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CC 2015 68

Jura · 2015-09-29 · Deutsch JU

Recevabilité d'une demande en div. entachée de vices de forme. Ne constitue pas un abus de droit le fait de déposer une demande, de la retirer, puis de la réintroduire entachée de vices de forme pr fixer le for dans le Jura. | divorce

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Vu le courrier du 18 septembre 2014 de la juge civile adressé à l’intimé invitant ce dernier à

procéder aux corrections nécessaires à sa requête du 17 septembre 2014;

Vu la requête unilatérale en divorce corrigée transmise par l’intimé en date du 23 septembre

2014 qui conclut en particulier à ce que la juge civile prononce, par le divorce, la dissolution

du mariage contracté entre les parties, à ce qu’elle statue sur le montant de la pension

alimentaire due en faveur des enfants par le parent non attributaire de la garde et à ce qu’elle

ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties et fixe les parts et reprises de chacune

d’elles; par courrier du même jour, l’intimé informait la juge civile qu’une procédure de divorce

sur requête unilatérale avait également été intentée par l’appelante devant le Tribunal de U.;

l’intimé a soulevé l’exception de litispendance, demandant à ce que la compétence de l’autorité

jurassienne soit reconnue;

Vu le pli du 8 octobre 2014 de la juge civile qui a requis du Tribunal de U. des informations

afférentes à la litispendance de la procédure litigieuse;

Vu la réponse du Tribunal de U. du 9 octobre 2014 à teneur de laquelle l’appelante a déposé

au greffe dudit tribunal sa requête le 17 septembre 2014 à 14h45;

Vu le courrier du 29 octobre 2014 de l’appelante qui se plaint d’un abus de droit de la part de

l’intimé; en substance, l’appelante reproche à l’intimé d’avoir déposé sa requête à 7h10 durant

un jour férié, soit le 1er mai 2014; cette démarche est abusive car qu’il s’agit d’une requête

prématurée qui a uniquement pour but de créer la litispendance et de fixer un for dans le Jura;

de plus, la requête du 17 septembre 2014 est également constitutive d’un abus de droit de la

part de l’intimé puisque ce dernier a déposé la même requête entachée de vices de forme,

notamment le fait qu’il n’y a pas de conclusions chiffrées, qu’elle n’est pas signée et qu’elle

contient des éléments illisibles;

Vu que la juge civile a avisé les parties, en date du 28 janvier 2015, que la recevabilité de

l'action en divorce sera examinée à titre de question préjudicielle lors de sa prochaine

audience;

Vu la prise de position de l’intimé en date du 18 février 2015 qui conclut au rejet de la requête

en irrecevabilité du 29 octobre 2014 de l’appelante, sous suite de frais et dépens; l’intimé

indique que sa seconde requête comportait une rature et une adjonction « + 308 CC » à une

conclusion mais que, par la suite, il a adressé une requête exempte de rature dans le délai

accordé; les défauts dont la requête était entachée n’étaient que mineurs et sujets à

correction; sa requête a été déposée avant celle de l’appelante; en outre, la bonne foi

commandait à l’appelante de faire valoir son moyen à l'encontre de la requête du 1er mai 2014

plus rapidement; s’agissant des conclusions, l’intimé relève qu’il était dans l’impossibilité de

les déterminer plus avant pour la raison qu’il ne connaissait pas la situation financière de

l’appelante;

Vu l’audience de conciliation et débats tenue le 11 juin 2015 lors de laquelle l’appelante a

soulevé une question incidente tendant à ce que la juge civile déclare la demande irrecevable

et nie sa compétence;

E. 3 Vu la décision de la juge civile du même jour par laquelle elle admet sa compétence pour

statuer sur la procédure en divorce opposant les parties et la recevabilité de l’action introduite

le 17 septembre 2014 par l’intimé par-devant le Tribunal de première instance de Porrentruy;

Vu les motifs de la décision du 11 juin 2015; en substance, la juge civile considère que, même

si la requête du 17 septembre 2014 comprenait des irrégularités formelles, il s’imposait de

demander à l’intimé un document corrigé et exempt de vices; au demeurant, elle pouvait

aisément comprendre que la procédure introduite concernait à nouveau les deux mêmes

parties; la date figurant sur l’acte, soit le 1er mai 2014 au lieu du 17 septembre 2014, n’était

pas déterminante car c’est la date du dépôt de l’acte qui est décisive; de plus, il n'était pas

possible à l'intimé de chiffrer déjà ses prétentions; ainsi, la requête déposée à 14h40 par

l’intimé est recevable et prime celle de l’appelante, déposée à 14h45 le même jour devant le

Tribunal de U.; par ailleurs, il ne peut être imputé à l’intimé un comportement constitutif d’un

abus de droit;

Vu l’appel interjeté par l’appelante en date du 16 juillet 2015 aux termes duquel celle-ci conclut,

à titre préalable, au versement d’un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio ad litem et à

l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale; à titre principal, elle conclut à l’admission du

recours, à l’annulation de la décision du 11 juin 2015, à ce que la requête unilatérale de divorce

de l’intimé soit déclarée irrecevable, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de

l’intimé et à ce qu’une juste indemnité de dépens lui soit allouée; en substance, l’appelante

fait valoir que les irrégularités formelles dont est entachée la requête du 17 septembre 2014

doivent conduire à l’irrecevabilité de celle-ci; l’appelante se prévaut également du défaut de

conclusions chiffrées dans ladite requête, ce qui a pour conséquence l’irrecevabilité de la

demande; en outre, l’appelante considère que le comportement de l’intimé est constitutif d’un

abus de droit;

Vu le courrier du 27 juillet 2015 de l’appelante dans lequel elle précise, sur requête du

président de la Cour de céans, ses conclusions préalables en ce sens qu’elle conclut à ce que

l’intimé lui verse un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio ad litem et, à défaut, à ce qu’elle

soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;

Vu la réponse de l’intimé du 19 août 2015 dont les conclusions tendent à ce que la Cour civile

déboute l’appelante de toutes ses conclusions et à ce qu’elle confirme la décision du 11 juin

2015, sous suite de frais et dépens dans les deux instances; l’intimé relève, pour l’essentiel,

que les défauts que contenait son acte étaient sans autres réparables, la requête étant ainsi

recevable; de plus, il allègue que ses conclusions n’étaient pas chiffrées du fait qu’il n’avait

pas connaissance de la situation financière de l’appelante, bien que celle-ci ait été priée de

fournir des documents; il estime également qu’il n’a pas commis d’abus de droit; en ce qui

concerne la provisio ad litem et, subsidiairement, l’assistance judiciaire gratuite, que

l’appelante requiert, l’intimé conclut également à leur rejet; il soutient que l’appelante n’est

pas indigente dans la mesure où ses charges sont inférieures à ses revenus puisque les

montants qu’il a versés à titre de contribution d’entretien doivent être pris en compte de même

que les allocations familiales; au demeurant, l’intimé soutient que l’appelante ne peut être

E. 4 mise au bénéfice de l’assistance judiciaire du fait qu’elle n’est pas indigente et que son appel

est dénué de chances de succès;

Attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un appel fondé, comme en

l’espèce, sur les articles 310 ss CPC (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu qu’aux termes de l’article 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les

décisions finales, au sens de l’article 236 CPC, et contre les décisions incidentes, au sens de

l’article 237 CPC, rendues en première instance; par décision incidente, il faut entendre,

conformément à l’article 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque

l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (CPC-

JEANDIN, art. 308 N 9); une décision est en particulier incidente lorsque le tribunal admet que

les conditions de recevabilité sont réunies (BOHNET, Les exceptions en procédure civile suisse,

in : BOHNET (édit.), Les grands thèmes pour le praticien, 2010, p. 156 N 48); dans les causes

patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

devant l’autorité précédente est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC); en l’espèce,

il s’agit d’une décision qui porte sur la question de savoir si la compétence de la juge civile doit

être admise, soit une décision incidente; de plus, la valeur litigieuse est supérieure à

CHF 10'000.-; l’appel est dès lors la voie de droit ouverte dans le cas particulier;

Attendu que, pour le surplus, le présent appel a été interjeté dans les forme et délai légaux

(art. 311 al. 1 CPC); l’appel est recevable et il y a lieu d’entrer en matière;

Attendu que l’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des

faits (art. 310 CPC); l’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les

questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas

échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC (CPC-

JEANDIN, art. 310 N 2 ss.); elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des

preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 N 6);

Attendu que l’appelante se plaint d’une violation des articles 59 et 60 CPC au motif que la

requête du 17 septembre 2014 comporte des éléments ajoutés de manière manuscrite par

rapport à celle du 1er mai 2014 et que certains éléments essentiels font défaut; les conclusions

qu’elle contient ne remplissent également pas les exigences légales; aussi la demande

unilatérale du 17 septembre 2014 doit-elle être déclarée irrecevable;

Attendu que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60

CPC);

Attendu que selon l’article 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les

requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1); ces conditions sont

notamment le fait que le tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu et que le litige

ne fasse pas l’objet d’une litispendance existante (al. 2 let. b et d);

Attendu que l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande

ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC); une

attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties (art. 62 al. 2 CPC);

E. 5 Attendu que l’article 62 al. 1 CPC fixe le début de la litispendance par le biais du dépôt d’un

acte introductif d’instance; la notion de dépôt doit être comprise comme étant la remise de

l’acte au greffe du tribunal qui mentionnera, cas échéant, la date et l’heure de la remise, à la

poste suisse à l’attention du tribunal ou encore à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2015, p. 71; CPC-

BOHNET, n° 5 ad art. 62 CPC); ainsi, les parties peuvent toujours choisir de déposer leurs

actes au tribunal dans le délai; il n’y a pas d’exigences fédérales concernant les heures

d’ouverture du greffe, ni d’obligation du tribunal d’avoir une boîte à lettres extérieure où un

acte pourrait être déposé en dehors des heures de bureau (CPC-TAPPY, art. 143 N 9 et la

référence citée); l’article 62 al. 1 CPC énumère quatre hypothèses d’acte introductif

d’instance, dont le dépôt de la demande; cette dernière notion comprend tout acte introductif

ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise

(Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6891; ATF

110 II 387, consid. 2a); en particulier, la procédure de divorce sur demande unilatérale débute

par le dépôt d’une demande au sens de l’article 290 CPC, qui est introductive d’instance (CPC-

BOHNET, art. 62 CPC N 11; CPC-TAPPY, art. 290 N 6);

Attendu que l’acte est introductif d’instance au moment de son dépôt même s’il n’est pas

valable en la forme, tant qu’il peut être reconnu comme tel (CPC-BOHNET, art. 62 N 12);

Attendu qu’en l’espèce, l’intimé a déposé directement au greffe un document intitulé « requête

unilatérale en divorce » en date du 17 septembre 2014; bien qu’il s’agisse au sens strict d’une

demande, l’acte de procédure déposé par l’intimé est clairement reconnaissable en tant

qu’acte introductif d’instance créant litispendance; il convient néanmoins d’examiner si celle-

ci respecte les conditions de forme;

Attendu que, s’agissant de la forme de la demande unilatérale en divorce, l’article 290 CPC

dispose qu’elle peut être déposée sans motivation écrite et qu’elle doit contenir en particulier

les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c) ainsi que la date et les

signatures (let. f); les règles ordinaires de l’article 130 CPC s’appliquent également à la

demande unilatérale (CPC-TAPPY, art. 290 N 11); dès lors, les actes sont adressés au tribunal

sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC);

Attendu que l’article 132 CPC est applicable en cas de vice réparable dont est entaché une

demande unilatérale en divorce (CPC-TAPPY, art. 290 N 12); à cet effet, le tribunal fixe un

délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration; à

défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1); l’alinéa 1 s’applique également aux actes

illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2); les actes abusifs ou introduits

de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur (al. 3);

Attendu que l’article 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent

parfois lors du dépôt d’un acte et se rapporte textuellement aux vices de forme (STAEHELIN,

in : SUTTER-SOMM et al. (édit), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),

2013, art. 132 N 4 CPC); par vice de forme, il faut entendre une irrégularité formelle entachant

un acte procédural des parties (CPC-BOHNET, art. 132 N 2); lorsque l’acte est transmis sur

E. 6 support papier, la signature de son auteur, soit celle de la partie elle-même ou celle de son

représentant, doit y figurer en original; il s’agit d’une condition sine qua non de la validité des

actes de procédure (CPC-BOHNET, art. 130 N 9-10); toutefois, le défaut de signature constitue

un vice mineur qui implique l’intervention de l’auteur de l’acte qui est invité à corriger le vice

dont il est question (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p. 119 s. N 594; CPC-BOHNET, art.

132 N 25); l’article 132 CPC, à l'instar de l'article 42 al. 5 et 6 LTF, permet d'obtenir un délai

supplémentaire uniquement pour rectifier des vices de forme, mais non pas pour remédier à

l'insuffisance des moyens au fond (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 = SJ 2012

I 231; ATF 137 III 617 consid. 6.4); dès lors, il ne s’agit pas d’un droit à l’amélioration de son

mémoire (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 55);

Attendu qu’en l’espèce, l’appelante relève que les vices de forme contenus dans la demande

auraient dû conduire à l’irrecevabilité de celle-ci tandis qu’il résulte de la décision querellée

que les irrégularités formelles pouvaient faire l’objet d’une correction; il y a lieu de constater

que la demande de l’intimé ne comporte, en l’occurrence, pas de signature de son

représentant; conformément à ce qui précède, cette irrégularité formelle constitue un vice

mineur que la juge civile ne peut pas réparer d’office en ce sens qu’elle devait renvoyer la

demande à l’intimé pour correction, ce qu'elle a d'ailleurs fait; la date pertinente de l’acte est,

quant à elle, celle dont fait état l’attestation de dépôt délivrée aux parties, cas échéant au

moyen d’un tampon humide apposé à l’écriture, soit en l’occurrence le 17 septembre 2014;

de plus, les ratures ou adjonctions effectuées de manière manuscrite ne sont pas d’une telle

gravité que la demande soit incompréhensible ou illisible; elles ne constituent que de simples

précisions aisément reconnaissables et ne portent pas atteinte à la compréhension ou à la

lisibilité de l’acte; de simples adjonctions manuscrites sur un document écrit sous forme

informatisée sont permises sous peine de faire preuve de formalisme excessif; à ce titre, on

ne saurait reprocher à la juge civile d’avoir renvoyé la demande à l’intimé pour qu’il effectue

les corrections utiles;

Attendu que, de plus, le droit d’obtenir la fixation d’un délai supplémentaire pour correction

suppose que le vice ait été commis par inadvertance et non suite à une omission volontaire

(TF 5A_461/2012 du 1er février 2012, consid. 4.1; CPC-BOHNET art. 132 N 40); en effet, par

l’invocation d’un vice volontaire, celui qui s’en prévaut tente en réalité d’obtenir de manière

abusive la prolongation du délai (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008,

p. 451 N 1046); à ce titre, un procédé est de manière générale abusif lorsqu’il ne tend pas à

obtenir justice, mais vise en réalité un autre but, par exemple obtenir un nouveau procès,

retarder l’exécution de la décision ou nuire à son adversaire; il faut être en présence d’un cas

choquant clairement reconnaissable (AUBRY GIRARDIN, art. 42 LTF N 67, in : CORBOZ et al.

(édit), Commentaire de la LTF, 2014);

Attendu qu’en l’espèce, le procédé de l’intimé n’était pas destiné à gagner du temps, à retarder

le procès ou encore à compléter ou corriger son mémoire ou ses conclusions; en effet, la

version corrigée de la demande est identique à la version viciée de sorte qu’à ce niveau, il n’en

tirait aucun avantage tangible; en outre, le dépôt n’était pas non plus destiné à permettre le

complètement de moyens de preuves par ailleurs correctement présentés; dès lors, on ne

saurait qualifier les vices de forme contenus dans la demande de volontaires; en effet, hormis

l’objectif légal et non abusif de fixer le for de façon prioritaire au Jura, le dépôt de la demande

E. 7 ne visait pas un avantage abusif; au vu de ce qui précède, on ne saurait alors reprocher à

l’intimé d’avoir agi de façon volontaire; le grief de l’intimé est, sur ce point, mal fondé;

Attendu que, s’agissant des conclusions énoncées à l’article 290 CPC, la demande doit

contenir des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce ainsi que des

conclusions relatives aux éventuels enfants (BOHNET, Actions civiles, 2013, p. 186 N 2 et la

référence citée); la demande étant de nature condamnatoire et patrimoniale lorsqu’elle vise à

fixer les pensions et à liquider le régime matrimonial, les conclusions doivent être chiffrées

puisqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent (BOHNET, Action civiles, p. 187 N 4 et

la référence citée; HALDY, La procédure civile suisse, 2014, p. 134 N 437);

Attendu que le plaideur doit alors inclure dans sa requête unilatérale ses conclusions relatives

aux effets patrimoniaux du divorce; néanmoins, il est permis à l’intéressé d’y renoncer et de

chiffrer dès que possible la valeur des biens matrimoniaux faisant l'objet du litige (art. 85 et 91

CPC), cas échéant après que la partie adverse ait été acheminée à le renseigner à ce sujet

(art. 271 let. d CPC; REISER/JEANDIN/NAZ, Divorce en suisse et immeuble en France : essai

de simplification judiciaire, FamPra.ch 2010 p. 601);

Attendu qu’aux termes de l’article 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler

d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée

d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur

minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1er); une fois les preuves administrées ou les

informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès

qu’il est en l’état de le faire sachant que la compétence du tribunal saisi est maintenue, même

si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2);

Attendu qu’en vertu de cette disposition, le demandeur n’a, exceptionnellement, pas à chiffrer

ses conclusions (FF 2006 6900); selon la jurisprudence, il est possible d’user de cette

possibilité lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’indiquer exactement le montant de sa

prétention, ou lorsque cette indication ne peut être exigée de lui; tel est en particulier le cas

lorsque les éléments nécessaires pour chiffrer son action ne pourront être connus que par la

procédure probatoire (ATF 116 II 215 = JdT 1991 I 34, consid. 4a); de même, il est impossible

pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d’en

articuler le montant sont en mains du défendeur ou d’un tiers (ATF 123 III 140 consid. 2b =

JdT 1998 I 22);

Attendu que, dans le cadre de la procédure ordinaire, l’article 221 al. 1er let. c CPC exige

l’indication dans la demande de la valeur litigieuse; si cette indication fait défaut alors qu’elle

est nécessaire, il ne saurait en résulter une cause d’irrecevabilité de la demande, le tribunal

devant soit déterminer lui-même cette valeur (art. 91 al. 2 CPC par analogie), soit au moins

interpeller à ce sujet le demandeur selon l’article 56 CPC ou lui donner l’occasion de compléter

sa demande selon l’article 132 CPC (cf. CPC-TAPPY, art. 221 N 15 et 16 et art. 244 N 13); on

doit dès lors admettre que le défaut d’estimation d’une valeur litigieuse minimale selon l’article

85 al. 2, 2e phrase, CPC ne saurait être sanctionnée d’emblée d’irrecevabilité;

E. 8 Attendu qu’en l’espèce, l’intimé n’a pas chiffré les montants relatifs aux contributions dues à

ses enfants ainsi que les conséquences induites par la dissolution du mariage sur le régime

matrimonial; à titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en pratique, il n'est pas toujours aisé de

chiffrer les conclusions d’une demande unilatérale en divorce avant l'administration des

preuves, notamment lorsque des documents économiques ou financiers sont nécessaires et

que le demandeur n'a pas lesdits documents en main; en l’occurrence, l’intimé ne disposait

pas de l’ensemble des documents idoines pour introduire sa demande avec des conclusions

chiffrées; en effet, l’appelante n’a fourni des informations partielles sur sa situation qu’en date

du 5 juin 2015 et du 10 juin 2015, soit juste avant la date d’audience de conciliation et bien

après l’introduction de la demande de l’intimé; ce dernier était donc dans l’impossibilité de

chiffrer ses conclusions faute de posséder les documents nécessaires; finalement,

contrairement à l’opinion de l’appelante, la méconnaissance des informations économiques

de l’appelante ne doit pas amener l’intimé à attendre et à déposer sa demande une fois les

documents en ses mains, sous peine de désavantager la partie qui ne dispose pas des

documents quand bien même le délai de 2 ans serait échu; il y a alors lieu d’admettre que

l’intimé était dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de ses prétentions;

cela étant, la recevabilité de la requête dépendait alors uniquement de l'acquittement des

avances de frais par l’intimé, ce qu’il a au demeurant fait; au moment où l’intimé sera nanti

des informations nécessaires, il chiffrera ses conclusions; au vu des considérations qui

précèdent, le grief de l’appelante doit être rejeté;

Attendu que l’appelante se plaint, dans un dernier grief, d’un abus de droit de l’intimé au motif

que ce dernier a déposé sa requête du 17 septembre 2014 subséquemment à celle du 1er mai

2014 et que la manière de faire de l’intimé est abusive;

Attendu que, selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux

règles de la bonne foi;

Attendu que, selon le principe de la bonne foi, tous les rapports juridiques doivent être régis

par une confiance réciproque, qui implique que chacun se comporte selon certains standards

objectifs de loyauté à l’égard d’autrui; certains comportements contraires à ce principe ne sont

pas protégés par la loi, notamment, lorsque l’exercice du droit allégué constitue un abus de

droit (ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II p. 222); d’après la

jurisprudence, adopte un comportement abusif, celui qui utilise une institution juridique dans

le but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour

but de protéger, c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle

poursuit, voire conduit à l’absurde (ATF 138 III 401 = SJ 2012 I 446, consid. 2.4.1); sont des

cas typiques d’abus de droit l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice d’un droit, la

disproportion manifeste des intérêts en présence, l’attitude contradictoire ou encore l’utilisation

de procédés n’ayant d’autre but que de retarder le procès (ATF 129 III 493 = JdT 2004 I 49,

consid. 5.1 et les références citées); l’existence d’un abus de droit s’apprécie au regard des

circonstances du cas d’espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en

évidence par la jurisprudence et la doctrine (arrêt TF 5A_87/2011 du 23 septembre 2011,

consid. 3.1.2 et les références citées);

E. 9 Attendu qu’en pratique, il est fréquent qu’une partie retire une demande qui ne satisfait pas

aux conditions matérielles, en l’occurrence le respect du délai de deux ans, et redépose celle-ci

ultérieurement en respectant cette fois-ci la condition exigée; par ailleurs, l’intimé n’avait

d’autre choix que de retirer sa première demande sous peine de prendre le risque de

succomber et de la redéposer ultérieurement; il convient également de relever que l’appelante

s’attendait à un tel procédé puisqu’elle a aussi déposé sa demande le même jour à la suite du

retrait de la demande de l’intimé afin de bénéficier du for …; il en ressort qu’il ne s’agit pas

d’un comportement insolite; en outre, le dépôt d’un acte introductif d’instance un jour férié est

permis; dans le cas contraire, il en résulterait un désavantage pour une partie dans la mesure

où le canton de la partie adverse ne connaît pas les mêmes jours fériés; s’agissant de la

question relative à l’heure d’ouverture à laquelle la demande a été déposée, celle-ci peut rester

ouverte dans la mesure où la requête du 17 septembre 2014 est seule introductive d’instance,

celle du 1er mai 2014 ayant été retirée par l’intimé; au demeurant, le retrait et le dépôt

subséquent d’une demande n’est pas légalement prohibé; l’appelante n’avance, au

demeurant, rien qui permette d’accréditer la thèse d’un abus de droit de l’intimé, de sorte

qu’elle ne mérite aucune protection à ce titre; dès lors, le comportement de l’intimé ne saurait

constituer un abus de droit; le grief de l’appelante ne saurait en conséquence être retenu;

Attendu qu’eu égard à ce qui précède, l’appel doit être rejeté;

Attendu qu’aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui

succombe; en dérogation, l’article 107 al. 1 let. c CPC dispose que, dans les litiges de droit

de la famille, le Tribunal peut s’écarter des règles générales précitées et répartir les frais selon

sa libre appréciation; selon la jurisprudence, même si, sur le fond, le litige relève du droit de

la famille, tel n'est pas le cas de la procédure qui porte sur la compétence de l'autorité

précédente (cf arrêt CC 56/2013 du 4 août 2014, consid. 3; arrêt CC 32+33/2015 du 9 juillet

2015, consid. 4); dans le cas particulier, il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'article 107 al. 1

let. c CPC; il convient au contraire de mettre les frais à la charge de l’appelante qui succombe

(art. 106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l’intimé, à verser par l’appelante

(art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 let. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat);

Attendu que l’appelante requiert l’octroi d’une provisio ad litem et, à défaut, l’assistance

judiciaire gratuite; le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur

impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès est subsidiaire à

l’obligation d’entretien entre époux (ATF 138 III 672, consid. 4.2.1); dès lors, le tribunal

examine en premier lieu si la partie recourante peut prétendre à une provisio ad litem;

Attendu que la jurisprudence et la doctrine admettent que le devoir d'assistance entre époux

comprend non seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non

matériels, telle la protection juridique (provisio ad litem); une provisio ad litem est due à l'époux

qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en

divorce (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.4

et 2.5 ad. art. 163 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163

CC; ATF 103 Ia 99 consid. 4, TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1);

E. 10 Attendu que les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe la position de défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut pas disposer librement (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2010, n°. 33 ad art. 163 CC); le procès ne doit toutefois pas paraître d’emblée dépourvu de toute chance de succès ou téméraire (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163 CC; CHK-A. ZEITER, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n° 4 ad. art. 163 CC), en particulier en instance de recours (PICHONNAZ, op. cit.); Attendu que, au vu de ce qui précède, l’appel était manifestement d’emblée dénué de toute chance de succès de sorte que tant la requête de provisio ad litem que celle à fin d’assistance judiciaire doivent être rejetées; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire gratuite déposée par l’appelante pour la procédure de deuxième instance; rejette l’appel; partant met les frais judiciaires de la procédure de seconde instance, par CHF 800.-, à la charge de l’appelante; condamne l’appelante à payer à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'400.- (débours et TVA compris) pour la procédure de seconde instance; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par son mandataire, Me Patrick Fontana, avocat à Sion;

E. 11 - à l'intimé, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy; Porrentruy, le 29 septembre 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 68/2015

Président

:

Daniel Logos

Juges

:

Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015

en la cause liée entre

A.,

-

représentée par Me Patrick Fontana, avocat à Sion,

appelante,

et

B.,

-

représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

intimé,

relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 11 juin 2015.

________

Vu la requête unilatérale en divorce déposée par l’intimé le 1er mai 2014 à 7h10 au greffe du

Tribunal de première instance de Porrentruy, par porteur;

Vu l’audience du 17 septembre 2014 lors de laquelle l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de

la requête du 1er mai 2014 et à l'issue de laquelle l’intimé a retiré sa requête; la juge civile a

immédiatement pris acte de ce retrait et a levé l'audience à 14h35;

Vu le dépôt par l’intimé d’une nouvelle requête unilatérale en divorce le même jour à 14h40 au

greffe du Tribunal de première instance de Porrentruy; dite requête est similaire à celle du

1er mai 2014, seules une annotation « 41 » concernant l’adresse de l’intimé, une mention

« + 308 CC » ainsi qu’une autre annotation illisible étaient adjointes; pour le surplus, la

requête déposée ne contenait pas la signature du mandataire et la date inscrite était le 1er mai

2014;

2

Vu le courrier du 18 septembre 2014 de la juge civile adressé à l’intimé invitant ce dernier à

procéder aux corrections nécessaires à sa requête du 17 septembre 2014;

Vu la requête unilatérale en divorce corrigée transmise par l’intimé en date du 23 septembre

2014 qui conclut en particulier à ce que la juge civile prononce, par le divorce, la dissolution

du mariage contracté entre les parties, à ce qu’elle statue sur le montant de la pension

alimentaire due en faveur des enfants par le parent non attributaire de la garde et à ce qu’elle

ordonne la liquidation du régime matrimonial des parties et fixe les parts et reprises de chacune

d’elles; par courrier du même jour, l’intimé informait la juge civile qu’une procédure de divorce

sur requête unilatérale avait également été intentée par l’appelante devant le Tribunal de U.;

l’intimé a soulevé l’exception de litispendance, demandant à ce que la compétence de l’autorité

jurassienne soit reconnue;

Vu le pli du 8 octobre 2014 de la juge civile qui a requis du Tribunal de U. des informations

afférentes à la litispendance de la procédure litigieuse;

Vu la réponse du Tribunal de U. du 9 octobre 2014 à teneur de laquelle l’appelante a déposé

au greffe dudit tribunal sa requête le 17 septembre 2014 à 14h45;

Vu le courrier du 29 octobre 2014 de l’appelante qui se plaint d’un abus de droit de la part de

l’intimé; en substance, l’appelante reproche à l’intimé d’avoir déposé sa requête à 7h10 durant

un jour férié, soit le 1er mai 2014; cette démarche est abusive car qu’il s’agit d’une requête

prématurée qui a uniquement pour but de créer la litispendance et de fixer un for dans le Jura;

de plus, la requête du 17 septembre 2014 est également constitutive d’un abus de droit de la

part de l’intimé puisque ce dernier a déposé la même requête entachée de vices de forme,

notamment le fait qu’il n’y a pas de conclusions chiffrées, qu’elle n’est pas signée et qu’elle

contient des éléments illisibles;

Vu que la juge civile a avisé les parties, en date du 28 janvier 2015, que la recevabilité de

l'action en divorce sera examinée à titre de question préjudicielle lors de sa prochaine

audience;

Vu la prise de position de l’intimé en date du 18 février 2015 qui conclut au rejet de la requête

en irrecevabilité du 29 octobre 2014 de l’appelante, sous suite de frais et dépens; l’intimé

indique que sa seconde requête comportait une rature et une adjonction « + 308 CC » à une

conclusion mais que, par la suite, il a adressé une requête exempte de rature dans le délai

accordé; les défauts dont la requête était entachée n’étaient que mineurs et sujets à

correction; sa requête a été déposée avant celle de l’appelante; en outre, la bonne foi

commandait à l’appelante de faire valoir son moyen à l'encontre de la requête du 1er mai 2014

plus rapidement; s’agissant des conclusions, l’intimé relève qu’il était dans l’impossibilité de

les déterminer plus avant pour la raison qu’il ne connaissait pas la situation financière de

l’appelante;

Vu l’audience de conciliation et débats tenue le 11 juin 2015 lors de laquelle l’appelante a

soulevé une question incidente tendant à ce que la juge civile déclare la demande irrecevable

et nie sa compétence;

3

Vu la décision de la juge civile du même jour par laquelle elle admet sa compétence pour

statuer sur la procédure en divorce opposant les parties et la recevabilité de l’action introduite

le 17 septembre 2014 par l’intimé par-devant le Tribunal de première instance de Porrentruy;

Vu les motifs de la décision du 11 juin 2015; en substance, la juge civile considère que, même

si la requête du 17 septembre 2014 comprenait des irrégularités formelles, il s’imposait de

demander à l’intimé un document corrigé et exempt de vices; au demeurant, elle pouvait

aisément comprendre que la procédure introduite concernait à nouveau les deux mêmes

parties; la date figurant sur l’acte, soit le 1er mai 2014 au lieu du 17 septembre 2014, n’était

pas déterminante car c’est la date du dépôt de l’acte qui est décisive; de plus, il n'était pas

possible à l'intimé de chiffrer déjà ses prétentions; ainsi, la requête déposée à 14h40 par

l’intimé est recevable et prime celle de l’appelante, déposée à 14h45 le même jour devant le

Tribunal de U.; par ailleurs, il ne peut être imputé à l’intimé un comportement constitutif d’un

abus de droit;

Vu l’appel interjeté par l’appelante en date du 16 juillet 2015 aux termes duquel celle-ci conclut,

à titre préalable, au versement d’un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio ad litem et à

l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale; à titre principal, elle conclut à l’admission du

recours, à l’annulation de la décision du 11 juin 2015, à ce que la requête unilatérale de divorce

de l’intimé soit déclarée irrecevable, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de

l’intimé et à ce qu’une juste indemnité de dépens lui soit allouée; en substance, l’appelante

fait valoir que les irrégularités formelles dont est entachée la requête du 17 septembre 2014

doivent conduire à l’irrecevabilité de celle-ci; l’appelante se prévaut également du défaut de

conclusions chiffrées dans ladite requête, ce qui a pour conséquence l’irrecevabilité de la

demande; en outre, l’appelante considère que le comportement de l’intimé est constitutif d’un

abus de droit;

Vu le courrier du 27 juillet 2015 de l’appelante dans lequel elle précise, sur requête du

président de la Cour de céans, ses conclusions préalables en ce sens qu’elle conclut à ce que

l’intimé lui verse un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio ad litem et, à défaut, à ce qu’elle

soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;

Vu la réponse de l’intimé du 19 août 2015 dont les conclusions tendent à ce que la Cour civile

déboute l’appelante de toutes ses conclusions et à ce qu’elle confirme la décision du 11 juin

2015, sous suite de frais et dépens dans les deux instances; l’intimé relève, pour l’essentiel,

que les défauts que contenait son acte étaient sans autres réparables, la requête étant ainsi

recevable; de plus, il allègue que ses conclusions n’étaient pas chiffrées du fait qu’il n’avait

pas connaissance de la situation financière de l’appelante, bien que celle-ci ait été priée de

fournir des documents; il estime également qu’il n’a pas commis d’abus de droit; en ce qui

concerne la provisio ad litem et, subsidiairement, l’assistance judiciaire gratuite, que

l’appelante requiert, l’intimé conclut également à leur rejet; il soutient que l’appelante n’est

pas indigente dans la mesure où ses charges sont inférieures à ses revenus puisque les

montants qu’il a versés à titre de contribution d’entretien doivent être pris en compte de même

que les allocations familiales; au demeurant, l’intimé soutient que l’appelante ne peut être

4

mise au bénéfice de l’assistance judiciaire du fait qu’elle n’est pas indigente et que son appel

est dénué de chances de succès;

Attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un appel fondé, comme en

l’espèce, sur les articles 310 ss CPC (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu qu’aux termes de l’article 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les

décisions finales, au sens de l’article 236 CPC, et contre les décisions incidentes, au sens de

l’article 237 CPC, rendues en première instance; par décision incidente, il faut entendre,

conformément à l’article 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque

l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (CPC-

JEANDIN, art. 308 N 9); une décision est en particulier incidente lorsque le tribunal admet que

les conditions de recevabilité sont réunies (BOHNET, Les exceptions en procédure civile suisse,

in : BOHNET (édit.), Les grands thèmes pour le praticien, 2010, p. 156 N 48); dans les causes

patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

devant l’autorité précédente est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC); en l’espèce,

il s’agit d’une décision qui porte sur la question de savoir si la compétence de la juge civile doit

être admise, soit une décision incidente; de plus, la valeur litigieuse est supérieure à

CHF 10'000.-; l’appel est dès lors la voie de droit ouverte dans le cas particulier;

Attendu que, pour le surplus, le présent appel a été interjeté dans les forme et délai légaux

(art. 311 al. 1 CPC); l’appel est recevable et il y a lieu d’entrer en matière;

Attendu que l’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des

faits (art. 310 CPC); l’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les

questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas

échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC (CPC-

JEANDIN, art. 310 N 2 ss.); elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des

preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 N 6);

Attendu que l’appelante se plaint d’une violation des articles 59 et 60 CPC au motif que la

requête du 17 septembre 2014 comporte des éléments ajoutés de manière manuscrite par

rapport à celle du 1er mai 2014 et que certains éléments essentiels font défaut; les conclusions

qu’elle contient ne remplissent également pas les exigences légales; aussi la demande

unilatérale du 17 septembre 2014 doit-elle être déclarée irrecevable;

Attendu que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60

CPC);

Attendu que selon l’article 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les

requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1); ces conditions sont

notamment le fait que le tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu et que le litige

ne fasse pas l’objet d’une litispendance existante (al. 2 let. b et d);

Attendu que l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande

ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC); une

attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties (art. 62 al. 2 CPC);

5

Attendu que l’article 62 al. 1 CPC fixe le début de la litispendance par le biais du dépôt d’un

acte introductif d’instance; la notion de dépôt doit être comprise comme étant la remise de

l’acte au greffe du tribunal qui mentionnera, cas échéant, la date et l’heure de la remise, à la

poste suisse à l’attention du tribunal ou encore à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2015, p. 71; CPC-

BOHNET, n° 5 ad art. 62 CPC); ainsi, les parties peuvent toujours choisir de déposer leurs

actes au tribunal dans le délai; il n’y a pas d’exigences fédérales concernant les heures

d’ouverture du greffe, ni d’obligation du tribunal d’avoir une boîte à lettres extérieure où un

acte pourrait être déposé en dehors des heures de bureau (CPC-TAPPY, art. 143 N 9 et la

référence citée); l’article 62 al. 1 CPC énumère quatre hypothèses d’acte introductif

d’instance, dont le dépôt de la demande; cette dernière notion comprend tout acte introductif

ou préparatoire demandant pour la première fois la protection au juge dans la forme requise

(Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6891; ATF

110 II 387, consid. 2a); en particulier, la procédure de divorce sur demande unilatérale débute

par le dépôt d’une demande au sens de l’article 290 CPC, qui est introductive d’instance (CPC-

BOHNET, art. 62 CPC N 11; CPC-TAPPY, art. 290 N 6);

Attendu que l’acte est introductif d’instance au moment de son dépôt même s’il n’est pas

valable en la forme, tant qu’il peut être reconnu comme tel (CPC-BOHNET, art. 62 N 12);

Attendu qu’en l’espèce, l’intimé a déposé directement au greffe un document intitulé « requête

unilatérale en divorce » en date du 17 septembre 2014; bien qu’il s’agisse au sens strict d’une

demande, l’acte de procédure déposé par l’intimé est clairement reconnaissable en tant

qu’acte introductif d’instance créant litispendance; il convient néanmoins d’examiner si celle-

ci respecte les conditions de forme;

Attendu que, s’agissant de la forme de la demande unilatérale en divorce, l’article 290 CPC

dispose qu’elle peut être déposée sans motivation écrite et qu’elle doit contenir en particulier

les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce (let. c) ainsi que la date et les

signatures (let. f); les règles ordinaires de l’article 130 CPC s’appliquent également à la

demande unilatérale (CPC-TAPPY, art. 290 N 11); dès lors, les actes sont adressés au tribunal

sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC);

Attendu que l’article 132 CPC est applicable en cas de vice réparable dont est entaché une

demande unilatérale en divorce (CPC-TAPPY, art. 290 N 12); à cet effet, le tribunal fixe un

délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration; à

défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1); l’alinéa 1 s’applique également aux actes

illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2); les actes abusifs ou introduits

de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur (al. 3);

Attendu que l’article 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent

parfois lors du dépôt d’un acte et se rapporte textuellement aux vices de forme (STAEHELIN,

in : SUTTER-SOMM et al. (édit), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),

2013, art. 132 N 4 CPC); par vice de forme, il faut entendre une irrégularité formelle entachant

un acte procédural des parties (CPC-BOHNET, art. 132 N 2); lorsque l’acte est transmis sur

6

support papier, la signature de son auteur, soit celle de la partie elle-même ou celle de son

représentant, doit y figurer en original; il s’agit d’une condition sine qua non de la validité des

actes de procédure (CPC-BOHNET, art. 130 N 9-10); toutefois, le défaut de signature constitue

un vice mineur qui implique l’intervention de l’auteur de l’acte qui est invité à corriger le vice

dont il est question (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p. 119 s. N 594; CPC-BOHNET, art.

132 N 25); l’article 132 CPC, à l'instar de l'article 42 al. 5 et 6 LTF, permet d'obtenir un délai

supplémentaire uniquement pour rectifier des vices de forme, mais non pas pour remédier à

l'insuffisance des moyens au fond (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 = SJ 2012

I 231; ATF 137 III 617 consid. 6.4); dès lors, il ne s’agit pas d’un droit à l’amélioration de son

mémoire (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 55);

Attendu qu’en l’espèce, l’appelante relève que les vices de forme contenus dans la demande

auraient dû conduire à l’irrecevabilité de celle-ci tandis qu’il résulte de la décision querellée

que les irrégularités formelles pouvaient faire l’objet d’une correction; il y a lieu de constater

que la demande de l’intimé ne comporte, en l’occurrence, pas de signature de son

représentant; conformément à ce qui précède, cette irrégularité formelle constitue un vice

mineur que la juge civile ne peut pas réparer d’office en ce sens qu’elle devait renvoyer la

demande à l’intimé pour correction, ce qu'elle a d'ailleurs fait; la date pertinente de l’acte est,

quant à elle, celle dont fait état l’attestation de dépôt délivrée aux parties, cas échéant au

moyen d’un tampon humide apposé à l’écriture, soit en l’occurrence le 17 septembre 2014;

de plus, les ratures ou adjonctions effectuées de manière manuscrite ne sont pas d’une telle

gravité que la demande soit incompréhensible ou illisible; elles ne constituent que de simples

précisions aisément reconnaissables et ne portent pas atteinte à la compréhension ou à la

lisibilité de l’acte; de simples adjonctions manuscrites sur un document écrit sous forme

informatisée sont permises sous peine de faire preuve de formalisme excessif; à ce titre, on

ne saurait reprocher à la juge civile d’avoir renvoyé la demande à l’intimé pour qu’il effectue

les corrections utiles;

Attendu que, de plus, le droit d’obtenir la fixation d’un délai supplémentaire pour correction

suppose que le vice ait été commis par inadvertance et non suite à une omission volontaire

(TF 5A_461/2012 du 1er février 2012, consid. 4.1; CPC-BOHNET art. 132 N 40); en effet, par

l’invocation d’un vice volontaire, celui qui s’en prévaut tente en réalité d’obtenir de manière

abusive la prolongation du délai (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008,

p. 451 N 1046); à ce titre, un procédé est de manière générale abusif lorsqu’il ne tend pas à

obtenir justice, mais vise en réalité un autre but, par exemple obtenir un nouveau procès,

retarder l’exécution de la décision ou nuire à son adversaire; il faut être en présence d’un cas

choquant clairement reconnaissable (AUBRY GIRARDIN, art. 42 LTF N 67, in : CORBOZ et al.

(édit), Commentaire de la LTF, 2014);

Attendu qu’en l’espèce, le procédé de l’intimé n’était pas destiné à gagner du temps, à retarder

le procès ou encore à compléter ou corriger son mémoire ou ses conclusions; en effet, la

version corrigée de la demande est identique à la version viciée de sorte qu’à ce niveau, il n’en

tirait aucun avantage tangible; en outre, le dépôt n’était pas non plus destiné à permettre le

complètement de moyens de preuves par ailleurs correctement présentés; dès lors, on ne

saurait qualifier les vices de forme contenus dans la demande de volontaires; en effet, hormis

l’objectif légal et non abusif de fixer le for de façon prioritaire au Jura, le dépôt de la demande

7

ne visait pas un avantage abusif; au vu de ce qui précède, on ne saurait alors reprocher à

l’intimé d’avoir agi de façon volontaire; le grief de l’intimé est, sur ce point, mal fondé;

Attendu que, s’agissant des conclusions énoncées à l’article 290 CPC, la demande doit

contenir des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce ainsi que des

conclusions relatives aux éventuels enfants (BOHNET, Actions civiles, 2013, p. 186 N 2 et la

référence citée); la demande étant de nature condamnatoire et patrimoniale lorsqu’elle vise à

fixer les pensions et à liquider le régime matrimonial, les conclusions doivent être chiffrées

puisqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent (BOHNET, Action civiles, p. 187 N 4 et

la référence citée; HALDY, La procédure civile suisse, 2014, p. 134 N 437);

Attendu que le plaideur doit alors inclure dans sa requête unilatérale ses conclusions relatives

aux effets patrimoniaux du divorce; néanmoins, il est permis à l’intéressé d’y renoncer et de

chiffrer dès que possible la valeur des biens matrimoniaux faisant l'objet du litige (art. 85 et 91

CPC), cas échéant après que la partie adverse ait été acheminée à le renseigner à ce sujet

(art. 271 let. d CPC; REISER/JEANDIN/NAZ, Divorce en suisse et immeuble en France : essai

de simplification judiciaire, FamPra.ch 2010 p. 601);

Attendu qu’aux termes de l’article 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler

d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée

d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur

minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1er); une fois les preuves administrées ou les

informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès

qu’il est en l’état de le faire sachant que la compétence du tribunal saisi est maintenue, même

si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2);

Attendu qu’en vertu de cette disposition, le demandeur n’a, exceptionnellement, pas à chiffrer

ses conclusions (FF 2006 6900); selon la jurisprudence, il est possible d’user de cette

possibilité lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’indiquer exactement le montant de sa

prétention, ou lorsque cette indication ne peut être exigée de lui; tel est en particulier le cas

lorsque les éléments nécessaires pour chiffrer son action ne pourront être connus que par la

procédure probatoire (ATF 116 II 215 = JdT 1991 I 34, consid. 4a); de même, il est impossible

pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d’en

articuler le montant sont en mains du défendeur ou d’un tiers (ATF 123 III 140 consid. 2b =

JdT 1998 I 22);

Attendu que, dans le cadre de la procédure ordinaire, l’article 221 al. 1er let. c CPC exige

l’indication dans la demande de la valeur litigieuse; si cette indication fait défaut alors qu’elle

est nécessaire, il ne saurait en résulter une cause d’irrecevabilité de la demande, le tribunal

devant soit déterminer lui-même cette valeur (art. 91 al. 2 CPC par analogie), soit au moins

interpeller à ce sujet le demandeur selon l’article 56 CPC ou lui donner l’occasion de compléter

sa demande selon l’article 132 CPC (cf. CPC-TAPPY, art. 221 N 15 et 16 et art. 244 N 13); on

doit dès lors admettre que le défaut d’estimation d’une valeur litigieuse minimale selon l’article

85 al. 2, 2e phrase, CPC ne saurait être sanctionnée d’emblée d’irrecevabilité;

8

Attendu qu’en l’espèce, l’intimé n’a pas chiffré les montants relatifs aux contributions dues à

ses enfants ainsi que les conséquences induites par la dissolution du mariage sur le régime

matrimonial; à titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en pratique, il n'est pas toujours aisé de

chiffrer les conclusions d’une demande unilatérale en divorce avant l'administration des

preuves, notamment lorsque des documents économiques ou financiers sont nécessaires et

que le demandeur n'a pas lesdits documents en main; en l’occurrence, l’intimé ne disposait

pas de l’ensemble des documents idoines pour introduire sa demande avec des conclusions

chiffrées; en effet, l’appelante n’a fourni des informations partielles sur sa situation qu’en date

du 5 juin 2015 et du 10 juin 2015, soit juste avant la date d’audience de conciliation et bien

après l’introduction de la demande de l’intimé; ce dernier était donc dans l’impossibilité de

chiffrer ses conclusions faute de posséder les documents nécessaires; finalement,

contrairement à l’opinion de l’appelante, la méconnaissance des informations économiques

de l’appelante ne doit pas amener l’intimé à attendre et à déposer sa demande une fois les

documents en ses mains, sous peine de désavantager la partie qui ne dispose pas des

documents quand bien même le délai de 2 ans serait échu; il y a alors lieu d’admettre que

l’intimé était dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de ses prétentions;

cela étant, la recevabilité de la requête dépendait alors uniquement de l'acquittement des

avances de frais par l’intimé, ce qu’il a au demeurant fait; au moment où l’intimé sera nanti

des informations nécessaires, il chiffrera ses conclusions; au vu des considérations qui

précèdent, le grief de l’appelante doit être rejeté;

Attendu que l’appelante se plaint, dans un dernier grief, d’un abus de droit de l’intimé au motif

que ce dernier a déposé sa requête du 17 septembre 2014 subséquemment à celle du 1er mai

2014 et que la manière de faire de l’intimé est abusive;

Attendu que, selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux

règles de la bonne foi;

Attendu que, selon le principe de la bonne foi, tous les rapports juridiques doivent être régis

par une confiance réciproque, qui implique que chacun se comporte selon certains standards

objectifs de loyauté à l’égard d’autrui; certains comportements contraires à ce principe ne sont

pas protégés par la loi, notamment, lorsque l’exercice du droit allégué constitue un abus de

droit (ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II p. 222); d’après la

jurisprudence, adopte un comportement abusif, celui qui utilise une institution juridique dans

le but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour

but de protéger, c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle

poursuit, voire conduit à l’absurde (ATF 138 III 401 = SJ 2012 I 446, consid. 2.4.1); sont des

cas typiques d’abus de droit l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice d’un droit, la

disproportion manifeste des intérêts en présence, l’attitude contradictoire ou encore l’utilisation

de procédés n’ayant d’autre but que de retarder le procès (ATF 129 III 493 = JdT 2004 I 49,

consid. 5.1 et les références citées); l’existence d’un abus de droit s’apprécie au regard des

circonstances du cas d’espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en

évidence par la jurisprudence et la doctrine (arrêt TF 5A_87/2011 du 23 septembre 2011,

consid. 3.1.2 et les références citées);

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Attendu qu’en pratique, il est fréquent qu’une partie retire une demande qui ne satisfait pas

aux conditions matérielles, en l’occurrence le respect du délai de deux ans, et redépose celle-ci

ultérieurement en respectant cette fois-ci la condition exigée; par ailleurs, l’intimé n’avait

d’autre choix que de retirer sa première demande sous peine de prendre le risque de

succomber et de la redéposer ultérieurement; il convient également de relever que l’appelante

s’attendait à un tel procédé puisqu’elle a aussi déposé sa demande le même jour à la suite du

retrait de la demande de l’intimé afin de bénéficier du for …; il en ressort qu’il ne s’agit pas

d’un comportement insolite; en outre, le dépôt d’un acte introductif d’instance un jour férié est

permis; dans le cas contraire, il en résulterait un désavantage pour une partie dans la mesure

où le canton de la partie adverse ne connaît pas les mêmes jours fériés; s’agissant de la

question relative à l’heure d’ouverture à laquelle la demande a été déposée, celle-ci peut rester

ouverte dans la mesure où la requête du 17 septembre 2014 est seule introductive d’instance,

celle du 1er mai 2014 ayant été retirée par l’intimé; au demeurant, le retrait et le dépôt

subséquent d’une demande n’est pas légalement prohibé; l’appelante n’avance, au

demeurant, rien qui permette d’accréditer la thèse d’un abus de droit de l’intimé, de sorte

qu’elle ne mérite aucune protection à ce titre; dès lors, le comportement de l’intimé ne saurait

constituer un abus de droit; le grief de l’appelante ne saurait en conséquence être retenu;

Attendu qu’eu égard à ce qui précède, l’appel doit être rejeté;

Attendu qu’aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui

succombe; en dérogation, l’article 107 al. 1 let. c CPC dispose que, dans les litiges de droit

de la famille, le Tribunal peut s’écarter des règles générales précitées et répartir les frais selon

sa libre appréciation; selon la jurisprudence, même si, sur le fond, le litige relève du droit de

la famille, tel n'est pas le cas de la procédure qui porte sur la compétence de l'autorité

précédente (cf arrêt CC 56/2013 du 4 août 2014, consid. 3; arrêt CC 32+33/2015 du 9 juillet

2015, consid. 4); dans le cas particulier, il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'article 107 al. 1

let. c CPC; il convient au contraire de mettre les frais à la charge de l’appelante qui succombe

(art. 106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l’intimé, à verser par l’appelante

(art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 let. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat);

Attendu que l’appelante requiert l’octroi d’une provisio ad litem et, à défaut, l’assistance

judiciaire gratuite; le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur

impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès est subsidiaire à

l’obligation d’entretien entre époux (ATF 138 III 672, consid. 4.2.1); dès lors, le tribunal

examine en premier lieu si la partie recourante peut prétendre à une provisio ad litem;

Attendu que la jurisprudence et la doctrine admettent que le devoir d'assistance entre époux

comprend non seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non

matériels, telle la protection juridique (provisio ad litem); une provisio ad litem est due à l'époux

qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en

divorce (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.4

et 2.5 ad. art. 163 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163

CC; ATF 103 Ia 99 consid. 4, TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1);

10

Attendu que les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre

le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe la position de

défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut pas disposer librement

(PICHONNAZ, Commentaire romand, 2010, n°. 33 ad art. 163 CC); le procès ne doit toutefois

pas

paraître

d’emblée

dépourvu

de

toute

chance

de

succès

ou

téméraire

(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163 CC; CHK-A. ZEITER, in:

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n° 4 ad. art. 163 CC), en particulier en

instance de recours (PICHONNAZ, op. cit.);

Attendu que, au vu de ce qui précède, l’appel était manifestement d’emblée dénué de toute

chance de succès de sorte que tant la requête de provisio ad litem que celle à fin d’assistance

judiciaire doivent être rejetées;

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire gratuite déposée par

l’appelante pour la procédure de deuxième instance;

rejette

l’appel; partant

met

les frais judiciaires de la procédure de seconde instance, par CHF 800.-, à la charge de

l’appelante;

condamne

l’appelante à payer à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 1'400.- (débours et TVA

compris) pour la procédure de seconde instance;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

à l'appelante, par son mandataire, Me Patrick Fontana, avocat à Sion;

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-

à l'intimé, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont;

-

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy;

Porrentruy, le 29 septembre 2015

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Daniel Logos

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).