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ADM 2023 55

Jura · 2023-08-24 · Deutsch JU

Levée du retrait du droit de déterminer la résidence d'un enfant, vu la fin du placement et la levée de celui-ci | autres affaires de curatelle

Erwägungen (18 Absätze)

E. 2 Les tâches du curateur consistaient, entre autres, à examiner la possibilité d’un

placement de l’enfant à G.________ (institution spécialisée) et à en référer à l’APEA

lorsqu’une place au sein de cette institution serait disponible. Ladite décision faisait

notamment suite à la déscolarisation de C.________ depuis 2019 (en raison de

harcèlement scolaire et de conflits interfamiliaux), à des comportements à risque de

celle-ci (consommation de cannabis; mauvaises fréquentations) et à deux

hospitalisations à l’…(ci-après : …; la première a eu lieu du 8 juin au 14 août 2020 et

la deuxième, débutée le 1er février 2021, s’est arrêtée le 1er mars 2021, contre l’avis

médical) (p. 11, 34, 50 ss, 63).

C.

Le 20 août 2021, l’APEA a prononcé le retrait du droit des parents de C.________ de

déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 al. 1 CC) et le placement de celle-

ci, pour une durée de trois mois, à G.________(institution spécialisée) à

U1.________, à compter du 23 août 2021, les parents de l’enfant n’arrivant plus à

poser un cadre et étant démunis face à la situation. Dit placement devait permette à

la jeune fille de faire le point sur elle-même et de se stabiliser. Une évaluation au sein

de cette institution devait permettre également de savoir comment procéder pour la

suite et de déterminer les réels besoins de C.________ (p. 63 ss).

Le rapport d’évaluation de G.________(institution spécialisée) du 28 octobre 2021,

préconisait le placement en institution de C.________ à sa sortie de

G.________(institution spécialisée). Il était précisé que H.________ (foyer) à

U2.________ serait plus adéquat en termes de cadre pour l’adolescente et que, dans

l’intervalle, I.________ (fondation) serait une solution adéquate et plus sûre que le

domicile. Il ressortait également dudit rapport qu’un suivi à … (en vue d’apprendre à

C.________ à gérer sa consommation de cannabis) et qu’un suivi pédopsychiatrique

au … (ci-après : …) à U2.________ (pour le suivi médicamenteux) avaient été mis

en place (p. 94 ss; voir également p. 124).

D.

Le 11 novembre 2021, à défaut de pouvoir intégrer H.________(foyer), faute de place

disponible, C.________ a été placée à I.________(fondation) à U3.________ avec

effet au 15 novembre 2021 (p. 128 ss). Ce placement a toutefois pris fin le 25 janvier

2022, dans l’attente d’éventuelles nouvelles propositions de la curatrice, la décision

faisant suite au refus de la jeune fille à intégrer I.________(fondation) (malgré son

accord manifesté préalablement par courrier du 8 novembre 2021) et aux courriels

de la curatrice e.r des 23, 24, 25 et 30 novembre 2021 et ceux des 3, 15 et 16

décembre 2021, faisant état des comportements d’opposition de C.________, du

non-respect envers ses parents, de la mise en danger de sa personne, de la nécessité

d’une évaluation médicale la concernant et de son refus de consulter un médecin. La

curatrice proposait l’interruption du placement et la mise en place d’une prise en

charge éducative par J.________ (centre éducatif) (p. 163 ss).

E. 3 E.

Le 8 février 2022, la Dre K.________, du …, a transmis à l’APEA un signalement,

duquel il ressortait qu’elle avait examiné C.________ aux urgences de l’Hôpital de

U2.________, le 6 février 2022, en raison d’une tentative de suicide par ingestion

médicamenteuse (plusieurs comprimés de …) et dans un contexte familial conflictuel.

Le médecin craignait une rechute avec des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs

dangereux et fréquents ainsi qu’une marginalisation socioprofessionnelle et familiale,

si aucune prise en charge n’était possible actuellement (p. 174).

Le même jour, le Dr L.________, pédiatre de C.________, a ordonné un placement

à des fins d’assistance (PAFA), en raison d’une décompensation psychiatrique, d’une

agressivité, d’une dangerosité extrême pour elle-même et pour les autres ainsi qu’une

consommation de drogue (p. 170). Toutefois, en l’absence de désignation d’un

établissement en vue dudit placement, la décision n’a déployé aucun effet (p. 186).

Le 9 février 2022, ce médecin a demandé au Dr M.________, médecin-chef du …

(…) du Site de …, d’accueillir en urgence C.________, laquelle était en totale

décompensation psychiatrique avec risque suicidaire élevé et agression sur sa

famille. Il indiquait ne pas avoir revu la jeune fille depuis le 19 janvier 2022 et soulignait

que la situation était très grave et nécessitait une hospitalisation urgente en milieu

fermé, étant précisé qu’en l’absence de place d’hospitalisation trouvée, l’adolescente

était rentrée à domicile et avait menacé ses parents ainsi que sa sœur de les tuer

puis de se tuer. La famille était contrainte de dormir enfermée dans la chambre (p. 173

s.). Un mandat d’amener C.________ à Clinique … à U4.________, auprès du Dr

N.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été ordonné par l’APEA, le 21

février 2022, en vue d’une évaluation médicale (p. 179 s.). Ce médecin ayant toutefois

refusé de consulter la jeune fille (p. 182, 188), un nouveau mandat d’amener a été

ordonné le 22 mars 2022, cette fois-ci aux Urgences de … à U2.________ (p. 186

s.).

Le 5 mai 2022, la nouvelle curatrice remplaçante a fait part à l’APEA de l’échec du

suivi AEMO mis en place le 1er février 2022 (C.________ n’y adhérant pas) et de

l’hospitalisation de l’adolescente à l’… du 23 mars au 6 mai 2022. Elle expliquait que,

lors des deux derniers bilans à l’…, il a été signifié à C.________ qu’un retour auprès

de sa mère n’était pas envisageable, celui-ci risquant de compromettre l’équilibre

familial et de la laisser retomber dans ses comportements à risque envers elle-même

et les autres. Durant l’hospitalisation, la médication a été adaptée et la consommation

de cannabis diminuée; l’adolescente a trouvé une meilleure stabilité. La curatrice

remplaçante recommandait le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de

résidence de leur fille, en vertu de l’art. 310 CC, et le placement de celle-ci au … (ci-

après : …) de O.________ (conseiller familial), à U3.________, en vue, dans un

premier temps, de permettre à C.________ de se stabiliser, avant d’envisager un

éventuel retour à domicile ou un placement à long terme dans une autre institution (p.

195 s.).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère, ou aux tiers chez qui il se trouve, et le place de façon appropriée (al. 1). À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces (al. 2). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La mesure de l’art. 310 CC comprend en principe deux aspects : d’abord, le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux détenteurs de l’autorité parentale; ensuite, l’enfant est placé de façon appropriée. Bien que la mesure et le placement de l’enfant qui en découle ne font souvent qu’un, il y a lieu de les dissocier clairement, ne serait-ce que parce que les voies de recours contre l’une et l’autre ne sont pas nécessairement les mêmes.

E. 3.2 Le type et le lieu de placement doivent être décidés par l’autorité, et non par exemple par un curateur désigné selon l’art. 308 CC, même si celui-ci joue un rôle important dans la recherche d’un tel lieu, dans la mise en place du cadre contractuel et éducatif, puis dans l’accompagnement du placement. Lors d’un placement ordonné, la responsabilité du placement demeure en mains de l’APEA et c’est également à l’autorité qu’il incombe de décider de placements subséquents et des solutions pour l’après-placement (MEIER/STETTLER, op. cit., n°1738; COPMA, op. cit., n°2.92, 17.47). L’arrêt d’un placement oblige, entre autres, à trouver une autre solution, à moins de laisser l’enfant retourner dans sa famille d’origine. Dans une telle phase, l’accompagnement de l’enfant joue un rôle absolument crucial. Certaines dynamiques de groupe, une pénurie de personnel ou l’absence d’institution appropriée peuvent aussi avoir contribué à l’échec (COPMA, op. cit., n°17.63 et 64). 4.

E. 4 F.

Par décision du 13 mai 2022, l’APEA a retiré aux parents de C.________ le droit de

déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 al. 2 CC), avec effet immédiat, et

placé la jeune fille au … de O.________ (conseiller familial), à U3.________, pour

une durée déterminée de 3 à 6 mois, avec effet immédiat.

Cette institution correspondait aux besoins actuels de l’enfant, la situation de celle-ci

étant particulièrement inquiétante (non-respect envers ses parents; parfois violence

physique et verbale notamment à leur égard; consommation de cannabis de manière

régulière;

idées

suicidaires

mises

en

exécution;

absence

de

suivi

pédopsychiatrique; absence de formation et de projets pour le futur; impuissance

des parents face aux comportements de leur fille et appels réguliers de ceux-ci à la

curatrice e.r en vue de leur venir en aide et de trouver une solution pour leur fille;

adhésion tant des parents que de l’enfant au placement). Ce placement constituait la

seule mesure adéquate susceptible de garantir le bon développement et le bien-être

physique et psychique de l’enfant, de stabiliser sa situation et de lui permettre de

réfléchir à son avenir (p. 199 ss).

Dans son rapport du 29 juillet 2022, la curatrice remplaçante a fait état d’une

stabilisation progressive de la situation de l’adolescente et d’une évolution positive,

le placement au … ayant permis de donner une continuité au travail fait à l’… et de

lui permettre de garder un cadre plus contenant. La famille bénéficiait d’un

accompagnement individualisé en ambulatoire, de type AEMO, proposé par

O.________ (conseiller familial) dans le cadre du placement. C.________ avait signé

un contrat d’apprentissage pour la rentrée d’août 2022 dans une entreprise d’… à

U5.________. Vu le caractère temporaire de l’actuel placement, la curatrice e.r.

préconisait un placement à P.________ (fondation) à U3.________ dès le 21 août

2022, le placement au … se terminant le 19 août 2022. Elle expliquait que le futur

placement devait permettre à l’adolescente de s’autonomiser et de garder le rythme

qu’elle avait depuis ces derniers mois, principalement parce qu’elle aller commencer

une formation et devait se responsabiliser et assumer cette nouvelle étape de sa vie

(p. 203s.). Le 17 août 2022, la curatrice remplaçante a toutefois informé l’APEA du

fait qu’un placement à P.________ (fondation) à U3.________ était prématuré,

puisqu’une activité du jeune durant la journée était exigée; or, C.________ n’était

pas certaine de vouloir continuer son apprentissage et sa santé psychique était à

nouveau fragilisée. Le … pouvait donc l’accueillir pour quelques mois encore (p. 205).

Le 12 octobre 2022, C.________ a fugué, après quoi un placement à des fins

d’assistance a été ordonné le 13 octobre 2022 par le Dr Q.________, FMH en

psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en raison de troubles

psychiques (p. 206 ss, 214, 215, 216, 245). L’adolescente a vraisemblablement été

hospitalisée pour une nuit au sein de l’… de U6.________ (p. 261), puis a de nouveau

fugué à de nombreuses reprises (le 15, le 17, le 18, le 19, le 20, le 26, le 27 et le 30

octobre 2022 - p. 218 ss, 221 ss).

E. 4.1 En l’espèce, au vu des considérations ci-dessus, il sied d’admettre, à l’instar de l’APEA, qu’un maintien du retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 CC), sans ordonner en même temps un nouveau placement de celle-ci, apparaît effectivement problématique (ADM 2018 89).

E. 4.2 Il n’en demeure pas moins, à l’instar des recourants, qu’au vu du dossier, les

conditions de l’art. 310 CC n’apparaissaient pas avoir disparu au moment de la

décision attaquée. En effet, il ressort du rapport de la curatrice remplaçante du 30

mars 2023 que la situation était très problématique. Le placement de C.________ à

I.________(fondation) s’était arrêté le 7 mars 2023, la prolongation de celui-ci n’ayant

pas été jugée pertinente par les responsables de l’institution, vu les difficultés (après

une amélioration passagère, nouvelle dégradation de la situation de l’adolescente :

reprise de la consommation de cannabis; projet d’intégrer une école de … à

U7.________ non concrétisé; arrêt du suivi du pédopsychiatre et de la médication

pendant plusieurs semaines; non présentation, sans excuses, aux rendez-vous fixés

par le Service social de U4.________ et par I.________(fondation) en vue de la

préparation de la suite, notamment la mise en place d’un projet professionnel ainsi

qu’une solution d’accueil si nécessaire). La curatrice remplaçante expliquait avoir

contacté le Dr S.________, de la Clinique … à U4.________, lequel lui avait indiqué

être très inquiet par rapport au retour de C.________ à domicile. Il n’avait pas réussi

à rencontrer l’adolescente, laquelle ne s’était pas rendue à ses rendez-vous. Depuis,

C.________ a été accueillie chez sa mère et son père, en alternance, une semaine

sur deux. Les parents étaient très inquiets face à ce retour à domicile et constataient

de nouveaux comportements violents de leur fille (destruction de matériel, insultes,

coups de poings et crachats). La situation était invivable : la chambre de C.________

était totalement insalubre; les parents ne lui posaient presque plus de limites, pour

éviter de nouvelles crises et pour éviter que sa petite sœur ne soit confrontée à cela;

C.________ passait ses journées dans sa chambre ou avec ses amis, bien que sa

consommation de cannabis ait apparemment diminué. Les parents étaient totalement

démunis et se sentaient totalement délaissés par le système. La curatrice

remplaçante ajoutait que, d’après les parents, leur fille souhaitait un nouveau lieu

d’accueil mais était dans l’incapacité de se mobiliser. La curatrice remplaçante avait

informé la jeune fille du fait qu’elle restait à disposition pour l’accompagner dans un

projet mais qu’elle devait, elle, faire la démarche de la contacter. La situation restait

malheureusement bloquée et la famille entière était en souffrance (p. 279 s.; voir

également p. 271 s. et 273).

La décision attaquée ne mentionne pas d’autre élément justifiant la levée de la

mesure (310 CC), si ce n’est que ladite mesure devait être adaptée, conformément à

l’art. 313 al. 1 CC, à la nouvelle situation, à savoir la fin du placement intervenue le 7

mars 2023, dont il convenait de prendre acte, étant précisé qu’aucune autre solution

de placement social ne semblait envisageable.

E. 4.3 Aussi, dans la mesure où les conditions de l’art. 310 CC paraissent toujours réalisées et que la famille … entière est en souffrance (rapport curatrice du 30 mars 2023), l’APEA ne saurait être suivie, lorsqu’elle indique qu’aucune autre solution de placement social ne semblait envisageable et qu’il convenait uniquement de prendre acte de la levée de facto du placement à I.________(fondation), sans qu’une autre mesure ne soit envisagée en faveur de l’enfant à ce stade (décision attaquée).

E. 4.4 Dans ce cadre, il est précisé que, depuis près de deux ans, C.________ n’a jamais

pu bénéficier d’un placement en institution à moyen ou à long terme, faute de places

disponibles.

En effet, après son premier placement d’une durée de trois mois à

G.________(institution spécialisée) (d’août à novembre 2021), en vue de sa

stabilisation

et

de

l’évaluation

de

la

situation,

elle

a

été

placée

à

I.________(fondation), à défaut de pouvoir intégrer H.________(foyer), faute de

places disponibles. Dans ce cadre, il est relevé qu’un placement à H.________(foyer)

avait pourtant été préconisé, tant par G.________(institution spécialisée) que par la

curatrice. Vu les difficultés, le placement à I.________(fondation) a été interrompu en

janvier 2022, après moins de deux mois, et aucun autre placement n’a été ordonné,

à défaut d’une possibilité de transférer le lieu de placement, faute de place disponible

dans un lieu répondant aux besoins de l’adolescente. En mai 2022, un peu plus de

trois mois après son retour à la maison, l’échec du suivi AEMO, une tentative de

suicide et une hospitalisation à l’… (du 23 mars au 6 mai 2022), C.________ a été

placée au … pour une durée de trois à six mois. En août 2022, vu le caractère

temporaire de ce placement, la stabilisation progressive de la situation de

l’adolescente et l’évolution positive, le transfert du lieu de placement à P.________

(fondation) a été préconisé, afin de permettre à l’adolescente de s’autonomiser et de

garder le rythme qu’elle avait depuis ces derniers mois, principalement parce qu’elle

allait commencer une formation et devait se responsabiliser et assumer cette nouvelle

étape de sa vie. Toutefois, C.________ n’étant finalement pas certaine de vouloir

continuer son apprentissage et sa santé psychique s’étant à nouveau fragilisée, le

placement à P.________ (fondation) a été impossible. Le placement au … a donc

continué quelques mois, jusqu’à sa levée en novembre 2022, suite aux nombreuses

fugues de C.________, au prononcé de deux PAFA à l’… à U6.________ (en octobre

puis en novembre 2022), au non-respect des règles du foyer par la jeune fille et à ses

insultes envers les éducateurs. Enfin, en décembre 2022, après avoir été accueillie

par sa grand-mère maternelle, repris sa médication de manière régulière et s’être dit

prête à aborder sa situation de manière constructive, C.________ a été placée de

nouveau à I.________(fondation), en vue de la responsabiliser face à ses propres

propositions. Ce placement s’est terminé début mars 2023, suite à une nouvelle

dégradation de la situation de l’adolescente (consid. 4.2 ci-dessus).

E. 4.5 Au demeurant, les difficultés rencontrées par la curatrice remplaçante à prendre

contact avec l’adolescente et à construire un projet pour elle, à défaut de mobilisation

et de collaboration de sa part (p. 279 s.), ne paraissent a priori pas permettre, à elles-

seules, de conclure à l’absence d’une solution de placement social envisageable,

étant précisé que, si la participation du jeune lors de son placement est certes

primordiale, le jeune ne doit pas avoir le sentiment qu’il porte la responsabilité de la

décision (Recommandations de la CDAS et de la COPMA relatives au placement

extra-familial du 20 novembre 2020, p. 19). Il en est de même de l’accès prochain de

C.________ à la majorité (le … 2023), étant relevé, d’une part, que lorsque le dernier

placement a pris fin (7 mars 2023), il restait encore plus de … mois avant qu’elle ne

soit majeure et, d’autre part, que les prestations de prise en charge et de financement

nécessaires au placement des enfants devraient perdurer après la majorité et

jusqu’au terme d’une première formation, respectivement jusqu’à ce que les enfants

placés soient capables de vivre de manière autonome (voir Recommandations de la

CDAS et de la COPMA relatives au placement extra-familial du 20 novembre 2020,

p. 14, 18).

Enfin, si le Dr S.________ peut effectivement, au besoin, ordonner un PAFA en faveur

de l’adolescente, il est précisé que l’art. 426 CC ne peut que très exceptionnellement

servir de fondement légal matériel au placement d’un mineur (justement en cas de

placement par un médecin). En effet, lorsque l’enfant est placé dans une institution

fermée ou dans un établissement psychiatrique, les conditions matérielles du

placement demeurent ici celles de l’art. 310 CC (COPMA, op. cit., n°2.94).

5.

Au vu des considérations ci-dessus, il se justifie ainsi de rejeter le recours et de

confirmer la décision attaquée, l’APEA étant toutefois rendue attentive à la nécessité,

pour C.________, de continuer à bénéficier d’une protection adéquate. En particulier,

vu que la jeune fille aura 18 ans dans moins de … mois, l’APEA est invitée à prendre

sans tarder les mesures appropriées en faveur de C.________, après avoir, au

préalable, déterminé si un placement au sens de l’art. 310 CC reste, à ce stade,

encore justifié ou si des mesures d’assistance et de protection des adultes s’avèrent

plus opportunes.

6.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure (art. 219 al.

1 Cpa), lesquels sont toutefois réduits de moitié vu les circonstances du cas d’espèce

(art. 219 al. 2 Cpa), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 223 Cpa). Il n'y a

pas lieu d’allouer de dépens aux recourants (art. 227 al. 2ter Cpa), étant précisé qu’ils

ne sont pas représentés par un avocat et qu’ils n’en requièrent d’ailleurs pas.

E. 5 Dans son rapport du 25 novembre 2022, la curatrice remplaçante a préconisé un

placement à I.________(fondation), à U3.________, dès le 27 novembre 2022, pour

une durée de 3 mois, en vue de permettre à C.________ de se stabiliser, de travailler

sur elle et sur son autonomie, et de consolider son futur projet professionnel. Il devait

permettre de construire la suite, que ce soit un placement à long terme dans une autre

institution ou un autre projet.

La curatrice remplaçante expliquait qu’après les nombreuses fugues, l’adolescente

était restée plusieurs jours dans la chambre de son petit ami, à T.________

(fondation) à U3.________, refusant d’en sortir, et avait menacé ses parents de se

prostituer ou de voler dans les magasins, s’ils ne lui donnaient pas de l’argent. Le 4

novembre 2022, le Dr Q.________ avait ordonné un nouveau PAFA et l’adolescente

avait été hospitalisée à … à U6.________ du 4 au 8 novembre 2022. Le placement

au … avait été prolongé de 10 jours, mais avait pris fin le 11 novembre 2022, suite

au non-respect des règles du foyer par la jeune fille et à ses insultes envers les

éducateurs. L’adolescente avait été accueillie par sa grand-mère maternelle et,

depuis lors, avait repris sa médication de manière régulière et s’était dit prête à

aborder sa situation de manière constructive (p. 261 ss).

G.

Le 1er décembre 2022, C.________ a été placée, avec effet immédiat, à

I.________(fondation) à U3.________ (art. 313 al. 1 CC), les conditions de l’art. 310

al. 2 CC semblant toujours réalisées à la lecture du rapport de la curatrice

remplaçante et compte tenu de l’accord tant des parents que de l’enfant quant au

transfert du lieu de placement. Il était dans l’intérêt de l’enfant d’intégrer cette

structure, ne serait-ce que pour la responsabiliser face à ses propres propositions (p.

266 ss).

H.

Par décision du 18 avril 2023, l’APEA a levé le retrait du droit des parents de

C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille, avec effet au 7 mars 2023,

et levé le placement à I.________(fondation) à U3.________, avec effet à la même

date (art. 313 al. 1 CC), aucune solution de placement social ne semblant

envisageable. L’audition des parents et de l’adolescente n’a pas eu lieu avant ladite

décision, dans la mesure où celle-ci paraissait disproportionnée, vu qu’il s’agissait

uniquement de prendre acte de la levée, de facto, du placement de C.________ à

I.________(fondation) (p. 281 s.).

I.

Le 11 mai 2023, les parents de C.________ ont déposé un recours contre ladite

décision, concluant à un placement adapté de leur fille. Ils contestent le motif de la

levée de la mesure, à savoir « aucune autre solution de placement ne semble

envisageable » et expliquent que C.________ souffre de graves troubles mixtes des

émotions et du comportement. Depuis son retour à la maison, elle n’est pas bien

psychologiquement, elle ne fait rien de ses journées et n’a aucun projet d’avenir. Elle

a un comportement qui la met en danger (consommation de cannabis, bagarres, arrêt

de son traitement médicamenteux et de son suivi auprès de son pédopsychiatre, refus

de voir son assistante sociale). Son comportement a également un impact sur leurs

familles respectives (crises de colères, violence verbale et physique, destruction de

matériel).

E. 6 Ils vivent dans l’angoisse du comportement ingérable et imprévisible de leur fille.

Leurs deux autres enfants, R.________ (... ans) et D.________ (… ans), souffrent

également de la situation et de vivre des événements violents et choquants.

D.________ est à présent également suivie, suite à l’apparition de tics faciaux depuis

le retour de sa sœur à la maison, et la compagne du recourant s’est résignée à louer

un studio et à quitter la maison afin de se protéger. Depuis trois mois, avant même la

fin du placement à I.________(fondation), ils demandent à la curatrice remplaçante

la prise en charge de leur fille par une institution spécialisée. Mais toutes leurs

demandes sont rejetées au motif que C.________ refuse d’aller la voir, ce qui n’est

pas une raison valable.

Ils estiment que leur fille n’est pas capable de discernement et ne peut pas prendre

les bonnes décisions pour elle-même. Ce n’est que lorsqu’elle vit en foyer qu’elle est

sécurisée, suit correctement son traitement médical, va voir régulièrement son

médecin, se lève le matin et a une activité journalière. Ils ont trouvé des foyers

adaptés à la situation de leur fille et leur demande est soutenue par le Dr S.________,

qui suit C.________ et qui a expressément informé la curatrice remplaçante de la

dangerosité et de la totale inadaptation d’un retour de celle-ci à la maison, avant

même la fin du placement à I.________(fondation). Ce médecin aimerait organiser

une hospitalisation de leur fille afin de stabiliser son état psychologique, réintroduire

sa médication et rétablir un contact avec elle, mais estime qu’il ne sert à rien si

l’hospitalisation n’est pas suivie d’un placement.

J.

Dans sa prise de position du 13 juin 2023, l’APEA estime que le recours est mal fondé.

Elle explique que, sans placement simultané de l’enfant dans une institution

appropriée, il ne peut y avoir de maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de

résidence (ADM 89 / 2018), la décision attaquée visant uniquement la régularisation

de la situation sur le plan juridique. Par ailleurs, les recourants peuvent suivre la

procédure prévue par l’art. 419 CC, s’ils estiment que la curatrice n’a pas traité leur

demande, tendant à la prise en charge de leur fille par une institution spécialisée.

L’APEA ajoute que le décalage entre la réalité du terrain en matière de placement et

la représentation qu’en ont les recourants semble trop éloigné, étant précisé qu’une

proposition de placement ne garantit pas automatiquement sa concrétisation et que,

vu l’approche de la majorité de C.________, il devient de plus en plus difficile de

trouver un lieu de vie adapté à la situation de celle-ci et à ses difficultés, ce d’autant

plus que diverses possibilités ont déjà été épuisées. En tout état de cause, la curatelle

se poursuit et la décision attaquée n’empêche pas la prise d’une nouvelle décision en

vertu de l’art. 310 CC ainsi que le placement de C.________ si les conditions légales

sont remplies. Enfin, le Dr S.________ n’a jamais interpellé l’APEA au sujet de

l’enfant et a la possibilité d’ordonner un PAFA indépendamment de la décision

attaquée. Le cas échéant, la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de

résidence n’interviendrait qu’en cas d’opposition par les recourants à ladite décision

du médecin.

K.

Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

E. 7 En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Dans ce cadre, il est relevé que, bien que juridiquement la garde de C.________ a été attribuée à sa mère exclusivement (p. 17 ss), la décision attaquée lève également le retrait du droit du père de déterminer la résidence de C.________, droit qui lui avait précédemment aussi été retiré (p. 199 ss). La question de la recevabilité du recours concernant le père peut cependant rester ouverte, dès lors que le recours a, en tout état de cause, été cosigné par la mère, étant d’ailleurs précisé que le père dispose d’un libre et large droit de visite d’entente entre les deux parents (p. 17 ss) et que, depuis la fin du placement de C.________ à I.________(fondation) (le 7 mars 2023), celle-ci est accueillie alternativement chez ses père et mère (p. 281). 1.2 Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC; 314 al. 1 CC).). 2. Est litigieuse en l'espèce la levée du retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de C.________, vu la fin du placement de l’adolescente à I.________(fondation) et la levée de celui-ci. 3.

E. 8 En pratique, ces deux éléments forment en réalité un tout au moment de la décision : le choix du lieu de placement et son caractère approprié font en effet partie intégrante de l’examen auquel l’APEA doit procéder. Lorsque le lieu de placement est modifié, une nouvelle décision ne doit toutefois intervenir que sur ce point et n’est pas nécessaire sur la question du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, pour autant que les conditions de cette mesure soient toujours données (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n° 2.87; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, 6ème éd., n° 1738, p. 1130-1131 et réf. cit., not. TF 5A_550/2016 consid. 3.3). Une décision qui retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant inclut forcément les dispositions nécessaires à la prise en charge de celui-ci et doit notamment déterminer où cette prise en charge doit se dérouler et si le lieu du placement est adéquat (ATF143 III 473 = JT 2018 II 200 consid. 2.3.3 et les réf. citées). Le caractère approprié du lieu de placement dépendra des besoins de l’enfant et le choix d’une forme de placement, plutôt qu’une autre, doit être soigneusement réfléchi et motivé (COPMA, op. cit., n° 3.77 p. 114 et n° 17.27 p. 389). La possibilité de rendre deux décisions et d'ordonner le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant sans ordonner simultanément son placement ne semble pas toujours exclue (cf. notamment ATF 120 II 384; TF 5A_550/2016 du 3 février 2017). Par exemple, lorsqu’un placement volontaire est déjà en cours et qu’il faut en permettre la continuation, le droit sera retiré à ce moment-là seulement, et donc pas avant comme le prévoit le texte (trop restrictif) de l’art. 310 al. 1 CC (MEIER/STETTLER, op. cit. n°1738). Mais cette manière de procéder apparait toutefois problématique et susceptible d'engendrer un vide de responsabilité juridique durant une période non définie (cf. not. Berner Kommentar, AFFOLTER-FRINGELI / VOGEL, n° 19 ad. art. 310 CC).

E. 9 Dans cette mesure, à défaut de places disponibles dans une institution adaptée à C.________ (la curatrice n’ayant pas entrepris des démarches dans ce sens – p. 280), la décision attaquée ne saurait être annulée.

E. 10 Le simple fait que la décision attaquée n’empêche pas la prise d’une nouvelle décision en vertu de l’art. 310 CC, et ainsi le placement de l’enfant, si les conditions légales sont remplies (prise de position du 13 juin 2023) ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Au vu de la situation, il lui appartenait au contraire de rechercher un autre lieu de placement approprié pour la jeune fille ou d’élargir le mandat de la curatrice remplaçante à la recherche d’un établissement approprié (placement en institution à moyen ou à long terme), un placement dans un établissement fermé n’apparaissant au demeurant pas d’emblée exclu, au vu du dossier (besoin d’encadrement de l’adolescence, précédents placements et nombreux PAFA ordonnés jusqu’à ce jour - TF 5A_295/2021 du 19 mai 2021 sur la nécessité d’une éducation surveillée).

E. 12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met la moitié des frais de procédure, par CHF 400.-, soit CHF 200.-, à la charge des recourants solidairement entre eux, et les prélève sur leur avance, le solde leur étant restitué; laisse le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt à : A.________; B.________; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à …, curatrice e.r. de C.________, Service social régional de ... Porrentruy, le 24 août 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

E. 13 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 55 / 2023

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 24 AOÛT 2023

dans la procédure consécutive au recours de

A.________,

B.________,

recourants,

contre

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 18 avril 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 15 décembre 2020, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants), parents

de C.________, née le … 2005 et de D.________, née le … 2013, ont divorcé.

L’autorité parentale sur les enfants a été attribuée aux deux parents conjointement et

la garde sur celles-ci a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large

droit de visite d’entente entre les deux parents (p. 17ss dossier produit par l’APEA;

ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier).

B.

Le 5 mars 2021, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de

C.________ (p. 29) et, le 15 juillet 2021, suite au rapport d’évaluation du 2 juin 2021

de E.________, travailleuse sociale au sein de l’APEA (p. 32 ss), une curatelle au

sens de l’art. 308 al. 1 CC, a été instituée en faveur de celle-ci, F.________ ayant été

nommé en qualité de curateur de l’enfant.

2

Les tâches du curateur consistaient, entre autres, à examiner la possibilité d’un

placement de l’enfant à G.________ (institution spécialisée) et à en référer à l’APEA

lorsqu’une place au sein de cette institution serait disponible. Ladite décision faisait

notamment suite à la déscolarisation de C.________ depuis 2019 (en raison de

harcèlement scolaire et de conflits interfamiliaux), à des comportements à risque de

celle-ci (consommation de cannabis; mauvaises fréquentations) et à deux

hospitalisations à l’…(ci-après : …; la première a eu lieu du 8 juin au 14 août 2020 et

la deuxième, débutée le 1er février 2021, s’est arrêtée le 1er mars 2021, contre l’avis

médical) (p. 11, 34, 50 ss, 63).

C.

Le 20 août 2021, l’APEA a prononcé le retrait du droit des parents de C.________ de

déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 al. 1 CC) et le placement de celle-

ci, pour une durée de trois mois, à G.________(institution spécialisée) à

U1.________, à compter du 23 août 2021, les parents de l’enfant n’arrivant plus à

poser un cadre et étant démunis face à la situation. Dit placement devait permette à

la jeune fille de faire le point sur elle-même et de se stabiliser. Une évaluation au sein

de cette institution devait permettre également de savoir comment procéder pour la

suite et de déterminer les réels besoins de C.________ (p. 63 ss).

Le rapport d’évaluation de G.________(institution spécialisée) du 28 octobre 2021,

préconisait le placement en institution de C.________ à sa sortie de

G.________(institution spécialisée). Il était précisé que H.________ (foyer) à

U2.________ serait plus adéquat en termes de cadre pour l’adolescente et que, dans

l’intervalle, I.________ (fondation) serait une solution adéquate et plus sûre que le

domicile. Il ressortait également dudit rapport qu’un suivi à … (en vue d’apprendre à

C.________ à gérer sa consommation de cannabis) et qu’un suivi pédopsychiatrique

au … (ci-après : …) à U2.________ (pour le suivi médicamenteux) avaient été mis

en place (p. 94 ss; voir également p. 124).

D.

Le 11 novembre 2021, à défaut de pouvoir intégrer H.________(foyer), faute de place

disponible, C.________ a été placée à I.________(fondation) à U3.________ avec

effet au 15 novembre 2021 (p. 128 ss). Ce placement a toutefois pris fin le 25 janvier

2022, dans l’attente d’éventuelles nouvelles propositions de la curatrice, la décision

faisant suite au refus de la jeune fille à intégrer I.________(fondation) (malgré son

accord manifesté préalablement par courrier du 8 novembre 2021) et aux courriels

de la curatrice e.r des 23, 24, 25 et 30 novembre 2021 et ceux des 3, 15 et 16

décembre 2021, faisant état des comportements d’opposition de C.________, du

non-respect envers ses parents, de la mise en danger de sa personne, de la nécessité

d’une évaluation médicale la concernant et de son refus de consulter un médecin. La

curatrice proposait l’interruption du placement et la mise en place d’une prise en

charge éducative par J.________ (centre éducatif) (p. 163 ss).

3

E.

Le 8 février 2022, la Dre K.________, du …, a transmis à l’APEA un signalement,

duquel il ressortait qu’elle avait examiné C.________ aux urgences de l’Hôpital de

U2.________, le 6 février 2022, en raison d’une tentative de suicide par ingestion

médicamenteuse (plusieurs comprimés de …) et dans un contexte familial conflictuel.

Le médecin craignait une rechute avec des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs

dangereux et fréquents ainsi qu’une marginalisation socioprofessionnelle et familiale,

si aucune prise en charge n’était possible actuellement (p. 174).

Le même jour, le Dr L.________, pédiatre de C.________, a ordonné un placement

à des fins d’assistance (PAFA), en raison d’une décompensation psychiatrique, d’une

agressivité, d’une dangerosité extrême pour elle-même et pour les autres ainsi qu’une

consommation de drogue (p. 170). Toutefois, en l’absence de désignation d’un

établissement en vue dudit placement, la décision n’a déployé aucun effet (p. 186).

Le 9 février 2022, ce médecin a demandé au Dr M.________, médecin-chef du …

(…) du Site de …, d’accueillir en urgence C.________, laquelle était en totale

décompensation psychiatrique avec risque suicidaire élevé et agression sur sa

famille. Il indiquait ne pas avoir revu la jeune fille depuis le 19 janvier 2022 et soulignait

que la situation était très grave et nécessitait une hospitalisation urgente en milieu

fermé, étant précisé qu’en l’absence de place d’hospitalisation trouvée, l’adolescente

était rentrée à domicile et avait menacé ses parents ainsi que sa sœur de les tuer

puis de se tuer. La famille était contrainte de dormir enfermée dans la chambre (p. 173

s.). Un mandat d’amener C.________ à Clinique … à U4.________, auprès du Dr

N.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été ordonné par l’APEA, le 21

février 2022, en vue d’une évaluation médicale (p. 179 s.). Ce médecin ayant toutefois

refusé de consulter la jeune fille (p. 182, 188), un nouveau mandat d’amener a été

ordonné le 22 mars 2022, cette fois-ci aux Urgences de … à U2.________ (p. 186

s.).

Le 5 mai 2022, la nouvelle curatrice remplaçante a fait part à l’APEA de l’échec du

suivi AEMO mis en place le 1er février 2022 (C.________ n’y adhérant pas) et de

l’hospitalisation de l’adolescente à l’… du 23 mars au 6 mai 2022. Elle expliquait que,

lors des deux derniers bilans à l’…, il a été signifié à C.________ qu’un retour auprès

de sa mère n’était pas envisageable, celui-ci risquant de compromettre l’équilibre

familial et de la laisser retomber dans ses comportements à risque envers elle-même

et les autres. Durant l’hospitalisation, la médication a été adaptée et la consommation

de cannabis diminuée; l’adolescente a trouvé une meilleure stabilité. La curatrice

remplaçante recommandait le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de

résidence de leur fille, en vertu de l’art. 310 CC, et le placement de celle-ci au … (ci-

après : …) de O.________ (conseiller familial), à U3.________, en vue, dans un

premier temps, de permettre à C.________ de se stabiliser, avant d’envisager un

éventuel retour à domicile ou un placement à long terme dans une autre institution (p.

195 s.).

4

F.

Par décision du 13 mai 2022, l’APEA a retiré aux parents de C.________ le droit de

déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 al. 2 CC), avec effet immédiat, et

placé la jeune fille au … de O.________ (conseiller familial), à U3.________, pour

une durée déterminée de 3 à 6 mois, avec effet immédiat.

Cette institution correspondait aux besoins actuels de l’enfant, la situation de celle-ci

étant particulièrement inquiétante (non-respect envers ses parents; parfois violence

physique et verbale notamment à leur égard; consommation de cannabis de manière

régulière;

idées

suicidaires

mises

en

exécution;

absence

de

suivi

pédopsychiatrique; absence de formation et de projets pour le futur; impuissance

des parents face aux comportements de leur fille et appels réguliers de ceux-ci à la

curatrice e.r en vue de leur venir en aide et de trouver une solution pour leur fille;

adhésion tant des parents que de l’enfant au placement). Ce placement constituait la

seule mesure adéquate susceptible de garantir le bon développement et le bien-être

physique et psychique de l’enfant, de stabiliser sa situation et de lui permettre de

réfléchir à son avenir (p. 199 ss).

Dans son rapport du 29 juillet 2022, la curatrice remplaçante a fait état d’une

stabilisation progressive de la situation de l’adolescente et d’une évolution positive,

le placement au … ayant permis de donner une continuité au travail fait à l’… et de

lui permettre de garder un cadre plus contenant. La famille bénéficiait d’un

accompagnement individualisé en ambulatoire, de type AEMO, proposé par

O.________ (conseiller familial) dans le cadre du placement. C.________ avait signé

un contrat d’apprentissage pour la rentrée d’août 2022 dans une entreprise d’… à

U5.________. Vu le caractère temporaire de l’actuel placement, la curatrice e.r.

préconisait un placement à P.________ (fondation) à U3.________ dès le 21 août

2022, le placement au … se terminant le 19 août 2022. Elle expliquait que le futur

placement devait permettre à l’adolescente de s’autonomiser et de garder le rythme

qu’elle avait depuis ces derniers mois, principalement parce qu’elle aller commencer

une formation et devait se responsabiliser et assumer cette nouvelle étape de sa vie

(p. 203s.). Le 17 août 2022, la curatrice remplaçante a toutefois informé l’APEA du

fait qu’un placement à P.________ (fondation) à U3.________ était prématuré,

puisqu’une activité du jeune durant la journée était exigée; or, C.________ n’était

pas certaine de vouloir continuer son apprentissage et sa santé psychique était à

nouveau fragilisée. Le … pouvait donc l’accueillir pour quelques mois encore (p. 205).

Le 12 octobre 2022, C.________ a fugué, après quoi un placement à des fins

d’assistance a été ordonné le 13 octobre 2022 par le Dr Q.________, FMH en

psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en raison de troubles

psychiques (p. 206 ss, 214, 215, 216, 245). L’adolescente a vraisemblablement été

hospitalisée pour une nuit au sein de l’… de U6.________ (p. 261), puis a de nouveau

fugué à de nombreuses reprises (le 15, le 17, le 18, le 19, le 20, le 26, le 27 et le 30

octobre 2022 - p. 218 ss, 221 ss).

5

Dans son rapport du 25 novembre 2022, la curatrice remplaçante a préconisé un

placement à I.________(fondation), à U3.________, dès le 27 novembre 2022, pour

une durée de 3 mois, en vue de permettre à C.________ de se stabiliser, de travailler

sur elle et sur son autonomie, et de consolider son futur projet professionnel. Il devait

permettre de construire la suite, que ce soit un placement à long terme dans une autre

institution ou un autre projet.

La curatrice remplaçante expliquait qu’après les nombreuses fugues, l’adolescente

était restée plusieurs jours dans la chambre de son petit ami, à T.________

(fondation) à U3.________, refusant d’en sortir, et avait menacé ses parents de se

prostituer ou de voler dans les magasins, s’ils ne lui donnaient pas de l’argent. Le 4

novembre 2022, le Dr Q.________ avait ordonné un nouveau PAFA et l’adolescente

avait été hospitalisée à … à U6.________ du 4 au 8 novembre 2022. Le placement

au … avait été prolongé de 10 jours, mais avait pris fin le 11 novembre 2022, suite

au non-respect des règles du foyer par la jeune fille et à ses insultes envers les

éducateurs. L’adolescente avait été accueillie par sa grand-mère maternelle et,

depuis lors, avait repris sa médication de manière régulière et s’était dit prête à

aborder sa situation de manière constructive (p. 261 ss).

G.

Le 1er décembre 2022, C.________ a été placée, avec effet immédiat, à

I.________(fondation) à U3.________ (art. 313 al. 1 CC), les conditions de l’art. 310

al. 2 CC semblant toujours réalisées à la lecture du rapport de la curatrice

remplaçante et compte tenu de l’accord tant des parents que de l’enfant quant au

transfert du lieu de placement. Il était dans l’intérêt de l’enfant d’intégrer cette

structure, ne serait-ce que pour la responsabiliser face à ses propres propositions (p.

266 ss).

H.

Par décision du 18 avril 2023, l’APEA a levé le retrait du droit des parents de

C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille, avec effet au 7 mars 2023,

et levé le placement à I.________(fondation) à U3.________, avec effet à la même

date (art. 313 al. 1 CC), aucune solution de placement social ne semblant

envisageable. L’audition des parents et de l’adolescente n’a pas eu lieu avant ladite

décision, dans la mesure où celle-ci paraissait disproportionnée, vu qu’il s’agissait

uniquement de prendre acte de la levée, de facto, du placement de C.________ à

I.________(fondation) (p. 281 s.).

I.

Le 11 mai 2023, les parents de C.________ ont déposé un recours contre ladite

décision, concluant à un placement adapté de leur fille. Ils contestent le motif de la

levée de la mesure, à savoir « aucune autre solution de placement ne semble

envisageable » et expliquent que C.________ souffre de graves troubles mixtes des

émotions et du comportement. Depuis son retour à la maison, elle n’est pas bien

psychologiquement, elle ne fait rien de ses journées et n’a aucun projet d’avenir. Elle

a un comportement qui la met en danger (consommation de cannabis, bagarres, arrêt

de son traitement médicamenteux et de son suivi auprès de son pédopsychiatre, refus

de voir son assistante sociale). Son comportement a également un impact sur leurs

familles respectives (crises de colères, violence verbale et physique, destruction de

matériel).

6

Ils vivent dans l’angoisse du comportement ingérable et imprévisible de leur fille.

Leurs deux autres enfants, R.________ (... ans) et D.________ (… ans), souffrent

également de la situation et de vivre des événements violents et choquants.

D.________ est à présent également suivie, suite à l’apparition de tics faciaux depuis

le retour de sa sœur à la maison, et la compagne du recourant s’est résignée à louer

un studio et à quitter la maison afin de se protéger. Depuis trois mois, avant même la

fin du placement à I.________(fondation), ils demandent à la curatrice remplaçante

la prise en charge de leur fille par une institution spécialisée. Mais toutes leurs

demandes sont rejetées au motif que C.________ refuse d’aller la voir, ce qui n’est

pas une raison valable.

Ils estiment que leur fille n’est pas capable de discernement et ne peut pas prendre

les bonnes décisions pour elle-même. Ce n’est que lorsqu’elle vit en foyer qu’elle est

sécurisée, suit correctement son traitement médical, va voir régulièrement son

médecin, se lève le matin et a une activité journalière. Ils ont trouvé des foyers

adaptés à la situation de leur fille et leur demande est soutenue par le Dr S.________,

qui suit C.________ et qui a expressément informé la curatrice remplaçante de la

dangerosité et de la totale inadaptation d’un retour de celle-ci à la maison, avant

même la fin du placement à I.________(fondation). Ce médecin aimerait organiser

une hospitalisation de leur fille afin de stabiliser son état psychologique, réintroduire

sa médication et rétablir un contact avec elle, mais estime qu’il ne sert à rien si

l’hospitalisation n’est pas suivie d’un placement.

J.

Dans sa prise de position du 13 juin 2023, l’APEA estime que le recours est mal fondé.

Elle explique que, sans placement simultané de l’enfant dans une institution

appropriée, il ne peut y avoir de maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de

résidence (ADM 89 / 2018), la décision attaquée visant uniquement la régularisation

de la situation sur le plan juridique. Par ailleurs, les recourants peuvent suivre la

procédure prévue par l’art. 419 CC, s’ils estiment que la curatrice n’a pas traité leur

demande, tendant à la prise en charge de leur fille par une institution spécialisée.

L’APEA ajoute que le décalage entre la réalité du terrain en matière de placement et

la représentation qu’en ont les recourants semble trop éloigné, étant précisé qu’une

proposition de placement ne garantit pas automatiquement sa concrétisation et que,

vu l’approche de la majorité de C.________, il devient de plus en plus difficile de

trouver un lieu de vie adapté à la situation de celle-ci et à ses difficultés, ce d’autant

plus que diverses possibilités ont déjà été épuisées. En tout état de cause, la curatelle

se poursuit et la décision attaquée n’empêche pas la prise d’une nouvelle décision en

vertu de l’art. 310 CC ainsi que le placement de C.________ si les conditions légales

sont remplies. Enfin, le Dr S.________ n’a jamais interpellé l’APEA au sujet de

l’enfant et a la possibilité d’ordonner un PAFA indépendamment de la décision

attaquée. Le cas échéant, la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de

résidence n’interviendrait qu’en cas d’opposition par les recourants à ladite décision

du médecin.

K.

Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

7

En droit :

1.

1.1

Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3,

450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de

l'adulte [RSJU 213.1]) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

Dans ce cadre, il est relevé que, bien que juridiquement la garde de C.________ a

été attribuée à sa mère exclusivement (p. 17 ss), la décision attaquée lève également

le retrait du droit du père de déterminer la résidence de C.________, droit qui lui avait

précédemment aussi été retiré (p. 199 ss).

La question de la recevabilité du recours concernant le père peut cependant rester

ouverte, dès lors que le recours a, en tout état de cause, été cosigné par la mère,

étant d’ailleurs précisé que le père dispose d’un libre et large droit de visite d’entente

entre les deux parents (p. 17 ss) et que, depuis la fin du placement de C.________ à

I.________(fondation) (le 7 mars 2023), celle-ci est accueillie alternativement chez

ses père et mère (p. 281).

1.2

Le Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de

l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La

procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art.

450a CC; 314 al. 1 CC).).

2.

Est litigieuse en l'espèce la levée du retrait du droit des recourants de déterminer le

lieu de résidence de C.________, vu la fin du placement de l’adolescente à

I.________(fondation) et la levée de celui-ci.

3.

3.1

Aux termes de l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le

développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire

l'enfant aux père et mère, ou aux tiers chez qui il se trouve, et le place de façon

appropriée (al. 1). À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de

protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont

si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est

devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient

inefficaces (al. 2).

Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence

de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement

(TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La mesure de l’art. 310 CC

comprend en principe deux aspects : d’abord, le droit de déterminer le lieu de

résidence est retiré aux détenteurs de l’autorité parentale; ensuite, l’enfant est placé

de façon appropriée. Bien que la mesure et le placement de l’enfant qui en découle

ne font souvent qu’un, il y a lieu de les dissocier clairement, ne serait-ce que parce

que les voies de recours contre l’une et l’autre ne sont pas nécessairement les

mêmes.

8

En pratique, ces deux éléments forment en réalité un tout au moment de la décision :

le choix du lieu de placement et son caractère approprié font en effet partie intégrante

de l’examen auquel l’APEA doit procéder. Lorsque le lieu de placement est modifié,

une nouvelle décision ne doit toutefois intervenir que sur ce point et n’est pas

nécessaire sur la question du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, pour

autant que les conditions de cette mesure soient toujours données (COPMA, Droit de

la protection de l’enfant, 2017, n° 2.87; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019,

6ème éd., n° 1738, p. 1130-1131 et réf. cit., not. TF 5A_550/2016 consid. 3.3). Une

décision qui retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant inclut

forcément les dispositions nécessaires à la prise en charge de celui-ci et doit

notamment déterminer où cette prise en charge doit se dérouler et si le lieu du

placement est adéquat (ATF143 III 473 = JT 2018 II 200 consid. 2.3.3 et les

réf. citées).

Le caractère approprié du lieu de placement dépendra des besoins de l’enfant et le

choix d’une forme de placement, plutôt qu’une autre, doit être soigneusement réfléchi

et motivé (COPMA, op. cit., n° 3.77 p. 114 et n° 17.27 p. 389). La possibilité de rendre

deux décisions et d'ordonner le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d'un

enfant sans ordonner simultanément son placement ne semble pas toujours exclue

(cf. notamment ATF 120 II 384; TF 5A_550/2016 du 3 février 2017). Par exemple,

lorsqu’un placement volontaire est déjà en cours et qu’il faut en permettre la

continuation, le droit sera retiré à ce moment-là seulement, et donc pas avant comme

le prévoit le texte (trop restrictif) de l’art. 310 al. 1 CC (MEIER/STETTLER, op. cit.

n°1738). Mais cette manière de procéder apparait toutefois problématique et

susceptible d'engendrer un vide de responsabilité juridique durant une période non

définie (cf. not. Berner Kommentar, AFFOLTER-FRINGELI / VOGEL, n° 19 ad. art. 310

CC).

3.2

Le type et le lieu de placement doivent être décidés par l’autorité, et non par exemple

par un curateur désigné selon l’art. 308 CC, même si celui-ci joue un rôle important

dans la recherche d’un tel lieu, dans la mise en place du cadre contractuel et éducatif,

puis dans l’accompagnement du placement. Lors d’un placement ordonné, la

responsabilité du placement demeure en mains de l’APEA et c’est également à

l’autorité qu’il incombe de décider de placements subséquents et des solutions pour

l’après-placement (MEIER/STETTLER, op. cit., n°1738; COPMA, op. cit., n°2.92,

17.47). L’arrêt d’un placement oblige, entre autres, à trouver une autre solution, à

moins de laisser l’enfant retourner dans sa famille d’origine. Dans une telle phase,

l’accompagnement de l’enfant joue un rôle absolument crucial. Certaines dynamiques

de groupe, une pénurie de personnel ou l’absence d’institution appropriée peuvent

aussi avoir contribué à l’échec (COPMA, op. cit., n°17.63 et 64).

4.

4.1

En l’espèce, au vu des considérations ci-dessus, il sied d’admettre, à l’instar de

l’APEA, qu’un maintien du retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de

résidence de leur fille (art. 310 CC), sans ordonner en même temps un nouveau

placement de celle-ci, apparaît effectivement problématique (ADM 2018 89).

9

Dans cette mesure, à défaut de places disponibles dans une institution adaptée à

C.________ (la curatrice n’ayant pas entrepris des démarches dans ce sens – p.

280), la décision attaquée ne saurait être annulée.

4.2

Il n’en demeure pas moins, à l’instar des recourants, qu’au vu du dossier, les

conditions de l’art. 310 CC n’apparaissaient pas avoir disparu au moment de la

décision attaquée. En effet, il ressort du rapport de la curatrice remplaçante du 30

mars 2023 que la situation était très problématique. Le placement de C.________ à

I.________(fondation) s’était arrêté le 7 mars 2023, la prolongation de celui-ci n’ayant

pas été jugée pertinente par les responsables de l’institution, vu les difficultés (après

une amélioration passagère, nouvelle dégradation de la situation de l’adolescente :

reprise de la consommation de cannabis; projet d’intégrer une école de … à

U7.________ non concrétisé; arrêt du suivi du pédopsychiatre et de la médication

pendant plusieurs semaines; non présentation, sans excuses, aux rendez-vous fixés

par le Service social de U4.________ et par I.________(fondation) en vue de la

préparation de la suite, notamment la mise en place d’un projet professionnel ainsi

qu’une solution d’accueil si nécessaire). La curatrice remplaçante expliquait avoir

contacté le Dr S.________, de la Clinique … à U4.________, lequel lui avait indiqué

être très inquiet par rapport au retour de C.________ à domicile. Il n’avait pas réussi

à rencontrer l’adolescente, laquelle ne s’était pas rendue à ses rendez-vous. Depuis,

C.________ a été accueillie chez sa mère et son père, en alternance, une semaine

sur deux. Les parents étaient très inquiets face à ce retour à domicile et constataient

de nouveaux comportements violents de leur fille (destruction de matériel, insultes,

coups de poings et crachats). La situation était invivable : la chambre de C.________

était totalement insalubre; les parents ne lui posaient presque plus de limites, pour

éviter de nouvelles crises et pour éviter que sa petite sœur ne soit confrontée à cela;

C.________ passait ses journées dans sa chambre ou avec ses amis, bien que sa

consommation de cannabis ait apparemment diminué. Les parents étaient totalement

démunis et se sentaient totalement délaissés par le système. La curatrice

remplaçante ajoutait que, d’après les parents, leur fille souhaitait un nouveau lieu

d’accueil mais était dans l’incapacité de se mobiliser. La curatrice remplaçante avait

informé la jeune fille du fait qu’elle restait à disposition pour l’accompagner dans un

projet mais qu’elle devait, elle, faire la démarche de la contacter. La situation restait

malheureusement bloquée et la famille entière était en souffrance (p. 279 s.; voir

également p. 271 s. et 273).

La décision attaquée ne mentionne pas d’autre élément justifiant la levée de la

mesure (310 CC), si ce n’est que ladite mesure devait être adaptée, conformément à

l’art. 313 al. 1 CC, à la nouvelle situation, à savoir la fin du placement intervenue le 7

mars 2023, dont il convenait de prendre acte, étant précisé qu’aucune autre solution

de placement social ne semblait envisageable.

4.3

Aussi, dans la mesure où les conditions de l’art. 310 CC paraissent toujours réalisées

et que la famille … entière est en souffrance (rapport curatrice du 30 mars 2023),

l’APEA ne saurait être suivie, lorsqu’elle indique qu’aucune autre solution de

placement social ne semblait envisageable et qu’il convenait uniquement de prendre

acte de la levée de facto du placement à I.________(fondation), sans qu’une autre

mesure ne soit envisagée en faveur de l’enfant à ce stade (décision attaquée).

10

Le simple fait que la décision attaquée n’empêche pas la prise d’une nouvelle décision

en vertu de l’art. 310 CC, et ainsi le placement de l’enfant, si les conditions légales

sont remplies (prise de position du 13 juin 2023) ne permet pas d’arriver à une autre

conclusion. Au vu de la situation, il lui appartenait au contraire de rechercher un autre

lieu de placement approprié pour la jeune fille ou d’élargir le mandat de la curatrice

remplaçante à la recherche d’un établissement approprié (placement en institution à

moyen ou à long terme), un placement dans un établissement fermé n’apparaissant

au demeurant pas d’emblée exclu, au vu du dossier (besoin d’encadrement de

l’adolescence, précédents placements et nombreux PAFA ordonnés jusqu’à ce jour -

TF 5A_295/2021 du 19 mai 2021 sur la nécessité d’une éducation surveillée).

4.4

Dans ce cadre, il est précisé que, depuis près de deux ans, C.________ n’a jamais

pu bénéficier d’un placement en institution à moyen ou à long terme, faute de places

disponibles.

En effet, après son premier placement d’une durée de trois mois à

G.________(institution spécialisée) (d’août à novembre 2021), en vue de sa

stabilisation

et

de

l’évaluation

de

la

situation,

elle

a

été

placée

à

I.________(fondation), à défaut de pouvoir intégrer H.________(foyer), faute de

places disponibles. Dans ce cadre, il est relevé qu’un placement à H.________(foyer)

avait pourtant été préconisé, tant par G.________(institution spécialisée) que par la

curatrice. Vu les difficultés, le placement à I.________(fondation) a été interrompu en

janvier 2022, après moins de deux mois, et aucun autre placement n’a été ordonné,

à défaut d’une possibilité de transférer le lieu de placement, faute de place disponible

dans un lieu répondant aux besoins de l’adolescente. En mai 2022, un peu plus de

trois mois après son retour à la maison, l’échec du suivi AEMO, une tentative de

suicide et une hospitalisation à l’… (du 23 mars au 6 mai 2022), C.________ a été

placée au … pour une durée de trois à six mois. En août 2022, vu le caractère

temporaire de ce placement, la stabilisation progressive de la situation de

l’adolescente et l’évolution positive, le transfert du lieu de placement à P.________

(fondation) a été préconisé, afin de permettre à l’adolescente de s’autonomiser et de

garder le rythme qu’elle avait depuis ces derniers mois, principalement parce qu’elle

allait commencer une formation et devait se responsabiliser et assumer cette nouvelle

étape de sa vie. Toutefois, C.________ n’étant finalement pas certaine de vouloir

continuer son apprentissage et sa santé psychique s’étant à nouveau fragilisée, le

placement à P.________ (fondation) a été impossible. Le placement au … a donc

continué quelques mois, jusqu’à sa levée en novembre 2022, suite aux nombreuses

fugues de C.________, au prononcé de deux PAFA à l’… à U6.________ (en octobre

puis en novembre 2022), au non-respect des règles du foyer par la jeune fille et à ses

insultes envers les éducateurs. Enfin, en décembre 2022, après avoir été accueillie

par sa grand-mère maternelle, repris sa médication de manière régulière et s’être dit

prête à aborder sa situation de manière constructive, C.________ a été placée de

nouveau à I.________(fondation), en vue de la responsabiliser face à ses propres

propositions. Ce placement s’est terminé début mars 2023, suite à une nouvelle

dégradation de la situation de l’adolescente (consid. 4.2 ci-dessus).

11

4.5

Au demeurant, les difficultés rencontrées par la curatrice remplaçante à prendre

contact avec l’adolescente et à construire un projet pour elle, à défaut de mobilisation

et de collaboration de sa part (p. 279 s.), ne paraissent a priori pas permettre, à elles-

seules, de conclure à l’absence d’une solution de placement social envisageable,

étant précisé que, si la participation du jeune lors de son placement est certes

primordiale, le jeune ne doit pas avoir le sentiment qu’il porte la responsabilité de la

décision (Recommandations de la CDAS et de la COPMA relatives au placement

extra-familial du 20 novembre 2020, p. 19). Il en est de même de l’accès prochain de

C.________ à la majorité (le … 2023), étant relevé, d’une part, que lorsque le dernier

placement a pris fin (7 mars 2023), il restait encore plus de … mois avant qu’elle ne

soit majeure et, d’autre part, que les prestations de prise en charge et de financement

nécessaires au placement des enfants devraient perdurer après la majorité et

jusqu’au terme d’une première formation, respectivement jusqu’à ce que les enfants

placés soient capables de vivre de manière autonome (voir Recommandations de la

CDAS et de la COPMA relatives au placement extra-familial du 20 novembre 2020,

p. 14, 18).

Enfin, si le Dr S.________ peut effectivement, au besoin, ordonner un PAFA en faveur

de l’adolescente, il est précisé que l’art. 426 CC ne peut que très exceptionnellement

servir de fondement légal matériel au placement d’un mineur (justement en cas de

placement par un médecin). En effet, lorsque l’enfant est placé dans une institution

fermée ou dans un établissement psychiatrique, les conditions matérielles du

placement demeurent ici celles de l’art. 310 CC (COPMA, op. cit., n°2.94).

5.

Au vu des considérations ci-dessus, il se justifie ainsi de rejeter le recours et de

confirmer la décision attaquée, l’APEA étant toutefois rendue attentive à la nécessité,

pour C.________, de continuer à bénéficier d’une protection adéquate. En particulier,

vu que la jeune fille aura 18 ans dans moins de … mois, l’APEA est invitée à prendre

sans tarder les mesures appropriées en faveur de C.________, après avoir, au

préalable, déterminé si un placement au sens de l’art. 310 CC reste, à ce stade,

encore justifié ou si des mesures d’assistance et de protection des adultes s’avèrent

plus opportunes.

6.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure (art. 219 al.

1 Cpa), lesquels sont toutefois réduits de moitié vu les circonstances du cas d’espèce

(art. 219 al. 2 Cpa), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 223 Cpa). Il n'y a

pas lieu d’allouer de dépens aux recourants (art. 227 al. 2ter Cpa), étant précisé qu’ils

ne sont pas représentés par un avocat et qu’ils n’en requièrent d’ailleurs pas.

12

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

la moitié des frais de procédure, par CHF 400.-, soit CHF 200.-, à la charge des recourants

solidairement entre eux, et les prélève sur leur avance, le solde leur étant restitué;

laisse

le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt à :

A.________;

B.________;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.

avec copie pour information à …, curatrice e.r. de C.________, Service social régional de ...

Porrentruy, le 24 août 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

13

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).