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MKGE 10 Nr. 24

MKGE 10 Nr. 24 — auditeur e. TD 10A

Mkg · 1982-02-12 · Français CH
Sachverhalt

Par ordonnance de condarnnation du 30 avril1981, l'auditeur du Tribu- nal de division 10A a condarnné le topo P. à un rnois de prison, pour insou- rnission intentionnelle e t inobservation de prescriptions de service. Le 11 mai 1981, l'entreprise des PTT a renvoyé l'ordonnance de condarnnation à l'auditeur, avec la rnention «Non réclarné». L'auditeur a transrnis le dos- sier au Tribunal de division 10A, afin que soit suivie la procédure ordinaire. Par décision du 17 septernbre 1981, le Tribunal de division 10A s'est déclaré incornpétent, l'ordonnance de condarnnation du 30 avril1981 étant, selan lui, devenue définitive avec l'écoulernent du délai de retrait de l'envoi postal (ATF 100111 3). L'auditeur s'est pourvu en cassation contre cette décision. Extrait des motifs: 1.-.. . 2.- .. . 3.- La procédure de l' ordonnance de condarnnation a été introduite lors de la révision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'arrnée fédérale. Dans son rnessage du 7 rnars 1977, le Conseil fédéral expose notamrnent ce qui suit: «La procédure ne peut être sirnplifiée que si les garanties juridiques don t l'accusé ajouijusqu'ici ne sont pas réduites. La proposition d'introduire dans la procédure pénale rnilitaire celle de l'ordonnance de condamna- tion, qui a déjà sa place dans les procédures de différents cantons, et de réaliser ainsi une sirnplification technique, a été, pour cette raison, exarninée avec un soin particulier ( ... ) . Cette procédure ne s'appli- quera qu'à des cas de peu d'irnportance dans lesquels l'accusé, qui a

85 Nr. 24 avoué, n'a en général aucun intérêt à ce que l'instruction principale ait li e u e t risque de la mettre fâcheusement en lumiere (. . . ) . L'introduc- tion de la procédure de l'ordonnance de condamnation dans la procé- dure pénale militaire ne représente nullement une dérogation au systeme en vigueur jusqu'ici, mais bien plutôt un complément de celui-ci, qui outre l'allégement de la charge des tribunaux, favorise en premier lieu l'accusé. 11 peut éviter l'instruction principale ou au contraire accep- ter le proces en utilisant to us les moyens de droit à sa dispo~ition. » Le but premier de cette nouvelle institution apparait clairement. 11 n' est pas de décharger les tribunaux, mais de donner le choix à l'accusé entre une procédure plus rapide, moins onéreuse, plus discrete, et la procédure ordi- naire avecla publicité, la perte de temps et les frais qu'elle comporte. Mais la simplification de la procédure sera toujours facultative; le justiciable peut s'y refuser. 4.- Dans la procédure pénale ordinaire, le terme «ordonnance de con- damnation» est peu utilisé. Celui d' «ordonnance pénale» est le p l us répandu. Dans les cantons alémaniques, on rencontre les termes «Strafbe- fehl», «Strafverfügung», «Strafmandat» ( cf. Fr. Clerc, «Remarques s ur l'or- donnance pénale», in Lebendiges Strafrecht, Festschrift Schultz, p. 414 ss). Une différence essentielle existe entre les deux institutions. L'ordon- nance pénale est prononcée soi t stir la base du dossier, soi t sur la base d'une instruction sommaire. 11 s'agit d'une procédure qui précede l'instruction principale. En général, le prévenu n'est pas entendu. L'ordonnance de con- damnation~ en revanche, ne peut être rendue que si l'accusé reconnait les fai t s qui lui son t imputés e t se déclare coupable ( art. 119 al. 1litt. b PPM). Dans les deux cas, il y a lieu d'admettre qu'on ne se trouve en présence d'un jugement qu'à partir du moment ou le manda t de répression est passé en force. A v an t d' être p as sé en force, il ne constitue p as un jugement de pre- miere instance (R O 92 IV 161 s s). 11 est, pour reprendre la formule de Clerc, un e «offre de l'Etat» proposant au prévenu de se soumettre à un e procédure simplifiée (F. Clerc, op. cit., p. 422). 5.- C'est à la lumiere de ces principes que l'art 121 PPM doit être inter- prété. Sous le titre «Notification», il a la terieur suivante: «L'ordonannce de condamnation est communiquée par écrit au con- damné, au lésé et à l'auditeur en chef. Lorsque sa notification au con- damné ne peut avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.» Le jugement attaqué retient que la notification est censée être valable- ment intervenue parce que le destinataire avait la faculté de retirer l' en v oi recommandé. 11 fai t référence à l'arrêt (ATF 100111 3). Ce dernier a modifié une jurisprudence constante qui faisait courir le délai de recours du dépôt, dans la case postale, de l'invitation à retirer un envoi recommandé. L'arrêt ILB a mis le titulaire d'une case postale s ur le même pied que le propriétaire

Nr. 24 86 d'une boite aux lettres: dans les deux cas, la notification d'un envoi recom- mandé intervient soi t lorsque le p li est délivré à son destinataire, soi t à l' expi- ration du délai de g ar de de se p t jours. Cette jurisprudence, qui a recours à la fiction de la réception du p li p ar son destinataire, peut -elle être appliquée à la notification de l' ordonnance de condamnation selon l'art. 121 PPM? 11 y a lieu du répondre à cette question par la négative. Si la procédure de l'ordonnance de condamnation est une «offre de l'Etat», il est essentiel que cette offre parvienne à son destinataire afin que celui-ci puisse effectivement choisir entre les deux possibilités qui lui sont offertes. Le législateur a pris soin d'exclure la procédure de l'ordonnance de condamnation lorsque le domicile de l'accusé est inconnu (art. 119 al. 2litt. e PPM). Plus général- ement, en matiere de demande de relief, laloi révisée fai t partir le délai de la remise au condamné d'un exemplaire motivé du jugement (art. 156 al. l PPM; cf. ATMC 10 no 13). S'agissant de l'ordonnance de condamnation, la fiction de la notification aurait pour effet de restreindre les droits du con- damné en le privant de la faculté de faire opposition. Le caractere facultatif de la procédure de l'ordonnance de condamnation disparaitrait. Or, l'ins- truction principale doit rester la regle dans tous les cas ou la procédure sim- plifiée et rigoureusement codifiée de l'ordonnance de condamnation n'est pas applicable ou a été écartée par l'opposition du condamné. Le message du Conseil fédéral va dans le même sens lorsqu'il déclare: «A ce sujet, on peut laisser à la pratique le soin de décider si, quand le prévenu était absent lors d'une premiere signification de l'ordonnance de condamnation, mais a réapparu avant l'instruction principale, l'or- donnance de condamnation doit lui être signifiée à nouveau ou si l'ins- truction principale doittout de même avoir lieu.» (Message, no 423.2 in fine) 6.- A cela s'ajoute le fai t que le destinataire ne peut pas savoir, sur la base de l'invitation à retirer un envoi recommandé, quel est le contenu du pli. 11 y a donc une contradiction entre sa volonté de ne pas prendre connais- sance dupli et la fiction consistant à admettre qu'il a accepté, parce qu'ill'es- time plus favorable, la procédure simplifiée de l'ordonnance de condamna- tion. En réalité, le fait de ne pas retirer le pli recommandé prive le condamné du bénéfice des avantages de l'ordonnance de condamnation. 11 ne porte nullement préjudice à l' accusé, qui pourra pleinement sauvegarder ses droits au cours de la procédure ordinaire. Comme indiqué précédemment, la fic- tion de la notification le prive de la faculté de faire opposition, don e de béné- ficier de la procédure ordinaire. C'est dire qu' elle aboutirait à un résultat que le législateur n'a pas voulu. 7.- En résumé, l'art 121, deuxieme phrase PPM, doit être interprété dans ce sens qu'il faut entendre par «notification» la remise effective de l'or-

87 Nr. 24, 25 donnance de condamnation. Si cette remise ne peut avoir lieu parce que le condamné n'a pas retiré le pli postal dans les délais, on .considérera que la notification n'a pas pu avoir lieu et la procédure ordinaire sera suivie. Tant qu'une ordonnance de condamnation n'a pas été co111muniquée au condamné, elle ne peut pas passer en force et devenir un jugement pénal (A TF 92 IV 161). C' est do ne à tort que le Tribunal militaire de division lO A a admis l'exception de .chose jugée et qu'il s'est déclaré incompétent. Le juge~ ment attaqué doit des lors être cassé et la cause renvoyée au Tribunal mili- taire de division lOA comme étant de sa compétence. 8.-... (12 février 1982, auditeur e. TD 10A) 25. Révísíon (art. 205 PPlVI) Bot de l'enquête complémentaire. Revísio11 (Art. 205 MStP) Zweck de.r weitern Abklãrungen. R.evisione (art. 205 PPM) Scopo delle altre indagini. Extrait des motifs: 1.-.. . 2.- .. . 3.-.. .

4. En vain objecterait-on que l'article 205 PPM permet au président du Tribunal militaire de cassation d'ordonner une enquête complémentaire. Cette faculté a été introduite parce que le Tribunalmilitaire de cassation met lui-même le jugement à néant lorsqu'il admet une demande de révision ( art. 207 al. l PPM), alors que, précédemment, il renvoyait les actes au tribunal militaire compétent en le chargeant de procéder à une nouvelle instruction ( art. 201 al. l OJPPM); à l'issue de celle-ci, le premier jugement était, le cas échéant, totalement ou partiellement mis à né an t par un nouveau jugement du tribunal saisi (art. 203 OJPPM). L'enquête complémentaire de l'article 205 PPM n' a donc pas pour but de remédier aux lacunes de la demande de révision. 5.-... (12 février 1982, D. e. TMA 1B)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 y a lieu du répondre à cette question par la négative. Si la procédure de l'ordonnance de condamnation est une «offre de l'Etat», il est essentiel que cette offre parvienne à son destinataire afin que celui-ci puisse effectivement choisir entre les deux possibilités qui lui sont offertes. Le législateur a pris soin d'exclure la procédure de l'ordonnance de condamnation lorsque le domicile de l'accusé est inconnu (art. 119 al. 2litt. e PPM). Plus général- ement, en matiere de demande de relief, laloi révisée fai t partir le délai de la remise au condamné d'un exemplaire motivé du jugement (art. 156 al. l PPM; cf. ATMC 10 no 13). S'agissant de l'ordonnance de condamnation, la fiction de la notification aurait pour effet de restreindre les droits du con- damné en le privant de la faculté de faire opposition. Le caractere facultatif de la procédure de l'ordonnance de condamnation disparaitrait. Or, l'ins- truction principale doit rester la regle dans tous les cas ou la procédure sim- plifiée et rigoureusement codifiée de l'ordonnance de condamnation n'est pas applicable ou a été écartée par l'opposition du condamné. Le message du Conseil fédéral va dans le même sens lorsqu'il déclare: «A ce sujet, on peut laisser à la pratique le soin de décider si, quand le prévenu était absent lors d'une premiere signification de l'ordonnance de condamnation, mais a réapparu avant l'instruction principale, l'or- donnance de condamnation doit lui être signifiée à nouveau ou si l'ins- truction principale doittout de même avoir lieu.» (Message, no 423.2 in fine) 6.- A cela s'ajoute le fai t que le destinataire ne peut pas savoir, sur la base de l'invitation à retirer un envoi recommandé, quel est le contenu du pli. 11 y a donc une contradiction entre sa volonté de ne pas prendre connais- sance dupli et la fiction consistant à admettre qu'il a accepté, parce qu'ill'es- time plus favorable, la procédure simplifiée de l'ordonnance de condamna- tion. En réalité, le fait de ne pas retirer le pli recommandé prive le condamné du bénéfice des avantages de l'ordonnance de condamnation. 11 ne porte nullement préjudice à l' accusé, qui pourra pleinement sauvegarder ses droits au cours de la procédure ordinaire. Comme indiqué précédemment, la fic- tion de la notification le prive de la faculté de faire opposition, don e de béné- ficier de la procédure ordinaire. C'est dire qu' elle aboutirait à un résultat que le législateur n'a pas voulu. 7.- En résumé, l'art 121, deuxieme phrase PPM, doit être interprété dans ce sens qu'il faut entendre par «notification» la remise effective de l'or-

87 Nr. 24, 25 donnance de condamnation. Si cette remise ne peut avoir lieu parce que le condamné n'a pas retiré le pli postal dans les délais, on .considérera que la notification n'a pas pu avoir lieu et la procédure ordinaire sera suivie. Tant qu'une ordonnance de condamnation n'a pas été co111muniquée au condamné, elle ne peut pas passer en force et devenir un jugement pénal (A TF 92 IV 161). C' est do ne à tort que le Tribunal militaire de division lO A a admis l'exception de .chose jugée et qu'il s'est déclaré incompétent. Le juge~ ment attaqué doit des lors être cassé et la cause renvoyée au Tribunal mili- taire de division lOA comme étant de sa compétence. 8.-... (12 février 1982, auditeur e. TD 10A) 25. Révísíon (art. 205 PPlVI) Bot de l'enquête complémentaire. Revísio11 (Art. 205 MStP) Zweck de.r weitern Abklãrungen. R.evisione (art. 205 PPM) Scopo delle altre indagini. Extrait des motifs: 1.-.. . 2.- .. . 3.-.. .

4. En vain objecterait-on que l'article 205 PPM permet au président du Tribunal militaire de cassation d'ordonner une enquête complémentaire. Cette faculté a été introduite parce que le Tribunalmilitaire de cassation met lui-même le jugement à néant lorsqu'il admet une demande de révision ( art. 207 al. l PPM), alors que, précédemment, il renvoyait les actes au tribunal militaire compétent en le chargeant de procéder à une nouvelle instruction ( art. 201 al. l OJPPM); à l'issue de celle-ci, le premier jugement était, le cas échéant, totalement ou partiellement mis à né an t par un nouveau jugement du tribunal saisi (art. 203 OJPPM). L'enquête complémentaire de l'article 205 PPM n' a donc pas pour but de remédier aux lacunes de la demande de révision. 5.-... (12 février 1982, D. e. TMA 1B)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 24 84 24. OrdoJJnance de condamnation (art. 121 PPM) L'ordonnance de condamnation n'est considérée comme notifiée que lorsque l'accusé est réellement entré en sa possession. Lorsque l'accusé n' a pas donné suite à l'invitation de retirer un envoi postal, qui des lors est ren- voyé à l'expéditeur, la procédure ordinaire est suivie. Strafmandat (Art. 121 MStP) Das Strafmandat ist nor zugestellt, wenn der Angeklagte tatsachlich in den Besitz des Strafmandats gelangt. Hat der Angeklagte die postalische Abholungseinladung nicht befolgt und geht die Postsendung an den Absen- der zurück, so fmdet das ordentliche Verfahren statt. Decreto d'accusa (art. 121 PPM) 11 decreto d'accusa e da ritenere intimato, solo nel momento in cui l'accu- sato ne entra in possesso. Se l'accusato noo dà seguito all'avviso di ritiro dell'invio postale, ebe viene ritornato al mittente, si fa luogo alla procedura ordinaria. Extrait des faits: Par ordonnance de condarnnation du 30 avril1981, l'auditeur du Tribu- nal de division 10A a condarnné le topo P. à un rnois de prison, pour insou- rnission intentionnelle e t inobservation de prescriptions de service. Le 11 mai 1981, l'entreprise des PTT a renvoyé l'ordonnance de condarnnation à l'auditeur, avec la rnention «Non réclarné». L'auditeur a transrnis le dos- sier au Tribunal de division 10A, afin que soit suivie la procédure ordinaire. Par décision du 17 septernbre 1981, le Tribunal de division 10A s'est déclaré incornpétent, l'ordonnance de condarnnation du 30 avril1981 étant, selan lui, devenue définitive avec l'écoulernent du délai de retrait de l'envoi postal (ATF 100111 3). L'auditeur s'est pourvu en cassation contre cette décision. Extrait des motifs: 1.-.. . 2.- .. . 3.- La procédure de l' ordonnance de condarnnation a été introduite lors de la révision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'arrnée fédérale. Dans son rnessage du 7 rnars 1977, le Conseil fédéral expose notamrnent ce qui suit: «La procédure ne peut être sirnplifiée que si les garanties juridiques don t l'accusé ajouijusqu'ici ne sont pas réduites. La proposition d'introduire dans la procédure pénale rnilitaire celle de l'ordonnance de condamna- tion, qui a déjà sa place dans les procédures de différents cantons, et de réaliser ainsi une sirnplification technique, a été, pour cette raison, exarninée avec un soin particulier ( ... ) . Cette procédure ne s'appli- quera qu'à des cas de peu d'irnportance dans lesquels l'accusé, qui a

85 Nr. 24 avoué, n'a en général aucun intérêt à ce que l'instruction principale ait li e u e t risque de la mettre fâcheusement en lumiere (. . . ) . L'introduc- tion de la procédure de l'ordonnance de condamnation dans la procé- dure pénale militaire ne représente nullement une dérogation au systeme en vigueur jusqu'ici, mais bien plutôt un complément de celui-ci, qui outre l'allégement de la charge des tribunaux, favorise en premier lieu l'accusé. 11 peut éviter l'instruction principale ou au contraire accep- ter le proces en utilisant to us les moyens de droit à sa dispo~ition. » Le but premier de cette nouvelle institution apparait clairement. 11 n' est pas de décharger les tribunaux, mais de donner le choix à l'accusé entre une procédure plus rapide, moins onéreuse, plus discrete, et la procédure ordi- naire avecla publicité, la perte de temps et les frais qu'elle comporte. Mais la simplification de la procédure sera toujours facultative; le justiciable peut s'y refuser. 4.- Dans la procédure pénale ordinaire, le terme «ordonnance de con- damnation» est peu utilisé. Celui d' «ordonnance pénale» est le p l us répandu. Dans les cantons alémaniques, on rencontre les termes «Strafbe- fehl», «Strafverfügung», «Strafmandat» ( cf. Fr. Clerc, «Remarques s ur l'or- donnance pénale», in Lebendiges Strafrecht, Festschrift Schultz, p. 414 ss). Une différence essentielle existe entre les deux institutions. L'ordon- nance pénale est prononcée soi t stir la base du dossier, soi t sur la base d'une instruction sommaire. 11 s'agit d'une procédure qui précede l'instruction principale. En général, le prévenu n'est pas entendu. L'ordonnance de con- damnation~ en revanche, ne peut être rendue que si l'accusé reconnait les fai t s qui lui son t imputés e t se déclare coupable ( art. 119 al. 1litt. b PPM). Dans les deux cas, il y a lieu d'admettre qu'on ne se trouve en présence d'un jugement qu'à partir du moment ou le manda t de répression est passé en force. A v an t d' être p as sé en force, il ne constitue p as un jugement de pre- miere instance (R O 92 IV 161 s s). 11 est, pour reprendre la formule de Clerc, un e «offre de l'Etat» proposant au prévenu de se soumettre à un e procédure simplifiée (F. Clerc, op. cit., p. 422). 5.- C'est à la lumiere de ces principes que l'art 121 PPM doit être inter- prété. Sous le titre «Notification», il a la terieur suivante: «L'ordonannce de condamnation est communiquée par écrit au con- damné, au lésé et à l'auditeur en chef. Lorsque sa notification au con- damné ne peut avoir lieu, la procédure ordinaire est suivie.» Le jugement attaqué retient que la notification est censée être valable- ment intervenue parce que le destinataire avait la faculté de retirer l' en v oi recommandé. 11 fai t référence à l'arrêt (ATF 100111 3). Ce dernier a modifié une jurisprudence constante qui faisait courir le délai de recours du dépôt, dans la case postale, de l'invitation à retirer un envoi recommandé. L'arrêt ILB a mis le titulaire d'une case postale s ur le même pied que le propriétaire

Nr. 24 86 d'une boite aux lettres: dans les deux cas, la notification d'un envoi recom- mandé intervient soi t lorsque le p li est délivré à son destinataire, soi t à l' expi- ration du délai de g ar de de se p t jours. Cette jurisprudence, qui a recours à la fiction de la réception du p li p ar son destinataire, peut -elle être appliquée à la notification de l' ordonnance de condamnation selon l'art. 121 PPM? 11 y a lieu du répondre à cette question par la négative. Si la procédure de l'ordonnance de condamnation est une «offre de l'Etat», il est essentiel que cette offre parvienne à son destinataire afin que celui-ci puisse effectivement choisir entre les deux possibilités qui lui sont offertes. Le législateur a pris soin d'exclure la procédure de l'ordonnance de condamnation lorsque le domicile de l'accusé est inconnu (art. 119 al. 2litt. e PPM). Plus général- ement, en matiere de demande de relief, laloi révisée fai t partir le délai de la remise au condamné d'un exemplaire motivé du jugement (art. 156 al. l PPM; cf. ATMC 10 no 13). S'agissant de l'ordonnance de condamnation, la fiction de la notification aurait pour effet de restreindre les droits du con- damné en le privant de la faculté de faire opposition. Le caractere facultatif de la procédure de l'ordonnance de condamnation disparaitrait. Or, l'ins- truction principale doit rester la regle dans tous les cas ou la procédure sim- plifiée et rigoureusement codifiée de l'ordonnance de condamnation n'est pas applicable ou a été écartée par l'opposition du condamné. Le message du Conseil fédéral va dans le même sens lorsqu'il déclare: «A ce sujet, on peut laisser à la pratique le soin de décider si, quand le prévenu était absent lors d'une premiere signification de l'ordonnance de condamnation, mais a réapparu avant l'instruction principale, l'or- donnance de condamnation doit lui être signifiée à nouveau ou si l'ins- truction principale doittout de même avoir lieu.» (Message, no 423.2 in fine) 6.- A cela s'ajoute le fai t que le destinataire ne peut pas savoir, sur la base de l'invitation à retirer un envoi recommandé, quel est le contenu du pli. 11 y a donc une contradiction entre sa volonté de ne pas prendre connais- sance dupli et la fiction consistant à admettre qu'il a accepté, parce qu'ill'es- time plus favorable, la procédure simplifiée de l'ordonnance de condamna- tion. En réalité, le fait de ne pas retirer le pli recommandé prive le condamné du bénéfice des avantages de l'ordonnance de condamnation. 11 ne porte nullement préjudice à l' accusé, qui pourra pleinement sauvegarder ses droits au cours de la procédure ordinaire. Comme indiqué précédemment, la fic- tion de la notification le prive de la faculté de faire opposition, don e de béné- ficier de la procédure ordinaire. C'est dire qu' elle aboutirait à un résultat que le législateur n'a pas voulu. 7.- En résumé, l'art 121, deuxieme phrase PPM, doit être interprété dans ce sens qu'il faut entendre par «notification» la remise effective de l'or-

87 Nr. 24, 25 donnance de condamnation. Si cette remise ne peut avoir lieu parce que le condamné n'a pas retiré le pli postal dans les délais, on .considérera que la notification n'a pas pu avoir lieu et la procédure ordinaire sera suivie. Tant qu'une ordonnance de condamnation n'a pas été co111muniquée au condamné, elle ne peut pas passer en force et devenir un jugement pénal (A TF 92 IV 161). C' est do ne à tort que le Tribunal militaire de division lO A a admis l'exception de .chose jugée et qu'il s'est déclaré incompétent. Le juge~ ment attaqué doit des lors être cassé et la cause renvoyée au Tribunal mili- taire de division lOA comme étant de sa compétence. 8.-... (12 février 1982, auditeur e. TD 10A) 25. Révísíon (art. 205 PPlVI) Bot de l'enquête complémentaire. Revísio11 (Art. 205 MStP) Zweck de.r weitern Abklãrungen. R.evisione (art. 205 PPM) Scopo delle altre indagini. Extrait des motifs: 1.-.. . 2.- .. . 3.-.. .

4. En vain objecterait-on que l'article 205 PPM permet au président du Tribunal militaire de cassation d'ordonner une enquête complémentaire. Cette faculté a été introduite parce que le Tribunalmilitaire de cassation met lui-même le jugement à néant lorsqu'il admet une demande de révision ( art. 207 al. l PPM), alors que, précédemment, il renvoyait les actes au tribunal militaire compétent en le chargeant de procéder à une nouvelle instruction ( art. 201 al. l OJPPM); à l'issue de celle-ci, le premier jugement était, le cas échéant, totalement ou partiellement mis à né an t par un nouveau jugement du tribunal saisi (art. 203 OJPPM). L'enquête complémentaire de l'article 205 PPM n' a donc pas pour but de remédier aux lacunes de la demande de révision. 5.-... (12 février 1982, D. e. TMA 1B)