CPP 227 al. 7 - Prolongation détention provisoire - Collusion - Réitération - LStup | Détention
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 infractions commises dans des circonstances de fait, de temps et de lieu restant à déterminer et notamment constatées le 11 juin 2023, à V.________ (B.1 s.); Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 11 juin 2023; il a déclaré que tous les stupéfiants saisis sont pour sa propre consommation; il achète ses stupéfiants à W.________, à chaque fois à une personne différente; il partage les stupéfiants avec ses amis, dont il ne veut toutefois pas divulguer le nom; il a recommencé à consommer des stupéfiants depuis qu’il se trouve au chômage, soit environ trois mois auparavant; il a payé mensuellement CHF 600.- à CHF 700.- pour sa consommation personnelle (A.2.14 ss); Vu les auditions effectuées par la police, les 10, 11 juillet et 25 août 2023, dont il ressort que les personnes suivantes ont déclaré avoir obtenu ou acquis des stupéfiants auprès du recourant, soit B.________, au total 8 g de crystal; C.________, du cannabis, à une dizaine de reprises; D.________, environ 20 g au total de cocaïne, acquis en mai-juin 2023 auprès d’un tiers mis en relation par l’intermédiaire du recourant, notamment au domicile de ce dernier; le recourant lui avait en outre donné un demi-gramme de cocaïne pour la tester; E.________, 18 g au total d’amphétamine (speed), vendu entre CHF 15.- et CHF 20.- le g, en 2019; F.________, « beaucoup » de crystal meth et de cocaïne pendant 4 à 5 ans jusqu’au début 2023, soit au total environ 220 g de crystal meth à CHF 150.- à CHF 200.- le g, 5 g de cocaïne, 20 à 30 g de speed, vendus entre CHF 15.- et CHF 20.- le g, 20 à 25 ecstasy, à CHF
E. 5 Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée
plusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au
plus; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent
toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137
IV 180 consid. 3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de
première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);
Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);
préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),
c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);
Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans
les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une
certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables
(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus
l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de
soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces
motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la
jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent
en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne
soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);
Attendu que le recourant est prévenu au cas présent d’infractions graves à la LStup; à cet
égard, il sied de rappeler que l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup
doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de
nombreuses personnes; la quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément
central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en
considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange
dangereux; dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger
potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une
E. 6 consommation régulière, dites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien
art. 19 al. 2 let. a Lstup demeurent pertinentes, en particulier s'agissant de l'héroïne (12 g), de
la cocaïne (18 g), du LSD (200 trips) et de l'amphétamine (36 g); s’agissant de la
méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, il n'est pas contraire au droit fédéral, pour
retenir l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, de se référer à l'étude
réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil
à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312);
Attendu que le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes à
son encontre; il peut ici être renvoyé aux motifs de la décision attaquée, étant en outre relevé
qu’il existe au cas d’espèce de sérieux soupçons concrets que le recourant s’est livré à un
trafic de stupéfiant susceptible de constituer le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup; il résulte en
effet déjà des quantités de stupéfiants saisies au domicile du recourant et des auditions
intervenues, en particulier celle de F.________, suffisamment d’indices pertinents permettant
de conclure à l’existence de sérieux soupçons que le recourant s’est livré à un trafic de
stupéfiants susceptible, sous réserve de la détermination du taux de pureté de ces dernières
résultant des analyses en cours, de réaliser le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup;
Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre
l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP); selon la
jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les
déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des
renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître
des traces ou des moyens de preuve; en tant que motif de détention avant jugement, le danger
de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité; pour
retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances
particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les
grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction
doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques
personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes
qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la
nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles
d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure; plus
l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les
exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées
(TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et réf.);
Attendu que le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion le concernant, aux motifs
qu’il a collaboré durant l’enquête ouverte depuis plus de deux ans, contrairement à l’avis du
premier juge; par ailleurs, toutes les personnes de son entourage ont évidemment été au
courant de son arrestation; il n’existe au dossier aucun début de preuve qui pourrait démontrer
qu’il pourrait tenter d'influencer certaines personnes ou compromettre la recherche de la
E. 7 vérité; de plus, à ce stade, aucune audition n'est prévue; les analyses de drogues ont été
effectuées, l'audition de plus de 7 personnes a été effectuée, le contenu de ses appareils
informatiques a été extrait depuis début juillet 2023 et un rapport de police y relatif a été établi
par la police judiciaire, le 1er juillet 2023; l’extraction des données, qui devait encore être
réalisée, ne justifie pas une prolongation de la détention; il n’est en outre pas suffisant
d’alléguer vaguement que d’autres personnes doivent être entendues, pour justifier une
prolongation de la détention provisoire; aucune date n'a été indiquée par le Procureur et aucun
nom n’est cité; en réalité, l’instruction étant ouverte depuis plus de deux ans, tous les actes
d'instruction ont été faits;
Attendu que, contrairement aux allégués du recourant, une instruction a certes été ouverte à
son encontre depuis juin 2021 aux fins de mettre en œuvre des mesures de surveillance; dite
instruction n’a cependant réellement débuté qu’en juin 2023; en une si courte durée, il est
évident que le Ministère public n’a pas pu mener tous les actes d'instruction nécessaires à la
manifestation de la vérité, ceci d’autant plus que, contrairement également à ce qu’il allègue,
le recourant n’a pas réellement collaboré durant l’enquête, n’ayant divulgué, qu’une fois mis
devant l’évidence des indices recueillis, l’identité que de trois personnes auxquelles il aurait
donné ou vendu des stupéfiants; le fait que le Ministère public se limite à relever que plusieurs
autres personnes devront être entendues, sans préciser leur identité, ne permet au demeurant
pas de nier tout risque de collusion, étant rappelé que l’identité des personnes mentionnées
dans le carnet saisi chez le recourant (G.2.53) n’a pas encore été établie et que l’instruction
devra à l’évidence se poursuivre notamment sur ce point pour tenter d’identifier les personnes
en cause et la nature des stupéfiants acquis par ces dernières; en outre, le recourant
privilégiait l’utilisation des réseaux sociaux pour communiquer (H.1.35), si bien qu’il devra
encore être entendu, ainsi que relevé par le Ministère public, à la suite de l’analyse en cours
de son téléphone et de sa tablette, sur les faits résultant de cette analyse; celle-ci permettra,
le cas échéant, d’établir l’identité d’éventuels acquéreurs de stupéfiants, ce qui nécessitera
encore leur audition;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que de possibles autres consommateurs ainsi que
d’éventuels fournisseurs du recourant n’ont pas encore été identifiés ni dès lors entendus, de
sorte qu’il doit être admis qu’un risque de collusion perdure; l’existence d’un risque concret
de collusion doit partant être retenue, dès lors, que le recourant pourrait sans difficulté prendre
contact avec les éventuels intervenants devant encore être identifiés afin d’influer sur leurs
déclarations;
Attendu que le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération pour les
motifs suivants; les infractions objets de ses condamnations inscrites à son casier judiciaire
n’ont aucun lien avec les infractions reprochées dans la présente instruction, la seule
condamnation en rapport avec des produits stupéfiants étant une contravention et ayant par
ailleurs été essentiellement condamné pour des infractions à la LCR; il n’y a pas deux
instructions ouvertes à son encontre, les deux ordonnances d’ouverture concernant les
mêmes faits et les mêmes infractions; il vit extrêmement mal sa détention et a « compris la
leçon »; antérieurement à ses activités délictueuses, il a d’ailleurs travaillé dans la région;
E. 8 Attendu que ce motif de détention prévu par la loi est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP,
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation
de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la
procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire que les
infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité
et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la
mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de
réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;
dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9;
TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);
Attendu, au cas présent, ainsi que déjà relevé dans l’ordonnance attaquée, qu’il résulte du
casier judiciaire du recourant qu’il a déjà été condamné à six reprises, depuis 2016, à des
peines prononcées sans sursis, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer des infractions en
matière de trafic de stupéfiants, certainement, en partie tout au moins, pour s’assurer un
moyen lui permettant, compte tenu de sa mauvaise situation économique, d’acquérir les
revenus nécessaires pour se procurer des stupéfiants; on rappellera à ce propos que le risque
de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale
E. 9 en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises, ce qui apparaît être le cas en l’occurrence, au vu des faits déjà
recueillis; il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a admis avoir triché avec ses urines
durant sa période de probation (E.2.8), ce qui tend à démontrer que sa dépendance aux
stupéfiants persiste; il en résulte que les seuls allégués du recourant aux termes desquels il
aurait « compris la leçon » ne sauraient permettre de poser un pronostic favorable concernant
son comportement futur à l’égard des produits stupéfiants; au contraire, étant sans travail, il
résulte des faits recueillis qu’il ne paraît pas pouvoir se sortir, sans autre mesure, de sa
dépendance aux stupéfiants; l’activité délictueuse du recourant apparaît par ailleurs avoir
revêtu une certaine intensité durant plusieurs années, ce que dénote notamment le fait qu’il
achetait en particulier du speed « en gros » (E.2.5), transaction nécessitant des moyens
financiers non négligeables, que le seul revenu de son travail ne permettait pas au recourant
d’obtenir; il en résulte qu’il est fortement à craindre qu’en cas de mise en liberté, ce dernier
s’adonne à nouveau à un trafic de stupéfiants pour assouvir son addiction;
Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’un pronostic favorable en matière de trafic de stupéfiants,
susceptible de porter une atteinte grave à la santé d’autrui, ne peut être posé, si bien que le
risque de réitération justifie en soi également la poursuite de la détention provisoire du
recourant;
Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que
la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;
selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de
se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail
régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)
et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est
exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de
substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu que le recourant allègue qu’en tout état de cause, la prolongation de la détention
ordonnée est disproportionnée; des mesures de substitution auraient pu être ordonnées pour
pallier tout risque de collusion et de récidive; il est d'accord d’entreprendre un suivi médical
pour lequel des démarches seront entreprises en ce sens, dès sa libération; au surplus, une
interdiction de se rendre à certains lieux, assortie d’une interdiction de commettre de nouvelles
infractions constituent des mesures permettant de pallier tout risque;
Attendu qu’il sied de relever à cet égard que le recourant disposait, quelques mois avant son
arrestation, d’un travail, ce qui ne paraît pas l’avoir dissuadé de poursuivre son activité
délictueuse, si bien qu’une obligation de bénéficier d’un contrat de travail ne constitue pas une
mesure suffisante pour écarter tout risque de récidive ou encore, évidemment, le risque de
collusion retenu; une interdiction de se rendre en certains lieux ne suffit également pas pour
E. 10 éviter les risques en cause; quant aux autres mesures de substitution susceptibles d’être
ordonnées (interdiction de consommer des stupéfiants, de commettre de nouvelles
infractions), elles dépendent du seul engagement de les suivre pris par le recourant, ce qui
apparaît insuffisant en l’état pour pallier tout risque de récidive, compte tenu notamment de
l’addiction du recourant aux produits stupéfiants; des prises de sang régulières, au titre de
mesure de substitution, seraient certes susceptibles d’établir l’abstinence du recourant à un
instant donné, mais elles n’écartent cependant pas tout risque de reprise d’un trafic de
stupéfiants; enfin, rien ne permet actuellement d'affirmer que la mise en œuvre d’un suivi
médical aurait un effet suffisamment dissuasif, étant encore rappelé que le recourant a triché
avec ses urines dans le passé, durant a probation;
Attendu, au vu de ces motifs, qu’en l’état de la procédure, il doit être admis qu’aucune mesure
de substitution ne permettrait de pallier les risques redoutés retenus de récidive et de
collusion;
Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 4 mois, demeure en tout point
conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au
regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas
de condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup, réprimée d’une peine privative
de liberté d’une année au moins;
Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives
à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées;
Attendu que l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée
conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du
dossier et de la note d’honoraires produite (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique
du recourant le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
met
le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours,
Me Charles Poupon étant désignée défenseur d’office; pour le surplus,
rejette
le recours;
E. 11 met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1’545.55 (comprenant l’émolument et les débours par CHF 700.-, ainsi que l'indemnité versée au défenseur d'office par CHF 845.55) à la charge du recourant; taxe comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires CHF 753.30
- Débours CHF 31.80
- TVA CHF 60.45
- Total à verser par l’Etat : CHF 845.55 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la République et Canton de Jura, l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés ci-dessus, et d'autre part, à Me Charles Poupon, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________; au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont; au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy, avec une copie de la prise de position de Me Poupon du 26 septembre 2023; au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 septembre 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Mélanie Farine
E. 12 Communication concernant les moyens de recours : • Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). • Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 66 / 2023
AJ 67 / 2023
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière e.r.
:
Mélanie Farine
DÉCISION DU 29 SEPTEMBRE 2023
dans la procédure de recours introduite par
A.________, act. détenu à la Prison de U.________,
- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,
recourant,
contre
l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 8 septembre 2023 - prolongation de
la détention provisoire.
_______
Vu notamment la demande du 14 juin 2021 présentée par la police cantonale, aux fins d’obtenir
les données rétroactives et de surveillance portant sur la période 2019 - 2021 concernant le
numéro de téléphone enregistré au nom de A.________ (ci-après : le recourant), aux motifs
que ce dernier est susceptible d’être le fournisseur de plusieurs types de drogues différents
(dossier MP 2249/2021, A.1.2 s. et H.1.2 ss; les références ci-après renvoient à ce dossier,
sans indication contraire; cf. ég. classeur … 2.1.ss);
Vu la communication du 11 juin 2023, aux termes de laquelle le recourant a été interpelé par
l’OFDF, en possession de 430 g de haschich et d’un vélo électrique signalé volé; la
perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de plusieurs types de stupéfiants,
contenus dans plusieurs sachets minigrip, soit après analyse par le SIJ : 406,56 g de résine
de cannabis, 76.92 g probablement d’amphétamines, 5.31 g de cannabis, 9.78 g d’ecstasy et
2.07 g de cristaux de méthamphétamine; il a également été découvert un livret de compte de
2 pages manuscrites (A.2.2 ss, G.2.3 ss et G.2.37 ss);
Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale des 14 juin 2021, respectivement 12 juin
2023, à l’encontre du recourant pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants,
2
infractions commises dans des circonstances de fait, de temps et de lieu restant à déterminer
et notamment constatées le 11 juin 2023, à V.________ (B.1 s.);
Vu le procès-verbal d’audition du recourant du 11 juin 2023; il a déclaré que tous les
stupéfiants saisis sont pour sa propre consommation; il achète ses stupéfiants à W.________,
à chaque fois à une personne différente; il partage les stupéfiants avec ses amis, dont il ne
veut toutefois pas divulguer le nom; il a recommencé à consommer des stupéfiants depuis
qu’il se trouve au chômage, soit environ trois mois auparavant; il a payé mensuellement CHF
600.- à CHF 700.- pour sa consommation personnelle (A.2.14 ss);
Vu les auditions effectuées par la police, les 10, 11 juillet et 25 août 2023, dont il ressort que
les personnes suivantes ont déclaré avoir obtenu ou acquis des stupéfiants auprès du
recourant, soit B.________, au total 8 g de crystal; C.________, du cannabis, à une dizaine
de reprises; D.________, environ 20 g au total de cocaïne, acquis en mai-juin 2023 auprès
d’un tiers mis en relation par l’intermédiaire du recourant, notamment au domicile de ce
dernier; le recourant lui avait en outre donné un demi-gramme de cocaïne pour la tester;
E.________, 18 g au total d’amphétamine (speed), vendu entre CHF 15.- et CHF 20.- le g, en
2019; F.________, « beaucoup » de crystal meth et de cocaïne pendant 4 à 5 ans jusqu’au
début 2023, soit au total environ 220 g de crystal meth à CHF 150.- à CHF 200.- le g, 5 g de
cocaïne, 20 à 30 g de speed, vendus entre CHF 15.- et CHF 20.- le g, 20 à 25 ecstasy, à CHF
5.- pièce et 1 feuille de 25 ou 50 pièces de LSD (rubrique E);
Vu l’audition du recourant intervenue devant le Ministère public, le 12 juin 2023; il relate se
trouver au chômage depuis trois mois et toucher mensuellement CHF 2700.- net environ;
lorsqu’il travaillait, son salaire était de CHF 3'000.- nets mensuellement, mais, ayant des dettes
pour CHF 100'000.-, il avait une saisie de salaire et ne disposait plus que de CHF 1'200.- pour
vivre, payer le loyer et les primes d’assurance-maladie; depuis 3 à 4 ans, il ne consommait
plus de stupéfiants; il a recommencé à consommer pas mal de speed, trois mois auparavant;
les stupéfiants retrouvés à son domicile étaient destinés à sa propre consommation; il achète
en gros; il a acheté 100 g de speed trois jours auparavant, à X.________, à une personne
dont il ne veut pas divulguer l’identité; au cours de son audition, le recourant a finalement
admis avoir donné et vendu des stupéfiants à des tiers, mais il ne veut pas donner le nom de
ses amis; il a seulement vendu du shit autour de lui, à 10 personnes, 80 g chacune, mais
persiste à refuser de divulguer leur identité; de même, il refuse de dire avec qui il avait procédé
à des achats groupés de speed, pour avoir un bon prix; finalement, il a ajouté que, durant sa
probation, il avait triché lors des tests d’urine et avait acquis entre mi-2020 et 2021, 50 g de
crystal meth pour sa propre consommation; il a également acheté pour le compte d’un tiers 2
à 3 fois de la cocaïne; finalement, il a mentionné le nom de trois des acheteurs de shit,
précisant ne plus se souvenir des autres; le carnet retrouvé chez lui mentionne les personnes
qui lui doivent de l’argent pour le shit uniquement (E.2.2 ss);
Vu les rapports des 29 juin 2021 et 29 juin 2023 de la police cantonale, relevant qu’à la suite
de l’arrestation de plusieurs trafiquants de produits stupéfiants axés sur la méthamphétamine,
il avait été constaté, dans le courant de l’année 2021, que des transactions de ce type
persistaient; à la suite d la mise en œuvre de différents moyens techniques et d’investigations
numériques, l’identité du recourant, dit « (…) » est apparue comme étant liée aux précédentes
3
affaires investiguées courant 2020 à 2021; la police a ainsi mis en évidence plusieurs
centaines de contacts téléphoniques entre le recourant et diverses personnes, dont plus de
160 à 200 fois avec certaines personnes, connues dans le milieu des stupéfiants, contacts,
selon la police, qui démontrent que l’entourage du recourant cherche à le joindre bien plus de
fois que celui-ci ne cherche à les contacter; le recourant a par ailleurs été mis formellement
en cause en juillet 2021, par G.________, qui a admis avoir reçu 10 g de cocaïne de ce dernier
(cf. K.2.3 ss) et, début mars 2021, par H.________, qui a reconnu avoir acheté au recourant
30 g de crystal à CHF 100.- le g, à Y.________ (K.8.3, K,8,8 et classeur Affaire …; 1.1 s. et
2.15);
Vu le mandat de perquisition et de séquestre du Ministère public du 14 juin 2023, aux fins
d’extraction et d’analyse d’un natel et de la tablette du recourant, analyse en cours (H.5.2 s.
et H.5.9);
Vu les dossiers édités par le Ministère public, dont il ressort notamment que I.________ a
déclaré que le recourant vendait du crystal meth à des gens à Z.________ (K.3.13); lors de
son audition du 24 février 2022, J.________ a mentionné avoir acheté un peu de crystal meth
au recourant (K.59); K.________ a relaté, le 6 juillet 2023, que le recourant avait fait
l’intermédiaire lorsqu’ils se rendaient chez I.________; il a acquis auprès du recourant environ
2 g de crystal meth (K.7.30);
Vu le dossier MP 5496/2022, également édité, faisant suite à la plainte de B.________ à
l’encontre du recourant pour menaces, contrainte, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et violation de domicile;
Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant, dont il ressort qu’il a déjà été déclaré coupable, à
six reprises, le 15 février 2016, d’infraction à la LCR et condamné à une peine pécuniaire de
30 jours-amende; le 20 janvier 2017, d’infractions à la LCR et condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, assortis d’une amende; le 14 décembre 2017, d’infractions à
la LCR et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende; le 3 avril 2019, de
contravention à la LStup, infractions à la LCR, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’un amende; le 24
avril 2020, de contravention à la LStup, infraction à la LCR et contravention à la loi fédérale
sur le transport de voyageurs à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu’à une
amende; le 17 juin 2021, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, infraction à la LCR,
dommages à la propriété d’importance mineure, vol, recel, dommages à la propriété,
blanchiment d’argent, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une amende;
Vu la requête du Ministère public aux fins de mise en détention provisoire du recourant du 13
juin 2023 (D.1.23);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 14 juin 2023, ordonnant la détention
provisoire du recourant, pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 11 septembre 2023,
décision motivée en particulier par les risques de collusion et de récidive (D.1.38 ss);
4
Vu la requête du Ministère public du 31 août 2023, tendant à la prolongation de la détention
provisoire du recourant pour une durée de 3 mois (D.1.53 ss);
Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 8 septembre 2023, prolongeant la
détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2023
(D.1.92 ss);
Vu le recours du 19 septembre 2023 interjeté contre cette ordonnance par le recourant,
concluant à son annulation, partant, à sa libération immédiate, moyennant toutes mesures de
substitution appropriées susceptibles d’être ordonnées, sous suite des frais et dépens et sous
réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire et à la défense d’office, requise pour
la procédure de recours; le recourant conteste l’ordonnance litigieuse, estimant que les
conditions permettant la prolongation de sa détention ne sont pas remplies, respectivement
que des mesures de substitution auraient dû être prononcées, en lieu et place de la détention;
Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 21 septembre 2023, selon
laquelle le recours n’appelle pas de remarque de sa part;
Vu la détermination du Ministère public du 25 septembre 2023, dans laquelle il conclut au rejet
du recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge du recourant;
il renvoie au contenu de sa requête de prolongation de la détention et aux motifs de
l’ordonnance attaquée; il réitère que le risque de collusion est présent, puisque plusieurs
autres personnes devront être entendues; le fait de ne pas les nommer ne saurait profiter au
prévenu à mesure que celui-ci bénéficie d’un droit de visite large et qu’il pourrait dès lors avertir
certaines personnes; d'autre part, le risque de récidive est patent, en raison du lourd passé
judiciaire du recourant et du fait qu’il est notamment poursuivi dans la présente procédure pour
infractions graves à la LStup et pour recel, infractions pour lesquelles il a déjà été condamné
à réitérées reprises, a déjà purgé plusieurs peines privatives de liberté et bénéficié d’une
libération conditionnelle; alors qu’il était au fait de ce que la détention implique, cela n’a
absolument pas engendré une remise en question de sa part ou un arrêt de ses activités
criminelles; il a au contraire continué de déployer son trafic de drogue, tel qu’il l’admet
notamment pour le cannabis ou les amphétamines et tel que cela ressort d’ores et déjà du
dossier pour d’autres drogues, dont le crystal ou la cocaïne; au vu des déclarations des
consommateurs, il y a aura vraisemblablement lieu de retenir que le prévenu a agi par métier,
en plus d’avoir vendu des quantités susceptibles de mettre en danger un grand nombre de
personnes; la durée requise pour la prolongation de la détention est proportionnée compte
tenu de ce qui est reproché au recourant;
Vu la détermination finale du recourant du 26 septembre 2023, confirmant les conclusions,
faits et moyens de son recours;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1
let. c CPP et 23 let. c LiCPP;
5
Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1
CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il
convient d'entrer en matière sur le recours;
Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée
plusieurs fois, chaque fois de 3 mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de 6 mois au
plus; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent
toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137
IV 180 consid. 3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de
première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2);
Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de
fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP);
préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux
soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH),
c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction
(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2);
Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans
les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une
certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables
(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus
l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de
soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces
motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la
jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent
en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne
soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);
Attendu que le recourant est prévenu au cas présent d’infractions graves à la LStup; à cet
égard, il sied de rappeler que l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup
doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de
nombreuses personnes; la quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément
central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en
considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange
dangereux; dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger
potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une
6
consommation régulière, dites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien
art. 19 al. 2 let. a Lstup demeurent pertinentes, en particulier s'agissant de l'héroïne (12 g), de
la cocaïne (18 g), du LSD (200 trips) et de l'amphétamine (36 g); s’agissant de la
méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, il n'est pas contraire au droit fédéral, pour
retenir l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, de se référer à l'étude
réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil
à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312);
Attendu que le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes à
son encontre; il peut ici être renvoyé aux motifs de la décision attaquée, étant en outre relevé
qu’il existe au cas d’espèce de sérieux soupçons concrets que le recourant s’est livré à un
trafic de stupéfiant susceptible de constituer le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup; il résulte en
effet déjà des quantités de stupéfiants saisies au domicile du recourant et des auditions
intervenues, en particulier celle de F.________, suffisamment d’indices pertinents permettant
de conclure à l’existence de sérieux soupçons que le recourant s’est livré à un trafic de
stupéfiants susceptible, sous réserve de la détermination du taux de pureté de ces dernières
résultant des analyses en cours, de réaliser le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup;
Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre
l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP); selon la
jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les
déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des
renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître
des traces ou des moyens de preuve; en tant que motif de détention avant jugement, le danger
de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité; pour
retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances
particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les
grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction
doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques
personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes
qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la
nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles
d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure; plus
l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les
exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées
(TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et réf.);
Attendu que le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion le concernant, aux motifs
qu’il a collaboré durant l’enquête ouverte depuis plus de deux ans, contrairement à l’avis du
premier juge; par ailleurs, toutes les personnes de son entourage ont évidemment été au
courant de son arrestation; il n’existe au dossier aucun début de preuve qui pourrait démontrer
qu’il pourrait tenter d'influencer certaines personnes ou compromettre la recherche de la
7
vérité; de plus, à ce stade, aucune audition n'est prévue; les analyses de drogues ont été
effectuées, l'audition de plus de 7 personnes a été effectuée, le contenu de ses appareils
informatiques a été extrait depuis début juillet 2023 et un rapport de police y relatif a été établi
par la police judiciaire, le 1er juillet 2023; l’extraction des données, qui devait encore être
réalisée, ne justifie pas une prolongation de la détention; il n’est en outre pas suffisant
d’alléguer vaguement que d’autres personnes doivent être entendues, pour justifier une
prolongation de la détention provisoire; aucune date n'a été indiquée par le Procureur et aucun
nom n’est cité; en réalité, l’instruction étant ouverte depuis plus de deux ans, tous les actes
d'instruction ont été faits;
Attendu que, contrairement aux allégués du recourant, une instruction a certes été ouverte à
son encontre depuis juin 2021 aux fins de mettre en œuvre des mesures de surveillance; dite
instruction n’a cependant réellement débuté qu’en juin 2023; en une si courte durée, il est
évident que le Ministère public n’a pas pu mener tous les actes d'instruction nécessaires à la
manifestation de la vérité, ceci d’autant plus que, contrairement également à ce qu’il allègue,
le recourant n’a pas réellement collaboré durant l’enquête, n’ayant divulgué, qu’une fois mis
devant l’évidence des indices recueillis, l’identité que de trois personnes auxquelles il aurait
donné ou vendu des stupéfiants; le fait que le Ministère public se limite à relever que plusieurs
autres personnes devront être entendues, sans préciser leur identité, ne permet au demeurant
pas de nier tout risque de collusion, étant rappelé que l’identité des personnes mentionnées
dans le carnet saisi chez le recourant (G.2.53) n’a pas encore été établie et que l’instruction
devra à l’évidence se poursuivre notamment sur ce point pour tenter d’identifier les personnes
en cause et la nature des stupéfiants acquis par ces dernières; en outre, le recourant
privilégiait l’utilisation des réseaux sociaux pour communiquer (H.1.35), si bien qu’il devra
encore être entendu, ainsi que relevé par le Ministère public, à la suite de l’analyse en cours
de son téléphone et de sa tablette, sur les faits résultant de cette analyse; celle-ci permettra,
le cas échéant, d’établir l’identité d’éventuels acquéreurs de stupéfiants, ce qui nécessitera
encore leur audition;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que de possibles autres consommateurs ainsi que
d’éventuels fournisseurs du recourant n’ont pas encore été identifiés ni dès lors entendus, de
sorte qu’il doit être admis qu’un risque de collusion perdure; l’existence d’un risque concret
de collusion doit partant être retenue, dès lors, que le recourant pourrait sans difficulté prendre
contact avec les éventuels intervenants devant encore être identifiés afin d’influer sur leurs
déclarations;
Attendu que le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération pour les
motifs suivants; les infractions objets de ses condamnations inscrites à son casier judiciaire
n’ont aucun lien avec les infractions reprochées dans la présente instruction, la seule
condamnation en rapport avec des produits stupéfiants étant une contravention et ayant par
ailleurs été essentiellement condamné pour des infractions à la LCR; il n’y a pas deux
instructions ouvertes à son encontre, les deux ordonnances d’ouverture concernant les
mêmes faits et les mêmes infractions; il vit extrêmement mal sa détention et a « compris la
leçon »; antérieurement à ses activités délictueuses, il a d’ailleurs travaillé dans la région;
8
Attendu que ce motif de détention prévu par la loi est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP,
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation
de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la
procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire que les
infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19);
Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers
alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV
326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive
dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et
du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens
juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et
sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);
Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326
consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité
et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la
mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de
réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en
principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;
dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9;
TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);
Attendu, au cas présent, ainsi que déjà relevé dans l’ordonnance attaquée, qu’il résulte du
casier judiciaire du recourant qu’il a déjà été condamné à six reprises, depuis 2016, à des
peines prononcées sans sursis, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer des infractions en
matière de trafic de stupéfiants, certainement, en partie tout au moins, pour s’assurer un
moyen lui permettant, compte tenu de sa mauvaise situation économique, d’acquérir les
revenus nécessaires pour se procurer des stupéfiants; on rappellera à ce propos que le risque
de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale
9
en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises, ce qui apparaît être le cas en l’occurrence, au vu des faits déjà
recueillis; il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a admis avoir triché avec ses urines
durant sa période de probation (E.2.8), ce qui tend à démontrer que sa dépendance aux
stupéfiants persiste; il en résulte que les seuls allégués du recourant aux termes desquels il
aurait « compris la leçon » ne sauraient permettre de poser un pronostic favorable concernant
son comportement futur à l’égard des produits stupéfiants; au contraire, étant sans travail, il
résulte des faits recueillis qu’il ne paraît pas pouvoir se sortir, sans autre mesure, de sa
dépendance aux stupéfiants; l’activité délictueuse du recourant apparaît par ailleurs avoir
revêtu une certaine intensité durant plusieurs années, ce que dénote notamment le fait qu’il
achetait en particulier du speed « en gros » (E.2.5), transaction nécessitant des moyens
financiers non négligeables, que le seul revenu de son travail ne permettait pas au recourant
d’obtenir; il en résulte qu’il est fortement à craindre qu’en cas de mise en liberté, ce dernier
s’adonne à nouveau à un trafic de stupéfiants pour assouvir son addiction;
Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’un pronostic favorable en matière de trafic de stupéfiants,
susceptible de porter une atteinte grave à la santé d’autrui, ne peut être posé, si bien que le
risque de réitération justifie en soi également la poursuite de la détention provisoire du
recourant;
Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que
la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;
selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de
se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail
régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)
et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est
exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de
substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
Attendu que le recourant allègue qu’en tout état de cause, la prolongation de la détention
ordonnée est disproportionnée; des mesures de substitution auraient pu être ordonnées pour
pallier tout risque de collusion et de récidive; il est d'accord d’entreprendre un suivi médical
pour lequel des démarches seront entreprises en ce sens, dès sa libération; au surplus, une
interdiction de se rendre à certains lieux, assortie d’une interdiction de commettre de nouvelles
infractions constituent des mesures permettant de pallier tout risque;
Attendu qu’il sied de relever à cet égard que le recourant disposait, quelques mois avant son
arrestation, d’un travail, ce qui ne paraît pas l’avoir dissuadé de poursuivre son activité
délictueuse, si bien qu’une obligation de bénéficier d’un contrat de travail ne constitue pas une
mesure suffisante pour écarter tout risque de récidive ou encore, évidemment, le risque de
collusion retenu; une interdiction de se rendre en certains lieux ne suffit également pas pour
10
éviter les risques en cause; quant aux autres mesures de substitution susceptibles d’être
ordonnées (interdiction de consommer des stupéfiants, de commettre de nouvelles
infractions), elles dépendent du seul engagement de les suivre pris par le recourant, ce qui
apparaît insuffisant en l’état pour pallier tout risque de récidive, compte tenu notamment de
l’addiction du recourant aux produits stupéfiants; des prises de sang régulières, au titre de
mesure de substitution, seraient certes susceptibles d’établir l’abstinence du recourant à un
instant donné, mais elles n’écartent cependant pas tout risque de reprise d’un trafic de
stupéfiants; enfin, rien ne permet actuellement d'affirmer que la mise en œuvre d’un suivi
médical aurait un effet suffisamment dissuasif, étant encore rappelé que le recourant a triché
avec ses urines dans le passé, durant a probation;
Attendu, au vu de ces motifs, qu’en l’état de la procédure, il doit être admis qu’aucune mesure
de substitution ne permettrait de pallier les risques redoutés retenus de récidive et de
collusion;
Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 4 mois, demeure en tout point
conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au
regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas
de condamnation du recourant pour infraction grave à la LStup, réprimée d’une peine privative
de liberté d’une année au moins;
Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives
à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées;
Attendu que l'indemnité à laquelle la mandataire d'office peut prétendre est taxée
conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61), au vu du
dossier et de la note d’honoraires produite (art. 5 al. 1); le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique
du recourant le permettra;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
met
le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours,
Me Charles Poupon étant désignée défenseur d’office; pour le surplus,
rejette
le recours;
11
met
les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1’545.55 (comprenant l’émolument et
les débours par CHF 700.-, ainsi que l'indemnité versée au défenseur d'office par CHF 845.55)
à la charge du recourant;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
- Honoraires
CHF 753.30
- Débours
CHF 31.80
- TVA
CHF 60.45
- Total à verser par l’Etat :
CHF 845.55
dit
que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la
République et Canton de Jura, l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que
taxés ci-dessus, et d'autre part, à Me Charles Poupon, la différence entre cette indemnité et
les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure
de recours;
informe
les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________;
au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont;
au Ministère public, par Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy, avec
une copie de la prise de position de Me Poupon du 26 septembre 2023;
au juge des mesures de contrainte, Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 29 septembre 2023
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière e.r. :
Daniel Logos
Mélanie Farine
12
Communication concernant les moyens de recours :
•
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention
de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
•
Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé
auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au
plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une
représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).