Réduction des honoraires d'un avocat pour violation du devoir de diligence (en particulier d'information sur les honoraires) | mainlevée définitive de l\x27opposition
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en l'invitant à mettre
en œuvre une expertise pluridisciplinaire à l'égard de la recourante. Dans cette même
décision, la Cour a alloué à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'322.-
mise à la charge de l'Office AI et a constaté que la requête à fin d'assistance judiciaire
gratuite était devenue sans objet. Faute de recours, l'arrêt précité a acquis force de
chose jugée.
B.2
L'Office AI a repris l'instruction du cas et a notifié à l'intimé le 27 mars 2012 un projet
de décision prévoyant l'octroi d'une rente AI entière pour la recourante (CD AI p. 455).
L'intimé a alors rendu ses observations (CD AI p. 461s) et le droit à une rente entière
a été reconnu à la recourante dès le 1er octobre 2007 par décision du 4 juillet 2012
(CD AI p.473ss). Durant cette procédure devant l'Office AI, l'intimé n'a pas requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour sa cliente.
B.3
Par courrier du 5 septembre 2012 (PJ 5 et 6 intimé), l'intimé a adressé au SSR sa
note d'honoraires, portant sur la somme de CHF 3'145.50, respectivement
CHF 5'467.50, sous déduction de l'indemnité déjà versée par l'Office AI de
CHF 2'322.-, pour la procédure en matière d'assurance-invalidité. Le 22 octobre 2012
(PJ 7 intimé), la tutrice de la recourante a communiqué à l'intimé que l'autorité
compétente avait levé le mandat de curatelle de gestion pour la recourante le
11 septembre 2012 et l'a donc invité à lui adresser directement sa note d'honoraires.
Cette dernière s'est opposée au paiement en déclarant être surprise de constater que
le dossier n'était pas pris en charge au titre de l'aide judiciaire et a ajouté qu'elle
n'avait jamais donné son assentiment pour que l'intimé se charge de sa défense à
ses frais (PJ 8 intimé).
B.4
Après un rappel resté sans suite, l'intimé a introduit des poursuites à l'encontre de la
recourante et lui a fait notifier un commandement de payer le 25 avril 2013 contre
lequel la recourante a formé opposition (PJ 9 et 10 intimé). La recourante s'est
toutefois acquittée de la somme de CHF 150.- le 9 janvier 2013 (PJ 18 intimé), par
"provocation" (dossier CIV/2376/2014 p. 102).
C.
Le 11 décembre 2014, suite à l'échec de la conciliation, l'intimé a introduit une action
en paiement devant la juge civile du Tribunal de première instance à Porrentruy
concluant à la condamnation de la recourante au paiement de la somme de
CHF 2'995.50 avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2012, au prononcé de la mainlevée
de l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n° X1 de l'Office des
poursuites de … ainsi qu'à la condamnation de la recourante au paiement d'un
montant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2013, sous suite des
frais et dépens.
D.
Par décision du 31 août 2015, la juge civile du Tribunal de première instance a
condamné la recourante à payer à l'intimé le montant de CHF 2'995.50, avec intérêts
à 5 % dès le 1er décembre 2012, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par
la recourante au commandement de payer qui lui a été notifié, a mis les frais
judiciaires de la cause s'élevant à CHF 500.-, à la charge de la recourante, l'a
E. 3 Restituer l'effet suspensif au présent recours; Principalement :
E. 4 Rendre une nouvelle décision tendant à constater que la recourante ne doit pas payer un montant de CHF 2'995.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012, en faveur de l'intimé; Subsidiairement :
E. 5 Annuler la décision du 31 août 2015, rendue par le juge civil du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura;
E. 6 Partant, renvoyer la cause au juge civil avec instructions impératives tendant à constater que la recourante ne doit pas payer un montant de CHF 2'995.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012, en faveur de l'intimé; En tout état de cause :
E. 7 Sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle allègue en préambule que son recours doit suspendre le caractère exécutoire de
la décision attaqué en ce sens qu'elle subirait un dommage difficilement réparable
par une saisie sur son patrimoine voire sur ses biens alors que l'autorité de recours
pourrait considérer qu'elle n'est pas débitrice du montant précité. Elle invoque ensuite
que l'élection de for convenue entre les parties dans la procuration du 6 janvier 2011
était valable si bien que l'autorité de première instance aurait dû se déclarer
incompétente. Sur le fond, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence en
ne produisant pas de notes d'honoraires devant la Cour des assurances, en ne
recourant pas contre la décision lui allouant une indemnité de dépens et en
n'informant pas sa cliente de la possibilité de demander l'assistance judiciaire devant
l'Office AI, des chances de succès d'une telle requête et des coûts prévisibles de cette
procédure. Ainsi, la violation par l'intimé de son devoir de diligence, et en particulier
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d'information, constitue une mauvaise exécution de son obligation de mandataire
entraînant la perte de son droit aux honoraires. Finalement, l'intimé ne pouvait
prétendre à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'a pas été assisté par un
mandataire professionnel et n'a pas justifié l'octroi à une indemnité équitable.
Par courrier du 13 octobre 2015, la recourante a motivé sa demande d'assistance
judiciaire gratuite.
F.
Dans son mémoire de réponse daté du 14 octobre 2015, l'intimé a conclu au rejet de
la requête de restitution de l'effet suspensif et de la requête d'assistance judiciaire
gratuite, le tout sous suite des frais et dépens, ainsi qu'au rejet du recours, à la
confirmation de la décision attaquée, à la condamnation de la recourante à l'ensemble
des frais de la procédure et aux dépens de l'intimé.
L'intimé conteste la demande de restitution de l'effet suspensif, dès lors que le
principe consiste à ne pas suspendre la force de chose jugée et le caractère
exécutoire de la décision attaquée et que les chances de succès de la recourante
sont moindres, pour ne pas dire nulles. Il demande à titre subsidiaire, pour le cas où
l'effet suspensif devait être accordé, que l'autorité de recours ordonne la fourniture de
sûretés à concurrence des frais judiciaires avancés et des dépens. Pour les mêmes
motifs, il conteste la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Sur le fond,
l'intimé affirme que c'est en accord avec la tutrice qu'il a renoncé à recourir contre la
décision de la Cour des assurances du Tribunal cantonal allouant une indemnité de
dépens à la recourante. Il ajoute que, étant persuadé que la recourante allait obtenir
l'AI, et partant, qu'elle allait toucher des rentes AI de manière rétroactive suite à la
décision de la Cour des assurances, il n'a pas demandé d'avance à sa mandante
puisque cette dernière serait forcément en mesure de payer ses honoraires. L'intimé
explique ensuite que dans le domaine de l'AI, il est usuel que le mandataire assiste
le client jusqu'à la fin de la procédure qui se termine par la décision d'octroi ou de
refus d'une rente, raison pour laquelle son mandat continuait logiquement après la
procédure devant le Tribunal cantonal jusqu'à ce que l'Office AI rende une nouvelle
décision. S'agissant de l'élection de for, il constate que la recourante n'a pas invoqué
cet élément ni devant l'autorité de conciliation, ni au début de la procédure de
première instance si bien qu'il convient de rejeter ce grief dans la mesure où il est
invoqué tardivement. Enfin, l'intimé considère que les conditions pour l'octroi d'une
indemnité équitable sont remplies dans la mesure où il n'était pas représenté par un
professionnel et que le cas le justifie. Il souligne qu'il a fait ce choix par économie de
procédure et afin de procurer un avantage financier à la partie adverse.
G.
En date du 27 octobre 2015, la recourante a spontanément répliqué en indiquant
qu'elle n'était pas au courant que le mandat contre la décision de l'Office AI avait été
donné à l'intimé. Fort mécontente du travail que ce dernier avait accompli dans une
précédente affaire, elle n'aurait en effet pas donné son accord pour que ce nouveau
mandat lui soit confié. Elle souligne encore une fois que ni elle, ni le SSR de …, n'ont
été avisés que les honoraires de l'intimé n'étaient plus couverts par l'assistance
judiciaire gratuite lors de la procédure par-devant l'Office AI. Elle déclare enfin qu'il
5
ressort clairement du dossier que sa cause n'est pas dépourvue de chance de
succès. Elle renvoie, pour le surplus, à son mémoire de recours.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
Dispositiv
- Le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Eu égard à la valeur litigieuse du cas particulier, la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario). La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Pour le surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
- Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En ce qui concerne la violation du droit, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est le même qu'en appel: l'autorité revoit le droit avec plein pouvoir d'examen (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2507s, p. 452). Les griefs peuvent concerner tant le droit fédéral que le droit cantonal. L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut également consacrer une violation du droit fédéral au sens de l'article 310 let. a CPC dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisé par l'article 4 CC (CPC-JEANDIN, art. 320 N 2 et art. 310 N 4s). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est recevable que pour des griefs tenant à la constatation manifestement inexacte des faits, griefs se recoupant avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits (TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5 et les réf. citées ; CPC-JEANDIN, art. 320 N 4s). En l'espèce, la recourante invoque que l'autorité précédente aurait violé le droit et constaté les faits de manière manifestement inexacte, par le fait d'avoir reconnu que l'intimé disposait d'une prétention en paiement de ses honoraires à plein tarif à l'encontre de la recourante.
- La recourante invoque tout d'abord l'incompétence à raison du lieu de l'autorité précédente. Elle estime en effet que l'élection de for convenue entre les parties dans la procuration du 6 janvier 2011 était valable, si bien que l'autorité précédente aurait dû d'office se déclarer incompétente. 3.1 L'article 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer 6 sur les actions découlant d'un contrat. Selon l'article 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminant. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Toutefois, l'article 18 CPC dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. Ainsi, lorsque le défendeur procède sur le fond de la cause – répond à la demande – sans faire de réserve sur la compétence, c'est-à-dire sans contester la compétence du tribunal en soulevant l'exception d'incompétence, il y a prorogation de for par acceptation tacite (HOHL, op. cit., n° 221, p. 57 ; ATF 123 III 35 consid. 3b). Le motif de l'acceptation tacite importe peu : qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou qu'elle soit intervenue par ignorance des règles sur la compétence territoriale, cela ne change rien (CPC-HALDY, art. 18 N 6). L'acceptation tacite de for n'est admissible que si la loi ne prescrit pas un for impératif (art. 9 al. 2 CPC), auquel il ne peut être dérogé, ou un for partiellement impératif (art. 35 CPC), auquel il ne peut être renoncé par acceptation tacite (art. 35 al. 1 CPC). Lorsque le for est impératif ou partiellement impératif, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent (HOHL, op. cit., n° 223 et 224). En revanche, en cas de for dispositif, comme celui prévu à l'article 31 CPC, le juge ne doit pas statuer immédiatement sur sa compétence ; il doit attendre aux fins de constater si le défendeur procède au fond ou non dans le délai imparti à cet effet. S'il procède au fond, le juge doit entrer en matière ; en revanche, en cas de défaut ou si le défendeur opte en temps voulu pour ne pas procéder au fond, le juge déclinera le cas échéant sa compétence (CPC-HALDY, art. 18 N 9). L'acceptation tacite de for a dès lors pour effet de rendre compétent un tribunal qui ne le serait pas normalement (HOHL, op. cit., n° 225). 3.2 Dans le cas d'espèce, il est vrai que la procuration en faveur de l'intimé contient une prorogation de for (tribunal du siège de l'étude de l'avocat, PJ 3 Me B.). Le for choisi par le demandeur étant un for dispositif, l'autorité précédente n'avait en conséquence pas à se déclarer d'office incompétente à raison du lieu. Au contraire, elle devait attendre la détermination de la recourante, défenderesse dans la procédure, pour savoir si cette dernière entendait procéder au fond ou non. La recourante n'ayant émis aucune réserve jusqu'aux plaidoiries finales quant à la compétence à raison du lieu de l'autorité saisie, le moyen invoqué était donc tardif et le grief de l'incompétence de l'autorité saisie doit être rejeté.
- Sur le fond, il est établi que les parties étaient liées par un contrat de mandat privé sujet à rémunération. La recourante, sans en tirer aucun argument dans la motivation "en droit" de son recours, conteste toutefois la version des faits retenue par la juge civile, prétendant que sa tutrice n'a jamais sollicité son accord avant de mandater l'intimé en son nom. Elle n'explique toutefois pas en quoi la décision de la juge civile serait arbitraire sur ce point. La Cour ne saurait en tous les cas admettre que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte au vu des déclarations claires de la tutrice de la recourante sur ce point (cf. consid. 2 ci-dessus et dossier 7 CIV/2376/2014 p. 88). Il est également établi et non contesté que l'intimé n'a pas été désigné mandataire d'office de la recourante par la Cour des assurances. La recourante fait toutefois valoir que l'intimé a violé son devoir de diligence entraînant ainsi la perte de son droit aux honoraires. 4.1 L'article 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat. Cette disposition, reprise à l'article 12 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), impose une obligation de diligence au mandataire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 12, ad art. 398). L'étendue de cette obligation s'apprécie selon des critères objectifs ; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause ; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (TF 4A_63/2011 du 6 juin 2011 consid. 2). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 127 III 357 consid. 1c). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques serviront de référence pour définir la diligence requise (WERRO, op. cit., n° 14, ad art. 398, p. 2403). 4.2 Aux termes de l’article 12 let. i LLCA, l’avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement, ou à sa demande, sur le montant des honoraires dus. Le client doit ainsi être orienté sur les coûts de l'intervention de l'avocat, tant sur ses honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités financières (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 22). Selon diverses jurisprudences, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 290 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise, HC / 2015 / 290, du 5 mars 2015, consid. 5b ; JT 2006 III 39 et références citées). 4.3 Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (CR LLCA- VALTICOS, art. 12 N 23). Cette obligation ressort également du Code suisse de 8 déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005 : l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client (art. 17 al. 1 dudit code). Par ailleurs, sauf réglementation légale contraire, l'avocat d'office ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l'autorité (art. 17 al. 3 dudit code). Il importe peu à cet égard que l'indemnité de l'État ne couvre pas la totalité des honoraires qu'il aurait normalement facturés (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia 11). Commet notamment une faute professionnelle l'avocat qui a été nommé avocat d'office et mis au bénéfice de l'assistance juridique pour assister sa cliente dans le cadre d'une procédure du droit de la famille et ne sollicite pas l'assistance judiciaire pour sa cliente dans une procédure parallèle en recouvrement et compense ensuite sa créance avec le montant de la pension alimentaire recouvré (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève ATA/288/2014 du 29 avril 2014 cité in Jean-Louis COLLART/Ernst STAEHELIN, Pratique de la profession d’avocat, in Anwalts Revue de l'avocat, 6/7/2015, p. 287). L'assistance judiciaire doit en outre être demandée en temps utile. Si l'avocat ne dépose la demande qu'en fin de mandat alors qu'il disposait des éléments nécessaires à son octroi auparavant et qu'elle est refusée compte tenu de son caractère tardif, ses honoraires sont constitutifs d'un dommage pour le client (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 2767, p. 1105). 4.4 La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue, d'un point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et est susceptible d'entraîner la perte totale ou partielle de son droit aux honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 33 ; MÜLLER, op. cit., n° 2051, p. 421). Tel est le cas lorsque l'exécution du mandat s'avère inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel point que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution (ATF 117 II 563, consid. 2.a). Une rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour les prestations totalement inutilisables. Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut ainsi prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. Lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré. En application par analogie de l'article 397 al. 2 CO, on admet que le droit du mandataire à la rémunération ne disparaît pas s'il prend à sa charge le préjudice causé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 IV 423 consid. 3b et les réf. citées). 4.5 4.5.1 Dans le cas présent, l'obligation de fidélité de l'intimé lui imposait d'apporter d'avantages d'informations à sa cliente, respectivement à sa tutrice. Il devait 9 effectivement la rendre attentive à la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite devant l'Office AI, mais surtout qu'il continuerait de la représenter par devant l'Office AI jusqu'à la fin de la procédure, soit jusqu'à la décision d'octroi ou de refus d'une prestation AI. Même s'il est usuel qu'un mandataire poursuive son mandat après une décision de renvoi de la Cour des assurances, tel que le prétend l'intimé, la recourante ne pouvait en avoir conscience faute d'information suffisante. 4.5.2 Ces informations auraient permis à la tutrice de se déterminer sur la poursuite ou non du mandat de l'intimé, ce d'autant plus que les actes nécessaires pour la suite de la procédure auraient pu aussi être exécutés par la tutrice elle-même ou sa pupille, comme au demeurant durant toute la procédure devant l'Office AI jusqu'en janvier
- Il était également nécessaire que la tutrice soit rendue attentive au fait que les honoraires engendrés pour la procédure consécutive à l'arrêt de renvoi de la Cour des assurances du 28 juin 2011 n'étaient plus couverts par l'indemnité de dépens allouée par cette dernière et qu'ils devraient être pris en charge par la recourante. En outre, l'intimé n'a pas requis l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure non judiciaire par-devant l'Office AI alors que la loi prévoit cette possibilité (art. 37 al. 4 LPGA). L'intimé invoque qu'il était persuadé que la recourante allait percevoir des rétroactifs de l'AI et qu'elle serait dès lors en mesure de payer les honoraires engendrés pour cette partie de la procédure. Les chances de succès de la procédure AI n'étaient toutefois pas assurées à ce stade, dans la mesure où son sort dépendait de l'expertise pluridisciplinaire à ordonner par l'Office AI à la suite du jugement précité du 28 juin 2011. En tous les cas, la prise en compte de la fortune pour le calcul du droit à l'assistance judiciaire suppose qu'une telle fortune existe au moment de l'introduction de l'instance ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ; cette condition n'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 = JdT 1995 I p.541). Or, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, lors de la procédure se déroulant devant l'Office AI, la recourante n'avait pas encore perçu de rétroactifs, la décision d'octroi n'étant intervenue que plus tard, au terme de cette procédure par la décision de l'Office AI du 4 juillet 2012 (CD AI, p. 473 ss). Ainsi, l'intimé a violé son devoir de diligence en n'informant pas la recourante des coûts prévisibles de la procédure devant l'Office AI, de la possibilité de requérir l'assistance judiciaire et des chances de succès d'une telle démarche. La recourante, respectivement sa tutrice à cette époque, n'a dès lors pas pu se déterminer sur les coûts prévisibles de la suite de la procédure et sur la nécessité de continuer de recourir aux prestations d'un mandataire professionnel au vu des frais encourus. Le manque de diligence du mandataire a ainsi engendré des frais à charge de la recourante qui auraient pu être pris en charge par l'Office AI ou être évités si la tutrice avait renoncé aux prestations d'un mandataire pour la suite de la procédure devant 10 l'Office AI. La juge civile a dès lors admis à tort que la recourante n'avait pas subi de dommage par le comportement de l'intimé. 4.5.3 S'agissant de la phase de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour des assurances, l'intimé n'a également pas informé la recourante, respectivement sa tutrice, du montant prévisible de ses honoraires pour le cas où elle ne serait pas mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Si on peut certes comprendre que l'intimé n'a pas demandé de provision à sa cliente pour laquelle il avait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il devait toutefois l'informer des coûts prévisibles, pour le cas où sa requête d'assistance judiciaire serait rejetée ou devenue sans objet. La recourante, respectivement sa tutrice, ne pouvait ainsi se représenter la valeur du travail intellectuel de l'intimé, ce qu'atteste au demeurant l'étonnement dont a fait part la recourante à ce sujet dans sa lettre à l'intimé du 3 décembre 2012 (PJ 8 intimé) ; l'étonnement de la recourante était d'autant plus compréhensible que la note d'honoraires finale de l'intimé est intervenue plus d'une année après le jugement de la Cour des assurances et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a appris que l'indemnité allouée par cette dernière ne couvrait que moins de la moitié des honoraires de l'intimé. De plus, en ne produisant pas sa note d'honoraires devant la Cour des assurances, cette dernière a fixé l'indemnité de dépens selon son appréciation, au vu du dossier (art. 42 de la loi concernant la profession d'avocat, RSJU 188.11, et art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61). Si la production de la note d'honoraires ne constitue pas une obligation, l'intimé a néanmoins pris le risque de se voir accorder une indemnité de dépens selon le tarif usuel de la Cour des assurances et fixée sans autre motivation, indemnité largement inférieure à l'activité réellement déployée selon l'intimé. Ce dernier était par ailleurs conscient du tarif usuel (dossier CIV/2376/2014 p. 96). L'intimé a, par la suite, pourtant renoncé à recourir contre cette taxation de dépens par la Cour des assurances, se limitant à alléguer avoir renoncé à recourir en accord avec la tutrice de la recourante, fait qui n'est toutefois pas établi au dossier (cf. en particulier CIV/2376/2014 p. 88 et 96). Faute d'avoir produit sa note d'honoraires, une telle démarche apparaissait effectivement vouée à l'échec (dans ce sens, not. TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Ce manque de diligence de la part de l'intimé a également provoqué un dommage à la recourante puisqu'elle est débitrice d'une note d'honoraires qui aurait pu être couverte par l'indemnité de dépens si l'intimé avait produit une note d'honoraires détaillée devant la Cour des assurances. 4.5.4 Il demeure toutefois que l'activité déployée par l'intimé a joué un rôle déterminant dans la procédure AI, qui a connu une issue positive pour la recourante à laquelle une rente entière AI ainsi que les rentes dues à titre rétroactif ont finalement été versées. Toutefois, contrairement à ce qui a été admis par l'autorité précédente, la recourante subit aujourd'hui un dommage économique des suites de l'exécution non diligente du contrat de mandat. 11 4.5.5 L'exécution du mandat par l'intimé n'a ainsi été ni inutile, ni inutilisable, ni gravement dommageable, de sorte que l'activité déployée par l'intimé doit être rémunérée. Au vu des motifs précités, ce dernier ne peut toutefois prétendre à l'entier de ses honoraires, dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence occasionnant de la sorte un dommage à la recourante. Le montant des honoraires de l'intimé doit dès lors être réduit à hauteur de CHF 2'322.-, montant correspondant à celui alloué par la Cour des assurances, respectivement à celui généralement alloué par cette dernière pour ce type de procédure.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans cette mesure. La requête tendant à la restitution de l'effet suspensif et celle à fin de fourniture de sûretés deviennent sans objet.
- Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), de même que les dépens de la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Ces derniers s'élèvent, selon la note d'honoraires produite en première instance, à CHF 2'461.30, étant précisé que le tarif horaire retenu est de CHF 270.-/heure, les frais de kilométrage étant comptés à 70 centimes/km et les vacations à raison de CHF 120.- (circulaire du Tribunal cantonal n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice et les renvois aux dispositions légales applicables) ; quant aux débours, ils doivent être justifiés (art. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61), si bien qu'en l'absence de justification, ils sont fixés selon la pratique à CHF 50.-. S'agissant des honoraires de seconde instance, ils doivent également être fixés conformément à l'ordonnance précitée (cf. art. 13 al. 1 let. c), étant précisé que l'article 95 CPC n'exclut pas de fixer une fourchette pour le défraiement de l'avocat, montant différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à tous les cas sauf à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire (cf. TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2, in PRA 2011, 88). En l'occurrence, aucune circonstance ne justifie qu'on s'écarte de ce tarif (cf. art. 13 al. 2), la cause à juger, par écrit, n'était en particulier pas complexe et les griefs invoqués similaires à ceux allégués en première instance. Les honoraires dus à la recourante par l'intimé peuvent ainsi être fixés à CHF 1'230.65 (50 % des honoraires de première instance), y compris débours, par CHF 50.-, et TVA. Une telle réduction des honoraires du mandataire de la recourante reste dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, respectivement la prestation que l'on peut attendre d'un mandataire pour la présente procédure de recours (cf. TF 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2). Le temps allégué par la recourante est sur ce point excessif (6,5 heures de recherches juridiques, 10 heures de rédaction d'un mémoire de recours, 15 min de rédaction d'une requête d'assistance judiciaire et 2 heures de rédaction d'une réplique), étant rappelé que le mandataire de la recourante avait déjà connaissance du dossier et qu'il fait valoir pour l'essentiel les mêmes arguments qu'en première instance. Quant au temps allégué pour des actes de pur secrétariat, il est également disproportionné (renvoi du dossier, 12 lettre d'accompagnement, courrier à clients, etc.). En revanche, quatre heures apparaissent suffisantes pour déposer un mémoire de recours, une requête d'assistance-judiciaire, une réplique spontanée et les actes de secrétariat y relatifs, de sorte que l'application du tarif tel que résultant de l'ordonnance précitée est justifiée dans le cas d'espèce.
- La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 7.1 Au sens de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire gratuite si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière de la requérante au moment où la demande est présentée, celle-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221, consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5). 7.2 En l'espèce, l'indigence de la recourante est établie. Elle a pour seules ressources ses deux rentes AI se montant à CHF 3'193.-. L'une de ses rentes faisant l'objet d'une saisie à hauteur de CHF 500.- depuis septembre 2015, ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges additionnées de son minimum vital majoré (cf. en particulier n° 34 de la circulaire du Tribunal cantonal n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). Il résulte en outre des considérants qui précèdent que le recours n'était pas dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la recourante et Me Hainard lui être désigné en qualité d'avocat d'office. Ses honoraires sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours et lui désigne Me Frédéric Hainard en qualité d'avocat d'office ; pour le surplus, admet le recours ; partant, en modification de la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 31 août 2015, 13 déboute l'intimé de toutes ses conclusions à l'encontre de la recourante ; constate que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et celle à fin de fourniture de sûretés sont devenues sans objet ; met les frais judiciaires de la procédure de première instances (CHF 500.-) ainsi que ceux de la présente procédure (CHF 750.-), soit au total CHF 1'250.- à charge de l'intimé, prélevés en partie sur son avance de CHF 500.- effectuée pour la procédure de première instance ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'691.95 (CHF 2'461.30 pour la première instance + CHF 1'230.65 pour la présente procédure), débours et TVA compris, à verser par l'intimé ; taxe comme suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra réclamer à l'Etat, au cas où il ne pourrait les obtenir de l'intimé : Honoraires : 2/3 de CHF 1'089.50 CHF 726.35 Débours : CHF 50.00 TVA : CHF 62.10 Total CHF 838.45 réserve les droits du mandataire d'office de la recourante, conformément à l'article 123 CPC ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; 14 ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; - à l'intimé ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 janvier 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CIVILE
CC 93 / 2015 + AJ 94 / 2015 + Eff. susp. 95 / 2015
Président
:
Daniel Logos
Juges
: Jean Moritz et Philippe Guélat
Greffière
:
Nathalie Brahier
ARRET DU 7 JANVIER 2016
en la cause liée entre
A.,
- représentée en justice par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,
recourante,
et
Me B.,
intimé,
relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 31 août 2015.
________
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A. (ci-après : la recourante), atteinte dans sa santé depuis 2004, a fait diverses
démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité. Après une
décision de refus de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton du Jura (ci-après :
l'Office AI) de lui accorder des prestations, la recourante, agissant par sa tutrice, a
fait recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances du Tribunal
cantonal jurassien. La tutrice a dans un premier temps défendu seule les intérêts de
sa pupille, puis a requis le 30 août 2010 le bénéfice de l'assistance judiciaire et a
mandaté Me B. (ci-après : l'intimé) (PJ 3 et 4 intimé).
B.
B.1
L'intimé a ainsi, dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, pris
position, au nom de la recourante, sur le mémoire de réponse de l'Office AI (PJ 4
consid. F). Par arrêt du 28 juin 2011, la Cour des assurances a admis le recours, a
annulé la décision de l'Office AI et lui a renvoyé le dossier pour complément
2
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, en l'invitant à mettre
en œuvre une expertise pluridisciplinaire à l'égard de la recourante. Dans cette même
décision, la Cour a alloué à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'322.-
mise à la charge de l'Office AI et a constaté que la requête à fin d'assistance judiciaire
gratuite était devenue sans objet. Faute de recours, l'arrêt précité a acquis force de
chose jugée.
B.2
L'Office AI a repris l'instruction du cas et a notifié à l'intimé le 27 mars 2012 un projet
de décision prévoyant l'octroi d'une rente AI entière pour la recourante (CD AI p. 455).
L'intimé a alors rendu ses observations (CD AI p. 461s) et le droit à une rente entière
a été reconnu à la recourante dès le 1er octobre 2007 par décision du 4 juillet 2012
(CD AI p.473ss). Durant cette procédure devant l'Office AI, l'intimé n'a pas requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour sa cliente.
B.3
Par courrier du 5 septembre 2012 (PJ 5 et 6 intimé), l'intimé a adressé au SSR sa
note d'honoraires, portant sur la somme de CHF 3'145.50, respectivement
CHF 5'467.50, sous déduction de l'indemnité déjà versée par l'Office AI de
CHF 2'322.-, pour la procédure en matière d'assurance-invalidité. Le 22 octobre 2012
(PJ 7 intimé), la tutrice de la recourante a communiqué à l'intimé que l'autorité
compétente avait levé le mandat de curatelle de gestion pour la recourante le
11 septembre 2012 et l'a donc invité à lui adresser directement sa note d'honoraires.
Cette dernière s'est opposée au paiement en déclarant être surprise de constater que
le dossier n'était pas pris en charge au titre de l'aide judiciaire et a ajouté qu'elle
n'avait jamais donné son assentiment pour que l'intimé se charge de sa défense à
ses frais (PJ 8 intimé).
B.4
Après un rappel resté sans suite, l'intimé a introduit des poursuites à l'encontre de la
recourante et lui a fait notifier un commandement de payer le 25 avril 2013 contre
lequel la recourante a formé opposition (PJ 9 et 10 intimé). La recourante s'est
toutefois acquittée de la somme de CHF 150.- le 9 janvier 2013 (PJ 18 intimé), par
"provocation" (dossier CIV/2376/2014 p. 102).
C.
Le 11 décembre 2014, suite à l'échec de la conciliation, l'intimé a introduit une action
en paiement devant la juge civile du Tribunal de première instance à Porrentruy
concluant à la condamnation de la recourante au paiement de la somme de
CHF 2'995.50 avec intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2012, au prononcé de la mainlevée
de l'opposition formée par la recourante dans la poursuite n° X1 de l'Office des
poursuites de … ainsi qu'à la condamnation de la recourante au paiement d'un
montant de CHF 150.- avec intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2013, sous suite des
frais et dépens.
D.
Par décision du 31 août 2015, la juge civile du Tribunal de première instance a
condamné la recourante à payer à l'intimé le montant de CHF 2'995.50, avec intérêts
à 5 % dès le 1er décembre 2012, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par
la recourante au commandement de payer qui lui a été notifié, a mis les frais
judiciaires de la cause s'élevant à CHF 500.-, à la charge de la recourante, l'a
3
condamnée aux dépens de l'intimé à hauteur de CHF 1'100.- et a débouté les parties
de toutes autres conclusions.
La juge civile a considéré en substance que l'intimé avait valablement été mandaté
par la recourante, que sa situation financière s'était modifiée à l'issue de la procédure
AI, au point qu'elle doit être considérée comme revenue à meilleure fortune et que
l'omission de l'intimé de recourir contre la décision de la Cour des assurances lui
octroyant une indemnité insuffisante et de requérir le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite devant l'Office AI n'avait provoqué aucun dommage à la
défenderesse, bien au contraire, puisqu'elle a finalement obtenu gain de cause grâce
à l'intervention du mandataire.
E.
En date du 30 septembre 2015, la recourante, par son mandataire, a formé recours
contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :
1.
Déclarer le présent recours recevable;
2.
Accorder l'assistance judiciaire à la recourante;
3. Restituer l'effet suspensif au présent recours;
Principalement :
4. Rendre une nouvelle décision tendant à constater que la recourante ne doit pas
payer un montant de CHF 2'995.50, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012,
en faveur de l'intimé;
Subsidiairement :
5.
Annuler la décision du 31 août 2015, rendue par le juge civil du Tribunal de
première instance de la République et Canton du Jura;
6. Partant, renvoyer la cause au juge civil avec instructions impératives tendant à
constater que la recourante ne doit pas payer un montant de CHF 2'995.50, avec
intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2012, en faveur de l'intimé;
En tout état de cause :
7.
Sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle allègue en préambule que son recours doit suspendre le caractère exécutoire de
la décision attaqué en ce sens qu'elle subirait un dommage difficilement réparable
par une saisie sur son patrimoine voire sur ses biens alors que l'autorité de recours
pourrait considérer qu'elle n'est pas débitrice du montant précité. Elle invoque ensuite
que l'élection de for convenue entre les parties dans la procuration du 6 janvier 2011
était valable si bien que l'autorité de première instance aurait dû se déclarer
incompétente. Sur le fond, elle estime que l'intimé a violé son devoir de diligence en
ne produisant pas de notes d'honoraires devant la Cour des assurances, en ne
recourant pas contre la décision lui allouant une indemnité de dépens et en
n'informant pas sa cliente de la possibilité de demander l'assistance judiciaire devant
l'Office AI, des chances de succès d'une telle requête et des coûts prévisibles de cette
procédure. Ainsi, la violation par l'intimé de son devoir de diligence, et en particulier
4
d'information, constitue une mauvaise exécution de son obligation de mandataire
entraînant la perte de son droit aux honoraires. Finalement, l'intimé ne pouvait
prétendre à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'a pas été assisté par un
mandataire professionnel et n'a pas justifié l'octroi à une indemnité équitable.
Par courrier du 13 octobre 2015, la recourante a motivé sa demande d'assistance
judiciaire gratuite.
F.
Dans son mémoire de réponse daté du 14 octobre 2015, l'intimé a conclu au rejet de
la requête de restitution de l'effet suspensif et de la requête d'assistance judiciaire
gratuite, le tout sous suite des frais et dépens, ainsi qu'au rejet du recours, à la
confirmation de la décision attaquée, à la condamnation de la recourante à l'ensemble
des frais de la procédure et aux dépens de l'intimé.
L'intimé conteste la demande de restitution de l'effet suspensif, dès lors que le
principe consiste à ne pas suspendre la force de chose jugée et le caractère
exécutoire de la décision attaquée et que les chances de succès de la recourante
sont moindres, pour ne pas dire nulles. Il demande à titre subsidiaire, pour le cas où
l'effet suspensif devait être accordé, que l'autorité de recours ordonne la fourniture de
sûretés à concurrence des frais judiciaires avancés et des dépens. Pour les mêmes
motifs, il conteste la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Sur le fond,
l'intimé affirme que c'est en accord avec la tutrice qu'il a renoncé à recourir contre la
décision de la Cour des assurances du Tribunal cantonal allouant une indemnité de
dépens à la recourante. Il ajoute que, étant persuadé que la recourante allait obtenir
l'AI, et partant, qu'elle allait toucher des rentes AI de manière rétroactive suite à la
décision de la Cour des assurances, il n'a pas demandé d'avance à sa mandante
puisque cette dernière serait forcément en mesure de payer ses honoraires. L'intimé
explique ensuite que dans le domaine de l'AI, il est usuel que le mandataire assiste
le client jusqu'à la fin de la procédure qui se termine par la décision d'octroi ou de
refus d'une rente, raison pour laquelle son mandat continuait logiquement après la
procédure devant le Tribunal cantonal jusqu'à ce que l'Office AI rende une nouvelle
décision. S'agissant de l'élection de for, il constate que la recourante n'a pas invoqué
cet élément ni devant l'autorité de conciliation, ni au début de la procédure de
première instance si bien qu'il convient de rejeter ce grief dans la mesure où il est
invoqué tardivement. Enfin, l'intimé considère que les conditions pour l'octroi d'une
indemnité équitable sont remplies dans la mesure où il n'était pas représenté par un
professionnel et que le cas le justifie. Il souligne qu'il a fait ce choix par économie de
procédure et afin de procurer un avantage financier à la partie adverse.
G.
En date du 27 octobre 2015, la recourante a spontanément répliqué en indiquant
qu'elle n'était pas au courant que le mandat contre la décision de l'Office AI avait été
donné à l'intimé. Fort mécontente du travail que ce dernier avait accompli dans une
précédente affaire, elle n'aurait en effet pas donné son accord pour que ce nouveau
mandat lui soit confié. Elle souligne encore une fois que ni elle, ni le SSR de …, n'ont
été avisés que les honoraires de l'intimé n'étaient plus couverts par l'assistance
judiciaire gratuite lors de la procédure par-devant l'Office AI. Elle déclare enfin qu'il
5
ressort clairement du dossier que sa cause n'est pas dépourvue de chance de
succès. Elle renvoie, pour le surplus, à son mémoire de recours.
H.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319
let. a CPC). Eu égard à la valeur litigieuse du cas particulier, la voie du recours est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les
décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Pour le
surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC).
En ce qui concerne la violation du droit, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours
est le même qu'en appel: l'autorité revoit le droit avec plein pouvoir d'examen (HOHL,
Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2507s, p. 452). Les griefs peuvent
concerner tant le droit fédéral que le droit cantonal. L'exercice par le juge de son
pouvoir d'appréciation peut également consacrer une violation du droit fédéral au
sens de l'article 310 let. a CPC dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux
règles du droit et de l'équité préconisé par l'article 4 CC (CPC-JEANDIN, art. 320 N 2
et art. 310 N 4s). En revanche, le pouvoir d'examen concernant les faits dont dispose
l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, puisque le recours n'est
recevable que pour des griefs tenant à la constatation manifestement inexacte des
faits, griefs se recoupant avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou
dans l'établissement des faits (TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 5 et les réf.
citées; CPC-JEANDIN, art. 320 N 4s).
En l'espèce, la recourante invoque que l'autorité précédente aurait violé le droit et
constaté les faits de manière manifestement inexacte, par le fait d'avoir reconnu que
l'intimé disposait d'une prétention en paiement de ses honoraires à plein tarif à
l'encontre de la recourante.
3.
La recourante invoque tout d'abord l'incompétence à raison du lieu de l'autorité
précédente. Elle estime en effet que l'élection de for convenue entre les parties dans
la procuration du 6 janvier 2011 était valable, si bien que l'autorité précédente aurait
dû d'office se déclarer incompétente.
3.1
L'article 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui
du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer
6
sur les actions découlant d'un contrat. Selon l'article 17 al. 1 CPC, sauf disposition
contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un
différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminant. Sauf
disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for
élu. Toutefois, l'article 18 CPC dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le
tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur
la compétence.
Ainsi, lorsque le défendeur procède sur le fond de la cause – répond à la demande –
sans faire de réserve sur la compétence, c'est-à-dire sans contester la compétence
du tribunal en soulevant l'exception d'incompétence, il y a prorogation de for par
acceptation tacite (HOHL, op. cit., n° 221, p. 57; ATF 123 III 35 consid. 3b). Le motif
de l'acceptation tacite importe peu : qu'il s'agisse d'un acte volontaire ou qu'elle soit
intervenue par ignorance des règles sur la compétence territoriale, cela ne change
rien (CPC-HALDY, art. 18 N 6). L'acceptation tacite de for n'est admissible que si la loi
ne prescrit pas un for impératif (art. 9 al. 2 CPC), auquel il ne peut être dérogé, ou un
for partiellement impératif (art. 35 CPC), auquel il ne peut être renoncé par
acceptation tacite (art. 35 al. 1 CPC). Lorsque le for est impératif ou partiellement
impératif, le tribunal doit se déclarer d'office incompétent (HOHL, op. cit., n° 223 et
224). En revanche, en cas de for dispositif, comme celui prévu à l'article 31 CPC, le
juge ne doit pas statuer immédiatement sur sa compétence; il doit attendre aux fins
de constater si le défendeur procède au fond ou non dans le délai imparti à cet effet.
S'il procède au fond, le juge doit entrer en matière; en revanche, en cas de défaut ou
si le défendeur opte en temps voulu pour ne pas procéder au fond, le juge déclinera
le cas échéant sa compétence (CPC-HALDY, art. 18 N 9). L'acceptation tacite de for
a dès lors pour effet de rendre compétent un tribunal qui ne le serait pas normalement
(HOHL, op. cit., n° 225).
3.2
Dans le cas d'espèce, il est vrai que la procuration en faveur de l'intimé contient une
prorogation de for (tribunal du siège de l'étude de l'avocat, PJ 3 Me B.). Le for choisi
par le demandeur étant un for dispositif, l'autorité précédente n'avait en conséquence
pas à se déclarer d'office incompétente à raison du lieu. Au contraire, elle devait
attendre la détermination de la recourante, défenderesse dans la procédure, pour
savoir si cette dernière entendait procéder au fond ou non. La recourante n'ayant
émis aucune réserve jusqu'aux plaidoiries finales quant à la compétence à raison du
lieu de l'autorité saisie, le moyen invoqué était donc tardif et le grief de l'incompétence
de l'autorité saisie doit être rejeté.
4.
Sur le fond, il est établi que les parties étaient liées par un contrat de mandat privé
sujet à rémunération. La recourante, sans en tirer aucun argument dans la motivation
"en droit" de son recours, conteste toutefois la version des faits retenue par la juge
civile, prétendant que sa tutrice n'a jamais sollicité son accord avant de mandater
l'intimé en son nom. Elle n'explique toutefois pas en quoi la décision de la juge civile
serait arbitraire sur ce point. La Cour ne saurait en tous les cas admettre que les faits
auraient été établis de manière manifestement inexacte au vu des déclarations claires
de la tutrice de la recourante sur ce point (cf. consid. 2 ci-dessus et dossier
7
CIV/2376/2014 p. 88). Il est également établi et non contesté que l'intimé n'a pas été
désigné mandataire d'office de la recourante par la Cour des assurances.
La recourante fait toutefois valoir que l'intimé a violé son devoir de diligence
entraînant ainsi la perte de son droit aux honoraires.
4.1
L'article 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle
exécution du mandat. Cette disposition, reprise à l'article 12 de la Loi fédérale sur la
libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), impose une obligation de diligence
au mandataire (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 12,
ad art. 398). L'étendue de cette obligation s'apprécie selon des critères objectifs; il
s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même
situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses
à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre
rémunération (TF 4A_63/2011 du 6 juin 2011 consid. 2). Le degré de diligence qui
incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en
fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce
dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances
concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat
doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée
appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre
part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 127 III 357
consid. 1c). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques
serviront de référence pour définir la diligence requise (WERRO, op. cit., n° 14, ad art.
398, p. 2403).
4.2
Aux termes de l’article 12 let. i LLCA, l’avocat doit informer son client des modalités
de facturation et le renseigner périodiquement, ou à sa demande, sur le montant des
honoraires dus.
Le client doit ainsi être orienté sur les coûts de l'intervention de l'avocat, tant sur ses
honoraires prévisibles que sur les frais de procédure afin de pouvoir se déterminer
en toute connaissance de cause et pouvoir être mis face à ses responsabilités
financières (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N 22). Selon diverses jurisprudences,
l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique
pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement
dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter
lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CR LLCA-VALTICOS, art. 12 N
290; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise, HC / 2015 / 290, du 5 mars
2015, consid. 5b; JT 2006 III 39 et références citées).
4.3
Dans la mesure où le client est susceptible de satisfaire aux exigences de l’assistance
juridique ou d’une assurance de protection juridique, il appartient à l’avocat de l’en
informer, sans l’en dissuader ou l’inciter à lui confier un mandat onéreux (CR LLCA-
VALTICOS, art. 12 N 23). Cette obligation ressort également du Code suisse de
8
déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005 : l’avocat
fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance
judiciaire. Il en informe son client (art. 17 al. 1 dudit code). Par ailleurs, sauf
réglementation légale contraire, l'avocat d'office ne peut demander aucun honoraire
en sus de celui que fixe l'autorité (art. 17 al. 3 dudit code). Il importe peu à cet égard
que l'indemnité de l'État ne couvre pas la totalité des honoraires qu'il aurait
normalement facturés (TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1; ATF 108 Ia
11).
Commet notamment une faute professionnelle l'avocat qui a été nommé avocat
d'office et mis au bénéfice de l'assistance juridique pour assister sa cliente dans le
cadre d'une procédure du droit de la famille et ne sollicite pas l'assistance judiciaire
pour sa cliente dans une procédure parallèle en recouvrement et compense ensuite
sa créance avec le montant de la pension alimentaire recouvré (arrêt de la Chambre
administrative de la Cour de justice de Genève ATA/288/2014 du 29 avril 2014 cité in
Jean-Louis COLLART/Ernst STAEHELIN, Pratique de la profession d’avocat, in Anwalts
Revue de l'avocat, 6/7/2015, p. 287). L'assistance judiciaire doit en outre être
demandée en temps utile. Si l'avocat ne dépose la demande qu'en fin de mandat
alors qu'il disposait des éléments nécessaires à son octroi auparavant et qu'elle est
refusée compte tenu de son caractère tardif, ses honoraires sont constitutifs d'un
dommage pour le client (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession
d'avocat, 2009, n° 2767, p. 1105).
4.4
La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue, d'un point de vue
juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de
mandataire et est susceptible d'entraîner la perte totale ou partielle de son droit aux
honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du mandat (CR
LLCA-VALTICOS, art. 12 N 33; MÜLLER, op. cit., n° 2051, p. 421). Tel est le cas lorsque
l'exécution du mandat s'avère inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel
point que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution
(ATF 117 II 563, consid. 2.a). Une rémunération du mandataire n'est due que pour
les prestations utiles et non pour les prestations totalement inutilisables. Le
mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou
n'agit pas avec le soin requis, ne peut ainsi prétendre à l'entier des honoraires
convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire
diligent. Lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en
résulte pas de préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation
qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré.
En application par analogie de l'article 397 al. 2 CO, on admet que le droit du
mandataire à la rémunération ne disparaît pas s'il prend à sa charge le préjudice
causé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 IV 423 consid. 3b et les réf.
citées).
4.5
4.5.1
Dans le cas présent, l'obligation de fidélité de l'intimé lui imposait d'apporter
d'avantages d'informations à sa cliente, respectivement à sa tutrice. Il devait
9
effectivement la rendre attentive à la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite devant l'Office AI, mais surtout qu'il continuerait de la représenter
par devant l'Office AI jusqu'à la fin de la procédure, soit jusqu'à la décision d'octroi ou
de refus d'une prestation AI. Même s'il est usuel qu'un mandataire poursuive son
mandat après une décision de renvoi de la Cour des assurances, tel que le prétend
l'intimé, la recourante ne pouvait en avoir conscience faute d'information suffisante.
4.5.2
Ces informations auraient permis à la tutrice de se déterminer sur la poursuite ou non
du mandat de l'intimé, ce d'autant plus que les actes nécessaires pour la suite de la
procédure auraient pu aussi être exécutés par la tutrice elle-même ou sa pupille,
comme au demeurant durant toute la procédure devant l'Office AI jusqu'en janvier
2011. Il était également nécessaire que la tutrice soit rendue attentive au fait que les
honoraires engendrés pour la procédure consécutive à l'arrêt de renvoi de la Cour
des assurances du 28 juin 2011 n'étaient plus couverts par l'indemnité de dépens
allouée par cette dernière et qu'ils devraient être pris en charge par la recourante.
En outre, l'intimé n'a pas requis l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure non
judiciaire par-devant l'Office AI alors que la loi prévoit cette possibilité (art. 37 al. 4
LPGA). L'intimé invoque qu'il était persuadé que la recourante allait percevoir des
rétroactifs de l'AI et qu'elle serait dès lors en mesure de payer les honoraires
engendrés pour cette partie de la procédure. Les chances de succès de la procédure
AI n'étaient toutefois pas assurées à ce stade, dans la mesure où son sort dépendait
de l'expertise pluridisciplinaire à ordonner par l'Office AI à la suite du jugement précité
du 28 juin 2011.
En tous les cas, la prise en compte de la fortune pour le calcul du droit à l'assistance
judiciaire suppose qu'une telle fortune existe au moment de l'introduction de l'instance
ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire; cette condition
n'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF
118 Ia 369 = JdT 1995 I p.541). Or, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce.
En effet, lors de la procédure se déroulant devant l'Office AI, la recourante n'avait pas
encore perçu de rétroactifs, la décision d'octroi n'étant intervenue que plus tard, au
terme de cette procédure par la décision de l'Office AI du 4 juillet 2012 (CD AI, p. 473
ss).
Ainsi, l'intimé a violé son devoir de diligence en n'informant pas la recourante des
coûts prévisibles de la procédure devant l'Office AI, de la possibilité de requérir
l'assistance judiciaire et des chances de succès d'une telle démarche. La recourante,
respectivement sa tutrice à cette époque, n'a dès lors pas pu se déterminer sur les
coûts prévisibles de la suite de la procédure et sur la nécessité de continuer de
recourir aux prestations d'un mandataire professionnel au vu des frais encourus.
Le manque de diligence du mandataire a ainsi engendré des frais à charge de la
recourante qui auraient pu être pris en charge par l'Office AI ou être évités si la tutrice
avait renoncé aux prestations d'un mandataire pour la suite de la procédure devant
10
l'Office AI. La juge civile a dès lors admis à tort que la recourante n'avait pas subi de
dommage par le comportement de l'intimé.
4.5.3
S'agissant de la phase de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour des
assurances, l'intimé n'a également pas informé la recourante, respectivement sa
tutrice, du montant prévisible de ses honoraires pour le cas où elle ne serait pas mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Si on peut certes comprendre que
l'intimé n'a pas demandé de provision à sa cliente pour laquelle il avait requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il devait toutefois l'informer des coûts
prévisibles, pour le cas où sa requête d'assistance judiciaire serait rejetée ou devenue
sans objet. La recourante, respectivement sa tutrice, ne pouvait ainsi se représenter
la valeur du travail intellectuel de l'intimé, ce qu'atteste au demeurant l'étonnement
dont a fait part la recourante à ce sujet dans sa lettre à l'intimé du 3 décembre 2012
(PJ 8 intimé); l'étonnement de la recourante était d'autant plus compréhensible que
la note d'honoraires finale de l'intimé est intervenue plus d'une année après le
jugement de la Cour des assurances et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a
appris que l'indemnité allouée par cette dernière ne couvrait que moins de la moitié
des honoraires de l'intimé.
De plus, en ne produisant pas sa note d'honoraires devant la Cour des assurances,
cette dernière a fixé l'indemnité de dépens selon son appréciation, au vu du dossier
(art. 42 de la loi concernant la profession d'avocat, RSJU 188.11, et art. 5 al. 1 de
l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, RSJU 188.61). Si la production
de la note d'honoraires ne constitue pas une obligation, l'intimé a néanmoins pris le
risque de se voir accorder une indemnité de dépens selon le tarif usuel de la Cour
des assurances et fixée sans autre motivation, indemnité largement inférieure à
l'activité réellement déployée selon l'intimé. Ce dernier était par ailleurs conscient du
tarif usuel (dossier CIV/2376/2014 p. 96). L'intimé a, par la suite, pourtant renoncé à
recourir contre cette taxation de dépens par la Cour des assurances, se limitant à
alléguer avoir renoncé à recourir en accord avec la tutrice de la recourante, fait qui
n'est toutefois pas établi au dossier (cf. en particulier CIV/2376/2014 p. 88 et 96).
Faute d'avoir produit sa note d'honoraires, une telle démarche apparaissait
effectivement vouée à l'échec (dans ce sens, not. TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014
consid. 2.2). Ce manque de diligence de la part de l'intimé a également provoqué un
dommage à la recourante puisqu'elle est débitrice d'une note d'honoraires qui aurait
pu être couverte par l'indemnité de dépens si l'intimé avait produit une note
d'honoraires détaillée devant la Cour des assurances.
4.5.4
Il demeure toutefois que l'activité déployée par l'intimé a joué un rôle déterminant
dans la procédure AI, qui a connu une issue positive pour la recourante à laquelle
une rente entière AI ainsi que les rentes dues à titre rétroactif ont finalement été
versées. Toutefois, contrairement à ce qui a été admis par l'autorité précédente, la
recourante subit aujourd'hui un dommage économique des suites de l'exécution non
diligente du contrat de mandat.
11
4.5.5
L'exécution du mandat par l'intimé n'a ainsi été ni inutile, ni inutilisable, ni gravement
dommageable, de sorte que l'activité déployée par l'intimé doit être rémunérée. Au vu
des motifs précités, ce dernier ne peut toutefois prétendre à l'entier de ses honoraires,
dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence occasionnant de la sorte un
dommage à la recourante.
Le montant des honoraires de l'intimé doit dès lors être réduit à hauteur de
CHF 2'322.-, montant correspondant à celui alloué par la Cour des assurances,
respectivement à celui généralement alloué par cette dernière pour ce type de
procédure.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans cette mesure. La requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif et celle à fin de fourniture de sûretés
deviennent sans objet.
6.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art.
106 al. 1 CPC), de même que les dépens de la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Ces
derniers s'élèvent, selon la note d'honoraires produite en première instance, à
CHF 2'461.30, étant précisé que le tarif horaire retenu est de CHF 270.-/heure, les
frais de kilométrage étant comptés à 70 centimes/km et les vacations à raison de
CHF 120.- (circulaire du Tribunal cantonal n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation
des honoraires d'avocat en justice et les renvois aux dispositions légales applicables)
; quant aux débours, ils doivent être justifiés (art. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des
honoraires d'avocat; RSJU 188.61), si bien qu'en l'absence de justification, ils sont
fixés selon la pratique à CHF 50.-.
S'agissant des honoraires de seconde instance, ils doivent également être fixés
conformément à l'ordonnance précitée (cf. art. 13 al. 1 let. c), étant précisé que l'article
95 CPC n'exclut pas de fixer une fourchette pour le défraiement de l'avocat, montant
différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à tous les cas sauf
à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire (cf. TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011
consid. 6.2, in PRA 2011, 88). En l'occurrence, aucune circonstance ne justifie qu'on
s'écarte de ce tarif (cf. art. 13 al. 2), la cause à juger, par écrit, n'était en particulier
pas complexe et les griefs invoqués similaires à ceux allégués en première instance.
Les honoraires dus à la recourante par l'intimé peuvent ainsi être fixés à
CHF 1'230.65 (50 % des honoraires de première instance), y compris débours, par
CHF 50.-, et TVA. Une telle réduction des honoraires du mandataire de la recourante
reste dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, respectivement la
prestation que l'on peut attendre d'un mandataire pour la présente procédure de
recours (cf. TF 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2). Le temps allégué par
la recourante est sur ce point excessif (6,5 heures de recherches juridiques, 10
heures de rédaction d'un mémoire de recours, 15 min de rédaction d'une requête
d'assistance judiciaire et 2 heures de rédaction d'une réplique), étant rappelé que le
mandataire de la recourante avait déjà connaissance du dossier et qu'il fait valoir pour
l'essentiel les mêmes arguments qu'en première instance. Quant au temps allégué
pour des actes de pur secrétariat, il est également disproportionné (renvoi du dossier,
12
lettre d'accompagnement, courrier à clients, etc.). En revanche, quatre heures
apparaissent suffisantes pour déposer un mémoire de recours, une requête
d'assistance-judiciaire, une réplique spontanée et les actes de secrétariat y relatifs,
de sorte que l'application du tarif tel que résultant de l'ordonnance précitée est justifiée
dans le cas d'espèce.
7.
La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
7.1
Au sens de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire gratuite si
elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière de la requérante au moment où la
demande est présentée, celle-ci devant indiquer de manière complète et établir autant
que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221,
consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5).
7.2
En l'espèce, l'indigence de la recourante est établie. Elle a pour seules ressources
ses deux rentes AI se montant à CHF 3'193.-. L'une de ses rentes faisant l'objet d'une
saisie à hauteur de CHF 500.- depuis septembre 2015, ses revenus ne lui permettent
pas de couvrir ses charges additionnées de son minimum vital majoré (cf. en
particulier n° 34 de la circulaire du Tribunal cantonal n° 14 du 30 septembre 2015
relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office). Il résulte
en outre des considérants qui précèdent que le recours n'était pas dénué de chances
de succès. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la
recourante et Me Hainard lui être désigné en qualité d'avocat d'office. Ses honoraires
sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
met
la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de
recours et lui désigne Me Frédéric Hainard en qualité d'avocat d'office; pour le surplus,
admet
le recours; partant, en modification de la décision de la juge civile du Tribunal de première
instance du 31 août 2015,
13
déboute
l'intimé de toutes ses conclusions à l'encontre de la recourante;
constate
que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et celle à fin de fourniture de
sûretés sont devenues sans objet;
met
les frais judiciaires de la procédure de première instances (CHF 500.-) ainsi que ceux de la
présente procédure (CHF 750.-), soit au total CHF 1'250.- à charge de l'intimé, prélevés en
partie sur son avance de CHF 500.- effectuée pour la procédure de première instance;
alloue
à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'691.95 (CHF 2'461.30 pour la première
instance + CHF 1'230.65 pour la présente procédure), débours et TVA compris, à verser par
l'intimé;
taxe
comme suit les honoraires que Me Frédéric Hainard pourra réclamer à l'Etat, au cas où il ne
pourrait les obtenir de l'intimé :
Honoraires : 2/3 de CHF 1'089.50
CHF
726.35
Débours :
CHF
50.00
TVA :
CHF
62.10
Total
CHF
838.45
réserve
les droits du mandataire d'office de la recourante, conformément à l'article 123 CPC;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
14
ordonne
la notification du présent arrêt :
-
à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds;
-
à l'intimé;
-
à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 7 janvier 2016
AU NOM DE LA COUR CIVILE
Le président :
La greffière :
Daniel Logos
Nathalie Brahier
Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100
LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans
la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation
des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous
a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le
recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent
être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle
doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).