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CPR 2019 40

Jura · 2019-11-12 · Deutsch JU

Qualité de partie d'une association de droit privé dans la procédure pénale ouverte contre son employé et dont l'activité professionnelle ressort de la compétence de l'Etat. | divers

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 de droit privé, n’est qu’indirectement atteinte par la commission de celles-ci; au demeurant,

l’honneur et la réputation de la recourante ne sont pas des biens juridiquement protégés par

les infractions reprochées à l’intimé;

Vu le recours du 19 août 2019 interjeté auprès de la Chambre de céans dans lequel la

recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée, à ce que la qualité de partie

plaignante demanderesse au pénal et au civil lui soit reconnue dans la procédure pénale

dirigée contre l’intimé, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et

à ce qu’une indemnité équitable pour ses frais de défense dans la procédure de recours lui

soit allouée; l’action de l’Etat est déléguée à la recourante s’agissant des activités de l’intimé,

celle-ci est donc titulaire du bien juridiquement protégé qu’est la confiance de la collectivité

dans l’objectivité et l’action de l’Etat; la confiance de la collectivité dont la recourante jouissait

a été ébranlée jusqu’au niveau politique, partant, elle est lésée dans ses biens juridiquement

protégés et de ce fait, la qualité de lésée et, par conséquent, de partie plaignante doit lui être

reconnue;

Vu la réponse du 5 septembre 2019 du Ministère public, lequel conclut au rejet du recours et

à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais; la recourante n’est pas

directement lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, en particulier la corruption

reprochée à l’intimé ne porte pas sur des sommes d’argent qui auraient été versées en

« dessous-de-table » à l’intimé alors qu’elles auraient dû revenir à la recourante; le fait que

l’instruction pénale ait des conséquences négatives sur la poursuite de l’activité

professionnelle de l’intimé n’implique pas pour autant que son employeur, à savoir la

recourante, doive se voir attribuer automatiquement la qualité de partie; finalement, la

procédure applicable lorsque qu’une instruction pénale touche des intérêts importants de l’Etat

a été utilisée (art. 24 LiCPP, informations d’’autorités administratives);

Vu la réponse du 25 septembre 2019 de l’intimé, lequel conclut au rejet du recours, frais et

dépens à la charge de la recourante; cette dernière n’est que l’employeur de l’intimé, en ce

sens, elle est comparable à toute autre entreprise privée et ne saurait se substituer, de quelque

manière que ce soit, à l’Etat lui-même; dans la mesure où les infractions reprochées à l’intimé

garantissent des intérêts collectifs, la recourante ne peut pas être titulaire du bien

juridiquement protégé qu’est l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique,

respectivement la confiance de la collectivité dans l’objectivité et l’action de l’Etat;

Vu la requête d’assistance judiciaire gratuite du 25 septembre 2019 déposée par l’intimé;

Attendu que la Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre les décisions

du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 23 let. b LiCPP); le recours a été interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP);

Attendu qu’il convient d’examiner si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé

à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée pour lui reconnaitre la qualité pour

recourir (art. 382 al. 1 CPP); un intérêt juridiquement protégé au sens de la disposition précitée

est en principe admis si un intéressé se voit dénier ou retirer la qualité de partie plaignante

(art. 118 CPP), faute par exemple d’être lésé par l’infraction dénoncée (art. 115 CPP); cela

E. 3 s’explique dans la mesure où les droits, notamment de participation, d’une personne au cours

d’une procédure pénale diffèrent selon la qualité procédurale qui lui est reconnue (art. 104 et

105 CPP), respectivement niée (arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017, consid. 2.2);

Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée dénie la qualité de partie à la recourante au

motif qu’elle n’est pas directement lésée par les infractions faisant l’objet de la procédure

pénale; l’ordonnance du 5 août 2019 prive donc la recourante de participer à la procédure

instruite à l’encontre de l’intimé qui n’est autre que son employé; dans cette mesure, la

recourante dispose manifestement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

modification de ladite ordonnance;

Attendu que la recourante dispose de la qualité pour recourir et qu’au surplus, les autres

conditions de recevabilités sont remplies; il convient d’entrer en matière;

Attendu qu’il convient de trancher la question de savoir si la recourante a la qualité de partie

dans la procédure pénale ouverte contre l’intimé, étant précisé que la Chambre de céans

dispose d’un plein pouvoir d’examen à ce propos (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu que l’art. 104 al. 1 let. b CPP désigne comme partie à la procédure pénale la partie

plaignante, ce par quoi il faut entendre le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la

procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP); la notion de

lésé se définit comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une

infraction (art. 115 al. 1 CPP); seul est considéré comme lésé celui qui est personnellement

et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé

par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; CR CPP-

PERRIER, art. 115 N 6); un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115

CPP, l'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à

un dommage (ATF 139 IV 78, consid. 3.3.3);

Attendu que lorsque l’infraction protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé

appartient au titulaire de ce bien; toutefois, lorsque l’infraction protège un intérêt collectif, les

particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été

effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l’atteinte subie apparaît comme la

conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; Y. JEANNERET, A.

KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n°7016); ainsi, bien que protégeant

d’abord un bien juridique collectif, certaines dispositions pénales s’attachent également à

protéger des biens juridiques individuels; il s’agit donc d’interpréter le texte de l’infraction pour

déterminer si la norme pénale en cause ne vise pas aussi la protection d’un bien juridique

individuel et si celui-ci a été effectivement lésé, dans un rapport de causalité direct avec

l’infraction (CR CPP-PERRIER, art. 115 N 11); cela exclut les tiers qui ne sont touchés

qu’indirectement (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par l’acte punissable (G.

PIQUEREZ, A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Bâle 2011, n°853);

Attendu que l’infraction d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) protège le fonctionnement de

la justice; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel

point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme

E. 4 protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice; l'invocation d'une infraction à l'art. 305 CP ne peut fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et réf. citées; Y. JEANNERET, A. KUHN, op. cit., n° 7016a); Attendu que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance public qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié; selon quelques arrêts isolés et un auteur, les personnes privées ne pourraient toutefois être touchées qu'indirectement dans leurs droits par des infractions à l'art. 312 CP (TF 6B_964/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2.2; 1B_201/2011 du

E. 9 juin 2011 consid. 2.2; CR CP II-POSTIZZI, art. 312 N5); ces derniers avis sont, pour

l'essentiel fondés sur la systématique du Code pénal, qui ne constitue cependant pas, à elle

seule, un critère déterminant s'agissant de circonscrire les biens juridiques protégés par une

norme pénale, cette analyse devant plutôt s'attacher au contenu même de la norme; l'art. 312

CP institue notamment en condition subjective le dessein de nuire à autrui, ce qui plaide

clairement en faveur de la protection, en plus des intérêts publics, de ceux, privés, de tiers (TF

6B_1318/2017 précité consid. 7.2.3 et réf. citées);

Attendu que l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques

(art. 317 CP) protège la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de

preuve, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les

fonctionnaires et les officiers publics ainsi que l’intérêt de l’Etat à une bonne administration;

un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels notamment lorsqu’il

est l’un des éléments d’une infraction contre le patrimoine; dans le cas d’infractions qui ne

protègent pas directement les biens juridiques individuels, il n’y a de lésé au sens de l’art. 115

CPP que lorsque le préjudice est une conséquence directe de l’acte pénalement répréhensible

(CR CP II-POSTIZZI, art. 317 N 11 et 36); tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments

d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a

alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342, consid. 2b, TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016, consid.

2.3);

Attendu que les infractions de corruption passive (art. 322quater CP) et d’acceptation d’un

avantage (art. 322sexies CP) constituent des dispositions pénales anti-corruption qui protègent

l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité

dans l’objectivité et l’action de l’Etat (DUPUIS et AL., PC CP, 2ème éd., Bâle 2017, n°9 rem. prél.

ad art. 322ter à 322decies); les infractions réprimées par les articles 322ter à 322septies se

conçoivent toutes comme des délits de mise en danger abstraite qui, en tant que tels, ne

supposent aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement

protégé (DUPUIS et AL., op. cit., n°13 rem. prél. ad art. 322ter à 322decies); il n'existe pas de lésé

au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une

personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète (ATF 141 IV

454, consid. 2.3.2);

Attendu qu’en l’espèce, l’intégralité des infractions reprochées visent en principe, sous les

réserves mentionnées ci-dessus, à protéger des intérêts collectifs;

5

Attendu que la recourante est une association interprofessionnelle de droit privé qui emploie

l’intimé notamment afin qu’il effectue des contrôles en matière de lutte contre le travail au noir

sur les chantiers et que c’est dans le cadre de cette activité que les infractions supposées ont

été commises; cette tâche est de la seule compétence du Service cantonal des arts et métiers

et du travail (art. 3 de l’ordonnance concernant l’organe de contrôle cantonal au sens de la loi

fédérale sur le travail au noir, RSJU 823.4; art. 4 LTN, RS 822.41) et non de celle de la

recourante; le fait que celle-ci disposerait d’un contrat de prestation au sens de l’art. 5 de

l’ordonnance précitée est sans incidence sur ce qui précède; partant, quand bien même la

recourante emploie l’intimé pour exécuter des contrôles en matière de lutte contre le travail au

noir, elle ne peut pas se substituer ou être assimilée au Service cantonal précité et donc à

l’Etat; ainsi dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de l’intimé, la recourante doit

être considérée comme un simple particulier;

Attendu que, par conséquent, il convient d’examiner si les intérêts privés de la recourante ont

été directement touchés par les infractions prétendument commises par l’intimé;

Attendu qu’il n’est pas reproché à l’intimé d’avoir indument perçu des sommes d’argent alors

qu’elles revenaient de droit à la recourante; le patrimoine de cette dernière n’a pas été

concrètement mis en danger ni directement touché par les infractions prétendument commises

par l’intimé; en particulier, les infractions de corruption ou de faux dans les titres sont

dépourvues de conséquences financières directes pour la recourante; les seuls impacts

financiers sont liés à la suspension du travail de l’intimé, ne sont que des effets indirects

résultant de l’ouverture de la procédure pénale et ne causent qu’un préjudice patrimonial

indirect à la recourante; il résulte de ce qui précède que les intérêts patrimoniaux de la

recourante n’ont été qu’indirectement touchés par les infractions reprochées à l’intimé et que

cela ne suffit pas pour lui reconnaître la qualité de lésée;

Attendu que si la réputation de la recourante a été mise à mal dans cette affaire, cela n’enlève

rien au fait que l’honneur n’est pas considéré comme un bien juridiquement protégé par les

infractions susmentionnées; en outre, si la confiance des tiers et du monde politique à l’égard

de la recourante a été ébranlée, c’est uniquement en raison du fait qu’une instruction a été

ouverte à l’encontre de son employé et que l’affaire est parue dans la presse; en d’autres

termes, la recourante ne saurait invoquer la protection de son honneur dans le cas d’espèce;

au demeurant, ce bien juridique n’a été affecté que de manière indirecte en raison de la mise

en œuvre de la procédure pénale;

Attendu qu’aucun autre intérêt privé de la recourante n’a été directement touché par la

commission des infractions reprochées à l’intimé;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir de la

qualité de lésée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimé;

Attendu que le recours doit ainsi être rejeté;

Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante

6

qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); le mandataire de l’intimé n’ayant pas transmis de note

d’honoraire, il convient de fixer l’indemnité de dépens due à l’intimé par appréciation,

conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61, not. art.

5 al. 1 i.f. 7 al. 1 lit. a et 8);

Attendu que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP relatives à la défense d’office sont

réunies, si bien que l’intimé doit en bénéficier pour la présente procédure;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS

met

l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure

de recours;

lui désigne

Me André Gossin en qualité de défenseur d’office, pour le surplus;

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 700.- au total (émolument : CHF 614.70; débours

CHF 85.30) à charge de la recourante et les prélève sur ses sûretés;

alloue

à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'217.- (dont débours : CHF 50.-; TVA : CHF 87.-),

à verser par la recourante;

taxe

les honoraires du mandataire d’office de l’intimé pour la présente procédure de recours à CHF

829.30.- (honoraires CHF 720.-; débours : CHF 50.-; TVA CHF 59.30), à verser par l’Etat

pour le cas où l’intimé ne pourrait recouvrer l’indemnité de dépens précitée auprès de la

recourante;

informe

7

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

- à la recourante, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes;

- à l’intimé, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier;

- au Ministère public, par Madame la Procureure Valérie Cortat, à Porrentruy.

Porrentruy, le 12 novembre 2019

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:

Le président :

Le greffier e.r. :

Daniel Logos

Marc Bouvier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément

aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss

LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1

LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs

être joint au recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 40 / 2019

AJ 50 / 2019

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Carine Guenat

Greffier e.r.

:

Marc Bouvier

DECISION DU 12 NOVEMBRE 2019

dans la procédure de recours introduite par

A.________

-

représentée en justice par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes;

recourante,

contre

l’ordonnance du 5 août 2019 de la Procureure – qualité de partie

intimé : B.________,

-

représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier.

______

Vu l’instruction pénale ouverte le 30 janvier 2019 par le Ministère public contre B.________

(ci-après : l’intimé), inspecteur sur les chantiers et employé par A.________ (ci-après : la

recourante), pour corruption passive, éventuellement acceptation d’un avantage et son

extension le 24 avril 2019 contre le prénommé pour entrave à l’action pénale, éventuellement

tentative, éventuellement abus d’autorité, éventuellement faux dans les titres commis dans

l’exercice d’une fonction publique;

Vu le courrier du 5 juillet 2019 de la recourante, laquelle déclare se constituer partie

demanderesse au civil et au pénal dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre

l’intimé;

Vu l’ordonnance du 5 août 2019 du Ministère public qui a dénié la qualité de partie à la

recourante dans la procédure en question; les infractions reprochés à l’intimé protègent

essentiellement des intérêts collectifs de sorte que la recourante, en sa qualité d’association

2

de droit privé, n’est qu’indirectement atteinte par la commission de celles-ci; au demeurant,

l’honneur et la réputation de la recourante ne sont pas des biens juridiquement protégés par

les infractions reprochées à l’intimé;

Vu le recours du 19 août 2019 interjeté auprès de la Chambre de céans dans lequel la

recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée, à ce que la qualité de partie

plaignante demanderesse au pénal et au civil lui soit reconnue dans la procédure pénale

dirigée contre l’intimé, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et

à ce qu’une indemnité équitable pour ses frais de défense dans la procédure de recours lui

soit allouée; l’action de l’Etat est déléguée à la recourante s’agissant des activités de l’intimé,

celle-ci est donc titulaire du bien juridiquement protégé qu’est la confiance de la collectivité

dans l’objectivité et l’action de l’Etat; la confiance de la collectivité dont la recourante jouissait

a été ébranlée jusqu’au niveau politique, partant, elle est lésée dans ses biens juridiquement

protégés et de ce fait, la qualité de lésée et, par conséquent, de partie plaignante doit lui être

reconnue;

Vu la réponse du 5 septembre 2019 du Ministère public, lequel conclut au rejet du recours et

à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais; la recourante n’est pas

directement lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, en particulier la corruption

reprochée à l’intimé ne porte pas sur des sommes d’argent qui auraient été versées en

« dessous-de-table » à l’intimé alors qu’elles auraient dû revenir à la recourante; le fait que

l’instruction pénale ait des conséquences négatives sur la poursuite de l’activité

professionnelle de l’intimé n’implique pas pour autant que son employeur, à savoir la

recourante, doive se voir attribuer automatiquement la qualité de partie; finalement, la

procédure applicable lorsque qu’une instruction pénale touche des intérêts importants de l’Etat

a été utilisée (art. 24 LiCPP, informations d’’autorités administratives);

Vu la réponse du 25 septembre 2019 de l’intimé, lequel conclut au rejet du recours, frais et

dépens à la charge de la recourante; cette dernière n’est que l’employeur de l’intimé, en ce

sens, elle est comparable à toute autre entreprise privée et ne saurait se substituer, de quelque

manière que ce soit, à l’Etat lui-même; dans la mesure où les infractions reprochées à l’intimé

garantissent des intérêts collectifs, la recourante ne peut pas être titulaire du bien

juridiquement protégé qu’est l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique,

respectivement la confiance de la collectivité dans l’objectivité et l’action de l’Etat;

Vu la requête d’assistance judiciaire gratuite du 25 septembre 2019 déposée par l’intimé;

Attendu que la Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre les décisions

du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 23 let. b LiCPP); le recours a été interjeté

dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP);

Attendu qu’il convient d’examiner si la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé

à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée pour lui reconnaitre la qualité pour

recourir (art. 382 al. 1 CPP); un intérêt juridiquement protégé au sens de la disposition précitée

est en principe admis si un intéressé se voit dénier ou retirer la qualité de partie plaignante

(art. 118 CPP), faute par exemple d’être lésé par l’infraction dénoncée (art. 115 CPP); cela

3

s’explique dans la mesure où les droits, notamment de participation, d’une personne au cours

d’une procédure pénale diffèrent selon la qualité procédurale qui lui est reconnue (art. 104 et

105 CPP), respectivement niée (arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017, consid. 2.2);

Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée dénie la qualité de partie à la recourante au

motif qu’elle n’est pas directement lésée par les infractions faisant l’objet de la procédure

pénale; l’ordonnance du 5 août 2019 prive donc la recourante de participer à la procédure

instruite à l’encontre de l’intimé qui n’est autre que son employé; dans cette mesure, la

recourante dispose manifestement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

modification de ladite ordonnance;

Attendu que la recourante dispose de la qualité pour recourir et qu’au surplus, les autres

conditions de recevabilités sont remplies; il convient d’entrer en matière;

Attendu qu’il convient de trancher la question de savoir si la recourante a la qualité de partie

dans la procédure pénale ouverte contre l’intimé, étant précisé que la Chambre de céans

dispose d’un plein pouvoir d’examen à ce propos (art. 393 al. 2 CPP);

Attendu que l’art. 104 al. 1 let. b CPP désigne comme partie à la procédure pénale la partie

plaignante, ce par quoi il faut entendre le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la

procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP); la notion de

lésé se définit comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une

infraction (art. 115 al. 1 CPP); seul est considéré comme lésé celui qui est personnellement

et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé

par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; CR CPP-

PERRIER, art. 115 N 6); un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115

CPP, l'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à

un dommage (ATF 139 IV 78, consid. 3.3.3);

Attendu que lorsque l’infraction protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé

appartient au titulaire de ce bien; toutefois, lorsque l’infraction protège un intérêt collectif, les

particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été

effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l’atteinte subie apparaît comme la

conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; Y. JEANNERET, A.

KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, n°7016); ainsi, bien que protégeant

d’abord un bien juridique collectif, certaines dispositions pénales s’attachent également à

protéger des biens juridiques individuels; il s’agit donc d’interpréter le texte de l’infraction pour

déterminer si la norme pénale en cause ne vise pas aussi la protection d’un bien juridique

individuel et si celui-ci a été effectivement lésé, dans un rapport de causalité direct avec

l’infraction (CR CPP-PERRIER, art. 115 N 11); cela exclut les tiers qui ne sont touchés

qu’indirectement (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par l’acte punissable (G.

PIQUEREZ, A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Bâle 2011, n°853);

Attendu que l’infraction d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) protège le fonctionnement de

la justice; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel

point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme

4

protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice; l'invocation d'une infraction à l'art.

305 CP ne peut fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de

ses intérêts privés (TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et réf. citées; Y.

JEANNERET, A. KUHN, op. cit., n° 7016a);

Attendu que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir

compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance

public qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé,

arbitraire, du pouvoir ainsi confié; selon quelques arrêts isolés et un auteur, les personnes

privées ne pourraient toutefois être touchées qu'indirectement dans leurs droits par des

infractions à l'art. 312 CP (TF 6B_964/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2.2; 1B_201/2011 du

9 juin 2011 consid. 2.2; CR CP II-POSTIZZI, art. 312 N5); ces derniers avis sont, pour

l'essentiel fondés sur la systématique du Code pénal, qui ne constitue cependant pas, à elle

seule, un critère déterminant s'agissant de circonscrire les biens juridiques protégés par une

norme pénale, cette analyse devant plutôt s'attacher au contenu même de la norme; l'art. 312

CP institue notamment en condition subjective le dessein de nuire à autrui, ce qui plaide

clairement en faveur de la protection, en plus des intérêts publics, de ceux, privés, de tiers (TF

6B_1318/2017 précité consid. 7.2.3 et réf. citées);

Attendu que l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques

(art. 317 CP) protège la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de

preuve, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les

fonctionnaires et les officiers publics ainsi que l’intérêt de l’Etat à une bonne administration;

un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels notamment lorsqu’il

est l’un des éléments d’une infraction contre le patrimoine; dans le cas d’infractions qui ne

protègent pas directement les biens juridiques individuels, il n’y a de lésé au sens de l’art. 115

CPP que lorsque le préjudice est une conséquence directe de l’acte pénalement répréhensible

(CR CP II-POSTIZZI, art. 317 N 11 et 36); tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments

d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a

alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342, consid. 2b, TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016, consid.

2.3);

Attendu que les infractions de corruption passive (art. 322quater CP) et d’acceptation d’un

avantage (art. 322sexies CP) constituent des dispositions pénales anti-corruption qui protègent

l’objectivité et l’impartialité du processus décisionnel étatique ou la confiance de la collectivité

dans l’objectivité et l’action de l’Etat (DUPUIS et AL., PC CP, 2ème éd., Bâle 2017, n°9 rem. prél.

ad art. 322ter à 322decies); les infractions réprimées par les articles 322ter à 322septies se

conçoivent toutes comme des délits de mise en danger abstraite qui, en tant que tels, ne

supposent aucune lésion ni même aucune mise en danger effective du bien juridiquement

protégé (DUPUIS et AL., op. cit., n°13 rem. prél. ad art. 322ter à 322decies); il n'existe pas de lésé

au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une

personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète (ATF 141 IV

454, consid. 2.3.2);

Attendu qu’en l’espèce, l’intégralité des infractions reprochées visent en principe, sous les

réserves mentionnées ci-dessus, à protéger des intérêts collectifs;

5

Attendu que la recourante est une association interprofessionnelle de droit privé qui emploie

l’intimé notamment afin qu’il effectue des contrôles en matière de lutte contre le travail au noir

sur les chantiers et que c’est dans le cadre de cette activité que les infractions supposées ont

été commises; cette tâche est de la seule compétence du Service cantonal des arts et métiers

et du travail (art. 3 de l’ordonnance concernant l’organe de contrôle cantonal au sens de la loi

fédérale sur le travail au noir, RSJU 823.4; art. 4 LTN, RS 822.41) et non de celle de la

recourante; le fait que celle-ci disposerait d’un contrat de prestation au sens de l’art. 5 de

l’ordonnance précitée est sans incidence sur ce qui précède; partant, quand bien même la

recourante emploie l’intimé pour exécuter des contrôles en matière de lutte contre le travail au

noir, elle ne peut pas se substituer ou être assimilée au Service cantonal précité et donc à

l’Etat; ainsi dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de l’intimé, la recourante doit

être considérée comme un simple particulier;

Attendu que, par conséquent, il convient d’examiner si les intérêts privés de la recourante ont

été directement touchés par les infractions prétendument commises par l’intimé;

Attendu qu’il n’est pas reproché à l’intimé d’avoir indument perçu des sommes d’argent alors

qu’elles revenaient de droit à la recourante; le patrimoine de cette dernière n’a pas été

concrètement mis en danger ni directement touché par les infractions prétendument commises

par l’intimé; en particulier, les infractions de corruption ou de faux dans les titres sont

dépourvues de conséquences financières directes pour la recourante; les seuls impacts

financiers sont liés à la suspension du travail de l’intimé, ne sont que des effets indirects

résultant de l’ouverture de la procédure pénale et ne causent qu’un préjudice patrimonial

indirect à la recourante; il résulte de ce qui précède que les intérêts patrimoniaux de la

recourante n’ont été qu’indirectement touchés par les infractions reprochées à l’intimé et que

cela ne suffit pas pour lui reconnaître la qualité de lésée;

Attendu que si la réputation de la recourante a été mise à mal dans cette affaire, cela n’enlève

rien au fait que l’honneur n’est pas considéré comme un bien juridiquement protégé par les

infractions susmentionnées; en outre, si la confiance des tiers et du monde politique à l’égard

de la recourante a été ébranlée, c’est uniquement en raison du fait qu’une instruction a été

ouverte à l’encontre de son employé et que l’affaire est parue dans la presse; en d’autres

termes, la recourante ne saurait invoquer la protection de son honneur dans le cas d’espèce;

au demeurant, ce bien juridique n’a été affecté que de manière indirecte en raison de la mise

en œuvre de la procédure pénale;

Attendu qu’aucun autre intérêt privé de la recourante n’a été directement touché par la

commission des infractions reprochées à l’intimé;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir de la

qualité de lésée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimé;

Attendu que le recours doit ainsi être rejeté;

Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante

6

qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); le mandataire de l’intimé n’ayant pas transmis de note

d’honoraire, il convient de fixer l’indemnité de dépens due à l’intimé par appréciation,

conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61, not. art.

5 al. 1 i.f. 7 al. 1 lit. a et 8);

Attendu que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP relatives à la défense d’office sont

réunies, si bien que l’intimé doit en bénéficier pour la présente procédure;

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS

met

l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure

de recours;

lui désigne

Me André Gossin en qualité de défenseur d’office, pour le surplus;

rejette

le recours;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 700.- au total (émolument : CHF 614.70; débours

CHF 85.30) à charge de la recourante et les prélève sur ses sûretés;

alloue

à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'217.- (dont débours : CHF 50.-; TVA : CHF 87.-),

à verser par la recourante;

taxe

les honoraires du mandataire d’office de l’intimé pour la présente procédure de recours à CHF

829.30.- (honoraires CHF 720.-; débours : CHF 50.-; TVA CHF 59.30), à verser par l’Etat

pour le cas où l’intimé ne pourrait recouvrer l’indemnité de dépens précitée auprès de la

recourante;

informe

7

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

- à la recourante, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes;

- à l’intimé, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier;

- au Ministère public, par Madame la Procureure Valérie Cortat, à Porrentruy.

Porrentruy, le 12 novembre 2019

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:

Le président :

Le greffier e.r. :

Daniel Logos

Marc Bouvier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément

aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss

LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1

LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs

être joint au recours.