Refus d'une demande de prest. compl. La caisse de comp. assimile la perte en bourse d'importantes sommes d'argent issues du 2è pilier de l'intéressé à un dessasissement volontaire. Recours admis, renvoi à l'intimée pour instr. compl. | recours
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 aurait bénéficié à titre de rendement de la fortune, soit CHF 398.-, sur la base d’un
taux de rendement de 0.3 %. Le véhicule dont le couple est propriétaire constitue de
la fortune à hauteur de CHF 8'388.-, compte tenu du prix d’achat en 2012 et de
l’amortissement de 45 % (PJ 209).
D.
Les recourants ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de céans
le 28 novembre 2013, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée
pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires, sous suite des frais.
En substance, ils ne comprennent pas la manière dont l'intimée a estimé la valeur de
leur voiture. Même si l’on prend en considération une valeur à neuf de CHF 10'000.-
y compris la reprise, la valeur résiduelle après abattement fiscal est de CHF 5'500.-.
En 2007, le recourant, alors au chômage, a retiré le capital de son deuxième pilier,
soit CHF 161'410.80 après impôts. Ce capital relativement faible s’explique par le fait
qu’il a accompli ses études sur le tard et n’a commencé à cotiser qu’à l’âge de 39
ans. Le montant en question a d’abord été placé par l’intermédiaire d’une banque,
afin d’augmenter l’avoir à disposition pour la suite. Comme les résultats étaient
négatifs et que lui-même était au chômage, il a décidé au début de l’année 2008 de
gérer lui-même les placements. Il a perdu un peu d’argent, puis en a gagné beaucoup,
avant de tout perdre. Il suivait la bourse à raison de 50 heures par semaine. Par
rapport à sa mise de départ et compte tenu des retraits qu’il a effectués pour les frais
de ménage (CHF 40'000.-) et son troisième pilier (CHF 30'000.-), il a perdu
CHF 91'400.-, sauvant tout de même près de la moitié de son deuxième pilier. Le
recourant n’a jamais eu la volonté délibérée de se défaire d’éléments de fortune dans
un but bénéficiaire. Au contraire, jusqu’en juin 2012, date à laquelle la Caisse de
pensions de son épouse l’a informée du fait qu’une erreur avait été commise et qu’elle
ne percevrait des prestations qu’à hauteur de CHF 677.25 par mois et non pas
CHF 1'778.50, il n’a jamais imaginé qu’il pourrait avoir droit à des prestations
complémentaires. Il n’y a de ce fait aucun rapport entre une volonté qui n’existait pas
et un but qui ne pouvait être constitué en 2008-2009. L'intimée assimile pourtant son
comportement à celui d’un joueur de casino, se référant à une jurisprudence du
Tribunal fédéral. Son épouse se trouve par ailleurs sans aucune faute de sa part
exclue de l’accès à un dispositif social.
E.
Le recourant a spontanément fourni un complément à son recours le 2 décembre
2013. Il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2007, dans lequel il est
mentionné qu’un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un
patrimoine. Il existe cependant des exceptions, notamment dans les cas où le
placement comporte un risque tel qu’il peut être assimilé à un "Vabanque-Spiel". Le
recourant reproche à l'intimée d'avoir pris l’exception pour la règle. Le Tribunal fédéral
précise en outre que l’importance du risque est déterminante. Le recourant estime à
cet égard avoir pris autant de précautions que possible, travaillant 50 heures par
semaine, évitant les placements les plus risqués, ne plaçant son argent que sur des
warrants en CHF et portant sur des sociétés suisses cotées au SMI et au SPI. Après
plusieurs mois de hausses et de baisses modérées, sa stratégie s’est révélée
gagnante durant six mois. Il n’avait toutefois pas prévu l’ampleur de l’intervention des
E. 3 banques centrales, qui ont inondé le marché bancaire d’argent à taux 0, voire négatif.
En dépit de ces circonstances inédites, il a réussi à sauver 43 % de sa mise de départ.
F.
L'intimée a conclu au rejet du recours le 19 décembre 2013. Elle relève que l’intéressé
a voulu améliorer sa prévoyance en plaçant son capital-retraite. Les mises ont dans
un premier temps permis un gain. Mais en rejouant l’intégralité du capital, un risque
réel a été pris. La perte quasi-totale relève d’un engagement imprudent, comme le
démontre l’évolution du compte bancaire. Le placement du 2ème pilier en bourse relève
bien d’un risque, semblable à celui que prend l’amateur de jeux de hasard et dont les
conséquences lui incombent. Le recourant a effectivement procédé à des retraits,
mais ils ne peuvent pas être déduits du capital de départ, compte tenu de l’évolution
de la fortune, qui s’élevait à CHF 550'126.35 le 10 mars 2009. Quant à la voiture du
couple, elle a été évaluée à son prix d'achat de CHF 15'250.-, soit CHF 7'500.- en
espèces, plus la valeur de reprise de l'ancien véhicule. Il a ensuite été procédé à un
amortissement de 45 %, conformément aux règles relatives à l’impôt cantonal direct
du canton de domicile.
G.
Les recourants se sont déterminés le 22 janvier 2014. Reprenant leurs arguments
précédents, ils soulignent que le recourant n’a jamais eu le caractère d’un risque-tout,
ce dont atteste son parcours. Il ne s’est ainsi jamais rendu au casino implanté à
quelques kilomètres de chez lui seulement. Son mode opératoire à la bourse est
plutôt celui d’un attentiste que d’un risque-tout, d’autant plus qu’il a sauvé presque la
moitié de sa mise de départ en dépit de la crise économique et financière, la plus
importante depuis celle de 1929. Il n’est pas correct de prendre en considération le
montant au 10 mars 2009 (fortune de CHF 550'126.35), plutôt que celui au 20 février
2009 (CHF 165'953.90) pour refuser d’opérer les déductions. En outre, les impôts
n’ont pas non plus été pris en considération. En l’espèce, il conviendrait de se référer
au montant de départ et d’examiner s’il a volontairement été réduit en vue d’obtenir
un droit indu aux prestations complémentaires. Tel n’est toutefois pas le cas et leur
demande de prestations complémentaires doit être reconsidérée.
En parallèle, les recourants ont déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite.
H.
L'intimée a indiqué le 29 janvier 2014 n’avoir pas de complément à apporter à sa
détermination. Elle laisse le soin à la Cour de statuer sur la requête d’assistance
judiciaire gratuite.
I.
Les recourants se sont spontanément exprimés le 5 février 2014. Présentant
brièvement leur situation financière, ils relèvent qu’ils sont convaincus d’avoir droit
aux prestations complémentaires, d’un point de vue social mais également juridique,
dès lors qu’on ne peut parler d’un dessaisissement lorsque celui-ci intervient contre
son gré.
J.
Le recourant a encore envoyé une lettre à la Cour de céans le 20 mai 2014 par
laquelle il l'invite à convaincre son épouse de donner son accord à la libération d’une
E. 4 partie du troisième pilier dans l’attente de l’arrêt de la Cour. K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux, par des personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Sont ici litigieux, d'une part, la valeur du capital du deuxième pilier à prendre en considération, compte tenu d’un éventuel dessaisissement, et, d'autre part, la valeur déterminante de la voiture des recourants. 3. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure de première instance est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
E. 4.1 Aux termes de l'article 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.2).
E. 4.2 D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière
E. 5 En l’espèce, les recourants prétendent que les investissements auxquels ils ont
procédé ne relèvent pas de la spéculation mais d’engagements porteurs dans un
premier temps, avant que les banques centrales n’augmentent la masse monétaire
en circulation, provoquant un effondrement des cours (cf. détermination du
2 décembre 2013). A ce propos, il est notoire que les années 2008 et 2009 ont vu se
produire une crise boursière, avec la faillite de plusieurs grands établissements
bancaires agissant au niveau mondial et l’intervention de nombreuses banques
centrales. On ne peut pas retenir du seul fait que l’intéressé a perdu plus de la moitié
de son capital de départ, alors même qu’il avait initialement fructifié, que ses
investissements étaient imprudents et qu’il était vraisemblable qu’un homme
raisonnable, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas pris le risque d’un tel
investissement. Au contraire, le recourant prétend qu’il étudiait la bourse près de
cinquante heures par semaine pour prendre autant de précautions que possible.
Dans ses déterminations des 2 décembre 2013 et 22 janvier 2014, il souligne qu’il a
uniquement investi dans des « warrants » (produits boursiers) en CHF sur des actions
suisses du SMI (Swiss Market Index) et du SPI (Swiss Performance Index). Or, au vu
de la jurisprudence précitée, l’élément déterminant est de savoir s’il s’agissait dès le
départ d’investissements risqués ou si le marché s’est détérioré (dans ce sens, TF
9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.3). A cet égard, le montant en jeu n’est pas
à lui seul pertinent. Dès lors que l’intéressé a retiré l’intégralité de son avoir LPP et
que lui et son épouse devaient vivre avec le rendement de cette somme, on ne saurait
lui reprocher de l’avoir investi en totalité, d’autant moins que ses placements se sont
révélés fructueux pendant plusieurs mois. En l’état du dossier toutefois, il n'est pas
possible de déterminer quels sont concrètement les investissements auxquels il a
procédé. Les relevés de compte versés au dossier, émanant de la Banque, ne
comportent en effet que le libellé "bourse" au regard des multiples opérations
intervenues.
Il convient dès lors d’annuler la décision entreprise sur ce point et de renvoyer la
cause à l’intimée pour qu’elle instruise davantage les faits, en particulier détermine et
qualifie (au besoin par une expertise) les placements auxquels le recourant a
procédé, avec l’aide de celui-ci, lequel a une obligation de collaborer (cf. consid. 3
supra). Ce n’est qu’une fois que ces éléments auront été éclaircis qu’il sera possible
de qualifier les investissements du recourant et d’en tirer des conséquences au
niveau du droit aux prestations complémentaires.
E. 6 Concernant la voiture des recourants, le calcul auquel l'intimée a procédé est tout à fait correct et ne prête pas flan à la critique. Il convient en effet de prendre en considération la valeur de la voiture au moment de son achat, y compris la valeur de reprise de l’ancien véhicule. Or il est établi, au vu du contrat versé au dossier, que le prix de vente était de CHF 15’250.- (PJ 131). Pour le surplus, les recourants ne contestent pas l’abattement de 45 % auquel il a été procédé (cf. art. 17 OPC-AVS/AI, qui renvoie à la législation fiscale du canton de domicile, et art. 6 chiffre 9 des directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés; RSJU 641.312.57, applicable par analogie pour les personnes privées). Ce grief doit ainsi être rejeté.
E. 7 Le recours doit dès lors être admis dans la mesure qui précède. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour procéder dans le sens des considérants.
E. 8 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants, qui n’ont pas eu de frais de représentation particuliers, ni à l’intimée qui succombe.
E. 9 La procédure à fin d’assistance judiciaire gratuite devient ainsi sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES admet le recours; annule la décision attaquée; renvoie la cause à l'intimée pour procéder dans le sens des considérants; 7 dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens; constate que la procédure à fin d'assistance judiciaire gratuite introduite par les recourants est devenue sans objet; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt :
- aux recourants, les époux X.;
- à l’intimée, la Caisse de compensation du canton du Jura, Bel-Air 3, 2350 Saignelégier;
- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 juin 2014 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président : La greffière : Philippe Guélat Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES ASSURANCES
PC 104/2013 + AJ 9/2014
Président
: Philippe Guélat
Juges
: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet
Greffière
: Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 6 JUIN 2014
en la cause liée entre
époux X.,
recourants,
et
la Caisse de compensation du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée,
relative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 13 novembre 2013.
_______
CONSIDERANT
En fait :
A.
Les époux X. (ci-après : les recourants) ont déposé, le 17 janvier 2013, une demande
de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton du
Jura (ci-après : l'intimée / PJ 94 et 140 de l'intimée).
B.
Après instruction du dossier, l'intimée a refusé tout droit aux prestations par décision
du 6 septembre 2013. En substance, elle prend en considération une diminution non
justifiée du capital LPP retiré par le recourant, lequel a procédé à du "boursicotage".
Le calcul intègre ainsi dans la fortune le montant de CHF 131'537.25
(CHF 161'537.25, dont à déduire CHF 10'000.- par année). Il doit également être tenu
compte de deux dons de CHF 500.- en 2012 (PJ 141).
C.
Elle a confirmé sa décision sur opposition le 13 novembre 2013. Pour l’essentiel, elle
expose avoir ajouté à la fortune du couple le montant retenu à titre de
dessaisissement. Elle a pris également en considération la contreprestation dont il
2
aurait bénéficié à titre de rendement de la fortune, soit CHF 398.-, sur la base d’un
taux de rendement de 0.3 %. Le véhicule dont le couple est propriétaire constitue de
la fortune à hauteur de CHF 8'388.-, compte tenu du prix d’achat en 2012 et de
l’amortissement de 45 % (PJ 209).
D.
Les recourants ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de céans
le 28 novembre 2013, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée
pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires, sous suite des frais.
En substance, ils ne comprennent pas la manière dont l'intimée a estimé la valeur de
leur voiture. Même si l’on prend en considération une valeur à neuf de CHF 10'000.-
y compris la reprise, la valeur résiduelle après abattement fiscal est de CHF 5'500.-.
En 2007, le recourant, alors au chômage, a retiré le capital de son deuxième pilier,
soit CHF 161'410.80 après impôts. Ce capital relativement faible s’explique par le fait
qu’il a accompli ses études sur le tard et n’a commencé à cotiser qu’à l’âge de 39
ans. Le montant en question a d’abord été placé par l’intermédiaire d’une banque,
afin d’augmenter l’avoir à disposition pour la suite. Comme les résultats étaient
négatifs et que lui-même était au chômage, il a décidé au début de l’année 2008 de
gérer lui-même les placements. Il a perdu un peu d’argent, puis en a gagné beaucoup,
avant de tout perdre. Il suivait la bourse à raison de 50 heures par semaine. Par
rapport à sa mise de départ et compte tenu des retraits qu’il a effectués pour les frais
de ménage (CHF 40'000.-) et son troisième pilier (CHF 30'000.-), il a perdu
CHF 91'400.-, sauvant tout de même près de la moitié de son deuxième pilier. Le
recourant n’a jamais eu la volonté délibérée de se défaire d’éléments de fortune dans
un but bénéficiaire. Au contraire, jusqu’en juin 2012, date à laquelle la Caisse de
pensions de son épouse l’a informée du fait qu’une erreur avait été commise et qu’elle
ne percevrait des prestations qu’à hauteur de CHF 677.25 par mois et non pas
CHF 1'778.50, il n’a jamais imaginé qu’il pourrait avoir droit à des prestations
complémentaires. Il n’y a de ce fait aucun rapport entre une volonté qui n’existait pas
et un but qui ne pouvait être constitué en 2008-2009. L'intimée assimile pourtant son
comportement à celui d’un joueur de casino, se référant à une jurisprudence du
Tribunal fédéral. Son épouse se trouve par ailleurs sans aucune faute de sa part
exclue de l’accès à un dispositif social.
E.
Le recourant a spontanément fourni un complément à son recours le 2 décembre
2013. Il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2007, dans lequel il est
mentionné qu’un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un
patrimoine. Il existe cependant des exceptions, notamment dans les cas où le
placement comporte un risque tel qu’il peut être assimilé à un "Vabanque-Spiel". Le
recourant reproche à l'intimée d'avoir pris l’exception pour la règle. Le Tribunal fédéral
précise en outre que l’importance du risque est déterminante. Le recourant estime à
cet égard avoir pris autant de précautions que possible, travaillant 50 heures par
semaine, évitant les placements les plus risqués, ne plaçant son argent que sur des
warrants en CHF et portant sur des sociétés suisses cotées au SMI et au SPI. Après
plusieurs mois de hausses et de baisses modérées, sa stratégie s’est révélée
gagnante durant six mois. Il n’avait toutefois pas prévu l’ampleur de l’intervention des
3
banques centrales, qui ont inondé le marché bancaire d’argent à taux 0, voire négatif.
En dépit de ces circonstances inédites, il a réussi à sauver 43 % de sa mise de départ.
F.
L'intimée a conclu au rejet du recours le 19 décembre 2013. Elle relève que l’intéressé
a voulu améliorer sa prévoyance en plaçant son capital-retraite. Les mises ont dans
un premier temps permis un gain. Mais en rejouant l’intégralité du capital, un risque
réel a été pris. La perte quasi-totale relève d’un engagement imprudent, comme le
démontre l’évolution du compte bancaire. Le placement du 2ème pilier en bourse relève
bien d’un risque, semblable à celui que prend l’amateur de jeux de hasard et dont les
conséquences lui incombent. Le recourant a effectivement procédé à des retraits,
mais ils ne peuvent pas être déduits du capital de départ, compte tenu de l’évolution
de la fortune, qui s’élevait à CHF 550'126.35 le 10 mars 2009. Quant à la voiture du
couple, elle a été évaluée à son prix d'achat de CHF 15'250.-, soit CHF 7'500.- en
espèces, plus la valeur de reprise de l'ancien véhicule. Il a ensuite été procédé à un
amortissement de 45 %, conformément aux règles relatives à l’impôt cantonal direct
du canton de domicile.
G.
Les recourants se sont déterminés le 22 janvier 2014. Reprenant leurs arguments
précédents, ils soulignent que le recourant n’a jamais eu le caractère d’un risque-tout,
ce dont atteste son parcours. Il ne s’est ainsi jamais rendu au casino implanté à
quelques kilomètres de chez lui seulement. Son mode opératoire à la bourse est
plutôt celui d’un attentiste que d’un risque-tout, d’autant plus qu’il a sauvé presque la
moitié de sa mise de départ en dépit de la crise économique et financière, la plus
importante depuis celle de 1929. Il n’est pas correct de prendre en considération le
montant au 10 mars 2009 (fortune de CHF 550'126.35), plutôt que celui au 20 février
2009 (CHF 165'953.90) pour refuser d’opérer les déductions. En outre, les impôts
n’ont pas non plus été pris en considération. En l’espèce, il conviendrait de se référer
au montant de départ et d’examiner s’il a volontairement été réduit en vue d’obtenir
un droit indu aux prestations complémentaires. Tel n’est toutefois pas le cas et leur
demande de prestations complémentaires doit être reconsidérée.
En parallèle, les recourants ont déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite.
H.
L'intimée a indiqué le 29 janvier 2014 n’avoir pas de complément à apporter à sa
détermination. Elle laisse le soin à la Cour de statuer sur la requête d’assistance
judiciaire gratuite.
I.
Les recourants se sont spontanément exprimés le 5 février 2014. Présentant
brièvement leur situation financière, ils relèvent qu’ils sont convaincus d’avoir droit
aux prestations complémentaires, d’un point de vue social mais également juridique,
dès lors qu’on ne peut parler d’un dessaisissement lorsque celui-ci intervient contre
son gré.
J.
Le recourant a encore envoyé une lettre à la Cour de céans le 20 mai 2014 par
laquelle il l'invite à convaincre son épouse de donner son accord à la libération d’une
4
partie du troisième pilier dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
K.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Interjeté dans les forme et délai légaux, par des personne disposant manifestement
de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sont ici litigieux, d'une part, la valeur du capital du deuxième pilier à prendre en
considération, compte tenu d’un éventuel dessaisissement, et, d'autre part, la valeur
déterminante de la voiture des recourants.
3.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure de première
instance est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43
al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007
du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Cette maxime doit cependant être relativisée par
son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation
d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3).
Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère
pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est
à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si
l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne
s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime
inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir
un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la
réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
4.
4.1
Aux termes de l'article 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le
montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et
parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut
entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans
obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V
329 consid. 4.2).
4.2
D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être
assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque
intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction
essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En
principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où
l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière
5
imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte
(importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait
pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel
investissement (TF 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus
l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement
que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation
qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (TF
9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1; P 55/05 du 26 janvier 2007 consid.
3.2, in SVR 2007 EL n° 6 p. 12; voir également TF 8C_567/2007 du 2 juillet 2008
consid. 6.5).
5.
En l’espèce, les recourants prétendent que les investissements auxquels ils ont
procédé ne relèvent pas de la spéculation mais d’engagements porteurs dans un
premier temps, avant que les banques centrales n’augmentent la masse monétaire
en circulation, provoquant un effondrement des cours (cf. détermination du
2 décembre 2013). A ce propos, il est notoire que les années 2008 et 2009 ont vu se
produire une crise boursière, avec la faillite de plusieurs grands établissements
bancaires agissant au niveau mondial et l’intervention de nombreuses banques
centrales. On ne peut pas retenir du seul fait que l’intéressé a perdu plus de la moitié
de son capital de départ, alors même qu’il avait initialement fructifié, que ses
investissements étaient imprudents et qu’il était vraisemblable qu’un homme
raisonnable, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas pris le risque d’un tel
investissement. Au contraire, le recourant prétend qu’il étudiait la bourse près de
cinquante heures par semaine pour prendre autant de précautions que possible.
Dans ses déterminations des 2 décembre 2013 et 22 janvier 2014, il souligne qu’il a
uniquement investi dans des « warrants » (produits boursiers) en CHF sur des actions
suisses du SMI (Swiss Market Index) et du SPI (Swiss Performance Index). Or, au vu
de la jurisprudence précitée, l’élément déterminant est de savoir s’il s’agissait dès le
départ d’investissements risqués ou si le marché s’est détérioré (dans ce sens, TF
9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.3). A cet égard, le montant en jeu n’est pas
à lui seul pertinent. Dès lors que l’intéressé a retiré l’intégralité de son avoir LPP et
que lui et son épouse devaient vivre avec le rendement de cette somme, on ne saurait
lui reprocher de l’avoir investi en totalité, d’autant moins que ses placements se sont
révélés fructueux pendant plusieurs mois. En l’état du dossier toutefois, il n'est pas
possible de déterminer quels sont concrètement les investissements auxquels il a
procédé. Les relevés de compte versés au dossier, émanant de la Banque, ne
comportent en effet que le libellé "bourse" au regard des multiples opérations
intervenues.
Il convient dès lors d’annuler la décision entreprise sur ce point et de renvoyer la
cause à l’intimée pour qu’elle instruise davantage les faits, en particulier détermine et
qualifie (au besoin par une expertise) les placements auxquels le recourant a
procédé, avec l’aide de celui-ci, lequel a une obligation de collaborer (cf. consid. 3
supra). Ce n’est qu’une fois que ces éléments auront été éclaircis qu’il sera possible
de qualifier les investissements du recourant et d’en tirer des conséquences au
niveau du droit aux prestations complémentaires.
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6.
Concernant la voiture des recourants, le calcul auquel l'intimée a procédé est tout à
fait correct et ne prête pas flan à la critique. Il convient en effet de prendre en
considération la valeur de la voiture au moment de son achat, y compris la valeur de
reprise de l’ancien véhicule. Or il est établi, au vu du contrat versé au dossier, que le
prix de vente était de CHF 15’250.- (PJ 131). Pour le surplus, les recourants ne
contestent pas l’abattement de 45 % auquel il a été procédé (cf. art. 17 OPC-AVS/AI,
qui renvoie à la législation fiscale du canton de domicile, et art. 6 chiffre 9 des
directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés; RSJU 641.312.57,
applicable par analogie pour les personnes privées).
Ce grief doit ainsi être rejeté.
7.
Le recours doit dès lors être admis dans la mesure qui précède. La décision attaquée
doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour procéder dans le sens des
considérants.
8.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants, qui n’ont pas eu de frais de
représentation particuliers, ni à l’intimée qui succombe.
9.
La procédure à fin d’assistance judiciaire gratuite devient ainsi sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR DES ASSURANCES
admet
le recours;
annule
la décision attaquée;
renvoie
la cause à l'intimée pour procéder dans le sens des considérants;
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dit
que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens;
constate
que la procédure à fin d'assistance judiciaire gratuite introduite par les recourants est devenue
sans objet;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
- aux recourants, les époux X.;
- à l’intimée, la Caisse de compensation du canton du Jura, Bel-Air 3, 2350 Saignelégier;
- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
Porrentruy, le 6 juin 2014
AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES
Le président :
La greffière :
Philippe Guélat
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions
des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique
de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de
même de la décision attaquée.