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MKGE 13 Nr. 3

MKGE 13 Nr. 3 — Auditeur en chef c. M. G. et TMA 1

Mkg · 2007-04-24 · Français CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La voie de la cassation est ouverte contre un jugement rendu par un Tribunal militaire d'appel (art. 184 al. 1 let. a PPM). Comme l'auditeur ayant soutenu l'accusation (l'Auditeur du Tribunal militaire 1) n'a pas lui-même recouru, l'Auditeur en chef dispose du droit de se pourvoir en cassation (art. 186 al. 1 PPM). La loi prend acte de ce que le jugement n'est pas communiqué de la même manière aux parties présentes à l'audience, et à l'Auditeur en chef; pour lui, une communication écrite intervient en effet ultérieurement et le délai pour l'annonce du pourvoi court à partir de cette communication (art. 186 al. 3 PPM). En l'occurrence, la déclaration de recours et le mémoire motivé ont été déposés en temps utile.

Ni l'acte annonçant le pourvoi ni le mémoire complétif ne contiennent de conclusions. Cela n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du pourvoi. En effet, les art. 186 et 187 PPM n'exigent pas que l'auteur du pourvoi prenne des conclusions formelles et, dès lors que cette voie de droit a une nature en principe cassatoire (art. 190 PPM), on doit déduire des écritures que l'Auditeur en chef demande au Tribunal de céans d'annuler le jugement attaqué. Le recourant invoque des motifs légaux de cassation, ceux de l'art. 185 al. 1 let. d et f PPM. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

E. 2 CPM prescrit une sanction disciplinaire si l'infraction est de peu de gravité.

Le texte légal contient une clause de subsidiarité ("si aucune autre disposition pénale n'est applicable"). D'après la jurisprudence, cela signifie que l'art. 73 CPM est applicable si, dans l'hypothèse où un véhicule militaire est endommagé, le comportement de l'auteur, dans le mesure où il a pour conséquence ce dommage, n'est pas sanctionné par une autre norme. En d'autres termes, on renonce à appliquer l'art. 73 CPM, en raison de sa subsidiarité, seulement si les faits ou le comportement sont entièrement visés par une autre norme pénale ("wenn dieser Tatbestand von einer andern Strafbestimmung nach allen Richtungen mitumfasst wird" – ATMC 6 n° 21 consid. 4). La doctrine approuve cette interprétation, dont il résulte clairement que l'auteur dont le comportement est sanctionné en application d'une autre norme pénale n'échappe pas systématiquement à une condamnation pour abus et dilapidation du matériel (cf. notamment Kurt Hauri, Militärstrafgesetz, Berne 1983, n. 6 ad art. 73 p. 244; Stephan Flachsmann/Jörg Rehberg/Robert Akeret, Tables du droit pénal militaire [traduit de l'allemand par Anne-Sophie Guillaume- Bueche], Zurich 2002, p. 75). Dans un arrêt publié aux ATF 101 Ia 427 consid. 4c, le Tribunal fédéral avait évoqué cette problématique. S’il s’est demandé si une acception plus large pouvait être donnée à la clause de subsidiarité, il n’a pas pour autant remis en cause la pratique des juridictions militaires. Il faut donc s’en tenir au principe selon lequel la prise en compte de l’infraction réprimée par l’art. 73 CPM dépend des règles générales sur le concours d’infractions.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre le concours idéal entre l'infraction de l'art. 73 CPM et celle de l'art. 124 CPM car les biens juridiques protégés ne sont pas identiques, cette dernière infraction ne visant pas à sanctionner une violation de devoirs de service, ni en particulier la soustraction ou le mauvais usage d'un véhicule impliqué dans un accident à l'origine de lésions corporelles (cf. Peter Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, Saint-Gall 1992, n. 26-27 ad art. 73 p. 243-244; Hauri, op. cit.,

n. 26 ad art. 73 p. 248; idem, Missbrauch und Verschleuderung von Material [Art. 73 MStG] – tatsächlich ein Subsidiärtatbestand, revue Le notaire bernois 1985 p. 119). La question du concours idéal entre l'art. 73 CPM et certaines infractions contre le patrimoine (art. 129 ss CPM) serait plus délicate à résoudre; de même celle du concours idéal entre l'art. 124 CPM et des infractions de mise en danger édictées pour éviter un accident du genre de celui qui s'est produit (cf. par exemple, à propos de normes de la LCR, ATF 106 IV 391 consid. 4 p. 396). En l'espèce cependant, la situation juridique est claire et le Tribunal militaire d'appel a interprété de manière erronée la clause de subsidiarité de l'art. 73 ch. 1 CPM, en lui donnant une portée quasiment absolue, indépendante de l'analyse des biens juridiques protégés par les différentes infractions en concours. Or il est manifeste que, de ce point de vue, les art. 73 CPM et 124 CPM n'ont pas le même but ni la même fonction. A ce propos, la référence que fait l'intimé à un arrêt du TMC – où, d'après lui, on considérerait que l'application de l'art. 124 CPM absorbe une éventuelle violation de l'art. 73 CPM – n'est pas pertinente: cet arrêt (ATMC 11 n° 51 consid. 4) traite des cas d'omission improprement dite dans le cadre des art. 73 et 124 CPM, sans examiner la

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question du concours lorsque ces infractions sont réalisées.

C'est donc à juste titre que le recourant voit dans le refus d'appliquer l'art. 73 CPM pour motif de subsidiarité une violation de la loi pénale. Le pourvoi en cassation, qui sur ce point est fondé, doit donc être admis, ce qui entraîne l'annulation du jugement attaqué. L'affaire doit en conséquence être renvoyée pour nouveau jugement au tribunal qui a statué précédemment (art. 191 al. 1 PPM).

E. 3 Cela étant, il se justifie d'examiner certains aspects du second grief du recourant. Celui-ci prétend, en substance, que le Tribunal militaire d'appel aurait admis à tort le cas de peu de gravité, en condamnant l'intimé pour lésions corporelles par négligence en application de l'art. 124 CPM. Cette disposition prévoit en effet que "l’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité" (art. 124 ch. 1 al. 2 CPM).

Il convient d'abord de relever que le cas de peu de gravité, au sens de cette disposition, ne signifie pas que la lésion n'est pas grave (la gravité de la lésion est en revanche le critère pour déterminer si l'infraction correspondante en droit ordinaire ou civil [art. 125 CP] est poursuivie sur plainte ou d'office). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, pour que l'on puisse admettre que l'infraction est de peu de gravité, il faut qu'elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l'auteur, ainsi que sous l'angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu'objectivement (ATMC 11 n° 69 consid. 6; ATMC 10 n° 52 consid. 3; arrêt du TMC du 30 mars 2006, consid. 4f).

Lors d'un accident d'hélicoptère ou d'avion, les blessures infligées aux passagers et les dommages matériels sont généralement importants, plus que dans des cas d'accidents impliquant des véhicules terrestres. Les conséquences d'une erreur de pilotage ou d'une autre action entraînant le dysfonctionnement d'une partie essentielle de l'appareil, empêchant la poursuite du vol, sont souvent plus graves, à cause de l'impossibilité d'atterrir dans de bonnes conditions même pour un pilote très habile ou expérimenté. Cela ne saurait cependant, par principe, faire obstacle à l'application de l'art. 124 ch. 1 al. 2 CPM dans un cas d'accident d'avion ou d'hélicoptère ayant causé des lésions corporelles. L'ensemble des circonstances objectives doit être pris en considération, et le montant du dommage matériel ainsi que la gravité des blessures ne sont pas seuls décisifs (cf. Flachsmann/Rehberg/Akeret, op. cit.,

p. 98; Popp, op. cit. n. 2 ad art. 124; Peter Hauser/Stefan Flachsmann/Hans Munz, Disziplinarstrafordnung, 4e éd. Frauenfeld 2004, p. 55).

Le tribunal à qui il incombera de rendre un nouveau jugement dans la présente affaire (cf. supra, consid. 2) devra tenir compte, le cas échéant, du concours d'infractions (art. 43 CPM, art. 49 aCPM). Cela pourra théoriquement avoir une influence sur l'appréciation des différents éléments, objectifs et subjectifs, permettant d'évaluer si le cas est ou non de peu de gravité. En outre, il pourra aussi être pris en compte que, selon la carte au 1:100'000, la présence de deux câbles auraient pu être identifiée dès lors que deux traits parallèles au départ décalé sont indiqués, ce que l’intimé n’a pas vu, même s’il s’est demandé pourquoi figurait un trait plus épais. Le dossier ne permet pas non plus de retenir que la reconnaissance sur le terrain a été optimale. L’affirmation de l’intimé

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selon laquelle les deux câbles de téléphone au dessus de ceux du téléphérique n’étaient pas visibles ne trouve pas d’appui dans les jugements des deux instances précédentes. On peut uniquement déduire du jugement du Tribunal militaire d’appel que ces câbles étaient difficilement visibles (« par ailleurs, l’intimé n’a pas identifié l’obstacle lors de la reconnaissance terrestre alors qu’il aurait pu le faire, ce que le Tribunal a pu constater sur place ») ; le Tribunal militaire avait quant à lui relevé que « ces câbles n’étaient par ailleurs que difficilement visibles depuis cet endroit ou depuis la station aval du téléphérique ». On peut encore remarquer que le fait les personnes qui connaissaient la région lors de la reconnaissance terrestre n’aient pas signalé à l’intimé les câbles téléphoniques ne saurait, contrairement à ce qu’a fait le Tribunal militaire d’appel dans sa première analyse, être pris en compte en faveur de celui-ci dans l’examen de la gravité du cas ; il incombait en effet uniquement à l’intimé d’identifier les obstacles. Cela étant, il n’y a pas lieu, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant cette problématique, qui devra entièrement être reprise par le Tribunal militaire d’appel.

E. 4 L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 183 al. 1 PPM par renvoi de l'art. 193 PPM).

Dispositiv
  1. Le pourvoi est admis, le jugement rendu le 7 avril 2006 par le Tribunal militaire d’appel 1 est annulé et l’affaire est renvoyée pour nouveau jugement à ce tribunal.
  2. Les frais de la cause, par 800 fr., sont mis à la charge de l’intimé. 8/8
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Logo Confédération suisse Justice militaire Tribunal militaire de cassation Entscheidungen des MKG, 13. Band / Arrêts du TMC, 13ème volume / Sentenze del TMC, 13° volume

3

Chute d’un hélicoptère; art. 43 al. 1, art. 73 et 124 CPM (recours en cassation)

L’infraction d’abus et dilapidation du matériel (art. 73 CPM) n’est - malgré la clause de subsidiarité - pas subsidiaire à l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 124 CPM), car les deux dispositions pénales ont en vue la protection de biens juridiques distincts. Cas de concours idéal (proprement dit) entre les dispositions précitées, en cas de chute d’hélicoptère blessant trois personnes et détruisant entièrement l’appareil (c. 2). Cas de peu de gravité de lésions corporelles par négligence lorsqu’un pilote d’hélicoptère heurte avec sa machine une ligne téléphonique, entraînant la chute de l’appareil et blessant trois personnes ? Question laissée ouverte (c. 3).

Helikopterabsturz; Art. 43 Abs. 1, Art. 73 sowie Art. 124 MStG (Kassations- beschwerde)

Der Tatbestand Missbrauch und Verschleuderung von Material (Art. 73 MStG) ist – trotz Subsidiaritätsklausel – nicht subsidiär im Verhältnis zur fahrlässigen Körperverletzung (Art. 124 MStG), da die beiden Strafbestimmungen dem Schutz unterschiedlicher Rechtsgüter dienen. Fall von (echter) Idealkonkurrenz der genannten Bestimmungen, wenn durch einen Helikopterabsturz drei Personen verletzt werden und der Helikopter einen Totalschaden erleidet (E. 2). Leichter Fall von fahrlässiger Körperverletzung bei einem Piloten, welcher mit seinem Helikopter eine Telefonleitung streifte, was zum Absturz der Maschine mit drei Verletzten führte? Frage offen gelassen (E. 3).

Caduta di un elicottero; art. 43 cpv. 1, art. 73 e 124 CPM (ricorso per cassazione)

Nonostante la clausola di sussidiarietà, il reato di abuso e sperpero di materiali (art. 73 CPM) non è sussidiario rispetto al reato di lesioni colpose (art. 124 CPM), poiché le due disposizioni penali mirano alla tutela di beni giuridici fra loro distinti. Caso di concorrenza ideale (propria) fra le precitate disposizioni quando, nella caduta dell’elicottero, sono state ferite tre persone e l’apparecchio è andato completamente distrutto (consid. 2). Caso poco grave di lesioni colpose allorquando il pilota di elicottero urta con il suo

velivolo una linea telefonica, provocando così la caduta dell’apparecchio e il ferimento di tre persone? Questione lasciata aperta (consid. 3).

Il résulte du dossier:

A. Par jugement du 7 avril 2006, le Tribunal militaire d'appel 1 a admis un appel interjeté par l'Auditeur du Tribunal militaire 1 contre le jugement rendu le 29 septembre 2005 par le Tribunal militaire 3. Le Tribunal militaire d'appel a en conséquence annulé ce jugement de première instance et condamné le plt M. G. à une sanction disciplinaire, soit à une amende de 500 fr., pour lésions corporelles par négligence (art 124 ch. 1 al. 2 CPM).

B. Le Tribunal militaire d'appel a retenu les faits suivants:

Le 15 juillet 2003, l'hélicoptère Alouette III piloté par le plt G. a heurté un double cable téléphonique près de la station de téléphérique de Musenalp, dans le Chlital (canton d'Uri) et s'est écrasé dans un champ. Les trois occupants de l'appareil, le pilote, le lt R. S. et le mécanicien C. B., ont été blessés dans l'accident. Le but du vol du 15 juillet 2003 était de convoyer des charges pour un paysan. Le plt G. avait préparé ce vol dès l'avant-veille, en commençant à reporter sur sa carte personnelle, à l'échelle 1:50'000, les câbles figurant sur une carte au 1:100'000 mentionnant les obstacles pour l'aviation. A l'endroit litigieux, le plt G. a constaté qu'un obstacle était dessiné sous la forme d'un trait plus épais, ce qui l'a intrigué.

Le 14 juillet 2003, le plt G. s'est déplacé de Payerne à Altdorf, où il a participé au briefing de la centrale d'engagement qui a défini les opérations de vol pour les jours à venir. Il a alors reçu la confirmation qu'il effectuerait le lendemain un premier vol dans le Chlital. Plus tard dans la journée, il s'est rendu dans cette vallée en hélicoptère Alouette III en compagnie d'un autre pilote, le plt A. P. (qui devait assumer une mission analogue, avant ou après le plt G.), et d'un fonctionnaire de l'administration militaire cantonale, M. I., responsable pour les vols militaires. L'hélicoptère s'est posé à une première place prévue pour charger du matériel. Les deux pilotes et le fonctionnaire cantonal se sont ensuite rendus en automobile jusqu'au fond de la vallée, où se trouvait la place d'atterrissage finale pour le vol du lendemain. Ils ont rencontré le paysan qui avait sollicité l'aide de l'armée pour le transport de matériel. Lors de ce trajet en automobile, ils se sont arrêtés à trois reprises pour examiner les environs, en particulier la présence de câbles. Un de ces arrêts a été effectué vers la station inférieure du téléphérique de Musenalp, là où figurait sur la carte au 1:100'000 un trait plus épais. Les plt G. et A. P. ont constaté l'écart entre chacun des quatre câbles du téléphérique (30 à 40 cm au départ, 1 m ensuite); ils ont déduit que l'épaisseur de trait sur la carte signalait la présence de ces quatre câbles. En revanche, ils n'ont pas vu que deux câbles téléphoniques parallèles passaient plus haut, au-dessus de ceux du téléphérique. Alors que les deux pilotes s'interrogeaient sur l'"anomalie" constatée sur la carte (à savoir l'épaisseur du trait), ni le fonctionnaire I., ni le paysan ne leur ont indiqué la présence des câbles téléphoniques. Le dernier arrêt a eu lieu sur la place d'atterrissage finale. Les deux pilotes ont examinés les environs et n'ont pas vu le poteau d'où partaient les deux câbles téléphoniques. Lors de cette reconnaissance terrestre, ils ont en revanche relevé la présence d'un câble, à un

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autre endroit, qui ne figurait pas sur la carte d'obstacles au 1:100'000 et ils ont pu encore constater qu'un câble mentionné sur cette carte n'existait plus. Trois semaines auparavant, d'autres pilotes militaires avaient effectué des missions dans le même secteur et utilisé la même place d'atterrissage, ce que les deux officiers prénommés ignoraient.

Le 15 juillet 2003, le plt G. s'est rendu dans le Chlital aux commandes d'un hélicoptère Alouette III. Il était accompagné de C. B. et d'un autre mécanicien, devant s'occuper de la mise en place des charges à transporter. Le lt R. S. avait également pris place dans l'appareil car il devait ultérieurement effectuer un vol au même endroit. Le second mécanicien a été déposé sur la première place de charge et l'hélicoptère a pris la direction de la place d'atterrissage finale. Pendant le déplacement, le plt G. a expliqué et montré au lt S. les obstacles qu'il avait observés lors de la reconnaissance terrestre le jour précédent. L'appareil volait à une vitesse réduite, évaluée à 30-35 km/h, et à basse altitude; il suivait la route dans la vallée qui avait été empruntée la veille lors de la reconnaissance. Arrivé au niveau de la station aval du téléphérique de Musenalp, le plt G. a signalé au lt S. les quatre câbles de téléphérique qu'il avait repérés. Ni les deux officiers ni le mécanicien, dont l'attention était concentrée sur l'installation du téléphérique, n'ont vu les deux câbles téléphoniques situés au-dessus. L'hélicoptère, qui survolait les câbles du téléphérique à une distance d'environ 35 à 40 m, est alors entré en contact avec les câbles téléphoniques. Ceux-ci ont endommagé le haut de la cabine puis la liaison avec le rotor arrière. L'hélicoptère a commencé à plonger et le pilote a engagé immédiatement une autorotation. L'appareil a heurté des arbres avant de s'écraser sur le sol. Il a été entièrement détruit (dommage total, pour un hélicoptère dont la valeur globale était, compte tenu de sa vétusté, de 87'200 fr.).

Les blessés ont reçu des soins. Selon les rapports médicaux et les déclarations des intéressés, aucune séquelle n'est à prévoir. Un expert technique est arrivé à la conclusion que l'accident n'avait pas été causé par un défaut de l'appareil. Il a par ailleurs confirmé que le rotor de queue ne fonctionnait pas lors de l'impact au sol et que par conséquent un atterrissage sûr n'était plus possible. Un expert aéronautique a déposé un rapport dans lequel il a estimé que la préparation du vol avait été faite de manière "normale" et "correcte". La tactique de vol et la route suivie étaient bonnes. Le report des câbles d'une carte sur l'autre (de la carte des obstacles à la carte personnelle du pilote) aurait pu être plus soigneux mais n'était pas insuffisant. Le plt G. a, selon cet expert, réagi de manière adéquate et fait tout ce qui était possible pour sauver l'aéronef, compte tenu de la mise hors service du rotor de queue. Un expert médical a confirmé que le plt G. était apte au vol le jour de l'accident. Des témoins entendus en première instance ont déclaré que le plt G. était un pilote connu pour être consciencieux, prudent et ayant le souci du détail lors de ses préparations de vol.

Le Tribunal militaire d'appel s'est rendu à la base d'Alpnach (OW) où des cartes de la région à l'échelle 1:50'000 étaient disponibles, avec une indication des obstacles pour l'aviation. Sur la boîte contenant ces cartes figurait une inscription selon laquelle l'indication des obstacles n'était pas une garantie que leur report ait été fait de manière complète. La carte (au 1:50'000) pour les environs du téléphérique de Musenalp indique clairement les câbles du téléphérique, d'une part, et les câbles téléphoniques, d'autre part. Rangées dans cette boîte, les cartes au 1:50'000 avec report des obstacles n'étaient pas accessibles immédiatement et leur consultation n'était pas facilitée,

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contrairement aux cartes à l'échelle 1:100'000; certaines personnes sur place ignoraient même leur existence. Visiblement, les premières cartes étaient peu consultées.

Le Tribunal s'est également rendu à l'endroit de l'accident. Il a constaté que les deux câbles téléphoniques étaient désormais gainés de noir, ce qui n'était pas le cas le 15 juillet 2003.

C. S'agissant de la situation personnelle du plt G., le Tribunal militaire d'appel a retenu qu'il était, le jour de l'accident, pilote militaire breveté et qu'il suivait les cours de formation de l'école de pilote militaire professionnelle. Il avait environ 370 heures de vol à son actif. A la date de l'audience, il était toujours pilote d'hélicoptère, ayant passé en décembre 2005 son brevet de pilote militaire de carrière. Le plt G. a bonne réputation, ses qualifications militaires globales sont bonnes et il n'a jamais été condamné.

D. Le Tribunal militaire d'appel a considéré que le plt G. s'était rendu coupable de lésions corporelles par négligence en retenant en substance les motifs suivants:

Le pilote ne s'est pas suffisamment interrogé sur la signification du trait rouge large sur sa carte au 1:100'000, à l'emplacement du téléphérique de Musenalp, ni en consultant cette carte ni lors de la reconnaissance terrestre. Il n'est pas allé consulter la carte d'obstacles au 1:50'000 sur la base d'Alpnach. La veille, sur place, il n'a pas observé dans le détail les alentours. Les règlements en vigueur ont été appliqués mais les principes généraux de prudence n'ont pas été observés avec suffisamment d'acuité. Le plt G. n'a pas lu la carte au 1:100'000 avec une attention suffisante qui lui aurait permis de constater qu'il y avait deux obstacles sur les lieux de l'accident; le Tribunal militaire d'appel a en effet pu constater sur cette carte l'existence de deux traits parallèles dont le départ est décalé. Les conditions objectives de l'infraction étaient donc manifestement réalisées. Sur le plan subjectif, le Tribunal militaire d'appel a retenu une situation de négligence inconsciente: l'accusé n'a pas identifié l'obstacle lors de la reconnaissance terrestre alors qu'il aurait pu le faire; peu importe qu'il ait été accompagné d'autres personnes qui l'ont conforté dans son interprétation des faits.

Le Tribunal militaire d'appel a considéré que l'infraction était de peu de gravité au sens de l'art. 124 ch. 1 al. 2 CPM, en retenant que le seul reproche qui pouvait "objectivement et subjectivement" être adressé à l'accusé était "sa lecture de carte insuffisante dont a découlé une reconnaissance terrestre qui n'a pas permis d'identifier l'obstacle fatal". La violation du devoir de diligence apparaissait "minime" compte tenu de l'ensemble des circonstances. De ce point de vue, le Tribunal militaire d'appel a pris en considération le fait que l'accusé était entouré "d'autres personnes du métier et connaissant la région lors de sa reconnaissance terrestre", que ces personnes ne lui avaient pas signalé les câbles téléphoniques, et qu'elles n'avaient pas été davantage que lui en mesure de les repérer.

Alors que le plt G. était également accusé d'abus et dilapidation du matériel (art. 73 CPM), le Tribunal militaire d'appel n'a pas retenu cette infraction, qualifiée de disposition pénale subsidiaire. Il a en effet considéré qu'une autre disposition du code pénal militaire – en l'occurrence l'art. 124 CPM – s'appliquait pour sanctionner la négligence reprochée au pilote. En d'autres termes, pour le

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Tribunal militaire d'appel, la question de l'application de l'art. 73 CPM ne se serait posée que si les conditions objectives et subjectives de l'art. 124 CPM n'avaient pas été remplies.

E. L'Auditeur en chef se pourvoit en cassation. Il se plaint d'une part d'une violation de l'art. 73 CPM, car cette infraction aurait selon lui dû être retenue, et d'autre part d'une violation de l'art. 124 ch. 1 CPM, pour le motif que le cas de peu de gravité aurait été admis à tort; sur ce dernier point, il existerait en outre une contradiction entre des constatations de fait essentielles du jugement et le résultat de l'administration des preuves. La déclaration de recours (annonce du pourvoi) a été déposée le 20 septembre 2006, soit à la date à laquelle, selon les pièces du dossier, le jugement du Tribunal militaire d'appel avait été notifié par écrit à l'Auditeur en chef. Le mémoire motivé a été déposé le 24 octobre 2006.

Le plt G. conclut au rejet du pourvoi.

Le Président du Tribunal militaire d'appel a renoncé à déposer des déterminations.

Considérant:

1. La voie de la cassation est ouverte contre un jugement rendu par un Tribunal militaire d'appel (art. 184 al. 1 let. a PPM). Comme l'auditeur ayant soutenu l'accusation (l'Auditeur du Tribunal militaire 1) n'a pas lui-même recouru, l'Auditeur en chef dispose du droit de se pourvoir en cassation (art. 186 al. 1 PPM). La loi prend acte de ce que le jugement n'est pas communiqué de la même manière aux parties présentes à l'audience, et à l'Auditeur en chef; pour lui, une communication écrite intervient en effet ultérieurement et le délai pour l'annonce du pourvoi court à partir de cette communication (art. 186 al. 3 PPM). En l'occurrence, la déclaration de recours et le mémoire motivé ont été déposés en temps utile.

Ni l'acte annonçant le pourvoi ni le mémoire complétif ne contiennent de conclusions. Cela n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du pourvoi. En effet, les art. 186 et 187 PPM n'exigent pas que l'auteur du pourvoi prenne des conclusions formelles et, dès lors que cette voie de droit a une nature en principe cassatoire (art. 190 PPM), on doit déduire des écritures que l'Auditeur en chef demande au Tribunal de céans d'annuler le jugement attaqué. Le recourant invoque des motifs légaux de cassation, ceux de l'art. 185 al. 1 let. d et f PPM. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant dénonce une violation de la loi pénale (motif de cassation de l'art. 185 al. 1 let. d PPM) en reprochant au Tribunal militaire d'appel d'avoir méconnu la portée de la clause de subsidiarité de l'art. 73 CPM (abus et dilapidation du matériel), et par conséquent d'avoir renoncé à retenir cette infraction, en concours idéal avec le délit de lésions corporelles par négligence de l'art. 124 CPM.

L'art. 73 ch. 1 CPM, qui fait partie des infractions regroupées sous le titre "violations des devoirs de service" (art. 72 à 80 CPM), prévoit que "celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait disparaître ou abandonné,

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intentionnellement ou par négligence endommagé, laissé endommager ou laissé perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service (...) sera, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire". L'art. 73 ch. 2 CPM prescrit une sanction disciplinaire si l'infraction est de peu de gravité.

Le texte légal contient une clause de subsidiarité ("si aucune autre disposition pénale n'est applicable"). D'après la jurisprudence, cela signifie que l'art. 73 CPM est applicable si, dans l'hypothèse où un véhicule militaire est endommagé, le comportement de l'auteur, dans le mesure où il a pour conséquence ce dommage, n'est pas sanctionné par une autre norme. En d'autres termes, on renonce à appliquer l'art. 73 CPM, en raison de sa subsidiarité, seulement si les faits ou le comportement sont entièrement visés par une autre norme pénale ("wenn dieser Tatbestand von einer andern Strafbestimmung nach allen Richtungen mitumfasst wird" – ATMC 6 n° 21 consid. 4). La doctrine approuve cette interprétation, dont il résulte clairement que l'auteur dont le comportement est sanctionné en application d'une autre norme pénale n'échappe pas systématiquement à une condamnation pour abus et dilapidation du matériel (cf. notamment Kurt Hauri, Militärstrafgesetz, Berne 1983, n. 6 ad art. 73 p. 244; Stephan Flachsmann/Jörg Rehberg/Robert Akeret, Tables du droit pénal militaire [traduit de l'allemand par Anne-Sophie Guillaume- Bueche], Zurich 2002, p. 75). Dans un arrêt publié aux ATF 101 Ia 427 consid. 4c, le Tribunal fédéral avait évoqué cette problématique. S’il s’est demandé si une acception plus large pouvait être donnée à la clause de subsidiarité, il n’a pas pour autant remis en cause la pratique des juridictions militaires. Il faut donc s’en tenir au principe selon lequel la prise en compte de l’infraction réprimée par l’art. 73 CPM dépend des règles générales sur le concours d’infractions.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’admettre le concours idéal entre l'infraction de l'art. 73 CPM et celle de l'art. 124 CPM car les biens juridiques protégés ne sont pas identiques, cette dernière infraction ne visant pas à sanctionner une violation de devoirs de service, ni en particulier la soustraction ou le mauvais usage d'un véhicule impliqué dans un accident à l'origine de lésions corporelles (cf. Peter Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, Saint-Gall 1992, n. 26-27 ad art. 73 p. 243-244; Hauri, op. cit.,

n. 26 ad art. 73 p. 248; idem, Missbrauch und Verschleuderung von Material [Art. 73 MStG] – tatsächlich ein Subsidiärtatbestand, revue Le notaire bernois 1985 p. 119). La question du concours idéal entre l'art. 73 CPM et certaines infractions contre le patrimoine (art. 129 ss CPM) serait plus délicate à résoudre; de même celle du concours idéal entre l'art. 124 CPM et des infractions de mise en danger édictées pour éviter un accident du genre de celui qui s'est produit (cf. par exemple, à propos de normes de la LCR, ATF 106 IV 391 consid. 4 p. 396). En l'espèce cependant, la situation juridique est claire et le Tribunal militaire d'appel a interprété de manière erronée la clause de subsidiarité de l'art. 73 ch. 1 CPM, en lui donnant une portée quasiment absolue, indépendante de l'analyse des biens juridiques protégés par les différentes infractions en concours. Or il est manifeste que, de ce point de vue, les art. 73 CPM et 124 CPM n'ont pas le même but ni la même fonction. A ce propos, la référence que fait l'intimé à un arrêt du TMC – où, d'après lui, on considérerait que l'application de l'art. 124 CPM absorbe une éventuelle violation de l'art. 73 CPM – n'est pas pertinente: cet arrêt (ATMC 11 n° 51 consid. 4) traite des cas d'omission improprement dite dans le cadre des art. 73 et 124 CPM, sans examiner la

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question du concours lorsque ces infractions sont réalisées.

C'est donc à juste titre que le recourant voit dans le refus d'appliquer l'art. 73 CPM pour motif de subsidiarité une violation de la loi pénale. Le pourvoi en cassation, qui sur ce point est fondé, doit donc être admis, ce qui entraîne l'annulation du jugement attaqué. L'affaire doit en conséquence être renvoyée pour nouveau jugement au tribunal qui a statué précédemment (art. 191 al. 1 PPM).

3. Cela étant, il se justifie d'examiner certains aspects du second grief du recourant. Celui-ci prétend, en substance, que le Tribunal militaire d'appel aurait admis à tort le cas de peu de gravité, en condamnant l'intimé pour lésions corporelles par négligence en application de l'art. 124 CPM. Cette disposition prévoit en effet que "l’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité" (art. 124 ch. 1 al. 2 CPM).

Il convient d'abord de relever que le cas de peu de gravité, au sens de cette disposition, ne signifie pas que la lésion n'est pas grave (la gravité de la lésion est en revanche le critère pour déterminer si l'infraction correspondante en droit ordinaire ou civil [art. 125 CP] est poursuivie sur plainte ou d'office). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, pour que l'on puisse admettre que l'infraction est de peu de gravité, il faut qu'elle apparaisse comme telle sur le plan de la culpabilité, des mobiles, des circonstances personnelles et de la conduite militaire de l'auteur, ainsi que sous l'angle de la discipline de service. Le cas doit être de peu de gravité tant subjectivement qu'objectivement (ATMC 11 n° 69 consid. 6; ATMC 10 n° 52 consid. 3; arrêt du TMC du 30 mars 2006, consid. 4f).

Lors d'un accident d'hélicoptère ou d'avion, les blessures infligées aux passagers et les dommages matériels sont généralement importants, plus que dans des cas d'accidents impliquant des véhicules terrestres. Les conséquences d'une erreur de pilotage ou d'une autre action entraînant le dysfonctionnement d'une partie essentielle de l'appareil, empêchant la poursuite du vol, sont souvent plus graves, à cause de l'impossibilité d'atterrir dans de bonnes conditions même pour un pilote très habile ou expérimenté. Cela ne saurait cependant, par principe, faire obstacle à l'application de l'art. 124 ch. 1 al. 2 CPM dans un cas d'accident d'avion ou d'hélicoptère ayant causé des lésions corporelles. L'ensemble des circonstances objectives doit être pris en considération, et le montant du dommage matériel ainsi que la gravité des blessures ne sont pas seuls décisifs (cf. Flachsmann/Rehberg/Akeret, op. cit.,

p. 98; Popp, op. cit. n. 2 ad art. 124; Peter Hauser/Stefan Flachsmann/Hans Munz, Disziplinarstrafordnung, 4e éd. Frauenfeld 2004, p. 55).

Le tribunal à qui il incombera de rendre un nouveau jugement dans la présente affaire (cf. supra, consid. 2) devra tenir compte, le cas échéant, du concours d'infractions (art. 43 CPM, art. 49 aCPM). Cela pourra théoriquement avoir une influence sur l'appréciation des différents éléments, objectifs et subjectifs, permettant d'évaluer si le cas est ou non de peu de gravité. En outre, il pourra aussi être pris en compte que, selon la carte au 1:100'000, la présence de deux câbles auraient pu être identifiée dès lors que deux traits parallèles au départ décalé sont indiqués, ce que l’intimé n’a pas vu, même s’il s’est demandé pourquoi figurait un trait plus épais. Le dossier ne permet pas non plus de retenir que la reconnaissance sur le terrain a été optimale. L’affirmation de l’intimé

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selon laquelle les deux câbles de téléphone au dessus de ceux du téléphérique n’étaient pas visibles ne trouve pas d’appui dans les jugements des deux instances précédentes. On peut uniquement déduire du jugement du Tribunal militaire d’appel que ces câbles étaient difficilement visibles (« par ailleurs, l’intimé n’a pas identifié l’obstacle lors de la reconnaissance terrestre alors qu’il aurait pu le faire, ce que le Tribunal a pu constater sur place ») ; le Tribunal militaire avait quant à lui relevé que « ces câbles n’étaient par ailleurs que difficilement visibles depuis cet endroit ou depuis la station aval du téléphérique ». On peut encore remarquer que le fait les personnes qui connaissaient la région lors de la reconnaissance terrestre n’aient pas signalé à l’intimé les câbles téléphoniques ne saurait, contrairement à ce qu’a fait le Tribunal militaire d’appel dans sa première analyse, être pris en compte en faveur de celui-ci dans l’examen de la gravité du cas ; il incombait en effet uniquement à l’intimé d’identifier les obstacles. Cela étant, il n’y a pas lieu, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant cette problématique, qui devra entièrement être reprise par le Tribunal militaire d’appel.

4. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 183 al. 1 PPM par renvoi de l'art. 193 PPM).

Le Tribunal militaire de cassation prononce:

1. Le pourvoi est admis, le jugement rendu le 7 avril 2006 par le Tribunal militaire d’appel 1 est annulé et l’affaire est renvoyée pour nouveau jugement à ce tribunal.

2. Les frais de la cause, par 800 fr., sont mis à la charge de l’intimé.

(N° 788 du 24 avril 2007, Auditeur en chef c. M. G. et TMA 1)

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