Sachverhalt
A.
Le 20 mars 2017, l'Auditeur en chef a ordonné l'ouverture d'une enquête ordinaire contre le sdt X._____ pour "soupçons de s'être enrôlé dans les Unités de protection du peuple kurde (YPG) à une date indéterminée et avoir participé aux combats en Syrie, notamment contre l’État islamique". Cette ouverture d'enquête ordinaire faisait suite à la demande de fedpol auprès du Ministère public de la Confédération du 15 novembre 2016 d'ouvrir une investigation policière contre X._____ et inconnu pour soupçon de soutien, respectivement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et/ou atteinte à la puissance défensive du pays, service militaire étranger (art. 94 al. 1 CPM). Dès sa première audition devant fedpol, en date du 14 décembre, 2016, X._____ a été assisté par Me A._____. B.
En raison des faits incriminés, qui se seraient déroulés entre novembre 2015 et juin 2016, le sdt X._____ a été renvoyé devant le Tribunal militaire 1 par acte d'accusation du 5 septembre 2022 pour atteinte à la puissance défensive du pays, service miliaire étranger (art. 94 CPM). C.
Le dénommé R._____, défendu par Me B._____, a fait l'objet d'une autre procédure, comme co-prévenu.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 En vertu des art. 172 al. 2 et 195 lit. d PPM, la voie du recours au Tribunal militaire de cas- sation est ouverte contre le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal militaire 1, en tant que la contestation porte sur la demande d'indemnités. Conformément à l'art. 196 al. 1 PPM, le défenseur a qualité pour recourir. A teneur de l'art. 197 al. 1 PPM, le recours doit être déposé, par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du tribunal qui a statué, dans les 20 jours dès la communication écrite de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, recevable quant à son objet, déposé le 3 juillet 2023 par Me A._____, défenseur du sdt X._____, l'a été en temps utile, par une personne ayant la qualité pour recourir et selon les formes prescrites. Il convient par conséquent d'entrer en matière.
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E. 2 Conformément à l'art. 182 al. 1 PPM, applicable par analogie en vertu de l'art. 197 al. 2 1ère phrase PPM, le Tribunal militaire de cassation revoit librement la cause en fait et en droit et n'est pas lié par les conclusions des parties.
E. 3 Le recourant reproche au Tribunal militaire 1 de n'avoir pas tenu compte de près de 40 heures de travail à indemniser au tarif horaire de 300 fr., tel que retenu dans le jugement querellé, ce qui représente un montant de 12'924 fr. TTC. En d'autres termes, bien qu'il ne le dise pas expressément, le recourant invoque une violation de I'art. 151 al. 5 PPM, respectivement de l'art. 117 al. 3 let. c PPM.
E. 3.1 A teneur de l'art. 151 al. 5 PPM, le tribunal statue sur les demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117 al. 3 PPM. L'art. 117 al. 3 let. c PPM prévoit l’octroi d'une indem- nité équitable pour les frais d'avocat. L’indemnité équitable pour les frais d’avocat, à laquelle a droit celui qui a un défenseur de choix, doit être fixée selon un double critère. Premièrement, il faut se fonder sur le volume du travail lié à la défense. En second lieu, il faut se référer au tarif des honoraires. Si le juge ne dispose pas des indications suffisantes à ce propos – parce qu’on ne lui a pas remis une note de frais détaillée –, il doit recueillir les éléments nécessaires, car il ne peut pas sans autre appliquer le tarif valable pour les défenseurs d’office (ATMC 12 n° 29 consid. 2; cf. aussi ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les arrêts cités). La règle de l’art. 117 let. c PPM, qui correspond peu ou prou à celle de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, n’est que la codification du principe jurisprudentiel selon lequel "l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés" (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; 142 IV 45 consid. 2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui- ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Selon la jurisprudence, l'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux- ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 4 l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a néanmoins eu l’occasion de souligner qu’il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son man- dataire. Cela doit donc faire pencher en faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 429 CPP et les références; ATF 115 IV 156 consid. 2c/JdT 1991 IV 49). Selon la doctrine, les honoraires doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux parti- culiers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportion- nalité. A cet égard, il n’y a aucun problème à comparer les notes d’honoraires présentées par les avocats de plusieurs co-prévenus afin de s’assurer qu’aucune prétention abusive n’est émise (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 32 ad art. 429 CPP et les références). Il n’appartient pas à l’État de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organi- ser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraire et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées au titre des honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 33 ad art. 429 CPP et les références; cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). Contraire- ment à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l'"accompa- gnement social" (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assu- rance sociale, etc.) de son client doit être indemnisé (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 34 ad art. 429). S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixa- tion de l’indemnité. Il s’agit du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause: étude du dossier, participation aux actes d’instruction (y compris temps de déplacement et d’attente), conférences avec le client (y compris les visites en prison lors- que celui-ci est détenu), rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et des plaidoiries. Les recherches juridiques qu’imposent des questions de droit inhabituelles ou particulièrement complexes doivent également être indemnisées. Il en va de même du temps afférant à la concertation avec la défense d’un co-prévenu, ou à des discussions tran- sactionnelles avec une partie plaignante. Le temps afférant à la participation aux audiences doit en règle générale être pleinement indemnisé (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 135 CPP et les références). Le temps consacré aux postes pour lesquels le défenseur dispose d’une marge de manœuvre doit être en adéquation avec les différents critères que sont la nature et l’importance de la cause, la présence de difficultés particulières de fait ou de droit,
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 5 la responsabilité assumée par le défenseur, la qualité du travail fourni, l’expérience de l’avo- cat, d’éventuels obstacles de nature linguistique, ainsi que la personnalité et la situation du prévenu (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 15 ad art. 135 CPP et les références). L’avo- cat doit veiller au respect du principe de proportionnalité et faire preuve d’efficacité. Cela étant, une marge d’appréciation suffisante doit lui être accordée. S’il se justifie de ne pas indemniser des démarches superflues, excessives ou téméraires, l’autorité ne doit émettre ce reproche qu’avec retenue et n’intervenir qu’en présence d’une disproportion manifeste entre la valeur des services rendus et la rémunération. Il faut en effet tenir compte de ce que le défenseur d’office se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client, même s’il n’y procède pas par la suite. De même, le défenseur est tenu de se préparer à diverses éventualités qui pourraient ne pas se réaliser, par exemple parce que la partie ad- verse renonce au stade des débats à des questions préjudicielles prévisibles. Il doit égale- ment faire preuve d’une certaine disponibilité vis-à-vis de son client (HARARI/JAKOB/SANTAMA- RIA, op. cit., n° 16 ad art. 135 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1).
E. 3.2.1 Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal militaire 1 de ne pas avoir tenu compte d’environ 15 heures de travail concernant des courriers et courriels au client et à Me B._____, en se limitant à relever qu’il "ne [voyait] pas en quoi les […] "courrier, courriel" à Me B._____ (15h) correspondraient à des tâches réellement effectues dans l’optique d’une défense efficace de l’accusé". Selon le recourant, l’autorité intimée perd à cet égard de vue que les 15 heures en question comprennent 82 courriels et courriers au client et à son confrère. Il indique également que le propre d’une défense pénale est la préparation du client, son information régulière et la dé- termination d’une défense pénale avec le conseil du ou des co-prévenus. Au demeurant, l’autorité intimée ne peut, selon ce dernier, s’arroger le droit de contester en bloc le travail effectué, qui a porté ses fruits, en ce sens qu’après 7 ans de procédure, il a obtenu l’acquit- tement pur et simple de son client. Se référant à sa liste détaillée, le recourant précise que, sur une période de 7 ans, il a rédigé les 82 courriers et courriels précités tant à son client qu’à son confrère chargé de la défense du co-prévenus. Sans entrer dans trop de détails, afin de ne pas dévoiler la stratégie de défense, ni le contenu des échanges, il relève cependant que, en ce qui concerne son man- dant, il a fallu lui transmettre les courriers, lui expliquer chaque étape du dossier et la suite éventuelle qu’il convenait de donner ou non à chaque étape ou courrier, demander des expli- cations et/ou des déterminations avant les éventuelles réponses à déposer, répondre aux questions du client, soumettre des projets d’écriture au client pour avoir son retour et pour finaliser des écritures. Pour ce qui a trait aux échanges avec son confrère, le recourant a dû lui écrire des courriels sur la stratégie de défenses des co-prévenus, lui transmettre les infor- mations utiles sur les démarches entreprises et lui soumettre les éventuelles démarches pou- vant être entreprises de sa part, décider ensemble les relances à effectuer ou les requêtes à déposer, convenir de la répartition des tâches, déterminer qui déposerait quelle requête, ou encore à quel moment et comment le co-prévenu soutiendrait ou non une démarche.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 6 Le recourant ajoute que l’autorité ne peut s’arroger le droit de contester en bloc le travail de défense effectué, en rappelant que celui-ci a porté ses fruits, puisqu'aux terme de 7 ans de procédure, l’acquittement pur et simple du client a été obtenu. Aux regards des éléments précités, force est de constater que le Tribunal militaire 1 a, sans justification et de manière sommaire, écarté près de 15 heures de travail du recourant sur une période de 7 ans et pour des opérations détaillées dans le relevé horaire annexé à la liste de frais. Ce faisant, ledit Tribunal n’a pas respecté la jurisprudence pourtant claire du Tribunal fédéral, telle que rappelée plus haut (cf. supra consid. 3.1). En effet, le recourant a détaillé les opérations effectuées sur une période de 7 ans, et celles-ci n’apparaissent pas comme étant superflues, excessives ou téméraires. Bien au contraire, elles s’inscrivent dans le cadre d’une défense efficace du client et en concertation avec le co-prévenu. Au demeu- rant, il n’appartenait pas au Tribunal militaire 1 de contester les opérations indiquées en pré- tendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client. Partant, il s’agira de retenir les 15 heures retranchées sans justifications pertinentes.
E. 3.2.2 Le recourant reproche, en deuxième lieu, au Tribunal militaire 1 de n’avoir retenu que
E. 3.2.3 En troisième lieu, le recourant soutient que le Tribunal militaire 1 ne pouvait pas réduire à 6 heures le temps passé pour la procédure de scellés, pour laquelle il sollicitait l'indemni- sation de 17h30 de travail. Le recourant note d’abord que si l’auditeur en chef a passé 6 heures sur cette procédure ou sur les fichiers examinés, cela ne peut que le lier. En ce qui le concerne, pour assurer la défense de son client, il a fallu ouvrir quelques milliers de fichiers et en prendre connaissance avant de rédiger des écritures. Il précise qu’il est tout à fait normal qu’une requête de scellés ne soit au départ pas motivée, dès lors que le but est préventif, soit éviter que des échanges protégés n’entrent dans la procédure pénale. Le recourant ajoute que la demande de retran- chement de pièces est motivée, comme le précise le jugement attaqué, ce qui démontre l’exa- men de toutes les pièces, sans exception. A cet égard, il relève que, au contraire d’un procu- reur qui lirait mal son dossier ou qui le lirait en diagonale et qui ne verrait pas des pièces essentielles, le défenseur pénal ne peut prendre le risque d’effectuer mal son travail et de se retrouver face à des pièces à charge qui auraient pu être retranchées du dossier, dès lors qu’il engagerait sa responsabilité civile. Il ajoute que le volume des fichiers extraits et des documents séquestrés était tellement important que l’intégralité du travail est à indemniser. En l’espèce, force est de constater que le Tribunal militaire 1 ne s’est, pour ce poste, pas simplement limité à réduire sommairement le temps que le recourant indique avoir consacré à ce titre. En effet, les premiers juges ont retenu deux postes du relevé détaillé consacrés clairement à cet objet, soit celui du 18 avril 2019 pour 2.6 heures intitulé "Examen des pièces à extraire du dossier" et celui du 2 mars 2020 pour 2.8 heures dénommé "Examen des fichiers extraits". Il n’en demeure pas moins que le temps total retenu, soit 6 heures, pour l’ensemble des opérations liées à la procédure de séquestre et de levée des scellés est, in casu, insuffi- sant. Il appartenait au Tribunal militaire 1 de tenir encore compte du travail d’analyse néces- saire des différentes pièces. A cet égard, il doit toutefois être retenu que le temps indiqué par le recourant pour ce faire est manifestement abusif. Il sera en l’état admis, ex aequo et bono, que 4 heures supplémentaires auraient suffi pour effectuer ladite opération. Ainsi, un temps global de 10 heures paraît équitable, soit 4 heures à ajouter au décompte du Tribunal militaire 1.
E. 3.2.4 Le recourant se plaint, en dernier lieu, de ce que le Tribunal militaire 1 n’a retenu que
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 8 6 heures sur les 19h36 qu’il a indiquées pour les préparations d’audiences et de plaidoiries. Le recourant relève que le Tribunal militaire 1 est malvenu de critiquer la ligne de défense adoptée. Il précise que le procès, suivi par des journalistes et des observateurs suisses et étrangers, était purement politique et qu’il fallait avant tout mettre l’engagement du prévenu dans un contexte politique afin de le valoriser. Pour lui, ce n’est qu’après la démonstration d’un tel engagement que le dossier avec ses pièces pouvait être examiné. Le recourant in- dique que les notes de plaidoiries font plus de 15 pages. Pour les établir, il a revu une nouvelle fois le dossier pour se rassurer n’avoir omis aucune pièce, ni aucun document. Il a fallu surtout lire des rapports d’expertise, comme celui sur les YPG, et les rapports d’investigation. Le recourant précise qu’il a fallu sélectionner toutes les pièces dont une lecture était nécessaire à l’audience pour que le Tribunal en prenne connaissance. De même, il souligne qu’une pré- paration d’audience consiste à prévoir toutes les éventualités, tout en soulignant la nécessité d'un examen minutieux des éventuels incidents et questions préjudicielles à plaider. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’incident ni de question préjudicielle plaidé lors de l’audience ne signifiait pas que qu'il n'avait pas fallu en anticiper et se préparer sur ce plan, le défenseur pénal étant maître de sa stratégie et devant pouvoir décider sur le moment de l’opportunité ou non de plaider un incident. Comme l’audience s’était déroulée comme espéré par la défense, il n’avait pas été nécessaire de plaider des incidents possibles. Le recourant indique encore que, après 7 ans de procédure, il se devait de prendre plusieurs jours pour une préparation minutieuse de son dossier et pour ses plaidoiries finales, surtout si la télévision, la radio et des journa- listes suisses et étrangers étaient présents dans la salle ou devant le tribunal. Il conclut en soulignant qu’il n’appartenait pas au tribunal de juger du contenu des plaidoiries, ni de les assimiler à une "apologie". En l’espèce, il ressort de la liste détaillée produite par le recourant qu’il allègue avoir consacré 18.8 heures pour la préparation de l’audience du 14 avril 2023, les plaidoiries, l’onglet de pièces et les recherches juridiques. S’il est vrai que, comme le retient le Tribunal militaire 1, cette durée paraît excessive pour le dossier de la cause, connue du mandataire depuis le début de son intervention et ne portant que sur un seul chef d’accusation, la durée en question ne saurait être réduite du fait du choix de la stratégie de défense et en fonction de considé- rations émises en plaidoiries qui, selon l’autorité de première instance, auraient été davan- tage d’ordre politique que juridique. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 3.1), il n’appartient pas à dite juridiction de contester la manière dont la défense a été organisée, ce d’autant que, d’une part, elle a porté ses fruits au vu de l’acquittement du prévenu et que, d’autre part, la procédure a, comme déjà relevé à plusieurs reprises, duré plus de 7 ans. Par ailleurs, dans le contexte de la présente affaire, il importait effectivement au défenseur de préparer toutes les éventualités qui pouvaient se réaliser, même si elles ne se sont pas pro- duites lors des débats. Cela étant, il n’en demeure pas moins que les 18.8 heures dont l'indemnisation était sollicitée n’apparaissent pas justifiée, de sorte qu’il y a lieu de les réduire à 12.8 heures, deux journées de travail de 6.4 heures paraissant suffisantes et adéquates pour les opérations alléguées, certes importantes, mais pour un dossier connu de longue date et ayant impliqué de nombreuses autres activités rémunérées.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 9 Partant, il s’agira d’ajouter 6.4 heures, arrondies à 7 heures, au temps retenu pour les prépa- rations d’audiences et de plaidoiries.
E. 3.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il ressort que 34 heures supplémentaires doivent être indemnisées (15h [supra consid. 3.2.1] + 8h [supra consid. 3.2.2] + 4h [supra consid. 3.2.3] + 7h [supra consid. 3.2.4]). Le tarif horaire retenu par le Tribunal militaire 1 n’étant pas con- testé, il en sera tenu compte. Ce sera ainsi un montant hors TVA de 10'200 fr. (34x300) qui sera ajouté à celui de 12'150 fr. retenu en première instance pour les honoraires, pour at- teindre le montant total de 22'350 francs. Partant, l’indemnité dues à titre de dépens au sdt X._____ s’élève à 26'838 fr. 50, TVA par 1'918 fr. 80 comprise (honoraires: 22'350 fr.; déplacements : 1'200. fr. ; débours : 1’369.70 fr. ; TVA: 1'918 fr. 80). Au vu de ce qui précède, la demande de production de pièces formulées par le recourant devient sans objet. 4.
E. 4 fois une heure pour les quatre audiences, soit 4 heures, et non pas 10h24 et 1h30 pour les entretiens qu’il a eus avec son client avant et/ou après son interrogatoire. Il en conclut qu’il convient d’indemniser les 7h54 restantes. Le recourant rappelle d’abord avoir travaillé durant 7 ans sur le dossier. Il souligne que le temps passé au téléphone avec son client et son confrère est plus que raisonnable, qu’il s’agit d’un travail nécessaire et que, lorsqu’il y a urgence ou que ce moyen de communication per- met davantage de célérité, il téléphone ou demande à être appelé. S’agissant des 10h24 passées pour les conférences avec son client et des entretiens avant et après audiences, il les estime pleinement justifiées, au regard des explications suivantes. De manière générale, il fait valoir que "sur environ 7 ans, il est absurde d’estimer que 10h24 de conférences et entretiens avant et après audiences ne seraient pas nécessaires à la défense. Bien au con- traire, cela constitue la base indispensable de la défense pénale. En effet, un défenseur pénal travaille son dossier avec son client, parfois pendant des années pour un passage de quelques heures au tribunal". Le recourant conteste ensuite la critique émise quant à la ligne de défense adoptée. Il rapporte que, selon lui, la ligne de défense la plus difficile à tenir est le droit au silence, dès lors que ce droit nécessite une stratégie fine sur les réponses à ap- porter et les silences à garder, malgré la pression et les pièces présentées par la direction de la procédure lors des auditions. Cette stratégie devait être revue à chaque étape pour juger de l’opportunité ou non de s'y tenir. Il précise à cet égard qu'"il est faux de prétendre que le prévenu n’aurait pas répondu à toutes les questions. Bien au contraire, les réponses données à des questions stratégiques sont largement suffisantes et elles ont abouti à l’acquittement." En l’espèce, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal militaire 1 s’est contenté de ne retenir que 4 heures pour les conférences avant et après audience, en se limitant à indiquer que le temps inscrit sur le décompte de 10h24 et 1h30 constitue une durée d’autant plus surfaite qu’à l’exception de l’audition devant fedpol, la ligne de défense de l’accusé a consisté
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 7 à répondre qu’il n’avait rien à déclarer aux questions posées. Ce faisant, l’autorité précédente, contrairement à la jurisprudence pourtant claire du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. su- pra consid. 3.1), s’est bornée à estimer sommairement le temps qu’elle a jugé nécessaire à la défense du prévenu, sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abu- sives les demandes d’indemnisation formées au titre d’honoraires d’avocat. In casu, si le temps décompté par le recourant peut paraître important, rien ne permet de mettre en doute certaines des opérations effectuées sur une durée, faut-il le rappeler, de 7 ans. Partant, il s’agira de retenir les 7h54 retranchées sans justifications pertinentes, arrondies à
E. 4.1 Aux termes de l’art. 183 al. 2bis PPM, applicable conformément au renvoi de l’art. 199 PPM, lorsque l’appel, respectivement le recours, du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où il ne bénéfi- ciait pas de l’assistance judiciaire gratuite. En l’espèce, le recourant n’a pas déposé de liste de frais. Au vu de l’activité nécessaire pour le présent recours, le Tribunal militaire de cassation estime que 4 heures sont suffisantes, au tarif horaire de 300 fr. tel que retenu par le Tribunal militaire 1 et non contesté. En définitive, l’indemnité globale doit être fixée à 1’292 fr. 40, TVA par 92 fr. 40 comprise.
E. 4.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la Confédération (art. 183 al. 1 PPM, en relation avec l’art. 193 PPM). Les frais de la procédure sont arrêtés à 600 francs.
E. 8 heures.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 1 Militärkassationsgericht Tribunal militaire de cassation Tribunale militare di cassazione Tribunal militar da cassaziun
2
Art. 117 Abs. 3 lit. c MStP; Art. 151 Abs. 5 MStP; angemessene Entschädigung des Wahlverteidigers
Eine angemessene Entschädigung für Anwaltskosten, die demjenigen zusteht, der von einem Wahlverteidiger vertreten wird, muss gemäss einem doppelten Kriterium bestimmt werden, welches einerseits das Arbeitsvolumen und andererseits den Stundentarif berücksichtigt (E. 3.1). Grundsätzlich sind sämtliche Anwaltskosten zu entschädigen, welche allerdings un- ter den Gesichtspunkten der Komplexität und der Schwierigkeit des Falles als vernünftig er- scheinen müssen (ibid.). Die Honorare müssen als angemessen erscheinen und sind den besonderen Umständen des Einzelfalles anzupassen, was eine Verhältnismässigkeitsüberle- gung voraussetzt (ibid.). Im vorliegenden Fall übermässige Herabsetzung der Honorare (E. 3.2).
Art. 117 al. 3 let. c PPM ; art. 151 al. 5 PPM ; indemnités du défenseur de choix
L’indemnité équitable pour les frais d’avocat, à laquelle a droit celui qui a un défenseur de choix, doit être fixée selon un double critère, ayant trait, d'une part, au volume de travail et, d'autre part, au tarif horaire (consid. 3.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la com- plexité et de la difficulté de l'affaire (ibid.). Les honoraires doivent paraître adéquats et adap- tés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (ibid.). Cas d’application de ces principes, dans lequel les honoraires ont été excessivement réduits (consid. 3.2).
Art. 117 cpv. 3 lett. c PPM; art. 151 cpv. 5 PPM; congrua indennità del difensore di fiducia
La congrua indennità per le spese d'avvocato a cui ha diritto colui che è assistito da un difen- sore di fiducia deve essere fissata secondo un duplice criterio che tenga conto, da un lato, del volume di lavoro e, dall'altro, della tariffa oraria (consid. 3.1). Lo Stato deve di principio indennizzare la totalità delle spese della difesa, le quali devono tuttavia risultare ragionevoli tenuto conto della complessità e della difficoltà del caso (ibid.). Gli onorari devono risultare adeguati ed essere adattati alle circostanze particolari del caso di specie, ciò che implica una riflessione basata sulla proporzionalità (ibid.). Applicazione di tali principi nel caso di specie, dove gli onorari sono stati ridotti in maniera eccessiva (consid. 3.2).
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 2 Faits : A.
Le 20 mars 2017, l'Auditeur en chef a ordonné l'ouverture d'une enquête ordinaire contre le sdt X._____ pour "soupçons de s'être enrôlé dans les Unités de protection du peuple kurde (YPG) à une date indéterminée et avoir participé aux combats en Syrie, notamment contre l’État islamique". Cette ouverture d'enquête ordinaire faisait suite à la demande de fedpol auprès du Ministère public de la Confédération du 15 novembre 2016 d'ouvrir une investigation policière contre X._____ et inconnu pour soupçon de soutien, respectivement participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et/ou atteinte à la puissance défensive du pays, service militaire étranger (art. 94 al. 1 CPM). Dès sa première audition devant fedpol, en date du 14 décembre, 2016, X._____ a été assisté par Me A._____. B.
En raison des faits incriminés, qui se seraient déroulés entre novembre 2015 et juin 2016, le sdt X._____ a été renvoyé devant le Tribunal militaire 1 par acte d'accusation du 5 septembre 2022 pour atteinte à la puissance défensive du pays, service miliaire étranger (art. 94 CPM). C.
Le dénommé R._____, défendu par Me B._____, a fait l'objet d'une autre procédure, comme co-prévenu.
Considérant en droit : 1.
En vertu des art. 172 al. 2 et 195 lit. d PPM, la voie du recours au Tribunal militaire de cas- sation est ouverte contre le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal militaire 1, en tant que la contestation porte sur la demande d'indemnités. Conformément à l'art. 196 al. 1 PPM, le défenseur a qualité pour recourir. A teneur de l'art. 197 al. 1 PPM, le recours doit être déposé, par écrit, avec motifs et conclusions, auprès du tribunal qui a statué, dans les 20 jours dès la communication écrite de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, recevable quant à son objet, déposé le 3 juillet 2023 par Me A._____, défenseur du sdt X._____, l'a été en temps utile, par une personne ayant la qualité pour recourir et selon les formes prescrites. Il convient par conséquent d'entrer en matière.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 3 2.
Conformément à l'art. 182 al. 1 PPM, applicable par analogie en vertu de l'art. 197 al. 2 1ère phrase PPM, le Tribunal militaire de cassation revoit librement la cause en fait et en droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. 3.
Le recourant reproche au Tribunal militaire 1 de n'avoir pas tenu compte de près de 40 heures de travail à indemniser au tarif horaire de 300 fr., tel que retenu dans le jugement querellé, ce qui représente un montant de 12'924 fr. TTC. En d'autres termes, bien qu'il ne le dise pas expressément, le recourant invoque une violation de I'art. 151 al. 5 PPM, respectivement de l'art. 117 al. 3 let. c PPM. 3.1 A teneur de l'art. 151 al. 5 PPM, le tribunal statue sur les demandes d’indemnité selon les règles fixées à l’art. 117 al. 3 PPM. L'art. 117 al. 3 let. c PPM prévoit l’octroi d'une indem- nité équitable pour les frais d'avocat. L’indemnité équitable pour les frais d’avocat, à laquelle a droit celui qui a un défenseur de choix, doit être fixée selon un double critère. Premièrement, il faut se fonder sur le volume du travail lié à la défense. En second lieu, il faut se référer au tarif des honoraires. Si le juge ne dispose pas des indications suffisantes à ce propos – parce qu’on ne lui a pas remis une note de frais détaillée –, il doit recueillir les éléments nécessaires, car il ne peut pas sans autre appliquer le tarif valable pour les défenseurs d’office (ATMC 12 n° 29 consid. 2; cf. aussi ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les arrêts cités). La règle de l’art. 117 let. c PPM, qui correspond peu ou prou à celle de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, n’est que la codification du principe jurisprudentiel selon lequel "l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés" (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; 142 IV 45 consid. 2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui- ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Selon la jurisprudence, l'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux- ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 4 l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a néanmoins eu l’occasion de souligner qu’il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son man- dataire. Cela doit donc faire pencher en faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 429 CPP et les références; ATF 115 IV 156 consid. 2c/JdT 1991 IV 49). Selon la doctrine, les honoraires doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux parti- culiers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportion- nalité. A cet égard, il n’y a aucun problème à comparer les notes d’honoraires présentées par les avocats de plusieurs co-prévenus afin de s’assurer qu’aucune prétention abusive n’est émise (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 32 ad art. 429 CPP et les références). Il n’appartient pas à l’État de contester chaque poste d’un mémoire en prétendant que l’avocat aurait dû organi- ser autrement la défense de son client, à moins qu’on ne se trouve en présence d’abus ne répondant à aucune stratégie de défense utile. Bien que cela puisse être parfois difficile, l’autorité doit essayer de se mettre à la place de l’avocat. Ce faisant, elle ne perdra pas de vue le fait que celui-ci doit respecter le secret professionnel au moment de rédiger sa note d’honoraire et ne peut ainsi trop la détailler. La juridiction amenée à se prononcer sur les prétentions en indemnisation ne saurait ainsi se borner à estimer sommairement le temps qu’elle juge nécessaire à la défense du prévenu sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abusives les demandes d’indemnisation formées au titre des honoraires d’avocat. Cette obligation existe même en cas de présentation d’un décompte dépourvu de toute motivation (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 33 ad art. 429 CPP et les références; cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). Contraire- ment à ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, le temps que l’avocat consacre à l'"accompa- gnement social" (recherche d’un travail, d’un logement, discussion avec une caisse d’assu- rance sociale, etc.) de son client doit être indemnisé (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 34 ad art. 429). S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, le temps concrètement consacré aux opérations directement liées à la procédure pénale représente le principal critère pour la fixa- tion de l’indemnité. Il s’agit du temps affecté à toutes les activités nécessaires de l’avocat en lien avec la cause: étude du dossier, participation aux actes d’instruction (y compris temps de déplacement et d’attente), conférences avec le client (y compris les visites en prison lors- que celui-ci est détenu), rédaction des actes de procédure et préparation des audiences et des plaidoiries. Les recherches juridiques qu’imposent des questions de droit inhabituelles ou particulièrement complexes doivent également être indemnisées. Il en va de même du temps afférant à la concertation avec la défense d’un co-prévenu, ou à des discussions tran- sactionnelles avec une partie plaignante. Le temps afférant à la participation aux audiences doit en règle générale être pleinement indemnisé (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 135 CPP et les références). Le temps consacré aux postes pour lesquels le défenseur dispose d’une marge de manœuvre doit être en adéquation avec les différents critères que sont la nature et l’importance de la cause, la présence de difficultés particulières de fait ou de droit,
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 5 la responsabilité assumée par le défenseur, la qualité du travail fourni, l’expérience de l’avo- cat, d’éventuels obstacles de nature linguistique, ainsi que la personnalité et la situation du prévenu (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 15 ad art. 135 CPP et les références). L’avo- cat doit veiller au respect du principe de proportionnalité et faire preuve d’efficacité. Cela étant, une marge d’appréciation suffisante doit lui être accordée. S’il se justifie de ne pas indemniser des démarches superflues, excessives ou téméraires, l’autorité ne doit émettre ce reproche qu’avec retenue et n’intervenir qu’en présence d’une disproportion manifeste entre la valeur des services rendus et la rémunération. Il faut en effet tenir compte de ce que le défenseur d’office se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client, même s’il n’y procède pas par la suite. De même, le défenseur est tenu de se préparer à diverses éventualités qui pourraient ne pas se réaliser, par exemple parce que la partie ad- verse renonce au stade des débats à des questions préjudicielles prévisibles. Il doit égale- ment faire preuve d’une certaine disponibilité vis-à-vis de son client (HARARI/JAKOB/SANTAMA- RIA, op. cit., n° 16 ad art. 135 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1). 3.2
3.2.1 Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal militaire 1 de ne pas avoir tenu compte d’environ 15 heures de travail concernant des courriers et courriels au client et à Me B._____, en se limitant à relever qu’il "ne [voyait] pas en quoi les […] "courrier, courriel" à Me B._____ (15h) correspondraient à des tâches réellement effectues dans l’optique d’une défense efficace de l’accusé". Selon le recourant, l’autorité intimée perd à cet égard de vue que les 15 heures en question comprennent 82 courriels et courriers au client et à son confrère. Il indique également que le propre d’une défense pénale est la préparation du client, son information régulière et la dé- termination d’une défense pénale avec le conseil du ou des co-prévenus. Au demeurant, l’autorité intimée ne peut, selon ce dernier, s’arroger le droit de contester en bloc le travail effectué, qui a porté ses fruits, en ce sens qu’après 7 ans de procédure, il a obtenu l’acquit- tement pur et simple de son client. Se référant à sa liste détaillée, le recourant précise que, sur une période de 7 ans, il a rédigé les 82 courriers et courriels précités tant à son client qu’à son confrère chargé de la défense du co-prévenus. Sans entrer dans trop de détails, afin de ne pas dévoiler la stratégie de défense, ni le contenu des échanges, il relève cependant que, en ce qui concerne son man- dant, il a fallu lui transmettre les courriers, lui expliquer chaque étape du dossier et la suite éventuelle qu’il convenait de donner ou non à chaque étape ou courrier, demander des expli- cations et/ou des déterminations avant les éventuelles réponses à déposer, répondre aux questions du client, soumettre des projets d’écriture au client pour avoir son retour et pour finaliser des écritures. Pour ce qui a trait aux échanges avec son confrère, le recourant a dû lui écrire des courriels sur la stratégie de défenses des co-prévenus, lui transmettre les infor- mations utiles sur les démarches entreprises et lui soumettre les éventuelles démarches pou- vant être entreprises de sa part, décider ensemble les relances à effectuer ou les requêtes à déposer, convenir de la répartition des tâches, déterminer qui déposerait quelle requête, ou encore à quel moment et comment le co-prévenu soutiendrait ou non une démarche.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 6 Le recourant ajoute que l’autorité ne peut s’arroger le droit de contester en bloc le travail de défense effectué, en rappelant que celui-ci a porté ses fruits, puisqu'aux terme de 7 ans de procédure, l’acquittement pur et simple du client a été obtenu. Aux regards des éléments précités, force est de constater que le Tribunal militaire 1 a, sans justification et de manière sommaire, écarté près de 15 heures de travail du recourant sur une période de 7 ans et pour des opérations détaillées dans le relevé horaire annexé à la liste de frais. Ce faisant, ledit Tribunal n’a pas respecté la jurisprudence pourtant claire du Tribunal fédéral, telle que rappelée plus haut (cf. supra consid. 3.1). En effet, le recourant a détaillé les opérations effectuées sur une période de 7 ans, et celles-ci n’apparaissent pas comme étant superflues, excessives ou téméraires. Bien au contraire, elles s’inscrivent dans le cadre d’une défense efficace du client et en concertation avec le co-prévenu. Au demeu- rant, il n’appartenait pas au Tribunal militaire 1 de contester les opérations indiquées en pré- tendant que l’avocat aurait dû organiser autrement la défense de son client. Partant, il s’agira de retenir les 15 heures retranchées sans justifications pertinentes. 3.2.2 Le recourant reproche, en deuxième lieu, au Tribunal militaire 1 de n’avoir retenu que 4 fois une heure pour les quatre audiences, soit 4 heures, et non pas 10h24 et 1h30 pour les entretiens qu’il a eus avec son client avant et/ou après son interrogatoire. Il en conclut qu’il convient d’indemniser les 7h54 restantes. Le recourant rappelle d’abord avoir travaillé durant 7 ans sur le dossier. Il souligne que le temps passé au téléphone avec son client et son confrère est plus que raisonnable, qu’il s’agit d’un travail nécessaire et que, lorsqu’il y a urgence ou que ce moyen de communication per- met davantage de célérité, il téléphone ou demande à être appelé. S’agissant des 10h24 passées pour les conférences avec son client et des entretiens avant et après audiences, il les estime pleinement justifiées, au regard des explications suivantes. De manière générale, il fait valoir que "sur environ 7 ans, il est absurde d’estimer que 10h24 de conférences et entretiens avant et après audiences ne seraient pas nécessaires à la défense. Bien au con- traire, cela constitue la base indispensable de la défense pénale. En effet, un défenseur pénal travaille son dossier avec son client, parfois pendant des années pour un passage de quelques heures au tribunal". Le recourant conteste ensuite la critique émise quant à la ligne de défense adoptée. Il rapporte que, selon lui, la ligne de défense la plus difficile à tenir est le droit au silence, dès lors que ce droit nécessite une stratégie fine sur les réponses à ap- porter et les silences à garder, malgré la pression et les pièces présentées par la direction de la procédure lors des auditions. Cette stratégie devait être revue à chaque étape pour juger de l’opportunité ou non de s'y tenir. Il précise à cet égard qu'"il est faux de prétendre que le prévenu n’aurait pas répondu à toutes les questions. Bien au contraire, les réponses données à des questions stratégiques sont largement suffisantes et elles ont abouti à l’acquittement." En l’espèce, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal militaire 1 s’est contenté de ne retenir que 4 heures pour les conférences avant et après audience, en se limitant à indiquer que le temps inscrit sur le décompte de 10h24 et 1h30 constitue une durée d’autant plus surfaite qu’à l’exception de l’audition devant fedpol, la ligne de défense de l’accusé a consisté
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 7 à répondre qu’il n’avait rien à déclarer aux questions posées. Ce faisant, l’autorité précédente, contrairement à la jurisprudence pourtant claire du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. su- pra consid. 3.1), s’est bornée à estimer sommairement le temps qu’elle a jugé nécessaire à la défense du prévenu, sans indiquer les raisons qui l’ont poussée à considérer comme abu- sives les demandes d’indemnisation formées au titre d’honoraires d’avocat. In casu, si le temps décompté par le recourant peut paraître important, rien ne permet de mettre en doute certaines des opérations effectuées sur une durée, faut-il le rappeler, de 7 ans. Partant, il s’agira de retenir les 7h54 retranchées sans justifications pertinentes, arrondies à 8 heures. 3.2.3 En troisième lieu, le recourant soutient que le Tribunal militaire 1 ne pouvait pas réduire à 6 heures le temps passé pour la procédure de scellés, pour laquelle il sollicitait l'indemni- sation de 17h30 de travail. Le recourant note d’abord que si l’auditeur en chef a passé 6 heures sur cette procédure ou sur les fichiers examinés, cela ne peut que le lier. En ce qui le concerne, pour assurer la défense de son client, il a fallu ouvrir quelques milliers de fichiers et en prendre connaissance avant de rédiger des écritures. Il précise qu’il est tout à fait normal qu’une requête de scellés ne soit au départ pas motivée, dès lors que le but est préventif, soit éviter que des échanges protégés n’entrent dans la procédure pénale. Le recourant ajoute que la demande de retran- chement de pièces est motivée, comme le précise le jugement attaqué, ce qui démontre l’exa- men de toutes les pièces, sans exception. A cet égard, il relève que, au contraire d’un procu- reur qui lirait mal son dossier ou qui le lirait en diagonale et qui ne verrait pas des pièces essentielles, le défenseur pénal ne peut prendre le risque d’effectuer mal son travail et de se retrouver face à des pièces à charge qui auraient pu être retranchées du dossier, dès lors qu’il engagerait sa responsabilité civile. Il ajoute que le volume des fichiers extraits et des documents séquestrés était tellement important que l’intégralité du travail est à indemniser. En l’espèce, force est de constater que le Tribunal militaire 1 ne s’est, pour ce poste, pas simplement limité à réduire sommairement le temps que le recourant indique avoir consacré à ce titre. En effet, les premiers juges ont retenu deux postes du relevé détaillé consacrés clairement à cet objet, soit celui du 18 avril 2019 pour 2.6 heures intitulé "Examen des pièces à extraire du dossier" et celui du 2 mars 2020 pour 2.8 heures dénommé "Examen des fichiers extraits". Il n’en demeure pas moins que le temps total retenu, soit 6 heures, pour l’ensemble des opérations liées à la procédure de séquestre et de levée des scellés est, in casu, insuffi- sant. Il appartenait au Tribunal militaire 1 de tenir encore compte du travail d’analyse néces- saire des différentes pièces. A cet égard, il doit toutefois être retenu que le temps indiqué par le recourant pour ce faire est manifestement abusif. Il sera en l’état admis, ex aequo et bono, que 4 heures supplémentaires auraient suffi pour effectuer ladite opération. Ainsi, un temps global de 10 heures paraît équitable, soit 4 heures à ajouter au décompte du Tribunal militaire 1. 3.2.4 Le recourant se plaint, en dernier lieu, de ce que le Tribunal militaire 1 n’a retenu que
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 8 6 heures sur les 19h36 qu’il a indiquées pour les préparations d’audiences et de plaidoiries. Le recourant relève que le Tribunal militaire 1 est malvenu de critiquer la ligne de défense adoptée. Il précise que le procès, suivi par des journalistes et des observateurs suisses et étrangers, était purement politique et qu’il fallait avant tout mettre l’engagement du prévenu dans un contexte politique afin de le valoriser. Pour lui, ce n’est qu’après la démonstration d’un tel engagement que le dossier avec ses pièces pouvait être examiné. Le recourant in- dique que les notes de plaidoiries font plus de 15 pages. Pour les établir, il a revu une nouvelle fois le dossier pour se rassurer n’avoir omis aucune pièce, ni aucun document. Il a fallu surtout lire des rapports d’expertise, comme celui sur les YPG, et les rapports d’investigation. Le recourant précise qu’il a fallu sélectionner toutes les pièces dont une lecture était nécessaire à l’audience pour que le Tribunal en prenne connaissance. De même, il souligne qu’une pré- paration d’audience consiste à prévoir toutes les éventualités, tout en soulignant la nécessité d'un examen minutieux des éventuels incidents et questions préjudicielles à plaider. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’incident ni de question préjudicielle plaidé lors de l’audience ne signifiait pas que qu'il n'avait pas fallu en anticiper et se préparer sur ce plan, le défenseur pénal étant maître de sa stratégie et devant pouvoir décider sur le moment de l’opportunité ou non de plaider un incident. Comme l’audience s’était déroulée comme espéré par la défense, il n’avait pas été nécessaire de plaider des incidents possibles. Le recourant indique encore que, après 7 ans de procédure, il se devait de prendre plusieurs jours pour une préparation minutieuse de son dossier et pour ses plaidoiries finales, surtout si la télévision, la radio et des journa- listes suisses et étrangers étaient présents dans la salle ou devant le tribunal. Il conclut en soulignant qu’il n’appartenait pas au tribunal de juger du contenu des plaidoiries, ni de les assimiler à une "apologie". En l’espèce, il ressort de la liste détaillée produite par le recourant qu’il allègue avoir consacré 18.8 heures pour la préparation de l’audience du 14 avril 2023, les plaidoiries, l’onglet de pièces et les recherches juridiques. S’il est vrai que, comme le retient le Tribunal militaire 1, cette durée paraît excessive pour le dossier de la cause, connue du mandataire depuis le début de son intervention et ne portant que sur un seul chef d’accusation, la durée en question ne saurait être réduite du fait du choix de la stratégie de défense et en fonction de considé- rations émises en plaidoiries qui, selon l’autorité de première instance, auraient été davan- tage d’ordre politique que juridique. En effet, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 3.1), il n’appartient pas à dite juridiction de contester la manière dont la défense a été organisée, ce d’autant que, d’une part, elle a porté ses fruits au vu de l’acquittement du prévenu et que, d’autre part, la procédure a, comme déjà relevé à plusieurs reprises, duré plus de 7 ans. Par ailleurs, dans le contexte de la présente affaire, il importait effectivement au défenseur de préparer toutes les éventualités qui pouvaient se réaliser, même si elles ne se sont pas pro- duites lors des débats. Cela étant, il n’en demeure pas moins que les 18.8 heures dont l'indemnisation était sollicitée n’apparaissent pas justifiée, de sorte qu’il y a lieu de les réduire à 12.8 heures, deux journées de travail de 6.4 heures paraissant suffisantes et adéquates pour les opérations alléguées, certes importantes, mais pour un dossier connu de longue date et ayant impliqué de nombreuses autres activités rémunérées.
MKGE / ATMC / STMC 16 Nr. 2 Seite 9 Partant, il s’agira d’ajouter 6.4 heures, arrondies à 7 heures, au temps retenu pour les prépa- rations d’audiences et de plaidoiries. 3.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il ressort que 34 heures supplémentaires doivent être indemnisées (15h [supra consid. 3.2.1] + 8h [supra consid. 3.2.2] + 4h [supra consid. 3.2.3] + 7h [supra consid. 3.2.4]). Le tarif horaire retenu par le Tribunal militaire 1 n’étant pas con- testé, il en sera tenu compte. Ce sera ainsi un montant hors TVA de 10'200 fr. (34x300) qui sera ajouté à celui de 12'150 fr. retenu en première instance pour les honoraires, pour at- teindre le montant total de 22'350 francs. Partant, l’indemnité dues à titre de dépens au sdt X._____ s’élève à 26'838 fr. 50, TVA par 1'918 fr. 80 comprise (honoraires: 22'350 fr.; déplacements : 1'200. fr. ; débours : 1’369.70 fr. ; TVA: 1'918 fr. 80). Au vu de ce qui précède, la demande de production de pièces formulées par le recourant devient sans objet. 4.
4.1 Aux termes de l’art. 183 al. 2bis PPM, applicable conformément au renvoi de l’art. 199 PPM, lorsque l’appel, respectivement le recours, du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat dans la mesure où il ne bénéfi- ciait pas de l’assistance judiciaire gratuite. En l’espèce, le recourant n’a pas déposé de liste de frais. Au vu de l’activité nécessaire pour le présent recours, le Tribunal militaire de cassation estime que 4 heures sont suffisantes, au tarif horaire de 300 fr. tel que retenu par le Tribunal militaire 1 et non contesté. En définitive, l’indemnité globale doit être fixée à 1’292 fr. 40, TVA par 92 fr. 40 comprise. 4.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la Confédération (art. 183 al. 1 PPM, en relation avec l’art. 193 PPM). Les frais de la procédure sont arrêtés à 600 francs. (937, 21 juin 2024, A. contre Tribunal militaire 1)