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ADM 2023 53

Jura · 2023-06-28 · Deutsch JU

Annulation d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 à 3 CC - Violation du droit d'être entendu - Compétence SEN | autres affaires de curatelle

Erwägungen (22 Absätze)

E. 2 B.1

C.A.________ a commencé sa 1P en août 2016; dès le début de sa scolarité, des

difficultés, notamment de communication et d’interactions, ont été constatées par les

enseignants. A plusieurs reprises, il a été demandé aux parents de l’enfant d’effectuer

un bilan de compétences ainsi qu’un bilan médical et d’aller visiter D.________

(institution spécialisée), laquelle pouvait, selon les enseignants, être plus adaptée aux

besoins particuliers de l’enfant (p. 41, 42 s., 9 ss, 17 ss). Suite à une visite de ladite

institution, les parents de C.A.________ auraient refusé d’y scolariser leur fils et

auraient demandé la poursuite de la scolarisation en milieu ordinaire avec du soutien.

Un bilan de compétences aurait été mis en place au COSP en 2016 puis en 2018,

mais les tests nécessaires n’auraient pas pu être effectués par la psychologue, en

raison des difficultés de l’enfant (p. 9 ss, 42, 63). Dans son rapport du 15 janvier 2018,

le Dr F.________, pédopsychiatre et psychothérapeute consulté en vue d’un bilan

diagnostique pédopsychiatrique, estimait que les différents éléments de l’observation

étaient en faveur de la présence d’un trouble de la communication faisant évoquer

les troubles du spectre autistique; il préconisait la poursuite des explorations en unité

de soins pédopsychiatriques, peut-être à E.________ (institution spécialisée), auprès

d’une équipe pluridisciplinaire (p. 35 s.). D’après le directeur de l’école primaire de

U.________, les parents de C.A.________ auraient consulté le Dr G.________

spécialiste de la question des troubles du spectre autistique au …, en septembre

2018 mais le bilan n’aurait pas abouti, ce médecin étant parti à la retraite (p. 10).

B.2

Des mesures ont été accordées par le Service de l’enseignement (ci-après : SEN) en

faveur de C.A.________ depuis sa 2P (durant sa 2P et sa 3P : mesure de soutien

pédagogique ambulatoire à raison de 6 leçons hebdomadaires, puis à raison de 2

leçons hebdomadaires - p. 49 s., 51 s., 53 s., 55 s.). Lors de l’entrée en 4P, en août

2019, C.A.________ a été intégré dans la structure de soutien du Cercle scolaire

primaire de U.________ (p. 57 s.) et une mesure éducative à raison de 2 leçons

hebdomadaires lui a été accordée (p. 59 s., 61 s.).

B.3

Dans son compte-rendu d’examen psychologique d’avril-mai 2021, Mme

H.________, psychologue du … estime que C.A.________ présente un retard mental

léger avec un quotient intellectuel compris entre 69 et 82, ses difficultés étant globales

dans tous les domaines. Elle relève un manque d’adaptation au monde social ainsi

qu’un hermétisme, rendant compte de traits autistiques marqués et suspecte donc un

autisme infantile, à évaluer davantage de manière plus spécifique afin d’aider les

personnes qui entourent l’enfant à l’accompagner et à l’aider à progresser. Mme

H.________ (psychologue) estime ainsi que C.A.________ a besoin de plus

d’ajustements et d’un encadrement plus adapté à ses besoins au sein d’un milieu

protégé. Au vu de son retard mental et de son inadaptation sociale, une scolarisation

à l’école publique n’est, d’après elle, plus appropriée et un enseignement plus

personnalisé et spécialisé, avec une pédagogie adaptée à son rythme

d’apprentissage ainsi qu’une prise en charge éducative soutenant ses aptitudes

sociales est préconisé (p. 65 s.). Dans son rapport du 2 décembre 2021, Mme

H.________ (psychologue) précise, entre autres, que, fin 2019, le Dr I.________ du

… a souligné l’impossibilité de faire un bilan, à défaut de diagnostic.

E. 3 Ce médecin, qui aurait vu l’enfant à cinq reprises en présence de sa mère, aurait

estimé qu’il n’y avait pas assez de critères pour conclure à un trouble du spectre

autistique (TSA). Il aurait en revanche observé des difficultés de concentration,

d’attention, d’impulsivité avec une hyperactivité moyenne et aurait préconisé une

évaluation cognitive auprès d’un psychologue pour écarter ou confirmer la piste d’un

TDAH (p. 63 s.). Au dossier, figure également un rapport non signé de la polyclinique

J.________ de V.________, à K.________ (pays de l'UE), duquel il ressort

notamment que C.A.________, examiné le 9 août 2021, serait apte à fréquenter

l’école normalement. Ce document aurait été déposé par les recourants (p. 37 ss,

33).

B.4

Dans son rapport du 9 août 2021, l’enseignante primaire de C.A.________ estime

que D.________ (institution spécialisée) serait une solution idéale pour l’enfant, dans

la mesure où cette structure pourrait répondre à ses besoins. Elle explique que la

présence de l’enfant en classe lui paraît inadaptée, celui-ci perdant un temps précieux

pour ses apprentissages et sa vie future, ne pouvant pas s’épanouir et se développer

de manière optimale dans le contexte actuel. D’après elle, C.A.________ est en

souffrance et il est important d’agir rapidement pour son bien-être (p. 14 ss). Cette

conclusion est également partagée par l’enseignante spécialisée de C.A.________,

dans son rapport du 12 août 2021 (p. 17 ss).

C.

Dans son rapport d’évaluation du 25 août 2022, L.________, travailleuse sociale à

l’APEA, recommande une mesure de protection, tendant à la mise en place des

investigations nécessaires ainsi que des mesures adaptées aux besoins de l’enfant,

à veiller à l’état de santé de l’enfant et prendre tous les renseignements utiles auprès

des professionnels concernés ainsi qu’à veiller au bon développement de l’enfant.

Elle explique que les troubles observés dans le milieu scolaire et également

clairement perçus lors de sa visite à domicile, sont indéniables. Au bout de cinq ans

de scolarisation, les difficultés de C.A.________ persistent avec une possible

dégradation de la situation, l’enfant pouvant clairement être en souffrance, voire en

risque, dans un environnement totalement inadapté. Elle relève ainsi une négligence

parentale, notamment suite à un positionnement de déni et l’absence d’une véritable

investigation des fonctions neuro-développementales permettant de répondre aux

besoins spécifiques de l’enfant (en milieu scolaire et dans son quotidien), les parents

remettant en cause l’ensemble des intervenants et l’école; par ailleurs, si des soins

d’ordre pédopsychiatriques s’avèrent nécessaires, un défaut de soins de leur part

peut clairement être relevé sur du long terme (p. 27 ss).

D.

Les parents de C.A.________ ont été auditionnés par l’APEA le 23 novembre 2022.

Il ressort notamment de leur audition qu’ils s’opposent à l’institution d’une mesure de

curatelle en faveur de leur fils, qu’ils souhaitent qu’il continue sa scolarité à

M.________ (école primaire) et qu’ils sont contents du travail qu’il effectue à l’école.

D’après la mère, C.A.________ n’est pas en souffrance ou malheureux à l’école et

se réjouit d’y aller. Il a beaucoup de copains à l’école avec qui il va jouer dehors. Elle

ajoute que Mme H.________ (psychologue) a complètement changé le rapport du Dr.

I.________.

E. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne

l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours

sur le fond. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne

concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'article 29 al. 2 Cst., qui ne

garantit pas le droit de s'exprimer oralement. L'article 447 al. 1 CC garantit à la

personne concernée par la mesure (de curatelle) le droit d'être entendue

personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la

mesure. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé,

mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger

une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que

sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Des

exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît

disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Pour le surplus, il faut

rappeler qu'il n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de

curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013

du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1).

Selon l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière

appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à

moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui

concerne l'article 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial,

l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de

l'article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en

principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a

pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à

permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une

source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa

décision. L'audition des enfants découle aussi directement de l'article 12 CDE. Cette

norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que

celles résultant du droit fédéral. L'article 12 CDE garantit à chaque enfant le droit

d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est

capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de

discernement au sens de l'article 16 CC (TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid.

2.1.1 et les références citées).

Parmi les " justes motifs " au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que

l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de l'enfant : à ce sujet, il

faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est

pas suffisante.

E. 3.2 En l’espèce, l’audition de C.A.________ par l’APEA était prévue le 21 décembre 2022 à 14h. Contrairement à ce qu’il en a été pour ses parents, l’ordonnance ne mentionnait pas que l’absence de suite donnée à la convocation aurait pour conséquence un renoncement, par l’enfant, de son droit d’être entendu personnellement (p. 77, 70). L’APEA a été avertie le matin du jour de l’audition de l’enfant, que ce dernier ne pouvait pas s’y rendre, en raison de maladie. Un certificat maladie du médecin allait être envoyé par sa mère (p. 79). Malgré cela, l’audition n’a pas été reportée (p. 90) et l’APEA a statué le 6 avril 2023, sans entendre, au préalable, l’enfant, lequel n’avait d’ailleurs jamais été auditionné par le passé. La décision attaquée ne mentionne aucun « juste motif » au sens de l’art. 314a al. 1 CC s’opposant à l’audition de l’enfant. Il y est juste indiqué que C.A.________ ne s’est pas présenté à son audition, bien que valablement convoqué par ordonnance du 23 novembre 2023. Dans cette mesure, il apparaît que l’APEA a violé le droit d’être entendu de C.A.________. Cette violation, qui doit être qualifiée de manifeste (cf. décision du 4 juin 2014, ADM 43/2014), ne saurait en principe être réparée en procédure de recours, dès lors qu’il n'existe aucun droit à une audition personnelle devant l'autorité de recours. A cela s’ajoute le fait que l’APEA est une autorité pluridisciplinaire, contrairement à la Cour administrative, de telle sorte qu’il se justifie que l’audition ait lieu par l’APEA.

E. 3.3 Le recours doit dès lors être admis déjà pour ce motif. 4.

E. 4 Quant au père, il précise accepter le soutien de l’école ainsi qu’un nouveau bilan de

compétences au COSP mais conteste n’avoir rien fait comme cela ressort du rapport,

étant précisé qu’ils se sont rendus aux rendez-vous demandé par Mme N.________

(p. 73 s., 75 s.).

C.A.________ n’a, quant à lui, pas été entendu, étant malade le jour de l’audition (p.

77, 79).

E.

Une note de l’APEA du 24 novembre 2022 relève que, d’après l’enseignant principal

et l’enseignante de soutien de C.A.________, ce dernier réalise un programme

scolaire d’un enfant de 4P voire 5P alors qu’il est scolarisé en 7P; il est en soutien

pour les branches principales et en classe ordinaire uniquement pour 6 leçons

(éducation physique, dessin et bricolage). Il est dispensé d’anglais; l’enfant ne pose

pas de problème particulier en classe et a de bonnes notes (à mettre toutefois en

regard avec un programme de 2 à 3 ans en décalage effectif). Les enseignants

souhaiteraient que les parents fassent une évaluation des compétences cognitives

de C.A.________ au COSP afin de préciser la suite de son orientation scolaire. Un

entretien avec les parents aura lieu le 8 décembre 2022 (p. 78).

Il ressort du compte rendu de la séance de parents qui a eu lieu le 8 décembre 2022,

en présence de C.A.________ et de sa maman, de l’enseignant de la classe ordinaire

de C.A.________ ainsi que de son enseignante de la structure de soutien, que, bien

qu’ils aient du plaisir à travailler avec l’enfant (qui se donne de la peine), les

enseignants de C.A.________ observent un fonctionnement cognitif limité et des

difficultés interactionnelles. Ils estiment donc qu’un bilan au … est nécessaire afin de

connaître plus exactement où sont les limites de l’enfant (handicap supposé - autisme

-; QI) pour déterminer ses réels besoins et l’aider au mieux. Ils sont inquiets quant à

son avenir, notamment à l’école secondaire (interactions sociales, moqueries,

confiance, progression, …) et pensent que D.________ (institution spécialisée), par

exemple, serait un cadre plus adapté et sécurisant pour C.A.________, le suivi

correspondant mieux à son fonctionnement et étant plus en mesure de le guider pour

son avenir professionnel (ex. dans un atelier protégé) (p. 81 ss).

F.

Enfin, un courriel de l’enseignant de la classe ordinaire de C.A.________, adressé le

E. 4.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).

E. 4.2 Les pouvoirs conférés au curateur selon l’art. 308 al. 2 CC peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l'art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d'eux- mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC, évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique. Il peut notamment s'agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant. Si l'autorité tutélaire décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l'éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés; l'art. 308 al. 3 CC s'appliquera alors en relation avec l'art. 308 al. 2 CC. Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l'art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l'autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l'ont déjà fait, de manière contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être limitée en conséquence, sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés.

E. 6 Il a énormément de plaisir à être scolarisé à M.________ (école primaire) et craint

d’être « délocalisé ». La nomination d’une curatrice ne se justifie ainsi pas, tant et

aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des fonctions cognitives et

psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, étant précisé que la vérification

du déroulement de ladite évaluation ne ressort pas du mandat de la curatrice, tel que

défini au ch. 4 de la décision attaquée. D’après les recourants, la nomination de la

curatrice a pour seul but la scolarisation de C.A.________ à D.________ (institution

spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Or, un tel empressement ne

se justifie nullement tant et aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des

fonctions cognitives et psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, leur fils

pouvant parfaitement finir son année scolaire à M.________ (école primaire); cas

échéant, il refera la 7ème année, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner son transfert à

D.________ (institution spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Dans

le cadre de leur recours, les recourants requièrent l’audition de leur enfant, étant

précisé que l’APEA a refusé de l’entendre, suite à leur demande de renvoi de

l’audition prévue, pour cause de maladie.

I.

Par ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 23 mai 2023, aucune mesure

d’exécution de la décision attaquée n’a été autorisée jusqu’à droit connu sur la

requête de restitution de l’effet suspensif, les recourants ayant été autorisés à donner

suite au chiffre 1 de la décision litigieuse, lequel n’était pas contesté.

J.

Dans sa prise de position du 5 juin 2023, l’APEA conclut au rejet du recours et de la

requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite de frais. S’agissant de ladite

requête, elle estime que la curatrice doit pouvoir agir rapidement, notamment afin de

planifier de manière adéquate la prochaine rentrée scolaire de C.A.________, étant

précisé qu’un changement d’école ne sera pas effectué à quelques semaines de la

fin de l’année scolaire, s’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

K.

Les recourants ont déposé une prise de position spontanée le 26 juin 2023.

L.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3,

450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de

l’adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

Le Code de procédure administrative [Cpa; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de

l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La

procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et

l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art.

450a CC; 314 al. 1 CC).

E. 6.1 En l’espèce, au vu des différents éléments au dossier, il apparaît qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, telle qu’instituée par l’APEA en faveur de C.A.________ (ch. 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée) n’est pas fondée.

E. 6.2 L’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3, pour toutes les démarches et décisions relatives à la scolarité de l’enfant (ch. 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée) ne se justifie pas non plus pour les mêmes motifs. Ni la réserve des dispositions du Code civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des fins d’assistance et à la tutelle, prévue à l’art. 71 al. 4 de l’ordonnance scolaire, ni la voie de la dénonciation prévue à l’art. 77 al. 2 LEO en matière de santé des élèves, ne permettent d’arriver à une autre conclusion.

E. 7 2. En l’espèce, est litigieuse l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 à 3 CC en faveur de C.A.________. La mise en place d’une évaluation des fonctions cognitives et psychiques en faveur de l’enfant n’est, quant à elle, pas contestée (ch.1 de la décision attaquée). 3. Les recourants demandent, en premier lieu, l’audition de leur enfant par la Cour de céans, expliquant qu’il n’a pu être entendu par l’APEA parce qu’il était malade le jour de l’audition.

E. 8 Encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 et la référence citée : ATF 133 III 553; voir également TF 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4).

E. 9 La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art. 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4).

E. 10 La loi déroge ainsi au principe fondamental de l'indivisibilité de l'autorité parentale qui

devrait être la règle, ne serait-ce qu'en termes de sécurité juridique (pour éviter par

exemple que le médecin ne soit confronté à des instructions contradictoires tant du

curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l'enfant

(Arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 avril 2021 – 101

2020 478 consid. 3.1.5 et réf. cit., dont notamment CR CC I-Meier, art. 308 n°25, 26,

38, 39).

L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part

importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances

déterminantes. Il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non

seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,

médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016

du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3).

5.

5.1

L’art. 62 al. 3 Cst. féd., stipule que les cantons pourvoient à une formation spéciale

suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20è

anniversaire. Pour mettre en œuvre cette disposition, la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord

intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-

après AICPS; RSJU 410.105), auquel le canton du Jura a adhéré le 30 janvier 2013.

Il s'agit d'un accord cadre qui établit les mesures de pédagogie spécialisée les plus

importantes, ainsi que le développement et l'usage d'instruments communs aux

cantons. Les cantons qui ratifient cet accord s'engagent à respecter ce cadre dans la

définition et la mise en oeuvre de leur concept cantonal pour la pédagogie spécialisée

(cf. Commentaire du 25 octobre 2007 de l'Accord intercantonal sur la collaboration

dans

le

domaine

de

la

pédagogie

spécialisée,

sous

https://www.edk.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee, consulté le 20 avril 2022).

Selon l'art. 1 AICPS, les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine

de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'Accord intercantonal sur

l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier, ils définissent l'offre de

base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins

éducatifs particuliers (let. a) et en promouvant l'intégration de ces enfants et de ces

jeunes dans l'école ordinaire (let. b). L'art. 2 let. b AICPS prévoit que la formation

dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur celui

voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci

dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du

jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires

(TF 2C_817/2021 du 24 juin 2022 consid. 4.1).

E. 11 5.2

Dans ce contexte, dans le canton du Jura, a actuellement en cours un projet de

révision partielle de la loi sur l’école obligatoire, visant une réforme pédagogique

spécialisée

dans

le

canton

(https://www.jura.ch/Projets-de-lois/Textes-

adoptes/Pedagogie-specialisee.html), ainsi qu’un projet d’ordonnance concernant la

pédagogie spécialisée (voir Concept jurassien de pédagogie spécialisée du SEN –

projet du 22 novembre 2018, p. 11). Des modifications ont toutefois déjà été

apportées à la législation cantonale actuelle. La loi sur l’école obligatoire du 20

décembre 1990 (ci-après : LEO; RSJU 410.11), dans sa teneur actuelle, prévoit, à

son art. 4, que l’école pourvoit à l’intégration dans une classe ordinaire, dans une

classe de soutien ou dans une autre structure, des enfants et des jeunes à besoins

éducatifs particuliers ou qui sont en situation de handicap (al. 1). L’intégration se fait

en fonction de la nature des besoins éducatifs particuliers ou du handicap et dans

tous les cas où elle est bénéfique à l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce

dernier par les mesures diversifiées et graduées les moins restrictives pour lui, tout

en garantissant les qualités de l’enseignement général (al. 2). L’art. 2 de l’ordonnance

portant exécution de la loi scolaire du 29 juin 1993 (ci-après : ordonnance scolaire;

RSJU 410.111) précise que, dans la mesure du possible, l’enfant handicapé est

intégré dans une classer ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents ou son

représentant légal le souhaitent (al. 1). Le Service de l’enseignement (SEN) prend les

mesures d’ordre pédagogique adéquates à cet effet, en collaboration avec les

enseignants, les directeurs et les commissions d’école concernés. Il peut notamment

accorder une dérogation aux normes relatives à l’effectif des élèves (art. 96 à 98), un

appui à l’enseignement ou un soutien ambulatoire à l’élève (al. 2).

5.3

L’art. 28 al. 2 LEO prévoit que lorsque les mesures octroyées avant l’entrée en

scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent insuffisantes, des mesures

renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés

selon une procédure d’évaluation standardisée sur le plan intercantonal (art. 28 al. 2

LEO). Le SEN décide de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée (art. 35 al. 1

LEO), lesquelles comprennent, entre autres, les mesures d’enseignement spécialisé

en institution de pédagogie spécialisée – scolarisation et éducation spécialisées,

accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel (art. 28 al. 3 let. c LEO).

Aucune mesure pédagogique spécialisée ne peut être dispensée sans l’accord des

parents, sauf si leur refus est préjudiciable aux intérêts manifestes de l’enfant (art. 35

al. 3 LEO). Le domaine de la pédagogie spécialisée est mis en œuvre par le

Gouvernement (art. 36 al. 1 LEO).

L’art. 37 LEO stipule que les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs

particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de la scolarité

obligatoire dans les institutions décrites aux art. 11 à 36 reçoivent, dans des

institutions d’éducation spécialisée, publiques ou privées, les soins, l’éducation et la

formation adaptés à leurs besoins (al. 1). La commission d’école veille à ce que le

représentant légal de l’enfant prenne les mesures nécessaires en temps utile (art.

38). L’art. 71 de de l’ordonnance scolaire précise que, lorsqu’il apparaît qu’un enfant

devrait fréquenter une institution spécialisée, la commission d’école en informe les

parents et demande au SEN d’examiner le cas (al. 1).

E. 12 Un représentant du SEN s’entretien avec les parents, l’enseignant et les services

auxiliaires concernés en vue d’arrêter une solution concertée (al. 2). En cas de

désaccord, le SEN décide, sous réserve de recours au Gouvernement. Le placement

en internat requiert toutefois l’accord des parents (al. 3). Les dispositions du Code

civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des fins d’assistance et à

la tutelle demeurent réservées (al. 4).

L’art. 77 LEO, relatif à la santé des élèves, prévoit, en sus, que les enseignants et les

autorités scolaires locales signalent aux parents les troubles de santé et de

comportement des élèves; ils peuvent faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à

137) (al. 1). Si les parents n’y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d’état de le

faire, les enseignants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte les menaces qui pèsent sur le développement et la santé des

élèves (al. 2).

5.4

D'après la jurisprudence, l'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs

de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, puis définir les mesures de

pédagogie spécialisées les plus adaptées en fonction de ceux-ci (ATF 141 I 9 consid.

5.3.4; cf. également ATF 145 I 142 consid. 7.6). Le bien-être de l'enfant est prioritaire

(cf. art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF

141 I 9 consid. 5.3.4). Sur cette base, il pourra être établi si celui-ci doit être scolarisé

de façon intégrative ou séparative. Dans ce cadre, il est précisé qu’une scolarisation

séparée n'est pas nécessaire (et la mesure n'est donc pas proportionnée), lorsqu'il

est possible de répondre aux besoins de l'enfant par des mesures moins radicales, à

savoir par des mesures de soutien supplémentaires dans une classe ordinaire (TF

2C_817/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. : ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêt

2C_893/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.3). L'enseignement spécialisé (séparé) ne doit

pas être qualifié d'atteinte au droit de l'enfant au libre épanouissement de sa

personnalité. Dans la mesure du possible, la scolarisation inclusive dans l'école

ordinaire doit constituer le cas normal. Il n'existe toutefois aucun droit à fréquenter

une école ordinaire (TF 2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1 et réf. cit. : ATF 141

I 9 consid. 5.3.4 p. 19; 130 I 352 consid. 6.1.2 p. 358). Une inégalité de traitement

liée à un handicap, telle que la non-scolarisation dans une école ordinaire, doit être

justifiée de manière qualifiée. Or, contrairement à une inégalité, une différence de

traitement est tout à fait compatible avec la Constitution et la loi. L'enseignement

spécialisé séparé n'a pas que des aspects négatifs pour les enfants en situation de

handicap. Au contraire, elle permet de répondre de manière plus adaptée aux besoins

d'apprentissage et de soutien (liés au handicap). L'interdiction de la discrimination et

la loi sur l'égalité des personnes handicapées ne doivent pas conduire à ce que des

enfants soient scolarisés dans une classe ordinaire, contrairement à leurs intérêts et

à leur bien-être (TF 2C_154/2017 précité consid. 5.2).

6.

E. 13 Il est vrai que, malgré l’ampleur des difficultés rencontrées par C.A.________ (âgé

de 11 ans) depuis le début de son parcours scolaire et constatées tant par ses

enseignants que par les divers thérapeutes l’ayant suivi, les parents de l’enfant n’ont,

à ce jour, pas encore mis en place une véritable évaluation des fonctions cognitives

et psychologiques en sa faveur et refusent de le scolariser dans une institution plus

adaptée à ses besoins particuliers, pourtant préconisée par l’ensemble des

intervenants. Ces éléments ne permettent toutefois pas encore de considérer que le

développement de C.A.________ soit menacé par un manque général des capacités

éducatives de ses parents (ATF 140 III 241 consid. 4.2 et la référence citée : ATF 126

III 129 consid. 2a). Il apparaît au contraire que le danger pour le bien de l’enfant reste

circonscrit à la mise en œuvre d’une évaluation complète de l’enfant, nécessaire au

SEN, pour se prononcer, en toute connaissance de cause, quant à la forme que

prendra la scolarisation de C.A.________ à l’avenir, à savoir la poursuite de celle-ci

de manière intégrée dans l’école ordinaire ou la scolarisation spéciale séparée de

l’enfant (art. 35 LEO et 71 ordonnance scolaire). En effet, aucun élément au dossier

ne met en doute la réponse des parents de C.A.________ aux besoins fondamentaux

de leur fils (alimentation, hygiène, etc.) (p. 31). Par ailleurs, bien que sur insistance

des différents intervenants scolaires, depuis le début de la scolarité de leur enfant,

les parents ont néanmoins entrepris des démarches en vue du suivi de leur enfant au

COSP et ont consulté un certain nombre de thérapeutes (not. Dr F.________, Dr

G.________, Dr I.________, Mme H.________ (psychologue)) (p. 9 ss). Enfin, à

l’école, bien qu’il réalise un programme scolaire d’un enfant de 4P, voir 5P et qu’un

fonctionnement cognitif limité et des difficultés interactionnelles aient été constatées,

l’enfant ne posait pas de problème particulier, du moins jusqu’en novembre 2022; il

se donnait de la peine et avait de bonnes notes en soutien (p. 78, 83). Aussi,

considérant la menace ponctuelle pour le bien de l’enfant, la curatelle éducative au

sens de l’art. 308 al. 1 CC n’apparaît ni adéquate ni proportionnée (voir ATF 140 III

241 consid. 4.2). Le fait qu’en février 2023 la situation à l’école se soit nettement

péjorée (scolairement et socialement - p. 85 ss), ne permet pas d’arriver à une autre

conclusion mais appuie, au contraire, la nécessité de mettre en œuvre rapidement

l’évaluation des fonctions cognitives et psychiques de C.A.________, afin que le SEN

puisse statuer sans tarder quant à la forme que prendra la scolarisation de l’enfant à

l’avenir.

E. 14 Si l’APEA reste compétente, en cas d’absence de réaction des parents, malgré le

signalement d’enseignants et autorités scolaires locales quant à des menaces pesant

sur le développement et la santé de leurs enfants, un tel danger ne paraît exister en

l’occurrence qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de l’évaluation des fonctions

cognitives et psychiques en faveur de C.A.________, nécessaire au SEN pour

pouvoir statuer en toute connaissance de cause, étant précisé qu’outre le bilan

« global » effectué par Mme H.________ (psychologue) au … en 2021, des tests

spécifiques doivent encore être réalisés pour confirmer ou infirmer un éventuel trouble

autistique (p. 19, 33, 65).

7.

Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, mis à part son

chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des fonctions cognitives et psychiques en

faveur de C.A.________), lequel est entré en force. En vue de permettre au SEN de

se prononcer au plus vite quant à la forme que prendra la scolarisation de

C.A.________ à l’avenir et, par conséquent, de planifier de manière adéquate la

prochaine année scolaire de l’enfant, il appartiendra à l’APEA, si elle l’estime

nécessaire, d’ordonner, en sus, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3 CC,

limitée à la mise en œuvre de l’évaluation susmentionnée, après avoir procédé à

l’audition de C.A.________.

8.

Au vu de l'issue du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours

devient sans objet.

9.

Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 223 al. 1 Cpa). Au vu

de la violation manifeste des règles de procédure, il y a lieu d'allouer une indemnité

de dépens aux recourants (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire des

recourants relatifs à l'instance de recours sont taxés conformément à l'ordonnance

fixant le tarif des honoraires d'avocat. Dès lors que le mandataire n'a pas produit de

note d'honoraires pour la procédure de recours, il y a lieu de statuer au vu du dossier

(art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61);

PAR CES MOTIFS

La Cour administrative

admet

le recours;

annule

la décision du 6 avril 2023, à l’exception du chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des

fonctions cognitives et psychiques en faveur de C.A.________);

E. 15 retourne le dossier à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants; invite l’APEA à se coordonner avec le Service de l’enseignement; constate que la requête de restitution d'effet suspensif au recours devient sans objet; laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat; restitue aux recourants leur avance de frais de CHF 400.-; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 500.-.-, débours et TVA compris, à payer par l'Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie du courrier des recourants du 26 juin 2023. avec copie pour information à O.________, curatrice de C.A.________, Service social régional du district de …; Porrentruy, le 28 juin 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière :

E. 16 Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

E. 17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 53 / 2023 + + mes. pro. 63 / 2023

Présidente

: Sylviane Liniger Odiet

Juges

: Jean Crevoisier et Daniel Logos

Greffière

: Julia Friche-Werdenberg

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

dans la procédure consécutive au recours de

A.A.________ et B.A.________,

- représentés par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

recourants,

contre

la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 6 avril 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 15 septembre 2021, suite au signalement du directeur de l’Ecole primaire de

U.________ du 13 septembre 2021, une procédure a été ouverte par l’APEA en

faveur de C.A.________, né le … 2011. Le directeur de l’école estimait que les

parents de C.A.________ refusaient de reconnaître le handicap de leur enfant et, par

conséquent, de reconnaître ses besoins spécifiques. Il expliquait qu’au vu des

diagnostics de légère déficience mentale et de troubles avérés du spectre autistique,

la place de l’enfant était dans une institution adaptée (D.________, E.________ ou

autre) afin de pouvoir s’épanouir et apprendre suffisamment de matière pour un jour

être autonome (dossier APEA p. 9 ss, 14 ss, 17 ss et 20; ci-après, les pages citées

sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA).

B.

L’instruction du dossier effectuée par l’APEA a permis d’établir les éléments qui

suivent.

2

B.1

C.A.________ a commencé sa 1P en août 2016; dès le début de sa scolarité, des

difficultés, notamment de communication et d’interactions, ont été constatées par les

enseignants. A plusieurs reprises, il a été demandé aux parents de l’enfant d’effectuer

un bilan de compétences ainsi qu’un bilan médical et d’aller visiter D.________

(institution spécialisée), laquelle pouvait, selon les enseignants, être plus adaptée aux

besoins particuliers de l’enfant (p. 41, 42 s., 9 ss, 17 ss). Suite à une visite de ladite

institution, les parents de C.A.________ auraient refusé d’y scolariser leur fils et

auraient demandé la poursuite de la scolarisation en milieu ordinaire avec du soutien.

Un bilan de compétences aurait été mis en place au COSP en 2016 puis en 2018,

mais les tests nécessaires n’auraient pas pu être effectués par la psychologue, en

raison des difficultés de l’enfant (p. 9 ss, 42, 63). Dans son rapport du 15 janvier 2018,

le Dr F.________, pédopsychiatre et psychothérapeute consulté en vue d’un bilan

diagnostique pédopsychiatrique, estimait que les différents éléments de l’observation

étaient en faveur de la présence d’un trouble de la communication faisant évoquer

les troubles du spectre autistique; il préconisait la poursuite des explorations en unité

de soins pédopsychiatriques, peut-être à E.________ (institution spécialisée), auprès

d’une équipe pluridisciplinaire (p. 35 s.). D’après le directeur de l’école primaire de

U.________, les parents de C.A.________ auraient consulté le Dr G.________

spécialiste de la question des troubles du spectre autistique au …, en septembre

2018 mais le bilan n’aurait pas abouti, ce médecin étant parti à la retraite (p. 10).

B.2

Des mesures ont été accordées par le Service de l’enseignement (ci-après : SEN) en

faveur de C.A.________ depuis sa 2P (durant sa 2P et sa 3P : mesure de soutien

pédagogique ambulatoire à raison de 6 leçons hebdomadaires, puis à raison de 2

leçons hebdomadaires - p. 49 s., 51 s., 53 s., 55 s.). Lors de l’entrée en 4P, en août

2019, C.A.________ a été intégré dans la structure de soutien du Cercle scolaire

primaire de U.________ (p. 57 s.) et une mesure éducative à raison de 2 leçons

hebdomadaires lui a été accordée (p. 59 s., 61 s.).

B.3

Dans son compte-rendu d’examen psychologique d’avril-mai 2021, Mme

H.________, psychologue du … estime que C.A.________ présente un retard mental

léger avec un quotient intellectuel compris entre 69 et 82, ses difficultés étant globales

dans tous les domaines. Elle relève un manque d’adaptation au monde social ainsi

qu’un hermétisme, rendant compte de traits autistiques marqués et suspecte donc un

autisme infantile, à évaluer davantage de manière plus spécifique afin d’aider les

personnes qui entourent l’enfant à l’accompagner et à l’aider à progresser. Mme

H.________ (psychologue) estime ainsi que C.A.________ a besoin de plus

d’ajustements et d’un encadrement plus adapté à ses besoins au sein d’un milieu

protégé. Au vu de son retard mental et de son inadaptation sociale, une scolarisation

à l’école publique n’est, d’après elle, plus appropriée et un enseignement plus

personnalisé et spécialisé, avec une pédagogie adaptée à son rythme

d’apprentissage ainsi qu’une prise en charge éducative soutenant ses aptitudes

sociales est préconisé (p. 65 s.). Dans son rapport du 2 décembre 2021, Mme

H.________ (psychologue) précise, entre autres, que, fin 2019, le Dr I.________ du

… a souligné l’impossibilité de faire un bilan, à défaut de diagnostic.

3

Ce médecin, qui aurait vu l’enfant à cinq reprises en présence de sa mère, aurait

estimé qu’il n’y avait pas assez de critères pour conclure à un trouble du spectre

autistique (TSA). Il aurait en revanche observé des difficultés de concentration,

d’attention, d’impulsivité avec une hyperactivité moyenne et aurait préconisé une

évaluation cognitive auprès d’un psychologue pour écarter ou confirmer la piste d’un

TDAH (p. 63 s.). Au dossier, figure également un rapport non signé de la polyclinique

J.________ de V.________, à K.________ (pays de l'UE), duquel il ressort

notamment que C.A.________, examiné le 9 août 2021, serait apte à fréquenter

l’école normalement. Ce document aurait été déposé par les recourants (p. 37 ss,

33).

B.4

Dans son rapport du 9 août 2021, l’enseignante primaire de C.A.________ estime

que D.________ (institution spécialisée) serait une solution idéale pour l’enfant, dans

la mesure où cette structure pourrait répondre à ses besoins. Elle explique que la

présence de l’enfant en classe lui paraît inadaptée, celui-ci perdant un temps précieux

pour ses apprentissages et sa vie future, ne pouvant pas s’épanouir et se développer

de manière optimale dans le contexte actuel. D’après elle, C.A.________ est en

souffrance et il est important d’agir rapidement pour son bien-être (p. 14 ss). Cette

conclusion est également partagée par l’enseignante spécialisée de C.A.________,

dans son rapport du 12 août 2021 (p. 17 ss).

C.

Dans son rapport d’évaluation du 25 août 2022, L.________, travailleuse sociale à

l’APEA, recommande une mesure de protection, tendant à la mise en place des

investigations nécessaires ainsi que des mesures adaptées aux besoins de l’enfant,

à veiller à l’état de santé de l’enfant et prendre tous les renseignements utiles auprès

des professionnels concernés ainsi qu’à veiller au bon développement de l’enfant.

Elle explique que les troubles observés dans le milieu scolaire et également

clairement perçus lors de sa visite à domicile, sont indéniables. Au bout de cinq ans

de scolarisation, les difficultés de C.A.________ persistent avec une possible

dégradation de la situation, l’enfant pouvant clairement être en souffrance, voire en

risque, dans un environnement totalement inadapté. Elle relève ainsi une négligence

parentale, notamment suite à un positionnement de déni et l’absence d’une véritable

investigation des fonctions neuro-développementales permettant de répondre aux

besoins spécifiques de l’enfant (en milieu scolaire et dans son quotidien), les parents

remettant en cause l’ensemble des intervenants et l’école; par ailleurs, si des soins

d’ordre pédopsychiatriques s’avèrent nécessaires, un défaut de soins de leur part

peut clairement être relevé sur du long terme (p. 27 ss).

D.

Les parents de C.A.________ ont été auditionnés par l’APEA le 23 novembre 2022.

Il ressort notamment de leur audition qu’ils s’opposent à l’institution d’une mesure de

curatelle en faveur de leur fils, qu’ils souhaitent qu’il continue sa scolarité à

M.________ (école primaire) et qu’ils sont contents du travail qu’il effectue à l’école.

D’après la mère, C.A.________ n’est pas en souffrance ou malheureux à l’école et

se réjouit d’y aller. Il a beaucoup de copains à l’école avec qui il va jouer dehors. Elle

ajoute que Mme H.________ (psychologue) a complètement changé le rapport du Dr.

I.________.

4

Quant au père, il précise accepter le soutien de l’école ainsi qu’un nouveau bilan de

compétences au COSP mais conteste n’avoir rien fait comme cela ressort du rapport,

étant précisé qu’ils se sont rendus aux rendez-vous demandé par Mme N.________

(p. 73 s., 75 s.).

C.A.________ n’a, quant à lui, pas été entendu, étant malade le jour de l’audition (p.

77, 79).

E.

Une note de l’APEA du 24 novembre 2022 relève que, d’après l’enseignant principal

et l’enseignante de soutien de C.A.________, ce dernier réalise un programme

scolaire d’un enfant de 4P voire 5P alors qu’il est scolarisé en 7P; il est en soutien

pour les branches principales et en classe ordinaire uniquement pour 6 leçons

(éducation physique, dessin et bricolage). Il est dispensé d’anglais; l’enfant ne pose

pas de problème particulier en classe et a de bonnes notes (à mettre toutefois en

regard avec un programme de 2 à 3 ans en décalage effectif). Les enseignants

souhaiteraient que les parents fassent une évaluation des compétences cognitives

de C.A.________ au COSP afin de préciser la suite de son orientation scolaire. Un

entretien avec les parents aura lieu le 8 décembre 2022 (p. 78).

Il ressort du compte rendu de la séance de parents qui a eu lieu le 8 décembre 2022,

en présence de C.A.________ et de sa maman, de l’enseignant de la classe ordinaire

de C.A.________ ainsi que de son enseignante de la structure de soutien, que, bien

qu’ils aient du plaisir à travailler avec l’enfant (qui se donne de la peine), les

enseignants de C.A.________ observent un fonctionnement cognitif limité et des

difficultés interactionnelles. Ils estiment donc qu’un bilan au … est nécessaire afin de

connaître plus exactement où sont les limites de l’enfant (handicap supposé - autisme

-; QI) pour déterminer ses réels besoins et l’aider au mieux. Ils sont inquiets quant à

son avenir, notamment à l’école secondaire (interactions sociales, moqueries,

confiance, progression, …) et pensent que D.________ (institution spécialisée), par

exemple, serait un cadre plus adapté et sécurisant pour C.A.________, le suivi

correspondant mieux à son fonctionnement et étant plus en mesure de le guider pour

son avenir professionnel (ex. dans un atelier protégé) (p. 81 ss).

F.

Enfin, un courriel de l’enseignant de la classe ordinaire de C.A.________, adressé le

6 février 2023 à l’APEA, fait état d’une péjoration de la situation scolaire de l’enfant et

de son attitude générale, le décalage avec les autres élèves augmentant.

L’enseignant est convaincu du fait que l’école ordinaire de convient pas à

C.A.________, vu son handicap, lequel doit toutefois être diagnostiqué par un

professionnel, ce que les parents de l’enfant ont toujours refusé. Il estime que l’enfant

serait beaucoup mieux dans une institution avec un encadrement adapté et considère

qu’au vu de sa durée, malgré les nombreux efforts, séances et interpellations des

enseignants précédents, la situation devient de la maltraitance. Il précise qu’une

demande de statut d’auditeur pour le cours d’anglais a été acceptée par le canton,

l’enfant n’arrivant pas à suivre ce cours et à être évalué. Il n’arrive pas non plus à

suivre l’éducation numérique et a été dispensé de cette discipline. Quant à l’éducation

physique, elle est très problématique (consignes, coordination, jeu d’équipe, …).

5

C.A.________ se rend probablement compte du décalage avec les autres élèves et

semble très stressé ces dernières semaines; tout va désormais trop vite pour lui. Au

cours d’éducation nutritionnelle de la semaine précédente, il lui a été impossible

d’avaler un aliment (fruits), tout le faisant vomir (p. 85 ss).

G.

Le 6 avril 2023, l’APEA a ordonné à A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les

recourants ou les parents) de mettre en place une évaluation des fonctions cognitives

et psychiques en faveur de leur fils C.A.________ (ch. 1) et institué une curatelle au

sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant, O.________, assistante sociale, étant

nommée en qualité de curatrice de celui-ci avec effet immédiat (ch. 2 et 3). Outre les

pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat, la curatrice a, en sus, les pouvoirs

particuliers, conformément à l’art. 308 al. 2 CC, de représenter l’enfant pour toutes

les démarches et décisions relatives à sa scolarité (ch. 4 et 5). Partant, une limitation

de l’autorité parentale des parents sur leur fils est ordonnée pour toutes les

démarches et décisions relatives à sa scolarité (ch. 6). L’effet suspensif a été retiré à

un éventuel recours.

A l’appui de ladite décision, l’APEA explique que les recourants sont dans le déni face

aux troubles et aux difficultés scolaires rencontrés par leur fils (retard du

développement et probables troubles du spectre autistique; retard de 2 voire 3 ans

sur le programme normal et décalage avec les autres élèves) et qu’ils refusent que

leur enfant quitte l’école ordinaire (une scolarité dans une institution avec un

encadrement spécialisé serait mieux adaptée selon les enseignants de l’enfant).

Dans cette mesure, estimant que les recourants n’agissent pas dans l’intérêt de leur

enfant, lequel est en souffrance voire en risque, dans un environnement totalement

inadapté à ses besoins, l’APEA considère qu’il est nécessaire d’attribuer des pouvoirs

particuliers à la curatrice afin de représenter C.A.________ dans le cadre de sa

scolarité et de limiter l’autorité parentale des parents dans ce domaine.

H.

Le 28 avril 2023, les recourants ont déposé un recours contre ladite décision,

s’opposant à la prise de toute décision sans leur accord et demandant, avant la prise

de nouvelles mesures, de prendre en compte le courrier du Dr P.________ adressé

à l’APEA le 26 avril 2023, qui est joint. Dans leur recours complété le 16 mai 2023,

les recourants concluent à l’annulation des chiffres 2 à 9 de ladite décision, sous suite

des frais et dépens et requièrent, à titre superprovisionnel et provisionnel, la

restitution de l’effet suspensif au recours, sous suite des frais et dépens. Ils ne

contestent pas le ch. 1 de la décision attaquée et acceptent de mettre en place une

évaluation des fonctions cognitives et psychiques en faveur de leur fils, étant précisé

qu’ils ont déjà pris contact avec le Dr P.________, lequel leur transmettra le nom d’un

pédopsychiatre qu’ils pourront consulter. Les recourants contestent la réalisation des

conditions d’application de l’art. 308 al. 1 à 3 CC. Ils expliquent que leur fils est

parfaitement intégré dans son quartier et qu’il a de nombreux amis à l’école ainsi que

dans le cadre de ses loisirs. Il suit actuellement l’école obligatoire à 50% et une classe

de soutien à 50%. Cela se passe bien; sans nier les difficultés de leur fils, ils sont

d’accord qu’il redouble l’année scolaire afin de rattraper le retard sur ses camarades

de classe et de s’améliorer en français et en mathématiques.

6

Il a énormément de plaisir à être scolarisé à M.________ (école primaire) et craint

d’être « délocalisé ». La nomination d’une curatrice ne se justifie ainsi pas, tant et

aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des fonctions cognitives et

psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, étant précisé que la vérification

du déroulement de ladite évaluation ne ressort pas du mandat de la curatrice, tel que

défini au ch. 4 de la décision attaquée. D’après les recourants, la nomination de la

curatrice a pour seul but la scolarisation de C.A.________ à D.________ (institution

spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Or, un tel empressement ne

se justifie nullement tant et aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des

fonctions cognitives et psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, leur fils

pouvant parfaitement finir son année scolaire à M.________ (école primaire); cas

échéant, il refera la 7ème année, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner son transfert à

D.________ (institution spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Dans

le cadre de leur recours, les recourants requièrent l’audition de leur enfant, étant

précisé que l’APEA a refusé de l’entendre, suite à leur demande de renvoi de

l’audition prévue, pour cause de maladie.

I.

Par ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 23 mai 2023, aucune mesure

d’exécution de la décision attaquée n’a été autorisée jusqu’à droit connu sur la

requête de restitution de l’effet suspensif, les recourants ayant été autorisés à donner

suite au chiffre 1 de la décision litigieuse, lequel n’était pas contesté.

J.

Dans sa prise de position du 5 juin 2023, l’APEA conclut au rejet du recours et de la

requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite de frais. S’agissant de ladite

requête, elle estime que la curatrice doit pouvoir agir rapidement, notamment afin de

planifier de manière adéquate la prochaine rentrée scolaire de C.A.________, étant

précisé qu’un changement d’école ne sera pas effectué à quelques semaines de la

fin de l’année scolaire, s’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

K.

Les recourants ont déposé une prise de position spontanée le 26 juin 2023.

L.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3,

450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de

l’adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour

recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

Le Code de procédure administrative [Cpa; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de

l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La

procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et

l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art.

450a CC; 314 al. 1 CC).

7

2.

En l’espèce, est litigieuse l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 à 3

CC en faveur de C.A.________. La mise en place d’une évaluation des fonctions

cognitives et psychiques en faveur de l’enfant n’est, quant à elle, pas contestée (ch.1

de la décision attaquée).

3.

Les recourants demandent, en premier lieu, l’audition de leur enfant par la Cour de

céans, expliquant qu’il n’a pu être entendu par l’APEA parce qu’il était malade le jour

de l’audition.

3.1

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne

l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours

sur le fond. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne

concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'article 29 al. 2 Cst., qui ne

garantit pas le droit de s'exprimer oralement. L'article 447 al. 1 CC garantit à la

personne concernée par la mesure (de curatelle) le droit d'être entendue

personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la

mesure. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé,

mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger

une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que

sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Des

exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît

disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Pour le surplus, il faut

rappeler qu'il n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de

curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013

du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1).

Selon l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière

appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à

moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui

concerne l'article 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial,

l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de

l'article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en

principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a

pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à

permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une

source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa

décision. L'audition des enfants découle aussi directement de l'article 12 CDE. Cette

norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que

celles résultant du droit fédéral. L'article 12 CDE garantit à chaque enfant le droit

d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est

capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de

discernement au sens de l'article 16 CC (TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid.

2.1.1 et les références citées).

Parmi les " justes motifs " au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que

l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de l'enfant : à ce sujet, il

faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est

pas suffisante.

8

Encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque

dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants

sont en jeu (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3). Lorsque l'enfant a déjà été

entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer

à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une

charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut

attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité

escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle

audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le

tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant

ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition,

respectivement ses résultats, soient actuels (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid.

5.2 et la référence citée : ATF 133 III 553; voir également TF 5A_138/2012 du 26 juin

2012 consid. 4).

3.2

En l’espèce, l’audition de C.A.________ par l’APEA était prévue le 21 décembre 2022

à 14h. Contrairement à ce qu’il en a été pour ses parents, l’ordonnance ne

mentionnait pas que l’absence de suite donnée à la convocation aurait pour

conséquence un renoncement, par l’enfant, de son droit d’être entendu

personnellement (p. 77, 70). L’APEA a été avertie le matin du jour de l’audition de

l’enfant, que ce dernier ne pouvait pas s’y rendre, en raison de maladie. Un certificat

maladie du médecin allait être envoyé par sa mère (p. 79). Malgré cela, l’audition n’a

pas été reportée (p. 90) et l’APEA a statué le 6 avril 2023, sans entendre, au

préalable, l’enfant, lequel n’avait d’ailleurs jamais été auditionné par le passé. La

décision attaquée ne mentionne aucun « juste motif » au sens de l’art. 314a al. 1 CC

s’opposant à l’audition de l’enfant. Il y est juste indiqué que C.A.________ ne s’est

pas présenté à son audition, bien que valablement convoqué par ordonnance du 23

novembre 2023. Dans cette mesure, il apparaît que l’APEA a violé le droit d’être

entendu de C.A.________. Cette violation, qui doit être qualifiée de manifeste (cf.

décision du 4 juin 2014, ADM 43/2014), ne saurait en principe être réparée en

procédure de recours, dès lors qu’il n'existe aucun droit à une audition personnelle

devant l'autorité de recours. A cela s’ajoute le fait que l’APEA est une autorité

pluridisciplinaire, contrairement à la Cour administrative, de telle sorte qu’il se justifie

que l’audition ait lieu par l’APEA.

3.3

Le recours doit dès lors être admis déjà pour ce motif.

4.

4.1

En vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de

protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils

et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur

certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation

paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la

surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée

en conséquence (al. 3).

9

La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance

d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne

pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais

intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans

la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du

21 septembre 2016, consid. 5.2.1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308

CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1

CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Le danger qui justifie la

désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,

la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents

(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Il faut ensuite,

conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par

les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin,

selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître

appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF

5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité

est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée

devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette

fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice

de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art.

308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien

de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4).

4.2

Les pouvoirs conférés au curateur selon l’art. 308 al. 2 CC peuvent notamment

permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l'art.

307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d'eux-

mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par

les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de

proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait

partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC, évitent d'avoir à retirer l'autorité

parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique. Il peut notamment

s'agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors

qu'il est dans l'intérêt de l'enfant. Si l'autorité tutélaire décide de confier au curateur

un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l'éducation (par

exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir

expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et

mère sont privés; l'art. 308 al. 3 CC s'appliquera alors en relation avec l'art. 308 al. 2

CC. Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l'art. 308 al. 2 CC, le

curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de

l'autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l'ont déjà fait, de manière

contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être limitée en conséquence,

sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés.

10

La loi déroge ainsi au principe fondamental de l'indivisibilité de l'autorité parentale qui

devrait être la règle, ne serait-ce qu'en termes de sécurité juridique (pour éviter par

exemple que le médecin ne soit confronté à des instructions contradictoires tant du

curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l'enfant

(Arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 avril 2021 – 101

2020 478 consid. 3.1.5 et réf. cit., dont notamment CR CC I-Meier, art. 308 n°25, 26,

38, 39).

L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part

importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances

déterminantes. Il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non

seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,

médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016

du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3).

5.

5.1

L’art. 62 al. 3 Cst. féd., stipule que les cantons pourvoient à une formation spéciale

suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20è

anniversaire. Pour mettre en œuvre cette disposition, la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord

intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-

après AICPS; RSJU 410.105), auquel le canton du Jura a adhéré le 30 janvier 2013.

Il s'agit d'un accord cadre qui établit les mesures de pédagogie spécialisée les plus

importantes, ainsi que le développement et l'usage d'instruments communs aux

cantons. Les cantons qui ratifient cet accord s'engagent à respecter ce cadre dans la

définition et la mise en oeuvre de leur concept cantonal pour la pédagogie spécialisée

(cf. Commentaire du 25 octobre 2007 de l'Accord intercantonal sur la collaboration

dans

le

domaine

de

la

pédagogie

spécialisée,

sous

https://www.edk.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee, consulté le 20 avril 2022).

Selon l'art. 1 AICPS, les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine

de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'Accord intercantonal sur

l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des

inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier, ils définissent l'offre de

base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins

éducatifs particuliers (let. a) et en promouvant l'intégration de ces enfants et de ces

jeunes dans l'école ordinaire (let. b). L'art. 2 let. b AICPS prévoit que la formation

dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur celui

voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci

dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du

jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires

(TF 2C_817/2021 du 24 juin 2022 consid. 4.1).

11

5.2

Dans ce contexte, dans le canton du Jura, a actuellement en cours un projet de

révision partielle de la loi sur l’école obligatoire, visant une réforme pédagogique

spécialisée

dans

le

canton

(https://www.jura.ch/Projets-de-lois/Textes-

adoptes/Pedagogie-specialisee.html), ainsi qu’un projet d’ordonnance concernant la

pédagogie spécialisée (voir Concept jurassien de pédagogie spécialisée du SEN –

projet du 22 novembre 2018, p. 11). Des modifications ont toutefois déjà été

apportées à la législation cantonale actuelle. La loi sur l’école obligatoire du 20

décembre 1990 (ci-après : LEO; RSJU 410.11), dans sa teneur actuelle, prévoit, à

son art. 4, que l’école pourvoit à l’intégration dans une classe ordinaire, dans une

classe de soutien ou dans une autre structure, des enfants et des jeunes à besoins

éducatifs particuliers ou qui sont en situation de handicap (al. 1). L’intégration se fait

en fonction de la nature des besoins éducatifs particuliers ou du handicap et dans

tous les cas où elle est bénéfique à l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce

dernier par les mesures diversifiées et graduées les moins restrictives pour lui, tout

en garantissant les qualités de l’enseignement général (al. 2). L’art. 2 de l’ordonnance

portant exécution de la loi scolaire du 29 juin 1993 (ci-après : ordonnance scolaire;

RSJU 410.111) précise que, dans la mesure du possible, l’enfant handicapé est

intégré dans une classer ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents ou son

représentant légal le souhaitent (al. 1). Le Service de l’enseignement (SEN) prend les

mesures d’ordre pédagogique adéquates à cet effet, en collaboration avec les

enseignants, les directeurs et les commissions d’école concernés. Il peut notamment

accorder une dérogation aux normes relatives à l’effectif des élèves (art. 96 à 98), un

appui à l’enseignement ou un soutien ambulatoire à l’élève (al. 2).

5.3

L’art. 28 al. 2 LEO prévoit que lorsque les mesures octroyées avant l’entrée en

scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent insuffisantes, des mesures

renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés

selon une procédure d’évaluation standardisée sur le plan intercantonal (art. 28 al. 2

LEO). Le SEN décide de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée (art. 35 al. 1

LEO), lesquelles comprennent, entre autres, les mesures d’enseignement spécialisé

en institution de pédagogie spécialisée – scolarisation et éducation spécialisées,

accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel (art. 28 al. 3 let. c LEO).

Aucune mesure pédagogique spécialisée ne peut être dispensée sans l’accord des

parents, sauf si leur refus est préjudiciable aux intérêts manifestes de l’enfant (art. 35

al. 3 LEO). Le domaine de la pédagogie spécialisée est mis en œuvre par le

Gouvernement (art. 36 al. 1 LEO).

L’art. 37 LEO stipule que les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs

particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de la scolarité

obligatoire dans les institutions décrites aux art. 11 à 36 reçoivent, dans des

institutions d’éducation spécialisée, publiques ou privées, les soins, l’éducation et la

formation adaptés à leurs besoins (al. 1). La commission d’école veille à ce que le

représentant légal de l’enfant prenne les mesures nécessaires en temps utile (art.

38). L’art. 71 de de l’ordonnance scolaire précise que, lorsqu’il apparaît qu’un enfant

devrait fréquenter une institution spécialisée, la commission d’école en informe les

parents et demande au SEN d’examiner le cas (al. 1).

12

Un représentant du SEN s’entretien avec les parents, l’enseignant et les services

auxiliaires concernés en vue d’arrêter une solution concertée (al. 2). En cas de

désaccord, le SEN décide, sous réserve de recours au Gouvernement. Le placement

en internat requiert toutefois l’accord des parents (al. 3). Les dispositions du Code

civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des fins d’assistance et à

la tutelle demeurent réservées (al. 4).

L’art. 77 LEO, relatif à la santé des élèves, prévoit, en sus, que les enseignants et les

autorités scolaires locales signalent aux parents les troubles de santé et de

comportement des élèves; ils peuvent faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à

137) (al. 1). Si les parents n’y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d’état de le

faire, les enseignants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte les menaces qui pèsent sur le développement et la santé des

élèves (al. 2).

5.4

D'après la jurisprudence, l'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs

de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, puis définir les mesures de

pédagogie spécialisées les plus adaptées en fonction de ceux-ci (ATF 141 I 9 consid.

5.3.4; cf. également ATF 145 I 142 consid. 7.6). Le bien-être de l'enfant est prioritaire

(cf. art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF

141 I 9 consid. 5.3.4). Sur cette base, il pourra être établi si celui-ci doit être scolarisé

de façon intégrative ou séparative. Dans ce cadre, il est précisé qu’une scolarisation

séparée n'est pas nécessaire (et la mesure n'est donc pas proportionnée), lorsqu'il

est possible de répondre aux besoins de l'enfant par des mesures moins radicales, à

savoir par des mesures de soutien supplémentaires dans une classe ordinaire (TF

2C_817/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. : ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêt

2C_893/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.3). L'enseignement spécialisé (séparé) ne doit

pas être qualifié d'atteinte au droit de l'enfant au libre épanouissement de sa

personnalité. Dans la mesure du possible, la scolarisation inclusive dans l'école

ordinaire doit constituer le cas normal. Il n'existe toutefois aucun droit à fréquenter

une école ordinaire (TF 2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1 et réf. cit. : ATF 141

I 9 consid. 5.3.4 p. 19; 130 I 352 consid. 6.1.2 p. 358). Une inégalité de traitement

liée à un handicap, telle que la non-scolarisation dans une école ordinaire, doit être

justifiée de manière qualifiée. Or, contrairement à une inégalité, une différence de

traitement est tout à fait compatible avec la Constitution et la loi. L'enseignement

spécialisé séparé n'a pas que des aspects négatifs pour les enfants en situation de

handicap. Au contraire, elle permet de répondre de manière plus adaptée aux besoins

d'apprentissage et de soutien (liés au handicap). L'interdiction de la discrimination et

la loi sur l'égalité des personnes handicapées ne doivent pas conduire à ce que des

enfants soient scolarisés dans une classe ordinaire, contrairement à leurs intérêts et

à leur bien-être (TF 2C_154/2017 précité consid. 5.2).

6.

6.1

En l’espèce, au vu des différents éléments au dossier, il apparaît qu’une curatelle au

sens de l’art. 308 al. 1 CC, telle qu’instituée par l’APEA en faveur de C.A.________

(ch. 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée) n’est pas fondée.

13

Il est vrai que, malgré l’ampleur des difficultés rencontrées par C.A.________ (âgé

de 11 ans) depuis le début de son parcours scolaire et constatées tant par ses

enseignants que par les divers thérapeutes l’ayant suivi, les parents de l’enfant n’ont,

à ce jour, pas encore mis en place une véritable évaluation des fonctions cognitives

et psychologiques en sa faveur et refusent de le scolariser dans une institution plus

adaptée à ses besoins particuliers, pourtant préconisée par l’ensemble des

intervenants. Ces éléments ne permettent toutefois pas encore de considérer que le

développement de C.A.________ soit menacé par un manque général des capacités

éducatives de ses parents (ATF 140 III 241 consid. 4.2 et la référence citée : ATF 126

III 129 consid. 2a). Il apparaît au contraire que le danger pour le bien de l’enfant reste

circonscrit à la mise en œuvre d’une évaluation complète de l’enfant, nécessaire au

SEN, pour se prononcer, en toute connaissance de cause, quant à la forme que

prendra la scolarisation de C.A.________ à l’avenir, à savoir la poursuite de celle-ci

de manière intégrée dans l’école ordinaire ou la scolarisation spéciale séparée de

l’enfant (art. 35 LEO et 71 ordonnance scolaire). En effet, aucun élément au dossier

ne met en doute la réponse des parents de C.A.________ aux besoins fondamentaux

de leur fils (alimentation, hygiène, etc.) (p. 31). Par ailleurs, bien que sur insistance

des différents intervenants scolaires, depuis le début de la scolarité de leur enfant,

les parents ont néanmoins entrepris des démarches en vue du suivi de leur enfant au

COSP et ont consulté un certain nombre de thérapeutes (not. Dr F.________, Dr

G.________, Dr I.________, Mme H.________ (psychologue)) (p. 9 ss). Enfin, à

l’école, bien qu’il réalise un programme scolaire d’un enfant de 4P, voir 5P et qu’un

fonctionnement cognitif limité et des difficultés interactionnelles aient été constatées,

l’enfant ne posait pas de problème particulier, du moins jusqu’en novembre 2022; il

se donnait de la peine et avait de bonnes notes en soutien (p. 78, 83). Aussi,

considérant la menace ponctuelle pour le bien de l’enfant, la curatelle éducative au

sens de l’art. 308 al. 1 CC n’apparaît ni adéquate ni proportionnée (voir ATF 140 III

241 consid. 4.2). Le fait qu’en février 2023 la situation à l’école se soit nettement

péjorée (scolairement et socialement - p. 85 ss), ne permet pas d’arriver à une autre

conclusion mais appuie, au contraire, la nécessité de mettre en œuvre rapidement

l’évaluation des fonctions cognitives et psychiques de C.A.________, afin que le SEN

puisse statuer sans tarder quant à la forme que prendra la scolarisation de l’enfant à

l’avenir.

6.2

L’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3, pour toutes les démarches

et décisions relatives à la scolarité de l’enfant (ch. 5 et 6 du dispositif de la décision

attaquée) ne se justifie pas non plus pour les mêmes motifs. Ni la réserve des

dispositions du Code civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des

fins d’assistance et à la tutelle, prévue à l’art. 71 al. 4 de l’ordonnance scolaire, ni la

voie de la dénonciation prévue à l’art. 77 al. 2 LEO en matière de santé des élèves,

ne permettent d’arriver à une autre conclusion.

14

Si l’APEA reste compétente, en cas d’absence de réaction des parents, malgré le

signalement d’enseignants et autorités scolaires locales quant à des menaces pesant

sur le développement et la santé de leurs enfants, un tel danger ne paraît exister en

l’occurrence qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de l’évaluation des fonctions

cognitives et psychiques en faveur de C.A.________, nécessaire au SEN pour

pouvoir statuer en toute connaissance de cause, étant précisé qu’outre le bilan

« global » effectué par Mme H.________ (psychologue) au … en 2021, des tests

spécifiques doivent encore être réalisés pour confirmer ou infirmer un éventuel trouble

autistique (p. 19, 33, 65).

7.

Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, mis à part son

chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des fonctions cognitives et psychiques en

faveur de C.A.________), lequel est entré en force. En vue de permettre au SEN de

se prononcer au plus vite quant à la forme que prendra la scolarisation de

C.A.________ à l’avenir et, par conséquent, de planifier de manière adéquate la

prochaine année scolaire de l’enfant, il appartiendra à l’APEA, si elle l’estime

nécessaire, d’ordonner, en sus, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3 CC,

limitée à la mise en œuvre de l’évaluation susmentionnée, après avoir procédé à

l’audition de C.A.________.

8.

Au vu de l'issue du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours

devient sans objet.

9.

Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 223 al. 1 Cpa). Au vu

de la violation manifeste des règles de procédure, il y a lieu d'allouer une indemnité

de dépens aux recourants (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire des

recourants relatifs à l'instance de recours sont taxés conformément à l'ordonnance

fixant le tarif des honoraires d'avocat. Dès lors que le mandataire n'a pas produit de

note d'honoraires pour la procédure de recours, il y a lieu de statuer au vu du dossier

(art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61);

PAR CES MOTIFS

La Cour administrative

admet

le recours;

annule

la décision du 6 avril 2023, à l’exception du chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des

fonctions cognitives et psychiques en faveur de C.A.________);

15

retourne

le dossier à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des

considérants;

invite

l’APEA à se coordonner avec le Service de l’enseignement;

constate

que la requête de restitution d'effet suspensif au recours devient sans objet;

laisse

les frais judiciaires à la charge de l'Etat;

restitue

aux recourants leur avance de frais de CHF 400.-;

alloue

aux recourants une indemnité de dépens de CHF 500.-.-, débours et TVA compris, à payer

par l'Etat;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision :

aux recourants, par leur mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;

à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont,

avec une copie du courrier des recourants du 26 juin 2023.

avec copie pour information à O.________, curatrice de C.A.________, Service social régional

du district de …;

Porrentruy, le 28 juin 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

16

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

17

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).