Sachverhalt
Le /t P. a accompli son cours de répétition de 1974 avec son unité, la cp fus mont 11 l 14, don t i/ était officier du matériel. Le cours se terminait samedi, le 28 septembre 1974. Le vendredi 27 septembre 1974, au matin, le /t P. s'est rendu avec son déta- chement à l'arsenal de Villars-sur-Glâne pour procéder à la reddition du maté- riel de l'unité. Il orienta son groupe, composé d'une dizaine d'hommes et d'un sous-officier, su r le déroulement des opérations en précisant que, vraisemblable- ment, du matériel avait été perdu et que tout devait être mis en ceuvre pour que la facture de l'arsenal soit la moins élevée possible. I! comptait, dit -i!, sur des hommes débrouillards. A un moment donné, on s'aperçut qu'il devait y avoir du matériel en trop. Au su du lt P. les fusiliers M. e t e. cacherent alors un paquet de dix blouses d'exercice e t un aut re de dix pélerines. De son p ro pre chef, e. dissimula en outre deux o uti/s de pionnier, qui furent cependant restitués à l'arsenalle même }o ur. Deux pélerinesfurent, le lendemain, remises à une autre unité ou e/les man- quaient, tandis que les huit pélerines restantes et les dix blouses dissimulées furent emportées par le /t P. à son domicile, dans l'intention de créer une réserve pour les cours futurs. Toutefois, le /t P. se ravisa et, le 5 novembre 1974, il informa l'arsenal qu 'il détenait du matériel e t, le 6 février 1975, le rapporta. Extrait des motifs: 2.- Se rend coupable du délit de l'article 133 du CPM, celui qui, sans des- sein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobiliere à l'ayant droit, et lui a ura par là causé un dommage. Le lt P. conteste que soient donnés en l'espece les éléments objectifs de cette infraction. 11 n'aurait, soutient-il, causé, en effet, aucun dommage à la Confédération, puisque les objets momentanément soustraits ont finalement
Nr. 99 168 été rendus. En outre, affirme-t-il, on ne saurait 1ui reproeher aueun aete d'ap- propriation, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de disposer des ehoses sou- straites eomme le ferait un propriétaire. Le seeond argument est à rejeter. Certes, le Tribunal fédéra1 a-t-il admis dans une jurisprudenee antérieure que l'appropriation de la ehose soustraite était un élément du délit de l'artiele 143 du CPS, respeetivement de l'artiele 133 du CPM (ATF 72 IV 62). Mais, suivant en eela la doetrine, il est revenu s ur eette j urisprudenee e t eonsidere aujourd'hui qu'à la différenee du vol, la soustraetion sans dessein d'enriehis- sement ne suppose pas une appropriation de l'objet soustrait (ATF 96 IV 22; 85 IV 20; Stratenwerth, Sehweiz. Strafreeht, Besonderer Teil l, p. 204/5; Logoz, ad art. 137 CPS, p. 97 et ad art. 143 CPS, p. 133; Germann, Sehweiz. Strafgesetzbuch, ad art. 143, p. 247 /8). 11 n'y a pas lieu de s'éearter de eette jurisprudenee. Le 1t P. a pris possession ou pour le moins indument gardé en sa possession des pélerines et des blouses dans l'intention de eonstituer une réserve de matériel au sein de l'unité. Un tel proeédé n'est pas permis (DIO, eh. 506, let. e). 11 y a don e bien e u, en l'espeee, <<soustraetion>> (<<Entziehen>>) au sens partieulier- et différent de l'artiele 129 CPM- que l'artiele 133 CPM donne à eette expression (Logoz, commentaire du CPS, ad art. 143 CPS, p. 133; Germann, Das Sehweizerisehe Strafgesetzbueh, ad art. 143, p. 248). 11 faut examiner par eontre si, par son aete, le lt P. a eausé un dommage à la Confédération. Selon la jurisprudenee du Tribunal fédéral, eet élément objeetif de l'infraetion de l'artiele 133 du CPM, respeetivement 143 du CPS, suppose l'existenee d'un dommage éeonomique. Or, la soustraetion seule ne permet pas de déduire sans autre que l'ayant droit a subi un tel dommage (ATF 77 IV 162/3; 73 IV 40; Logoz, eommentaire CPS, ad art. 143 CPS, p. 133). Si telle avait étéla volonté du législateur, point n'eut, en effet, été besoin de préeiser dans laloi que l'auteur <<a ura par là eausé un dommage>>. Au vrai, le Tribunal fédéral a vu un dommage matériel dans le fait qu'un loeataire etun propriétaire s'étaient vus privés de leur tape-tapis pendant trois mois par un voisin qui l'avait enlevé (ATF 96 IV 22; Stratenwerth, p. 205). On peut, eomme Stratenwerth, se demander si l'arrêt préeité ne donne pas de l'artiele 143 du CPS une interprétation par trop extensive. La question peut rester indéeise. En effet, pour que la Confédération soi t lésée, il faudrait en tout eas qu'elle ai t e u besoin des pélerines e t des blouses soustraites p ar les aeeusés entre le moment de leur soustraetion et eelui de leur restitution. Or, tel n'est pas le eas, puisque ees effets faisaient partie du matériel de eorps des unités mobilisées et n'auraient de toute maniere pas été utilisés par d'autres troupes dans l'intervalle. Faute d'un dommage subi par la Confédération, les élé- ments objeetifs de l'infraetion de l'artiele 133 du CPM ne sont pas donnés en l'espeee. En admettant le eontraire, les premiers juges ont mal appliqué la lo i. 3.- ... (3 juin 1976, P. et C. e. TD 10 A)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 septembre 1974. Le vendredi 27 septembre 1974, au matin, le /t P. s'est rendu avec son déta- chement à l'arsenal de Villars-sur-Glâne pour procéder à la reddition du maté- riel de l'unité. Il orienta son groupe, composé d'une dizaine d'hommes et d'un sous-officier, su r le déroulement des opérations en précisant que, vraisemblable- ment, du matériel avait été perdu et que tout devait être mis en ceuvre pour que la facture de l'arsenal soit la moins élevée possible. I! comptait, dit -i!, sur des hommes débrouillards. A un moment donné, on s'aperçut qu'il devait y avoir du matériel en trop. Au su du lt P. les fusiliers M. e t e. cacherent alors un paquet de dix blouses d'exercice e t un aut re de dix pélerines. De son p ro pre chef, e. dissimula en outre deux o uti/s de pionnier, qui furent cependant restitués à l'arsenalle même }o ur. Deux pélerinesfurent, le lendemain, remises à une autre unité ou e/les man- quaient, tandis que les huit pélerines restantes et les dix blouses dissimulées furent emportées par le /t P. à son domicile, dans l'intention de créer une réserve pour les cours futurs. Toutefois, le /t P. se ravisa et, le 5 novembre 1974, il informa l'arsenal qu 'il détenait du matériel e t, le 6 février 1975, le rapporta. Extrait des motifs: 2.- Se rend coupable du délit de l'article 133 du CPM, celui qui, sans des- sein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobiliere à l'ayant droit, et lui a ura par là causé un dommage. Le lt P. conteste que soient donnés en l'espece les éléments objectifs de cette infraction. 11 n'aurait, soutient-il, causé, en effet, aucun dommage à la Confédération, puisque les objets momentanément soustraits ont finalement
Nr. 99 168 été rendus. En outre, affirme-t-il, on ne saurait 1ui reproeher aueun aete d'ap- propriation, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de disposer des ehoses sou- straites eomme le ferait un propriétaire. Le seeond argument est à rejeter. Certes, le Tribunal fédéra1 a-t-il admis dans une jurisprudenee antérieure que l'appropriation de la ehose soustraite était un élément du délit de l'artiele 143 du CPS, respeetivement de l'artiele 133 du CPM (ATF 72 IV 62). Mais, suivant en eela la doetrine, il est revenu s ur eette j urisprudenee e t eonsidere aujourd'hui qu'à la différenee du vol, la soustraetion sans dessein d'enriehis- sement ne suppose pas une appropriation de l'objet soustrait (ATF 96 IV 22; 85 IV 20; Stratenwerth, Sehweiz. Strafreeht, Besonderer Teil l, p. 204/5; Logoz, ad art. 137 CPS, p. 97 et ad art. 143 CPS, p. 133; Germann, Sehweiz. Strafgesetzbuch, ad art. 143, p. 247 /8). 11 n'y a pas lieu de s'éearter de eette jurisprudenee. Le 1t P. a pris possession ou pour le moins indument gardé en sa possession des pélerines et des blouses dans l'intention de eonstituer une réserve de matériel au sein de l'unité. Un tel proeédé n'est pas permis (DIO, eh. 506, let. e). 11 y a don e bien e u, en l'espeee, <<soustraetion>> (<<Entziehen>>) au sens partieulier- et différent de l'artiele 129 CPM- que l'artiele 133 CPM donne à eette expression (Logoz, commentaire du CPS, ad art. 143 CPS, p. 133; Germann, Das Sehweizerisehe Strafgesetzbueh, ad art. 143, p. 248). 11 faut examiner par eontre si, par son aete, le lt P. a eausé un dommage à la Confédération. Selon la jurisprudenee du Tribunal fédéral, eet élément objeetif de l'infraetion de l'artiele 133 du CPM, respeetivement 143 du CPS, suppose l'existenee d'un dommage éeonomique. Or, la soustraetion seule ne permet pas de déduire sans autre que l'ayant droit a subi un tel dommage (ATF 77 IV 162/3; 73 IV 40; Logoz, eommentaire CPS, ad art. 143 CPS, p. 133). Si telle avait étéla volonté du législateur, point n'eut, en effet, été besoin de préeiser dans laloi que l'auteur <<a ura par là eausé un dommage>>. Au vrai, le Tribunal fédéral a vu un dommage matériel dans le fait qu'un loeataire etun propriétaire s'étaient vus privés de leur tape-tapis pendant trois mois par un voisin qui l'avait enlevé (ATF 96 IV 22; Stratenwerth, p. 205). On peut, eomme Stratenwerth, se demander si l'arrêt préeité ne donne pas de l'artiele 143 du CPS une interprétation par trop extensive. La question peut rester indéeise. En effet, pour que la Confédération soi t lésée, il faudrait en tout eas qu'elle ai t e u besoin des pélerines e t des blouses soustraites p ar les aeeusés entre le moment de leur soustraetion et eelui de leur restitution. Or, tel n'est pas le eas, puisque ees effets faisaient partie du matériel de eorps des unités mobilisées et n'auraient de toute maniere pas été utilisés par d'autres troupes dans l'intervalle. Faute d'un dommage subi par la Confédération, les élé- ments objeetifs de l'infraetion de l'artiele 133 du CPM ne sont pas donnés en l'espeee. En admettant le eontraire, les premiers juges ont mal appliqué la lo i. 3.- ... (3 juin 1976, P. et C. e. TD 10 A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
167 Nr. 99 99. Soustraction sans dessein d'enrichissement (art. 133 CPM): Notion de la soustraction: elle ne suppose pas une appropriation de l'objet soustrait; Notion du dommage. Sachentziehung (Art. 133 MStG): Begriff des >: er setzt dere n Aneig- nung nicht voraus; Begriff des >. Sottrazione di cose senza fine di lucro (art. 133 CPM): Concetto di >: non ne presuppone l'appro- priazione; Concetto di >. Extrait des faits: Le /t P. a accompli son cours de répétition de 1974 avec son unité, la cp fus mont 11 l 14, don t i/ était officier du matériel. Le cours se terminait samedi, le 28 septembre 1974. Le vendredi 27 septembre 1974, au matin, le /t P. s'est rendu avec son déta- chement à l'arsenal de Villars-sur-Glâne pour procéder à la reddition du maté- riel de l'unité. Il orienta son groupe, composé d'une dizaine d'hommes et d'un sous-officier, su r le déroulement des opérations en précisant que, vraisemblable- ment, du matériel avait été perdu et que tout devait être mis en ceuvre pour que la facture de l'arsenal soit la moins élevée possible. I! comptait, dit -i!, sur des hommes débrouillards. A un moment donné, on s'aperçut qu'il devait y avoir du matériel en trop. Au su du lt P. les fusiliers M. e t e. cacherent alors un paquet de dix blouses d'exercice e t un aut re de dix pélerines. De son p ro pre chef, e. dissimula en outre deux o uti/s de pionnier, qui furent cependant restitués à l'arsenalle même }o ur. Deux pélerinesfurent, le lendemain, remises à une autre unité ou e/les man- quaient, tandis que les huit pélerines restantes et les dix blouses dissimulées furent emportées par le /t P. à son domicile, dans l'intention de créer une réserve pour les cours futurs. Toutefois, le /t P. se ravisa et, le 5 novembre 1974, il informa l'arsenal qu 'il détenait du matériel e t, le 6 février 1975, le rapporta. Extrait des motifs: 2.- Se rend coupable du délit de l'article 133 du CPM, celui qui, sans des- sein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobiliere à l'ayant droit, et lui a ura par là causé un dommage. Le lt P. conteste que soient donnés en l'espece les éléments objectifs de cette infraction. 11 n'aurait, soutient-il, causé, en effet, aucun dommage à la Confédération, puisque les objets momentanément soustraits ont finalement
Nr. 99 168 été rendus. En outre, affirme-t-il, on ne saurait 1ui reproeher aueun aete d'ap- propriation, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de disposer des ehoses sou- straites eomme le ferait un propriétaire. Le seeond argument est à rejeter. Certes, le Tribunal fédéra1 a-t-il admis dans une jurisprudenee antérieure que l'appropriation de la ehose soustraite était un élément du délit de l'artiele 143 du CPS, respeetivement de l'artiele 133 du CPM (ATF 72 IV 62). Mais, suivant en eela la doetrine, il est revenu s ur eette j urisprudenee e t eonsidere aujourd'hui qu'à la différenee du vol, la soustraetion sans dessein d'enriehis- sement ne suppose pas une appropriation de l'objet soustrait (ATF 96 IV 22; 85 IV 20; Stratenwerth, Sehweiz. Strafreeht, Besonderer Teil l, p. 204/5; Logoz, ad art. 137 CPS, p. 97 et ad art. 143 CPS, p. 133; Germann, Sehweiz. Strafgesetzbuch, ad art. 143, p. 247 /8). 11 n'y a pas lieu de s'éearter de eette jurisprudenee. Le 1t P. a pris possession ou pour le moins indument gardé en sa possession des pélerines et des blouses dans l'intention de eonstituer une réserve de matériel au sein de l'unité. Un tel proeédé n'est pas permis (DIO, eh. 506, let. e). 11 y a don e bien e u, en l'espeee, > (>) au sens partieulier- et différent de l'artiele 129 CPM- que l'artiele 133 CPM donne à eette expression (Logoz, commentaire du CPS, ad art. 143 CPS, p. 133; Germann, Das Sehweizerisehe Strafgesetzbueh, ad art. 143, p. 248). 11 faut examiner par eontre si, par son aete, le lt P. a eausé un dommage à la Confédération. Selon la jurisprudenee du Tribunal fédéral, eet élément objeetif de l'infraetion de l'artiele 133 du CPM, respeetivement 143 du CPS, suppose l'existenee d'un dommage éeonomique. Or, la soustraetion seule ne permet pas de déduire sans autre que l'ayant droit a subi un tel dommage (ATF 77 IV 162/3; 73 IV 40; Logoz, eommentaire CPS, ad art. 143 CPS, p. 133). Si telle avait étéla volonté du législateur, point n'eut, en effet, été besoin de préeiser dans laloi que l'auteur >. Au vrai, le Tribunal fédéral a vu un dommage matériel dans le fait qu'un loeataire etun propriétaire s'étaient vus privés de leur tape-tapis pendant trois mois par un voisin qui l'avait enlevé (ATF 96 IV 22; Stratenwerth, p. 205). On peut, eomme Stratenwerth, se demander si l'arrêt préeité ne donne pas de l'artiele 143 du CPS une interprétation par trop extensive. La question peut rester indéeise. En effet, pour que la Confédération soi t lésée, il faudrait en tout eas qu'elle ai t e u besoin des pélerines e t des blouses soustraites p ar les aeeusés entre le moment de leur soustraetion et eelui de leur restitution. Or, tel n'est pas le eas, puisque ees effets faisaient partie du matériel de eorps des unités mobilisées et n'auraient de toute maniere pas été utilisés par d'autres troupes dans l'intervalle. Faute d'un dommage subi par la Confédération, les élé- ments objeetifs de l'infraetion de l'artiele 133 du CPM ne sont pas donnés en l'espeee. En admettant le eontraire, les premiers juges ont mal appliqué la lo i. 3.- ... (3 juin 1976, P. et C. e. TD 10 A)