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CC 2022 104

Jura · 2023-02-15 · Deutsch JU

Art. 165 al. 1 let. b CPC - droit de refus absolu du tiers de collaborer en cas d'enfant en commun avec l'une des parties | appel divers

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 B.A.________,

E. 2 C.A.________ senior,

E. 3 F.________,

E. 4 G.________ Sàrl, c/o H.________,

E. 5 Attendu que les intimés 1 font en outre grief à la recourante d’avoir pris des conclusions sur

des objets à propos desquels elle ne peut faire valoir aucun droit; bien que la recourante

ait conclu à l’annulation de la décision attaquée, sans autre précision (ch. 2), elle conclut

ensuite clairement, à titre réformatoire de ladite décision (ch. 3), à ce qu’il soit dit qu’elle est

en droit de refuser de collaborer et que seul l’expert et les mandataires des parties seront

en droit de pénétrer dans son appartement; le recours porte ainsi sans ambiguïté aucune

uniquement sur l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle porte sur le droit de

refuser de collaborer de la recourante dans le cadre de l’expertise de son appartement et

non pas de l’ensemble du Fl. xxx ou encore du Fl. xxx, comme le prétendent les intimés 1;

l’intérêt à recourir de la recourante est dès lors clairement donné et ses conclusions sont

recevables;

Attendu, aux termes de l’art. 160 al. 1 CPC, que les parties et les tiers sont tenus de

collaborer à l’administration des preuves; ils ont en particulier l’obligation de tolérer un

examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c);

Attendu que la personne qui a des enfants communs avec une partie a toutefois le droit de

refuser de collaborer (art. 165 al. 1 let. b CPC); le seul fait d’avoir un ou des enfants

communs avec l’une des parties crée ainsi un droit de refus absolu de collaborer; peu

importe le statut juridique des parents et son évolution dans le temps (mariés, séparés,

divorcés, concubins ou non, ex-concubins); le droit absolu de refus envisagé à l’art. 165

CPC a trait à des hypothèses qui tiennent exclusivement aux liens entre le tiers et l’une des

parties, hypothèses dont la seule survenance ne laisse aucun autre choix au tribunal que

de prendre acte du refus, lequel prévaut une fois pour toutes et quelle que soit la

collaboration envisagée, sans que le point sur lequel porte l’administration des preuves n’ait

d’importance (CR CPC - JEANDIN, 2e éd. 2019, N 3 et 13 ad art. 165 CPC);

Attendu, selon l’art. 167 al. 3 CPC, que le tiers peut interjeter un recours contre la décision

du tribunal relative à l’obligation de collaborer; cette voie de recours permet au tiers, non

seulement de contester une mesure prise à son encontre en application de l’art. 167 CPC,

mais encore de remettre en cause l’appréciation du tribunal quant au caractère injustifié de

son refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., N 10 ad art. 167 CPC et réf. cit.; arrêt précité du

23 août 2019 de la Cour de céans et réf. cit.);

Attendu, en l’espèce, que tant les intimés 1 que les intimés 2 ne contestent nullement que

la recourante, du fait qu’elle a un enfant commun avec l’une des parties à la procédure en

cause, dispose d’un droit de refus absolu de collaborer à l’administration des preuves; par

ailleurs, dans leur mémoire de réponse respectif, ils n’ont pas conclu au rejet des

conclusions prises par la recourante, tendant à ce que l’accès à son appartement, lors de

la mise en œuvre de l’expertise, leur soit personnellement refusé; les intimés 2 concluent

à l’admission du recours, alors que les intimés 1, sans se prononcer concrètement sur le

droit de la recourante, s’en remettent à justice;

E. 6 Attendu qu’il y a lieu d’admettre que l’injonction faite par la Juge civile à la recourante de

tolérer la présence des parties, en sus de leur mandataire respectif, à l’occasion de

l’expertise de l’appartement qu’elle loue, porte manifestement atteinte à son droit absolu de

refuser de collaborer;

Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il convient d’admettre le recours, sans qu’il soit

nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les parties;

Attendu que la requête d’effet suspensif sollicité par la recourante est devenue sans objet;

Attendu qu’aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en

matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement;

pour les frais de deuxième instance, le tiers légitimé à recourir est une partie au sens de

l'art. 106 CPC (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.1); selon la jurisprudence,

la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des

conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 consid. 6b); il s'agit

aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de

procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à

l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant

l'autorité précédente (ATF 128 II 90 consid. 2b et 2c; 123 V 156; TF 5A_837/2021 du 12

avril 2022 consid. 4; 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6); tel est le cas, en l’espèce,

des intimés 1, qui s’en sont remis à justice devant la Cour de céans, alors qu’ils ont requis

l’expertise en cause et se sont opposés, en première instance, au refus de collaborer de la

recourante (p. 160 s.);

Attendu qu’il se justifie ainsi de mettre les frais judiciaires, à raison de la moitié, à la charge

des intimés 1, solidairement entre eux, le solde devant être mis à la charge des intimés 2,

solidairement entre eux, compte tenu des conclusions irrecevables qu’ils ont retenues dans

le cadre de la présente procédure de recours;

Attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de

dépens, à verser par les intimés 1, solidairement entre eux; ceux-ci devront également

s’acquitter d’une partie des dépens des intimés 2, dans la même proportion et pour les

mêmes motifs que ceux précités; dite indemnité doit être fixée conformément à

l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note

d’honoraires produite, laquelle n’a suscité aucune remarque;

E. 7 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours; partant, en modification partielle de la décision du 16 novembre 2022 de la juge civile, dit que la recourante est en droit de refuser de collaborer, au sens de l’art. 165 al. 1 let. b CPC, de sorte que seul l’expert et les avocats des parties seront en droit de pénétrer dans l’appartement de la recourante à l’occasion de l’expertise en cause, à l’exclusion des parties elles-mêmes; constate que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet; met les frais judiciaires, fixés à CHF 800.- et prélevés sur l’avance effectuée par la recourante, à raison de CHF 400.-, à la charge des intimés 1, solidairement entre eux, et à raison de CHF 400.-, à la charge des intimés 2, solidairement entre eux, les intimés 1 et les intimés 2 étant tenus de rembourser leur part de frais à la recourante; condamne les intimés 1, solidairement entre eux, à verser à la recourante une indemnité de dépens fixée à CHF 1'400.- (y.c. débours et TVA); les intimés 1, solidairement entre eux, à verser aux intimés 2 une indemnité de dépens fixée à CHF 713.80 (y.c. débours et TVA); informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 8 ordonne la notification du présent arrêt aux parties, par leur mandataire respectif, ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 15 février 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le Président : La greffière: Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 104 / 2022 et ES 105 / 2022

Président

:

Philippe Guélat

Juges

:

Daniel Logos et Pascal Chappuis

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023

dans la procédure de recours introduite par

A.A.________,

représentée par Me Loris Magistrini, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourante,

contre

l’ordonnance du 16 novembre 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance

(obligation d’un tiers de collaborer à l’administration des preuves) rendue dans la

procédure CIV 269/2022 opposant :

1.

B.A.________,

2.

C.A.________ senior,

3.

D.________,

tous trois représentés par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,

intimés 1,

à

1.

C.A.________ junior,

2.

E.A.________,

3.

F.________,

4.

G.________ Sàrl, c/o H.________,

5.

I.________ GmbH,

tous cinq représentés par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,

intimés 2.

__________

2

Vu la procédure civile de nature successorale actuellement pendante devant la juge civile

du Tribunal de première instance (ci-après : la juge civile), opposant B.A.________,

C.A.________ senior et D.________, parties demanderesses dans cette procédure (ci-

après : intimés 1), à C.A.________ junior, E.A.________, F.________, G.________ Sàrl et

I.________

GmbH,

parties

défenderesses

(ci-après :

intimés

2);

les

parties

demanderesses ont, dans ce cadre, requis la réalisation d’une expertise de la valeur vénale

des immeubles Fl. xxx et Fl. xxx du ban de U.________ (dossier CIV 269/2022, p. 1 ss, 7

et 95; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à ce dossier);

Vu la décision du 22 septembre 2022 de la juge civile, par laquelle elle a ordonné une

expertise des immeubles Fl. xxx et Fl. xxx du ban de U.________, afin d’en déterminer la

valeur vénale (p. 112 s.);

Vu le courrier du 13 octobre 2022 de A.A.________ (ci-après : la recourante), locataire d’un

appartement sis dans l’immeuble Fl. xxx (p. 139); cette dernière précise avoir été informée

par son propriétaire qu’une expertise portant notamment sur l’appartement qu’elle loue

devait être effectuée; afin de protéger sa vie privée, ainsi que celle de son fils, elle ne

souhaite pas donner accès à son appartement aux parties à la procédure; elle ne s’oppose

en revanche pas à ce que l’expert et les mandataires des deux parties y accèdent;

Vu la lettre du 14 novembre 2022 des intimés 1, par laquelle ils s’opposent à la demande

de la recourante, précisant que celle-ci est l’épouse de C.A.________ junior, père de son

enfant, et faisant valoir que leur présence personnelle lors de la visite de l’immeuble est un

droit (p. 160);

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2022 de la juge civile (p. 164ss), aux termes de laquelle

elle a, en substance, ordonné l’expertise des immeubles Fl. xxx et Fl. xxx du ban de

U.________, afin d’en déterminer la valeur vénale, autorisé les parties à accompagner

l’expert lors de la visite des lieux qui devra intervenir, autorisé les parties à faire constater

par l’expert les travaux de rénovation, transformation ou amélioration faits après l’ouverture

de la succession, rendu les parties attentives au fait qu’elles ont l’interdiction de toucher les

objets propriété des ayants droit et de prendre des photos, vidéos ou d’utiliser tout autre

moyen d’enregistrement, et a dit que la recourante et les autres occupants de l’immeuble

sont tenus de tolérer la visite des locaux par l’expert et les parties, sous commination des

peines prévues par l’art. 292 CP;

Vu le courrier du 21 novembre 2022 de la recourante, par lequel elle demande à la juge

civile d’annuler son ordonnance du 16 novembre 2022, en ce sens que seul l’expert sera

autorisé à visiter son appartement, compte tenu de son droit absolu de refuser de collaborer

au sens de l’art. 165 CPC (p. 171 s.);

Vu le courrier du 23 novembre 2022 de la juge civile, aux termes duquel elle confirme les

motifs de son ordonnance et précise que celle-ci constitue une décision au sens de l’art. 319

let. b CPC (p. 175);

3

Vu le recours du 28 novembre 2022 formé par la recourante contre cette ordonnance; elle

conclut, sous suite des frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, et,

principalement, à l’annulation de l’ordonnance du 16 novembre 2022, à ce qu’il lui soit

donné acte qu’elle est en droit de refuser de collaborer conformément à l’art. 165 CPC et

qu’il soit dit que seul l’expert et les avocats seront en droit de pénétrer dans son

appartement à l’occasion de l’expertise, à l’exclusion des parties à la procédure;

subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants;

Vu les motifs invoqués par la recourante, laquelle se prévaut de son droit absolu de refuser

de collaborer, dès lors qu’elle a donné naissance, en août 2021, à un enfant issu de sa

relation avec C.A.________ junior, partie à la procédure;

Vu l’ordonnance du 29 novembre 2022 du président de la Cour de céans, aux termes de

laquelle il est dit qu’aucune mesure d’exécution de la décision du 16 novembre 2022 ne

pourra être prise avant qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif;

Vu le mémoire de réponse du 21 décembre 2022 des intimés 2, aux termes duquel ils

concluent, sous suite des frais et dépens, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif au

recours, à titre principal, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et

à ce qu’il soit dit et constaté que la juge civile ne peut, à ce stade de la procédure, ordonner

l’expertise des biens-fonds afin d’en déterminer la valeur vénale; à titre subsidiaire, ils

concluent à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit donné acte que la

recourante est en droit de refuser de collaborer conformément à l’art. 165 CPC et dit que

seul l’expert et les avocats seront en droit de pénétrer dans l’appartement de la recourante

à l’occasion de l’expertise, à l’exclusion des parties à la procédure; à titre encore plus

subsidiaire, ils concluent à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Vu le mémoire de réponse du 23 décembre 2022 des intimés 1, aux termes duquel ils

concluent, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il vise les

points de l’ordonnance du 16 novembre 2022 autres que la visite de l’appartement de la

recourante et à ce qu’il soit statué ce que de droit pour le surplus; ils relèvent, en particulier,

que le recours ne porte que sur la question de la visite du logement de la recourante, de

sorte que les conclusions des intimés 2 relatives à l’expertise portent sur un autre objet que

celui du recours;

Vu le courrier du 13 janvier 2023 des intimés 2 et la note d’honoraires produite;

Attendu, conformément à l’art. 4 LiCPC, que la Cour civile est compétente pour statuer, sur

appel ou sur recours, contre les décisions de première instance;

Attendu que la Cour civile est notamment compétente pour connaître des recours contre

les autres décisions et les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas

prévus par la loi (cf. art. 319 let. b ch.1 CPC); il en va en tous les cas ainsi lorsque le

tribunal rend une décision à l’encontre d’un tiers, à la suite d’un refus injustifié de collaborer,

4

assortie des menaces prévues par l’art. 292 CPC (art. 167 al. 3 CPC; TF 5A_384/2014 du

12 décembre 2014 consid. 4.1; arrêt de la Cour de céans du 23 août 2019, CC 54/2019 et

du 28 février 2020, CC 143 / 2019);

Attendu que la question des conséquences éventuelles de l’absence d’indication de la voie

de droit ouverte à l’encontre de la décision du 16 novembre 2022 peut être laissée ouverte,

la recourante n’ayant subi aucun préjudice de ce fait, dès lors qu’elle a pu attaquer la

décision précitée par le dépôt d’un recours introduit dans le délai légal; que la question de

savoir si la décision attaquée constitue une ordonnance d’instruction ou une « autre

décision » (cf. art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC), souffre également de rester indécise, dès

lors que le recours a été déposé dans le délai minimal de recours, soit dans les dix jours à

compter de la notification, à la recourante, de la décision attaquée;

Attendu que le recours déposé dans les forme et délai légaux est dès lors recevable et qu’il

y a lieu d’entrer en matière;

Attendu qu’est litigieux le droit de refuser de collaborer de la recourante;

Attendu que la juge civile a retenu que la vie privée de la recourante et le secret des affaires

d’une société qui louait des locaux dans les immeubles à expertiser étaient effectivement

touchés par la visite des parties lors de l’expertise; il se justifiait ainsi de prendre des

mesures pour sauvegarder leurs intérêts; en outre, il apparaissait que les droits des

locataires étaient préservés par les mesures prises et que le droit d’être entendu des parties

ne devait pas être restreint de manière exagérée, de sorte qu’il devait leur être permis

d’assister à la visite de l’immeuble lors de l’expertise;

Attendu que la recourante fait grief à la juge civile d’avoir admis, bien qu’elle ait fait usage

de son droit absolu de refuser de collaborer, que les parties pourront assister à la visite des

lieux dans le cadre de l’expertise de l’immeuble dont elle est locataire, et estime être en

droit d’exiger que seul l’expert et les mandataires des parties soient autorisés à pénétrer

dans son appartement lors de l’exécution de l’expertise en cause;

Attendu, à titre liminaire, qu’il convient de relever que l’objet du présent recours est

déterminé par la décision attaquée, respectivement par les conclusions prises par la

recourante, les intimés 1 et 2 n’ayant formé aucun recours contre ladite décision; il porte

donc sur le droit de la recourante, en tant que tiers à la procédure, de refuser, en tout ou

partie, de collaborer dans le cadre de l’expertise, ordonnée par le tribunal, de l’immeuble

dont elle est locataire; que sont ainsi irrecevables, en tant qu’elles sortent de l’objet du

litige, les conclusions prises par les intimés 2 dans leur mémoire de réponse, tendant à ce

qu’il soit dit et constaté que la juge civile ne peut, à ce stade de la procédure, ordonner

l’expertise des biens-fonds afin d’en déterminer la valeur vénale; faute de recours,

respectivement de recours joint recevable (cf. art. 323 CPC), les intimés 2 ne peuvent en

effet soumettre à l’instance de recours des conclusions autres que celles tendant au rejet

ou à l’admission (éventuellement partielle) du recours; les conclusions prises à titre

principal par les intimés 2 sont dès lors irrecevables;

5

Attendu que les intimés 1 font en outre grief à la recourante d’avoir pris des conclusions sur

des objets à propos desquels elle ne peut faire valoir aucun droit; bien que la recourante

ait conclu à l’annulation de la décision attaquée, sans autre précision (ch. 2), elle conclut

ensuite clairement, à titre réformatoire de ladite décision (ch. 3), à ce qu’il soit dit qu’elle est

en droit de refuser de collaborer et que seul l’expert et les mandataires des parties seront

en droit de pénétrer dans son appartement; le recours porte ainsi sans ambiguïté aucune

uniquement sur l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle porte sur le droit de

refuser de collaborer de la recourante dans le cadre de l’expertise de son appartement et

non pas de l’ensemble du Fl. xxx ou encore du Fl. xxx, comme le prétendent les intimés 1;

l’intérêt à recourir de la recourante est dès lors clairement donné et ses conclusions sont

recevables;

Attendu, aux termes de l’art. 160 al. 1 CPC, que les parties et les tiers sont tenus de

collaborer à l’administration des preuves; ils ont en particulier l’obligation de tolérer un

examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let. c);

Attendu que la personne qui a des enfants communs avec une partie a toutefois le droit de

refuser de collaborer (art. 165 al. 1 let. b CPC); le seul fait d’avoir un ou des enfants

communs avec l’une des parties crée ainsi un droit de refus absolu de collaborer; peu

importe le statut juridique des parents et son évolution dans le temps (mariés, séparés,

divorcés, concubins ou non, ex-concubins); le droit absolu de refus envisagé à l’art. 165

CPC a trait à des hypothèses qui tiennent exclusivement aux liens entre le tiers et l’une des

parties, hypothèses dont la seule survenance ne laisse aucun autre choix au tribunal que

de prendre acte du refus, lequel prévaut une fois pour toutes et quelle que soit la

collaboration envisagée, sans que le point sur lequel porte l’administration des preuves n’ait

d’importance (CR CPC - JEANDIN, 2e éd. 2019, N 3 et 13 ad art. 165 CPC);

Attendu, selon l’art. 167 al. 3 CPC, que le tiers peut interjeter un recours contre la décision

du tribunal relative à l’obligation de collaborer; cette voie de recours permet au tiers, non

seulement de contester une mesure prise à son encontre en application de l’art. 167 CPC,

mais encore de remettre en cause l’appréciation du tribunal quant au caractère injustifié de

son refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., N 10 ad art. 167 CPC et réf. cit.; arrêt précité du

23 août 2019 de la Cour de céans et réf. cit.);

Attendu, en l’espèce, que tant les intimés 1 que les intimés 2 ne contestent nullement que

la recourante, du fait qu’elle a un enfant commun avec l’une des parties à la procédure en

cause, dispose d’un droit de refus absolu de collaborer à l’administration des preuves; par

ailleurs, dans leur mémoire de réponse respectif, ils n’ont pas conclu au rejet des

conclusions prises par la recourante, tendant à ce que l’accès à son appartement, lors de

la mise en œuvre de l’expertise, leur soit personnellement refusé; les intimés 2 concluent

à l’admission du recours, alors que les intimés 1, sans se prononcer concrètement sur le

droit de la recourante, s’en remettent à justice;

6

Attendu qu’il y a lieu d’admettre que l’injonction faite par la Juge civile à la recourante de

tolérer la présence des parties, en sus de leur mandataire respectif, à l’occasion de

l’expertise de l’appartement qu’elle loue, porte manifestement atteinte à son droit absolu de

refuser de collaborer;

Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il convient d’admettre le recours, sans qu’il soit

nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les parties;

Attendu que la requête d’effet suspensif sollicité par la recourante est devenue sans objet;

Attendu qu’aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en

matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement;

pour les frais de deuxième instance, le tiers légitimé à recourir est une partie au sens de

l'art. 106 CPC (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.1); selon la jurisprudence,

la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des

conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 consid. 6b); il s'agit

aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de

procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à

l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant

l'autorité précédente (ATF 128 II 90 consid. 2b et 2c; 123 V 156; TF 5A_837/2021 du 12

avril 2022 consid. 4; 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6); tel est le cas, en l’espèce,

des intimés 1, qui s’en sont remis à justice devant la Cour de céans, alors qu’ils ont requis

l’expertise en cause et se sont opposés, en première instance, au refus de collaborer de la

recourante (p. 160 s.);

Attendu qu’il se justifie ainsi de mettre les frais judiciaires, à raison de la moitié, à la charge

des intimés 1, solidairement entre eux, le solde devant être mis à la charge des intimés 2,

solidairement entre eux, compte tenu des conclusions irrecevables qu’ils ont retenues dans

le cadre de la présente procédure de recours;

Attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de

dépens, à verser par les intimés 1, solidairement entre eux; ceux-ci devront également

s’acquitter d’une partie des dépens des intimés 2, dans la même proportion et pour les

mêmes motifs que ceux précités; dite indemnité doit être fixée conformément à

l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note

d’honoraires produite, laquelle n’a suscité aucune remarque;

7

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

admet

le recours; partant,

en modification partielle de la décision du 16 novembre 2022 de la juge civile,

dit

que la recourante est en droit de refuser de collaborer, au sens de l’art. 165 al. 1 let. b CPC,

de sorte que seul l’expert et les avocats des parties seront en droit de pénétrer dans

l’appartement de la recourante à l’occasion de l’expertise en cause, à l’exclusion des parties

elles-mêmes;

constate

que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet;

met

les frais judiciaires, fixés à CHF 800.- et prélevés sur l’avance effectuée par la recourante,

à raison de CHF 400.-, à la charge des intimés 1, solidairement entre eux, et à raison de

CHF 400.-, à la charge des intimés 2, solidairement entre eux, les intimés 1 et les intimés

2 étant tenus de rembourser leur part de frais à la recourante;

condamne

les intimés 1, solidairement entre eux, à verser à la recourante une indemnité de dépens

fixée à CHF 1'400.- (y.c. débours et TVA);

les intimés 1, solidairement entre eux, à verser aux intimés 2 une indemnité de dépens

fixée à CHF 713.80 (y.c. débours et TVA);

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

8

ordonne

la notification du présent arrêt aux parties, par leur mandataire respectif, ainsi qu’à la juge

civile.

Porrentruy, le 15 février 2023

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le Président :

La greffière:

Philippe Guélat

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été

établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice

est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention

de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).