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Nr. 174 336 En principe, le droit de n' être p as soumis, contre son gré, à un e opération chirurgicale, à une vaccination, voire à une simple prise de sang, est protégé p ar la liberté personnelle, garanti e implicitement p ar la Constitution fédérale (RO 89 I 92; J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, no 2210; Michel Ney, La responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires, notam- ment à raison de l'acte opératoire, these Lausanne 1979, p. 63 ss; Jean Schnetzler, L'intervention pratiquée contre le gré du patient par les médecins d'un établissement hospitalier public, RDAF 1967, p. 62 ss). C'est ainsi que, quelle que soit sa maladie, nul n'est tenu en principe de consulter un médecin, de se faire examiner, soigner ou d'une maniere plus générale d'accepter un acte médical quelconque, sans avoir àjustifier la légi- timité de son refus (N ey, op. ei t., p. 63). Le droit de disposer de son corps n' est toutefois p as absol u. Ainsi que le releve Jean Schnetzler (op. cit. p. 63), ce droit > Le même point de vue a été défendu par Aubert, op. cit., no 2213. Dans l'application du droit civil (art. 44, l er al. CO), le Tribunal fédéral a admis que le lésé pouvait, dans certaines circonstances, être contraint indi- rectement à subir une intervention chirurgicale, mais il a précisé que le juge ne devait pas permettre facilement une semblable contrainte, parce qu'il s'agit d'une atteinte aux droits de l'individu et au respect de son intégrité indi- viduelle (ATF 38 II 239, et note Thilo au JT 1931 I 162). Cette contrainte indi-
337 Nr. 174, 175 recte trouve son fondement dans le devoir de la victime de diminuer, dans la mesure possible, le dommage causé. Elle est cependant soumise à une triple condition: que l'intervention ne soit pas trop douloureuse ou risquée; qu'on puisse en attendre une sérieuse amélioration de l'état de la victime et que le responsable en avance les frais (RO 57 11 61, 67 ss, JT 1931 I 162; RO 61 li 130, JT 1935 I 504; RO 81 II 512, JT 1956 I 237). La seule sanction- civile - du refus de l'intéressé de se soumettre à l'intervention médicale est la réduction des dommages-intérêts auxquels il a droit. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, nul ne peut être con- traint de subir une intervention médicale, à moins que cela ne soitjustifié par l'ordre public et la moralité. Dans ce domaine, qui touche de pres l'individu, toute restriction à la liberté personnelle garantie implicitement par la Consti- tution fédérale n'est admissible qu'à condition de reposer sur une base légale suffisante. Or, en matiere d'obligation de servir, il n'existe aucune disposition légale permettant d'obliger un militaire à subir une intervention chirurgicale, même banale. En conséquence, D. n'avait pas l'obligation de se faire opérer. Etant protégé par la garantie de la liberté personnelle, son refus de subir l'opération de la hernie, qui le rendrait physiquement apte au service, n'est en soi pas constitutif du délit d'insoumission intentionnelle. 3.- ... (2 novembre 1979, Auditeur e. TD l et D.) 175. Atténuation libre de la peine en cas de faux témoignage (art.179bis CPM). Cette disposition ne s'applique qu'à l'auteur de l'infraction, mais non à l'insti- gateur (art. 22 CPM). 11 peut néanmoins être tenu compte de circonstances atténuantes dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine conformément à l'art. 44 CPM ( cons. 2). Dégradation (art. 37, 1er al. CPM). Le TMC examine librement s'il y a lieu de prononcer la dégradation. Même si, sur le plan de la seule culpabilité, il n'y a pas lieu de prononcer la dégradation, mais que cette mesure s'impose en vue de protéger l'intégrité morale de l'armée, ce dernier intérêt l'emporte (cons. 3). Strafmilderung nach freiem Ermessen bei falscher Zeugenaussage (Art. 179bis MStG). Die Bestimmung ist nur auf den Tãter, nicht auch auf den Anstifter anwendbar. Mildernde Umstãnde kõnnen aber bei diesem gleich- wohl - im Rahmen der Strafzumessung nach Art. 44 MStG - berücksichtigt werden (Erw. 2).