opencaselaw.ch

CPR 2022 132

Jura · 2022-11-22 · Deutsch JU

CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 vais prendre un couteau et tout le monde va y passer. Si je dois partir, je ne partirai pas seul »,

« N’oublie jamais que je suis … (nationalité) et que j’ai une grande famille » et « Souviens-toi

que C.A.________ a un papa … (nationalité) », infractions commises à U2.________, sur une

période non prescrite restant à déterminer, mais à tout le moins jusqu’au 17 juillet 2022, au

préjudice de la plaignante 1, respectivement pour voies de fait réitérées, injure, menaces et

contrainte, par le fait d’avoir régulièrement craché sur sa fille, de l’avoir giflée, d'avoir menacé

de la tuer en tenant notamment des propos tels que « Si moi je meurs, c'est tous les trois »,

par le fait d’avoir régulièrement fait le geste de vouloir la frapper, d’avoir dit qu’elle allait finir

comme une pute et par le fait d’empêcher sa fille de sortir seule et d’aller à la piscine, de ne

pas l’autoriser à voir ses amies seule, de contrôler son habillement ainsi que ce qu’elle regarde

à la télé, infractions commises à U2.________, sur une période non prescrite restant à

déterminer, mais à tout le moins jusqu’au 17 juillet 2022, au préjudice de la plaignante 2

(rubrique B);

Vu les procès-verbaux d’audition par la police des 17/18 juillet 2022 des plaignantes et du

prévenu, ainsi que ceux des auditions effectuées par le Ministère public du 18 juillet 2022 du

prévenu, du 30 août 2022 des deux plaignantes et ceux du 11 septembre 2022 de deux voisins

du couple (rubrique C);

Vu l’édition par le Ministère public, le 18 juillet 2022, à titre de compléments de preuves, du

dossier TPI 475/2006, de celui relatif à l’exécution de la peine privative de liberté prononcée

par jugement de la Cour pénale de ce siège du 3 avril 2007 ainsi que des dossiers pénaux OJI

963/2002, OJI 859/2002 et MP 5741/2002 (rubrique I);

Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 18 juillet 2022 (rubrique F);

Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 19 juillet 2022 ordonnant la mise en

détention provisoire du recourant jusqu’au 17 octobre 2022 (rubrique F);

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr E2.________, psychiatre-psychothérapeute,

établi le 4 août 2022, à la suite du mandat confié par le Ministère public, le 27 juillet 2022, et

son complément du 13 octobre 2022, en réponse aux questions complémentaires formulées

par le Ministère public le 4 octobre 2022 (rubrique G);

Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 11 octobre 2022

et l’ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des mesures de contrainte prolongeant la

détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2023

(rubrique F);

Vu la demande de libération de la détention provisoire du 24 octobre 2022 dans laquelle le

recourant allègue que les risques de fuite et de récidive retenus dans la décision du JMC du

17 octobre 2022 n'existent plus; le risque de fuite retenu est purement abstrait; quant au

risque de récidive, les conclusions du Dr E2.________ dans son complément d’expertise

psychiatrique du 13 octobre 2022, tout en étant contestées, ne préconisent pas un traitement

en milieu fermé et ne s'oppose en aucun cas à ce qu’il soit remis en liberté, ceci moyennant

l'ordonnance de mesures de substitution (rubrique F);

E. 3 Vu la prise de position du Ministère public du 25 octobre 2022 concluant au rejet de ladite

demande et à la fixation d’un délai d’au moins un mois pendant lequel le prévenu ne pourra

pas faire de nouvelle demande (rubrique F);

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 31 octobre 2022 rejetant la demande

de libération du 24 octobre 2022 et fixant un délai d'un mois durant lequel le prévenu ne pourra

pas déposer de nouvelle demande de libération de la détention provisoire; dans ses motifs,

le juge des mesures de contrainte retient en substance que la demande de libération présentée

par le recourant n'apporte aucun élément nouveau s'agissant de l'existence de charges

suffisantes et des risques de fuite et de récidive retenus, par rapport à la décision du 17 octobre

2022, hormis le complément au rapport d'expertise du Dr E2.________, remis aux parties le

21 octobre 2022, dont les conclusions lui sont toutefois défavorables (rubrique F);

Vu le recours du 10 novembre 2022 interjeté contre cette décision; le recourant conclut,

principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa remise en liberté immédiate,

subsidiairement, à sa remise en liberté moyennant toutes les mesures de substitution aptes et

nécessaires à le détourner des risques retenus, sous suite des frais et dépens; le recourant

conteste l’existence de charges suffisantes; le dossier ne comprend, en l’état, que les

déclarations des plaignantes, qui sont en contradiction avec les siennes et celles des voisins

qui n’apportent aucun élément probant; la concordance entre les versions des plaignantes

n’est pas surprenante, dans la mesure où elles ont été entendues en présence l’une de l’autre,

ce qui doit amener à des sérieux doutes au sujet de la véracité de leurs allégations; ces

déclarations ne sont pas suffisantes pour le maintenir en détention, ceci d’autant plus que la

plaignante 2 mentionne, sans réserve, des faits alors qu’elle n’était âgée que de 5 ans; le

renvoi par la décision attaquée aux décisions précédentes datant de plusieurs mois apparaît

léger, aucun élément nouveau ni déclaration de tierce personne ne venant étayer la thèse

selon laquelle il a commis les préventions imputées; quant à sa condamnation antérieure,

celle-ci est également contestée; le recourant admet la dispute du 18 juillet 2022 et reconnaît

avoir insulté et poussé son épouse durant la vie commune, mais conteste en revanche avoir

jamais insulté, menacé ou frappé sa fille; les infractions qu’il reconnaît ne justifient pas sa

mise en détention provisoire; il conteste par ailleurs le risque de fuite retenu par le juge des

mesures de contrainte; ce risque est purement abstrait; son centre de vie est en Suisse

depuis plus de 20 ans et il n’a aucun intérêt à la quitter; s’il est venu de W1.________(pays)

en Suisse à la fin des années 1990, c’est bien parce qu’il ne pouvait plus vivre dans ce pays,

ce qui n’a pas changé depuis; le fait qu’il soit allé rendre visite à sa sœur à W2.________ ne

saurait lui être opposé; il a réussi à trouver un nouvel emploi si bien que dès sa remise en

liberté, il pourra être engagé à 100% auprès de I.________, à U3.________, conformément à

l’attestation déposée et il bénéficie d’un réseau d’amis et de connaissances en Suisse, dans

les régions bâloise et vaudoise, qui sont prêts à le soutenir et, partant, à l’héberger; il s’engage

à se tenir à disposition des autorités tout au long de la procédure; enfin, le risque de réitération

est également contesté, tout comme sa déclaration de culpabilité de tentative de meurtre en

2007; les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Dr E2.________ du 4 août 2022

ne permettent pas de retenir un prétendu risque de récidive; l’expert retient que les principaux

facteurs de risques sont la situation de précarité financière et sociale dans laquelle la famille

habite et l’absence de projets en commun; il a cependant trouvé un travail et pourra débuter

son emploi dès sa sortie de prison, si bien qu’on peut raisonnablement estimer qu’il sortira à

très court terme de la précarité financière dans laquelle il se trouvait avant sa mise en détention

E. 4 provisoire et, dans la mesure où cet emploi se trouve en région bâloise, il devra selon toute

vraisemblance emménager dans un lieu plus proche, ce qui ne fera que l’éloigner des

plaignantes, ce qui constitue un élément protecteur contre les facteurs de risque évoqués par

le Dr E2.________; tout en contestant les conclusions de cette expertise relatives à un risque

de récidive, il relève que l’expert ne préconise pas un traitement en milieu fermé et ne s’oppose

en aucun cas à ce qu’il soit remis en liberté, ceci moyennant l’ordonnance de mesures de

substitution, étant précisé qu’il a d’ores et déjà admis le principe de la séparation, entendant

refaire sa vie ailleurs en Suisse;

Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 15 novembre 2022 selon laquelle

le recours n’appelle pas de remarque de sa part;

Vu la détermination du Ministère public du 15 novembre 2022 dans laquelle il conclut au rejet

du recours et renvoie en substance à sa décision de refus de libération du 25 octobre 2022,

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu, aux termes de l’art. 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une

demande de mise en liberté au ministère public; la demande doit être brièvement motivée;

concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen

des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon

l’art. 228 al. 5 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure

pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP);

Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire

admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne

fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé

soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2

Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées);

il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la

détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi

que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020

consid. 2.1);

Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1

et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion

ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister

des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé

(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le

E. 5 soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);

Attendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes au cas d’espèce;

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables

(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus

l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de

soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces

motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où

l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent

celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le

prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis

typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il

peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des

dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une

condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour

d'autres motifs; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être

exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier

l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à

escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.);

Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve; les cas de

"déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que

principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée

s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ",

conduire à un acquittement; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe

au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf);

Attendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par

l’instruction ne permettent pas de retenir d’emblée que la version accusatoire des plaignantes

serait moins crédibles que les déclarations contraires du recourant; les plaignantes ont

exposé au cours de leurs auditions les faits les ayant décidées à déposer plainte pénale; elles

ont décrit le climat de peur que fait planer le recourant en proférant des menaces de mort et

en faisant notamment référence à sa famille …(nationalité), ainsi que la violence verbale et

E. 6 physique dont il a pu faire preuve depuis des années (coups de pieds, gifles, coups de poing,

bousculades, crachats, insultes et menaces de mort à l’encontre de la plaignante 1, contrôle

et privations de vie sociale, menaces, crachats et gifles à l’encontre de la plaignante 2);

contrairement aux allégués du recourant, la plaignante 2 n’a pas relaté sans réserve un

épisode alors qu’elle avait 5 ans, ayant déclaré qu’elle avait alors « environ 5 ans » (rubrique

C, p-v du 18.08.2022, p. 3); une entente préalable entre les plaignantes avant leur audition

par la police, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2022, et avant qu’elles se décident à déposer

plainte pénale, apparaît par ailleurs peu vraisemblable, dans la mesure où ce ne sont pas elles

qui ont appelé la police, le soir du 17 juillet 2022, mais un voisin (rubrique A), ce qui relativise

le fait que la plaignante 1 ait assisté à l’audition par la police de la plaignante 2 en qualité de

personne de confiance (rubrique C, p-v du 18.08.2022 de la plaignante 2, p. 2); le fait que le

prévenu a déjà été condamné pour des actes de violence au préjudice d’une de ses

compagnes constitue également un indice pertinent dans l’appréciation des charges

recueillies, ceci d’autant plus qu’il a clairement reconnu devant l’expert psychiatre que s’il

affirme n’avoir jamais « tapé » sa fille, il lui est « parfois … arrivé de pousser [sa] femme ou

de lui donner des coups de pied», expliquant que « Parfois la femme provoque l'homme et, si

celui-ci réagit comme ça, ce n'est pas pour rien » (rubrique G, rapport d’expertise

psychiatrique, p. 7 et 10); enfin, les renseignements médicaux recueillis (rubrique G)

mentionnent que, déjà en février 2018, la plaignante 1 avait consulté le Dr E1.________ à la

suite de violences verbales et physiques de la part de son conjoint et qu’en mars et septembre

2021, la plaignante 2 avait consultée la Dresse E3.________ en raison notamment de ses

angoisses, tout en mentionnant plusieurs fois la sévérité de son père, la peur qu’elle éprouve

à son égard et qu’elle ne souhaitait pas aller rendre visite à la famille de ce dernier,

renseignements qu’ont également confirmés le Dr E4.________, psychiatre psychothérapeute

FMH et la psychologue FSP, psychothérapeute déléguée, F.________; ils ont précisé suivre

la plaignante 2 depuis octobre 2021 déjà en raison du stress et de l’anxiété qu’elle ressentait,

occasionné par le harcèlement quotidien et la violence physique et verbale subie depuis

toujours de la part du recourant, avec une aggravation progressive de la violence et du contrôle

depuis son adolescence; ces circonstances, outre qu’elles constituent des indices pertinents

au regard des charges à l’encontre du recourant, ne permettent également pas de retenir,

sans autre élément, que les plaignantes se seraient entendues entre elles pour inventer des

faits accusatoires, avant de déposer plainte pénale les 17/18 juillet 2022 dans l’intention de

nuire au recourant;

Attendu qu'en l'état, compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans

d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit admettre qu'il

existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du prévenu, celui-ci se limitant en

définitive à contester les faits et à se décrire plutôt comme une victime de la plaignante 1 en

particulier, sa défense consistant essentiellement à alléguer que ses agissements ne

constituaient qu’une riposte aux agressions de son épouse (cf. rubrique G; expertise

psychiatrique, not. p. 9);

Attendu que le recourant conteste également l’existence des risques de fuite et de réitération

évoqués par le juge des mesures de contrainte;

Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit

s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un

E. 7 ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2); le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3); Attendu que le recourant, âgé de …3 ans, est de nationalité …; il est arrivé en Suisse en 1998; après le rejet de sa demande d’asile, il a épousé la plaignante 1, le … 2003 et est titulaire d'un permis B; il a trois frères et deux sœurs, dont l’une réside à U4.________, sœur à laquelle il a rendu visite encore en 2022 (not. rubrique G, rapport expertise psychiatrique, p.

E. 9 et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est

exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de

substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu que le recourant se déclare disposé à respecter toutes mesures de substitution telles

que des interdictions de contact et de périmètre autour du domicile de la plaignante et de son

lieu de travail, une obligation de suivi psychothérapeutique ou psychiatrique, une obligation de

suivi thérapeutique pour auteurs de violences conjugales, un traitement des addictions, ainsi

qu’une assistance de probation et le port d’un bracelet électronique; il a produit en outre une

attestation du 11 octobre 2022 I.________, G.________, à U3.________, aux termes de

laquelle ce dernier se déclare prêt à procurer au recourant un emploi permanent à 100 % à

H.________, dès sa libération (rubrique J);

Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une

assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation

à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger,

voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2); en effet, une

surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais

uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3); s'agissant du dépôt

des pièces d'identité, la mesure est d'ailleurs sans effet en ce qui concerne les documents

établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2; 1B_168/2020 du

28 avril 2020 consid. 3.4); de même, une interdiction de contact avec les plaignantes ou de

périmètre, l’obligation de prendre un travail et de débuter un suivi psychothérapeutique ne

permettent pas de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine

mesure, le seul risque de réitération, ce qui est insuffisant au cas présent;

Attendu que les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir en

particulier le risque de fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure

de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés;

Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu plus de 4 mois, demeure en tout

point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3

CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre,

en cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de

la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise

en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not.

TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.);

Attendu, par ailleurs, que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que

ne conteste pas le recourant;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours relatif au rejet de la

demande de libération du recourant;

Attendu que, finalement, ce dernier conteste l’interdiction qui lui a été faite de déposer une

nouvelle requête durant un mois, en application de l’art. 228 al. 5 CPP; aux termes de cette

disposition, dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un

E. 10 mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération; selon

la doctrine, ce délai d'attente vise uniquement à prévenir les demandes trop fréquentes,

abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées; cette mesure doit

demeurer exceptionnelle (CR CPP-LOGOS, art. 228 N 24 et les réf. citées); en l’espèce, la

détention provisoire du recourant a été ordonnée le 19 juillet 2021 pour une durée de trois

mois; par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des mesures de contrainte l’a prolongée

pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2023; le recourant a certes déposé une

demande de libération une semaine seulement après cette décision, alors qu’il avait la faculté

de recourir contre l’ordonnance du 17 octobre 2022; il a motivé cette décision en raison

notamment du dépôt du rapport complémentaire de l’expert psychiatre et de sa volonté

d’obtenir une décision plus rapide; au vu de ces motifs et du fait qu’il s’agit de la première

demande de libération formée par le recourant, on ne saurait considérer que l’on se trouve

dans l’un des cas exceptionnels énumérés ci-dessus; le recours doit dès lors être admis sur

ce point;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les trois quarts des frais de la présente procédure

doivent être mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 428 CPP), sans

indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les

conditions sont réalisées; on précisera sur ce point que le recourant n’a certes pas

formellement conclu à la désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure, alors

que, s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un

défenseur d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not.

TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2); considérant toutefois que le recourant a

produit en annexe à son recours l’ordonnance du 27 juillet 2022 lui désignant un mandataire

d’office, on doit admettre qu’implicitement, il requiert une mesure identique pour la présente

procédure de recours; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61); le

remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que

lorsque la situation économique du prévenu le permettra;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

met

le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me

Florent Beuret étant désigné défenseur d’office; pour le surplus,

admet

très partiellement le recours;

dit

E. 11 que le prévenu pourra déposer une nouvelle demande de libération de la détention provisoire en tout temps; rejette le recours pour le surplus; met les trois quarts des frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'335.45 (émolument, y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45), soit CHF 1001.60 à la charge du recourant; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat; taxe comme il suit les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (3 h à CHF 180.-) CHF 540.00

- Débours CHF 50.00

- TVA CHF 45.45

- Total à verser par l’Etat : CHF 635.45 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura les trois quarts de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Florent Beuret la différence entre cette indemnité et les trois quarts des honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne

E. 12 la notification de la présente décision :

au recourant, actuellement détenu à D.________ (établissement pénitentiaire) à

U1.________;

au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes;

au Ministère public, Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;

au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 22 novembre 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès

la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de

recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les

points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve

(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au

plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une

représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 132 / 2022

AJ 133 / 2022

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Lisiane Poupon

DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.A.________, né le …, actuellement détenu à D.________(établissement pénitentiaire) à

U1.________,

- représenté en justice par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes,

recourant,

contre

l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 31 octobre 2022 – refus de libération

de la détention provisoire.

_______

Vu le rapport de police du 4 octobre 2022 dont il ressort que, le 17 juillet 2022, vers 21h, le

central de la police a été informé que des cris et des pleurs étaient perçus dans le bâtiment de

la rue …, à U2.________; à l’arrivée de la police, il était perçu des bruits de discussions

animés mais pas de pleurs ni de cris. Interpelés, les époux A.A.________ (ci-après : le

recourant ou le prévenu) et B.A.________ (ci-après : la plaignante 1) ont relaté s’être

engueulés un peu auparavant mais que cela allait se calmer; en discutant toutefois avec la

fille du couple, C.A.________ (ci-après : la plaignante 2), celle-ci a relaté à la police que les

faits semblaient réguliers, que certaines menaces avaient déjà été proférées par le prévenu

envers son épouse et que ce dernier contrôlait sa vie en l'empêchant de sortir et de rencontrer

des amis; entendues immédiatement au poste de police, les plaignantes ont toutes deux

déposé plainte pénale à l’encontre du prévenu, la plaignante 1 pour menaces et injures et la

plaignante 2 pour contrainte, injures et menaces; le prévenu a également été entendu par la

police à la suite de l’audition des plaignantes et placé en détention (dossier MP 3669/22,

rubrique A; ci-après, sauf indication contraire, les références citées renvoient à ce dossier);

Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 18 juillet 2022 contre le prévenu pour

voies de fait réitérées, lésions corporelles simples, injure, menaces, par le fait d'avoir

notamment et à réitérées reprises, donné à son épouse des coups de pied aux jambes et des

coups de poing aux bras, lui causant des bleus, ainsi que des gifles, par le fait de la bousculer

régulièrement, par le fait d’avoir traité son épouse de « connasse, salope, pute », et par le fait

d’avoir menacé son épouse en lui disant « J’ai une grande famille à W1.________ (pays). Je

2

vais prendre un couteau et tout le monde va y passer. Si je dois partir, je ne partirai pas seul »,

« N’oublie jamais que je suis … (nationalité) et que j’ai une grande famille » et « Souviens-toi

que C.A.________ a un papa … (nationalité) », infractions commises à U2.________, sur une

période non prescrite restant à déterminer, mais à tout le moins jusqu’au 17 juillet 2022, au

préjudice de la plaignante 1, respectivement pour voies de fait réitérées, injure, menaces et

contrainte, par le fait d’avoir régulièrement craché sur sa fille, de l’avoir giflée, d'avoir menacé

de la tuer en tenant notamment des propos tels que « Si moi je meurs, c'est tous les trois »,

par le fait d’avoir régulièrement fait le geste de vouloir la frapper, d’avoir dit qu’elle allait finir

comme une pute et par le fait d’empêcher sa fille de sortir seule et d’aller à la piscine, de ne

pas l’autoriser à voir ses amies seule, de contrôler son habillement ainsi que ce qu’elle regarde

à la télé, infractions commises à U2.________, sur une période non prescrite restant à

déterminer, mais à tout le moins jusqu’au 17 juillet 2022, au préjudice de la plaignante 2

(rubrique B);

Vu les procès-verbaux d’audition par la police des 17/18 juillet 2022 des plaignantes et du

prévenu, ainsi que ceux des auditions effectuées par le Ministère public du 18 juillet 2022 du

prévenu, du 30 août 2022 des deux plaignantes et ceux du 11 septembre 2022 de deux voisins

du couple (rubrique C);

Vu l’édition par le Ministère public, le 18 juillet 2022, à titre de compléments de preuves, du

dossier TPI 475/2006, de celui relatif à l’exécution de la peine privative de liberté prononcée

par jugement de la Cour pénale de ce siège du 3 avril 2007 ainsi que des dossiers pénaux OJI

963/2002, OJI 859/2002 et MP 5741/2002 (rubrique I);

Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 18 juillet 2022 (rubrique F);

Vu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 19 juillet 2022 ordonnant la mise en

détention provisoire du recourant jusqu’au 17 octobre 2022 (rubrique F);

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr E2.________, psychiatre-psychothérapeute,

établi le 4 août 2022, à la suite du mandat confié par le Ministère public, le 27 juillet 2022, et

son complément du 13 octobre 2022, en réponse aux questions complémentaires formulées

par le Ministère public le 4 octobre 2022 (rubrique G);

Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 11 octobre 2022

et l’ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des mesures de contrainte prolongeant la

détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2023

(rubrique F);

Vu la demande de libération de la détention provisoire du 24 octobre 2022 dans laquelle le

recourant allègue que les risques de fuite et de récidive retenus dans la décision du JMC du

17 octobre 2022 n'existent plus; le risque de fuite retenu est purement abstrait; quant au

risque de récidive, les conclusions du Dr E2.________ dans son complément d’expertise

psychiatrique du 13 octobre 2022, tout en étant contestées, ne préconisent pas un traitement

en milieu fermé et ne s'oppose en aucun cas à ce qu’il soit remis en liberté, ceci moyennant

l'ordonnance de mesures de substitution (rubrique F);

3

Vu la prise de position du Ministère public du 25 octobre 2022 concluant au rejet de ladite

demande et à la fixation d’un délai d’au moins un mois pendant lequel le prévenu ne pourra

pas faire de nouvelle demande (rubrique F);

Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 31 octobre 2022 rejetant la demande

de libération du 24 octobre 2022 et fixant un délai d'un mois durant lequel le prévenu ne pourra

pas déposer de nouvelle demande de libération de la détention provisoire; dans ses motifs,

le juge des mesures de contrainte retient en substance que la demande de libération présentée

par le recourant n'apporte aucun élément nouveau s'agissant de l'existence de charges

suffisantes et des risques de fuite et de récidive retenus, par rapport à la décision du 17 octobre

2022, hormis le complément au rapport d'expertise du Dr E2.________, remis aux parties le

21 octobre 2022, dont les conclusions lui sont toutefois défavorables (rubrique F);

Vu le recours du 10 novembre 2022 interjeté contre cette décision; le recourant conclut,

principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa remise en liberté immédiate,

subsidiairement, à sa remise en liberté moyennant toutes les mesures de substitution aptes et

nécessaires à le détourner des risques retenus, sous suite des frais et dépens; le recourant

conteste l’existence de charges suffisantes; le dossier ne comprend, en l’état, que les

déclarations des plaignantes, qui sont en contradiction avec les siennes et celles des voisins

qui n’apportent aucun élément probant; la concordance entre les versions des plaignantes

n’est pas surprenante, dans la mesure où elles ont été entendues en présence l’une de l’autre,

ce qui doit amener à des sérieux doutes au sujet de la véracité de leurs allégations; ces

déclarations ne sont pas suffisantes pour le maintenir en détention, ceci d’autant plus que la

plaignante 2 mentionne, sans réserve, des faits alors qu’elle n’était âgée que de 5 ans; le

renvoi par la décision attaquée aux décisions précédentes datant de plusieurs mois apparaît

léger, aucun élément nouveau ni déclaration de tierce personne ne venant étayer la thèse

selon laquelle il a commis les préventions imputées; quant à sa condamnation antérieure,

celle-ci est également contestée; le recourant admet la dispute du 18 juillet 2022 et reconnaît

avoir insulté et poussé son épouse durant la vie commune, mais conteste en revanche avoir

jamais insulté, menacé ou frappé sa fille; les infractions qu’il reconnaît ne justifient pas sa

mise en détention provisoire; il conteste par ailleurs le risque de fuite retenu par le juge des

mesures de contrainte; ce risque est purement abstrait; son centre de vie est en Suisse

depuis plus de 20 ans et il n’a aucun intérêt à la quitter; s’il est venu de W1.________(pays)

en Suisse à la fin des années 1990, c’est bien parce qu’il ne pouvait plus vivre dans ce pays,

ce qui n’a pas changé depuis; le fait qu’il soit allé rendre visite à sa sœur à W2.________ ne

saurait lui être opposé; il a réussi à trouver un nouvel emploi si bien que dès sa remise en

liberté, il pourra être engagé à 100% auprès de I.________, à U3.________, conformément à

l’attestation déposée et il bénéficie d’un réseau d’amis et de connaissances en Suisse, dans

les régions bâloise et vaudoise, qui sont prêts à le soutenir et, partant, à l’héberger; il s’engage

à se tenir à disposition des autorités tout au long de la procédure; enfin, le risque de réitération

est également contesté, tout comme sa déclaration de culpabilité de tentative de meurtre en

2007; les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Dr E2.________ du 4 août 2022

ne permettent pas de retenir un prétendu risque de récidive; l’expert retient que les principaux

facteurs de risques sont la situation de précarité financière et sociale dans laquelle la famille

habite et l’absence de projets en commun; il a cependant trouvé un travail et pourra débuter

son emploi dès sa sortie de prison, si bien qu’on peut raisonnablement estimer qu’il sortira à

très court terme de la précarité financière dans laquelle il se trouvait avant sa mise en détention

4

provisoire et, dans la mesure où cet emploi se trouve en région bâloise, il devra selon toute

vraisemblance emménager dans un lieu plus proche, ce qui ne fera que l’éloigner des

plaignantes, ce qui constitue un élément protecteur contre les facteurs de risque évoqués par

le Dr E2.________; tout en contestant les conclusions de cette expertise relatives à un risque

de récidive, il relève que l’expert ne préconise pas un traitement en milieu fermé et ne s’oppose

en aucun cas à ce qu’il soit remis en liberté, ceci moyennant l’ordonnance de mesures de

substitution, étant précisé qu’il a d’ores et déjà admis le principe de la séparation, entendant

refaire sa vie ailleurs en Suisse;

Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 15 novembre 2022 selon laquelle

le recours n’appelle pas de remarque de sa part;

Vu la détermination du Ministère public du 15 novembre 2022 dans laquelle il conclut au rejet

du recours et renvoie en substance à sa décision de refus de libération du 25 octobre 2022,

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1

let. c CPP et 23 let. c LiCPP;

Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1

CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il

convient d'entrer en matière sur le recours;

Attendu, aux termes de l’art. 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une

demande de mise en liberté au ministère public; la demande doit être brièvement motivée;

concrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen

des conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon

l’art. 228 al. 5 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure

pénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP);

Attendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire

admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne

fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé

soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2

Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées);

il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la

détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi

que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020

consid. 2.1);

Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle

garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1

et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt

public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le

cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion

ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister

des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé

(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le

5

soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1);

Attendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes au cas d’espèce;

Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges

propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une

certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables

(ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus

l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de

soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces

motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la

jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent

en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne

soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1);

Attendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où

l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent

celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le

prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis

typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il

peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des

dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une

condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour

d'autres motifs; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être

exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier

l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à

escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.);

Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve; les cas de

"déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que

principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée

s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ",

conduire à un acquittement; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe

au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf);

Attendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par

l’instruction ne permettent pas de retenir d’emblée que la version accusatoire des plaignantes

serait moins crédibles que les déclarations contraires du recourant; les plaignantes ont

exposé au cours de leurs auditions les faits les ayant décidées à déposer plainte pénale; elles

ont décrit le climat de peur que fait planer le recourant en proférant des menaces de mort et

en faisant notamment référence à sa famille …(nationalité), ainsi que la violence verbale et

6

physique dont il a pu faire preuve depuis des années (coups de pieds, gifles, coups de poing,

bousculades, crachats, insultes et menaces de mort à l’encontre de la plaignante 1, contrôle

et privations de vie sociale, menaces, crachats et gifles à l’encontre de la plaignante 2);

contrairement aux allégués du recourant, la plaignante 2 n’a pas relaté sans réserve un

épisode alors qu’elle avait 5 ans, ayant déclaré qu’elle avait alors « environ 5 ans » (rubrique

C, p-v du 18.08.2022, p. 3); une entente préalable entre les plaignantes avant leur audition

par la police, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2022, et avant qu’elles se décident à déposer

plainte pénale, apparaît par ailleurs peu vraisemblable, dans la mesure où ce ne sont pas elles

qui ont appelé la police, le soir du 17 juillet 2022, mais un voisin (rubrique A), ce qui relativise

le fait que la plaignante 1 ait assisté à l’audition par la police de la plaignante 2 en qualité de

personne de confiance (rubrique C, p-v du 18.08.2022 de la plaignante 2, p. 2); le fait que le

prévenu a déjà été condamné pour des actes de violence au préjudice d’une de ses

compagnes constitue également un indice pertinent dans l’appréciation des charges

recueillies, ceci d’autant plus qu’il a clairement reconnu devant l’expert psychiatre que s’il

affirme n’avoir jamais « tapé » sa fille, il lui est « parfois … arrivé de pousser [sa] femme ou

de lui donner des coups de pied», expliquant que « Parfois la femme provoque l'homme et, si

celui-ci réagit comme ça, ce n'est pas pour rien » (rubrique G, rapport d’expertise

psychiatrique, p. 7 et 10); enfin, les renseignements médicaux recueillis (rubrique G)

mentionnent que, déjà en février 2018, la plaignante 1 avait consulté le Dr E1.________ à la

suite de violences verbales et physiques de la part de son conjoint et qu’en mars et septembre

2021, la plaignante 2 avait consultée la Dresse E3.________ en raison notamment de ses

angoisses, tout en mentionnant plusieurs fois la sévérité de son père, la peur qu’elle éprouve

à son égard et qu’elle ne souhaitait pas aller rendre visite à la famille de ce dernier,

renseignements qu’ont également confirmés le Dr E4.________, psychiatre psychothérapeute

FMH et la psychologue FSP, psychothérapeute déléguée, F.________; ils ont précisé suivre

la plaignante 2 depuis octobre 2021 déjà en raison du stress et de l’anxiété qu’elle ressentait,

occasionné par le harcèlement quotidien et la violence physique et verbale subie depuis

toujours de la part du recourant, avec une aggravation progressive de la violence et du contrôle

depuis son adolescence; ces circonstances, outre qu’elles constituent des indices pertinents

au regard des charges à l’encontre du recourant, ne permettent également pas de retenir,

sans autre élément, que les plaignantes se seraient entendues entre elles pour inventer des

faits accusatoires, avant de déposer plainte pénale les 17/18 juillet 2022 dans l’intention de

nuire au recourant;

Attendu qu'en l'état, compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans

d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit admettre qu'il

existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du prévenu, celui-ci se limitant en

définitive à contester les faits et à se décrire plutôt comme une victime de la plaignante 1 en

particulier, sa défense consistant essentiellement à alléguer que ses agissements ne

constituaient qu’une riposte aux agressions de son épouse (cf. rubrique G; expertise

psychiatrique, not. p. 9);

Attendu que le recourant conteste également l’existence des risques de fuite et de réitération

évoqués par le juge des mesures de contrainte;

Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit

s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un

7

ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses

liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque

de fuite non seulement possible, mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut

pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet

souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu

est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2); le risque de fuite s'étend également au risque de

se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité

à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3);

Attendu que le recourant, âgé de …3 ans, est de nationalité …; il est arrivé en Suisse en

1998; après le rejet de sa demande d’asile, il a épousé la plaignante 1, le … 2003 et est

titulaire d'un permis B; il a trois frères et deux sœurs, dont l’une réside à U4.________, sœur

à laquelle il a rendu visite encore en 2022 (not. rubrique G, rapport expertise psychiatrique, p.

9 et 10); compte tenu des liens étroits que le recourant a gardé avec sa famille, qu’il a lui-

même admis devant l’expert psychiatre que les raisons de sa migration en 1998 étaient

principalement économiques (rubrique G, rapport, p. 10) et eu égard à la gravité des faits

imputés ainsi qu’à ses antécédents judiciaires, il doit être retenu que si le recourant devait être

reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il risque une peine ferme et encourt

aussi le risque de faire l'objet d'une procédure d'expulsion au sens de l'art. 66abis CP, si bien

qu’il résulte de ces circonstances un risque de fuite hautement probable;

Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221

al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la

condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés

dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves; il n’est en revanche pas nécessaire

que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221

N 19);

Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence

d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers

alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique

sur la liberté personnelle du prévenu; le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV

326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1); la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et

du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement de son potentiel de violence; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens

juridiquement protégés; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7);

Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une

8

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326

consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité

et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la

mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement

élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention;

dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9;

TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1);

Attendu, au cas présent, qu’il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que le recourant a

déjà été déclaré coupable de délit manqué de meurtre, lésions corporelles simples, injure,

séquestration et enlèvement, infractions commises entre les 13 et 15 août 2005 et condamné

à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 275 jours de détention

préventive, peine exécutée jusqu’au 11 juillet 2008, date de sa libération conditionnelle

assortie d’une assistance de probation, de règles de conduite et d’un traitement ambulatoire;

il a ainsi déjà été condamné pour des actes de violence graves; cette circonstance associée

aux déclarations accusatoires des plaignantes, dont la crédibilité ne saurait être d’emblée mise

en doute, ainsi qu’à la fréquence et à l’intensité des actes violents commis à l’encontre de la

plaignante 1 en particulier, à la nature des infractions dénoncés à l’encontre de la plaignante

2, maintenue dans une situation de soumission permanente de nature à lui occasionner des

atteintes psychiques importantes et, finalement, aux conclusions de l’expert psychiatre aux

termes desquelles, du point de vue de l'évaluation du risque de récidive, il existe un fort risque

de nouveaux actes de violence conjugale à l'égard de l’épouse du recourant ou de toute autre

nouvelle compagne, il en résulte qu’il est fortement à craindre qu’en cas de mise en liberté, le

recourant réitère des actes violents et vengeurs à l’encontre des plaignantes; on ajoutera ici

que le fait que ce dernier déclare ne pas s’opposer à la séparation requise par la plaignante 1

ne permet pas d’écarter cette conclusion; il en va de même du fait que le recourant disposerait

d’un emploi en cas de mise en liberté ou encore de la conclusion de l’expert psychiatre

qualifiant de faible le risque présenté par le recourant au niveau de l'exécution des menaces

meurtrières; cette dernière conclusion n’amoindrit pas celle de persistance d’un fort risque

d’actes violents;

Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient

d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que

la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui

prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et

place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention;

selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de

sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou

l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de

se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail

régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)

9

et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est

exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de

substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);

Attendu que le recourant se déclare disposé à respecter toutes mesures de substitution telles

que des interdictions de contact et de périmètre autour du domicile de la plaignante et de son

lieu de travail, une obligation de suivi psychothérapeutique ou psychiatrique, une obligation de

suivi thérapeutique pour auteurs de violences conjugales, un traitement des addictions, ainsi

qu’une assistance de probation et le port d’un bracelet électronique; il a produit en outre une

attestation du 11 octobre 2022 I.________, G.________, à U3.________, aux termes de

laquelle ce dernier se déclare prêt à procurer au recourant un emploi permanent à 100 % à

H.________, dès sa libération (rubrique J);

Attendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une

assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation

à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger,

voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2); en effet, une

surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais

uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3); s'agissant du dépôt

des pièces d'identité, la mesure est d'ailleurs sans effet en ce qui concerne les documents

établis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2; 1B_168/2020 du

28 avril 2020 consid. 3.4); de même, une interdiction de contact avec les plaignantes ou de

périmètre, l’obligation de prendre un travail et de débuter un suivi psychothérapeutique ne

permettent pas de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine

mesure, le seul risque de réitération, ce qui est insuffisant au cas présent;

Attendu que les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir en

particulier le risque de fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure

de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés;

Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu plus de 4 mois, demeure en tout

point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3

CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre,

en cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de

la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise

en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not.

TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.);

Attendu, par ailleurs, que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que

ne conteste pas le recourant;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours relatif au rejet de la

demande de libération du recourant;

Attendu que, finalement, ce dernier conteste l’interdiction qui lui a été faite de déposer une

nouvelle requête durant un mois, en application de l’art. 228 al. 5 CPP; aux termes de cette

disposition, dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un

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mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération; selon

la doctrine, ce délai d'attente vise uniquement à prévenir les demandes trop fréquentes,

abusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées; cette mesure doit

demeurer exceptionnelle (CR CPP-LOGOS, art. 228 N 24 et les réf. citées); en l’espèce, la

détention provisoire du recourant a été ordonnée le 19 juillet 2021 pour une durée de trois

mois; par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des mesures de contrainte l’a prolongée

pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2023; le recourant a certes déposé une

demande de libération une semaine seulement après cette décision, alors qu’il avait la faculté

de recourir contre l’ordonnance du 17 octobre 2022; il a motivé cette décision en raison

notamment du dépôt du rapport complémentaire de l’expert psychiatre et de sa volonté

d’obtenir une décision plus rapide; au vu de ces motifs et du fait qu’il s’agit de la première

demande de libération formée par le recourant, on ne saurait considérer que l’on se trouve

dans l’un des cas exceptionnels énumérés ci-dessus; le recours doit dès lors être admis sur

ce point;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les trois quarts des frais de la présente procédure

doivent être mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 428 CPP), sans

indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les

conditions sont réalisées; on précisera sur ce point que le recourant n’a certes pas

formellement conclu à la désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure, alors

que, s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un

défenseur d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not.

TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2); considérant toutefois que le recourant a

produit en annexe à son recours l’ordonnance du 27 juillet 2022 lui désignant un mandataire

d’office, on doit admettre qu’implicitement, il requiert une mesure identique pour la présente

procédure de recours; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée

conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61); le

remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que

lorsque la situation économique du prévenu le permettra;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

met

le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me

Florent Beuret étant désigné défenseur d’office; pour le surplus,

admet

très partiellement le recours;

dit

11

que le prévenu pourra déposer une nouvelle demande de libération de la détention provisoire

en tout temps;

rejette

le recours pour le surplus;

met

les trois quarts des frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'335.45 (émolument,

y compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45),

soit CHF 1001.60 à la charge du recourant;

laisse

le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat;

taxe

comme il suit les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de

défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

- Honoraires (3 h à CHF 180.-)

CHF

540.00

- Débours

CHF

50.00

- TVA

CHF

45.45

- Total à verser par l’Etat :

CHF

635.45

dit

que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la

République et Canton de Jura les trois quarts de l'indemnité allouée pour ses frais de défense

d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Florent Beuret la différence entre

cette indemnité et les trois quarts des honoraires que celui-ci aurait touchés comme

mandataire privé, pour la présente procédure de recours;

informe

les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;

ordonne

12

la notification de la présente décision :

au recourant, actuellement détenu à D.________ (établissement pénitentiaire) à

U1.________;

au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes;

au Ministère public, Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy;

au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 22 novembre 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42

ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être

prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la

décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé

auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès

la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de

recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les

points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve

(art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au

plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une

représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).