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CPR 2022 139

Jura · 2023-01-16 · Deutsch JU

Irrecevabilité faute de décision attaquable | Séquestre (264 al. 3 CP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 de leasing, par l’ordonnance du 30 novembre 2022; de la sorte, le recourant était parfaitement

au courant de la décision du Ministère public; il ne saurait raisonnablement soutenir que la

procureure n’a pas répondu suffisamment clairement à ses requêtes, respectivement

qu’aucune suite n’a été donné notamment à son courrier du 15 novembre 2022 (cf. not.

courrier du 1er décembre 2022, rubr. H); l’ordonnance du 30 novembre 2022 ne peut

raisonnablement pas être interprétée autrement que comme une décision de refus opposée

aux requêtes du recourant en levée du séquestre en sa faveur;

Attendu, pour le surplus, que le recourant ne saurait également raisonnablement soutenir être

demeuré dans l’ignorance des motifs ayant justifié l’ordonnance du 30 novembre 2022, celle-

ci fait en effet expressément référence à l’instruction ouverte à son encontre, en particulier

pour infraction aux art. 90 al. 3 et 4 LCR; le recourant, déjà entendu durant l’instruction,

connaissait ainsi parfaitement la prévention retenue à son encontre, à savoir d’avoir circulé

avec le véhicule … (marque) concerné à une vitesse au compteur de 210 km/h, infraction

susceptible de justifier le séquestre du véhicule utilisé lors de l’infraction, ce dont le recourant

était parfaitement informé (cf. not. art. 5 du mémoire de recours);

Attendu qu’il résulte de ses motifs que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de

décision attaquable, étant rappelé que le recourant a été en mesure de faire valoir ses droits

dans le cadre de la procédure de recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 30 novembre

2022 (dossier CPR 140/2022); les requêtes de mesures provisionnelles et de jonction,

respectivement de suspension de la présente procédure, deviennent dès lors sans objet;

Attendu que le recourant conclut à ce qu’il soit constaté qu’il bénéficie d’une défense d’office;

dite conclusion doit être considéré comme une requête tendant à bénéficier de la défense

d’office pour la présente procédure; s’agissant d’une procédure de recours initiée par le

prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut en effet être subordonné à l'exigence

de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une

nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég. TF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in

forumpoenale 3/2020 p. 170);

Attendu, au vu de ce qui précède et de l’inconsistance des motifs exposés à l’appui du recours,

que la requête du recourant en désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure

doit être rejetée, faute de chance de succès manifeste;

Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant

qui succombe (article 428 al. 1 CPP), sans indemnité;

E. 5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision du Ministère public du 22 novembre 2022; pour le surplus, rejette la requête en désignation d’un défenseur d’office; constate que les requêtes de mesures provisionnelles et de jonction, respectivement de suspension de la présente procédure sont devenues sans objet; met les frais de la présente procédure, par CHF 200.-, à charge du recourant; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public. Porrentruy, le 16 janvier 2023 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon

E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 139 / 2022

AJ 143 / 2022 – ES 144 / 22

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 16 JANVIER 2023

A.________,

- représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont,

recourant,

contre

la décision du Ministère public du 22 novembre 2022 (refus de levée du séquestre sur

le véhicule de marque …).

_______

Vu le rapport du 26 avril 2021 de la police cantonale d’analyse d’un téléphone portable saisi

dans le cadre d’une autre procédure pénale, analyse mettant en évidence une vidéo, datée du

4 avril 2021, provenant de l'application WhatsApp, sur laquelle figure une personne se filmant

au volant de son véhicule, alors que la vitesse maximale indiquée par le compteur est de

210 km/h, vidéo retrouvée dans la conversation du groupe "B.________" (dossier MP

3786/2021, rubrique A, citée ci-après : rubr. A);

Vu l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu, le 6 septembre 2021, pour infraction à

la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR 90 al. 3, al. 4, évent. al. 2), par le fait d'avoir, en

qualité d'automobiliste, dépassé la vitesse maximale signalée, en roulant à 210 km/h, infraction

commise aux date et lieu restant à déterminer; par ordonnance du 28 octobre 2021, le

Ministère public a dirigé cette instruction à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant),

instruction étendue, le 29 octobre 2021, pour infraction à la LCR (art. 42 al. 1, 90 al. 1, OCR

33b) pour avoir, en qualité d'automobiliste, provoqué du bruit excessif en circulant inutilement

dans la ville avec son véhicule et en ayant la musique à haut volume, infraction commise à

U.________, le 13 mai 2021, entre 17.00 et 20.45 h environ (rubr. B);

Vu le mandat de perquisition et de séquestre, du 29 novembre 2021, portant sur le téléphone

portable du recourant, aux fins d’analyse (rubr. H);

2

Vu notamment les auditions du recourant des 17 mai 2021, 26 novembre 2021 et 2 mai 2022

(rubr. C);

Vu l’ordonnance du 2 mai 2022 de mise sous séquestre du véhicule de marque …, au titre de

moyen de preuve respectivement aux fins d’être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP);

Vu le mandat d’expertise du 4 mai 2022 confié à C.________ SA, à V.________, portant sur

l’examen technique du véhicule du recourant (rubr. G);

Vu le courrier du recourant du 7 juillet 2022, par lequel il requiert formellement la levée du

séquestre portant sur le véhicule en cause, celui-ci n’étant plus nécessaire au titre de moyen

de preuve, dans la mesure où le rapport d’expertise a été déposé et que le véhicule est en

leasing; par courrier du 18 juillet 2022, la procureure a communiqué au recourant qu’elle

refusait, à ce stade, de lever le séquestre au vu des conclusions du rapport d’expertise du 9

juin 2022 et de l’art. 90a LCR (rubr. H);

Vu l’information du 12 octobre 2022 par la procureure à la société de leasing ayant financé

l’acquisition du véhicule, D.________ (ci-après : la société de leasing), aux termes de laquelle

elle a saisi ce véhicule et a invité la société à lui communiquer la suite qu’elle envisageait de

donner au contrat de leasing; le 19 octobre 2022, la société de leasing a communiqué que le

recourant continuait à verser les mensualités du leasing et qu’elle était d’accord avec la

restitution du véhicule à ce dernier, dans le cas contraire, elle viendrait rechercher la voiture,

en vue de sa revente, un décompte pour résiliation anticipée étant ensuite notifié au recourant;

le 25 octobre 2022, la procureure a informé la société de leasing qu’elle n’allait pas restituer

la voiture au recourant; le 8 novembre 2022, la société de leasing a communiqué que si la

voiture n’était restituée ni au client ni à une personne de sa famille, elle allait résilier le contrat

avec effet immédiat; le même jour, la procureure a informé la société qu’elle n’ordonnera pas

la levée du séquestre aux fins de lui permettre de récupérer le véhicule tant que le contrat de

leasing la liant au recourant n’aura pas été rompu (rubr. H);

Vu la requête du recourant du 15 novembre 2022 réitérant sa demande de levée immédiate

du séquestre en sa faveur, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés précédemment; il

sollicite une décision formelle sujette à recours, en cas de réponse défavorable; par courrier

du 22 novembre 2022, la procureure a confirmé son refus d’ordonner la levée du séquestre,

dans la mesure où il n’est pas exclu que le tribunal décide de faire application de

l’art. 90a LCR; le 25 novembre 2022, la société de leasing a transmis au Ministère public un

courrier de résiliation anticipée, daté du même jour, adressé au recourant et a demandé la

date à laquelle elle peut venir chercher la voiture en vue de sa revente; par ordonnance de

levée de séquestre d’un véhicule et de séquestre de la valeur résiduelle du 30 novembre 2022,

la procureure a ordonné la restitution du véhicule en cause à son propriétaire, à savoir la

société de leasing, étant précisé que la valeur résiduelle, due au recourant à la suite du

décompte final, doit être séquestrée en application de l'art. 263 al. 1 let. b et d CPP dans le

cadre de l’instruction en cours, la société de leasing étant invitée à verser cette valeur

résiduelle au Ministère public, sur le compte de consignation; par courrier du 1er décembre

2022, le recourant a invité la procureure à annuler sans délai sa décision du 30 novembre

2022, respectivement à rendre immédiatement une décision formelle sujette à recours, à la

suite de son refus de donner suite à la demande du 15 novembre 2022 de levée de séquestre;

3

par courriel du 2 décembre 2022, la procureure s’est prononcée auprès du recourant sur les

reproches qui lui étaient faits (rubr.H);

Vu le recours contre la décision du Ministère public du 22 novembre 2022 interjeté, le 5

décembre 2022, par le recourant, concluant, préalablement, à titre provisionnel, à ce qu’il soit

fait interdiction au Ministère public de remettre le véhicule …. (marque) à la société de leasing,

principalement, à la jonction de la présente procédure avec la procédure de recours contre

l'ordonnance du Ministère public de levée du séquestre du 30 novembre 2022 de … (marque

du véhicule) en faveur de D.________ (société de leasing), subsidiairement, à la suspension

de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu dans la procédure de recours dirigée

contre l'ordonnance de levée du séquestre du 30 novembre 2022 (dossier CPR 140/2022);

sur le fond, à l’annulation de la décision précitée du 22 novembre 2022, principalement, à la

levée immédiate du séquestre portant sur le véhicule en cause et sa restitution en ses mains,

subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision

dans le sens des considérants, au constat qu’il bénéficie d’une défense d’office, le tout, sous

suite des frais et dépens; le recourant estime qu’en dépit du fait que le courrier du Ministère

public du 22 novembre 2022 ne mentionne pas de voies de droit, ce dernier a formellement

écarté la demande de levée du séquestre du recourant du 15 novembre 2022, si bien que ledit

courrier constitue une décision sujette à recours; l’ordonnance du 30 novembre 2022 rendue

par le Ministère public ordonnant la levée du séquestre du véhicule en faveur de la société de

leasing, ordonnance faisant également l'objet d'un recours séparé, ne répond en effet en rien

aux arguments qu’il a soulevés dans sa demande de levée du séquestre du 15 novembre 2022

ni ne motive également les raisons pour lesquelles l'art. 90a LCR trouverait application, si bien

qu’il ignore les motifs pour lesquels le Ministère public maintient le séquestre sur le véhicule;

la décision entreprise doit dès lors être annulée pour ce motif; pour le surplus, le recourant

reprend la motivation exposée dans son recours à l’encontre de l’ordonnance précitée du 30

novembre 2022;

Vu la réponse du Ministère public du 19 décembre 2022 par laquelle il conclut au rejet du

recours, sous suite des frais et dépens;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a

CPP et 23 let. b LiCPP;

Attendu, au stade de la recevabilité, qu’il sied de constater d’emblée que, contrairement aux

allégués du recourant, le courrier du Ministère public du 22 novembre 2022 ne constitue pas

une décision attaquable séparément; la procureure s’est en effet prononcée à la suite des

requêtes du recourant aux fins de levée du séquestre portant sur le véhicule en cause par

l’ordonnance du 30 novembre 2022, objet d’un recours séparé du recourant (dossier CPR

140/2022); dans cette dernière ordonnance, la procureure a en effet décidé du sort du

véhicule séquestré, à savoir qu’elle a ordonné la restitution dudit véhicule en main de son

propriétaire, la société de leasing, tout en séquestrant la valeur résiduelle éventuellement due

au recourant par cette dernière; dite ordonnance du 30 novembre 2022 a été notifiée au

recourant; on ne voit dès lors pas en quoi les décisions du Ministère public auraient manqué

de clarté, en l’occurrence; la procureure, en réponse aux requêtes du recourant, lui a

clairement indiqué qu’elle n’entendait pas lui restituer le véhicule séquestré; elle a ensuite,

logiquement, ordonné la restitution du véhicule en main de son ayant droit, à savoir la société

4

de leasing, par l’ordonnance du 30 novembre 2022; de la sorte, le recourant était parfaitement

au courant de la décision du Ministère public; il ne saurait raisonnablement soutenir que la

procureure n’a pas répondu suffisamment clairement à ses requêtes, respectivement

qu’aucune suite n’a été donné notamment à son courrier du 15 novembre 2022 (cf. not.

courrier du 1er décembre 2022, rubr. H); l’ordonnance du 30 novembre 2022 ne peut

raisonnablement pas être interprétée autrement que comme une décision de refus opposée

aux requêtes du recourant en levée du séquestre en sa faveur;

Attendu, pour le surplus, que le recourant ne saurait également raisonnablement soutenir être

demeuré dans l’ignorance des motifs ayant justifié l’ordonnance du 30 novembre 2022, celle-

ci fait en effet expressément référence à l’instruction ouverte à son encontre, en particulier

pour infraction aux art. 90 al. 3 et 4 LCR; le recourant, déjà entendu durant l’instruction,

connaissait ainsi parfaitement la prévention retenue à son encontre, à savoir d’avoir circulé

avec le véhicule … (marque) concerné à une vitesse au compteur de 210 km/h, infraction

susceptible de justifier le séquestre du véhicule utilisé lors de l’infraction, ce dont le recourant

était parfaitement informé (cf. not. art. 5 du mémoire de recours);

Attendu qu’il résulte de ses motifs que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de

décision attaquable, étant rappelé que le recourant a été en mesure de faire valoir ses droits

dans le cadre de la procédure de recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 30 novembre

2022 (dossier CPR 140/2022); les requêtes de mesures provisionnelles et de jonction,

respectivement de suspension de la présente procédure, deviennent dès lors sans objet;

Attendu que le recourant conclut à ce qu’il soit constaté qu’il bénéficie d’une défense d’office;

dite conclusion doit être considéré comme une requête tendant à bénéficier de la défense

d’office pour la présente procédure; s’agissant d’une procédure de recours initiée par le

prévenu, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut en effet être subordonné à l'exigence

de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2), de sorte qu’une

nouvelle requête à cette fin est nécessaire (cf. ég. TF 1B_80/2019 du 26 juin 2019, résumé in

forumpoenale 3/2020 p. 170);

Attendu, au vu de ce qui précède et de l’inconsistance des motifs exposés à l’appui du recours,

que la requête du recourant en désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure

doit être rejetée, faute de chance de succès manifeste;

Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant

qui succombe (article 428 al. 1 CPP), sans indemnité;

5

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

déclare

irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision du Ministère public du 22 novembre

2022; pour le surplus,

rejette

la requête en désignation d’un défenseur d’office;

constate

que les requêtes de mesures provisionnelles et de jonction, respectivement de suspension de

la présente procédure sont devenues sans objet;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 200.-, à charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public.

Porrentruy, le 16 janvier 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

6

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78

ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par

ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).