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MKGE 13 Nr. 31

MKGE 13 Nr. 31 — M. B. c. TM 3

Mkg · 2012-09-27 · Français CH
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le Tribunal militaire de cassation examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il vérifie également les voies de droit ouvertes dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte qui lui est soumis (voir en ce sens : arrêt non publié du TMC no 441 du 2 décembre 1988 consid. 2).

E. 1.1 La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, à moins qu'elles ne soient susceptibles d'être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas de condamnation aux frais (art. 172 al. 2 et 195 let. d de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM, RS 322.1]). Le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, dans les 20 jours suivant la communication écrite du jugement attaqué auprès du tribunal qui a statué (cf. art. 197 al. 1 PPM).

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E. 1.1.1 En l'espèce, le recourant conteste le jugement du Tribunal militaire 3 du

E. 1.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut être converti en un acte valable, s'il en rempli les conditions (ATF 131 III 268 consid. 6, ATF 120 II 270 consid. 2). Si tel n'est pas le cas et s'il a été induit en erreur par de fausses indications de l'autorité ou par l'absence d'indication des voies de droit, le justiciable doit se voir restituer le délai lui permettant de former un recours valable, sous réserve de la bonne foi (Alain Macaluso, in : André Kuhn/Yvan Jeannneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, no 36 ad art. 82). Dans un arrêt du 2 décembre 1988, le Tribunal militaire de cassation a en ce sens converti en un recours un appel injustement formé contre le refus du relief

– seule la voie du recours au Tribunal militaire de cassation était en effet en l'occurrence ouverte en vertu de l'art. 195 let. d PPM. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que le recourant s'était manifestement trompé sur la voie de droit utilisée et que l'autorité l'avait conforté dans son erreur en instruisant l'affaire comme un appel. En outre, l'information de la voie du recours au TMC n'avait pas été donnée au recourant à l'issue de l'audience de jugement. Le Tribunal militaire de cassation a ainsi jugé que le défaut d'indication des voies de recours ne devait pas désavantager le recourant, d'autant plus lorsqu'une prise de position de l'autorité le confortait dans son erreur (arrêt non publié du TMC no 441 du 2 décembre 1988 consid. 2).

E. 1.1.3 En l'espèce, le recourant a comparu devant le Tribunal militaire 3 le 2 décembre

2010. A l'issue du prononcé du jugement, il a été avisé, conformément à l'art. 152 al. 3 PPM, qu'il avait la faculté de former appel contre ce jugement par

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écrit ou par oral dans les cinq jours à compter de la communication orale du jugement. La voie spéciale du recours au Tribunal militaire de cassation n'a pas été évoquée (cf. procès-verbal de l'audience du 2 décembre 2010 devant le Tribunal militaire 3, p. 4). Dans un réflexe qu'il qualifie lui-même de pavlovien, le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur, a immédiatement déclaré interjeter appel (ibidem). Il apparaît ainsi que le recourant s'est manifestement trompé sur la voie de droit à suivre, s'en tenant à l'indication générale de l'appel normalement praticable contre un jugement d'un tribunal militaire de première instance. Le cas spécial du recours contre la seule condamnation au frais, prévu à l'art. 172 al. 2 PPM, lui a échappé. Par ailleurs, cette spécificité a également échappé à la chancellerie du tribunal. Celle-ci a en effet transmis la cause au Tribunal militaire d'appel 1 sans autre remarque. Ce n'est que lors de l'audience en appel du 15 avril 2011 que la question a été soulevée et que l'appel a été sanctionné d'irrecevabilité. Le moyen de droit du recourant a alors seulement été traité comme un recours au sens des art. 195 ss PPM. Il apparaît ainsi que l'autorité n'a elle-même pas d'emblée saisi l'erreur du recourant quant au moyen de droit développé et a, en instruisant le moyen de droit utilisé comme un appel ainsi qu'il était intitulé, conforté le recourant dans son erreur. Il ressort de ce qui précède que le recourant, qui conteste le jugement attaqué dans la seule mesure où il le condamne à une participation aux frais de la cause, s'est trompé sur la voie de droit à utiliser, en se bornant à suivre l'indication incomplète qui lui a été donnée lors de l'audience de jugement et que cette erreur a échappé à l'autorité, laquelle l'a, en instruisant le moyen de droit comme un appel, conforté dans son erreur. Par conséquent, le moyen de droit initialement développé par le recourant peut être converti en un recours au sens des art. 195 ss PPM, d'autant qu'il en respecte les formes prescrites.

E. 1.2 La qualité pour recourir est reconnue au recourant (art. 196 PPM). Le présent recours est donc recevable.

E. 2 Dans le cadre d'une procédure de recours au sens des art. 195 ss PPM, le Tribunal militaire de cassation revoit librement la cause en fait et en droit ; il dispose d'une pleine cognitio, sauf lorsque le recours est fondé sur l'art. 195

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let. e ou f, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 182 al. 1 PPM en relation avec l'art. 198 al. 2 PPM). Le Tribunal militaire de cassation n'est pas lié par les conclusions et l'argumentation du recourant, ni par la qualification juridique retenue dans le jugement attaqué (Bernhard Isenring/Hans Mathys, in : Stefan Wehrenberg/Jean-Daniel Martin/Stefan Flachsmann/Martin Bertschi/Stefan G. Schmid [éd.], Commentaire de la Procédure pénale militaire, Zurich/Bâle/ Genève 2008, no 5 ad art. 182).

E. 3 Le recourant fait grief au Tribunal militaire 3 une application incorrecte de l'art. 151 al. 3 PPM. Il estime qu'il n'a adopté aucune attitude répréhensible en procédure et, par conséquent, qu'il fait l'objet d'une condamnation déguisée. Il critique par ailleurs la quotité du montant mis à sa charge. L'Auditeur du Tribunal militaire 3 estime quant à lui que la participation aux frais mérite d'être maintenue.

E. 3.1 En principe, les frais de la procédure pénale militaire sont mis à la charge de la Confédération lorsque l'accusé est acquitté. En vertu de l'art. 151 al. 3 PPM, les frais peuvent cependant être mis en tout ou en partie à la charge de l'accusé si celui-ci a, par un comportement répréhensible, occasionné ou compliqué la procédure. Cette norme a un contenu identique à l'art. 117 al. 2 PPM, qui règle la question des frais en cas d'enquête clôturée par un non-lieu (GERRITT GÖRLICH, in : Wehrenberg/ Martin/Flachsmann/Bertschi/ Schmid [éd.], op. cit., no 11 ad art. 151).

E. 3.1.1 Comme en procédure civile ou administrative, les frais de justice en matière pénale doivent être supportés par la partie qui succombe. Si la procédure ouverte contre l'inculpé s'achève par sa condamnation, les frais de la mise en œuvre de l'appareil judiciaire répressif, causés par son comportement punissable, sont mis à sa charge. Lorsque la poursuite pénale est abandonnée par une décision de non-lieu ou qu'elle conduit à l'acquittement de l'accusé, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et en raison des circonstances particulières qu'il peut être dérogé à cette règle d'attribution des frais (arrêt non publié du TMC no 449 du 14 décembre 1990 consid. 2 et les réf. cit.). Ainsi, lorsque la procédure se termine sans condamnation du prévenu ou de l'accusé, par un classement, un non-lieu ou un

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acquittement, les frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut pour cela que le prévenu ou l'accusé ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (JOËLLE CHAPUIS, in : Kuhn/ Jeannneret (éd.), op. cit., no 2 ad art. 426). La condamnation aux frais de l'accusé acquitté ne doit pas constituer une sanction subsidiaire à caractère pénal ; la punition d'une personne, sous le couvert d'une faute de procédure, pour des faits qui l'ont amenée à comparaître en justice, mais pour lesquels elle a été acquittée, est contraire au principe de la présomption d'innocence protégé par l'art. 6 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (CLAUDE ROUILLER, La condamnation aux frais de justice du prévenu libéré de toute peine en relation, notamment, avec la présomption d'innocence, in : Revue suisse de jurisprudence [RSJ] vol. 80 [1984], p. 205 ss).

E. 3.1.2 Est répréhensible le comportement fautif de l'accusé lorsque, pour avoir provoqué la poursuite pénale ou compliqué la procédure, il engage sa responsabilité dans des conditions analogues à celles dont la réalisation entraîne la responsabilité de droit civil fondée sur l'acte illicite, par une application analogique de l'art. 41 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Il faut que le prévenu ait clairement contrevenu à une norme générale de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique (CHAPPUIS, op. cit., no 2 ad art. 426). Le principe du respect de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, résultant de l'art. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), constituent de telles règles de comportement (arrêt non publié de TMC no 449 du 14 décembre 1990 consid. 5). Encore faut-il que le comportement répréhensible de l'accusé soit la cause adéquate de l'ouverture de l'instruction ou de sa complication inutile pour que les frais puissent être mis à sa charge en l'absence de condamnation. De manière plus spécifique, le silence de l'inculpé ne peut justifier une condamnation aux frais puisque le droit de se taire et celui de mentir lui est reconnu. En revanche, il n'est pas incompatible avec ses droits de lui faire

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supporter tout ou partie des frais de la cause lorsqu'il est établi que, par son silence, il a obligé l'autorité à procéder à des investigations complexes alors qu'il aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4c). En matière de libération de l'action pénale ouverte pour insoumission pour cause d'inaptitude au service au moment des faits, l'auteur ne doit, en vertu des principes qui précèdent, supporter les frais de la cause que s'il a induit en erreur les organes d'enquête ou le tribunal ou s'il a causé des frais de procédure inutiles. Tel n'est normalement pas le cas lorsque l'auteur omet de signaler des déficiences physiques ou psychiques qui sont retenues comme motivant l'inaptitude ultérieurement, lors d'une expertise. Il devrait en aller autrement si l'auteur a omis de signaler un diagnostic établi lors d'une consultation ou d'une thérapie hors de service militaire (ATMC 11 no 44 consid. 3 ; GÖRLICH, op. cit., no 12 ad art. 151).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal militaire 3 a, dans son jugement du 2 décembre 2010, reconnu le recourant coupable de refus de servir, mais l'a déclaré non punissable vu son inaptitude au service militaire au moment des faits. Le Tribunal a par ailleurs libéré le prénommé de l'accusation d'inobservation d'une convocation au service militaire, vu son aptitude à entrer au service. Pour justifier la condamnation du recourant à une participation aux frais de la cause, les premiers Juges ont reproché à ce dernier de ne pas avoir fait état avant l'audience du 10 juin 2010 de quelconques troubles physiques ou psychiques pour motiver ses défauts, alors qu'il en était déjà affecté selon l'expertise rendue ultérieurement. Une attitude différente du recourant aurait permis au Juge d'instruction déjà d'ordonner une telle expertise et aurait rendu inutile la tenue de deux séances de tribunal. N'avançant au début de la procédure que des motifs d'ordre professionnel pour justifier ses défauts et demandant de surcroît des renseignements sur le service civil, le recourant aurait fait que, par son attitude, la procédure pénale engagée contre lui s'est poursuivie. Ce ne serait qu'une fois convoqué pour l'audience du 10 juin 2010 que le recourant aurait entamé les démarches visant à faire constater ses troubles psychiques, adoptant ainsi une nouvelle argumentation pour justifier ses défauts. Le Tribunal militaire 3 en a déduit que le recourant a clairement eu un comportement inapproprié et non diligent, attitude répréhensible qui justifierait

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une participation au frais de la procédure.

E. 3.3 Le Tribunal militaire 3 ne saurait être suivi dans ce raisonnement. Premièrement, on doit certes reconnaître que l'argumentation du recourant a évolué en cours de procédure. Il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas substantiellement changé. Interrogé par le Juge d'instruction le 3 août 2009, le recourant avait alors en effet exposé qu'il se sentait apte à entrer en service pour les SIF 2008 et 2009, sa non-entrée en service étant commandée par des motifs d'ordre professionnel. Lors de l'audience devant le Tribunal militaire 3 du 10 juin 2010, le recourant a tout d'abord confirmé ses déclarations au Juge d'instruction. Puis, dans un deuxième temps, il a pour la première fois exposé qu'il était atteint de troubles psychiques, alléguant qu'il ne se sentait pas bien en présence d'autres personnes. Enfin, le recourant a ajouté qu'il était entièrement dévoué à ses clients, que, ce faisant, il ne partait jamais en vacances et qu'il était très difficile de confier à un autre le soin de ferrer les chevaux de ses clients. C'est dire que son argumentation était relativement constante.

Par ailleurs, s'il ressort de ses déclarations que le recourant avait connaissance de difficultés d'ordre relationnel au stade de l'instruction, rien ne permet néanmoins d'affirmer qu'il avait conscience de leur répercussion sur son aptitude à servir dans l'armée et sur sa capacité à entrer en service. Dans ces conditions, on ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir fait part de ces difficultés au Juge d'instruction.

Cela est d'autant plus vrai que, à la lecture de l'attestation du 27 mai 2010, il apparaît que le recourant n'a jamais consulté un thérapeute avant cette date. C'est donc à ce moment-là qu'il a pris conscience que ses difficultés relationnelles avaient pour origine des troubles psychiatriques. Or, on doit bien constater que le recourant en a immédiatement fait part aux autorités militaires, au plus tard lors de la séance du 10 juin 2010. C'est dire qu'on ne saurait reprocher au recourant un comportement inapproprié et non diligent, ni le fait qu'une seconde audience ait été nécessaire, après la suspension de la cause pour complément d'instruction, pour prononcer le jugement du 2 décembre 2010 sur la base de l'expertise qui a été ordonnée. Une condamnation à une participation aux frais de la procédure n'apparaît ainsi en l'espèce pas justifiée.

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E. 4 Il ressort de ce qui précède que, bien fondé, le recours formé par le sdt M. B. doit être admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal militaire 3 du 2 décembre 2010 doit être modifié en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de la Confédération.

E. 5 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation doivent être laissés à la charge de la Confédération (art. 183 al. 1 en relation avec l'art. 199 PPM).

Dispositiv
  1. Le recours est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal militaire 3 du 2 décembre 2010 est modifié de la manière suivante : "4. Les frais de la cause sont laissés à la charge de la Confédération."
  2. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont laissés à la charge de la Confédération.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Justice militaire Tribunal militaire de cassation Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume

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Art. 151 al. 3 et 195 let. d PPM ; mise à la charge de l'accusé des frais de procédure en dépit d'un acquittement (recours). Admissibilité d'une conversion d'un appel formé sur la seule question de la condamnation aux frais de procédure, appel sur lequel le Tribunal d'appel militaire n'est pas entré en matière, en un recours au Tribunal militaire de cassation eu égard au fait que les voies de droit indiquées par le Tribunal militaire ne faisait mention que de la possibilité de l'appel et que le recourant a ainsi été induit en erreur (consid. 1.1). Principes généraux et conditions de la mise à la charge de l'accusé acquitté des frais de procédure (consid. 3.1). Illicéité d'une telle mise à la charge des frais de procédure dans le cas d'un condamné pour refus de servir qui, déjà au cours des débats principaux, à fait valoir des troubles psychiques pour lesquels il ne s'est jusqu'alors jamais fait soigné et à l'égard desquels il ne s'est pas rendu compte des répercutions sur sa capacité de servir (consid. 3.2/3.3).

Art. 151 Abs. 3 und Art. 195 lit. d MStP, Auferlegung von Verfahrenskosten an den Angeklagten trotz Freispruchs (Rekurs). Zulässige Konversion einer auf den Kostenpunkt beschränkten Appellation, auf welche das Militärappellationsgericht nicht eintrat, in einen Rekurs angesichts der Tatsache, dass die Rechtsmittelbelehrung des Militärgerichts allein auf das Rechtsmittel der Appellation hinwies und den Rekurrenten so in die Irre leitete (E. 1.1). Allgemeine Grundsätze und Voraussetzungen einer solchen Kostenauflage (E. 3.1); Unzulässigkeit im Falle eines der Militärdienstverweigerung Angeklagten, welcher sich erst anlässlich der Hauptverhandlung auf eine vorbestehende psychische Störung berief, derentwegen er sich aber bis anhin nie in Behandlung begeben hatte und insofern auch nicht um eine sich daraus ergebende Dienstuntauglichkeit wissen musste (E. 3.2/3.3).

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Art. 151 cpv. 3 e art. 195 lett. d PPM, spese procedurali poste a carico dell'accusato assolto (ricorso). Conversione in ricorso ammessa nel caso di un appello presentato limitatamente alla questione delle spese procedurali, per il quale il Tribunale militare d'Appello non era entrato in materia, poiché l'indicazione dei rimedi di diritto del Tribunale militare menzionava unicamente l'appello, inducendo in tale modo in errore il ricorrente (consid. 1.1). Principi generali e presupposti di un tale addossamento dei costi (consid. 3.1); inammissibilità nel caso di un accusato per rifiuto del servizio che solo durante il dibattimento finale ha invocato l'esistenza di un disturbo psichico preesistente per il quale comunque fino a quel momento non aveva mai dovuto essere curato e pertanto non poteva rendersi conto dell'incapacità al servizio che ne derivava (consid. 3.2/3.3).

Il résulte du dossier :

A. Le sdt M. B. a fait défaut aux services d'instruction des formations (SIF) 2008 et 2009. Par acte d'accusation du 29 janvier 2010, l'Auditeur du Tribunal militaire 3 a renvoyé le sdt prénommé devant le Tribunal militaire 3 pour être jugé de l'accusation de refus de servir, subsidiairement d'insoumission et d'absence injustifiée, plus subsidiairement d'inobservation d'une convocation au service militaire pour avoir fait défaut aux SIF précités. L'acte d'accusation mentionne enfin que le tribunal militaire saisi devra également se prononcer sur l'éventuelle révocation d'un sursis. B. Le 27 mai 2010, le sdt M. B. a consulté les Services psychiatriques Jura bernois

- Bienne-Seeland, à Tavannes, faisant état de difficultés qu'il éprouve dans sa vie quotidienne en rapport avec des troubles psychiatriques. Il en résulte une attestation médicale invitant les autorités militaires à faire déterminer par une CVS l'aptitude au service du prénommé. C. Le sdt M. B. a comparu le 10 juin 2010 devant le Tribunal militaire 3, lequel a suspendu la cause et l'a renvoyée au Juge d'instruction pour complément d'instruction tendant à déterminer la capacité de servir du prénommé. Dans son rapport d'expertise du 11 août 2010, le Docteur V. a conclu que le sdt M. B. était inapte au service sous l'angle psycho-caractériel, que cette

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inaptitude existait déjà lors de la commission des infractions liées aux défauts aux SIF 2008 et 2009, qu'il n'était pas capable d'entrer en service lors des SIF en question et qu'il serait par conséquent judicieux d'exempter le prénommé de tout service militaire. Par décision du 26 août 2010, la CVS UC Sanität a déclaré le sdt M. B. inapte au service militaire. D. Par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal militaire 3 a reconnu le sdt M. B. coupable de refus de servir, mais l'a déclaré non punissable vu son inaptitude au service militaire au moment des faits. Le Tribunal a par ailleurs libéré le prénommé de l'accusation d'inobservation d'une convocation au service militaire, vu son inaptitude à entrer au service. Il n'a ni révoqué, ni prolongé un sursis antérieur. Enfin, le Tribunal militaire 3 a mis à la charge du sdt M. B. une participation à l'ensemble des frais de la cause à hauteur de Fr. 1'500.-. A cet égard, le Tribunal a estimé que le prénommé aurait pu et dû faire état de ses problèmes psychiques plus tôt en procédure, de telle sorte qu'une ordonnance de l'auditeur aurait pu être rendue, sans qu'il soit besoin de tenir deux audiences du tribunal. E. Conformément aux voies de droit indiquées lors de l'audience du 2 décembre 2010 et animé d'un "réflexe pavlovien", le sdt M. B., par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement par déclaration orale à l'issue de dite audience. Par arrêt du 15 avril 2011, le Tribunal d'appel 1 a déclaré l'appel irrecevable. Constatant que l'appel du sdt M. B. se limitait exclusivement à la question des frais de la procédure, le Tribunal d'appel 1 a considéré que seule la voie du recours auprès du Tribunal militaire de cassation était ouverte. F. Le 24 novembre 2011, il a été imparti au défenseur d'office du sdt M. B. "un délai de 20 jours pour déposer les motifs et les conclusions de (son) recours contre les frais". G. Par écritures du 14 décembre 2011, le sdt M. B. (ci-après : le recourant) recourt contre le jugement rendu par le Tribunal militaire 3 du 2 décembre 2010 auprès du Tribunal militaire de cassation en concluant à l'annulation dudit jugement en

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ce qu'il le condamne aux frais de la cause et à la mise à la charge de la Confédération des frais de procédure de premier instance et de recours, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens. A l'appui de ses conclusions, le recourant expose que la condamnation à une participation aux frais de la procédure alors qu'il a été acquitté constitue en substance une sanction pénale déguisée et qu'elle ne se justifie pas par son attitude en procédure, exempte selon lui des reproches formulés par le Tribunal militaire 3. H. Dans ses observations responsives du 20 février 2012, l'Auditeur du Tribunal militaire 3 a proposé le rejet du recours. Par pli du 22 février 2012, la Chancellerie du Tribunal militaire de cassation a porté à la connaissance du recourant les observations de l'Auditeur du Tribunal militaire 3. I. Les arguments avancés de part et d'autres au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Considérant :

1. Le Tribunal militaire de cassation examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il vérifie également les voies de droit ouvertes dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte qui lui est soumis (voir en ce sens : arrêt non publié du TMC no 441 du 2 décembre 1988 consid. 2). 1.1 La voie du recours au Tribunal militaire de cassation est ouverte contre les décisions des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, à moins qu'elles ne soient susceptibles d'être attaquées en appel ou en cassation, notamment dans les cas de condamnation aux frais (art. 172 al. 2 et 195 let. d de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM, RS 322.1]). Le recours doit être déposé par écrit, avec motifs et conclusions, dans les 20 jours suivant la communication écrite du jugement attaqué auprès du tribunal qui a statué (cf. art. 197 al. 1 PPM).

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1.1.1 En l'espèce, le recourant conteste le jugement du Tribunal militaire 3 du 2 décembre 2010 dans la seule mesure où il le condamne à une participation aux frais de la procédure. C'est donc bien la voie du recours auprès du Tribunal militaire de cassation qui est ouverte contre ce jugement. Toutefois, il convient de relever que le recourant a initialement formé appel contre le jugement querellé. A juste titre, le Tribunal d'appel 1 a déclaré dit appel irrecevable par arrêt du 15 avril 2011. Se pose dès lors la question si le moyen de droit utilisé par le recourant peut être traité comme un recours au sens des art. 195 ss PPM. 1.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut être converti en un acte valable, s'il en rempli les conditions (ATF 131 III 268 consid. 6, ATF 120 II 270 consid. 2). Si tel n'est pas le cas et s'il a été induit en erreur par de fausses indications de l'autorité ou par l'absence d'indication des voies de droit, le justiciable doit se voir restituer le délai lui permettant de former un recours valable, sous réserve de la bonne foi (Alain Macaluso, in : André Kuhn/Yvan Jeannneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, no 36 ad art. 82). Dans un arrêt du 2 décembre 1988, le Tribunal militaire de cassation a en ce sens converti en un recours un appel injustement formé contre le refus du relief

– seule la voie du recours au Tribunal militaire de cassation était en effet en l'occurrence ouverte en vertu de l'art. 195 let. d PPM. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que le recourant s'était manifestement trompé sur la voie de droit utilisée et que l'autorité l'avait conforté dans son erreur en instruisant l'affaire comme un appel. En outre, l'information de la voie du recours au TMC n'avait pas été donnée au recourant à l'issue de l'audience de jugement. Le Tribunal militaire de cassation a ainsi jugé que le défaut d'indication des voies de recours ne devait pas désavantager le recourant, d'autant plus lorsqu'une prise de position de l'autorité le confortait dans son erreur (arrêt non publié du TMC no 441 du 2 décembre 1988 consid. 2). 1.1.3 En l'espèce, le recourant a comparu devant le Tribunal militaire 3 le 2 décembre

2010. A l'issue du prononcé du jugement, il a été avisé, conformément à l'art. 152 al. 3 PPM, qu'il avait la faculté de former appel contre ce jugement par

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écrit ou par oral dans les cinq jours à compter de la communication orale du jugement. La voie spéciale du recours au Tribunal militaire de cassation n'a pas été évoquée (cf. procès-verbal de l'audience du 2 décembre 2010 devant le Tribunal militaire 3, p. 4). Dans un réflexe qu'il qualifie lui-même de pavlovien, le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur, a immédiatement déclaré interjeter appel (ibidem). Il apparaît ainsi que le recourant s'est manifestement trompé sur la voie de droit à suivre, s'en tenant à l'indication générale de l'appel normalement praticable contre un jugement d'un tribunal militaire de première instance. Le cas spécial du recours contre la seule condamnation au frais, prévu à l'art. 172 al. 2 PPM, lui a échappé. Par ailleurs, cette spécificité a également échappé à la chancellerie du tribunal. Celle-ci a en effet transmis la cause au Tribunal militaire d'appel 1 sans autre remarque. Ce n'est que lors de l'audience en appel du 15 avril 2011 que la question a été soulevée et que l'appel a été sanctionné d'irrecevabilité. Le moyen de droit du recourant a alors seulement été traité comme un recours au sens des art. 195 ss PPM. Il apparaît ainsi que l'autorité n'a elle-même pas d'emblée saisi l'erreur du recourant quant au moyen de droit développé et a, en instruisant le moyen de droit utilisé comme un appel ainsi qu'il était intitulé, conforté le recourant dans son erreur. Il ressort de ce qui précède que le recourant, qui conteste le jugement attaqué dans la seule mesure où il le condamne à une participation aux frais de la cause, s'est trompé sur la voie de droit à utiliser, en se bornant à suivre l'indication incomplète qui lui a été donnée lors de l'audience de jugement et que cette erreur a échappé à l'autorité, laquelle l'a, en instruisant le moyen de droit comme un appel, conforté dans son erreur. Par conséquent, le moyen de droit initialement développé par le recourant peut être converti en un recours au sens des art. 195 ss PPM, d'autant qu'il en respecte les formes prescrites. 1.2 La qualité pour recourir est reconnue au recourant (art. 196 PPM). Le présent recours est donc recevable. 2. Dans le cadre d'une procédure de recours au sens des art. 195 ss PPM, le Tribunal militaire de cassation revoit librement la cause en fait et en droit ; il dispose d'une pleine cognitio, sauf lorsque le recours est fondé sur l'art. 195

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let. e ou f, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 182 al. 1 PPM en relation avec l'art. 198 al. 2 PPM). Le Tribunal militaire de cassation n'est pas lié par les conclusions et l'argumentation du recourant, ni par la qualification juridique retenue dans le jugement attaqué (Bernhard Isenring/Hans Mathys, in : Stefan Wehrenberg/Jean-Daniel Martin/Stefan Flachsmann/Martin Bertschi/Stefan G. Schmid [éd.], Commentaire de la Procédure pénale militaire, Zurich/Bâle/ Genève 2008, no 5 ad art. 182). 3. Le recourant fait grief au Tribunal militaire 3 une application incorrecte de l'art. 151 al. 3 PPM. Il estime qu'il n'a adopté aucune attitude répréhensible en procédure et, par conséquent, qu'il fait l'objet d'une condamnation déguisée. Il critique par ailleurs la quotité du montant mis à sa charge. L'Auditeur du Tribunal militaire 3 estime quant à lui que la participation aux frais mérite d'être maintenue. 3.1 En principe, les frais de la procédure pénale militaire sont mis à la charge de la Confédération lorsque l'accusé est acquitté. En vertu de l'art. 151 al. 3 PPM, les frais peuvent cependant être mis en tout ou en partie à la charge de l'accusé si celui-ci a, par un comportement répréhensible, occasionné ou compliqué la procédure. Cette norme a un contenu identique à l'art. 117 al. 2 PPM, qui règle la question des frais en cas d'enquête clôturée par un non-lieu (GERRITT GÖRLICH, in : Wehrenberg/ Martin/Flachsmann/Bertschi/ Schmid [éd.], op. cit., no 11 ad art. 151). 3.1.1 Comme en procédure civile ou administrative, les frais de justice en matière pénale doivent être supportés par la partie qui succombe. Si la procédure ouverte contre l'inculpé s'achève par sa condamnation, les frais de la mise en œuvre de l'appareil judiciaire répressif, causés par son comportement punissable, sont mis à sa charge. Lorsque la poursuite pénale est abandonnée par une décision de non-lieu ou qu'elle conduit à l'acquittement de l'accusé, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et en raison des circonstances particulières qu'il peut être dérogé à cette règle d'attribution des frais (arrêt non publié du TMC no 449 du 14 décembre 1990 consid. 2 et les réf. cit.). Ainsi, lorsque la procédure se termine sans condamnation du prévenu ou de l'accusé, par un classement, un non-lieu ou un

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acquittement, les frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut pour cela que le prévenu ou l'accusé ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (JOËLLE CHAPUIS, in : Kuhn/ Jeannneret (éd.), op. cit., no 2 ad art. 426). La condamnation aux frais de l'accusé acquitté ne doit pas constituer une sanction subsidiaire à caractère pénal ; la punition d'une personne, sous le couvert d'une faute de procédure, pour des faits qui l'ont amenée à comparaître en justice, mais pour lesquels elle a été acquittée, est contraire au principe de la présomption d'innocence protégé par l'art. 6 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (CLAUDE ROUILLER, La condamnation aux frais de justice du prévenu libéré de toute peine en relation, notamment, avec la présomption d'innocence, in : Revue suisse de jurisprudence [RSJ] vol. 80 [1984], p. 205 ss). 3.1.2 Est répréhensible le comportement fautif de l'accusé lorsque, pour avoir provoqué la poursuite pénale ou compliqué la procédure, il engage sa responsabilité dans des conditions analogues à celles dont la réalisation entraîne la responsabilité de droit civil fondée sur l'acte illicite, par une application analogique de l'art. 41 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Il faut que le prévenu ait clairement contrevenu à une norme générale de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique (CHAPPUIS, op. cit., no 2 ad art. 426). Le principe du respect de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, résultant de l'art. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), constituent de telles règles de comportement (arrêt non publié de TMC no 449 du 14 décembre 1990 consid. 5). Encore faut-il que le comportement répréhensible de l'accusé soit la cause adéquate de l'ouverture de l'instruction ou de sa complication inutile pour que les frais puissent être mis à sa charge en l'absence de condamnation. De manière plus spécifique, le silence de l'inculpé ne peut justifier une condamnation aux frais puisque le droit de se taire et celui de mentir lui est reconnu. En revanche, il n'est pas incompatible avec ses droits de lui faire

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supporter tout ou partie des frais de la cause lorsqu'il est établi que, par son silence, il a obligé l'autorité à procéder à des investigations complexes alors qu'il aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4c). En matière de libération de l'action pénale ouverte pour insoumission pour cause d'inaptitude au service au moment des faits, l'auteur ne doit, en vertu des principes qui précèdent, supporter les frais de la cause que s'il a induit en erreur les organes d'enquête ou le tribunal ou s'il a causé des frais de procédure inutiles. Tel n'est normalement pas le cas lorsque l'auteur omet de signaler des déficiences physiques ou psychiques qui sont retenues comme motivant l'inaptitude ultérieurement, lors d'une expertise. Il devrait en aller autrement si l'auteur a omis de signaler un diagnostic établi lors d'une consultation ou d'une thérapie hors de service militaire (ATMC 11 no 44 consid. 3 ; GÖRLICH, op. cit., no 12 ad art. 151). 3.2 En l'espèce, le Tribunal militaire 3 a, dans son jugement du 2 décembre 2010, reconnu le recourant coupable de refus de servir, mais l'a déclaré non punissable vu son inaptitude au service militaire au moment des faits. Le Tribunal a par ailleurs libéré le prénommé de l'accusation d'inobservation d'une convocation au service militaire, vu son aptitude à entrer au service. Pour justifier la condamnation du recourant à une participation aux frais de la cause, les premiers Juges ont reproché à ce dernier de ne pas avoir fait état avant l'audience du 10 juin 2010 de quelconques troubles physiques ou psychiques pour motiver ses défauts, alors qu'il en était déjà affecté selon l'expertise rendue ultérieurement. Une attitude différente du recourant aurait permis au Juge d'instruction déjà d'ordonner une telle expertise et aurait rendu inutile la tenue de deux séances de tribunal. N'avançant au début de la procédure que des motifs d'ordre professionnel pour justifier ses défauts et demandant de surcroît des renseignements sur le service civil, le recourant aurait fait que, par son attitude, la procédure pénale engagée contre lui s'est poursuivie. Ce ne serait qu'une fois convoqué pour l'audience du 10 juin 2010 que le recourant aurait entamé les démarches visant à faire constater ses troubles psychiques, adoptant ainsi une nouvelle argumentation pour justifier ses défauts. Le Tribunal militaire 3 en a déduit que le recourant a clairement eu un comportement inapproprié et non diligent, attitude répréhensible qui justifierait

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une participation au frais de la procédure. 3.3 Le Tribunal militaire 3 ne saurait être suivi dans ce raisonnement. Premièrement, on doit certes reconnaître que l'argumentation du recourant a évolué en cours de procédure. Il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas substantiellement changé. Interrogé par le Juge d'instruction le 3 août 2009, le recourant avait alors en effet exposé qu'il se sentait apte à entrer en service pour les SIF 2008 et 2009, sa non-entrée en service étant commandée par des motifs d'ordre professionnel. Lors de l'audience devant le Tribunal militaire 3 du 10 juin 2010, le recourant a tout d'abord confirmé ses déclarations au Juge d'instruction. Puis, dans un deuxième temps, il a pour la première fois exposé qu'il était atteint de troubles psychiques, alléguant qu'il ne se sentait pas bien en présence d'autres personnes. Enfin, le recourant a ajouté qu'il était entièrement dévoué à ses clients, que, ce faisant, il ne partait jamais en vacances et qu'il était très difficile de confier à un autre le soin de ferrer les chevaux de ses clients. C'est dire que son argumentation était relativement constante.

Par ailleurs, s'il ressort de ses déclarations que le recourant avait connaissance de difficultés d'ordre relationnel au stade de l'instruction, rien ne permet néanmoins d'affirmer qu'il avait conscience de leur répercussion sur son aptitude à servir dans l'armée et sur sa capacité à entrer en service. Dans ces conditions, on ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir fait part de ces difficultés au Juge d'instruction.

Cela est d'autant plus vrai que, à la lecture de l'attestation du 27 mai 2010, il apparaît que le recourant n'a jamais consulté un thérapeute avant cette date. C'est donc à ce moment-là qu'il a pris conscience que ses difficultés relationnelles avaient pour origine des troubles psychiatriques. Or, on doit bien constater que le recourant en a immédiatement fait part aux autorités militaires, au plus tard lors de la séance du 10 juin 2010. C'est dire qu'on ne saurait reprocher au recourant un comportement inapproprié et non diligent, ni le fait qu'une seconde audience ait été nécessaire, après la suspension de la cause pour complément d'instruction, pour prononcer le jugement du 2 décembre 2010 sur la base de l'expertise qui a été ordonnée. Une condamnation à une participation aux frais de la procédure n'apparaît ainsi en l'espèce pas justifiée.

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4. Il ressort de ce qui précède que, bien fondé, le recours formé par le sdt M. B. doit être admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal militaire 3 du 2 décembre 2010 doit être modifié en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de la Confédération. 5. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation doivent être laissés à la charge de la Confédération (art. 183 al. 1 en relation avec l'art. 199 PPM).

Le Tribunal militaire de cassation prononce :

1. Le recours est admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal militaire 3 du 2 décembre 2010 est modifié de la manière suivante :

"4. Les frais de la cause sont laissés à la charge de la Confédération."

2. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont laissés à la charge de la Confédération.

(837, 27 septembre 2012, M. B. c. TM 3)