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MKGE 9 Nr. 69

MKGE 9 Nr. 69 — auditeur e. TD l en la cause St.

Mkg · 1975-09-18 · Français CH
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Nr. 69 110

b) ou même avant le 25 février 1974, et se présenter ce jour-là à l'école de recrues, dont il n'avait pas été dispensé. Les premiers juges ont estimé que l'intimé n'était p as tenu de cette double obligation, parce qu'il se croyait de bonne foi au bénéfice d'un congé. Ils l'ont donc mis implicitement au bénéfice de l'article 16 du CPM, dont la teneur est la suivante: > Selon la jurisprudence, la maniere- j us te ou erronée- don t l'auteur s'est représenté la situation est une question de fait (ATF 82 IV 202; ATMC non publiés B. du 28.2.63; H. du 15.12.66). Apres avoir entendu S t. et sa mere, le tribunal de division, tenant compte de leur personnalité et des circonstances particulieres dans lesquelles ils se sont l'un et l'autre trouvés, a acquis la conviction que l'accusé s'était cru de bonne foi au bénéfice d'un congé militaire. Cette appréciation des faits n'est pas arbitraire. 11 est, en effet, tout à fait soutenable que Mme V. ait pris la derniere lettre du commandant d'arrondissement pour une décision de congé, congé dont elle l'a d'ailleurs remercié sans s'attirer de rectification. Certes, il n'est pas établi que l'accusé ait effectivement eu connaissance de la teneur exacte de la correspondance échangée entre sa mere et le comman- dant d'arrondissement. S'il l'a connue, les premiers juges pouvaient ad- mettre, sans arbitraire, que l'intimé s'était fié à la représentation que sa mere se faisait des choses. Si, au contraire, elle ne lui a pas été communiquée ex- pressément, le tribunal de division pouvait admettre aussi, sans arbitraire, que St. avait déduit du silence de sa mere - sur laquelle il savait pouvoir compter- que sa situation militaire était régularisée. La bonne foi de l'intéressé étant admise, St. ne saurait être reconnu cou- pable d'inobservation de prescriptions de service pour avoir prolongé au- delà de six mois son séjour à l'étranger; l'article 72 du CPM ne s'applique, en effet, qu'à des actes ou des omissions intentionnels. Quant à l'accusation de n'avoir pas communiqué ses adresses à l'administration militaire, les pre- miersjuges ne l'ont pas retenue et le recourant, àjuste titre, ne l'a pas reprise en seconde instance. Dans ces conditions, l'insoumission intentionnelle (art. 81, eh. l, 2e al. CPM) ne saurait être retenue non plus, faute d'intention, puisque St. se croyait au bénéfice d'un congé et, de ce fait, dispensé de l'école de recrues. Le recourant affirme, il est vrai, que S t. ne serait pas rentré en Suisse, en fé- vrier 197 4, pour faire son école de recrues, même s'il avait su qu'il n'était p as au bénéfice d'un congé. Cela n'est pas certain et, de plus, irrelevant. On ne saurait, en effet, punir un accusé pour un délit qu'il aurait peut-être commis dans l'hypothese ou il ne se serait pas trompé dans l'appréciation des faits.

111 Nr. 69, 70 Si l'administration militaire avait notifié à Mme V. une décision négative, celle-ci en aurait tres vraisemblablement fait part à son fils, qui, alors seule- ment, aurait eu à choisir entre l'obéissance e t l'insoumission. O r, selon l'état de fai t retenu, l'occasion ne lui a précisément pas été offerte de faire ce choix. 3.- Reste à examiner s'il y a, en l'espece, insoumission par négligence, au sens de l'article 82 du CPM. Cette disposition n'était pas visée par l'acte d'accusation mais, aux débats,,le tribunal s'était réservé de l'appliquer. 11 importe donc d'examiner, au regard de l'article 16, 2e al. du CPM, si l'intimé aurait p u éviter l'erreur en usant des précautions voulues. Les circonstances dans lesquelles l'erreur a été commise son t arrêtées sou- verainement, sous réserve de l'arbitraire, par le juge du fait. Le tribunal de céans juge par contre librement si les précautions prises par l'auteur sont suffisantes ou non (ATMC non publiés B. du 28.2.63; H. du 23.8.74). On ne saurait reprocher à St. d'avoir insisté, en décembre 1973, pour obtenir un congé. 11 était normal qu'un jeune homme, heureux d'avoir terminé sa formation professionnelle et de collaborer avec son pere à une en- treprise exceptionnelle, fit l'impossible pour n'avoir pas à entrer en service avant le retour de l'expédition dont il faisait partie. 11 n'était sans doute pas assez averti de la pratique administrative pour devoir considérer sa requête comme dénuée de chance de succes. D'ou cette alternative: ou bien sa mere lui a communiqué la réponse, qu'elle croyait favorable, du commandant d'arrondissement et l'on ne voit pas pourquoi il ne s'en serait point contenté; ou bien elle ne la lui a pas communiquée et le seul reproche à adresser à l'intimé serait d'avoir conclu de ce silence que to u t était en ordre au lieu d'exi- ger de sa mere, quelque confiance qu'il eüt en elle, un rapport expres sur le résultat des démarches entreprises. Mais, s'il l'avait fait, elle lui aurait répondu que le congé était accordé, de sorte qu'il ne se serait de toute façon p as présenté à l'école de recrues. En conséquence, c'est àjuste titre que les premiers juges n'ont pas retenu non plus l'insoumission par négligence. 4.- ... (18 septembre 1975, auditeur e. TD l en la cause St.) 70. Lõschung des Urteils im Strafregister (Art. 59 MStG): Die Schlussbestimmungen des Ã.nderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (AS 1975 S. 55) im Bereich von Art. 59 MStG (Erw. 3a). Tragweite der Wendung > (Erw. 3b); Vorbehalt gemãss Art. 37bis Ziff. l Abs. 2 StGB für gleichzeitig vollziehbare Strafen, Gesamt- und Zusatzstrafen (Erw. 4).