Mainlevée provisoire - Identité de la prétention mise en poursuite et la dette reconnue | mainlevéee provisoire de l\x27opposition
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Vu le recours daté du 23 décembre 2023 dans lequel la recourante déclare recourir, sans
toutefois retenir de conclusions formelles; la recourante allègue que l’intimée lui doit encore
la somme de CHF 40'297.95; depuis le début de la procédure de poursuite, l’intimée s’est
acquittée de la somme de CHF 70'000.- sur le montant de CHF 110'297.95, mais ce paiement
ne lui donne aucune garantie quant au versement du solde de CHF 40'297.95 et ne règle pas
la question des intérêts; elle produit un document listant les factures encore ouvertes, ainsi
qu’un courriel de l’intimée du 29 novembre 2023;
Vu que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC; RSJU 271.1);
Attendu, aux termes de l’art. 319 let. a CPC, que le recours est recevable contre les décisions
ne pouvant pas faire l’objet d’un appel; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de
mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte; le recours a,
pour le surplus, été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC);
Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente
affaire (art. 21a LOJ [RSJU 181.1]; art. 4 al. 1 et 5 let. b LiCPC [RSJU 271.1]);
Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit;
s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 CPC);
Attendu que le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), tel que mentionné dans
l'indication de la voie de droit figurant sur la décision attaquée;
Attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé;
la motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC); il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC
que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et
son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138
III 374 consid. 4.3.1); même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le
procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue; l'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée; il ne
saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou
sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt
sur les failles de son raisonnement; à défaut, son recours est irrecevable (parmi d’autres,
TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1);
E. 3 Attendu qu’en l’espèce, la recourante ne se prévaut pas formellement d’une violation du droit
ni ne précise en quoi les faits retenus par l'autorité inférieure sur la base des pièces produites
devant cette instance l'aurait été de manière manifestement inexacte, ni en quoi son
raisonnement est erroné; elle se limite à alléguer que l’intimée ne s’est toujours pas acquittée
de l’intégralité de ses dettes en produisant un document récapitulant le solde dû en date du
23 décembre 2023, dont elle réclame le paiement, sans critiquer le raisonnement de la juge
civile; elle ne se prononce ainsi, ni sur la problématique de l’identité de la créance, ni sur celle
de l’absence de signature sur les factures produites;
Attendu que le recours ne répond ainsi pas aux exigences précitées et apparait irrecevable
faute de motivation suffisante;
Attendu que, quoi qu'il en soit, le recours doit en tous les cas être rejeté pour les mêmes motifs
que ceux retenus par l'autorité inférieure;
Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables; il s’ensuit que les pièces nouvelles produites en procédure de
recours sont irrecevables et ne peuvent être pris en considération pour statuer sur le sort de
la cause; elles ne sont du reste pas pertinentes pour l’issue du recours;
Attendu, aux termes de l’art. 82 LP, que le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la
mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2);
Attendu que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte
authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa
volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1, 139 III 297 consid. 2.3.1,
136 III 624 consid. 4.2.2, 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée); une reconnaissance
de dette peut résulter d’un ensemble de pièces, dans la mesure où il en ressort les éléments
nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer
aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III
297 consid. 2.3.1, 132 III 489 consid. 4.1); il doit en outre exister un lien manifeste et non
équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces et le montant doit pouvoir être
calculé facilement sur la base de ces pièces (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4, SJ
2014 I 9); la reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la
signature du débiteur; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce
qui a un caractère décisif (TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2; PANCHAUD/CAPREZ,
La mainlevée d’opposition, 2e éd., p. 12);
Attendu, selon la jurisprudence, que le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss
LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence
d’un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention
E. 4 déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les réf. citées); le prononcé de la
mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne
fonde pas l’exception de chose jugée (res iudicata) quant à l’existence de la créance (ATF 136
III 583 consid. 2.3); la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit
de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136
III 528 consid. 3.2; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2);
Attendu que le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi; à
teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit
par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause
de l'obligation, soit la source de l'obligation;
Attendu que, pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le
poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques
relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur
désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté; le
juge de la mainlevée statue sur l'existence de ce titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP et
sur la vraisemblance des moyens libératoires du débiteur; il ne prononcera pas la mainlevée,
notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre; ainsi, si le montant
est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée
doit être rejetée (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6, non publié aux ATF 145 III 160);
Attendu que le commandement de payer produit par la recourante fait mention des factures
n° 13567, 13569, 13571 à 13576 portant sur la somme totale de CHF 39'221.80, des factures
n° 13602 à 13606 portant sur la somme totale de CHF 35'632.60 et des factures n° 13790 à
13798 portant sur la somme totale de CHF 35'443.55;
Attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 6 septembre 2023, la recourante a produit,
en sus du commandement précité, les factures n° 13575 à 13576, les factures n° 13602 à
13606 et les factures n° 13790 à 13798, numéros qu’on retrouve dans ledit commandement
de payer; lesdites factures ne sont pas signées et ne valent dès lors pas reconnaissance de
dettes; la recourante a encore produit un échange de courriel, un courrier adressé à l’intimée,
ainsi qu’un document intitulé « balance des factures ouvertes au 11.01.2023 »; seul ce dernier
document comporte la signature de l’intimée; cette pièce, datée du 11 janvier 2023, liste les
factures encore ouvertes et prévoit un échéancier de paiement; comme l’a très justement
relevé la juge civile, les factures indiquées ne correspondent pas à celles objet de la procédure
en poursuite; il s’agit essentiellement de factures établies entre le 30 août 2022 et le 11 janvier
2023, alors que celles indiquées dans le commandement de payer, et dont le paiement est
requis en procédure de mainlevée, sont postérieures au 11 janvier 2023 (2 avril 2023 au
13 juillet 2023); la recourante admet du reste, dans le courriel du 31 mai 2023 qu’elle a produit,
que toutes les factures 2022 sont réglées;
Attendu qu’il s’ensuit que le seul document produit par la recourante comprenant la signature
de l’intimée, et valant titre de mainlevée, ne porte pas sur les mêmes créances que celles
mises en poursuite, de sorte que c’est à juste titre que la juge civile a retenu l’absence
E. 5 manifeste d’identité entre la créance et le titre; pour le surplus, c’est également à juste titre que la juge civile a retenu que les créances mises en poursuites ne reposaient sur aucun titre de mainlevée valable, les pièces produites y relatives ne comprenant pas la signature de l’intimée; on ne saurait, enfin, considérer que les pièces produites constituent un ensemble de pièces valant titre de mainlevée, dans la mesure où les factures ici litigieuses portent sur une période postérieure au document signé le 11 janvier 2023 par l’intimée; Attendu, en conséquence, que le recours, pour autant qu’il soit recevable, est manifestement mal fondé et doit être rejeté; Attendu, au vu du résultat de la procédure, que les frais judiciaires doivent être mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC); il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’est pas intervenue dans la procédure; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour civile rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité; met les frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à charge de la recourante et les prélève sur l’avance effectuée; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 20 février 2024 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte
E. 6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 2 / 2024
Présidente
:
Nathalie Brahier
Greffière
:
Julie Comte
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
en la cause civile liée entre
A.________ SA,
recourante,
et
B.________ Sàrl,
intimée,
relative à la décision du 14 décembre 2023 de la Juge civile du Tribunal de première
instance - mainlevée provisoire de l'opposition.
______
Vu la requête de mainlevée du 6 septembre 2023 déposée par A.________ SA (ci-après : la
recourante) devant la juge civile tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de
l’opposition formée par B.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) au commandement de payer
dans la poursuite no xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________, pour les sommes
de CHF 9'221.80, plus intérêts à 5 % dès le 4 avril 2023, CHF 35'632.60, plus intérêts à 5 %
dès le 1er mai 2023, CHF 35'443.55, plus intérêts à 5 % dès le 14 juillet 2023, sous suite des
frais et dépens (dossier TPI CIV 1470/2023); les montants réclamés s’inscrivent dans le cadre
de factures impayées;
Vu la décision du 14 décembre 2023, par laquelle la juge civile a rejeté la mainlevée provisoire
de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite no xxx.________ de l’Office
des poursuites de U.________ et mis les frais judiciaires par CHF 500.- à la charge de la
recourante; en substance, la juge civile a considéré que l’identité entre la créance mise en
poursuite, respectivement les numéros de factures mentionnés dans le commandement de
payer, et le titre, soit le document « balance des factures ouvertes au 11.01.2023 », signé par
les parties, faisait défaut; pour le surplus, dans la mesure où les factures mises en poursuite
ne portent pas la signature de l’intimée, la condition d’un titre de mainlevée provisoire n’est
pas donnée;
2
Vu le recours daté du 23 décembre 2023 dans lequel la recourante déclare recourir, sans
toutefois retenir de conclusions formelles; la recourante allègue que l’intimée lui doit encore
la somme de CHF 40'297.95; depuis le début de la procédure de poursuite, l’intimée s’est
acquittée de la somme de CHF 70'000.- sur le montant de CHF 110'297.95, mais ce paiement
ne lui donne aucune garantie quant au versement du solde de CHF 40'297.95 et ne règle pas
la question des intérêts; elle produit un document listant les factures encore ouvertes, ainsi
qu’un courriel de l’intimée du 29 novembre 2023;
Vu que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre
les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC; RSJU 271.1);
Attendu, aux termes de l’art. 319 let. a CPC, que le recours est recevable contre les décisions
ne pouvant pas faire l’objet d’un appel; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de
mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte; le recours a,
pour le surplus, été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC);
Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente
affaire (art. 21a LOJ [RSJU 181.1]; art. 4 al. 1 et 5 let. b LiCPC [RSJU 271.1]);
Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit;
s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte
des faits (art. 320 CPC);
Attendu que le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), tel que mentionné dans
l'indication de la voie de droit figurant sur la décision attaquée;
Attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé;
la motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC); il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC
que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et
son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138
III 374 consid. 4.3.1); même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le
procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue; l'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée; il ne
saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou
sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt
sur les failles de son raisonnement; à défaut, son recours est irrecevable (parmi d’autres,
TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1);
3
Attendu qu’en l’espèce, la recourante ne se prévaut pas formellement d’une violation du droit
ni ne précise en quoi les faits retenus par l'autorité inférieure sur la base des pièces produites
devant cette instance l'aurait été de manière manifestement inexacte, ni en quoi son
raisonnement est erroné; elle se limite à alléguer que l’intimée ne s’est toujours pas acquittée
de l’intégralité de ses dettes en produisant un document récapitulant le solde dû en date du
23 décembre 2023, dont elle réclame le paiement, sans critiquer le raisonnement de la juge
civile; elle ne se prononce ainsi, ni sur la problématique de l’identité de la créance, ni sur celle
de l’absence de signature sur les factures produites;
Attendu que le recours ne répond ainsi pas aux exigences précitées et apparait irrecevable
faute de motivation suffisante;
Attendu que, quoi qu'il en soit, le recours doit en tous les cas être rejeté pour les mêmes motifs
que ceux retenus par l'autorité inférieure;
Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables; il s’ensuit que les pièces nouvelles produites en procédure de
recours sont irrecevables et ne peuvent être pris en considération pour statuer sur le sort de
la cause; elles ne sont du reste pas pertinentes pour l’issue du recours;
Attendu, aux termes de l’art. 82 LP, que le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la
mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2);
Attendu que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte
authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa
volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée,
ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1, 139 III 297 consid. 2.3.1,
136 III 624 consid. 4.2.2, 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée); une reconnaissance
de dette peut résulter d’un ensemble de pièces, dans la mesure où il en ressort les éléments
nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer
aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III
297 consid. 2.3.1, 132 III 489 consid. 4.1); il doit en outre exister un lien manifeste et non
équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces et le montant doit pouvoir être
calculé facilement sur la base de ces pièces (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4, SJ
2014 I 9); la reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la
signature du débiteur; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce
qui a un caractère décisif (TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2; PANCHAUD/CAPREZ,
La mainlevée d’opposition, 2e éd., p. 12);
Attendu, selon la jurisprudence, que le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss
LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence
d’un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention
4
déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les réf. citées); le prononcé de la
mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne
fonde pas l’exception de chose jugée (res iudicata) quant à l’existence de la créance (ATF 136
III 583 consid. 2.3); la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit
de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136
III 528 consid. 3.2; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2);
Attendu que le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi; à
teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit
par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause
de l'obligation, soit la source de l'obligation;
Attendu que, pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le
poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques
relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur
désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté; le
juge de la mainlevée statue sur l'existence de ce titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP et
sur la vraisemblance des moyens libératoires du débiteur; il ne prononcera pas la mainlevée,
notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre; ainsi, si le montant
est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée
doit être rejetée (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6, non publié aux ATF 145 III 160);
Attendu que le commandement de payer produit par la recourante fait mention des factures
n° 13567, 13569, 13571 à 13576 portant sur la somme totale de CHF 39'221.80, des factures
n° 13602 à 13606 portant sur la somme totale de CHF 35'632.60 et des factures n° 13790 à
13798 portant sur la somme totale de CHF 35'443.55;
Attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 6 septembre 2023, la recourante a produit,
en sus du commandement précité, les factures n° 13575 à 13576, les factures n° 13602 à
13606 et les factures n° 13790 à 13798, numéros qu’on retrouve dans ledit commandement
de payer; lesdites factures ne sont pas signées et ne valent dès lors pas reconnaissance de
dettes; la recourante a encore produit un échange de courriel, un courrier adressé à l’intimée,
ainsi qu’un document intitulé « balance des factures ouvertes au 11.01.2023 »; seul ce dernier
document comporte la signature de l’intimée; cette pièce, datée du 11 janvier 2023, liste les
factures encore ouvertes et prévoit un échéancier de paiement; comme l’a très justement
relevé la juge civile, les factures indiquées ne correspondent pas à celles objet de la procédure
en poursuite; il s’agit essentiellement de factures établies entre le 30 août 2022 et le 11 janvier
2023, alors que celles indiquées dans le commandement de payer, et dont le paiement est
requis en procédure de mainlevée, sont postérieures au 11 janvier 2023 (2 avril 2023 au
13 juillet 2023); la recourante admet du reste, dans le courriel du 31 mai 2023 qu’elle a produit,
que toutes les factures 2022 sont réglées;
Attendu qu’il s’ensuit que le seul document produit par la recourante comprenant la signature
de l’intimée, et valant titre de mainlevée, ne porte pas sur les mêmes créances que celles
mises en poursuite, de sorte que c’est à juste titre que la juge civile a retenu l’absence
5
manifeste d’identité entre la créance et le titre; pour le surplus, c’est également à juste titre
que la juge civile a retenu que les créances mises en poursuites ne reposaient sur aucun titre
de mainlevée valable, les pièces produites y relatives ne comprenant pas la signature de
l’intimée; on ne saurait, enfin, considérer que les pièces produites constituent un ensemble
de pièces valant titre de mainlevée, dans la mesure où les factures ici litigieuses portent sur
une période postérieure au document signé le 11 janvier 2023 par l’intimée;
Attendu, en conséquence, que le recours, pour autant qu’il soit recevable, est manifestement
mal fondé et doit être rejeté;
Attendu, au vu du résultat de la procédure, que les frais judiciaires doivent être mis à charge
de la recourante qui succombe (art. 106 CPC); il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui
n’est pas intervenue dans la procédure;
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour civile
rejette
le recours, dans la mesure de sa recevabilité;
met
les frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à charge de la recourante et les prélève
sur l’avance effectuée;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.
Porrentruy, le 20 février 2024
La présidente :
La greffière :
Nathalie Brahier
Julie Comte
6
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Valeur litigieuse
La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.