Indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA - Délai d'adaptation que l'assureur doit octroyer à l'assuré avant de mettre un terme à ses prestations | action en paiement LCA (art. 7 CPC)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 7 2.
2.1
Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à
la valeur litigieuse. La Cour établit d'office les faits (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige
est donc soumis à la maxime inquisitoire sociale (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016,
consid. 2.1).
2.2
La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du
principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural
de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en
particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit
de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire
valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet
2020, consid. 4.2).
3.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Si la
jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports
ou d'expertises médicaux, elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre
les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale
déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères
exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux
versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu
matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un
rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur.
E. 7.1 D’après les CGA, la défenderesse accorde sa garantie pour les conséquences économiques d’une incapacité de gain résultant notamment de la maladie (art. 1 CGA).
E. 7.2 Conformément à l’art. 61 LCA (cf. également art. 26 ch. 6 CGA), l’ayant droit est obligé, lors du sinistre, de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur sur les mesures à prendre et s’y conformer (al. 1). Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2). En application de ce devoir de réduire le dommage, l’assuré peut être requis de reprendre une activité professionnelle. Selon la jurisprudence, conformément au principe de la bonne foi, l’assureur qui verse dans un premier temps des indemnités journalières à un assuré, mais qui part ensuite du principe que son incapacité de travail a pris fin, doit, au préalable, annoncer à l’assuré qu’il entend mettre fin aux indemnités journalières, lui accorder un certain délai pour reprendre concrètement une telle activité, et continuer à verser les prestations pendant ce temps (cf. notamment TF 4A_1/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1 et réf. cit.). Ce délai transitoire ne sert pas uniquement à la reconversion professionnelle, mais bien plus généralement à l’adaptation et à la recherche d’emploi (TF 4A_73/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3.3 et réf. cit.). Ce n’est que dans l’hypothèse où la reprise d’emploi peut intervenir auprès du même employeur que l’octroi d’un tel délai ne s’impose pas (dans ce sens, cf. TF 4A_413/2021 du 23 novembre 2021 consid. 6). Dans la pratique, un délai de trois à cinq mois, imparti dès la communication de l’assureur, doit en règle générale être considéré comme adéquat (cf. notamment ATF 133 III 527, consid. 3.2.1 et réf. cit.; TF 4A_73/2019 précité consid. 3.3.2 et réf. cit.). Il y a lieu de calculer ce délai en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, sa détermination étant une décision discrétionnaire (TF 4A_384/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3 et réf. cit.).
E. 7.3 En l’espèce, c’est par sa communication du 26 janvier 2022 que la défenderesse a avisé la demanderesse qu’elle considérait, sur la base des éléments versés au dossier, qu’une reprise de travail à 100 % était raisonnablement envisageable à partir du 7 février 2022 et qu’elle allait ainsi mettre un terme à ses prestations au 6 février 2022 au plus tard (PJ 15). Quoi qu’en dise la défenderesse, l’octroi d’un aussi bref délai, soit une dizaine de jours, n’est pas conforme aux exigences prérappelées découlant de la jurisprudence précitée.
E. 7.4 Il apparaît ainsi qu’il a fallu environ trois mois à la demanderesse, depuis la communication du 26 janvier 2022 de la défenderesse, pour retrouver un emploi (cf. également rapport médical du Dr D.________ du 4 juillet 2022; PJ 19). Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de la demanderesse (57 ans à la fin de son incapacité de travail) et de la nature des troubles constatés par le Dr F.________, force est d’admettre que la défenderesse devait, conformément à la jurisprudence prérappelée, avant de pouvoir mettre un terme au versement de ses prestations à la demanderesse, lui octroyer un délai d’adaptation pour retrouver un emploi auprès d’un autre employeur, délai qui doit être fixé à trois mois environ, à compter de la communication du 26 janvier 2022, soit jusqu’au 30 avril 2022. 8. Il suit de ce qui précède que les conclusions de la demanderesse, tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités journalières contractuelles pour la période du 7 février 2022 au 30 avril 2022 doivent être adjugées, étant constaté que le décompte de la demanderesse n’a pas été contesté en tant que tel par la défenderesse. 9.
E. 8 De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie
ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée
peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse
être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent
de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016, consid. 3.2 et réf. cit.). En outre, la
durée de l’examen n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport
médical (TF 9C_542/2020 du 16 décembre 2020, consid. 7.4; 9C_843/2019 du 3
septembre 2020, consid. 4; 9C_157/2016 du 4 août 2016, consid. 4.1 et réf. cit.).
4.
4.1
Le contrat d’assurance collective d’indemnité journalière liant les parties est
notamment fondé sur les CGA (cf. art. 2 ch. 1 et 3 CGA) ainsi que sur la loi fédérale
sur le contrat d’assurance [LCA; RS 221.229.1].
4.2
La LCA a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2020
4969; RO 2021 357; FF 2017 4767). Il découle de la disposition transitoire relative
à la modification du 19 juin 2020 que seules les prescriptions en matière de forme
(let. a) et le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b (let. b) s’appliquent aux
contrats qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin
2020. S’agissant des autres dispositions de la LCA, elles s’appliquent uniquement
aux nouveaux contrats (FF 2017 4767, p. 4812). Dès lors que le contrat entre la
défenderesse et l’EMS C.________ a été conclu avant le 1er janvier 2022 et que
l’objet du litige ne porte ni sur des prescriptions en matière de forme, ni sur le droit de
résiliation au sens des art. 35a et 35b LCA, les dispositions de la LCA antérieures à
la modification du 19 juin 2020 sont applicables.
Dans le cadre de la présente procédure, les dispositions de la LCA citées se réfèrent
donc à celles en vigueur avant le 1er janvier 2022.
5.
À titre liminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige.
5.1
Il n’est pas contesté que la demanderesse était bien assurée auprès de la
défenderesse, par l’intermédiaire de son employeur, et qu’elle a été en incapacité
totale de travail du 15 février 2021 jusqu’au 6 février 2022 au moins.
Au vu du contenu matériel des rapports médicaux produits, il n’y a pas lieu de douter
de leur valeur probante. Il n’est du reste pas non plus contesté que la demanderesse
ne pouvait pas reprendre son activité habituelle auprès de l’EMS C.________ à partir
du 7 février 2022, cet employeur ayant résilié les rapports de travail qui le liait à la
demanderesse avec effet au 30 avril 2021 (PJ 5 et 6).
5.2
Le litige porte sur la capacité de la demanderesse à reprendre une activité
professionnelle à partir du 7 février 2022 auprès d’un autre employeur.
E. 9 Seuls les certificats et rapports médicaux attestant d’une incapacité de travail
postérieure au 6 février 2022 sont contestés par la défenderesse, au motif qu’ils
n’apportent aucune preuve supplémentaire attestant de l’incapacité totale de travail
de la demanderesse. Cette dernière considère a contrario que des indemnités
journalières auraient dû lui être versées pour les mois de février 2022 à avril 2022, en
raison d’une incapacité de travail de 100%.
Le Dr D.________, médecin traitant de la demanderesse, maintient son diagnostic
dans son rapport du 1er février 2022, et indique que la demanderesse souffre d’un
épisode dépressif moyen (F32.1), associé à des symptômes anxieux (F41) altérant
sa capacité de travail. En outre, il ressort de son rapport médical que la
demanderesse a effectué de nombreuses postulations pour se relancer
professionnellement, malgré la présence de ces troubles, sans succès. La mise sous
traitement d’antidépresseur n’est pas préconisée par la patiente qui était plutôt
partante pour la mise en place d’une chimiothérapie psychotrope sédative et d’un
accompagnement psychothérapique (PJ 62).
Du rapport de consilium du 2 décembre 2021 établi par le Dr F.________, il ressort
que la demanderesse est apte à travailler, ayant retrouvé une capacité de travail
entière au jour de l’expertise, étant précisé que l’incapacité à retrouver une activité
professionnelle, malgré le dépôt de 80 candidatures, péjore l’état psychique de cette
dernière, mais que l’on peut s’attendre à une amélioration de son état une fois qu’elle
aura retrouvé une activité professionnelle. En effet, bien que l’expert retienne des
troubles de l’adaptation avec une réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), il
relève, en l’absence de caractère inhabituel ou catastrophique, qu’il ne s’agit pas
d’une affection répondant aux critères diagnostics d’un épisode dépressif ou d’un
trouble anxieux spécifique, ajoutant qu’on ne retrouve pas d’éléments en faveur d’un
trouble panique ou d’une anxiété généralisée. Malgré la présence de traits
dépendants et immatures, aucun trouble de la personnalité n’est constaté (PJ 56).
5.3
Demeure également litigieux le versement des indemnités journalières pour la
période du 7 février 2022 au 30 avril 2022, en application de l’éventuel délai
d’adaptation jurisprudentiel de trois à cinq mois, devant courir dès le moment où la
défenderesse a informé la demanderesse qu’elle allait mettre un terme au versement
desdites indemnités. La défenderesse considère en particulier que ce délai ne
s’applique pas au cas d’espèce, puisque la demanderesse est apte à reprendre une
activité lucrative dans le même milieu professionnel, ne nécessitant aucune
reconversion, et ce d’autant plus qu’elle avait déjà effectué de nombreuses
postulations au préalable.
6.
En premier lieu, il convient de se prononcer sur l’éventuelle incapacité de travail de
la demanderesse au-delà du 6 février 2022.
E. 9.1 La demanderesse a conclu au versement d’intérêts moratoires, au taux de 5%, dès les échéances du 6 mars 2022, respectivement du 6 avril 2022 et du 1er mai 2022.
E. 9.2 Les CGA ne contiennent aucune disposition relative à l’échéance des prestations et à l’intérêt dû. Selon l’art. 100 al. 1 LCA, le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA.
E. 9.3 En l’espèce, il y a lieu de retenir que, pour les indemnités journalières litigieuses dues dès le 6 février 2022, la défenderesse a été en demeure de les verser au fur et à mesure de leur échéance. Dès lors que la défenderesse, par son courrier du 26 janvier 2022, a mis fin, à tort, au versement des prestations contractuelles à compter du 6 février 2022, une interpellation n’était pas nécessaire et les prestations dues portent intérêt moratoire dès leurs échéances, soit conformément aux prétentions de la demanderesse, non contestées en tant que telles sur ce point. 10. La demande doit ainsi être admise dans son intégralité. 11. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC). 12. La demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à payer par la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC), indemnité qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite aux débats, laquelle n’a suscité aucune contestation. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les montants suivants : - CHF 2'118.20, avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2022; - CHF 2'345.15, avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2022; - CHF 1'891.25, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2022;
E. 10 6.1
Lors de l’audience du 13 janvier 2023, la demanderesse a renoncé à sa demande de
complément de preuve tendant à la mise sur pied d’une expertise psychiatrique,
laissant le soin à la Cour de céans de trancher la question de l’éventuelle nécessité
d’une telle expertise.
6.2
Il apparaît en l’espèce que l’expertise du Dr F.________ et les divers rapports et
certificats médicaux versés au dossier sont suffisants pour se prononcer.
6.3
Il convient de constater que le rapport d’expertise médicale du 2 décembre 2021 du
Dr F.________ (PJ 56) prend en considération les plaintes exprimées par la
demanderesse et a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse. Au demeurant,
le contexte médical est détaillé et précis, les conclusions de l’expert sont motivées et
convaincantes, étant rappelé que la durée de l’examen n’est pas un critère
déterminant quant à la valeur probante d’une expertise.
Conformément aux conclusions du Dr F.________ et au vu de son appréciation
médicale circonstanciée, il y a lieu de retenir que les troubles qui affectent la
demanderesse lui permettent néanmoins de reprendre une activité lucrative d’aide-
soignante à 100 %, à compter du 7 février 2022, étant rappelé que la défenderesse a
elle-même expressément reconnu l’incapacité totale de travail de la demanderesse
jusqu’au 6 février 2022.
Il apparaît, en effet, que les différents rapports et certificats médicaux du Dr
D.________ établis postérieurement à l’expertise du Dr F.________ (PJ 17, 19, et 29
à 32) ne comportent aucun élément nouveau susceptible de mettre en doute la
pertinence de l’appréciation de l’expert, étant rappelé que le Dr D.________ est le
médecin traitant de la demanderesse et que, selon l’expérience, en raison de la
relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas
de doute, en faveur de son patient (cf. notamment TF 8C_128/2014 du 2 décembre
2014 consid. 4.4).
Il convient de relever également que les conclusions du Dr F.________ apparaissent
d’autant plus convaincantes que le Dr D.________ lui-même, dans son rapport
précité du 13 mai 2021, envisageait déjà la possibilité d’une reprise d’activité
professionnelle par la demanderesse à un taux de 70 à 80 %, avec augmentation
progressive jusqu’à 100 % (PJ 10).
7.
Une pleine capacité de travail de la demanderesse devant ainsi être reconnue à
compter du 7 février 2022, il reste à déterminer si la défenderesse était en droit, par
sa communication du 26 janvier 2022, de mettre un terme au versement des
indemnités journalières avec effet au 6 février 2022, ou si, ainsi que le prétend la
demanderesse, un délai d’adaptation devait lui être octroyé à compter de cette
communication.
E. 11 Est réputé incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 3 ch. 7 CGA). La notion d’incapacité de gain est définie à l’art. 8 CGA.
E. 12 La défenderesse a en effet versé les indemnités journalières contractuelles à la demanderesse durant près d’une année et celle-ci pouvait, de bonne foi, au vu des certificats médicaux établis par son psychiatre traitant, considérer, jusqu’au moment de la connaissance des conclusions de l’expert F.________, mandaté par la défenderesse, respectivement jusqu’à la communication précitée du 26 janvier 2022, qu’elle était en incapacité totale de travail pour cause de maladie et qu’elle avait droit à la poursuite du versement desdites indemnités journalières tant et aussi longtemps que son psychiatre n’avait pas constaté le recouvrement de sa capacité de travail. Le fait qu’elle ait entrepris, malgré son incapacité de travail, de nombreuses recherches d’emploi depuis l’annonce de son licenciement, en novembre 2020, ne permet pas d’en déduire qu’elle était alors en mesure de reprendre une activité professionnelle, respectivement de faire valoir ses compétences lors d’éventuels entretiens d’embauche. Elle a d’ailleurs précisé, au cours des débats, que ses démarches avaient été entreprises alors qu’elle était « en burn out » et qu’elle n’avait pas eu la force de continuer, précisant que son premier entretien d’embauche avait eu lieu en mars 2022, auprès de l’employeur qui l’a engagée à partir du 1er mai 2022.
E. 13 Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, Le créancier a droit à un intérêt de 5% l’an lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent. Pour qu’il y ait demeure, il faut notamment que l’obligation soit exigible et que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO). S’agissant de l’exigibilité de la prétention, l’art. 41 al. 1 LCA contient une règle spéciale, à teneur de laquelle la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’entreprise d’assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bienfondé de la prétention. L'intérêt moratoire de 5% l'an est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020, consid. 4.1). La jurisprudence admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, que lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, une interpellation n'est pas nécessaire. L'exigibilité et la demeure sont alors immédiatement réalisées (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020, consid. 4.1 et réf. cit.).
E. 14 dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires; condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens fixée à CHF 3'993.- (y compris débours et TVA); informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à la demanderesse, par son mandataire; - à la défenderesse; - à la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne (art. 49 LSA). Porrentruy, le 23 janvier 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 64 / 2022
Président
:
Philippe Guélat
Juges
:
Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 23 JANVIER 2023
en la cause civile liée entre
A.________,
-
représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,
demanderesse,
et
B.________ (compagnie d'assurance) SA,
défenderesse,
(action en paiement portant sur des prestations d’indemnités journalières).
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.1
A.________ (ci-après : la demanderesse), née en 1965, a travaillé à partir du 18 mai
2010 auprès de l’EMS C.________, à U.________, à un taux de 50 %, en qualité
d’aide-soignante. Par lettre du 3 novembre 2020, cet employeur a résilié le contrat de
travail de la demanderesse, avec effet au 28 février 2021, en raison d’une rupture du
rapport de confiance, la demanderesse étant libérée avec effet immédiat de
l’obligation de travailler (PJ 5). Après contestation de ce licenciement par la
demanderesse, les parties à ce contrat ont conclu un accord de résiliation en date du
7 mai 2021, aux termes duquel les rapports de travail ont pris fin au 30 avril 2021,
une indemnité de CHF 7’080.- étant versée à bien plaire à la demanderesse pour
solde de tout compte (PJ 6 et 51).
2
A.2
Depuis le 15 février 2021, la demanderesse s’est retrouvée en incapacité de travail
totale, en raison de troubles psychiques, soit : burn-out, anxiété, insomnie et
anhédonie (PJ 7 et 35). Les certificats médicaux ultérieurs de la demanderesse
mentionnent en outre des troubles du sommeil, asthénie, angoisses, syndrome
anxiodépressif, affaiblissement de l’humeur, ruminations, tristesse de l’humeur et
anorexie (PJ 20 à 32 et 38). Elle a alors perçu des indemnités journalières de
B.________ (compagnie d'assurance) SA (ci-après : la défenderesse), l’assureur
perte de gain de son employeur (PJ 33, 35, 36).
B.
Par courrier du 26 janvier 2022, la défenderesse a informé la demanderesse que les
indemnités journalières seront versées jusqu’au 6 février 2022, considérant qu’une
reprise du travail à 100% est raisonnablement envisageable à partir du 7 février 2022,
étant précisé qu’un certificat médical n’aura plus de valeur probante suffisante pour
justifier une éventuelle poursuite de l’incapacité de travail au-delà de cette échéance
et que seul un rapport médical détaillé pourra être pris en compte par son médecin-
conseil pour se prononcer sur le bien-fondé d’une telle prolongation (PJ 15 et 59).
C.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, les éléments médicaux suivants ont été
recueillis.
C.1
Dans son rapport médical du 4 avril 2021, adressé à la défenderesse, le Dr
D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de la
demanderesse, pose le diagnostic de burn-out professionnel (Z73.0), d’épisode
dépressif isolé d’intensité moyenne (F32.1) et de symptômes anxieux (F41), avec
répercussion sur la capacité de travail de la demanderesse (PJ 9 et 45).
Dans un second rapport médical daté du 13 mai 2021, le Dr D.________ retient les
diagnostics de symptômes dépressifs moyens (F32.1), d’attaques de panique (F41.0)
et de troubles de l’endormissement et du maintien du sommeil (G47.0). Dans son
anamnèse en relation avec l’incapacité de travail, il précise que la demanderesse a
fait plusieurs postulations, mais ne reçoit que des réponses négatives, ayant pour
effet de créer des angoisses et une détérioration de l’humeur. Au point 1.6, il est
indiqué que la demanderesse se dit prête à reprendre son activité professionnelle,
étant précisé qu’elle pourrait reprendre à un taux compris entre 70 et 80%, pour
monter progressivement jusqu’à 100%, en raison de l’asthénie (PJ 10 et 50).
C.2
Par procès-verbaux des 21 avril et 27 mai 2021, le Dr E.________, médecin-conseil
de la défenderesse, propose une limitation des prestations au 4 avril 2021, du fait
qu’une activité à 80% demeure possible ailleurs. En l’absence de reprise d’emploi au
15 mai 2021 ou en cas de contestation, il propose de prévoir une évaluation par un
expert (PJ 47 et 52).
C.3
Dans son appréciation du 2 décembre 2021, le Dr F.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, mandaté par la défenderesse pour une consultation
consilium, retient le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de
troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22).
3
Il considère que la demanderesse peut reprendre une activité adaptée, telle que son
activité antérieure, à un taux de 100%. Il relève que l’incapacité à retrouver une
activité professionnelle malgré le dépôt de 80 candidatures péjore son état psychique,
mais qu’une amélioration est attendue une fois qu’elle aura retrouvé une activité
professionnelle. En substance, il pose un pronostic favorable, aucun antécédent
psychiatrique majeur n’ayant été constaté. Il relève que la demanderesse a pu se
présenter pour des postulations, malgré une émotivité plus forte lorsque des sujets
sensibles sont abordés. Elle ne présente plus de limitation fonctionnelle et il préconise
par conséquent une reprise à 100% de son taux habituel de travail, « dès à présent »
(PJ 14 et 56).
C.4
Par avis du 14 janvier 2022, le Dr G.________, médecin-conseil de la défenderesse,
constate que la demanderesse a effectué des recherches d’emplois et qu’une
incapacité de travail à 100% ne peut être attestée. Il n’est en revanche pas possible
de déterminer à quel moment il y a eu une évolution favorable, mais l’état clinique
constaté par l’expert confirme la compatibilité avec la reprise à 100% du taux
contractuel dans la profession habituelle (PJ 58).
C.5
Le Dr D.________, dans son rapport médical du 1er février 2022, constate que le
syndrome dépressif de sa patiente est bien présent, avec une tristesse de l’humeur
menant par moments à des verbalisations d’idées de mort. Elle présente un épisode
dépressif moyen (F32.1), associé à des symptômes anxieux (F.41), affectant encore
sa capacité de travail, qui demeure particulièrement altérée (PJ 62).
C.6
Le Dr H.________, médecin-conseil de la défenderesse, constate, dans son avis du
19 février 2022, que l’activité professionnelle actuelle de la demanderesse est
adaptée et qu’une reprise du travail à 100% peut être exigée dès le jour de l’expertise
réalisée par le Dr F.________ (PJ 64).
Dans un second avis du 11 mars 2022, le Dr G.________ relève que les très
nombreuses postulations de la demanderesse sont en complète contradiction avec
l’existence d’une incapacité de travail totale. Qu’en outre, une capacité de travail
n’exclut pas la présence d’une souffrance subjective ou d’une atteinte psychiatrique.
Dans le cas d’espèce, la souffrance n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un
traitement de fond, donnant l’impression d’une atteinte limitée de la patiente. Enfin, le
Dr G.________ estime que le raisonnement et les conclusions du Dr F.________ ne
sauraient être remis en cause en l’absence de nouvel élément de nature à les
invalider (PJ 66).
D.
Par courrier du 25 mars 2022, la demanderesse a contesté la fin des prestations
d’assurance et requis la reprise de leur versement par la défenderesse, à tout le
moins, pour les mois de février et mars 2022. Pour l’essentiel, elle relève que le
rapport médical du 1er février 2022 établi par le Dr D.________ retient des
constatations diamétralement opposées à celles du Dr F.________.
4
Les indemnités journalières doivent être versées à la demanderesse conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui reconnaît le droit à la poursuite de
l’indemnisation durant trois à cinq mois après la fin de l’incapacité de travail, délai
commençant à courir dès le moment où l’assureur invite l’assuré à changer d’activité
(PJ 16 et 17).
E.
Par courrier du 1er avril 2022, la défenderesse a confirmé sa position du 26 janvier
2022, estimant que le rapport médical du Dr D.________ n’apportait aucun élément
nouveau pertinent au dossier concernant l’incapacité de travail de la demanderesse
et ne signalait aucune péjoration de son état de santé, de sorte qu’une capacité de
travail totale doit être admise dès le 7 février 2022 (PJ 18).
F.
Le Dr D.________, dans son rapport médical du 4 juillet 2022, a attesté suivre la
demanderesse pour un « burn out » évoluant depuis janvier 2021. La demanderesse
présentait alors une faiblesse de l’humeur, des ruminations anxieuses, une insomnie
rebelle et des crises d’angoisse « qu’elle rapportait au vécu d’un licenciement
abusif ». Des améliorations ont pu peu à peu s’installer grâce à un travail
psychothérapique important et une aide médicamenteuse pour le sommeil. Elle a pu
reprendre une activité à 80% au sein d’un autre établissement depuis le 1er mai 2022,
ce qui, malgré sa fatigabilité, l’aide à se restaurer narcissiquement, se sentant à
nouveau utile socialement dans son quotidien (PJ 19).
G.
Par mémoire de demande du 8 juillet 2022, la demanderesse a conclu à la
condamnation de la défenderesse, sous suite des frais et dépens, au paiement des
montants suivants :
-
CHF 2'118.20, avec intérêts à 5% à compter du 6 mars 2022, correspondant
aux indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 6 février
2022 et le 5 mars 2022;
-
CHF 2'345.15, avec intérêts à 5% à compter du 6 avril 2022, correspondant aux
indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 6 mars 2022 et
le 5 avril 2022;
-
CHF 1'891.25, avec intérêts à 5% à compter du 1er mai 2022, correspondant
aux indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 6 avril 2022
et le 30 avril 2022.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir, pour l’essentiel, en se fondant sur les
certificats et rapports médicaux établis par le Dr D.________, que son incapacité de
travail a perduré jusqu’au 30 avril 2022 et qu’elle a ainsi droit au versement des
indemnités journalières réclamées pour la période du 7 février 2022 au 30 avril 2022.
Elle estime que les conclusions du Dr F.________ ne peuvent être suivies, dès lors
qu’elles sont en contradiction avec les rapports du Dr D.________, qui la suit depuis
le début de son incapacité de travail, et qu’elles ne suffisent pas à remettre en cause
les constatations de celui-ci. Elle requiert, au besoin, la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique.
5
Quand bien même sa pleine capacité de travail devrait être reconnue dès le 7 février
2022, la demanderesse estime que ses indemnités journalières auraient dû
néanmoins lui être versées jusqu’au 30 avril 2022, compte tenu du délai d’adaptation
que la défenderesse, conformément à la jurisprudence, est tenue de lui accorder à
compter de moment où elle estimait qu’une reprise d’activité était exigible.
H.
Par mémoire de réponse du 2 août 2022, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, sous suite des frais et dépens.
Elle estime, pour l’essentiel, que le rapport médical du 2 décembre 2021 du
Dr F.________, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels en matière d’expertise, est
pleinement probant et l’emporte sur les appréciations divergentes du médecin traitant
de la demanderesse, de sorte qu’il doit être retenu que celle-ci dispose, dès le 7
février 2022, d’une pleine capacité de travail dans une activité similaire à celle
exercée auparavant. Elle en déduit qu’elle était dès lors en droit de mettre fin au
versement des indemnités journalières de la demanderesse avec effet au 6 février
2022.
Enfin, s’agissant de la question du délai d’adaptation auquel la demanderesse
prétend avoir droit, elle relève que le licenciement date du 3 novembre 2020 et que
la demanderesse savait, depuis lors, qu’elle devait rechercher un nouvel emploi, ce
qu’elle a d’ailleurs entrepris, ayant déjà effectué de nombreuses postulations au
moment de la notification du courrier du 26 janvier 2022 lui annonçant la fin des
prestations à compter du 6 février 2022. Elle estime que l’octroi d’un délai d’adaptation
n’était ainsi pas nécessaire, ce d’autant plus qu’un changement de profession ne
s’imposait pas sur le plan médical. Elle ajoute encore que, jusqu’au 26 janvier 2022,
la procédure visait à déterminer le droit aux prestations, qui n’était pas reconnu de
manière définitive jusqu’à cette date.
I.
Les parties ont comparu en audience des débats devant la Cour de céans, le 13
janvier 2023.
I.1
La demanderesse a confirmé son mémoire de demande du 8 juillet 2022.
Elle a indiqué qu’elle était encore actuellement en traitement auprès du Dr
D.________, qu’elle consulte une fois par mois, environ. Elle continue de prendre des
médicaments pour dormir. Elle a trouvé un nouvel emploi d’aide-soignante à 80 %,
dans un home, depuis le 1er mai 2022. Elle précise qu’elle a effectué de nombreuses
recherches d’emploi avant mai 2021, alors qu’elle était en burn out, mais qu’elle n’a
pas eu d’entretiens d’embauche et n’a pas eu la force de continuer ses recherches.
Son premier entretien d’embauche a eu lieu en mars 2022, auprès de son employeur
actuel. Elle conteste l’appréciation du Dr F.________, selon laquelle elle était apte au
travail en décembre 2021, précisant que son état de santé s’est depuis lors amélioré
progressivement, mais qu’elle doit continuer « à se battre », ayant perdu confiance
en elle.
6
Elle a renoncé à sa demande de complément de preuve tendant à la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique.
I.2
La défenderesse, agissant par I.________, a confirmé son mémoire de réponse du 2
août 2022 et a produit un bordereau de pièces complémentaires.
Il n’est pas contesté que la demanderesse était effectivement assurée auprès d’elle
pour la perte de gain en cas de maladie et qu’elle a été en incapacité de travail depuis
février 2021 jusqu’au 6 février 2022, bénéficiant d’indemnités journalières de
CHF 75.65 par jour.
S’agissant du délai d’adaptation revendiqué par la demanderesse, la défenderesse
fait valoir que l’octroi d’un tel délai n’est prévu par la jurisprudence que dans les cas
où un changement de profession est nécessaire, et non lorsque, comme en l’espèce,
l’activité habituelle est adaptée.
Elle allègue avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances en mettant fin à ses
prestations au 6 février 2022 par communication du 26 janvier 2022.
J.
Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments au dossier.
En droit :
1.
1.1
Le litige porte sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, de
sorte que la Cour civile est compétente à raison de la matière (art. 7 CPC et 4 al. 2
LiCPC).
1.2
La demanderesse est couverte par un contrat d’assurance collective d’indemnités
journalières perte de gain en cas de maladie conclu entre la défenderesse et l’EMS
C.________. D’après les conditions générales de l’assurance collective « d’une
indemnité journalière en cas de maladie selon la LCA », dans leur état au 1er février
2016 (ci-après : CGA; PJ 37), la défenderesse reconnaît notamment la compétence
des tribunaux du domicile de la personne assurée (art. 33 CGA). Dans la mesure où
la demanderesse est domiciliée dans le Canton du Jura, la Cour civile est compétente
à raison du lieu.
1.3
La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges portant sur les assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une
instance cantonale unique, selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4).
1.4
Les conditions de recevabilité étant remplies (art. 59 CPC), il convient d’entrer en
matière sur la demande.
7
2.
2.1
Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à
la valeur litigieuse. La Cour établit d'office les faits (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige
est donc soumis à la maxime inquisitoire sociale (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016,
consid. 2.1).
2.2
La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du
principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural
de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en
particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit
de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire
valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet
2020, consid. 4.2).
3.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Si la
jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports
ou d'expertises médicaux, elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre
les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale
déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères
exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux
versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu
matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un
rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur.
8
De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie
ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée
peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse
être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent
de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016, consid. 3.2 et réf. cit.). En outre, la
durée de l’examen n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport
médical (TF 9C_542/2020 du 16 décembre 2020, consid. 7.4; 9C_843/2019 du 3
septembre 2020, consid. 4; 9C_157/2016 du 4 août 2016, consid. 4.1 et réf. cit.).
4.
4.1
Le contrat d’assurance collective d’indemnité journalière liant les parties est
notamment fondé sur les CGA (cf. art. 2 ch. 1 et 3 CGA) ainsi que sur la loi fédérale
sur le contrat d’assurance [LCA; RS 221.229.1].
4.2
La LCA a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2020
4969; RO 2021 357; FF 2017 4767). Il découle de la disposition transitoire relative
à la modification du 19 juin 2020 que seules les prescriptions en matière de forme
(let. a) et le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b (let. b) s’appliquent aux
contrats qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin
2020. S’agissant des autres dispositions de la LCA, elles s’appliquent uniquement
aux nouveaux contrats (FF 2017 4767, p. 4812). Dès lors que le contrat entre la
défenderesse et l’EMS C.________ a été conclu avant le 1er janvier 2022 et que
l’objet du litige ne porte ni sur des prescriptions en matière de forme, ni sur le droit de
résiliation au sens des art. 35a et 35b LCA, les dispositions de la LCA antérieures à
la modification du 19 juin 2020 sont applicables.
Dans le cadre de la présente procédure, les dispositions de la LCA citées se réfèrent
donc à celles en vigueur avant le 1er janvier 2022.
5.
À titre liminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige.
5.1
Il n’est pas contesté que la demanderesse était bien assurée auprès de la
défenderesse, par l’intermédiaire de son employeur, et qu’elle a été en incapacité
totale de travail du 15 février 2021 jusqu’au 6 février 2022 au moins.
Au vu du contenu matériel des rapports médicaux produits, il n’y a pas lieu de douter
de leur valeur probante. Il n’est du reste pas non plus contesté que la demanderesse
ne pouvait pas reprendre son activité habituelle auprès de l’EMS C.________ à partir
du 7 février 2022, cet employeur ayant résilié les rapports de travail qui le liait à la
demanderesse avec effet au 30 avril 2021 (PJ 5 et 6).
5.2
Le litige porte sur la capacité de la demanderesse à reprendre une activité
professionnelle à partir du 7 février 2022 auprès d’un autre employeur.
9
Seuls les certificats et rapports médicaux attestant d’une incapacité de travail
postérieure au 6 février 2022 sont contestés par la défenderesse, au motif qu’ils
n’apportent aucune preuve supplémentaire attestant de l’incapacité totale de travail
de la demanderesse. Cette dernière considère a contrario que des indemnités
journalières auraient dû lui être versées pour les mois de février 2022 à avril 2022, en
raison d’une incapacité de travail de 100%.
Le Dr D.________, médecin traitant de la demanderesse, maintient son diagnostic
dans son rapport du 1er février 2022, et indique que la demanderesse souffre d’un
épisode dépressif moyen (F32.1), associé à des symptômes anxieux (F41) altérant
sa capacité de travail. En outre, il ressort de son rapport médical que la
demanderesse a effectué de nombreuses postulations pour se relancer
professionnellement, malgré la présence de ces troubles, sans succès. La mise sous
traitement d’antidépresseur n’est pas préconisée par la patiente qui était plutôt
partante pour la mise en place d’une chimiothérapie psychotrope sédative et d’un
accompagnement psychothérapique (PJ 62).
Du rapport de consilium du 2 décembre 2021 établi par le Dr F.________, il ressort
que la demanderesse est apte à travailler, ayant retrouvé une capacité de travail
entière au jour de l’expertise, étant précisé que l’incapacité à retrouver une activité
professionnelle, malgré le dépôt de 80 candidatures, péjore l’état psychique de cette
dernière, mais que l’on peut s’attendre à une amélioration de son état une fois qu’elle
aura retrouvé une activité professionnelle. En effet, bien que l’expert retienne des
troubles de l’adaptation avec une réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), il
relève, en l’absence de caractère inhabituel ou catastrophique, qu’il ne s’agit pas
d’une affection répondant aux critères diagnostics d’un épisode dépressif ou d’un
trouble anxieux spécifique, ajoutant qu’on ne retrouve pas d’éléments en faveur d’un
trouble panique ou d’une anxiété généralisée. Malgré la présence de traits
dépendants et immatures, aucun trouble de la personnalité n’est constaté (PJ 56).
5.3
Demeure également litigieux le versement des indemnités journalières pour la
période du 7 février 2022 au 30 avril 2022, en application de l’éventuel délai
d’adaptation jurisprudentiel de trois à cinq mois, devant courir dès le moment où la
défenderesse a informé la demanderesse qu’elle allait mettre un terme au versement
desdites indemnités. La défenderesse considère en particulier que ce délai ne
s’applique pas au cas d’espèce, puisque la demanderesse est apte à reprendre une
activité lucrative dans le même milieu professionnel, ne nécessitant aucune
reconversion, et ce d’autant plus qu’elle avait déjà effectué de nombreuses
postulations au préalable.
6.
En premier lieu, il convient de se prononcer sur l’éventuelle incapacité de travail de
la demanderesse au-delà du 6 février 2022.
10
6.1
Lors de l’audience du 13 janvier 2023, la demanderesse a renoncé à sa demande de
complément de preuve tendant à la mise sur pied d’une expertise psychiatrique,
laissant le soin à la Cour de céans de trancher la question de l’éventuelle nécessité
d’une telle expertise.
6.2
Il apparaît en l’espèce que l’expertise du Dr F.________ et les divers rapports et
certificats médicaux versés au dossier sont suffisants pour se prononcer.
6.3
Il convient de constater que le rapport d’expertise médicale du 2 décembre 2021 du
Dr F.________ (PJ 56) prend en considération les plaintes exprimées par la
demanderesse et a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse. Au demeurant,
le contexte médical est détaillé et précis, les conclusions de l’expert sont motivées et
convaincantes, étant rappelé que la durée de l’examen n’est pas un critère
déterminant quant à la valeur probante d’une expertise.
Conformément aux conclusions du Dr F.________ et au vu de son appréciation
médicale circonstanciée, il y a lieu de retenir que les troubles qui affectent la
demanderesse lui permettent néanmoins de reprendre une activité lucrative d’aide-
soignante à 100 %, à compter du 7 février 2022, étant rappelé que la défenderesse a
elle-même expressément reconnu l’incapacité totale de travail de la demanderesse
jusqu’au 6 février 2022.
Il apparaît, en effet, que les différents rapports et certificats médicaux du Dr
D.________ établis postérieurement à l’expertise du Dr F.________ (PJ 17, 19, et 29
à 32) ne comportent aucun élément nouveau susceptible de mettre en doute la
pertinence de l’appréciation de l’expert, étant rappelé que le Dr D.________ est le
médecin traitant de la demanderesse et que, selon l’expérience, en raison de la
relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas
de doute, en faveur de son patient (cf. notamment TF 8C_128/2014 du 2 décembre
2014 consid. 4.4).
Il convient de relever également que les conclusions du Dr F.________ apparaissent
d’autant plus convaincantes que le Dr D.________ lui-même, dans son rapport
précité du 13 mai 2021, envisageait déjà la possibilité d’une reprise d’activité
professionnelle par la demanderesse à un taux de 70 à 80 %, avec augmentation
progressive jusqu’à 100 % (PJ 10).
7.
Une pleine capacité de travail de la demanderesse devant ainsi être reconnue à
compter du 7 février 2022, il reste à déterminer si la défenderesse était en droit, par
sa communication du 26 janvier 2022, de mettre un terme au versement des
indemnités journalières avec effet au 6 février 2022, ou si, ainsi que le prétend la
demanderesse, un délai d’adaptation devait lui être octroyé à compter de cette
communication.
7.1
D’après les CGA, la défenderesse accorde sa garantie pour les conséquences
économiques d’une incapacité de gain résultant notamment de la maladie (art. 1
CGA).
11
Est réputé incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique (art. 3 ch. 7 CGA). La notion d’incapacité de gain est
définie à l’art. 8 CGA.
7.2
Conformément à l’art. 61 LCA (cf. également art. 26 ch. 6 CGA), l’ayant droit est
obligé, lors du sinistre, de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage.
S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur sur les
mesures à prendre et s’y conformer (al. 1). Si l’ayant droit contrevient à cette
obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant
auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2).
En application de ce devoir de réduire le dommage, l’assuré peut être requis de
reprendre une activité professionnelle. Selon la jurisprudence, conformément au
principe de la bonne foi, l’assureur qui verse dans un premier temps des indemnités
journalières à un assuré, mais qui part ensuite du principe que son incapacité de
travail a pris fin, doit, au préalable, annoncer à l’assuré qu’il entend mettre fin aux
indemnités journalières, lui accorder un certain délai pour reprendre concrètement
une telle activité, et continuer à verser les prestations pendant ce temps
(cf. notamment TF 4A_1/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1 et réf. cit.).
Ce délai transitoire ne sert pas uniquement à la reconversion professionnelle, mais
bien plus généralement à l’adaptation et à la recherche d’emploi (TF 4A_73/2019 du
29 juillet 2019 consid. 3.3.3 et réf. cit.). Ce n’est que dans l’hypothèse où la reprise
d’emploi peut intervenir auprès du même employeur que l’octroi d’un tel délai ne
s’impose pas (dans ce sens, cf. TF 4A_413/2021 du 23 novembre 2021 consid. 6).
Dans la pratique, un délai de trois à cinq mois, imparti dès la communication de
l’assureur, doit en règle générale être considéré comme adéquat (cf. notamment
ATF 133 III 527, consid. 3.2.1 et réf. cit.; TF 4A_73/2019 précité consid. 3.3.2 et réf.
cit.). Il y a lieu de calculer ce délai en fonction des circonstances concrètes du cas
d’espèce, sa détermination étant une décision discrétionnaire (TF 4A_384/2019 du 9
décembre 2019 consid. 5.3 et réf. cit.).
7.3
En l’espèce, c’est par sa communication du 26 janvier 2022 que la défenderesse a
avisé la demanderesse qu’elle considérait, sur la base des éléments versés au
dossier, qu’une reprise de travail à 100 % était raisonnablement envisageable à partir
du 7 février 2022 et qu’elle allait ainsi mettre un terme à ses prestations au 6 février
2022 au plus tard (PJ 15).
Quoi qu’en dise la défenderesse, l’octroi d’un aussi bref délai, soit une dizaine de
jours, n’est pas conforme aux exigences prérappelées découlant de la jurisprudence
précitée.
12
La défenderesse a en effet versé les indemnités journalières contractuelles à la
demanderesse durant près d’une année et celle-ci pouvait, de bonne foi, au vu des
certificats médicaux établis par son psychiatre traitant, considérer, jusqu’au moment
de la connaissance des conclusions de l’expert F.________, mandaté par la
défenderesse, respectivement jusqu’à la communication précitée du 26 janvier 2022,
qu’elle était en incapacité totale de travail pour cause de maladie et qu’elle avait droit
à la poursuite du versement desdites indemnités journalières tant et aussi longtemps
que son psychiatre n’avait pas constaté le recouvrement de sa capacité de travail. Le
fait qu’elle ait entrepris, malgré son incapacité de travail, de nombreuses recherches
d’emploi depuis l’annonce de son licenciement, en novembre 2020, ne permet pas
d’en déduire qu’elle était alors en mesure de reprendre une activité professionnelle,
respectivement de faire valoir ses compétences lors d’éventuels entretiens
d’embauche. Elle a d’ailleurs précisé, au cours des débats, que ses démarches
avaient été entreprises alors qu’elle était « en burn out » et qu’elle n’avait pas eu la
force de continuer, précisant que son premier entretien d’embauche avait eu lieu en
mars 2022, auprès de l’employeur qui l’a engagée à partir du 1er mai 2022.
7.4
Il apparaît ainsi qu’il a fallu environ trois mois à la demanderesse, depuis la
communication du 26 janvier 2022 de la défenderesse, pour retrouver un emploi
(cf. également rapport médical du Dr D.________ du 4 juillet 2022; PJ 19).
Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de la
demanderesse (57 ans à la fin de son incapacité de travail) et de la nature des
troubles constatés par le Dr F.________, force est d’admettre que la défenderesse
devait, conformément à la jurisprudence prérappelée, avant de pouvoir mettre un
terme au versement de ses prestations à la demanderesse, lui octroyer un délai
d’adaptation pour retrouver un emploi auprès d’un autre employeur, délai qui doit être
fixé à trois mois environ, à compter de la communication du 26 janvier 2022, soit
jusqu’au 30 avril 2022.
8.
Il suit de ce qui précède que les conclusions de la demanderesse, tendant à la
condamnation de la défenderesse à lui payer les indemnités journalières
contractuelles pour la période du 7 février 2022 au 30 avril 2022 doivent être
adjugées, étant constaté que le décompte de la demanderesse n’a pas été contesté
en tant que tel par la défenderesse.
9.
9.1
La demanderesse a conclu au versement d’intérêts moratoires, au taux de 5%, dès
les échéances du 6 mars 2022, respectivement du 6 avril 2022 et du 1er mai 2022.
9.2
Les CGA ne contiennent aucune disposition relative à l’échéance des prestations et
à l’intérêt dû.
Selon l’art. 100 al. 1 LCA, le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations
pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA.
13
Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, Le créancier a droit à un intérêt de 5% l’an lorsque
le débiteur est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent. Pour qu’il y ait
demeure, il faut notamment que l’obligation soit exigible et que le créancier ait
interpellé le débiteur (art. 102 CO). S’agissant de l’exigibilité de la prétention, l’art. 41
al. 1 LCA contient une règle spéciale, à teneur de laquelle la créance qui résulte du
contrat est échue quatre semaines après le moment où l’entreprise d’assurance a
reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bienfondé de
la prétention.
L'intérêt moratoire de 5% l'an est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu
l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du
jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF 4A_58/2019 du 13 janvier
2020, consid. 4.1). La jurisprudence admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, que
lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, une
interpellation n'est pas nécessaire. L'exigibilité et la demeure sont alors
immédiatement réalisées (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020, consid. 4.1 et réf. cit.).
9.3
En l’espèce, il y a lieu de retenir que, pour les indemnités journalières litigieuses dues
dès le 6 février 2022, la défenderesse a été en demeure de les verser au fur et à
mesure de leur échéance. Dès lors que la défenderesse, par son courrier du 26
janvier 2022, a mis fin, à tort, au versement des prestations contractuelles à compter
du 6 février 2022, une interpellation n’était pas nécessaire et les prestations dues
portent intérêt moratoire dès leurs échéances, soit conformément aux prétentions de
la demanderesse, non contestées en tant que telles sur ce point.
10.
La demande doit ainsi être admise dans son intégralité.
11.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC).
12.
La demanderesse, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à
payer par la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC), indemnité qu’il convient de taxer
conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61)
et au vu de la note d’honoraires produite aux débats, laquelle n’a suscité aucune
contestation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
condamne
la défenderesse à payer à la demanderesse les montants suivants :
-
CHF 2'118.20, avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2022;
-
CHF 2'345.15, avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2022;
-
CHF 1'891.25, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2022;
14
dit
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires;
condamne
la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens fixée à CHF 3'993.-
(y compris débours et TVA);
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à la demanderesse, par son mandataire;
-
à la défenderesse;
-
à la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne (art. 49 LSA).
Porrentruy, le 23 janvier 2023
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Philippe Guélat
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).