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CPR 2024 1

Jura · 2024-02-05 · Deutsch JU

Recours - Conversion amende douanière | Recours c/ ordonnance du juge pénal

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 Attendu, au cas d’espèce, que la procédure de recouvrement auprès de la recourante s’est

soldée par la délivrance d‘un acte de défaut de biens, si bien que la condition du non-

recouvrement est remplie;

Attendu, s’agissant de l'exception liée à l'impossibilité de payer soulevée par la recourante,

qu’il sied de retenir que la situation personnelle et économique actuelle dont elle fait état

apparaît en tous points similaires à celle qui prévalait lors du prononcé du mandat de

répression du 13 avril 2021; il avait alors déjà été pris en considération que la recourante avait

cessé l’exploitation de l’établissement public qu’elle gérait en raison de son état de santé; sa

situation n’a pas évolué depuis lors; en tous les cas, la recourante n’allègue aucune

circonstance qui permettrait de rendre ne serait-ce que vraisemblable une brusque

détérioration, sans faute de sa part, de sa situation personnelle, postérieurement au prononcé

dudit mandat de répression, demeuré sans opposition de sa part; il ressort au contraire de sa

prise de position du 16 août 2023 (p. 31) qu’elle n’a plus travaillé, à la suite de la fermeture du

restaurant de B.________, à X.________, qu’elle gérait, ce qui atteste que sa situation

économique est demeurée identique; dans la mesure où sa situation, en particulier

économique, était selon elle, à l’époque à laquelle le mandat de répression lui a été notifié, en

disproportion avec la sanction prononcée, il appartenait alors à la recourante de former

opposition pour se prévaloir de cet allégué; il résulte dès lors de ces motifs, à l’instar de ceux

retenus par la juge pénale, que cette exception ne peut être retenue au cas d’espèce;

Attendu qu’on relèvera encore que, contrairement à l’allégué de la recourante, la juge pénale

ne s’est pas uniquement fondée sur l’avis du Tribunal pénal fédéral, mais également sur la

doctrine en la matière à laquelle renvoient les jugements cités; la recourante ne relève

d’ailleurs aucun motif pertinent permettant de conclure que les références citées dans la

décision attaquée seraient inapplicables au cas présent, le montant de l’amende à convertir

n’étant au demeurant pas déterminant pour décider du principe même de la conversion; enfin,

au regard des critères légaux en la matière, une conversion de l’amende ne saurait être

assimilée à une contrainte par corps, en l’espèce;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est, à juste titre, que le premier juge a ordonné

la conversion de l'amende en cause en une peine privative de liberté de 90 jours,

conformément à la règle de conversion de l'art. 10 al. 3 DPA;

Attendu que, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2020, l'art. 10 al. 2 DPA ne prévoit plus de

sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution;

Attendu que, s’agissant du droit applicable, l’art. 388 CP prescrit que les jugements prononcés

en application de l'ancien droit doivent être exécutés selon l'ancien droit (al. 1 CP par renvoi

de l'art. 2 DPA); cela vaut également pour la procédure en conversion de l'amende

(ordonnance SK.2020.44 précitée consid. 4.2 s. et réf.);

Attendu que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu d’appliquer en

l’occurrence l'art. 10 al. 2 DPA dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2020; l’art. 388 al. 1

CP vise en effet les « jugements prononcés » en application de l'ancien droit, étant précisé que

la date d’entrée en force de chose jugée est sans pertinence (CR CP II-PAYCHERE, art. 388

CP N 1); au cas présent, le mandat de répression du 13 avril 2021 étant postérieur à la date

E. 5 d’entrée en vigueur de l’art. 10 al. 2 DPA, dans sa teneur actuelle, la peine privative de liberté issue de la conversion d’une peine pécuniaire impayée ne peut pas être assortie du sursis ou du sursis partiel (CR CP I-JEANNERET, art. 36 N 6 et réf.); Attendu, enfin, que la proposition faite par la recourante, à titre très subsidiaire, de s'acquitter d'un montant de CHF 2'700.- (90 jours à CHF 30.-), pour solde de compte, respectivement en remplacement de la peine privative de liberté, relève de la compétence de l’autorité d’exécution; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 97 al. 1 DPA); il n’est pas alloué de dépens;

E. 6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure de recours, par CHF 500.-, à la charge de la recourante; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : à la recourante; à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy; à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, poursuites pénales, décisions pénales, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Porrentruy, le 5 février 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon

E. 7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 1 / 2024

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 5 FEVRIER 2024

dans la procédure de recours introduite par

A.________, (…), U.________,

recourante,

contre

l’ordonnance de la juge pénale du Tribunal de première instance du 13 décembre 2023

– conversion d’amende.

_______

Vu le mandat de répression du 13 avril 2021, demeuré sans opposition, prononcé par la

Confédération suisse, Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après :

OFDF) condamnant A.________ (ci-après : la recourante) à une amende de CHF 20’000.- et

aux frais de procédure par CHF 2’200.- pour infractions à la loi fédérale sur les douanes (LD;

RS 631.0), pour avoir fait importer sans annonce en Suisse, le 8 janvier 2017, par la route à

trafic toléré de V.________, des produits carnés, du vin, de la charcuterie, des spiritueux ainsi

que d’autres marchandises destinées à être écoulées au sein du restaurant à l’enseigne «

B.________ », importé sans annonce en Suisse, à de réitérées reprises, du 29 août 2015 au

4 mai 2017, par la route à trafic toléré de W.________, diverses marchandises, notamment

des spiritueux, des produits carnés, des produits laitiers ainsi que d’autres denrées

alimentaires et objets divers destinés à un usage commercial au sein du restaurant précité et

importé sans annonce en Suisse, en 2016 et en 2017, par des passages frontières

indéterminés, 45 bouteilles de spiritueux divers en provenance d’Espagne, destinées à être

écoulées dans l’établissement en question; dite amende étant demeurée impayée, malgré les

sommations des 10 et 29 juin 2021 et la poursuite introduite à l’encontre de la recourante, qui

s’est soldée par la délivrance d’un acte de défaut de biens du 10 juin 2022, l’OFDF a saisi, par

l’intermédiaire du Ministère public jurassien, la juge pénale par courrier du 5 juin 2023 d’une

demande de conversion de ladite amende douanière impayée en 90 jours de peine privative

de liberté de substitution (dossier TPI 123/2023 p. 1 ss, 10 ss; 16 ss, 21 ss, ci-après, sauf

indication contraire, les pages citées renvoient ce dossier);

2

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle la juge pénale a ordonné la conversion de

l'amende précitée de CHF 20'000.- en une peine privative de liberté de 90 jours (p. 34 ss);

Vu le recours daté du 24 décembre 2023, mais postée le 23, par lequel la recourante conclut

à l’annulation de l’ordonnance attaquée, partant, à titre principal, au rejet de la demande de

conversion de l’amende en cause, respectivement à ce qu’il soit renoncé à sa conversion en

peine privative de liberté, subsidiairement, à ce que la peine privative de liberté soit assortie

du sursis, très subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à payer CHF 2'700.-, pour solde de

compte, respectivement en remplacement de la peine privative de liberté;

Vu la prise de position de la juge pénale du 8 janvier 2024 informant que le recours n’appelle

pas de commentaire de sa part et renvoyant pour le surplus aux motifs de sa décision;

Vu la détermination de l’OFDF du 19 janvier 2024, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la peine d’amende en peine privative de liberté de substitution, frais à la charge

de la recourante; il relève notamment que la remarque figurant sur le mandat de répression

en cause relative à la prise en compte de la situation personnelle du condamné n’est en aucun

cas automatique; la situation financière de la recourante a bien été prise en considération au

moment de la fixation de la peine; l’amende prononcée au cas d’espèce est d’ailleurs

inférieure à la pratique pénale douanière; l’OFDF s’en remet, pour le surplus, à la décision de

justice;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des

art. 23 let. a LiCPP, 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP;

Attendu que la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) prescrit que les

dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la

législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative

spéciale n’en dispose autrement (art. 2); en matière de droit pénal administratif, le système

de l’art. 106 CP s’applique dès lors globalement (CR CP I-JEANNERET, art. 106 N 25);

Attendu que, dans le champ d'application du DPA, même après l'entrée en vigueur de la

nouvelle partie générale du Code pénal, la conversion en arrêts d'une amende sanctionnant

une contravention demeure toutefois régie par l'art. 10 DPA, conformément auquel le juge

convertit l'amende en arrêts dans la mesure où elle ne peut être recouvrée (ATF 141 IV 407

consid. 3);

Attendu, aux termes de l’art. 10 DPA, que dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée,

le juge la convertit en arrêts (al. 1); le juge peut toutefois exclure la conversion de l’amende

lorsque le condamné apporte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’impossibilité de payer

(al. 2); en cas de conversion, un jour d’arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs

d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois; lorsque des acomptes

ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement; lorsque l’amende est payée après

avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été

exécutée (al. 4); cette disposition constitue une lex specialis qui s'écarte des principes

fondamentaux du droit pénal ordinaire (BSK VStrR-ACHERMANN, Art. 10 N 36 N 14);

3

Attendu, à l’appui de ses conclusions, que la recourante se prévaut du fait de ne pas avoir fait

l'objet d'un procès ordinaire, mais d'un mandat de répression, contre lequel elle n’a pas formé

opposition en raison du fait qu’elle n'avait aucune chance d'obtenir un acquittement;

contrairement à ce qu’a retenu la juge pénale, il n'a pas été tenu compte de sa situation

personnelle lors de l'établissement dudit mandat de répression; le procès-verbal final dressé

le 13 mai 2019, sur la base duquel se fonde ledit mandat ne contient aucun élément relatif à

sa situation financière et les remarques mentionnées au bas du mandat de répression ne

constituent que de simples remarques mentionnées automatiquement, sans aucune portée;

le mandat de répression ne mentionne d’ailleurs absolument pas sa situation financière;

Attendu que, contrairement aux allégués de la recourante, c’est à juste titre que la juge pénale

a retenu que l’OFDF avait notamment tenu compte de la situation économique de la

recourante, avant de prononcer l’amende en cause; le procès-verbal final de l’OFDF du 13

mai 2019 (p. 6) décrit en effet la situation personnelle de la recourante et mentionne

expressément qu’en août 2018, elle a fermé le Restaurant de B.________ « pour des raisons

de santé »; le mandat de répression, rendu à la suite de ce procès-verbal final, précise enfin

que « Dans la mesure de la peine, il a notamment été tenu compte, en faveur de A.________,

de l'ancienneté des infractions, de sa participation à l’établissement des faits ainsi que de sa

situation personnelle » (p. 10); l’on ne saurait en conséquence retenir que l’OFDF a statué en

faisant abstraction de la situation personnelle de la recourante; en tout état de cause, les

motifs soulevés sur ce point par la recourante sont sans pertinence au cas d’espèce, au vu de

ce qui suit;

Attendu que les conditions posées à l’exception de la conversion de l’amende, conformément

à l'art. 10 al. 2 DPA, sont réalisées lorsqu’il ressort des circonstances du cas que la situation

financière de la personne condamnée a changé brusquement après le jugement, sans qu'elle

ne soit responsable de cette détérioration (par exemple, perte de biens due à une catastrophe

naturelle, maladie grave de la personne condamnée, perte d'emploi en raison d'un

licenciement par l'employeur, des dépenses liées à une maladie ou à un accident de la

personne condamnée ou de personnes économiquement dépendantes de celle-ci, etc.); un

condamné ne peut en revanche justifier son absence de paiement par une mauvaise situation

financière qui prévalait déjà au moment du jugement, puisque celle-ci a déjà été prise en

compte au moment de la fixation de la peine; toute autre approche reviendrait à une situation

dans laquelle toute personne condamnée à une amende de droit pénal administratif pourrait,

de facto, obtenir un réexamen du contenu du jugement de condamnation quant à la question

de la fixation du montant de l'amende; cette possibilité n'est pas prévue par la loi et ne serait

pas compatible avec le principe de l'autorité de chose jugée; si le condamné s'oppose au

montant de l'amende, il doit faire appel du jugement de condamnation; la procédure de

conversion ne peut pas conduire au réexamen du jugement définitif prononçant l'amende (BSK

VStrR-ACHERMANN, Art. 10 N 36; ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal

pénal fédéral, SK.2020.44 du 21 décembre 2020 consid. 2.4 et réf.); en règle générale, la

condition du non-recouvrement est remplie lorsque l’autorité d’exécution de l’amende s’est vu

délivrer un acte de défaut de biens (BSK VStrR-ACHERMANN, Art. 10 N 31; ordonnance

SK.2020.44 précitée consid. 2.2);

4

Attendu, au cas d’espèce, que la procédure de recouvrement auprès de la recourante s’est

soldée par la délivrance d‘un acte de défaut de biens, si bien que la condition du non-

recouvrement est remplie;

Attendu, s’agissant de l'exception liée à l'impossibilité de payer soulevée par la recourante,

qu’il sied de retenir que la situation personnelle et économique actuelle dont elle fait état

apparaît en tous points similaires à celle qui prévalait lors du prononcé du mandat de

répression du 13 avril 2021; il avait alors déjà été pris en considération que la recourante avait

cessé l’exploitation de l’établissement public qu’elle gérait en raison de son état de santé; sa

situation n’a pas évolué depuis lors; en tous les cas, la recourante n’allègue aucune

circonstance qui permettrait de rendre ne serait-ce que vraisemblable une brusque

détérioration, sans faute de sa part, de sa situation personnelle, postérieurement au prononcé

dudit mandat de répression, demeuré sans opposition de sa part; il ressort au contraire de sa

prise de position du 16 août 2023 (p. 31) qu’elle n’a plus travaillé, à la suite de la fermeture du

restaurant de B.________, à X.________, qu’elle gérait, ce qui atteste que sa situation

économique est demeurée identique; dans la mesure où sa situation, en particulier

économique, était selon elle, à l’époque à laquelle le mandat de répression lui a été notifié, en

disproportion avec la sanction prononcée, il appartenait alors à la recourante de former

opposition pour se prévaloir de cet allégué; il résulte dès lors de ces motifs, à l’instar de ceux

retenus par la juge pénale, que cette exception ne peut être retenue au cas d’espèce;

Attendu qu’on relèvera encore que, contrairement à l’allégué de la recourante, la juge pénale

ne s’est pas uniquement fondée sur l’avis du Tribunal pénal fédéral, mais également sur la

doctrine en la matière à laquelle renvoient les jugements cités; la recourante ne relève

d’ailleurs aucun motif pertinent permettant de conclure que les références citées dans la

décision attaquée seraient inapplicables au cas présent, le montant de l’amende à convertir

n’étant au demeurant pas déterminant pour décider du principe même de la conversion; enfin,

au regard des critères légaux en la matière, une conversion de l’amende ne saurait être

assimilée à une contrainte par corps, en l’espèce;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est, à juste titre, que le premier juge a ordonné

la conversion de l'amende en cause en une peine privative de liberté de 90 jours,

conformément à la règle de conversion de l'art. 10 al. 3 DPA;

Attendu que, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2020, l'art. 10 al. 2 DPA ne prévoit plus de

sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution;

Attendu que, s’agissant du droit applicable, l’art. 388 CP prescrit que les jugements prononcés

en application de l'ancien droit doivent être exécutés selon l'ancien droit (al. 1 CP par renvoi

de l'art. 2 DPA); cela vaut également pour la procédure en conversion de l'amende

(ordonnance SK.2020.44 précitée consid. 4.2 s. et réf.);

Attendu que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu d’appliquer en

l’occurrence l'art. 10 al. 2 DPA dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2020; l’art. 388 al. 1

CP vise en effet les « jugements prononcés » en application de l'ancien droit, étant précisé que

la date d’entrée en force de chose jugée est sans pertinence (CR CP II-PAYCHERE, art. 388

CP N 1); au cas présent, le mandat de répression du 13 avril 2021 étant postérieur à la date

5

d’entrée en vigueur de l’art. 10 al. 2 DPA, dans sa teneur actuelle, la peine privative de liberté

issue de la conversion d’une peine pécuniaire impayée ne peut pas être assortie du sursis ou

du sursis partiel (CR CP I-JEANNERET, art. 36 N 6 et réf.);

Attendu, enfin, que la proposition faite par la recourante, à titre très subsidiaire, de s'acquitter

d'un montant de CHF 2'700.- (90 jours à CHF 30.-), pour solde de compte, respectivement en

remplacement de la peine privative de liberté, relève de la compétence de l’autorité

d’exécution;

Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté, les frais étant mis à la charge de la

recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 97 al. 1 DPA); il n’est pas alloué de dépens;

6

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure de recours, par CHF 500.-, à la charge de la recourante;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

à la recourante;

à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château,

2900 Porrentruy;

à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, poursuites pénales,

décisions pénales, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Porrentruy, le 5 février 2024

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

7

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).