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di poter entrare immediatamente in servizio (cons. l). -
Punizione disci-
plinare per inosservanza di prescrizioni di servizio (art. 72 cif. l cpv. 2 CPM
in relazione con cifra 215 RS) (cons. 2).
Extrait des motifs :
l. -
A P appui de sa conclusion principale, tendante à son acquitte-
ment, le recourant invoque le motif de cassation indiqué à P arti ele 188,
l er alinéa, chiffre l de POJPPM, savoir une violation de la loi quant à
P application de l'arti ele 82 du CPM relatif à l'insoumission. Il fai t valoir
que ce délit n'aurait pas du être retenu sur la base des faits constatés.
a) Ainsi que le rappelle le recourant, l'insoumission est un délit inten-
tionnel; pour s'en rendre coupable, il faut agir avec conscience et volonté.
L'intention proprement dite fait manifestement défaut en l'espece; seul
pourrait entrer en considération le dol éventuel, que comprend aussi l'in-
tention au sens des articles 15 du CPM et 18 du CPS. Le dol éventuel exige
la présence de deux éléments: l'agent doit avoir conscience des consé-
quences possibles de son comportement et il doit les accepter pour le cas
ou elles se produiraient; à elle seule la conscience ne suffit p as, il faut
encore que la probabilité du résultat se soit imposée à l'auteur d'une
façon si pressante que son acte ne puisse raisonnablement être interprété
que comme un consentement à ce résultat. La Cour de céans a fait sienne
cette définition tirée de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATMC 7
no 53; ATF 69 IV 80 == JT 1943 IV 76, ATF 80 IV 191 == JT 1956 IV 95,
ATF 86 IV 17).
b) Les constatations des premiers juges sur la conscience qu'avait D.
des conséquences possibles de ~on omission de se renseigner sur la date du
cours relevent du fait et lient le Tribunal de cassation. En revanche, la
détermination de la portée des manifestations de volonté de l'auteur
d'apres l'expérience générale est une appréciation juridique; en d'autres
termes, le point de savoir si D. avait accepté délibérément le résultat sur-
venu est une question de droit qui peut être revue librement (ATMC 7,
no 53; ATF 6911322 = JT 1944 I 122, ATF 83 IV 190 = JT 1958 IV9).
e) Le jugement attaqué n'opere pas cette distinction entre la cons-
cience des conséquences possibles de l'a ete et leur acceptation b i en ar-
rêtée; il confond les deux éléments du dol éventuel, car il infere de la
négligence même commise par D. (en s'abstenant de consulter à temps
les affiches) que ce soldat a pris délibérément le risque de faire défaut.
Or, dans l'un des arrêts précités (ATF 86 IV 17), le Tribunal fédéral
o b serve ce qui sui t:
>
Certes, le jugement entrepris ajoute que les motifs du défaut de D. se
tirent du caractere même de celui-ci. Mais un tel considérant met préci-
sément en évidence que les faits ont été appréciés d'une maniere erronée;
il fai t abstraction d'éléments retenus p ar ailleurs, p l us propres à détermi-
ner le degré de l'intention délictueuse. Si le recourant avait consenti au
résultat de son omission, il se serait gardé non seulement de demander à
son commandant par téléphone s'il pouvait entrer en service immédiate-
ment, mais aussi de solliciter sa convocation à un autre cours de la même
année; cela d'autant plus qu'il venait d'être engagé pourle }er juin par un
nouvel employeur -
ainsi qu'il ressort du dossier -, alors qu'il s'était
trouvé sans travail de mars à mai. Au regard de ce comportement, tel
que le jugement lui-même le relate, les déductions tirées de la faiblesse
de caractere et de l'état des dettes du recourant sont dépourvues de poids.
Des lors le délit d'insoumission n'a pas été réalisé en l'expece.
2. -
En revanche, il résulte des faits de la cause que le soldat D. a
failli aux obligations que lui imposait le chiffre 215, l er alinéa du reglement
de service, lequel est ainsi conçu :
)
D. s'est donc rendu coupable d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, infraction réprimée à l'arti ele 72 du CPM. Toutefois, ainsi que
l'auditeur en eh e f le suggere, il y a li e u de considérer que le e as est de peu
de gravité au sens du second alinéa du chiffre premier de la disposition
précitée. . . .
·
(1er juin 1967, D. e. TD 10 A)
19.
Entwendung (Art. 129 Ziff. 4 MStG). Ein Geldbetrag von Fr. 20.- ist
unter Rekruten keine Sache von geringem W ert. D er Beweggrund der
> darf n ur berücksichtigt werden, wenn die
Sache selbst das Gelüst erzeugt hat und der Tãter daher der V ersuchung,
sie wegzunehmen, in erhohtem Masse ausgesetzt gewesen ist.