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CPF 2024 16

Jura · 2024-05-03 · Deutsch JU

19 ORFI - Libération de l'immeuble au jour de la vente | plainte

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 nos xxx.________, yyy.________ ss du ban de W.________ et zzz.________ du ban de

X.________ (poursuite n° www.________ – domaine U.________; PJ 1 intimé);

Vu la réquisition de vente du bien immobilier susmentionné qui s’en est suivie le 3 novembre

2020 (CPF 15 & 17 / 2023 PJ 2 intimé);

Vu les conditions de vente immobilière aux enchères déposées par l’Office le 23 mars 2023

dans la poursuite n° www.________, fixant la date des enchères publiques au 25 avril 2023

(PJ 3 intimé);

Vu le courriel du 23 avril 2023 que C.________ a adressé, par l’intermédiaire de son

mandataire, à l’intimé, en vue de lui annoncer qu’une offre comprise entre CHF 1'600'000.- et

CHF 1'700'000.-, soit un montant correspondant à l’ensemble des dettes et frais faisant l’objet

de la procédure de poursuite en réalisation de gage, serait déposée lors de la vente aux

enchères publiques initialement fixée au 25 avril 2023 (CPF 15 & 17 / 2023 PJ 6 plaignants et

PJ 1 et 2 plaignants du 27 juillet 2023);

Vu la décision du 24 avril 2023, par laquelle l’intimé a reporté la vente aux enchères du

domaine U.________ à une date ultérieure (CPF 12 & 13 / 2023 PJ 1 plaignants, dossier édité

dans CPF 15 & 17 / 2023), décision annulée par arrêt du 28 novembre 2023 de la Cour des

poursuites et faillites (CPF 12 & 13 / 2023 édité dans CPF 15 & 17 / 2023);

Vu la décision du 4 mai 2023 de l’intimé, par laquelle il a ordonné l’expulsion de C.________,

D.________ et A.________ (ci-après : les plaignants), ainsi que l’évacuation de tous leurs

biens et animaux, du domaine U.________ dans les 10 jours suivant son entrée en force, sous

la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et d’une évacuation forcée avec le

concours de la force publique (CPF 15 & 17 / 2023 PJ 3 plaignants et PJ 2 plaignante);

Vu l’annulation de cette décision par arrêt du 28 novembre 2023 de la Cour des poursuites et

faillites (CPF 15 & 17 / 2023), confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (TF 5A_937/2023

du 6 février 2024);

Vu la communication du 29 février 2024, par laquelle l’intimé a averti les plaignants de la

fixation au 16 avril 2024 de la vente aux enchères publiques du domaine U.________ les

informant surtout que « l’immeuble devra être libéré pour le 16 avril 2024 au plus tard » (PJ 1

plaignants; PJ plaignante);

Vu la publication parue dans la FOSC du …, selon laquelle la vente aux enchères publiques

du domaine U.________ aura lieu le 16 avril 2024 (Feuille officielle suisse du commerce

(fosc.ch));

Vu les plaintes du 13 mars 2024, aux termes desquelles la plaignante et les plaignants

concluent à titre principal, à l’annulation de l’ordre qui leur a été donné par l’intimé de libérer

les lieux pour le 16 avril 2024 au plus tard, à titre éventuel, à la fixation d’un délai de trois mois

après la tenue de la vente pour évacuer le domaine de U.________ dans le cas où aucun des

plaignants ne se porte acquéreur, et, à titre procédural et éventuel, à la transmission des

E. 3 plaintes au Tribunal de première instance pour le cas où elles relèveraient de sa compétence;

les plaignants concluent encore au versement d’une indemnité de dépens de CHF 1'000.-;

l’ensemble des plaignants se référant à l’arrêt rendu dans la cause CPF / 15 & 17 / 2023, par

lequel la Cour de céans a annulé la décision de l’Office ordonnant l’expulsion des plaignants

dans le cadre de la première vente aux enchères du domaine U.________ et s’en prévalant

pour faire admettre, en substance, qu’ils sont en droit de demeurer sur ledit domaine jusqu’au

moment de sa vente, l’intimé n’étant pas habilité à leur ordonner de quitter les lieux au plus

tard le 16 avril 2024; ils considèrent en effet que l’intimé doit agir après l’adjudication, ce

d’autant plus que C.________, titulaire d’un droit de préemption, pourrait acquérir le bien

immobilier concerné, de sorte qu’une expulsion deviendrait sans objet; en d’autres termes, ils

estiment que la décision du 29 février 2024 de l’intimé revient à les expulser de manière

anticipée;

Vu la requête d’octroi de l’effet suspensif à la plainte déposée par les plaignants le

14 mars 2024;

Vu les prises de position du 26 mars 2024 de l’intimé, qui conclut préalablement à

l’irrecevabilité des plaintes et, principalement, à leur rejet, le tout avec la condamnation des

plaignants à payer tout ou partie des frais, voire une amende; il conclut aussi au rejet de la

requête d’octroi de l’effet suspensif; l’intimé estime que les plaintes sont tardives, et donc

irrecevables, puisque que les plaignants n’ont pas contesté les conditions de vente, qui ne

prévoyaient pas l’octroi d’un délai après la vente pour libérer le domaine, déposées en 2023

et identiques à ce jour; autrement dit, il considère que les conditions de vente sont entrées en

force; sur le fond, l’intimé est d’avis que les plaignants ne sont plus en droit de demeurer dans

les locaux occupés dès le jour de la vente, relevant que la propriété passe à l’acquéreur dès

l’adjudication et qu’autoriser les plaignants à rester dans les locaux, ne serait-ce que pour un

bref délai, porterait gravement préjudice aux intérêts de ce dernier (intérêts hypothécaires,

paiements directs, culture), sans compter ceux du débiteur, puisque l’occupation des locaux

est susceptible d’influencer – négativement – les potentiels acquéreurs; l’intimé constate

qu’en tout état de cause, aucune norme ne lui permettrait de prévoir un tel droit d’occupation;

enfin, il reproche aux plaignants d’avoir agi de manière téméraire, voire en violation du devoir

d’agir selon la bonne foi, en revendiquant un droit qui ne repose sur aucune base légale;

Vu l’ordonnance de jonction des procédures CPF 16 / 2024 et 17 & 18 / 2024 du 27 mars

2024;

Vu l’édition du dossier CPF 15 & 17 / 2023 dans la présente procédure par ordonnance

présidentielle du 10 avril 2024;

Vu les observations finales déposées le 15 avril 2024 par l’intimé, se rapportant

essentiellement à la recevabilité de la plainte;

Vu l’ultime détermination déposée par les plaignants en date du 19 avril 2024, accompagnée

d’une pièce justificative;

Vu l’absence de prise de position de la plaignante dans le délai imparti à cet effet;

E. 4 Vu le dossier de la procédure;

Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où

les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il

ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP);

Attendu, selon l’art. 17 al. 2 LP, que la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter

de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure;

Attendu que les conditions de vente dûment publiées qui n'ont pas été attaquées dans le délai

légal ni contestées lors de leur lecture avant l'ouverture des enchères ne peuvent plus être

remises en question après l'adjudication (Pauline ERARD, in Commentaire romand Poursuite

et faillite, 2005, N 49 ad art. 17 LP et la référence jurisprudentielle citée; cf. également TF

5A_780/2020 du 3 décembre 2020 consid.3);

Attendu, s’agissant de la recevabilité de la plainte, que les conditions de vente ont été –

nouvellement – déposées le 2 avril 2024 (Feuille officielle suisse du commerce (fosc.ch)); que

les plaignants, à qui l’information relative à la vente du domaine U.________ le 16 avril 2024

est parvenue le 4 mars 2024, ont déposé une plainte le 14 mars 2024 contre la lettre-décision

de l’intimé du 29 février 2024, objet de la présente procédure, de sorte que le délai légal de

l’art. 17 al. 2 LP parait à première vue respecté; qu’il semble peu concevable, comme le

prétend l’intimé, que les plaignants soient forclos au seul motif qu’ils n’ont pas contesté

l’absence d’octroi d’un délai pour libérer ledit domaine après la vente au moment du premier

dépôt des conditions de vente, soit celui qui a précédé la vente aux enchères annulée; qu’en

effet, une nouvelle vente implique un nouveau dépôt des conditions de vente et ainsi un

nouveau droit pour les parties de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance, ne

serait-ce que parce qu’il s’agit d’une nouvelle mesure de l’Office, susceptible d’être attaquée

par la voie de la plainte; qu’un tel raisonnement irait d’ailleurs à l’encontre de l’esprit de la

jurisprudence et de la doctrine, desquelles il ressort que les conditions de vente peuvent non

seulement être attaquées par la voie de la plainte au moment de leur notification mais

également être contestées lors de leur lecture avant le commencement des enchères, ce qui

aurait encore laissé une possibilité aux plaignants d’agir contre les conditions de vente; que

dans ces conditions, il semble douteux que les règles de l’art. 65 al. 2 ORFI, applicable en cas

de modification des conditions de vente dans le cadre de nouvelles enchères ensuite de

demeure de l’adjudicataire pour le paiement du prix, puissent s’appliquer par analogie au cas

particulier, contrairement à ce que soutient l’intimé, étant donné qu’il s’agit d’un stade plus

avancé de la procédure, auquel une adjudication a déjà eu lieu, et que le délai dans lequel

doivent intervenir les nouvelles enchères est particulièrement court (cf. art. 64 al. 1 ORFI :

moins d’un mois), ce qui ne correspond que peu au cas d’espèce au vu du report des enchères

(et non de nouvelles enchères) d’une année; que la question peut toutefois demeurer ouverte

dès lors que la plainte doit être rejetée pour les motifs qui suivent;

E. 5 Attendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite

non encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout

au long de la procédure de poursuite; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités

de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD, op.

cit., N° 2 ad art. 17 LP);

Attendu, en l’espèce, qu’il s’agit singulièrement de déterminer si l’intimé était en droit d’inviter

les plaignants à quitter les lieux au plus tard le jour de la vente aux enchères du domaine

U.________;

Attendu qu’il ressort de la prise de position du 18 avril 2024 de C.________ que ce dernier a

acquis le domaine avec son frère lors de la vente aux enchères et que, au vu de ces éléments,

il laisse le soin à la Cour de céans de décider si la procédure est devenue sans objet ou si une

décision au fond doit tout de même être rendue;

Attendu qu’aux termes de l’art. 242 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 20a

al. 3 LP et 22 LiLP), si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une

décision, elle est rayée du rôle; qu’en l’espèce, au vu de la procédure de recours introduite

au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillite du 11 avril 2024, portant

sur les conditions de vente du domaine U.________ il paraît prématuré de constater que la

présente procédure de recours est devenue sans objet (cf. CPF 19 / 2024; TF 5A_252/2024);

Attendu que selon l'art. 19 ORFI, jusqu'à la réalisation de l'immeuble, le débiteur ne peut être

tenu ni de payer une indemnité pour les locaux d'habitation ou d'affaires qu'il occupe, ni de

vider les lieux (ATF 131 III 241 consid. 2.3.4 et les références citées), contrairement à ce qui

est prévu en matière de faillite (art. 229 al. 3 LP; TF 5A_937/2023 du 6 février 2024

consid. 5.1); qu’ainsi, jusqu’à la réalisation de l’immeuble, le débiteur peut continuer d’utiliser

gratuitement les locaux commerciaux ou d’habitation dans la procédure de poursuite; qu’il ne

peut être contraint de quitter les lieux; que, selon l’ATF 77 III 122, l’art. 19 ORFI s’applique

également à la poursuite en réalisation du gage (art. 101 al. 1 ORFI); que la famille ou le

partenaire enregistré est en principe également saisi(e) par l’art. 19 ORFI; que cet article ne

se limite pas à l’appartement conjugal au sens de l’art. 169 CC, mais comprend en revanche

également les locaux commerciaux; qu’au demeurant, contrairement à l’art. 169 CC, les

locaux commerciaux servant exclusivement à l’exercice de la profession ou du métier d’un

conjoint entrent dans le champ d’application de l’art. 19 ORFI; que, dans ce contexte, se pose

la question de savoir si, par exemple, l’épouse vivant séparément du débiteur (y compris les

enfants) peut gratuitement utiliser l’immeuble saisi; qu’eu égard aux nombreuses dispositions

« protectrices » existant en droit civil et en matière d’exécution forcée, en particulier celles

concernant le logement familial (art. 169 CC, 266m CO, 153 LP, etc.), concernant les actes

juridiques entre conjoints, l’utilisation à titre gratuit doit, selon la doctrine, être interprétée

généreusement (cf. également art. 88 ORFI); que la possibilité d’utiliser l’immeuble

gratuitement existe au plus tard jusqu’à la réalisation de l’immeuble; que, par réalisation, il

faut, selon la doctrine, entendre le moment des enchères (art. 656 al. 2 CC); que le transfert

de propriété met fin au régime de l’art. 19 ORFI; que, dès ce moment, le débiteur et sa famille

peuvent être contraints d’évacuer l’immeuble utilisé à titre gracieux; que l’office des poursuites

reste en règle générale responsable de la gérance légale également après les enchères,

E. 6 jusqu’à la réquisition d’inscription au registre foncier concernant le transfert de propriété

(art. 66 et 67 ORFI); que l’adjudicataire de l’immeuble acquiert certes, conformément à

l’art. 656 al. 2 CC, la propriété déjà avant l’inscription, mais il ne peut disposer de l’immeuble

qu’après l’inscription effective au registre foncier; que cette circonstance, et en particulier les

coûts pouvant découler d’une procédure d’expulsion, doivent être pris en considération dans

l’élaboration des conditions de vente; que, souvent, d’entente avec l’adjudicataire, l’autorité

chargée de la vente aux enchères laisse à l’adjudicataire le soin d’entreprendre les démarches

civiles correspondantes (MARKUS ZOPFI, Commentaire ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral

du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, Nos 1, 4 et 6 ad art. 19 ORFI

et les références citées; TF 5A_937/2023 précité); qu’autrement dit, l’office est compétent

pour requérir l’expulsion du débiteur qui refuserait de quitter les lieux après l’adjudication, ce

jusqu’à l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN,

L’immeuble dans la LP : Indisponibilité et gérance légale, 2006, N° 597);

Attendu que la Cour de céans a constaté, dans son arrêt du 28 novembre 2023 (CPF 15 &

17 / 2023), confirmé par arrêt du 6 février 2024 du Tribunal fédéral (5A_937/2023),

qu’A.________ est l’épouse du débiteur et qu’à ce titre, bien que les intéressés vivent

séparément, la plaignante peut, au sens de l’art. 19 ORFI, utiliser gratuitement l’immeuble

saisi, ce d’autant plus que le domaine U.________ constitue son lieu de travail; que la vente

aux enchères dudit domaine a été ajournée; qu’elle a été nouvellement fixée au 16 avril 2024;

qu’il est rappelé que le débiteur et sa famille peuvent utiliser l’immeuble gratuitement au plus

tard jusqu’à la réalisation de l’immeuble; qu’en l’occurrence, ce moment correspond au 16

avril 2024, soit au moment des enchères publiques; qu’ainsi, en formulant sa communication

du 29 février 2024 selon les termes « l’immeuble devra être libéré pour le 16 avril 2024 au plus

tard », l’intimé a parfaitement respecté les règles applicables en la matière; qu’en effet, le droit

des plaignants de demeurer dans les locaux existe au plus tard jusqu’au moment de

l’adjudication, soit le 16 avril 2024, et l’intimé les a invités à libérer l’immeuble au plus tard

jusqu’à cette date; que si le droit d'utiliser et de rester dans l'immeuble saisi vaut jusqu'au

moment des enchères (cf. TF 5A_937/2023 précité consid. 5.2), a contrario, il n’existe plus

dès ce même moment; qu’autrement dit, par son acte du 29 février 2024, l’intimé n’a qu’avisé

les plaignants de l’extinction de leur droit de se prévaloir de l'art. 19 ORFI dès le jour des

enchères publiques, les invitant à agir en conséquence; qu’il sied de remarquer que l’intimé

n’a pas contraint les plaignants à évacuer les lieux mais leur a tout au plus rappelé leur

obligation légale en les invitant à libérer les locaux; qu’enfin, que C.________ puisse acquérir

(respectivement ait acquis) le domaine ne saurait être pertinent en l’espèce puisqu’il

n’empêche que, peu importe l’issue de la vente aux enchères, les plaignants ne pourront plus

se prévaloir d’un droit de rester sur le domaine fondé sur l’art. 19 ORFI, étant rappelé que le

transfert de propriété met fin au régime de l'art. 19 ORFI;

Attendu, pour ces motifs, qu’il appert que les plaintes sont mal fondées;

Attendu qu’il convient de rappeler encore que le droit d’être entendu comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes; que le droit de faire administrer des preuves suppose

toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire

pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par

E. 7 le droit cantonal; que par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2; 5A_279/2009 du

14 juillet 2009 consid. 2.1; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3

et la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3);

Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête de l’intimé tendant à l’édition de divers

dossiers, à laquelle aucune suite n’a été donnée dans le cadre de l’instruction, doit être rejetée,

faute de pertinence;

Attendu, s’agissant de la conclusion subsidiaire des plaignants, qu’elle n’est aucunement

motivée; que pourtant, concernant le contenu de la plainte, l'exposé des moyens peut être

sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible; qu’une critique intelligible

et explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions

formelles; que les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les

conclusions prises; […] que le motif du recours doit être mentionné, sans qu'il soit nécessaire

de mentionner précisément l'article de loi violé (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, N°32ss ad art. 17 LP); que conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l’art. 20a al. 3 LP précité, le recours doit être motivé et contenir des conclusions;

que l’application des maximes inquisitoires et d’office ne dispense pas le recourant de motiver

son recours (cf. pour la procédure d’appel ATF 147 III 176); qu’en l’occurrence, les plaignants

réclament subsidiairement un délai de trois mois depuis l’adjudication pour libérer les locaux,

sans dire mot au sujet de cette conclusion; qu’en pareilles circonstances, la Cour de céans

est tout bonnement dans l’impossibilité d’en saisir le fondement; que la conclusion subsidiaire

des plaignants doit en conséquence être déclarée irrecevable, faute de motivation; qu’en tous

les cas, dans la mesure où le droit d’occuper l’immeuble s’éteint avec la réalisation de

l’immeuble, il paraît difficilement concevable que l’intimé ait la compétence d’accorder un délai

pour évacuer l’immeuble;

Attendu, pour l’ensemble de ces motifs, que les plaintes doivent être rejetées, dans la mesure

de leur recevabilité;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la procédure relative à l’octroi de l’effet suspensif devient

sans objet;

Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2

ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP); qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP);

E. 8 PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES rejette les plaintes du 13 mars 2024, dans la mesure de leur recevabilité; constate que la procédure relative à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet (CPF 18 / 2024); dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la plaignante, U.________; - aux plaignants, par leur mandataire, Me Manfred Bühler, avocat à Bienne; - à l’Office des poursuites et faillites V.________; avec copie pour information au débiteur, B.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont. Porrentruy, le 3 mai 2024 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente a.h. : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte

E. 9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

CPF 16 / 17 / 2024

eff. susp. 18 / 2024

Présidente a.h.

:

Nathalie Brahier

Juges

:

Daniel Logos et Carmen Bossart Steulet

Greffière

:

Julie Comte

ARRÊT DU 3 MAI 2024

dans la procédure de plainte déposée par

A.________,

plaignante,

et

C.________ et D.________, U.________,

- représentés par Me Manfred Bühler, avocat à Bienne,

plaignants,

contre

l’Office des poursuites et faillites V.________,

intimé,

concernant

la décision du 29 février 2024 de l’Office des poursuites et faillites V.________ – vente

aux enchères publiques du domaine agricole U.________ fixée au 16 avril 2024.

________

Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé B.________ (ci-

après : le débiteur) à A.________ (ci-après : la plaignante; CPF 15 & 17 / 2023 PJ 4 et 5

plaignants et PJ 3 plaignante);

Vu la réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier déposée le 4 novembre 2019

auprès de l’Office des poursuites et faillites V.________ (ci-après : l’intimé ou l’Office), par la

banque E.________ AG, à l’encontre du débiteur, pour une créance incorporée dans des

cédules hypothécaires, avec un capital nominal total de CHF 784'000.00, grevant les parcelles

2

nos xxx.________, yyy.________ ss du ban de W.________ et zzz.________ du ban de

X.________ (poursuite n° www.________ – domaine U.________; PJ 1 intimé);

Vu la réquisition de vente du bien immobilier susmentionné qui s’en est suivie le 3 novembre

2020 (CPF 15 & 17 / 2023 PJ 2 intimé);

Vu les conditions de vente immobilière aux enchères déposées par l’Office le 23 mars 2023

dans la poursuite n° www.________, fixant la date des enchères publiques au 25 avril 2023

(PJ 3 intimé);

Vu le courriel du 23 avril 2023 que C.________ a adressé, par l’intermédiaire de son

mandataire, à l’intimé, en vue de lui annoncer qu’une offre comprise entre CHF 1'600'000.- et

CHF 1'700'000.-, soit un montant correspondant à l’ensemble des dettes et frais faisant l’objet

de la procédure de poursuite en réalisation de gage, serait déposée lors de la vente aux

enchères publiques initialement fixée au 25 avril 2023 (CPF 15 & 17 / 2023 PJ 6 plaignants et

PJ 1 et 2 plaignants du 27 juillet 2023);

Vu la décision du 24 avril 2023, par laquelle l’intimé a reporté la vente aux enchères du

domaine U.________ à une date ultérieure (CPF 12 & 13 / 2023 PJ 1 plaignants, dossier édité

dans CPF 15 & 17 / 2023), décision annulée par arrêt du 28 novembre 2023 de la Cour des

poursuites et faillites (CPF 12 & 13 / 2023 édité dans CPF 15 & 17 / 2023);

Vu la décision du 4 mai 2023 de l’intimé, par laquelle il a ordonné l’expulsion de C.________,

D.________ et A.________ (ci-après : les plaignants), ainsi que l’évacuation de tous leurs

biens et animaux, du domaine U.________ dans les 10 jours suivant son entrée en force, sous

la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et d’une évacuation forcée avec le

concours de la force publique (CPF 15 & 17 / 2023 PJ 3 plaignants et PJ 2 plaignante);

Vu l’annulation de cette décision par arrêt du 28 novembre 2023 de la Cour des poursuites et

faillites (CPF 15 & 17 / 2023), confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (TF 5A_937/2023

du 6 février 2024);

Vu la communication du 29 février 2024, par laquelle l’intimé a averti les plaignants de la

fixation au 16 avril 2024 de la vente aux enchères publiques du domaine U.________ les

informant surtout que « l’immeuble devra être libéré pour le 16 avril 2024 au plus tard » (PJ 1

plaignants; PJ plaignante);

Vu la publication parue dans la FOSC du …, selon laquelle la vente aux enchères publiques

du domaine U.________ aura lieu le 16 avril 2024 (Feuille officielle suisse du commerce

(fosc.ch));

Vu les plaintes du 13 mars 2024, aux termes desquelles la plaignante et les plaignants

concluent à titre principal, à l’annulation de l’ordre qui leur a été donné par l’intimé de libérer

les lieux pour le 16 avril 2024 au plus tard, à titre éventuel, à la fixation d’un délai de trois mois

après la tenue de la vente pour évacuer le domaine de U.________ dans le cas où aucun des

plaignants ne se porte acquéreur, et, à titre procédural et éventuel, à la transmission des

3

plaintes au Tribunal de première instance pour le cas où elles relèveraient de sa compétence;

les plaignants concluent encore au versement d’une indemnité de dépens de CHF 1'000.-;

l’ensemble des plaignants se référant à l’arrêt rendu dans la cause CPF / 15 & 17 / 2023, par

lequel la Cour de céans a annulé la décision de l’Office ordonnant l’expulsion des plaignants

dans le cadre de la première vente aux enchères du domaine U.________ et s’en prévalant

pour faire admettre, en substance, qu’ils sont en droit de demeurer sur ledit domaine jusqu’au

moment de sa vente, l’intimé n’étant pas habilité à leur ordonner de quitter les lieux au plus

tard le 16 avril 2024; ils considèrent en effet que l’intimé doit agir après l’adjudication, ce

d’autant plus que C.________, titulaire d’un droit de préemption, pourrait acquérir le bien

immobilier concerné, de sorte qu’une expulsion deviendrait sans objet; en d’autres termes, ils

estiment que la décision du 29 février 2024 de l’intimé revient à les expulser de manière

anticipée;

Vu la requête d’octroi de l’effet suspensif à la plainte déposée par les plaignants le

14 mars 2024;

Vu les prises de position du 26 mars 2024 de l’intimé, qui conclut préalablement à

l’irrecevabilité des plaintes et, principalement, à leur rejet, le tout avec la condamnation des

plaignants à payer tout ou partie des frais, voire une amende; il conclut aussi au rejet de la

requête d’octroi de l’effet suspensif; l’intimé estime que les plaintes sont tardives, et donc

irrecevables, puisque que les plaignants n’ont pas contesté les conditions de vente, qui ne

prévoyaient pas l’octroi d’un délai après la vente pour libérer le domaine, déposées en 2023

et identiques à ce jour; autrement dit, il considère que les conditions de vente sont entrées en

force; sur le fond, l’intimé est d’avis que les plaignants ne sont plus en droit de demeurer dans

les locaux occupés dès le jour de la vente, relevant que la propriété passe à l’acquéreur dès

l’adjudication et qu’autoriser les plaignants à rester dans les locaux, ne serait-ce que pour un

bref délai, porterait gravement préjudice aux intérêts de ce dernier (intérêts hypothécaires,

paiements directs, culture), sans compter ceux du débiteur, puisque l’occupation des locaux

est susceptible d’influencer – négativement – les potentiels acquéreurs; l’intimé constate

qu’en tout état de cause, aucune norme ne lui permettrait de prévoir un tel droit d’occupation;

enfin, il reproche aux plaignants d’avoir agi de manière téméraire, voire en violation du devoir

d’agir selon la bonne foi, en revendiquant un droit qui ne repose sur aucune base légale;

Vu l’ordonnance de jonction des procédures CPF 16 / 2024 et 17 & 18 / 2024 du 27 mars

2024;

Vu l’édition du dossier CPF 15 & 17 / 2023 dans la présente procédure par ordonnance

présidentielle du 10 avril 2024;

Vu les observations finales déposées le 15 avril 2024 par l’intimé, se rapportant

essentiellement à la recevabilité de la plainte;

Vu l’ultime détermination déposée par les plaignants en date du 19 avril 2024, accompagnée

d’une pièce justificative;

Vu l’absence de prise de position de la plaignante dans le délai imparti à cet effet;

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Vu le dossier de la procédure;

Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes dans la mesure où

les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il

ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP);

Attendu, selon l’art. 17 al. 2 LP, que la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter

de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure;

Attendu que les conditions de vente dûment publiées qui n'ont pas été attaquées dans le délai

légal ni contestées lors de leur lecture avant l'ouverture des enchères ne peuvent plus être

remises en question après l'adjudication (Pauline ERARD, in Commentaire romand Poursuite

et faillite, 2005, N 49 ad art. 17 LP et la référence jurisprudentielle citée; cf. également TF

5A_780/2020 du 3 décembre 2020 consid.3);

Attendu, s’agissant de la recevabilité de la plainte, que les conditions de vente ont été –

nouvellement – déposées le 2 avril 2024 (Feuille officielle suisse du commerce (fosc.ch)); que

les plaignants, à qui l’information relative à la vente du domaine U.________ le 16 avril 2024

est parvenue le 4 mars 2024, ont déposé une plainte le 14 mars 2024 contre la lettre-décision

de l’intimé du 29 février 2024, objet de la présente procédure, de sorte que le délai légal de

l’art. 17 al. 2 LP parait à première vue respecté; qu’il semble peu concevable, comme le

prétend l’intimé, que les plaignants soient forclos au seul motif qu’ils n’ont pas contesté

l’absence d’octroi d’un délai pour libérer ledit domaine après la vente au moment du premier

dépôt des conditions de vente, soit celui qui a précédé la vente aux enchères annulée; qu’en

effet, une nouvelle vente implique un nouveau dépôt des conditions de vente et ainsi un

nouveau droit pour les parties de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance, ne

serait-ce que parce qu’il s’agit d’une nouvelle mesure de l’Office, susceptible d’être attaquée

par la voie de la plainte; qu’un tel raisonnement irait d’ailleurs à l’encontre de l’esprit de la

jurisprudence et de la doctrine, desquelles il ressort que les conditions de vente peuvent non

seulement être attaquées par la voie de la plainte au moment de leur notification mais

également être contestées lors de leur lecture avant le commencement des enchères, ce qui

aurait encore laissé une possibilité aux plaignants d’agir contre les conditions de vente; que

dans ces conditions, il semble douteux que les règles de l’art. 65 al. 2 ORFI, applicable en cas

de modification des conditions de vente dans le cadre de nouvelles enchères ensuite de

demeure de l’adjudicataire pour le paiement du prix, puissent s’appliquer par analogie au cas

particulier, contrairement à ce que soutient l’intimé, étant donné qu’il s’agit d’un stade plus

avancé de la procédure, auquel une adjudication a déjà eu lieu, et que le délai dans lequel

doivent intervenir les nouvelles enchères est particulièrement court (cf. art. 64 al. 1 ORFI :

moins d’un mois), ce qui ne correspond que peu au cas d’espèce au vu du report des enchères

(et non de nouvelles enchères) d’une année; que la question peut toutefois demeurer ouverte

dès lors que la plainte doit être rejetée pour les motifs qui suivent;

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Attendu que la plainte permet que des décisions des organes de la poursuite ou de la faillite

non encore entrées en force soient annulées, afin d’assurer l’application correcte de la loi tout

au long de la procédure de poursuite; qu’enfin, grâce à la procédure de plainte, les autorités

de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les organes de la poursuite (ERARD, op.

cit., N° 2 ad art. 17 LP);

Attendu, en l’espèce, qu’il s’agit singulièrement de déterminer si l’intimé était en droit d’inviter

les plaignants à quitter les lieux au plus tard le jour de la vente aux enchères du domaine

U.________;

Attendu qu’il ressort de la prise de position du 18 avril 2024 de C.________ que ce dernier a

acquis le domaine avec son frère lors de la vente aux enchères et que, au vu de ces éléments,

il laisse le soin à la Cour de céans de décider si la procédure est devenue sans objet ou si une

décision au fond doit tout de même être rendue;

Attendu qu’aux termes de l’art. 242 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 20a

al. 3 LP et 22 LiLP), si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une

décision, elle est rayée du rôle; qu’en l’espèce, au vu de la procédure de recours introduite

au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillite du 11 avril 2024, portant

sur les conditions de vente du domaine U.________ il paraît prématuré de constater que la

présente procédure de recours est devenue sans objet (cf. CPF 19 / 2024; TF 5A_252/2024);

Attendu que selon l'art. 19 ORFI, jusqu'à la réalisation de l'immeuble, le débiteur ne peut être

tenu ni de payer une indemnité pour les locaux d'habitation ou d'affaires qu'il occupe, ni de

vider les lieux (ATF 131 III 241 consid. 2.3.4 et les références citées), contrairement à ce qui

est prévu en matière de faillite (art. 229 al. 3 LP; TF 5A_937/2023 du 6 février 2024

consid. 5.1); qu’ainsi, jusqu’à la réalisation de l’immeuble, le débiteur peut continuer d’utiliser

gratuitement les locaux commerciaux ou d’habitation dans la procédure de poursuite; qu’il ne

peut être contraint de quitter les lieux; que, selon l’ATF 77 III 122, l’art. 19 ORFI s’applique

également à la poursuite en réalisation du gage (art. 101 al. 1 ORFI); que la famille ou le

partenaire enregistré est en principe également saisi(e) par l’art. 19 ORFI; que cet article ne

se limite pas à l’appartement conjugal au sens de l’art. 169 CC, mais comprend en revanche

également les locaux commerciaux; qu’au demeurant, contrairement à l’art. 169 CC, les

locaux commerciaux servant exclusivement à l’exercice de la profession ou du métier d’un

conjoint entrent dans le champ d’application de l’art. 19 ORFI; que, dans ce contexte, se pose

la question de savoir si, par exemple, l’épouse vivant séparément du débiteur (y compris les

enfants) peut gratuitement utiliser l’immeuble saisi; qu’eu égard aux nombreuses dispositions

« protectrices » existant en droit civil et en matière d’exécution forcée, en particulier celles

concernant le logement familial (art. 169 CC, 266m CO, 153 LP, etc.), concernant les actes

juridiques entre conjoints, l’utilisation à titre gratuit doit, selon la doctrine, être interprétée

généreusement (cf. également art. 88 ORFI); que la possibilité d’utiliser l’immeuble

gratuitement existe au plus tard jusqu’à la réalisation de l’immeuble; que, par réalisation, il

faut, selon la doctrine, entendre le moment des enchères (art. 656 al. 2 CC); que le transfert

de propriété met fin au régime de l’art. 19 ORFI; que, dès ce moment, le débiteur et sa famille

peuvent être contraints d’évacuer l’immeuble utilisé à titre gracieux; que l’office des poursuites

reste en règle générale responsable de la gérance légale également après les enchères,

6

jusqu’à la réquisition d’inscription au registre foncier concernant le transfert de propriété

(art. 66 et 67 ORFI); que l’adjudicataire de l’immeuble acquiert certes, conformément à

l’art. 656 al. 2 CC, la propriété déjà avant l’inscription, mais il ne peut disposer de l’immeuble

qu’après l’inscription effective au registre foncier; que cette circonstance, et en particulier les

coûts pouvant découler d’une procédure d’expulsion, doivent être pris en considération dans

l’élaboration des conditions de vente; que, souvent, d’entente avec l’adjudicataire, l’autorité

chargée de la vente aux enchères laisse à l’adjudicataire le soin d’entreprendre les démarches

civiles correspondantes (MARKUS ZOPFI, Commentaire ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral

du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, 2012, Nos 1, 4 et 6 ad art. 19 ORFI

et les références citées; TF 5A_937/2023 précité); qu’autrement dit, l’office est compétent

pour requérir l’expulsion du débiteur qui refuserait de quitter les lieux après l’adjudication, ce

jusqu’à l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN,

L’immeuble dans la LP : Indisponibilité et gérance légale, 2006, N° 597);

Attendu que la Cour de céans a constaté, dans son arrêt du 28 novembre 2023 (CPF 15 &

17 / 2023), confirmé par arrêt du 6 février 2024 du Tribunal fédéral (5A_937/2023),

qu’A.________ est l’épouse du débiteur et qu’à ce titre, bien que les intéressés vivent

séparément, la plaignante peut, au sens de l’art. 19 ORFI, utiliser gratuitement l’immeuble

saisi, ce d’autant plus que le domaine U.________ constitue son lieu de travail; que la vente

aux enchères dudit domaine a été ajournée; qu’elle a été nouvellement fixée au 16 avril 2024;

qu’il est rappelé que le débiteur et sa famille peuvent utiliser l’immeuble gratuitement au plus

tard jusqu’à la réalisation de l’immeuble; qu’en l’occurrence, ce moment correspond au 16

avril 2024, soit au moment des enchères publiques; qu’ainsi, en formulant sa communication

du 29 février 2024 selon les termes « l’immeuble devra être libéré pour le 16 avril 2024 au plus

tard », l’intimé a parfaitement respecté les règles applicables en la matière; qu’en effet, le droit

des plaignants de demeurer dans les locaux existe au plus tard jusqu’au moment de

l’adjudication, soit le 16 avril 2024, et l’intimé les a invités à libérer l’immeuble au plus tard

jusqu’à cette date; que si le droit d'utiliser et de rester dans l'immeuble saisi vaut jusqu'au

moment des enchères (cf. TF 5A_937/2023 précité consid. 5.2), a contrario, il n’existe plus

dès ce même moment; qu’autrement dit, par son acte du 29 février 2024, l’intimé n’a qu’avisé

les plaignants de l’extinction de leur droit de se prévaloir de l'art. 19 ORFI dès le jour des

enchères publiques, les invitant à agir en conséquence; qu’il sied de remarquer que l’intimé

n’a pas contraint les plaignants à évacuer les lieux mais leur a tout au plus rappelé leur

obligation légale en les invitant à libérer les locaux; qu’enfin, que C.________ puisse acquérir

(respectivement ait acquis) le domaine ne saurait être pertinent en l’espèce puisqu’il

n’empêche que, peu importe l’issue de la vente aux enchères, les plaignants ne pourront plus

se prévaloir d’un droit de rester sur le domaine fondé sur l’art. 19 ORFI, étant rappelé que le

transfert de propriété met fin au régime de l'art. 19 ORFI;

Attendu, pour ces motifs, qu’il appert que les plaintes sont mal fondées;

Attendu qu’il convient de rappeler encore que le droit d’être entendu comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes; que le droit de faire administrer des preuves suppose

toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire

pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par

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le droit cantonal; que par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2; 5A_279/2009 du

14 juillet 2009 consid. 2.1; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3

et la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3);

Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête de l’intimé tendant à l’édition de divers

dossiers, à laquelle aucune suite n’a été donnée dans le cadre de l’instruction, doit être rejetée,

faute de pertinence;

Attendu, s’agissant de la conclusion subsidiaire des plaignants, qu’elle n’est aucunement

motivée; que pourtant, concernant le contenu de la plainte, l'exposé des moyens peut être

sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible; qu’une critique intelligible

et explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions

formelles; que les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les

conclusions prises; […] que le motif du recours doit être mentionné, sans qu'il soit nécessaire

de mentionner précisément l'article de loi violé (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, N°32ss ad art. 17 LP); que conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, applicable par

renvoi de l’art. 20a al. 3 LP précité, le recours doit être motivé et contenir des conclusions;

que l’application des maximes inquisitoires et d’office ne dispense pas le recourant de motiver

son recours (cf. pour la procédure d’appel ATF 147 III 176); qu’en l’occurrence, les plaignants

réclament subsidiairement un délai de trois mois depuis l’adjudication pour libérer les locaux,

sans dire mot au sujet de cette conclusion; qu’en pareilles circonstances, la Cour de céans

est tout bonnement dans l’impossibilité d’en saisir le fondement; que la conclusion subsidiaire

des plaignants doit en conséquence être déclarée irrecevable, faute de motivation; qu’en tous

les cas, dans la mesure où le droit d’occuper l’immeuble s’éteint avec la réalisation de

l’immeuble, il paraît difficilement concevable que l’intimé ait la compétence d’accorder un délai

pour évacuer l’immeuble;

Attendu, pour l’ensemble de ces motifs, que les plaintes doivent être rejetées, dans la mesure

de leur recevabilité;

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la procédure relative à l’octroi de l’effet suspensif devient

sans objet;

Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2

ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP); qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP);

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PAR CES MOTIFS

LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

rejette

les plaintes du 13 mars 2024, dans la mesure de leur recevabilité;

constate

que la procédure relative à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet (CPF 18 / 2024);

dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la plaignante, U.________;

-

aux plaignants, par leur mandataire, Me Manfred Bühler, avocat à Bienne;

-

à l’Office des poursuites et faillites V.________;

avec copie pour information au débiteur, B.________, par son mandataire,

Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont.

Porrentruy, le 3 mai 2024

AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

La présidente a.h. :

La greffière :

Nathalie Brahier

Julie Comte

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Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant

ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en

violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art.

97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).