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CC 2015 93

Jura · 2016-01-07 · Deutsch JU

Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\x27opposition

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en l'invitant à mettre

en œuvre une expertise pluridisciplinaire à l'égard de la recourante. Dans cette même

décision, la Cour a alloué à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'322.-

mise à la charge de l'Office AI et a constaté que la requête à fin d'assistance judiciaire

gratuite était devenue sans objet. Faute de recours, l'arrêt précité a acquis force de

chose jugée.

B.2

L'Office AI a repris l'instruction du cas et a notifié à l'intimé le 27 mars 2012 un projet

de décision prévoyant l'octroi d'une rente AI entière pour la recourante (CD AI p. 455).

L'intimé a alors rendu ses observations (CD AI p. 461s) et le droit à une rente entière

a été reconnu à la recourante dès le 1er octobre 2007 par décision du 4 juillet 2012

(CD AI p.473ss). Durant cette procédure devant l'Office AI, l'intimé n'a pas requis le

bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour sa cliente.

B.3

Par courrier du 5 septembre 2012 (PJ 5 et 6 intimé), l'intimé a adressé au SSR sa

note d'honoraires, portant sur la somme de CHF 3'145.50, respectivement

CHF 5'467.50, sous déduction de l'indemnité déjà versée par l'Office AI de

CHF 2'322.-, pour la procédure en matière d'assurance-invalidité. Le 22 octobre 2012

(PJ 7 intimé), la tutrice de la recourante a communiqué à l'intimé que l'autorité

compétente avait levé le mandat de curatelle de gestion pour la recourante le

11 septembre 2012 et l'a donc invité à lui adresser directement sa note d'honoraires.

Cette dernière s'est opposée au paiement en déclarant être surprise de constater que

le dossier n'était pas pris en charge au titre de l'aide judiciaire et a ajouté qu'elle

n'avait jamais donné son assentiment pour que l'intimé se charge de sa défense à

ses frais (PJ 8 intimé).

B.4

Après un rappel resté sans suite, l'intimé a introduit des poursuites à l'encontre de la

recourante et lui a fait notifier un commandement de payer le 25 avril 2013 contre

lequel la recourante a formé opposition (PJ 9 et 10 intimé). La recourante s'est

toutefois acquittée de la somme de CHF 150.- le 9 janvier 2013 (PJ 18 intimé), par

"provocation" (dossier CIV/2376/2014 p. 102).

C.

Le 11 décembre 2014, suite à l'échec de la conciliation, l'intimé a introduit une action

en paiement devant la juge civile du Tribunal de première instance à Porrentruy

concluant à la condamnation de la recourante au paiement de la somme de

CHF 2'995.50 avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2012, au prononcé de la mainlevée

de l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n° X1 de l'Office des

poursuites de … ainsi qu'à la condamnation de la recourante au paiement d'un

montant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2013, sous suite des

frais et dépens.

D.

Par décision du 31 août 2015, la juge civile du Tribunal de première instance a

condamné la recourante à payer à l'intimé le montant de CHF 2'995.50, avec intérêts

à 5 % dès le 1er décembre 2012, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par

la recourante au commandement de payer qui lui a été notifié, a mis les frais

judiciaires de la cause s'élevant à CHF 500.-, à la charge de la recourante, l'a

E. 3 Restituer l'effet suspensif au présent recours; Principalement :

E. 4 Rendre une nouvelle décision tendant à constater que la recourante ne doit pas payer un montant de CHF 2'995.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012, en faveur de l'intimé; Subsidiairement :

E. 5 Annuler la décision du 31 août 2015, rendue par le juge civil du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura;

E. 6 Partant, renvoyer la cause au juge civil avec instructions impératives tendant à constater que la recourante ne doit pas payer un montant de CHF 2'995.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012, en faveur de l'intimé; En tout état de cause :

E. 7 Sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle allègue en préambule que son recours doit suspendre le caractère exécutoire de

la décision attaqué en ce sens qu'elle subirait un dommage difficilement réparable

par une saisie sur son patrimoine voire sur ses biens alors que l'autorité de recours

pourrait considérer qu'elle n'est pas débitrice du montant précité. Elle invoque ensuite

que l'élection de for convenue entre les parties dans la procuration du 6 janvier 2011

était valable si bien que l'autorité de première instance aurait dû se déclarer

incompétente. Sur le fond, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence en

ne produisant pas de notes d'honoraires devant la Cour des assurances, en ne

recourant pas contre la décision lui allouant une indemnité de dépens et en

n'informant pas sa cliente de la possibilité de demander l'assistance judiciaire devant

l'Office AI, des chances de succès d'une telle requête et des coûts prévisibles de cette

procédure. Ainsi, la violation par l'intimé de son devoir de diligence, et en particulier

4

d'information, constitue une mauvaise exécution de son obligation de mandataire

entraînant la perte de son droit aux honoraires. Finalement, l'intimé ne pouvait

prétendre à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'a pas été assisté par un

mandataire professionnel et n'a pas justifié l'octroi à une indemnité équitable.

Par courrier du 13 octobre 2015, la recourante a motivé sa demande d'assistance

judiciaire gratuite.

F.

Dans son mémoire de réponse daté du 14 octobre 2015, l'intimé a conclu au rejet de

la requête de restitution de l'effet suspensif et de la requête d'assistance judiciaire

gratuite, le tout sous suite des frais et dépens, ainsi qu'au rejet du recours, à la

confirmation de la décision attaquée, à la condamnation de la recourante à l'ensemble

des frais de la procédure et aux dépens de l'intimé.

L'intimé conteste la demande de restitution de l'effet suspensif, dès lors que le

principe consiste à ne pas suspendre la force de chose jugée et le caractère

exécutoire de la décision attaquée et que les chances de succès de la recourante

sont moindres, pour ne pas dire nulles. Il demande à titre subsidiaire, pour le cas où

l'effet suspensif devait être accordé, que l'autorité de recours ordonne la fourniture de

sûretés à concurrence des frais judiciaires avancés et des dépens. Pour les mêmes

motifs, il conteste la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Sur le fond,

l'intimé affirme que c'est en accord avec la tutrice qu'il a renoncé à recourir contre la

décision de la Cour des assurances du Tribunal cantonal allouant une indemnité de

dépens à la recourante. Il ajoute que, étant persuadé que la recourante allait obtenir

l'AI, et partant, qu'elle allait toucher des rentes AI de manière rétroactive suite à la

décision de la Cour des assurances, il n'a pas demandé d'avance à sa mandante

puisque cette dernière serait forcément en mesure de payer ses honoraires. L'intimé

explique ensuite que dans le domaine de l'AI, il est usuel que le mandataire assiste

le client jusqu'à la fin de la procédure qui se termine par la décision d'octroi ou de

refus d'une rente, raison pour laquelle son mandat continuait logiquement après la

procédure devant le Tribunal cantonal jusqu'à ce que l'Office AI rende une nouvelle

décision. S'agissant de l'élection de for, il constate que la recourante n'a pas invoqué

cet élément ni devant l'autorité de conciliation, ni au début de la procédure de

première instance si bien qu'il convient de rejeter ce grief dans la mesure où il est

invoqué tardivement. Enfin, l'intimé considère que les conditions pour l'octroi d'une

indemnité équitable sont remplies dans la mesure où il n'était pas représenté par un

professionnel et que le cas le justifie. Il souligne qu'il a fait ce choix par économie de

procédure et afin de procurer un avantage financier à la partie adverse.

G.

En date du 27 octobre 2015, la recourante a spontanément répliqué en indiquant

qu'elle n'était pas au courant que le mandat contre la décision de l'Office AI avait été

donné à l'intimé. Fort mécontente du travail que ce dernier avait accompli dans une

précédente affaire, elle n'aurait en effet pas donné son accord pour que ce nouveau

mandat lui soit confié. Elle souligne encore une fois que ni elle, ni le SSR de …, n'ont

été avisés que les honoraires de l'intimé n'étaient plus couverts par l'assistance

judiciaire gratuite lors de la procédure par-devant l'Office AI. Elle déclare enfin qu'il

5

ressort clairement du dossier que sa cause n'est pas dépourvue de chance de

succès. Elle renvoie, pour le surplus, à son mémoire de recours.

H.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

Dispositiv
  1. Le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Eu égard à la valeur litigieuse du cas particulier, la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario). La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Pour le surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
  2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En ce qui concerne la violation du droit, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est le même qu'en appel: l'autorité revoit le droit avec plein pouvoir d'examen (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2507s, p. 452). Les griefs peuvent concerner tant le droit fédéral que le droit cantonal. L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut également consacrer une violation du droit fédéral au sens de l'article 310 let. a CPC dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisé par l'article 4 CC (CPC-JEANDIN, art. 320 N 2 et art. 310 N 4s). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est recevable que pour des griefs tenant à la constatation manifestement inexacte des faits, griefs se recoupant avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits (TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5 et les réf. citées ; CPC-JEANDIN, art. 320 N 4s). En l'espèce, la recourante invoque que l'autorité précédente aurait violé le droit et constaté les faits de manière manifestement inexacte, par le fait d'avoir reconnu que l'intimé disposait d'une prétention en paiement de ses honoraires à plein tarif à l'encontre de la recourante.
  3. La recourante invoque tout d'abord l'incompétence à raison du lieu de l'autorité précédente. Elle estime en effet que l'élection de for convenue entre les parties dans la procuration du 6 janvier 2011 était valable, si bien que l'autorité précédente aurait dû d'office se déclarer incompétente. 3.1 L'article 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer 6 sur les actions découlant d'un contrat. Selon l'article 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminant. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Toutefois, l'article 18 CPC dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. Ainsi, lorsque le défendeur procède sur le fond de la cause – répond à la demande – sans faire de réserve sur la compétence, c'est-à-dire sans contester la compétence du tribunal en soulevant l'exception d'incompétence, il y a prorogation de for par acceptation tacite (HOHL, op. cit., n° 221, p. 57 ; ATF 123 III 35 consid. 3b). Le motif de l'acceptation tacite importe peu : qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou qu'elle soit intervenue par ignorance des règles sur la compétence territoriale, cela ne change rien (CPC-HALDY, art. 18 N 6). L'acceptation tacite de for n'est admissible que si la loi ne prescrit pas un for impératif (art. 9 al. 2 CPC), auquel il ne peut être dérogé, ou un for partiellement impératif (art. 35 CPC), auquel il ne peut être renoncé par acceptation tacite (art. 35 al. 1 CPC). Lorsque le for est impératif ou partiellement impératif, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent (HOHL, op. cit., n° 223 et 224). En revanche, en cas de for dispositif, comme celui prévu à l'article 31 CPC, le juge ne doit pas statuer immédiatement sur sa compétence ; il doit attendre aux fins de constater si le défendeur procède au fond ou non dans le délai imparti à cet effet. S'il procède au fond, le juge doit entrer en matière ; en revanche, en cas de défaut ou si le défendeur opte en temps voulu pour ne pas procéder au fond, le juge déclinera le cas échéant sa compétence (CPC-HALDY, art. 18 N 9). L'acceptation tacite de for a dès lors pour effet de rendre compétent un tribunal qui ne le serait pas normalement (HOHL, op. cit., n° 225). 3.2 Dans le cas d'espèce, il est vrai que la procuration en faveur de l'intimé contient une prorogation de for (tribunal du siège de l'étude de l'avocat, PJ 3 Me B.). Le for choisi par le demandeur étant un for dispositif, l'autorité précédente n'avait en conséquence pas à se déclarer d'office incompétente à raison du lieu. Au contraire, elle devait attendre la détermination de la recourante, défenderesse dans la procédure, pour savoir si cette dernière entendait procéder au fond ou non. La recourante n'ayant émis aucune réserve jusqu'aux plaidoiries finales quant à la compétence à raison du lieu de l'autorité saisie, le moyen invoqué était donc tardif et le grief de l'incompétence de l'autorité saisie doit être rejeté.
  4. Sur le fond, il est établi que les parties étaient liées par un contrat de mandat privé sujet à rémunération. La recourante, sans en tirer aucun argument dans la motivation "en droit" de son recours, conteste toutefois la version des faits retenue par la juge civile, prétendant que sa tutrice n'a jamais sollicité son accord avant de mandater l'intimé en son nom. Elle n'explique toutefois pas en quoi la décision de la juge civile serait arbitraire sur ce point. La Cour ne saurait en tous les cas admettre que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte au vu des déclarations claires de la tutrice de la recourante sur ce point (cf. consid. 2 ci-dessus et dossier 7 CIV/2376/2014 p. 88). Il est également établi et non contesté que l'intimé n'a pas été désigné mandataire d'office de la recourante par la Cour des assurances. La recourante fait toutefois valoir que l'intimé a violé son devoir de diligence entraînant ainsi la perte de son droit aux honoraires. 4.1 L'article 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat. Cette disposition, reprise à l'article 12 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), impose une obligation de diligence au mandataire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 12, ad art. 398). L'étendue de cette obligation s'apprécie selon des critères objectifs ; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause ; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (TF 4A_63/2011 du 6 juin 2011 consid. 2). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 127 III 357 consid. 1c). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques serviront de référence pour définir la diligence requise (WERRO, op. cit., n° 14, ad art. 398, p. 2403). 4.2 Aux termes de l’article 12 let. i LLCA, l’avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement, ou à sa demande, sur le montant des honoraires dus. Le client doit ainsi être orienté sur les coûts de l'intervention de l'avocat, tant sur ses honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités financières (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 22). Selon diverses jurisprudences, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 290 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise, HC / 2015 / 290, du 5 mars 2015, consid. 5b ; JT 2006 III 39 et références citées). 4.3 Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (CR LLCA- VALTICOS, art. 12 N 23). Cette obligation ressort également du Code suisse de 8 déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005 : l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client (art. 17 al. 1 dudit code). Par ailleurs, sauf réglementation légale contraire, l'avocat d'office ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l'autorité (art. 17 al. 3 dudit code). Il importe peu à cet égard que l'indemnité de l'État ne couvre pas la totalité des honoraires qu'il aurait normalement facturés (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia 11). Commet notamment une faute professionnelle l'avocat qui a été nommé avocat d'office et mis au bénéfice de l'assistance juridique pour assister sa cliente dans le cadre d'une procédure du droit de la famille et ne sollicite pas l'assistance judiciaire pour sa cliente dans une procédure parallèle en recouvrement et compense ensuite sa créance avec le montant de la pension alimentaire recouvré (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève ATA/288/2014 du 29 avril 2014 cité in Jean-Louis COLLART/Ernst STAEHELIN, Pratique de la profession d’avocat, in Anwalts Revue de l'avocat, 6/7/2015, p. 287). L'assistance judiciaire doit en outre être demandée en temps utile. Si l'avocat ne dépose la demande qu'en fin de mandat alors qu'il disposait des éléments nécessaires à son octroi auparavant et qu'elle est refusée compte tenu de son caractère tardif, ses honoraires sont constitutifs d'un dommage pour le client (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 2767, p. 1105). 4.4 La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue, d'un point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et est susceptible d'entraîner la perte totale ou partielle de son droit aux honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 33 ; MÜLLER, op. cit., n° 2051, p. 421). Tel est le cas lorsque l'exécution du mandat s'avère inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel point que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution (ATF 117 II 563, consid. 2.a). Une rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour les prestations totalement inutilisables. Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut ainsi prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. Lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré. En application par analogie de l'article 397 al. 2 CO, on admet que le droit du mandataire à la rémunération ne disparaît pas s'il prend à sa charge le préjudice causé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 IV 423 consid. 3b et les réf. citées). 4.5 4.5.1 Dans le cas présent, l'obligation de fidélité de l'intimé lui imposait d'apporter d'avantages d'informations à sa cliente, respectivement à sa tutrice. Il devait 9 effectivement la rendre attentive à la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite devant l'Office AI, mais surtout qu'il continuerait de la représenter par devant l'Office AI jusqu'à la fin de la procédure, soit jusqu'à la décision d'octroi ou de refus d'une prestation AI. Même s'il est usuel qu'un mandataire poursuive son mandat après une décision de renvoi de la Cour des assurances, tel que le prétend l'intimé, la recourante ne pouvait en avoir conscience faute d'information suffisante. 4.5.2 Ces informations auraient permis à la tutrice de se déterminer sur la poursuite ou non du mandat de l'intimé, ce d'autant plus que les actes nécessaires pour la suite de la procédure auraient pu aussi être exécutés par la tutrice elle-même ou sa pupille, comme au demeurant durant toute la procédure devant l'Office AI jusqu'en janvier
  5. Il était également nécessaire que la tutrice soit rendue attentive au fait que les honoraires engendrés pour la procédure consécutive à l'arrêt de renvoi de la Cour des assurances du 28 juin 2011 n'étaient plus couverts par l'indemnité de dépens allouée par cette dernière et qu'ils devraient être pris en charge par la recourante. En outre, l'intimé n'a pas requis l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure non judiciaire par-devant l'Office AI alors que la loi prévoit cette possibilité (art. 37 al. 4 LPGA). L'intimé invoque qu'il était persuadé que la recourante allait percevoir des rétroactifs de l'AI et qu'elle serait dès lors en mesure de payer les honoraires engendrés pour cette partie de la procédure. Les chances de succès de la procédure AI n'étaient toutefois pas assurées à ce stade, dans la mesure où son sort dépendait de l'expertise pluridisciplinaire à ordonner par l'Office AI à la suite du jugement précité du 28 juin 2011. En tous les cas, la prise en compte de la fortune pour le calcul du droit à l'assistance judiciaire suppose qu'une telle fortune existe au moment de l'introduction de l'instance ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ; cette condition n'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 = JdT 1995 I p.541). Or, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, lors de la procédure se déroulant devant l'Office AI, la recourante n'avait pas encore perçu de rétroactifs, la décision d'octroi n'étant intervenue que plus tard, au terme de cette procédure par la décision de l'Office AI du 4 juillet 2012 (CD AI, p. 473 ss). Ainsi, l'intimé a violé son devoir de diligence en n'informant pas la recourante des coûts prévisibles de la procédure devant l'Office AI, de la possibilité de requérir l'assistance judiciaire et des chances de succès d'une telle démarche. La recourante, respectivement sa tutrice à cette époque, n'a dès lors pas pu se déterminer sur les coûts prévisibles de la suite de la procédure et sur la nécessité de continuer de recourir aux prestations d'un mandataire professionnel au vu des frais encourus. Le manque de diligence du mandataire a ainsi engendré des frais à charge de la recourante qui auraient pu être pris en charge par l'Office AI ou être évités si la tutrice avait renoncé aux prestations d'un mandataire pour la suite de la procédure devant 10 l'Office AI. La juge civile a dès lors admis à tort que la recourante n'avait pas subi de dommage par le comportement de l'intimé. 4.5.3 S'agissant de la phase de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour des assurances, l'intimé n'a également pas informé la recourante, respectivement sa tutrice, du montant prévisible de ses honoraires pour le cas où elle ne serait pas mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Si on peut certes comprendre que l'intimé n'a pas demandé de provision à sa cliente pour laquelle il avait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il devait toutefois l'informer des coûts prévisibles, pour le cas où sa requête d'assistance judiciaire serait rejetée ou devenue sans objet. La recourante, respectivement sa tutrice, ne pouvait ainsi se représenter la valeur du travail intellectuel de l'intimé, ce qu'atteste au demeurant l'étonnement dont a fait part la recourante à ce sujet dans sa lettre à l'intimé du 3 décembre 2012 (PJ 8 intimé) ; l'étonnement de la recourante était d'autant plus compréhensible que la note d'honoraires finale de l'intimé est intervenue plus d'une année après le jugement de la Cour des assurances et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a appris que l'indemnité allouée par cette dernière ne couvrait que moins de la moitié des honoraires de l'intimé. De plus, en ne produisant pas sa note d'honoraires devant la Cour des assurances, cette dernière a fixé l'indemnité de dépens selon son appréciation, au vu du dossier (art. 42 de la loi concernant la profession d'avocat, RSJU 188.11, et art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61). Si la production de la note d'honoraires ne constitue pas une obligation, l'intimé a néanmoins pris le risque de se voir accorder une indemnité de dépens selon le tarif usuel de la Cour des assurances et fixée sans autre motivation, indemnité largement inférieure à l'activité réellement déployée selon l'intimé. Ce dernier était par ailleurs conscient du tarif usuel (dossier CIV/2376/2014 p. 96). L'intimé a, par la suite, pourtant renoncé à recourir contre cette taxation de dépens par la Cour des assurances, se limitant à alléguer avoir renoncé à recourir en accord avec la tutrice de la recourante, fait qui n'est toutefois pas établi au dossier (cf. en particulier CIV/2376/2014 p. 88 et 96). Faute d'avoir produit sa note d'honoraires, une telle démarche apparaissait effectivement vouée à l'échec (dans ce sens, not. TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Ce manque de diligence de la part de l'intimé a également provoqué un dommage à la recourante puisqu'elle est débitrice d'une note d'honoraires qui aurait pu être couverte par l'indemnité de dépens si l'intimé avait produit une note d'honoraires détaillée devant la Cour des assurances. 4.5.4 Il demeure toutefois que l'activité déployée par l'intimé a joué un rôle déterminant dans la procédure AI, qui a connu une issue positive pour la recourante à laquelle une rente entière AI ainsi que les rentes dues à titre rétroactif ont finalement été versées. Toutefois, contrairement à ce qui a été admis par l'autorité précédente, la recourante subit aujourd'hui un dommage économique des suites de l'exécution non diligente du contrat de mandat. 11 4.5.5 L'exécution du mandat par l'intimé n'a ainsi été ni inutile, ni inutilisable, ni gravement dommageable, de sorte que l'activité déployée par l'intimé doit être rémunérée. Au vu des motifs précités, ce dernier ne peut toutefois prétendre à l'entier de ses honoraires, dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence occasionnant de la sorte un dommage à la recourante. Le montant des honoraires de l'intimé doit dès lors être réduit à hauteur de CHF 2'322.-, montant correspondant à celui alloué par la Cour des assurances, respectivement à celui généralement alloué par cette dernière pour ce type de procédure.
  6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans cette mesure. La requête tendant à la restitution de l'effet suspensif et celle à fin de fourniture de sûretés deviennent sans objet.
  7. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), de même que les dépens de la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Ces derniers s'élèvent, selon la note d'honoraires produite en première instance, à CHF 2'461.30, étant précisé que le tarif horaire retenu est de CHF 270.-/heure, les frais de kilométrage étant comptés à 70 centimes/km et les vacations à raison de CHF 120.- (circulaire du Tribunal cantonal n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice et les renvois aux dispositions légales applicables) ; quant aux débours, ils doivent être justifiés (art. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61), si bien qu'en l'absence de justification, ils sont fixés selon la pratique à CHF 50.-. S'agissant des honoraires de seconde instance, ils doivent également être fixés conformément à l'ordonnance précitée (cf. art. 13 al. 1 let. c), étant précisé que l'article 95 CPC n'exclut pas de fixer une fourchette pour le défraiement de l'avocat, montant différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à tous les cas sauf à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire (cf. TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2, in PRA 2011, 88). En l'occurrence, aucune circonstance ne justifie qu'on s'écarte de ce tarif (cf. art. 13 al. 2), la cause à juger, par écrit, n'était en particulier pas complexe et les griefs invoqués similaires à ceux allégués en première instance. Les honoraires dus à la recourante par l'intimé peuvent ainsi être fixés à CHF 1'230.65 (50 % des honoraires de première instance), y compris débours, par CHF 50.-, et TVA. Une telle réduction des honoraires du mandataire de la recourante reste dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, respectivement la prestation que l'on peut attendre d'un mandataire pour la présente procédure de recours (cf. TF 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2). Le temps allégué par la recourante est sur ce point excessif (6,5 heures de recherches juridiques, 10 heures de rédaction d'un mémoire de recours, 15 min de rédaction d'une requête d'assistance judiciaire et 2 heures de rédaction d'une réplique), étant rappelé que le mandataire de la recourante avait déjà connaissance du dossier et qu'il fait valoir pour l'essentiel les mêmes arguments qu'en première instance. Quant au temps allégué pour des actes de pur secrétariat, il est également disproportionné (renvoi du dossier, 12 lettre d'accompagnement, courrier à clients, etc.). En revanche, quatre heures apparaissent suffisantes pour déposer un mémoire de recours, une requête d'assistance-judiciaire, une réplique spontanée et les actes de secrétariat y relatifs, de sorte que l'application du tarif tel que résultant de l'ordonnance précitée est justifiée dans le cas d'espèce.
  8. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 7.1 Au sens de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire gratuite si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la requérante au moment où la demande est présentée, celle-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221, consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5). 7.2 En l'espèce, l'indigence de la recourante est établie. Elle a pour seules ressources ses deux rentes AI se montant à CHF 3'193.-. L'une de ses rentes faisant l'objet d'une saisie à hauteur de CHF 500.- depuis septembre 2015, ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges additionnées de son minimum vital majoré (cf. en particulier n° 34 de la circulaire du Tribunal cantonal n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). Il résulte en outre des considérants qui précèdent que le recours n'était pas dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la recourante et Me Hainard lui être désigné en qualité d'avocat d'office. Ses honoraires sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours et lui désigne Me Frédéric Hainard en qualité d'avocat d'office ; pour le surplus, admet le recours ; partant, en modification de la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 31 août 2015, 13 déboute l'intimé de toutes ses conclusions à l'encontre de la recourante ; constate que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et celle à fin de fourniture de sûretés sont devenues sans objet ; met les frais judiciaires de la procédure de première instances (CHF 500.-) ainsi que ceux de la présente procédure (CHF 750.-), soit au total CHF 1'250.- à charge de l'intimé, prélevés en partie sur son avance de CHF 500.- effectuée pour la procédure de première instance ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'691.95 (CHF 2'461.30 pour la première instance + CHF 1'230.65 pour la présente procédure), débours et TVA compris, à verser par l'intimé ; taxe comme suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra réclamer à l'Etat, au cas où il ne pourrait les obtenir de l'intimé : Honoraires : 2/3 de CHF 1'089.50 CHF 726.35 Débours : CHF 50.00 TVA : CHF 62.10 Total CHF 838.45 réserve les droits du mandataire d'office de la recourante, conformément à l'article 123 CPC ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; 14 ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; - à l'intimé ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 janvier 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 93 / 2015 + AJ 94 / 2015 + Eff. susp. 95 / 2015

Président

:

Daniel Logos

Juges

: Jean Moritz et Philippe Guélat

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 7 JANVIER 2016

en la cause liée entre

A.,

- représentée en justice par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourante,

et

Me B.,

intimé,

relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 31 août 2015.

________

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A. (ci-après : la recourante), atteinte dans sa santé depuis 2004, a fait diverses

démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité. Après une

décision de refus de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura (ci-après :

l'Office AI) de lui accorder des prestations, la recourante, agissant par sa tutrice, a

fait recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances du Tribunal

cantonal jurassien. La tutrice a dans un premier temps défendu seule les intérêts de

sa pupille, puis a requis le 30 août 2010 le bénéfice de l'assistance judiciaire et a

mandaté Me B. (ci-après : l'intimé) (PJ 3 et 4 intimé).

B.

B.1

L'intimé a ainsi, dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, pris

position, au nom de la recourante, sur le mémoire de réponse de l'Office AI (PJ 4

consid. F). Par arrêt du 28 juin 2011, la Cour des assurances a admis le recours, a

annulé la décision de l'Office AI et lui a renvoyé le dossier pour complément

2

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en l'invitant à mettre

en œuvre une expertise pluridisciplinaire à l'égard de la recourante. Dans cette même

décision, la Cour a alloué à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'322.-

mise à la charge de l'Office AI et a constaté que la requête à fin d'assistance judiciaire

gratuite était devenue sans objet. Faute de recours, l'arrêt précité a acquis force de

chose jugée.

B.2

L'Office AI a repris l'instruction du cas et a notifié à l'intimé le 27 mars 2012 un projet

de décision prévoyant l'octroi d'une rente AI entière pour la recourante (CD AI p. 455).

L'intimé a alors rendu ses observations (CD AI p. 461s) et le droit à une rente entière

a été reconnu à la recourante dès le 1er octobre 2007 par décision du 4 juillet 2012

(CD AI p.473ss). Durant cette procédure devant l'Office AI, l'intimé n'a pas requis le

bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour sa cliente.

B.3

Par courrier du 5 septembre 2012 (PJ 5 et 6 intimé), l'intimé a adressé au SSR sa

note d'honoraires, portant sur la somme de CHF 3'145.50, respectivement

CHF 5'467.50, sous déduction de l'indemnité déjà versée par l'Office AI de

CHF 2'322.-, pour la procédure en matière d'assurance-invalidité. Le 22 octobre 2012

(PJ 7 intimé), la tutrice de la recourante a communiqué à l'intimé que l'autorité

compétente avait levé le mandat de curatelle de gestion pour la recourante le

11 septembre 2012 et l'a donc invité à lui adresser directement sa note d'honoraires.

Cette dernière s'est opposée au paiement en déclarant être surprise de constater que

le dossier n'était pas pris en charge au titre de l'aide judiciaire et a ajouté qu'elle

n'avait jamais donné son assentiment pour que l'intimé se charge de sa défense à

ses frais (PJ 8 intimé).

B.4

Après un rappel resté sans suite, l'intimé a introduit des poursuites à l'encontre de la

recourante et lui a fait notifier un commandement de payer le 25 avril 2013 contre

lequel la recourante a formé opposition (PJ 9 et 10 intimé). La recourante s'est

toutefois acquittée de la somme de CHF 150.- le 9 janvier 2013 (PJ 18 intimé), par

"provocation" (dossier CIV/2376/2014 p. 102).

C.

Le 11 décembre 2014, suite à l'échec de la conciliation, l'intimé a introduit une action

en paiement devant la juge civile du Tribunal de première instance à Porrentruy

concluant à la condamnation de la recourante au paiement de la somme de

CHF 2'995.50 avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2012, au prononcé de la mainlevée

de l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n° X1 de l'Office des

poursuites de … ainsi qu'à la condamnation de la recourante au paiement d'un

montant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2013, sous suite des

frais et dépens.

D.

Par décision du 31 août 2015, la juge civile du Tribunal de première instance a

condamné la recourante à payer à l'intimé le montant de CHF 2'995.50, avec intérêts

à 5 % dès le 1er décembre 2012, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par

la recourante au commandement de payer qui lui a été notifié, a mis les frais

judiciaires de la cause s'élevant à CHF 500.-, à la charge de la recourante, l'a

3

condamnée aux dépens de l'intimé à hauteur de CHF 1'100.- et a débouté les parties

de toutes autres conclusions.

La juge civile a considéré en substance que l'intimé avait valablement été mandaté

par la recourante, que sa situation financière s'était modifiée à l'issue de la procédure

AI, au point qu'elle doit être considérée comme revenue à meilleure fortune et que

l'omission de l'intimé de recourir contre la décision de la Cour des assurances lui

octroyant une indemnité insuffisante et de requérir le bénéfice de l'assistance

judiciaire gratuite devant l'Office AI n'avait provoqué aucun dommage à la

défenderesse, bien au contraire, puisqu'elle a finalement obtenu gain de cause grâce

à l'intervention du mandataire.

E.

En date du 30 septembre 2015, la recourante, par son mandataire, a formé recours

contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :

1.

Déclarer le présent recours recevable;

2.

Accorder l'assistance judiciaire à la recourante;

3. Restituer l'effet suspensif au présent recours;

Principalement :

4. Rendre une nouvelle décision tendant à constater que la recourante ne doit pas

payer un montant de CHF 2'995.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012,

en faveur de l'intimé;

Subsidiairement :

5.

Annuler la décision du 31 août 2015, rendue par le juge civil du Tribunal de

première instance de la République et Canton du Jura;

6. Partant, renvoyer la cause au juge civil avec instructions impératives tendant à

constater que la recourante ne doit pas payer un montant de CHF 2'995.50, avec

intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012, en faveur de l'intimé;

En tout état de cause :

7.

Sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle allègue en préambule que son recours doit suspendre le caractère exécutoire de

la décision attaqué en ce sens qu'elle subirait un dommage difficilement réparable

par une saisie sur son patrimoine voire sur ses biens alors que l'autorité de recours

pourrait considérer qu'elle n'est pas débitrice du montant précité. Elle invoque ensuite

que l'élection de for convenue entre les parties dans la procuration du 6 janvier 2011

était valable si bien que l'autorité de première instance aurait dû se déclarer

incompétente. Sur le fond, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence en

ne produisant pas de notes d'honoraires devant la Cour des assurances, en ne

recourant pas contre la décision lui allouant une indemnité de dépens et en

n'informant pas sa cliente de la possibilité de demander l'assistance judiciaire devant

l'Office AI, des chances de succès d'une telle requête et des coûts prévisibles de cette

procédure. Ainsi, la violation par l'intimé de son devoir de diligence, et en particulier

4

d'information, constitue une mauvaise exécution de son obligation de mandataire

entraînant la perte de son droit aux honoraires. Finalement, l'intimé ne pouvait

prétendre à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'a pas été assisté par un

mandataire professionnel et n'a pas justifié l'octroi à une indemnité équitable.

Par courrier du 13 octobre 2015, la recourante a motivé sa demande d'assistance

judiciaire gratuite.

F.

Dans son mémoire de réponse daté du 14 octobre 2015, l'intimé a conclu au rejet de

la requête de restitution de l'effet suspensif et de la requête d'assistance judiciaire

gratuite, le tout sous suite des frais et dépens, ainsi qu'au rejet du recours, à la

confirmation de la décision attaquée, à la condamnation de la recourante à l'ensemble

des frais de la procédure et aux dépens de l'intimé.

L'intimé conteste la demande de restitution de l'effet suspensif, dès lors que le

principe consiste à ne pas suspendre la force de chose jugée et le caractère

exécutoire de la décision attaquée et que les chances de succès de la recourante

sont moindres, pour ne pas dire nulles. Il demande à titre subsidiaire, pour le cas où

l'effet suspensif devait être accordé, que l'autorité de recours ordonne la fourniture de

sûretés à concurrence des frais judiciaires avancés et des dépens. Pour les mêmes

motifs, il conteste la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Sur le fond,

l'intimé affirme que c'est en accord avec la tutrice qu'il a renoncé à recourir contre la

décision de la Cour des assurances du Tribunal cantonal allouant une indemnité de

dépens à la recourante. Il ajoute que, étant persuadé que la recourante allait obtenir

l'AI, et partant, qu'elle allait toucher des rentes AI de manière rétroactive suite à la

décision de la Cour des assurances, il n'a pas demandé d'avance à sa mandante

puisque cette dernière serait forcément en mesure de payer ses honoraires. L'intimé

explique ensuite que dans le domaine de l'AI, il est usuel que le mandataire assiste

le client jusqu'à la fin de la procédure qui se termine par la décision d'octroi ou de

refus d'une rente, raison pour laquelle son mandat continuait logiquement après la

procédure devant le Tribunal cantonal jusqu'à ce que l'Office AI rende une nouvelle

décision. S'agissant de l'élection de for, il constate que la recourante n'a pas invoqué

cet élément ni devant l'autorité de conciliation, ni au début de la procédure de

première instance si bien qu'il convient de rejeter ce grief dans la mesure où il est

invoqué tardivement. Enfin, l'intimé considère que les conditions pour l'octroi d'une

indemnité équitable sont remplies dans la mesure où il n'était pas représenté par un

professionnel et que le cas le justifie. Il souligne qu'il a fait ce choix par économie de

procédure et afin de procurer un avantage financier à la partie adverse.

G.

En date du 27 octobre 2015, la recourante a spontanément répliqué en indiquant

qu'elle n'était pas au courant que le mandat contre la décision de l'Office AI avait été

donné à l'intimé. Fort mécontente du travail que ce dernier avait accompli dans une

précédente affaire, elle n'aurait en effet pas donné son accord pour que ce nouveau

mandat lui soit confié. Elle souligne encore une fois que ni elle, ni le SSR de …, n'ont

été avisés que les honoraires de l'intimé n'étaient plus couverts par l'assistance

judiciaire gratuite lors de la procédure par-devant l'Office AI. Elle déclare enfin qu'il

5

ressort clairement du dossier que sa cause n'est pas dépourvue de chance de

succès. Elle renvoie, pour le surplus, à son mémoire de recours.

H.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et

provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319

let. a CPC). Eu égard à la valeur litigieuse du cas particulier, la voie du recours est

ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les

décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Pour le

surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement

inexacte des faits (art. 320 CPC).

En ce qui concerne la violation du droit, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours

est le même qu'en appel: l'autorité revoit le droit avec plein pouvoir d'examen (HOHL,

Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2507s, p. 452). Les griefs peuvent

concerner tant le droit fédéral que le droit cantonal. L'exercice par le juge de son

pouvoir d'appréciation peut également consacrer une violation du droit fédéral au

sens de l'article 310 let. a CPC dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux

règles du droit et de l'équité préconisé par l'article 4 CC (CPC-JEANDIN, art. 320 N 2

et art. 310 N 4s). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose

l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est

recevable que pour des griefs tenant à la constatation manifestement inexacte des

faits, griefs se recoupant avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou

dans l'établissement des faits (TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5 et les réf.

citées; CPC-JEANDIN, art. 320 N 4s).

En l'espèce, la recourante invoque que l'autorité précédente aurait violé le droit et

constaté les faits de manière manifestement inexacte, par le fait d'avoir reconnu que

l'intimé disposait d'une prétention en paiement de ses honoraires à plein tarif à

l'encontre de la recourante.

3.

La recourante invoque tout d'abord l'incompétence à raison du lieu de l'autorité

précédente. Elle estime en effet que l'élection de for convenue entre les parties dans

la procuration du 6 janvier 2011 était valable, si bien que l'autorité précédente aurait

dû d'office se déclarer incompétente.

3.1

L'article 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui

du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer

6

sur les actions découlant d'un contrat. Selon l'article 17 al. 1 CPC, sauf disposition

contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un

différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminant. Sauf

disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for

élu. Toutefois, l'article 18 CPC dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le

tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur

la compétence.

Ainsi, lorsque le défendeur procède sur le fond de la cause – répond à la demande –

sans faire de réserve sur la compétence, c'est-à-dire sans contester la compétence

du tribunal en soulevant l'exception d'incompétence, il y a prorogation de for par

acceptation tacite (HOHL, op. cit., n° 221, p. 57; ATF 123 III 35 consid. 3b). Le motif

de l'acceptation tacite importe peu : qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou qu'elle soit

intervenue par ignorance des règles sur la compétence territoriale, cela ne change

rien (CPC-HALDY, art. 18 N 6). L'acceptation tacite de for n'est admissible que si la loi

ne prescrit pas un for impératif (art. 9 al. 2 CPC), auquel il ne peut être dérogé, ou un

for partiellement impératif (art. 35 CPC), auquel il ne peut être renoncé par

acceptation tacite (art. 35 al. 1 CPC). Lorsque le for est impératif ou partiellement

impératif, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent (HOHL, op. cit., n° 223 et

224). En revanche, en cas de for dispositif, comme celui prévu à l'article 31 CPC, le

juge ne doit pas statuer immédiatement sur sa compétence; il doit attendre aux fins

de constater si le défendeur procède au fond ou non dans le délai imparti à cet effet.

S'il procède au fond, le juge doit entrer en matière; en revanche, en cas de défaut ou

si le défendeur opte en temps voulu pour ne pas procéder au fond, le juge déclinera

le cas échéant sa compétence (CPC-HALDY, art. 18 N 9). L'acceptation tacite de for

a dès lors pour effet de rendre compétent un tribunal qui ne le serait pas normalement

(HOHL, op. cit., n° 225).

3.2

Dans le cas d'espèce, il est vrai que la procuration en faveur de l'intimé contient une

prorogation de for (tribunal du siège de l'étude de l'avocat, PJ 3 Me B.). Le for choisi

par le demandeur étant un for dispositif, l'autorité précédente n'avait en conséquence

pas à se déclarer d'office incompétente à raison du lieu. Au contraire, elle devait

attendre la détermination de la recourante, défenderesse dans la procédure, pour

savoir si cette dernière entendait procéder au fond ou non. La recourante n'ayant

émis aucune réserve jusqu'aux plaidoiries finales quant à la compétence à raison du

lieu de l'autorité saisie, le moyen invoqué était donc tardif et le grief de l'incompétence

de l'autorité saisie doit être rejeté.

4.

Sur le fond, il est établi que les parties étaient liées par un contrat de mandat privé

sujet à rémunération. La recourante, sans en tirer aucun argument dans la motivation

"en droit" de son recours, conteste toutefois la version des faits retenue par la juge

civile, prétendant que sa tutrice n'a jamais sollicité son accord avant de mandater

l'intimé en son nom. Elle n'explique toutefois pas en quoi la décision de la juge civile

serait arbitraire sur ce point. La Cour ne saurait en tous les cas admettre que les faits

auraient été établis de manière manifestement inexacte au vu des déclarations claires

de la tutrice de la recourante sur ce point (cf. consid. 2 ci-dessus et dossier

7

CIV/2376/2014 p. 88). Il est également établi et non contesté que l'intimé n'a pas été

désigné mandataire d'office de la recourante par la Cour des assurances.

La recourante fait toutefois valoir que l'intimé a violé son devoir de diligence

entraînant ainsi la perte de son droit aux honoraires.

4.1

L'article 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle

exécution du mandat. Cette disposition, reprise à l'article 12 de la Loi fédérale sur la

libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), impose une obligation de diligence

au mandataire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 12,

ad art. 398). L'étendue de cette obligation s'apprécie selon des critères objectifs; il

s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même

situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses

à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre

rémunération (TF 4A_63/2011 du 6 juin 2011 consid. 2). Le degré de diligence qui

incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en

fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce

dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances

concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat

doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée

appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre

part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 127 III 357

consid. 1c). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques

serviront de référence pour définir la diligence requise (WERRO, op. cit., n° 14, ad art.

398, p. 2403).

4.2

Aux termes de l’article 12 let. i LLCA, l’avocat doit informer son client des modalités

de facturation et le renseigner périodiquement, ou à sa demande, sur le montant des

honoraires dus.

Le client doit ainsi être orienté sur les coûts de l'intervention de l'avocat, tant sur ses

honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de pouvoir se déterminer

en toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités

financières (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 22). Selon diverses jurisprudences,

l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique

pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il

entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement

dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter

lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N

290; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise, HC / 2015 / 290, du 5 mars

2015, consid. 5b; JT 2006 III 39 et références citées).

4.3

Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance

juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en

informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (CR LLCA-

VALTICOS, art. 12 N 23). Cette obligation ressort également du Code suisse de

8

déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005 : l’avocat

fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance

judiciaire. Il en informe son client (art. 17 al. 1 dudit code). Par ailleurs, sauf

réglementation légale contraire, l'avocat d'office ne peut demander aucun honoraire

en sus de celui que fixe l'autorité (art. 17 al. 3 dudit code). Il importe peu à cet égard

que l'indemnité de l'État ne couvre pas la totalité des honoraires qu'il aurait

normalement facturés (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1; ATF 108 Ia

11).

Commet notamment une faute professionnelle l'avocat qui a été nommé avocat

d'office et mis au bénéfice de l'assistance juridique pour assister sa cliente dans le

cadre d'une procédure du droit de la famille et ne sollicite pas l'assistance judiciaire

pour sa cliente dans une procédure parallèle en recouvrement et compense ensuite

sa créance avec le montant de la pension alimentaire recouvré (arrêt de la Chambre

administrative de la Cour de justice de Genève ATA/288/2014 du 29 avril 2014 cité in

Jean-Louis COLLART/Ernst STAEHELIN, Pratique de la profession d’avocat, in Anwalts

Revue de l'avocat, 6/7/2015, p. 287). L'assistance judiciaire doit en outre être

demandée en temps utile. Si l'avocat ne dépose la demande qu'en fin de mandat

alors qu'il disposait des éléments nécessaires à son octroi auparavant et qu'elle est

refusée compte tenu de son caractère tardif, ses honoraires sont constitutifs d'un

dommage pour le client (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession

d'avocat, 2009, n° 2767, p. 1105).

4.4

La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue, d'un point de vue

juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de

mandataire et est susceptible d'entraîner la perte totale ou partielle de son droit aux

honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat (CR

LLCA-VALTICOS, art. 12 N 33; MÜLLER, op. cit., n° 2051, p. 421). Tel est le cas lorsque

l'exécution du mandat s'avère inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel

point que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution

(ATF 117 II 563, consid. 2.a). Une rémunération du mandataire n'est due que pour

les prestations utiles et non pour les prestations totalement inutilisables. Le

mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou

n'agit pas avec le soin requis, ne peut ainsi prétendre à l'entier des honoraires

convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire

diligent. Lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en

résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation

qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré.

En application par analogie de l'article 397 al. 2 CO, on admet que le droit du

mandataire à la rémunération ne disparaît pas s'il prend à sa charge le préjudice

causé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 IV 423 consid. 3b et les réf.

citées).

4.5

4.5.1

Dans le cas présent, l'obligation de fidélité de l'intimé lui imposait d'apporter

d'avantages d'informations à sa cliente, respectivement à sa tutrice. Il devait

9

effectivement la rendre attentive à la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance

judiciaire gratuite devant l'Office AI, mais surtout qu'il continuerait de la représenter

par devant l'Office AI jusqu'à la fin de la procédure, soit jusqu'à la décision d'octroi ou

de refus d'une prestation AI. Même s'il est usuel qu'un mandataire poursuive son

mandat après une décision de renvoi de la Cour des assurances, tel que le prétend

l'intimé, la recourante ne pouvait en avoir conscience faute d'information suffisante.

4.5.2

Ces informations auraient permis à la tutrice de se déterminer sur la poursuite ou non

du mandat de l'intimé, ce d'autant plus que les actes nécessaires pour la suite de la

procédure auraient pu aussi être exécutés par la tutrice elle-même ou sa pupille,

comme au demeurant durant toute la procédure devant l'Office AI jusqu'en janvier

2011. Il était également nécessaire que la tutrice soit rendue attentive au fait que les

honoraires engendrés pour la procédure consécutive à l'arrêt de renvoi de la Cour

des assurances du 28 juin 2011 n'étaient plus couverts par l'indemnité de dépens

allouée par cette dernière et qu'ils devraient être pris en charge par la recourante.

En outre, l'intimé n'a pas requis l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure non

judiciaire par-devant l'Office AI alors que la loi prévoit cette possibilité (art. 37 al. 4

LPGA). L'intimé invoque qu'il était persuadé que la recourante allait percevoir des

rétroactifs de l'AI et qu'elle serait dès lors en mesure de payer les honoraires

engendrés pour cette partie de la procédure. Les chances de succès de la procédure

AI n'étaient toutefois pas assurées à ce stade, dans la mesure où son sort dépendait

de l'expertise pluridisciplinaire à ordonner par l'Office AI à la suite du jugement précité

du 28 juin 2011.

En tous les cas, la prise en compte de la fortune pour le calcul du droit à l'assistance

judiciaire suppose qu'une telle fortune existe au moment de l'introduction de l'instance

ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire; cette condition

n'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF

118 Ia 369 = JdT 1995 I p.541). Or, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce.

En effet, lors de la procédure se déroulant devant l'Office AI, la recourante n'avait pas

encore perçu de rétroactifs, la décision d'octroi n'étant intervenue que plus tard, au

terme de cette procédure par la décision de l'Office AI du 4 juillet 2012 (CD AI, p. 473

ss).

Ainsi, l'intimé a violé son devoir de diligence en n'informant pas la recourante des

coûts prévisibles de la procédure devant l'Office AI, de la possibilité de requérir

l'assistance judiciaire et des chances de succès d'une telle démarche. La recourante,

respectivement sa tutrice à cette époque, n'a dès lors pas pu se déterminer sur les

coûts prévisibles de la suite de la procédure et sur la nécessité de continuer de

recourir aux prestations d'un mandataire professionnel au vu des frais encourus.

Le manque de diligence du mandataire a ainsi engendré des frais à charge de la

recourante qui auraient pu être pris en charge par l'Office AI ou être évités si la tutrice

avait renoncé aux prestations d'un mandataire pour la suite de la procédure devant

10

l'Office AI. La juge civile a dès lors admis à tort que la recourante n'avait pas subi de

dommage par le comportement de l'intimé.

4.5.3

S'agissant de la phase de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour des

assurances, l'intimé n'a également pas informé la recourante, respectivement sa

tutrice, du montant prévisible de ses honoraires pour le cas où elle ne serait pas mise

au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Si on peut certes comprendre que

l'intimé n'a pas demandé de provision à sa cliente pour laquelle il avait requis le

bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il devait toutefois l'informer des coûts

prévisibles, pour le cas où sa requête d'assistance judiciaire serait rejetée ou devenue

sans objet. La recourante, respectivement sa tutrice, ne pouvait ainsi se représenter

la valeur du travail intellectuel de l'intimé, ce qu'atteste au demeurant l'étonnement

dont a fait part la recourante à ce sujet dans sa lettre à l'intimé du 3 décembre 2012

(PJ 8 intimé); l'étonnement de la recourante était d'autant plus compréhensible que

la note d'honoraires finale de l'intimé est intervenue plus d'une année après le

jugement de la Cour des assurances et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a

appris que l'indemnité allouée par cette dernière ne couvrait que moins de la moitié

des honoraires de l'intimé.

De plus, en ne produisant pas sa note d'honoraires devant la Cour des assurances,

cette dernière a fixé l'indemnité de dépens selon son appréciation, au vu du dossier

(art. 42 de la loi concernant la profession d'avocat, RSJU 188.11, et art. 5 al. 1 de

l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61). Si la production

de la note d'honoraires ne constitue pas une obligation, l'intimé a néanmoins pris le

risque de se voir accorder une indemnité de dépens selon le tarif usuel de la Cour

des assurances et fixée sans autre motivation, indemnité largement inférieure à

l'activité réellement déployée selon l'intimé. Ce dernier était par ailleurs conscient du

tarif usuel (dossier CIV/2376/2014 p. 96). L'intimé a, par la suite, pourtant renoncé à

recourir contre cette taxation de dépens par la Cour des assurances, se limitant à

alléguer avoir renoncé à recourir en accord avec la tutrice de la recourante, fait qui

n'est toutefois pas établi au dossier (cf. en particulier CIV/2376/2014 p. 88 et 96).

Faute d'avoir produit sa note d'honoraires, une telle démarche apparaissait

effectivement vouée à l'échec (dans ce sens, not. TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014

consid. 2.2). Ce manque de diligence de la part de l'intimé a également provoqué un

dommage à la recourante puisqu'elle est débitrice d'une note d'honoraires qui aurait

pu être couverte par l'indemnité de dépens si l'intimé avait produit une note

d'honoraires détaillée devant la Cour des assurances.

4.5.4

Il demeure toutefois que l'activité déployée par l'intimé a joué un rôle déterminant

dans la procédure AI, qui a connu une issue positive pour la recourante à laquelle

une rente entière AI ainsi que les rentes dues à titre rétroactif ont finalement été

versées. Toutefois, contrairement à ce qui a été admis par l'autorité précédente, la

recourante subit aujourd'hui un dommage économique des suites de l'exécution non

diligente du contrat de mandat.

11

4.5.5

L'exécution du mandat par l'intimé n'a ainsi été ni inutile, ni inutilisable, ni gravement

dommageable, de sorte que l'activité déployée par l'intimé doit être rémunérée. Au vu

des motifs précités, ce dernier ne peut toutefois prétendre à l'entier de ses honoraires,

dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence occasionnant de la sorte un

dommage à la recourante.

Le montant des honoraires de l'intimé doit dès lors être réduit à hauteur de

CHF 2'322.-, montant correspondant à celui alloué par la Cour des assurances,

respectivement à celui généralement alloué par cette dernière pour ce type de

procédure.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans cette mesure. La requête

tendant à la restitution de l'effet suspensif et celle à fin de fourniture de sûretés

deviennent sans objet.

6.

Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art.

106 al. 1 CPC), de même que les dépens de la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Ces

derniers s'élèvent, selon la note d'honoraires produite en première instance, à

CHF 2'461.30, étant précisé que le tarif horaire retenu est de CHF 270.-/heure, les

frais de kilométrage étant comptés à 70 centimes/km et les vacations à raison de

CHF 120.- (circulaire du Tribunal cantonal n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation

des honoraires d'avocat en justice et les renvois aux dispositions légales applicables)

; quant aux débours, ils doivent être justifiés (art. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des

honoraires d'avocat; RSJU 188.61), si bien qu'en l'absence de justification, ils sont

fixés selon la pratique à CHF 50.-.

S'agissant des honoraires de seconde instance, ils doivent également être fixés

conformément à l'ordonnance précitée (cf. art. 13 al. 1 let. c), étant précisé que l'article

95 CPC n'exclut pas de fixer une fourchette pour le défraiement de l'avocat, montant

différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à tous les cas sauf

à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire (cf. TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011

consid. 6.2, in PRA 2011, 88). En l'occurrence, aucune circonstance ne justifie qu'on

s'écarte de ce tarif (cf. art. 13 al. 2), la cause à juger, par écrit, n'était en particulier

pas complexe et les griefs invoqués similaires à ceux allégués en première instance.

Les honoraires dus à la recourante par l'intimé peuvent ainsi être fixés à

CHF 1'230.65 (50 % des honoraires de première instance), y compris débours, par

CHF 50.-, et TVA. Une telle réduction des honoraires du mandataire de la recourante

reste dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, respectivement la

prestation que l'on peut attendre d'un mandataire pour la présente procédure de

recours (cf. TF 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2). Le temps allégué par

la recourante est sur ce point excessif (6,5 heures de recherches juridiques, 10

heures de rédaction d'un mémoire de recours, 15 min de rédaction d'une requête

d'assistance judiciaire et 2 heures de rédaction d'une réplique), étant rappelé que le

mandataire de la recourante avait déjà connaissance du dossier et qu'il fait valoir pour

l'essentiel les mêmes arguments qu'en première instance. Quant au temps allégué

pour des actes de pur secrétariat, il est également disproportionné (renvoi du dossier,

12

lettre d'accompagnement, courrier à clients, etc.). En revanche, quatre heures

apparaissent suffisantes pour déposer un mémoire de recours, une requête

d'assistance-judiciaire, une réplique spontanée et les actes de secrétariat y relatifs,

de sorte que l'application du tarif tel que résultant de l'ordonnance précitée est justifiée

dans le cas d'espèce.

7.

La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

7.1

Au sens de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire gratuite si

elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue

de toute chance de succès. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en

considération l'ensemble de la situation financière de la requérante au moment où la

demande est présentée, celle-ci devant indiquer de manière complète et établir autant

que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221,

consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives

de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne

peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle

s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5).

7.2

En l'espèce, l'indigence de la recourante est établie. Elle a pour seules ressources

ses deux rentes AI se montant à CHF 3'193.-. L'une de ses rentes faisant l'objet d'une

saisie à hauteur de CHF 500.- depuis septembre 2015, ses revenus ne lui permettent

pas de couvrir ses charges additionnées de son minimum vital majoré (cf. en

particulier n° 34 de la circulaire du Tribunal cantonal n° 14 du 30 septembre 2015

relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). Il résulte

en outre des considérants qui précèdent que le recours n'était pas dénué de chances

de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la

recourante et Me Hainard lui être désigné en qualité d'avocat d'office. Ses honoraires

sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

met

la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de

recours et lui désigne Me Frédéric Hainard en qualité d'avocat d'office; pour le surplus,

admet

le recours; partant, en modification de la décision de la juge civile du Tribunal de première

instance du 31 août 2015,

13

déboute

l'intimé de toutes ses conclusions à l'encontre de la recourante;

constate

que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et celle à fin de fourniture de

sûretés sont devenues sans objet;

met

les frais judiciaires de la procédure de première instances (CHF 500.-) ainsi que ceux de la

présente procédure (CHF 750.-), soit au total CHF 1'250.- à charge de l'intimé, prélevés en

partie sur son avance de CHF 500.- effectuée pour la procédure de première instance;

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'691.95 (CHF 2'461.30 pour la première

instance + CHF 1'230.65 pour la présente procédure), débours et TVA compris, à verser par

l'intimé;

taxe

comme suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra réclamer à l'Etat, au cas où il ne

pourrait les obtenir de l'intimé :

Honoraires : 2/3 de CHF 1'089.50

CHF

726.35

Débours :

CHF

50.00

TVA :

CHF

62.10

Total

CHF

838.45

réserve

les droits du mandataire d'office de la recourante, conformément à l'article 123 CPC;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

14

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds;

-

à l'intimé;

-

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 7 janvier 2016

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,

72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans

la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le

recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le

sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation

des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous

a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).