on puisse parler de gestion d'affaires, le gérant doit avoir eu, dès l'origine, la volonté et la conscience de gérer l'affaire d'autrui, soit lanimus aliena negotia gerendi; la preuve de l'existence de cet élément subjectif incombe à celui qui prétend en déduire des droits (arrêt du TF du05.08.2015 [4A_351/2015]cons. 6.2).
c) En lespèce, lintimée navait pas, au moment de commander et faire effectuer des travaux en relation avec la pompe de relevage, la volonté et la conscience de gérer laffaire dautrui : comme on la vu, elle considérait alors quelle était propriétaire de la pompe en question. Cela exclut déjà lapplication des règles sur la gestion daffaires. De toute manière, lintimée na pas avisé la recourante, à fin octobre 2014, de lexistence des défauts entraînant la nécessité de procéder à des travaux urgents. Lurgence nétait pas telle que cet avis était impossible : il sest passé trois semaines entre linondation et le remplacement de la pompe, durée largement suffisante pour que lintimée contacte la recourante, qui habitait dailleurs dans le même immeuble. Il n est au surplus pas établi, ni même dailleurs allégué, que la recourante aurait été absente ou injoignable durant cette période. Dès lors, la recourante ne pourrait être tenue de rembourser que dans la mesure de son enrichissement. A cet égard, il faut constater que lintimée na pas établi dans une mesure suffisante en quoi lenrichissement pourrait consister. Par exemple, le dossier ne permet pas de déterminer si une simple réparation de la pompe ou un remplacement de certaines parties de lappareil aurait été possible pour remédier au défaut et assurer le fonctionnement durant un certain temps encore. Au surplus, la notion denrichissement, en matière de bail, ne doit pas être interprétée trop largement (cf. notamment la règle spéciale de lart. 260a al. 3 CO). Dans ces conditions, il ny a pas lieu de retenir que la recourante devrait rembourser à lintimée les frais de réparation de la pompe, en fonction des règles sur la gestion daffaires.
8.Il résulte de ce qui précède que la demande devait être rejetée, en ce qui concerne les frais de remplacement de la pompe de relevage. Il en va autrement pour les frais dentretien de la pompe pour lannée 2015, faisant lobjet dune prétention de 518.40 francs : depuis de nombreuses années, la recourante a assumé les frais dentretien de la pompe, sans jamais remettre cette pratique en question. Il faut donc considérer que les parties ont, par actes concluants, convenu dune mise de ces frais à la charge de la recourante. Cet accord na jamais été formellement dénoncé. La recourante doit donc verser le montant correspondant à lintimée. Les intérêts seront dus dès la date à laquelle la prétention a été élevée, soit celle de laudience du 3 mai 2016.
9.Dès lors, le recours doit être admis, pour lessentiel, et le jugement entrepris annulé, en tant quil condamne la recourante à payer à lintimée les frais de remplacement de la pompe de relevage. LAutorité de recours en matière civile peut statuer elle-même (art. 327 CPC). Sagissant des frais, la recourante obtient gain de cause à 95 % environ, en rapport avec les conclusions respectives des parties. Les frais judiciaires et les dépens seront répartis en conséquence (art. 106 CPC). Sagissant des dépens, les parties nont pas produit de note de frais et ils seront fixés en équité, en tenant compte du montant de lindemnité de dépens allouée en première instance à lintimée, soit 2'500 francs, aucune partie nayant soulevé de grief à ce sujet.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Statuant elle-même
3.Condamne X.________ à verser à A.________SA la somme de 518.40 francs, avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2016.
4.Rejette la demande pour le surplus.
5.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'354 francs (avancés par 1'278 francs par A.________SA et 76 francs par X.________), par 1'286 francs à la charge de A.________SA et par 68 francs à la charge de X.________.
6.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, par 950 francs à la charge de A.________SA et par 50 francs à la charge de X.________.
7.Condamne A.________SA à verser à X.________, pour les deux instances, une indemnité de dépens de 3'250 francs, après compensation (2'250 francs pour la première instance et 1'000 francs pour la procédure de recours).
Neuchâtel, le 17 avril 2018
1Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
a. la remise en état de la chose;
b. une réduction proportionnelle du loyer;
c. des dommages-intérêts;
d. la prise en charge du procès contre un tiers.
2Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.
Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut:
a. résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée;
b. remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée.