opencaselaw.ch

CC 2015 117

Jura · 2016-06-03 · Deutsch JU

Voie du recours ouverte contre une décision finale qui déclare infondée une demande de révision; admissibilité de nouveaux moyens de preuve produits en procédure de recours visant à établir l'incapacité de discernement des parties | appel divers

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 pour le montant de CHF 300'000.- ou tout montant correspondant à la condamnation

de celle-ci, avec intérêts à 5 % dès le 22 octobre 2009 (dossier TPI p. 51ss).

Les recourants allèguent en substance que les travaux ont pris un retard considérable

et que l'ouvrage inachevé présente des défauts majeurs leur causant ainsi un

préjudice non négligeable.

B.3.

Dans le cadre de l'instruction de la procédure, une expertise judiciaire a été ordonnée

par la juge civile (dossier TPI p. 163). Dans son rapport du 2 août 2013 (dossier TPI

p. 268ss), l'expert aboutit à la conclusion que la maison présente quelques défauts

de conception dans certaines de ses parties, des défauts de construction ou des

finitions peu convaincantes. Il estime la moins-value occasionnée par ceux-ci à

environ CHF 60'000.- et les travaux réalisés hors contrat forfaitaire à CHF 23'375.55.

L'expert a encore précisé et complété son rapport lors de l'audience du 11 juin 2014

subséquente (dossier TPI p. 408ss). Un nouveau rapport d'expertise du 13 mars 2015

(dossier TPI p. 462ss) a été rendu afin d'examiner les éventuelles dégradations dont

la moins-value est estimée à environ CHF 7'500.- depuis les dernières mesures

d'instruction, à son tour complété le 22 juin 2015 (dossier TPI p. 507ss).

B.4.

Lors de son audition par la juge civile le 5 novembre 2015 (dossier TPI p. 520), le

recourant s'est mis à pleurer après avoir expliqué qu'il était impossible d'envisager

les réparations de l'ouvrage car ils ne disposent pas des fonds nécessaires. Quant à

la recourante, elle a déclaré que son mari est au bénéfice de l'assurance-invalidité et

qu'en ce qui la concerne, elle ne va pas du tout. En effet, elle a perdu son deuxième

enfant il n'y a pas longtemps sans en connaître les raisons. Un procès est en cours

pour déterminer si l'enfant a été empoisonné. Elle précise en outre suivre un

traitement médical pour cette affaire.

A l'issue d'une suspension d'audience et après discussion, les parties ont signé une

convention aux termes de laquelle l'intimée reconnaît devoir un capital de

CHF 76'000.- aux recourants résultant de dommages survenus dans le cadre de

l'exécution d'un contrat d'entreprise pour leur villa, étant précisé que cette

reconnaissance se fonde sur l'expertise judiciaire (ch. 1). L'intimée cède, dès le

E. 2.1 En procédure de recours au sens strict, la cognition de la Cour civile est pleine et entière en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Selon l'article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cette disposition qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux doit être rapprochée de l'article 99 LTF d'une teneur comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 14 et

E. 2.2 Il résulte de ce qui précède que les pièces produites dans la présente procédure de recours sont irrecevables, ce quand bien même elles ont pour but d'établir l'incapacité de discernement des recourants, respectivement la nullité de la transaction judiciaire. On relèvera par ailleurs que les recourants ont demandé la révision de la transaction judiciaire passée à l'audience du 5 novembre 2015 au motif notamment que leur état psychologique ne leur permettait pas d'apprécier la portée de l'accord auquel ils ont souscrits. Lors même qu'ils n'ont pas invoqué formellement la nullité de cet accord, en fondant leur demande de révision sur la base de l'article 328 al. 1 litt. c CPC, singulièrement en faisant valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, ils se devaient de produire, devant la juge de première instance, les pièces qui se trouvaient alors en leur possession, à savoir les attestations médicales du 11 décembre 2015 faisant suite à leur consultation au Service psychiatrique (…) le 6 novembre 2015, lesquelles attesteraient, selon eux, leur incapacité de discernement. Ces moyens de preuve qui auraient pu être produits en première instance ne sont dès lors pas recevables dans la présente procédure de recours. 3. Les recourants allèguent que la juge civile aurait dû examiner d'office leur capacité de discernement dès lors que plusieurs éléments auraient dû l'amener à en douter. Il en va notamment du fait que le recourant était en pleurs, qu'ils n'arrivaient pas à prendre une décision ferme, allant même jusqu'à demander quelques jours de réflexion, et que le recourant a signé "au nom de tous", ce qui aurait dû attirer son attention sur le fait qu'il avait fini par signer sous la contrainte. 3.1. Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Ils sont par conséquent nuls de plein droit et cette nullité peut être invoquée en tout temps et par toute personne (BIGLER-EGGENBERGER, in Basler Kommentar ZGB I, 2015, n° 6 ad art. 18). Selon l'article 16 CC, est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables.

E. 5 Selon la majorité de la doctrine, il s'agit là d'un recours au sens strict (fondé sur les

articles 319 ss CPC), indépendamment de la valeur litigieuse qui est en cause.

L'article 332 CPC ne s'applique toutefois qu'aux décisions sur l'admissibilité de la

révision et non à celles, au fond, qui pourraient être prises ultérieurement lorsque la

révision est admise, ces dernières demeurant sujettes à appel ou recours en fonction

de la valeur litigieuse ou de la nature de la décision dont la révision est demandée.

Sont ainsi toujours soumises au recours les décisions finales qui déclarent irrecevable

ou infondée la demande de révision, ainsi que les décisions incidentes, rendues

séparément et avant la nouvelle décision sur le fond, qui admettent le principe de la

révision (dans ce sens : STERCHI, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 332

CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur ZPO, 2e éd., 2013, n. 10 ad. art.

332 CPC et n. 7 ad art. 333 CPC; SCHWANDER, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art.

332 CPC et n. 14 ad art. 333 CPC; HERZOG, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013,

n. 1 ad art. 332 CPC; BOHNET, Procédure civile, 2014, p. 393ss; HOHL, Procédure

civile, tome II, 2010, n. 2537ss, p. 456; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile,

2015, n. 823 p. 307; contra : SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile

commenté, 2011, n. 4s ad art. 332 CPC).

En l'espèce, il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme au texte

légal, qui tient compte du caractère extraordinaire de la voie de la révision, et de

considérer que c'est le recours de l'article 319 CPC qui est ouvert contre la décision

attaquée, rejetant la demande en révision.

Il en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité comme un recours, au vu en

particulier de l'indication erronées des voies de recours dans la décision attaquée

(principe de conversion; cf. par analogie TF 5A_716/2012 du 3 décembre 2012

consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).

1.3.

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, il y a lieu d'entrer en matière

sur le présent recours.

2.

A l'appui de leur recours, les recourants produisent un courrier de leur ancien

mandataire daté du 3 décembre 2015, ainsi qu'une attestation des Services

psychiatriques (…) du 11 décembre 2015 selon laquelle ils n'étaient pas en capacité

de pouvoir refuser de signer la convention discutée lors de l'audience du 5 novembre

2015. Ils soutiennent que cette dernière pièce est recevable en procédure de recours.

E. 6 17 ad art. 99). L'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale; cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.). Contrairement à l'avis des recourants qui se fondent sur une jurisprudence grisonne (KGer/GR du 5 janvier 2015, consid. 2b, résumé et traduite in CPC on line ad art. 326), le Tribunal fédéral considère que le principe de l'examen d'office des motifs de nullité, lesquels peuvent être invoqués en tout temps, ne signifie pas que de nouveaux moyens de preuve sont admissibles dans tous les cas. En particulier, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'article 99 LTF lorsqu'est invoquée la nullité d'une convention de droit privé, de telle sorte que les nouveaux moyens de preuve sont inadmissibles (cf. TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5; 4A_69/2009 du 8 avril 2009 consid. 3.2).

E. 7 3.2.

Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier

le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou

caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa

libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid.

2a p. 232 et les références). La capacité de discernement est relative : elle ne doit

pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte

déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant

exister au moment de l'acte (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). L'état dans

lequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli un acte juridique relève des

constatations de fait (ATF 111 V 58 consid. 3c; TF 4A_542/2012 du 24 janvier 2013

consid. 2.4). C'est en revanche une question de droit que de savoir si l'on peut tirer

des constatations de fait, telles que l'état de santé mentale et les troubles qui lui sont

liés, ou la capacité de s'opposer à des tentatives d'influence, la conclusion que

l'intéressé était capable de discernement (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011

consid. 4.4).

3.3.

La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la

pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de

l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b;

117 II 231 consid. 2b). Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de

discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (TF 4A_542/2012 du

24 janvier 2013 consid. 2.4 et les réf. citées). Cette présomption n'existe toutefois que

s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de

la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience

mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car

cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de

la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe,

de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références). Toute atteinte à la

santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que

cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit

(TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence).

3.4.

En l'espèce, la litispendance a débuté le 18 août 2011. Une conséquente

administration de preuves a eu lieu, comportant notamment deux audiences les

E. 8 pas des éléments au dossier que la juge civile aurait été nantie d'un éventuel

problème psychique des recourants allant au-delà du suivi médical allégué par la

recourante. Les raisons de l'invalidité du recourant ne ressortent également pas du

dossier. Ces seuls éléments parlent ainsi certes en faveur d'une certaine émotivité,

voire fragilité des recourants, sans que l'on ne puisse pour autant retenir ou avoir des

doutes quant à leur capacité de discernement lors de l'audience du 5 novembre 2015.

Il sied par ailleurs de constater que les recourants admettent avoir consenti au

principe d'un arrangement après leur interpellation et ce, nonobstant de prétendues

questions déplacées (cf. ch. 7 du mémoire de recours). Les parties ont ensuite eu la

possibilité de s'entretenir séparément avec leur mandataire respectif, puis avec la

juge civile. Rien au dossier ne permet d'établir que la juge civile, leur mandataire et

celui de l'adverse partie aient exercé des pressions à leur encontre. Les recourants

étaient assistées d'un mandataire professionnel dont les actes extérieurs n'ont jamais

laissé entrevoir des agissements contraires aux intérêts de ses mandants. Au vu des

pièces au dossier, rien ne permet de tenir pour avéré que la juge civile a excédé les

pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre d'une transaction judiciaire. En effet, le

montant arrêté dans la convention, bien qu'inférieur aux prétentions des recourants,

correspond environ au montant du coût de réfection des défauts tels qu'évalué dans

l'expertise du 2 août 2013 et son complément du 13 mars 2015. Il ne tient en outre

pas compte des prestations effectuées hors forfait évaluées à CHF 23'375.55 par

l'expert. La convention proposée n'apparait ainsi pas inéquitable ou disproportionnée.

S'agissant finalement de la signature du recourant "au nom de tous", celle-ci peut

faire l'objet de diverses interprétations sans qu'on puisse retenir, au stade de la

vraisemblance prépondérante, que le recourant a signé sous la contrainte.

Au vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la juge

civile aurait dû avoir des doutes quant à la capacité de discernement des recourants,

doutes propres à renverser la présomption.

3.5.

Les recourants font également grief à la juge civile de ne pas avoir instruit d'office sur

la question de l'incapacité de discernement lorsqu'elle a été saisie de la demande en

révision.

En l'espèce, comme examiné ci-dessus, faute de doutes suffisants, il incombait aux

recourants cherchant à invalider la transaction pour cause d'incapacité de

discernement de la prouver et de produire les pièces nécessaires à cette fin en temps

utile. Il ressort du reste du courriel du mandataire des recourants du 9 novembre 2015

(dossier CIV p. 524) que ces derniers entendaient revenir sur la transaction dès lors

qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour réfléchir et que la nuit leur avait porté

conseil. Ils ne font à ce stade ni état du rendez-vous médical qu'ils ont eu le

6 novembre 2015 ni d'une prétendue incapacité de discernement. Dans leur demande

en révision du 10 novembre 2015, les recourants allèguent uniquement qu'ils étaient

dans un état psychologique qui ne leur a pas permis d'apprécier la portée de leur

accord. Ils ne font toutefois toujours pas état du rendez-vous médical et ne produisent

aucune pièce à l'appui de leur dire. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui

E. 9 aurait dû conduire la juge civile à examiner d'office la capacité de discernement des recourants lors de la signature de la convention. 4. Il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours et les dépens de l'intimée doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours; met les frais de la procédure de recours par CHF 750.- à la charge des recourants, et les prélève l'avance effectuée; condamne les recourants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'362.95 (y compris débours par CHF 47.- et TVA par CHF 100.95) pour la présente procédure de recours; informe les recourants des voie et délai de recours selon avis ci-après;

E. 10 ordonne la notification du présent arrêt : - aux recourants, par leur mandataire, Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds; - à l'intimée, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 3 juin 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CIVILE

CC 117 / 2015

Président

:

Jean Moritz

Juges

:

Daniel Logos et Gérald Schaller

Greffière

:

Nathalie Brahier

ARRET DU 3 JUIN 2016

en la cause liée entre

Epoux A.,

-

représentés par Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds,

recourants,

et

B. SA, c/o Fiduciaire C. SA,

- représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont,

intimée,

relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 19 novembre

2015.

________

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Les époux A. (ci-après : les recourants) ont conclu, le 26 novembre 2007, un contrat

d'entreprise générale avec B. SA (ci-après : l'intimée) portant sur la construction de

leur maison familiale à U.

B.

B.1.

Le 18 août 2011 (dossier TPI p. 2ss), l'intimée a actionné les recourants en paiement

d'une somme de CHF 51'294.70 fondée sur le décompte final des travaux de

construction et des frais annexes non compris dans le contrat forfaitaire.

B.2.

Les recourants s'y sont opposés et ont conclu, à titre reconventionnel, à la

condamnation de l'intimée au paiement de tel montant à dire d'expert et de justice à

titre de réduction du prix de l'ouvrage et de dommages-intérêts et au prononcé de la

mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer

2

pour le montant de CHF 300'000.- ou tout montant correspondant à la condamnation

de celle-ci, avec intérêts à 5 % dès le 22 octobre 2009 (dossier TPI p. 51ss).

Les recourants allèguent en substance que les travaux ont pris un retard considérable

et que l'ouvrage inachevé présente des défauts majeurs leur causant ainsi un

préjudice non négligeable.

B.3.

Dans le cadre de l'instruction de la procédure, une expertise judiciaire a été ordonnée

par la juge civile (dossier TPI p. 163). Dans son rapport du 2 août 2013 (dossier TPI

p. 268ss), l'expert aboutit à la conclusion que la maison présente quelques défauts

de conception dans certaines de ses parties, des défauts de construction ou des

finitions peu convaincantes. Il estime la moins-value occasionnée par ceux-ci à

environ CHF 60'000.- et les travaux réalisés hors contrat forfaitaire à CHF 23'375.55.

L'expert a encore précisé et complété son rapport lors de l'audience du 11 juin 2014

subséquente (dossier TPI p. 408ss). Un nouveau rapport d'expertise du 13 mars 2015

(dossier TPI p. 462ss) a été rendu afin d'examiner les éventuelles dégradations dont

la moins-value est estimée à environ CHF 7'500.- depuis les dernières mesures

d'instruction, à son tour complété le 22 juin 2015 (dossier TPI p. 507ss).

B.4.

Lors de son audition par la juge civile le 5 novembre 2015 (dossier TPI p. 520), le

recourant s'est mis à pleurer après avoir expliqué qu'il était impossible d'envisager

les réparations de l'ouvrage car ils ne disposent pas des fonds nécessaires. Quant à

la recourante, elle a déclaré que son mari est au bénéfice de l'assurance-invalidité et

qu'en ce qui la concerne, elle ne va pas du tout. En effet, elle a perdu son deuxième

enfant il n'y a pas longtemps sans en connaître les raisons. Un procès est en cours

pour déterminer si l'enfant a été empoisonné. Elle précise en outre suivre un

traitement médical pour cette affaire.

A l'issue d'une suspension d'audience et après discussion, les parties ont signé une

convention aux termes de laquelle l'intimée reconnaît devoir un capital de

CHF 76'000.- aux recourants résultant de dommages survenus dans le cadre de

l'exécution d'un contrat d'entreprise pour leur villa, étant précisé que cette

reconnaissance se fonde sur l'expertise judiciaire (ch. 1). L'intimée cède, dès le

5 novembre 2015, tous les droits et garanties découlant des contrats conclus en sa

qualité d'entrepreneur général avec les différents artisans ayant contribué à la

construction de l'ouvrage des recourants (ch. 2). Ces derniers entreprendront sans

délai les réfections de leur immeuble en s'adressant aux artisans concernés par les

défauts mis en évidence par l'expertise judiciaire, en faisant valoir la garantie des

défauts affectant l'ouvrage. Pour le cas où cette garantie ne pourrait être mise en

œuvre, l'intimée en répondra jusqu'à concurrence du capital de CHF 76'000.-

mentionné ci-dessus (ch. 3). Afin de permettre aux recourants d'effectuer les travaux

de réfection de l'immeuble avec une direction des travaux qu'ils choisiront, l'intimée

reconnaît leur devoir une somme de CHF 25'000.- payable dans les 30 jours (ch. 4).

Vu l'arrangement qui précède, les recourants retirent la plainte pénale qu'ils ont

déposée contre les représentants de l'intimée, avec l'accord de ces derniers (ch. 5).

Les parties retireront également les poursuites encore ouvertes pour cette affaire

3

auprès de l'Office des poursuites de U. (ch. 6). Les frais judiciaires sont partagés par

moitié et les dépens sont compensés (ch. 7).

Il sied en outre de préciser que le recourant a signé tant le procès-verbal de son

interpellation que la convention "au nom de tous, A.", en sus de son épouse.

C.

C.1.

Par courriel du 9 novembre 2015, confirmé par courriers des 11 et 12 novembre 2015

(dossier TPI p. 524s, 529s et 532), le mandataire des recourants de l'époque, a avisé

la Juge civile que ses mandants désirent déposer une action en révision de la décision

de la Juge civile prenant acte de la convention aux motifs qu'ils ne se trouvaient pas,

lors de l'audience, dans un état psychologique leur permettant d'apprécier la portée

de l'accord signé et qu'ils auraient souhaité disposer d'un délai de réflexion pour dire

s'ils l'acceptaient. Il informe au surplus que si la procédure devait continuer, il ne

représentera plus les recourants.

C.2.

L'intimée s'est prononcée par courrier du 17 novembre 2015, concluant au rejet de la

demande en révision faute de preuve de l'absence de discernement. Elle précise que

lorsque la convention est le résultat de concessions réciproques, ce qui est le cas en

l'espèce, le juge doit se montrer très restrictif dans l'admission des conditions

d'invalidation.

C.3.

Dans sa décision du 19 novembre 2015, la juge civile a rejeté l'action en révision des

recourants aux motifs que le procès est pendant depuis le 18 août 2011, a donné lieu

à la mise en œuvre d'une administration de preuves très conséquente s'étendant sur

plusieurs années et que la dernière audience a été citée le 25 juin 2015, de manière

à permettre aux parties de se préparer pour plaider l'affaire qui allait être jugée le

5 novembre 2015, ce dont elles ont été informées en recevant leur citation.

L'audience en question a duré près de trois heures, dont plus de deux ont été

consacrées à la recherche d'un compromis sur demande des deux parties. Les

recourants étaient assistés d'un mandataire professionnel avec lequel ils ont eu

l'occasion de s'entretenir durant une longue suspension d'audience et qu'ils pouvaient

donc parfaitement se rendre compte de la portée de l'engagement. En outre, ils n'ont

à aucun moment sollicité des compléments de preuve ni invoqué des éléments

pertinents pouvant permettre le renvoi du jugement de la cause si un tel jugement

avait dû être rendu. Finalement, les recourants n'établissent ni ne rendent

vraisemblable qu'ils subissent un préjudice résultant de la conduite du procès ou de

la transaction passée de sorte que, dans ces circonstances, aucun vice du

consentement n'est établi.

D.

Par mémoire du 23 décembre 2015, les recourants, par le biais de leur nouveau

mandataire Me Jérôme Fer, ont recouru contre la décision du 19 novembre 2015 de

la juge civile du Tribunal de première instance. Ils concluent à la recevabilité de leur

appel, subsidiairement recours, au constat de la nullité de la transaction judiciaire du

5 novembre 2015 en raison de l'incapacité de discernement des recourants au

moment de sa conclusion, à ce que la demande de révision du 10 novembre 2015

4

soit déclarée bien fondée et à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la

cause au Tribunal de première instance pour qu'il reprenne la procédure au stade de

la transaction annulée, sous suite des frais et dépens.

En préambule, les recourant soutiennent que la voie de l'appel est ouverte contre la

décision de la juge civile, le texte légal ne devant pas s'interpréter littéralement. Sur

le fond, les recourants allèguent que la juge civile devait examiner d'office s'ils

disposaient de la capacité de discernement au moment de l'audience du 5 novembre

2015. La Juge civile aurait dû en effet éprouver des doutes sur ce point notamment

par le fait qu'ils étaient en pleurs et ont demandé quelques jours de réflexion pour

ratifier la convention. La signature du recourant "au nom de tous" aurait également

dû attirer son attention sur le fait qu'il avait fini par signer sous la contrainte. La juge

civile a, au contraire, refusé de leur accorder un délai supplémentaire leur faisant

même comprendre qu'elle jugerait dans un sens moins favorable que la convention.

A réception de la demande en révision, la juge aurait dû, à nouveau, examiner d'office

si les recourants étaient capables de discernement au moment de la signature de

l'accord du 5 novembre 2015. Si elle avait interpellé leurs médecins traitants, elle

aurait pu se rendre compte que tel n'était pas le cas, ainsi que cela ressort de l'avis

des Drs D. et E. produit en procédure de recours, preuve par ailleurs recevable en

procédure de recours.

E.

Par mémoire de réponse du 24 février 2016, l'intimée a conclu au débouté des

recourants de toutes leurs conclusions, partant à la confirmation du jugement attaqué,

sous suite des frais et dépens.

Pour l'essentiel, l'intimée conteste que les recourants aient fait l'objet de pressions

dans le but de leur faire signer la convention, que ce soit de la part de la juge ou des

mandataires des parties. Les recourants se sont exprimés longuement sur leurs

revendications et ont signé la transaction en parfaite connaissance de cause. Leur

accord est intervenu après que de nombreuses explications leur ont été fournies par

la juge et leur mandataire. La convention est le fruit de concessions réciproques.

S'agissant des certificats médicaux produits, il s'agit de novas qui étaient susceptibles

d'être produits avec la demande en révision et non recevables au stade de l'appel.

En tout état de cause, ces certificats, basés sur les seules déclarations des

recourants, ne sont pas probants.

F.

Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

1.1.

La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les

décisions du juge civil de première instance (art. 4 LiCPC).

1.2.

Aux termes de l'article 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire

l'objet d'un recours.

5

Selon la majorité de la doctrine, il s'agit là d'un recours au sens strict (fondé sur les

articles 319 ss CPC), indépendamment de la valeur litigieuse qui est en cause.

L'article 332 CPC ne s'applique toutefois qu'aux décisions sur l'admissibilité de la

révision et non à celles, au fond, qui pourraient être prises ultérieurement lorsque la

révision est admise, ces dernières demeurant sujettes à appel ou recours en fonction

de la valeur litigieuse ou de la nature de la décision dont la révision est demandée.

Sont ainsi toujours soumises au recours les décisions finales qui déclarent irrecevable

ou infondée la demande de révision, ainsi que les décisions incidentes, rendues

séparément et avant la nouvelle décision sur le fond, qui admettent le principe de la

révision (dans ce sens : STERCHI, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 332

CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur ZPO, 2e éd., 2013, n. 10 ad. art.

332 CPC et n. 7 ad art. 333 CPC; SCHWANDER, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art.

332 CPC et n. 14 ad art. 333 CPC; HERZOG, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013,

n. 1 ad art. 332 CPC; BOHNET, Procédure civile, 2014, p. 393ss; HOHL, Procédure

civile, tome II, 2010, n. 2537ss, p. 456; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile,

2015, n. 823 p. 307; contra : SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile

commenté, 2011, n. 4s ad art. 332 CPC).

En l'espèce, il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme au texte

légal, qui tient compte du caractère extraordinaire de la voie de la révision, et de

considérer que c'est le recours de l'article 319 CPC qui est ouvert contre la décision

attaquée, rejetant la demande en révision.

Il en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité comme un recours, au vu en

particulier de l'indication erronées des voies de recours dans la décision attaquée

(principe de conversion; cf. par analogie TF 5A_716/2012 du 3 décembre 2012

consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).

1.3.

Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, il y a lieu d'entrer en matière

sur le présent recours.

2.

A l'appui de leur recours, les recourants produisent un courrier de leur ancien

mandataire daté du 3 décembre 2015, ainsi qu'une attestation des Services

psychiatriques (…) du 11 décembre 2015 selon laquelle ils n'étaient pas en capacité

de pouvoir refuser de signer la convention discutée lors de l'audience du 5 novembre

2015. Ils soutiennent que cette dernière pièce est recevable en procédure de recours.

2.1

En procédure de recours au sens strict, la cognition de la Cour civile est pleine et

entière en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation

manifestement inexacte (art. 320 CPC). Selon l'article 326 al. 1 CPC, les conclusions,

les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cette disposition

qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux

doit être rapprochée de l'article 99 LTF d'une teneur comparable et qui interdit aux

parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps

utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant

l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 14 et

6

17 ad art. 99). L'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des

preuves nouvelles dans un recours est totale; cette prohibition s'applique quelle que

soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime

inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF

137 III 470 et réf. cit.). Contrairement à l'avis des recourants qui se fondent sur une

jurisprudence grisonne (KGer/GR du 5 janvier 2015, consid. 2b, résumé et traduite in

CPC on line ad art. 326), le Tribunal fédéral considère que le principe de l'examen

d'office des motifs de nullité, lesquels peuvent être invoqués en tout temps, ne signifie

pas que de nouveaux moyens de preuve sont admissibles dans tous les cas. En

particulier, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'article 99 LTF lorsqu'est invoquée la

nullité d'une convention de droit privé, de telle sorte que les nouveaux moyens de

preuve sont inadmissibles (cf. TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5;

4A_69/2009 du 8 avril 2009 consid. 3.2).

2.2

Il résulte de ce qui précède que les pièces produites dans la présente procédure de

recours sont irrecevables, ce quand bien même elles ont pour but d'établir l'incapacité

de discernement des recourants, respectivement la nullité de la transaction judiciaire.

On relèvera par ailleurs que les recourants ont demandé la révision de la transaction

judiciaire passée à l'audience du 5 novembre 2015 au motif notamment que leur état

psychologique ne leur permettait pas d'apprécier la portée de l'accord auquel ils ont

souscrits. Lors même qu'ils n'ont pas invoqué formellement la nullité de cet accord,

en fondant leur demande de révision sur la base de l'article 328 al. 1 litt. c CPC,

singulièrement en faisant valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, ils se

devaient de produire, devant la juge de première instance, les pièces qui se trouvaient

alors en leur possession, à savoir les attestations médicales du 11 décembre 2015

faisant suite à leur consultation au Service psychiatrique (…) le 6 novembre 2015,

lesquelles attesteraient, selon eux, leur incapacité de discernement. Ces moyens de

preuve qui auraient pu être produits en première instance ne sont dès lors pas

recevables dans la présente procédure de recours.

3.

Les recourants allèguent que la juge civile aurait dû examiner d'office leur capacité

de discernement dès lors que plusieurs éléments auraient dû l'amener à en douter. Il

en va notamment du fait que le recourant était en pleurs, qu'ils n'arrivaient pas à

prendre une décision ferme, allant même jusqu'à demander quelques jours de

réflexion, et que le recourant a signé "au nom de tous", ce qui aurait dû attirer son

attention sur le fait qu'il avait fini par signer sous la contrainte.

3.1.

Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement

n'ont pas d'effet juridique. Ils sont par conséquent nuls de plein droit et cette nullité

peut être invoquée en tout temps et par toute personne (BIGLER-EGGENBERGER, in

Basler Kommentar ZGB I, 2015, n° 6 ad art. 18). Selon l'article 16 CC, est capable de

discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d’agir

raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de

maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables.

7

3.2.

Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier

le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou

caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa

libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid.

2a p. 232 et les références). La capacité de discernement est relative : elle ne doit

pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte

déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant

exister au moment de l'acte (TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). L'état dans

lequel se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli un acte juridique relève des

constatations de fait (ATF 111 V 58 consid. 3c; TF 4A_542/2012 du 24 janvier 2013

consid. 2.4). C'est en revanche une question de droit que de savoir si l'on peut tirer

des constatations de fait, telles que l'état de santé mentale et les troubles qui lui sont

liés, ou la capacité de s'opposer à des tentatives d'influence, la conclusion que

l'intéressé était capable de discernement (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011

consid. 4.4).

3.3.

La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la

pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de

l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b;

117 II 231 consid. 2b). Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de

discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (TF 4A_542/2012 du

24 janvier 2013 consid. 2.4 et les réf. citées). Cette présomption n'existe toutefois que

s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de

la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience

mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car

cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de

la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe,

de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références). Toute atteinte à la

santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que

cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit

(TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence).

3.4.

En l'espèce, la litispendance a débuté le 18 août 2011. Une conséquente

administration de preuves a eu lieu, comportant notamment deux audiences les

8 mars 2012 et 11 juin 2014, ainsi que de nombreuses déterminations écrites des

parties. Il en découle que ces dernières étaient pleinement conscientes des enjeux

de la procédure, en particulier de l'audience du 5 novembre 2015 ayant abouti à la

conclusion de la transaction contestée. Il ressort du procès-verbal de ladite audience,

plus précisément de l'interpellation du recourant, qu'il était à même de comprendre

les tenants et aboutissants de la procédure, s'exprimant sur les prétentions

réclamées, listant un certain nombre de défauts affectant son bien immobilier et

déposant également de nouveaux moyens de preuve. Ce n'est qu'au terme de son

interpellation qu'il se met à pleurer lorsqu'il est question de leur situation financière.

Quant à la recourante, elle explique que son mari est au bénéfice de l'assurance-

invalidité et qu'en ce qui la concerne, elle ne va pas du tout car elle a perdu son

deuxième enfant et suit un traitement médical pour cela. Pour le reste, il ne ressort

8

pas des éléments au dossier que la juge civile aurait été nantie d'un éventuel

problème psychique des recourants allant au-delà du suivi médical allégué par la

recourante. Les raisons de l'invalidité du recourant ne ressortent également pas du

dossier. Ces seuls éléments parlent ainsi certes en faveur d'une certaine émotivité,

voire fragilité des recourants, sans que l'on ne puisse pour autant retenir ou avoir des

doutes quant à leur capacité de discernement lors de l'audience du 5 novembre 2015.

Il sied par ailleurs de constater que les recourants admettent avoir consenti au

principe d'un arrangement après leur interpellation et ce, nonobstant de prétendues

questions déplacées (cf. ch. 7 du mémoire de recours). Les parties ont ensuite eu la

possibilité de s'entretenir séparément avec leur mandataire respectif, puis avec la

juge civile. Rien au dossier ne permet d'établir que la juge civile, leur mandataire et

celui de l'adverse partie aient exercé des pressions à leur encontre. Les recourants

étaient assistées d'un mandataire professionnel dont les actes extérieurs n'ont jamais

laissé entrevoir des agissements contraires aux intérêts de ses mandants. Au vu des

pièces au dossier, rien ne permet de tenir pour avéré que la juge civile a excédé les

pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre d'une transaction judiciaire. En effet, le

montant arrêté dans la convention, bien qu'inférieur aux prétentions des recourants,

correspond environ au montant du coût de réfection des défauts tels qu'évalué dans

l'expertise du 2 août 2013 et son complément du 13 mars 2015. Il ne tient en outre

pas compte des prestations effectuées hors forfait évaluées à CHF 23'375.55 par

l'expert. La convention proposée n'apparait ainsi pas inéquitable ou disproportionnée.

S'agissant finalement de la signature du recourant "au nom de tous", celle-ci peut

faire l'objet de diverses interprétations sans qu'on puisse retenir, au stade de la

vraisemblance prépondérante, que le recourant a signé sous la contrainte.

Au vu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la juge

civile aurait dû avoir des doutes quant à la capacité de discernement des recourants,

doutes propres à renverser la présomption.

3.5.

Les recourants font également grief à la juge civile de ne pas avoir instruit d'office sur

la question de l'incapacité de discernement lorsqu'elle a été saisie de la demande en

révision.

En l'espèce, comme examiné ci-dessus, faute de doutes suffisants, il incombait aux

recourants cherchant à invalider la transaction pour cause d'incapacité de

discernement de la prouver et de produire les pièces nécessaires à cette fin en temps

utile. Il ressort du reste du courriel du mandataire des recourants du 9 novembre 2015

(dossier CIV p. 524) que ces derniers entendaient revenir sur la transaction dès lors

qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour réfléchir et que la nuit leur avait porté

conseil. Ils ne font à ce stade ni état du rendez-vous médical qu'ils ont eu le

6 novembre 2015 ni d'une prétendue incapacité de discernement. Dans leur demande

en révision du 10 novembre 2015, les recourants allèguent uniquement qu'ils étaient

dans un état psychologique qui ne leur a pas permis d'apprécier la portée de leur

accord. Ils ne font toutefois toujours pas état du rendez-vous médical et ne produisent

aucune pièce à l'appui de leur dire. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui

9

aurait dû conduire la juge civile à examiner d'office la capacité de discernement des

recourants lors de la signature de la convention.

4.

Il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté.

5.

Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours et les dépens de l'intimée

doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure de recours par CHF 750.- à la charge des recourants, et les prélève

l'avance effectuée;

condamne

les recourants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'362.95 (y compris

débours par CHF 47.- et TVA par CHF 100.95) pour la présente procédure de recours;

informe

les recourants des voie et délai de recours selon avis ci-après;

10

ordonne

la notification du présent arrêt :

-

aux recourants, par leur mandataire, Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds;

-

à l'intimée, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont;

-

à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 3 juin 2016

AU NOM DE LA COUR CIVILE

Le président :

La greffière :

Jean Moritz

Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.