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MKGE 9 Nr. 72

MKGE 9 Nr. 72 — C. e. TD IOA

Mkg · 1975-09-18 · Français CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Aux termes de l'article 81, chiffre l er, l er al. du CPM, celui qui, dans le dessein de se soustraire au service militaire, n'aura pas obéi à un ordre de marche sera puni de l'emprisonnement. La durée de cette peine est de trois jours au moins et de trois ans au plus (art. 29 CPM). Selon l'article 44 du CPM, le juge fixera la peine- dans le cadre ainsi donné par laloi- d'apres la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire. Cette derniere disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, appréciation que la cour de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbi- traire (ATMC 8 no 75; Haefliger, N. 6 ad art. 188 OJPPM). L'arbitraire peut consister dans une sévérité ou dans une clémence mani- festement exagérée et résulter d'une appréciation insoutenable ou du mépris des criteres posés p ar l'article 44 du CPM, ou encore de la prise en considéra- tion de criteres autres que ceux prévus par laloi. Est notamment arbitraire la peine prononcée sans motifs ou pour des motifs étrangers au but de la répression pénale (ATMC du 10.4.75 en la cause C.; ATMC du 19.6.75 en la cause R.). En l'occurrence, le recourant n' a pas obéi à l'ordre de marche qui le con- voquait à l'école de recrues et il déclare vouloir persister à désobéir à tout nouvel ordre de marche. Objectivement, l'infraction est donc grave, puis- qu'elle tend au refus inconditionnel d'accomplir l'un des devoirs primor- diaux du citoyen. Subjectivement, le recourant ne peut se prévaloir et ne se prévaut pas du statut d'objecteur de conscience, au sens de l'article 81, chiffre 2 du CPM; devant le juge d'instruction, il a dit manquer totalement d'intérêt pour l'ar- mée et refuser de servir pour des raisons de pure commodité personnelle. Devant le tribunal, il a déclaré: <<J e refuse de servir pour des raisons humani- taires: tout le monde parle de paix et j e ne vois pas la nécessité d'une armée. Je préfere travailler dans un hôpital. J'admets n'avoir rien fait sur le plan humanitaire.>> Ces explications sont tres laconiques; malgré la timidité dont il fait état, rien n'aurait empêché le recourant d'énoncer devant ses juges, ne

Nr. 72 116 füt-ce qu'en quelques mots, ses prétendues préoccupations humanitaires. Le tribunal de division n'a donc pas arrêté arbitrairement les faits en voyant dans la décision du recourant de ne p as entrer à l' école de recrues celle d'un homme dépourvu de civisme, que le service mi1itaire dérange et qui s'en affranchit sans égard pour l'ordre démocratique. Dans ces conditions, la peine prononcée par le tribunal de division est- elle arbitraire? Les peines infligées aux réfractaires qui refusent d'accomplir leur école de recrues varient d'un cas à l'autre; il se dégage cependant de l'ensemble de la jurisprudence des tribunaux militaires que la sanction, en pareils cas, oscille généralement entre quatre et huit mois d'emprisonnement et ne dépasse cette limite supérieure que dans des circonstances exceptionnelles (ATMC du 31.1.75 en la cause T.). Cette peine moyenne de six mois d'empri- sonnement environ pour un refus d'accomplir l'école de recrues correspon- dait déjà à la jurisprudence antérieure à la novelle du 5 octobre 1967, juris- prudence qui fut maintenue ensuite pour les cas ordinaires de refus de l'école de recrues, alors que les objecteurs de conscience, eux, furent des l'entrée en vigueur de la dite novelle mis au bénéfice du régime privilégié que leur réserve l'article 81, chiffre 2 du CPM. Selon l'auditeur, la mesure de la peine doit tenir compte <<de l'effet de pré- vention, indispensable de nosjours ... >>.Au vrai, le nombre des refus de servir a augmenté durant ces dernieres années. Mais les raisons de prévention générale, que souligne l'auditeur, ne suffisent pas pour justifier une aggrava- tion de la peine: dans le systeme du droit pénal helvétique, notamment selon l'article 44 du CPM, des considérations relevant de la prévention générale ne peuvent jouer dans la mesure de la peine qu'un rôle tres secondaire ( <<ledig- lich mitbestimmend>>; ATF 91 IV 57 et les arrêts cités). Lorsque le réfractaire qui n'a pas accompli son école de recrues est en outre exclu de l'armée, la durée de la peine, telle qu'elle se dégage de lajuris- prudence évoquée ci-dessus, risque d'être inférieure à celle du service éludé. Certes, la durée de ce service doit-elle être retenue pour apprécier le degré de gravité objective de l'infraction. 11 serait faux, en revanche, de vouloir tou- jours le compenser p ar un e p e ine de d urée égale ou supérieure. O n ne saurait, en effet, comparer l'emprisonnement, qui est une punition, au service mili- taire, qui est to u t à la fois l'accomplissement d' un devoir de citoyen etun hon- neur. V u ce qui précede, il ne se justifie pas de s'écarter aujourd'hui, sans que la l oi ai t changé, de la jurisprudence constante des tribunaux militaires en la matiere. En l'espece, aucune circonstance extraordinaire ne motive une peine qui sortirait du cadre de quatre à huit mois d'emprisonnement se dégageant de cette jurisprudence:

117 Nr. 72, 73 Le cas de e. est certes plus grave que ce1ui du réfractaire qui obéit à des mobiles entierement désintéressés. On comprend donc que le tribunal de division ait tenu à dépasser les quelque six mois d'emprisonnement qui, en moyenne, dans la pratique, répriment le refus de l'école de recrues. Mais, en portant la peine à une année d'emprisonnement, il est tombé dans l'arbi- traire. En ce qui concerne le degré de la culpabi1ité, la différence n'est, en effet, pas telle entre le délinquant qui, par exemple, refuse de défendre des institutions qui lui déplaisent, d'une part, ete. qui ne se sent aucune vocation militaire et ne comprend pas la nécessité de l'armée, d'autre part, pour qu'on double la durée d'emprisonnement de ce dernier.

E. 3 ... (18 septembre 1975, C. e. TD IOA) 73. Insoumission intentionnelle; atténuation de la peine en vertu de l'art. 81, eh. 4 CPM: dans le eas ou le délinquant s' est présenté spontanément p l us tard pour faire le serviee, le Tribunal de eassation ne peut revoir la déeision des premiers juges que s'ils ont outrepassé leur pouvoir d'appréeiation. Dienstversãumnis; Strafmilderung gemãss Art. 81 Ziff. 4 MStG: Voraus- gesetzt, dass sieh der Tãter naehtrãglieh aus eigenem Antrieb zum Dienst gestellt hat, kanu der Kassationsriehter den Entseheid des Saehriehters in die- sem Bereieh nur darauf überprüfen, ob das frei e Ermessen übersehritten oder missbraueht worden ist. Omissione del servizio; attenuazione della pena seeondo l'art. 81 n. 4 CPM: premesso ebe il reo si sia presenta to piu tardi spontaneamente in servi- zio, il tribunale di eassazione puo rivedere su questo punto il giudizio di quello di divisione soltanto per esaminare se ei sia stato sorpasso o abuso del potere di libero apprezzamento. Extrait des considérants:

2. - Sans contester l'insoumission intentionnelle, le recourant reproche au tribunal de division de n'avoir pas appliqué l'article 81, chiffre 4 du ePM, qui permet l'atténuation libre de la peine (art. 47 ePM) en faveur de celui qui, plus tard, se présente spontanément pour faire le service. Pour bénéficier de cette mesure, le délinquant doit, selon lajurisprudence constante du tribunal de céans, s' être présenté au service même qu'il a d'abord refusé et non à un service de remplacement (A TMe 8, no 50; ATMe V. du 2.3.74). Tel est bien le cas en l'espece. V. s'est présenté spontanément au service; aucune mesure de coercition n' a été prise à son égard et sa décision ne parait pas lui avoir été imposée par des événements extérieurs. Les conseils pressants de son frere ont eu certes

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

115 Nr. 72 Willkürliche Strafzumessung kann insbesondere bei extrem unange- messener Festsetzung der Strafe innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens liegen; Gewicht der Generalprãvention in diesem Bereich. Commisurazione della pena (art. 44 CPM) in caso di rifiuto del servizio secondo l'art. 81 n. l cpv. l CPM: puo risultare arbitraria specialmente in caso di determinazione estrema- mente inadeguata nell'ambito dei limiti fissati dalla legge; importanza della prevenzione generale in questo campo. Extrait des considérants: 2.- Aux termes de l'article 81, chiffre l er, l er al. du CPM, celui qui, dans le dessein de se soustraire au service militaire, n'aura pas obéi à un ordre de marche sera puni de l'emprisonnement. La durée de cette peine est de trois jours au moins et de trois ans au plus (art. 29 CPM). Selon l'article 44 du CPM, le juge fixera la peine- dans le cadre ainsi donné par laloi- d'apres la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire. Cette derniere disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, appréciation que la cour de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbi- traire (ATMC 8 no 75; Haefliger, N. 6 ad art. 188 OJPPM). L'arbitraire peut consister dans une sévérité ou dans une clémence mani- festement exagérée et résulter d'une appréciation insoutenable ou du mépris des criteres posés p ar l'article 44 du CPM, ou encore de la prise en considéra- tion de criteres autres que ceux prévus par laloi. Est notamment arbitraire la peine prononcée sans motifs ou pour des motifs étrangers au but de la répression pénale (ATMC du 10.4.75 en la cause C.; ATMC du 19.6.75 en la cause R.). En l'occurrence, le recourant n' a pas obéi à l'ordre de marche qui le con- voquait à l'école de recrues et il déclare vouloir persister à désobéir à tout nouvel ordre de marche. Objectivement, l'infraction est donc grave, puis- qu'elle tend au refus inconditionnel d'accomplir l'un des devoirs primor- diaux du citoyen. Subjectivement, le recourant ne peut se prévaloir et ne se prévaut pas du statut d'objecteur de conscience, au sens de l'article 81, chiffre 2 du CPM; devant le juge d'instruction, il a dit manquer totalement d'intérêt pour l'ar- mée et refuser de servir pour des raisons de pure commodité personnelle. Devant le tribunal, il a déclaré: > Ces explications sont tres laconiques; malgré la timidité dont il fait état, rien n'aurait empêché le recourant d'énoncer devant ses juges, ne

Nr. 72 116 füt-ce qu'en quelques mots, ses prétendues préoccupations humanitaires. Le tribunal de division n'a donc pas arrêté arbitrairement les faits en voyant dans la décision du recourant de ne p as entrer à l' école de recrues celle d'un homme dépourvu de civisme, que le service mi1itaire dérange et qui s'en affranchit sans égard pour l'ordre démocratique. Dans ces conditions, la peine prononcée par le tribunal de division est- elle arbitraire? Les peines infligées aux réfractaires qui refusent d'accomplir leur école de recrues varient d'un cas à l'autre; il se dégage cependant de l'ensemble de la jurisprudence des tribunaux militaires que la sanction, en pareils cas, oscille généralement entre quatre et huit mois d'emprisonnement et ne dépasse cette limite supérieure que dans des circonstances exceptionnelles (ATMC du 31.1.75 en la cause T.). Cette peine moyenne de six mois d'empri- sonnement environ pour un refus d'accomplir l'école de recrues correspon- dait déjà à la jurisprudence antérieure à la novelle du 5 octobre 1967, juris- prudence qui fut maintenue ensuite pour les cas ordinaires de refus de l'école de recrues, alors que les objecteurs de conscience, eux, furent des l'entrée en vigueur de la dite novelle mis au bénéfice du régime privilégié que leur réserve l'article 81, chiffre 2 du CPM. Selon l'auditeur, la mesure de la peine doit tenir compte >.Au vrai, le nombre des refus de servir a augmenté durant ces dernieres années. Mais les raisons de prévention générale, que souligne l'auditeur, ne suffisent pas pour justifier une aggrava- tion de la peine: dans le systeme du droit pénal helvétique, notamment selon l'article 44 du CPM, des considérations relevant de la prévention générale ne peuvent jouer dans la mesure de la peine qu'un rôle tres secondaire ( >; ATF 91 IV 57 et les arrêts cités). Lorsque le réfractaire qui n'a pas accompli son école de recrues est en outre exclu de l'armée, la durée de la peine, telle qu'elle se dégage de lajuris- prudence évoquée ci-dessus, risque d'être inférieure à celle du service éludé. Certes, la durée de ce service doit-elle être retenue pour apprécier le degré de gravité objective de l'infraction. 11 serait faux, en revanche, de vouloir tou- jours le compenser p ar un e p e ine de d urée égale ou supérieure. O n ne saurait, en effet, comparer l'emprisonnement, qui est une punition, au service mili- taire, qui est to u t à la fois l'accomplissement d' un devoir de citoyen etun hon- neur. V u ce qui précede, il ne se justifie pas de s'écarter aujourd'hui, sans que la l oi ai t changé, de la jurisprudence constante des tribunaux militaires en la matiere. En l'espece, aucune circonstance extraordinaire ne motive une peine qui sortirait du cadre de quatre à huit mois d'emprisonnement se dégageant de cette jurisprudence:

117 Nr. 72, 73 Le cas de e. est certes plus grave que ce1ui du réfractaire qui obéit à des mobiles entierement désintéressés. On comprend donc que le tribunal de division ait tenu à dépasser les quelque six mois d'emprisonnement qui, en moyenne, dans la pratique, répriment le refus de l'école de recrues. Mais, en portant la peine à une année d'emprisonnement, il est tombé dans l'arbi- traire. En ce qui concerne le degré de la culpabi1ité, la différence n'est, en effet, pas telle entre le délinquant qui, par exemple, refuse de défendre des institutions qui lui déplaisent, d'une part, ete. qui ne se sent aucune vocation militaire et ne comprend pas la nécessité de l'armée, d'autre part, pour qu'on double la durée d'emprisonnement de ce dernier. 3.- ... (18 septembre 1975, C. e. TD IOA) 73. Insoumission intentionnelle; atténuation de la peine en vertu de l'art. 81, eh. 4 CPM: dans le eas ou le délinquant s' est présenté spontanément p l us tard pour faire le serviee, le Tribunal de eassation ne peut revoir la déeision des premiers juges que s'ils ont outrepassé leur pouvoir d'appréeiation. Dienstversãumnis; Strafmilderung gemãss Art. 81 Ziff. 4 MStG: Voraus- gesetzt, dass sieh der Tãter naehtrãglieh aus eigenem Antrieb zum Dienst gestellt hat, kanu der Kassationsriehter den Entseheid des Saehriehters in die- sem Bereieh nur darauf überprüfen, ob das frei e Ermessen übersehritten oder missbraueht worden ist. Omissione del servizio; attenuazione della pena seeondo l'art. 81 n. 4 CPM: premesso ebe il reo si sia presenta to piu tardi spontaneamente in servi- zio, il tribunale di eassazione puo rivedere su questo punto il giudizio di quello di divisione soltanto per esaminare se ei sia stato sorpasso o abuso del potere di libero apprezzamento. Extrait des considérants:

2. - Sans contester l'insoumission intentionnelle, le recourant reproche au tribunal de division de n'avoir pas appliqué l'article 81, chiffre 4 du ePM, qui permet l'atténuation libre de la peine (art. 47 ePM) en faveur de celui qui, plus tard, se présente spontanément pour faire le service. Pour bénéficier de cette mesure, le délinquant doit, selon lajurisprudence constante du tribunal de céans, s' être présenté au service même qu'il a d'abord refusé et non à un service de remplacement (A TMe 8, no 50; ATMe V. du 2.3.74). Tel est bien le cas en l'espece. V. s'est présenté spontanément au service; aucune mesure de coercition n' a été prise à son égard et sa décision ne parait pas lui avoir été imposée par des événements extérieurs. Les conseils pressants de son frere ont eu certes