Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La voie de la eassation est ouverte à l'eneontre d'un jugement rendu par un Tribunal militaire d'appel (ef. art. 184 al. 1 let. a PPM). L'auditeur a qualité pour interjeter un tel pourvoi (ef. art. 186 al. 1 PPM). Annoneé et motivé en temps util e, dan s les formes requises (ef. art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM), le présent pourvoi est dés lors recevable.
E. 2 a) Comme unique motif de eassation, l'auditeur invoque une violation de la loi pénale (ef. art. 185 al. 1 let. d PPM) en affirmant que, sur la base des faits qui ont été retenus par l'autorité intimée, et dont la eonstatation n'est pas remise en cause, W. aurait dO être reeonnu coupable de violation grave, et non pas simple, des régles de la circulation routiére. b) L'art. 90 eh. 2 LCR prévoit que celui qui, par un e violation grave d'une ré- gle de la eireulation, aura eréé un sérieux danger pour la séeurité d'autrui ou en au ra pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La jurisprudence eonstante eonsidére qu'il y a violation grave d'une régle de la eirculation au sens de eette disposition, d'une part, objectivement, lorsque l'auteur a violé gravement une régle fondamentale de la cireulation routiêre et qu'il en est résulté une mise en danger, abstraite aecrue ou eoneréte, de la séeurité d'autrui et, d'autre part, subjectivement, lorsque ce
même auteur a eu un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux rêgles de la circulation, découlant à tout le moins d'une né- gligence grossiêre (cf. ATF 130 IV 32 consid. 5.1 p. 40, 126 IV 192 consid.
E. 3 Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont laissés à la charge de la Confédération (cf. art. 183 al. 1 2eme phrase PPM par renvoi de l'art. 193 PPM). U ne indemnité de 1 '000 fr. est par ailleurs octroyée à W. pour ses frais d'avocat (cf. art. 183 al. 2 par renvoi de l'art. 193 PPM).
34. Reehtsmittel gegen Haftverlangerungsentseheide (Art. 167 lit. e und Art. 195 MStP; Art. 5 Ziff. 4 EMRK) Der Prasident des zustandigen Militarappellationsgerichts entscheidet endgültig über Beschwerden gegen Haftverlangerungsentscheide der Prasidenten der Militargerichte erster lnstanz im Sinne von Art. 59 Abs. 2 MStP. De r Rekurs an das Militarkassationsgericht steht nicht offen. Dieses Verfahren, welches sicherstellt, dass nacheinander zwei unabhangige Richter mit voller Kognition in einem gerichtlichen Verfahren über die Haft entscheiden, genügt den Anforderungen von Art. 5 Ziff. 4 EMRK. Voie de droit eontre une déeision de prolongation de la détention préventive (art. 167 litt. e et art. 195 PPM; art. 5 par. 4 CEDH) Le président du Tribunal militaire d'appel compétent statue définitivement sur les plaintes à l'encontre des décisions des présidents des Tribunaux militaires de premiere instance en matiere de prolongation de la détention préventive au sens de l'art. 59 al. 2 PPM. Un recours aupres du Tribunal militaire de cassation n'est pas ouvert. Cette procédure, qui garantit un examen de la détention par deux instances judiciaires successives disposant d'un plein pouvoir d'examen, est conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 CEDH. Rimedio di diritto eontro una deeisione di protrazione de/la detenzione preventiva (art. 167 /ett. e e art. 195 PPM; art. 5 n. 4 CEDU) 11 Presidente del Tribunale militare di appello competente decide in via definitiva sui ricorsi contro le decisioni di protrazione della detenzione preventiva ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 PPM. Non e dato ricorso al Tribunale militare di cassazione. Questa procedura, che garantisce un esame della detenzione da parte di due istanze giudiziarie munite di pieno potere cognitivo, e conforme alle condizioni dell'art. 5 n. 4 CEDU.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par jugement du 17 septembre 2004, le Tribunal militaire 2 l'a condamné, pour violation grave des rêgles de la circulation routiêre (art. 90 eh. 2 LCR) ainsi que pour abus et dilapidation de matériel (art. 73 CPM), à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Le 27 mai 2005, le Tribunal militaire d'appel 1, admettant l'appel interjeté par W. et le reconnaissant coupable d'abus et de dilapidation de matériel au sens de l'art. 73 CPM, l'a condamné à une amende de 200 fr. avec un délai de radiation de deux ans. Ce Tribunal a retenu, en substance, les faits suivants: B. Le 1 O octobre 2003, en fin d'ER, le sdt W. circulait au volant d'un véhicule militaire Puch, de Utzendorf en direction de Grolley, trajet qui représente environ soixante kilomêtres. 11 avait pour mission de procéder à la reddi- tion dudit véhicule au PAA de Grolley. Le départ avait eu lieu vers 9h du matin. W. se trouvait seul dans son véhicule. Arrivé à l'entrée du giratoire de Prehl, en direction de Chiêtres, W. a dévié de sa trajectoire et heurté un poteau. Les dégâts à son véhicule ont été estimés à 800 fr. et ceux occasionnés au poteau à 70 fr. En cours d'enquête, W. a indiqué que l'accident résultait du fait qu'il s'était assoupi au volant. 11 a également déclaré qu'avant de prendre la route, il ne ·s'était pas senti fatigué et qu'il avait bénéficié de suffisamment d'heu- res de sommeil la nuit précédente. A son avis, il avait peut-être subi les effets combinés d'une fatigue consécutive à une garde effectuée du 4 au 9 octobre 2003 et du chauffage du véhicule. 11 a en outre insisté sur le fait qu'il avait demandé à son chef de section de lui désigner un aide- chauffeur, ce qui lui avait été refusé. 11 a par ailleurs admis sa culpabilité et accepté d'être jugé par ordonnance de condamnation. Lors des débats devant le Tribunal militaire 2, W. a maintenu sa version des faits. Trois témoins, un supérieur et deux camarades, ont confirmé, d'une part, qu'il avait demandé à être accompagné par un aide-chauffeur, et, d'autre part, qu'il ne semblait pas fatigué le matin des faits. Sur le plan privé, les renseignements concernant W., étudiant en écono- mie, sont bons. Son casier judiciaire est vierge. 11 a obtenu son permis de conduire civil le 1 er mai 2003, soit deux mois environ avant le début de son ER. Sur le plan militaire, il est décrit comme un soldat efficace mais distrait et considéré comme un bon chauffeur, respectueux des rêgles de la circula- tion routiêre. C. Rappelant que, selon l'art. 7 CPM, les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le droit militaire, et notamment, dês lors, aux dispositions de la législation fédérale en matiêre de circulation routiêre, le Nr. 33 165
Nr. 33 166 Tribunal militaire d'appel a tout d'abord estimé que W. avait effeetivement perdu la maitrise · de son véhieule et violé ainsi l'art. 31 al. 1 LCR. 11 a néanmoins eonsidéré que si, sur un plan objeetif, le fait de s'assoupir au volant devait être qualifié de mise en danger abstraite aeerue, sur un plan subjeetif, ce même fait ne pouvait pas, dans le eas partieulier, être eonsi- déré eomme grave. Seule ne devait ainsi être retenue qu'une violation simple des régles de la eireulation au sens de l'art. 90 eh. 1 LCR. Ce même Tribunal a par ailleurs jugé qu'en oeeasionnant par négligenee des dommages au véhieule militaire qui lui avait été eonfié, W. s'était éga- lement rendu eoupable d'abus et de dilapidation de matériel au sens de l'art. 73 CPM. Retenant enfin le coneours imparfait entre les art. 90 eh. 1 LCR et 73 CPM, il n'a déclaré W. eoupable que d'infraetion à cette derniére disposi- tion. D. Par déclaration éerite du 31 mai 2005, l'auditeur du Tribunal militaire 2 s'est pourvu en eassation auprés du Tribunal de eéans. Dans son mémoire du 25 aoOt 2005, i l a eonelu à l'annulation du jugement préeité du Tribunal militaire d'appel 1 et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouveau jugement. Le 16 septembre 2005, W. a conclu au rejet du pourvoi. Considérant: 1. La voie de la eassation est ouverte à l'eneontre d'un jugement rendu par un Tribunal militaire d'appel (ef. art. 184 al. 1 let. a PPM). L'auditeur a qualité pour interjeter un tel pourvoi (ef. art. 186 al. 1 PPM). Annoneé et motivé en temps util e, dan s les formes requises (ef. art. 186 al. 2 et 187 al. 1 PPM), le présent pourvoi est dés lors recevable.
2. a) Comme unique motif de eassation, l'auditeur invoque une violation de la loi pénale (ef. art. 185 al. 1 let. d PPM) en affirmant que, sur la base des faits qui ont été retenus par l'autorité intimée, et dont la eonstatation n'est pas remise en cause, W. aurait dO être reeonnu coupable de violation grave, et non pas simple, des régles de la circulation routiére. b) L'art. 90 eh. 2 LCR prévoit que celui qui, par un e violation grave d'une ré- gle de la eireulation, aura eréé un sérieux danger pour la séeurité d'autrui ou en au ra pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La jurisprudence eonstante eonsidére qu'il y a violation grave d'une régle de la eirculation au sens de eette disposition, d'une part, objectivement, lorsque l'auteur a violé gravement une régle fondamentale de la cireulation routiêre et qu'il en est résulté une mise en danger, abstraite aecrue ou eoneréte, de la séeurité d'autrui et, d'autre part, subjectivement, lorsque ce
même auteur a eu un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux rêgles de la circulation, découlant à tout le moins d'une né- gligence grossiêre (cf. ATF 130 IV 32 consid. 5.1 p. 40, 126 IV 192 consid. 3 p. 196 et les références citées; cf. également, Cédric Mizel, La violation grave des rêgles de la circulation, in PJA 2004 p. 1483 ss). e) 11 n'est ni contesté, ni contestable que l'accident en cause est imputable à l'assoupissement de W. au volant de son véhicule. Sur le plan objectif, cet assoupissement a été, à juste titre, qualifié par l'autorité intimée de mise en danger abstraite accrue et de violation objec- tivement grave d'une rêgle de la circulation. La seule question litigieuse est toutefois celle de savoir si cette violation est également grave d'un point de vue subjectif. Pour l'admettre, il faut, de maniêre générale, que l'auteur ait agi par négli- gence grave, soit qu'il ait eu conscience du risque en prenant le volant, soit que, contrairement à ses devoirs et de maniêre particuliêrement blâ- mable, il n'ait absolument pas pris en compte le fait qu'il mettait en danger les autres usagers, agissant, en d'autres termes, avec une négligence in- consciente. 11 en va souvent ainsi lorsqu'il a été, pendant un certain laps de temps, inattentif ou a mal apprécié la situation et ses propres capaci- tés. Le fait qu'il n'a pas envisagé le risque accru ou le comportement adapté aux circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et n'exclut pas d'entrée de cause le reproche d'une négligence grossiêre. 11 faut pour cela, au contraire, d'autres circonstances, liées à sa personne, qui expliquent sa défaillance momentanée et font apparaTtre le cas sous un jour plus favorable (cf. Mizel, op. cit., p. 1491 et les références citées). Or, précisément, de telles circonstances existent dans le cas particulier. En effet, selan les faits qui ont été retenus par l'autorité intimée et qui ne sont pas remis en cause, W. ne se sentait pas fatigué lorsqu'il a pris le vo- lant, ce qui a, du reste, été confirmé par plusieurs témoins. 11 avait en ou- tre bénéficié de suffisamment d'heures de sommeil la nuite précédente et il n'est pas établi qu'il ait senti une somnolence le gagner durant le trajet. A cet égard, comme l'a relevé le Tribunal militaire d'appel, le fait de ne pas avoir pris conscience d'un certain état de fatigue - qui n'était au de- meurant pas évident à déceler eu égard aux circonstances - doit être principalement imputé à son jeune âge au moment des faits et à son manque d'expérience en matiêre de circulation routiêre. Ainsi, ayant pas- sé une bonne nuit de sommeil immédiatement avant ceux-ci et ne devant parcourir qu'un trajet d'environ soixante kilomêtres, il n'a pas été en me- sure de déceler les premiers signes de fatigue ou d'assoupissement, si- gnes auxquels un conducteur plus expérimenté aurait pu être plus sensi- ble. Pour toutes ces raisons, l'autorité intimée n'a nullement violé la loi pénale en retenant que le comportement de l'intéressé n'était pas dénué de scru- Nr. 33 167
Nr. 33, 34 168 pules à l'égard d'autrui et ne constituait des lors pas une négligence grave. Le présent pourvoi ne peut, par conséquent, qu'être rejeté. 3. Les frais de la procédure devant le Tribunal militaire de cassation sont laissés à la charge de la Confédération (cf. art. 183 al. 1 2eme phrase PPM par renvoi de l'art. 193 PPM). U ne indemnité de 1 '000 fr. est par ailleurs octroyée à W. pour ses frais d'avocat (cf. art. 183 al. 2 par renvoi de l'art. 193 PPM). (780, 15 décembre 2005, auditeur TM2 e. TMA 1) 34. Reehtsmittel gegen Haftverlangerungsentseheide (Art. 167 lit. e und Art. 195 MStP; Art. 5 Ziff. 4 EMRK) Der Prasident des zustandigen Militarappellationsgerichts entscheidet endgültig über Beschwerden gegen Haftverlangerungsentscheide der Prasidenten der Militargerichte erster lnstanz im Sinne von Art. 59 Abs. 2 MStP. De r Rekurs an das Militarkassationsgericht steht nicht offen. Dieses Verfahren, welches sicherstellt, dass nacheinander zwei unabhangige Richter mit voller Kognition in einem gerichtlichen Verfahren über die Haft entscheiden, genügt den Anforderungen von Art. 5 Ziff. 4 EMRK. Voie de droit eontre une déeision de prolongation de la détention préventive (art. 167 litt. e et art. 195 PPM; art. 5 par. 4 CEDH) Le président du Tribunal militaire d'appel compétent statue définitivement sur les plaintes à l'encontre des décisions des présidents des Tribunaux militaires de premiere instance en matiere de prolongation de la détention préventive au sens de l'art. 59 al. 2 PPM. Un recours aupres du Tribunal militaire de cassation n'est pas ouvert. Cette procédure, qui garantit un examen de la détention par deux instances judiciaires successives disposant d'un plein pouvoir d'examen, est conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 CEDH. Rimedio di diritto eontro una deeisione di protrazione de/la detenzione preventiva (art. 167 /ett. e e art. 195 PPM; art. 5 n. 4 CEDU) 11 Presidente del Tribunale militare di appello competente decide in via definitiva sui ricorsi contro le decisioni di protrazione della detenzione preventiva ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 PPM. Non e dato ricorso al Tribunale militare di cassazione. Questa procedura, che garantisce un esame della detenzione da parte di due istanze giudiziarie munite di pieno potere cognitivo, e conforme alle condizioni dell'art. 5 n. 4 CEDU.