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MKGE 9 Nr. 114

MKGE 9 Nr. 114 — M. e. TD lOA

Mkg · 1977-02-03 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant allegue que le tribunal de divi- sion aurait mal appliqué l'article 44 CPM en lui infiigeant le maximum de la peine prévue dans le cadre légal de l'article 81, chiffre 2 CPM. Ce grief n' est p as fondé. Le recourant ne conteste pas avoir commis le délit de refus de servir réprimé par l'article 81, chiffre 2. Aux termes de cette disposition, celui qui, dans le dessein de se soustraire au service militaire, n' a ura pas obéi à un ordre de marche, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois- à subir so us le régime des arrêts répressifs- ou des arrêts répressifs jusqu'à trois mois, si, du fait de ses convictions religieuses ou morales, il a agi à la suite d'un grave confiit de conscience. En pareil cas, la peine pourra donc varier entre unjour d'arrêts répressifs au minimum et six mois d'emprisonnement au maximum. Selon l' arti ele 44 CPM, le juge fixera la p e ine - dans le cadre donné p ar la loi pour l'infraction en cause - d'apres la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et, le cas échéant, de sa conduite au service militaire. Selon un e jurisprudence constante, cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal militaire de cassation ne peut revoir que so us l'angle de l'arbi- traire (Haefiiger no 6 ad art. 188 OJPPM; ATMC 8 no 75; ATMC 9 no 72). Il est vrai que si la peine est fixée au maximum prévu par laloi, le juge- ment doit exposer en détailles motifs de cette sévérité particuliere. Mais on relevera également que le maximum d'une peine est applicable à partir d'un certain degré de gravité de l'infraction et non p as uniquement lorsque les cir- constances sont à tous égards les moins pardonnables qu'on puisse imaginer. Un réfractaire n'est qualifiable d'objecteur de conscience que s'il agit du fait de ses convictions religieuses ou morales sous l'empire d'un grave conflit de conscience. Le caractere honorable des mobiles est des lors déjà escompté dans le cadre du régime de faveur prévu so us chiffre 2 de l' arti ele 81 CPM: il ne pourra être pris en considération une seconde fois aux fins de l'applica- tion de l'article 44 CPM. De même, il n'est pas possible de tenir compte de la conduite au service militaire d'un accusé qui n' en a jamais fai t. Dans ces conditions, il ne subsiste, parmi les criteres énumérés à l'article 44 CPM pour fixer la quotité de la peine, que la culpabilité du délinquant, d'une part, et les antécédents, son caractere et sa conduite, d'autre part. En l'espece, le recourant a refusé d'accomplir l'école de recrues, soit le service d'instruction

Nr. 114 196 le plus important, à défaut duquel aucune incorporation comme combattant n'est possible. En temps de paix, nul refus de servir ne peut être, objective- ment, plus grave. E t ce délit a été commis- comme l'ont relevé en substance les premiers juges - par un rêveur semi-oisif, réfractaire à l'organisation sociale et peu disposé à quelque sacrifice que ce soit. Dans ces conditions, ils pouvaient admettre, sans tomber dans l'arbitraire, que le seuil de la peine maximum était atteint, ce qui ne signifie pas pour autant que l'infraction ait atteint le maximum absolu de gravité qui soit concevable.

E. 3 Dans son second moyen, le recourant fait grief au tribunal de divi- sion, de ne pas l'avoir mis au bénéfice du sursis. Ce moyen ne saurait être accueilli. En vertu de l'article 32, chiffre l, l er al. CPM, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois, le juge pourra suspendre l' exécution de la p e ine p en dan t un délai d' épreuve de deux à cinq ans si- à côté de conditions objectives qui son t réalisées en l'espece -les anté- cédents, le caractere et la conduite militaire du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres délits. En l'occurrence, le tribunal de division a nié que cette condition subjec- tive füt réalisée. Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal militaire de cassation, le sursis peut être refusé, en cas de condamnation pour refus de servir, même si le condamné a été exclu de l'armée, et que, par conséquent, la récidive spéciale est impro- bable, voire exclue. Ainsi qu'il est rappelé dans l' A TMC 9 no 40, il est néces- saire, pour que le sursis puisse être accordé, que le pronostic favorable s'é- tende à l'attitude du condamné dans tous les domaines de la légalité. Il est évident que celui qui reste figé dans une attitude qui l' a conduit à commettre un délit, sans que l'on puisse déceler le moindre indice d'un revirement inté- rieur, fait preuve d'une obstination qui laisse mal augurer de sa conduite future au regard des lois. Peu importe qu'à l'avenir le condamné se trouve dans une situation qui lui permette de fournir la preuve effective de son revi- rement ou de se rendre à nouveau coupable; c'est uniquement sa volonté d'a- mendement, telle qu'elle peut être décelée au moment du jugement, qui compte (ATMC 7 no 12; 9 no 29). La mesure de faveur de l'article 32 du CPM s'adresse, du point de vue subjectif, aux délinquants qui renoncent de leur propre mouvement à leur activité illicite, et non pas à ceux qui ne sont plus en mesure de commettre tel ou tel délit par suite d'une décision extérieure à leur volonté, alors même qu'ils persistent dans l'attitude qui est à l'origine du délit commis (ATMC 9 no 77). On remarquera, au surplus, que l'exclusion de l'armée n'est pas, contrairement à une regle de conduite (ATF 99 IV 68), une mesure destinée à remédier à un défaut de caractere du délinquant.

E. 4 ... (3 février 1977, M. e. TD lOA)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

195 Nr. 114 la pena massima puo essere inftitta anche quando il delitto non ha raggiunto illimite estremo della gravità (cons. 2). Sospensione condizionale della pena (art. 32 CPM): condizioni richieste secondo il n. l cpv. l per un pronostico favorevole; e necessario un cambia- mento profondo ebe lasci presumere un miglioramento durevole del reo in ogni campo della legalità. Extrait des motifs: 2.- Dans un premier moyen, le recourant allegue que le tribunal de divi- sion aurait mal appliqué l'article 44 CPM en lui infiigeant le maximum de la peine prévue dans le cadre légal de l'article 81, chiffre 2 CPM. Ce grief n' est p as fondé. Le recourant ne conteste pas avoir commis le délit de refus de servir réprimé par l'article 81, chiffre 2. Aux termes de cette disposition, celui qui, dans le dessein de se soustraire au service militaire, n' a ura pas obéi à un ordre de marche, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois- à subir so us le régime des arrêts répressifs- ou des arrêts répressifs jusqu'à trois mois, si, du fait de ses convictions religieuses ou morales, il a agi à la suite d'un grave confiit de conscience. En pareil cas, la peine pourra donc varier entre unjour d'arrêts répressifs au minimum et six mois d'emprisonnement au maximum. Selon l' arti ele 44 CPM, le juge fixera la p e ine - dans le cadre donné p ar la loi pour l'infraction en cause - d'apres la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents, de sa situation personnelle et, le cas échéant, de sa conduite au service militaire. Selon un e jurisprudence constante, cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal militaire de cassation ne peut revoir que so us l'angle de l'arbi- traire (Haefiiger no 6 ad art. 188 OJPPM; ATMC 8 no 75; ATMC 9 no 72). Il est vrai que si la peine est fixée au maximum prévu par laloi, le juge- ment doit exposer en détailles motifs de cette sévérité particuliere. Mais on relevera également que le maximum d'une peine est applicable à partir d'un certain degré de gravité de l'infraction et non p as uniquement lorsque les cir- constances sont à tous égards les moins pardonnables qu'on puisse imaginer. Un réfractaire n'est qualifiable d'objecteur de conscience que s'il agit du fait de ses convictions religieuses ou morales sous l'empire d'un grave conflit de conscience. Le caractere honorable des mobiles est des lors déjà escompté dans le cadre du régime de faveur prévu so us chiffre 2 de l' arti ele 81 CPM: il ne pourra être pris en considération une seconde fois aux fins de l'applica- tion de l'article 44 CPM. De même, il n'est pas possible de tenir compte de la conduite au service militaire d'un accusé qui n' en a jamais fai t. Dans ces conditions, il ne subsiste, parmi les criteres énumérés à l'article 44 CPM pour fixer la quotité de la peine, que la culpabilité du délinquant, d'une part, et les antécédents, son caractere et sa conduite, d'autre part. En l'espece, le recourant a refusé d'accomplir l'école de recrues, soit le service d'instruction

Nr. 114 196 le plus important, à défaut duquel aucune incorporation comme combattant n'est possible. En temps de paix, nul refus de servir ne peut être, objective- ment, plus grave. E t ce délit a été commis- comme l'ont relevé en substance les premiers juges - par un rêveur semi-oisif, réfractaire à l'organisation sociale et peu disposé à quelque sacrifice que ce soit. Dans ces conditions, ils pouvaient admettre, sans tomber dans l'arbitraire, que le seuil de la peine maximum était atteint, ce qui ne signifie pas pour autant que l'infraction ait atteint le maximum absolu de gravité qui soit concevable. 3.- Dans son second moyen, le recourant fait grief au tribunal de divi- sion, de ne pas l'avoir mis au bénéfice du sursis. Ce moyen ne saurait être accueilli. En vertu de l'article 32, chiffre l, l er al. CPM, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois, le juge pourra suspendre l' exécution de la p e ine p en dan t un délai d' épreuve de deux à cinq ans si- à côté de conditions objectives qui son t réalisées en l'espece -les anté- cédents, le caractere et la conduite militaire du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres délits. En l'occurrence, le tribunal de division a nié que cette condition subjec- tive füt réalisée. Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal militaire de cassation, le sursis peut être refusé, en cas de condamnation pour refus de servir, même si le condamné a été exclu de l'armée, et que, par conséquent, la récidive spéciale est impro- bable, voire exclue. Ainsi qu'il est rappelé dans l' A TMC 9 no 40, il est néces- saire, pour que le sursis puisse être accordé, que le pronostic favorable s'é- tende à l'attitude du condamné dans tous les domaines de la légalité. Il est évident que celui qui reste figé dans une attitude qui l' a conduit à commettre un délit, sans que l'on puisse déceler le moindre indice d'un revirement inté- rieur, fait preuve d'une obstination qui laisse mal augurer de sa conduite future au regard des lois. Peu importe qu'à l'avenir le condamné se trouve dans une situation qui lui permette de fournir la preuve effective de son revi- rement ou de se rendre à nouveau coupable; c'est uniquement sa volonté d'a- mendement, telle qu'elle peut être décelée au moment du jugement, qui compte (ATMC 7 no 12; 9 no 29). La mesure de faveur de l'article 32 du CPM s'adresse, du point de vue subjectif, aux délinquants qui renoncent de leur propre mouvement à leur activité illicite, et non pas à ceux qui ne sont plus en mesure de commettre tel ou tel délit par suite d'une décision extérieure à leur volonté, alors même qu'ils persistent dans l'attitude qui est à l'origine du délit commis (ATMC 9 no 77). On remarquera, au surplus, que l'exclusion de l'armée n'est pas, contrairement à une regle de conduite (ATF 99 IV 68), une mesure destinée à remédier à un défaut de caractere du délinquant. 4.- ... (3 février 1977, M. e. TD lOA)