Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) a accordé lassistance judiciaire à A. pour la procédure en divorce lopposant à B. Il a désigné Me X. en qualité de conseil doffice.
B.Le 22 avril 2016, la procédure touchant à son terme, Me X. a déposé un mémoire faisant état dhonoraires pour 11'910 francs, représentant une activité de 66h10, de frais pour 1'071.90 francs et de 1'038.55 francs pour la TVA, soit au total 14'020.45 francs. Le mandataire de ladverse partie a quant à lui déposé deux mémoires dhonoraires et frais, totalisant 5'541.05 francs (mémoires du 15 juin 2015 pour 3'385.15 francs, et du 17 janvier 2017 pour 2'155.90 francs, lactivité mentionnée dans un mémoire 24 mai 2016 a été comptée dans celui du 17 janvier 2017).
C.Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal civil a prononcé le divorce, maintenu en commun lexercice de lautorité parentale sur les enfants du couple, attribué à la mère la garde de fait sur ses enfants, fixé un droit de visite pour le père, attribué à la mère les bonifications AVS pour tâches éducatives, fixé les contributions dentretien dues par le père en faveur des enfants et de la mère, condamné le mari à verser à lépouse une somme de 50'000 francs, moyennant quoi le régime matrimonial serait considéré comme liquidé, réglé le partage des avoirs LPP et rejeté les autres conclusions. Enfin, le tribunal civil a réparti les frais de justice et les dépens.
D.Le 10 janvier 2017, B. a appelé de ce jugement, en relation avec la contribution dentretien en faveur de A. et la liquidation du régime matrimonial. Le 10 février 2017, A. a conclu au rejet de lappel.
E.Par ordonnance du 31 janvier 2017, le tribunal civil a fixé à 10'264.30 francs, frais, débours et TVA inclus, lindemnité davocate doffice due à Me X. pour la procédure de première instance, sous déduction déventuels acomptes versés. En résumé, il a considéré que lactivité alléguée était excessive, rabattant les heures facturées pour le mémoire de réponse (1h30 au lieu de 7h10 ; ladverse partie ne faisait état que de 1h20 pour sa demande), le bordereau de preuves (0h15 au lieu de 1h30), le tri de documents remis (0h15 au lieu de 1h40), la duplique (1h30 au lieu de 5h00), une lecture du dossier (1h00 au lieu de 2h15) et les conclusions en cause (2h15 au lieu de 6h40 ; par comparaison avec le temps consacré par la partie adverse). Le tribunal a retenu« en arrondi »une activité totale de 48h00, soit 17h30 de moins que le temps annoncé. Il a fixé les honoraires, au tarif de 180 francs de lheure, à 8'640 francs et les frais, sur la base dun forfait de 10 %, à 864 francs. La TVA a été ajoutée.
F.Le 13 février 2017, Me X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que lindemnité due par lEtat soit fixée à 14'020.45 francs, frais, débours et TVA compris, sous suite de frais. En résumé, elle expose que le temps quelle a consacré au mémoire de réponse, soit 7h10, nétait pas excessif, aussi en comparaison avec le temps consacré par ladverse partie au mémoire de demande : ce dernier comportait 12 allégués et se fondait sur un nombre de preuves réduit, alors que le mémoire de réponse comportait 29 allégués et sappuyait sur 27 preuves littérales. Il était en outre arbitraire de ne compter que 15 minutes pour la préparation dun bordereau de preuves comportant ces 27 preuves littérales, dans la mesure où la mandataire avait dabord dû prendre connaissance des pièces et en faire un tri. Il était aussi arbitraire de ne compter que 1h30 pour le mémoire de duplique, même si celui-ci était bref, car pour le rédiger, il avait fallu prendre connaissance du dossier constitué suite aux réquisitions de preuves. En considérant quil ne fallait quune heure pour la consultation du dossier le 9 juin 2015, le premier juge a omis que la procédure de divorce était restée en suspens pendant presque une année avant cette date, la rédaction de la duplique remontant à août 2014. Quant aux conclusions en cause, les mémoires des deux parties étaient bien différents, celui du mari comportant 7 pages et une partie juridique sur 6 paragraphes sans aucune référence, alors que celui de lépouse comportait 14 pages et une partie juridique de 3 pages, avec un nombre conséquent de références doctrinales et jurisprudentielles.
G.Le premier juge na pas présenté dobservations et A. na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.Lordonnance entreprise est une décision fixant une indemnité davocat doffice, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de lart. 110 CPC, le conseil juridique disposant à titre personnel dun droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 122). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC).
2.Selon larticle 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne sera donc pas tenu compte des pièces déposées par la recourante avec son mémoire de recours.
3.a) Le conseil doffice a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie quil représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art.122 CPC).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité davocat doffice, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. Il doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.
c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil doffice est calculée à 180 francs de lheure, TVA non comprise, ou 110 francs de lheure si le mandat est assumé par un avocat-stagiaire (art. 55 al. 1 et 2TFrais), les frais de ports, de copies et de téléphones étant calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération (art. 57TFrais).
d) La jurisprudence rappelle en outre (arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.1) que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire. Le pouvoir de cognition de lAutorité de recours en matière civile de recours, saisie dun recours au sens des articles 319 ss CPC correspond, en la matière, à celui du Tribunal fédéral : la détermination du nombre dheures nécessaire à laccomplissement du mandat relève du fait, que lautorité de recours ne revoit quen cas de constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC ; arrêt de lARMC du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).
4.a) En lespèce, le droit de la recourante à une indemnité versée par le canton nest pas litigieux. Il est dailleurs évident que quand ladverse partie bénéficie elle aussi de lassistance judiciaire, le paiement de dépens ne peut en principe pas être obtenu.
b) La recourante conteste le montant de lindemnité fixée par le tribunal civil, par référence aux postes pour lesquels celui-ci a estimé que lactivité alléguée était exagérée.
c) En présence de mémoires totalisant, tout compris, 14'020.45 francs pour la recourante et 5'541.05 francs pour le mandataire de ladverse partie, le premier juge avait de bonnes raisons de penser que lactivité de la recourante était globalement exagérée, en ce sens quelle excédait le temps quun mandataire diligent aurait consacré à la cause. Lexamen du dossier namène en effet pas au constat que la défense des intérêts de lune des parties aurait présenté plus de difficultés que celle des intérêts de lautre. Par ailleurs, la procédure nétait pas véritablement complexe. Il ny avait pas de litige sur lattribution de la garde et de lautorité parentale sur les enfants, ni sur le principe de contributions dentretien en leur faveur, ni sur létendue du droit de visite du père. La liquidation du régime matrimonial ne posait que des problèmes très limités, en ce sens quil sagissait essentiellement dexaminer lattribution dun piano et de 100'000 francs qui sétaient trouvés sur un compte bancaire en Suisse, avant que le demandeur les transfère au Mexique. Un accord partiel a été trouvé à laudience du 9 décembre 2014, au sujet du piano, lépouse renonçant à sa prétention à ce sujet, et des contributions en faveur des enfants durant la procédure. Les questions en litige étaient donc assez limitées et la défense des intérêts de la cliente de la recourante ne présentait pas de difficultés particulières.
d) Sagissant de lactivité alléguée par la recourante, on peut certes discuter des déductions opérées par le tribunal civil sur un certain nombre de postes. Par exemple, pour la préparation du mémoire de réponse du 6 mars 2014, le premier juge a retenu 1h30 au lieu de 7h10, en relevant que le mandataire de ladverse partie navait fait état que de 1h20 dactivité pour la rédaction de sa demande. En fait, si ce mandataire a pu rédiger en 1h20, y compris 20 minutes de recherches juridiques, la demande en divorce du 9 décembre 2013, comportant 10 pages, cest sans doute parce quil a pu reprendre, en partie mot pour mot, le texte de la requête unilatérale en divorce quil avait déposée le 25 octobre 2013, qui comptait déjà 9 pages. Le mémoire de réponse comprend 12 pages et il est peu vraisemblable quun travail de 1h30 aurait suffi à le rédiger. Cependant, une activité totale de 10h20 (7h10 de rédaction, 1h40 pour le tri de pièces et 1h30 pour la préparation des bordereaux de preuves) pour la préparation au sens large dune réponse telle que celle qui a été déposée ne peut pas être entièrement indemnisée dans le cadre de lassistance judiciaire. Les 5 heures alléguées pour la préparation de la duplique paraissent également excessives, mais tout de même pas dans la mesure retenue par le premier juge (qui comptait 1h30, ce qui est quand même un peu chiche). La recourante indique quelle a dû faire une lecture complète du dossier, mais ce dossier nétait alors pas particulièrement épais et elle en connaissait déjà bien une bonne partie des pièces, soit notamment la demande, la réponse et les pièces qui y étaient annexées.
Il est peu soutenable de considérer, comme la fait le premier juge, quil aurait suffi à la recourante de 2h15 plutôt que les 6h40 allégués pour rédiger ses conclusions en cause du 22 avril 2016, car elles comportent 14 pages, avec diverses références à la jurisprudence et à la doctrine alors que celles du mandataire de ladverse partie, comptées effectivement pour 2h15, sont plus sommaires.
Pour lensemble de la procédure, la recourante allègue 420 minutes, soit 7h00, dactivité pour des entretiens avec sa cliente. Sy ajoutent de nombreux courriels et correspondances à la même, pour au total 900 minutes, soit 15h00. Par exemple, pour la période allant de décembre 2015 à avril 2016, soit alors quil ne sagissait plus que de préparer des conclusions en cause, ce quun avocat doit faire essentiellement sur la base du dossier, la recourante fait état de 195 minutes, soit 3h15, pour des courriels à sa cliente. Si on peut imaginer que cette dernière a mis à contribution sa mandataire dans une mesure assez importante, une activité de 22 heures pour des contacts avec elle, dans une procédure relativement simple, ne peut pas être entièrement prise en charge dans le cadre de lassistance judiciaire. Une dizaine dheures pour ces contacts sont admissibles.
Dans le mémoire dhonoraires, on constate quà diverses reprises, la recourante retient une activité entre 10 et 25 minutes selon les cas pour une correspondance au mandataire adverse quand elle adresse le même jour un courrier au tribunal civil, ce qui permet de penser quil sagissait simplement, en tout cas dans une bonne partie de ces circonstances, de remettre à son confrère une copie du courrier envoyé au tribunal, ce qui relève dun travail de secrétariat qui na pas à être indemnisé en soi. Ces activités totalisent 160 minutes, soit 2h40, selon le mémoire. Il faut réduire le mémoire dau moins deux heures à ce sujet.
On renoncera à examiner encore dautres postes du mémoire de la recourante (cf. ci-dessous).
e) Dès lors, certaines des réductions opérées par le tribunal civil sont effectivement discutables, comme le soutient la recourante. Cependant, lactivité alléguée pour certains postes ne peut pas être entièrement retenue dans le cadre de lassistance judiciaire. Cest le cas en particulier pour 12 heures de contacts avec la cliente, de 2 heures au moins pour des correspondances au mandataire adverse et dune partie de lactivité pour la préparation de la réponse et de la réplique. Dans une appréciation globale, une réduction de 17h30, comme celle opérée par le premier juge, ne conduit pas à un résultat arbitraire. Bien plutôt cette réduction est justifiée, même si cest pour des motifs partiellement différents de ceux qui ont conduit le tribunal civil à sa conclusion. Lindemnité globale de 10'264.30 francs accordée à la requérante ne prête pas le flanc à la critique. On peut dailleurs relever quelle se monte encore à près du double de celle demandée par le mandataire de ladverse partie. Il convient de préciser quil ne sagit pas ici de dire que la recourante aurait allégué une activité quelle naurait en fait pas déployée, mais de constater quune partie de lactivité mentionnée dans son mémoire ne peut pas être prise en compte dans le cadre de lassistance judiciaire.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de Me X.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 2 mai 2017
1Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.