Annulation d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 à 3 CC - Violation du droit d'être entendu - Compétence SEN | autres affaires de curatelle
Erwägungen (22 Absätze)
E. 2 B.1
C.A.________ a commencé sa 1P en août 2016; dès le début de sa scolarité, des
difficultés, notamment de communication et d’interactions, ont été constatées par les
enseignants. A plusieurs reprises, il a été demandé aux parents de l’enfant d’effectuer
un bilan de compétences ainsi qu’un bilan médical et d’aller visiter D.________
(institution spécialisée), laquelle pouvait, selon les enseignants, être plus adaptée aux
besoins particuliers de l’enfant (p. 41, 42 s., 9 ss, 17 ss). Suite à une visite de ladite
institution, les parents de C.A.________ auraient refusé d’y scolariser leur fils et
auraient demandé la poursuite de la scolarisation en milieu ordinaire avec du soutien.
Un bilan de compétences aurait été mis en place au COSP en 2016 puis en 2018,
mais les tests nécessaires n’auraient pas pu être effectués par la psychologue, en
raison des difficultés de l’enfant (p. 9 ss, 42, 63). Dans son rapport du 15 janvier 2018,
le Dr F.________, pédopsychiatre et psychothérapeute consulté en vue d’un bilan
diagnostique pédopsychiatrique, estimait que les différents éléments de l’observation
étaient en faveur de la présence d’un trouble de la communication faisant évoquer
les troubles du spectre autistique; il préconisait la poursuite des explorations en unité
de soins pédopsychiatriques, peut-être à E.________ (institution spécialisée), auprès
d’une équipe pluridisciplinaire (p. 35 s.). D’après le directeur de l’école primaire de
U.________, les parents de C.A.________ auraient consulté le Dr G.________
spécialiste de la question des troubles du spectre autistique au …, en septembre
2018 mais le bilan n’aurait pas abouti, ce médecin étant parti à la retraite (p. 10).
B.2
Des mesures ont été accordées par le Service de l’enseignement (ci-après : SEN) en
faveur de C.A.________ depuis sa 2P (durant sa 2P et sa 3P : mesure de soutien
pédagogique ambulatoire à raison de 6 leçons hebdomadaires, puis à raison de 2
leçons hebdomadaires - p. 49 s., 51 s., 53 s., 55 s.). Lors de l’entrée en 4P, en août
2019, C.A.________ a été intégré dans la structure de soutien du Cercle scolaire
primaire de U.________ (p. 57 s.) et une mesure éducative à raison de 2 leçons
hebdomadaires lui a été accordée (p. 59 s., 61 s.).
B.3
Dans son compte-rendu d’examen psychologique d’avril-mai 2021, Mme
H.________, psychologue du … estime que C.A.________ présente un retard mental
léger avec un quotient intellectuel compris entre 69 et 82, ses difficultés étant globales
dans tous les domaines. Elle relève un manque d’adaptation au monde social ainsi
qu’un hermétisme, rendant compte de traits autistiques marqués et suspecte donc un
autisme infantile, à évaluer davantage de manière plus spécifique afin d’aider les
personnes qui entourent l’enfant à l’accompagner et à l’aider à progresser. Mme
H.________ (psychologue) estime ainsi que C.A.________ a besoin de plus
d’ajustements et d’un encadrement plus adapté à ses besoins au sein d’un milieu
protégé. Au vu de son retard mental et de son inadaptation sociale, une scolarisation
à l’école publique n’est, d’après elle, plus appropriée et un enseignement plus
personnalisé et spécialisé, avec une pédagogie adaptée à son rythme
d’apprentissage ainsi qu’une prise en charge éducative soutenant ses aptitudes
sociales est préconisé (p. 65 s.). Dans son rapport du 2 décembre 2021, Mme
H.________ (psychologue) précise, entre autres, que, fin 2019, le Dr I.________ du
… a souligné l’impossibilité de faire un bilan, à défaut de diagnostic.
E. 3 Ce médecin, qui aurait vu l’enfant à cinq reprises en présence de sa mère, aurait
estimé qu’il n’y avait pas assez de critères pour conclure à un trouble du spectre
autistique (TSA). Il aurait en revanche observé des difficultés de concentration,
d’attention, d’impulsivité avec une hyperactivité moyenne et aurait préconisé une
évaluation cognitive auprès d’un psychologue pour écarter ou confirmer la piste d’un
TDAH (p. 63 s.). Au dossier, figure également un rapport non signé de la polyclinique
J.________ de V.________, à K.________ (pays de l'UE), duquel il ressort
notamment que C.A.________, examiné le 9 août 2021, serait apte à fréquenter
l’école normalement. Ce document aurait été déposé par les recourants (p. 37 ss,
33).
B.4
Dans son rapport du 9 août 2021, l’enseignante primaire de C.A.________ estime
que D.________ (institution spécialisée) serait une solution idéale pour l’enfant, dans
la mesure où cette structure pourrait répondre à ses besoins. Elle explique que la
présence de l’enfant en classe lui paraît inadaptée, celui-ci perdant un temps précieux
pour ses apprentissages et sa vie future, ne pouvant pas s’épanouir et se développer
de manière optimale dans le contexte actuel. D’après elle, C.A.________ est en
souffrance et il est important d’agir rapidement pour son bien-être (p. 14 ss). Cette
conclusion est également partagée par l’enseignante spécialisée de C.A.________,
dans son rapport du 12 août 2021 (p. 17 ss).
C.
Dans son rapport d’évaluation du 25 août 2022, L.________, travailleuse sociale à
l’APEA, recommande une mesure de protection, tendant à la mise en place des
investigations nécessaires ainsi que des mesures adaptées aux besoins de l’enfant,
à veiller à l’état de santé de l’enfant et prendre tous les renseignements utiles auprès
des professionnels concernés ainsi qu’à veiller au bon développement de l’enfant.
Elle explique que les troubles observés dans le milieu scolaire et également
clairement perçus lors de sa visite à domicile, sont indéniables. Au bout de cinq ans
de scolarisation, les difficultés de C.A.________ persistent avec une possible
dégradation de la situation, l’enfant pouvant clairement être en souffrance, voire en
risque, dans un environnement totalement inadapté. Elle relève ainsi une négligence
parentale, notamment suite à un positionnement de déni et l’absence d’une véritable
investigation des fonctions neuro-développementales permettant de répondre aux
besoins spécifiques de l’enfant (en milieu scolaire et dans son quotidien), les parents
remettant en cause l’ensemble des intervenants et l’école; par ailleurs, si des soins
d’ordre pédopsychiatriques s’avèrent nécessaires, un défaut de soins de leur part
peut clairement être relevé sur du long terme (p. 27 ss).
D.
Les parents de C.A.________ ont été auditionnés par l’APEA le 23 novembre 2022.
Il ressort notamment de leur audition qu’ils s’opposent à l’institution d’une mesure de
curatelle en faveur de leur fils, qu’ils souhaitent qu’il continue sa scolarité à
M.________ (école primaire) et qu’ils sont contents du travail qu’il effectue à l’école.
D’après la mère, C.A.________ n’est pas en souffrance ou malheureux à l’école et
se réjouit d’y aller. Il a beaucoup de copains à l’école avec qui il va jouer dehors. Elle
ajoute que Mme H.________ (psychologue) a complètement changé le rapport du Dr.
I.________.
E. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours
sur le fond. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne
concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'article 29 al. 2 Cst., qui ne
garantit pas le droit de s'exprimer oralement. L'article 447 al. 1 CC garantit à la
personne concernée par la mesure (de curatelle) le droit d'être entendue
personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la
mesure. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé,
mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger
une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que
sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Des
exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît
disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Pour le surplus, il faut
rappeler qu'il n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de
curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013
du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1).
Selon l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à
moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui
concerne l'article 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial,
l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de
l'article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en
principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a
pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à
permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une
source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa
décision. L'audition des enfants découle aussi directement de l'article 12 CDE. Cette
norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant du droit fédéral. L'article 12 CDE garantit à chaque enfant le droit
d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est
capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de
discernement au sens de l'article 16 CC (TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid.
2.1.1 et les références citées).
Parmi les " justes motifs " au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que
l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de l'enfant : à ce sujet, il
faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est
pas suffisante.
E. 3.2 En l’espèce, l’audition de C.A.________ par l’APEA était prévue le 21 décembre 2022 à 14h. Contrairement à ce qu’il en a été pour ses parents, l’ordonnance ne mentionnait pas que l’absence de suite donnée à la convocation aurait pour conséquence un renoncement, par l’enfant, de son droit d’être entendu personnellement (p. 77, 70). L’APEA a été avertie le matin du jour de l’audition de l’enfant, que ce dernier ne pouvait pas s’y rendre, en raison de maladie. Un certificat maladie du médecin allait être envoyé par sa mère (p. 79). Malgré cela, l’audition n’a pas été reportée (p. 90) et l’APEA a statué le 6 avril 2023, sans entendre, au préalable, l’enfant, lequel n’avait d’ailleurs jamais été auditionné par le passé. La décision attaquée ne mentionne aucun « juste motif » au sens de l’art. 314a al. 1 CC s’opposant à l’audition de l’enfant. Il y est juste indiqué que C.A.________ ne s’est pas présenté à son audition, bien que valablement convoqué par ordonnance du 23 novembre 2023. Dans cette mesure, il apparaît que l’APEA a violé le droit d’être entendu de C.A.________. Cette violation, qui doit être qualifiée de manifeste (cf. décision du 4 juin 2014, ADM 43/2014), ne saurait en principe être réparée en procédure de recours, dès lors qu’il n'existe aucun droit à une audition personnelle devant l'autorité de recours. A cela s’ajoute le fait que l’APEA est une autorité pluridisciplinaire, contrairement à la Cour administrative, de telle sorte qu’il se justifie que l’audition ait lieu par l’APEA.
E. 3.3 Le recours doit dès lors être admis déjà pour ce motif. 4.
E. 4 Quant au père, il précise accepter le soutien de l’école ainsi qu’un nouveau bilan de
compétences au COSP mais conteste n’avoir rien fait comme cela ressort du rapport,
étant précisé qu’ils se sont rendus aux rendez-vous demandé par Mme N.________
(p. 73 s., 75 s.).
C.A.________ n’a, quant à lui, pas été entendu, étant malade le jour de l’audition (p.
77, 79).
E.
Une note de l’APEA du 24 novembre 2022 relève que, d’après l’enseignant principal
et l’enseignante de soutien de C.A.________, ce dernier réalise un programme
scolaire d’un enfant de 4P voire 5P alors qu’il est scolarisé en 7P; il est en soutien
pour les branches principales et en classe ordinaire uniquement pour 6 leçons
(éducation physique, dessin et bricolage). Il est dispensé d’anglais; l’enfant ne pose
pas de problème particulier en classe et a de bonnes notes (à mettre toutefois en
regard avec un programme de 2 à 3 ans en décalage effectif). Les enseignants
souhaiteraient que les parents fassent une évaluation des compétences cognitives
de C.A.________ au COSP afin de préciser la suite de son orientation scolaire. Un
entretien avec les parents aura lieu le 8 décembre 2022 (p. 78).
Il ressort du compte rendu de la séance de parents qui a eu lieu le 8 décembre 2022,
en présence de C.A.________ et de sa maman, de l’enseignant de la classe ordinaire
de C.A.________ ainsi que de son enseignante de la structure de soutien, que, bien
qu’ils aient du plaisir à travailler avec l’enfant (qui se donne de la peine), les
enseignants de C.A.________ observent un fonctionnement cognitif limité et des
difficultés interactionnelles. Ils estiment donc qu’un bilan au … est nécessaire afin de
connaître plus exactement où sont les limites de l’enfant (handicap supposé - autisme
-; QI) pour déterminer ses réels besoins et l’aider au mieux. Ils sont inquiets quant à
son avenir, notamment à l’école secondaire (interactions sociales, moqueries,
confiance, progression, …) et pensent que D.________ (institution spécialisée), par
exemple, serait un cadre plus adapté et sécurisant pour C.A.________, le suivi
correspondant mieux à son fonctionnement et étant plus en mesure de le guider pour
son avenir professionnel (ex. dans un atelier protégé) (p. 81 ss).
F.
Enfin, un courriel de l’enseignant de la classe ordinaire de C.A.________, adressé le
E. 4.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
E. 4.2 Les pouvoirs conférés au curateur selon l’art. 308 al. 2 CC peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l'art. 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d'eux- mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC, évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique. Il peut notamment s'agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant. Si l'autorité tutélaire décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l'éducation (par exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés; l'art. 308 al. 3 CC s'appliquera alors en relation avec l'art. 308 al. 2 CC. Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l'art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l'autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l'ont déjà fait, de manière contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être limitée en conséquence, sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés.
E. 6 Il a énormément de plaisir à être scolarisé à M.________ (école primaire) et craint
d’être « délocalisé ». La nomination d’une curatrice ne se justifie ainsi pas, tant et
aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des fonctions cognitives et
psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, étant précisé que la vérification
du déroulement de ladite évaluation ne ressort pas du mandat de la curatrice, tel que
défini au ch. 4 de la décision attaquée. D’après les recourants, la nomination de la
curatrice a pour seul but la scolarisation de C.A.________ à D.________ (institution
spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Or, un tel empressement ne
se justifie nullement tant et aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des
fonctions cognitives et psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, leur fils
pouvant parfaitement finir son année scolaire à M.________ (école primaire); cas
échéant, il refera la 7ème année, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner son transfert à
D.________ (institution spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Dans
le cadre de leur recours, les recourants requièrent l’audition de leur enfant, étant
précisé que l’APEA a refusé de l’entendre, suite à leur demande de renvoi de
l’audition prévue, pour cause de maladie.
I.
Par ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 23 mai 2023, aucune mesure
d’exécution de la décision attaquée n’a été autorisée jusqu’à droit connu sur la
requête de restitution de l’effet suspensif, les recourants ayant été autorisés à donner
suite au chiffre 1 de la décision litigieuse, lequel n’était pas contesté.
J.
Dans sa prise de position du 5 juin 2023, l’APEA conclut au rejet du recours et de la
requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite de frais. S’agissant de ladite
requête, elle estime que la curatrice doit pouvoir agir rapidement, notamment afin de
planifier de manière adéquate la prochaine rentrée scolaire de C.A.________, étant
précisé qu’un changement d’école ne sera pas effectué à quelques semaines de la
fin de l’année scolaire, s’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
K.
Les recourants ont déposé une prise de position spontanée le 26 juin 2023.
L.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3,
450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de
l’adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
Le Code de procédure administrative [Cpa; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de
l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La
procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et
l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art.
450a CC; 314 al. 1 CC).
E. 6.1 En l’espèce, au vu des différents éléments au dossier, il apparaît qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, telle qu’instituée par l’APEA en faveur de C.A.________ (ch. 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée) n’est pas fondée.
E. 6.2 L’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3, pour toutes les démarches et décisions relatives à la scolarité de l’enfant (ch. 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée) ne se justifie pas non plus pour les mêmes motifs. Ni la réserve des dispositions du Code civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des fins d’assistance et à la tutelle, prévue à l’art. 71 al. 4 de l’ordonnance scolaire, ni la voie de la dénonciation prévue à l’art. 77 al. 2 LEO en matière de santé des élèves, ne permettent d’arriver à une autre conclusion.
E. 7 2. En l’espèce, est litigieuse l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 à 3 CC en faveur de C.A.________. La mise en place d’une évaluation des fonctions cognitives et psychiques en faveur de l’enfant n’est, quant à elle, pas contestée (ch.1 de la décision attaquée). 3. Les recourants demandent, en premier lieu, l’audition de leur enfant par la Cour de céans, expliquant qu’il n’a pu être entendu par l’APEA parce qu’il était malade le jour de l’audition.
E. 8 Encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 et la référence citée : ATF 133 III 553; voir également TF 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4).
E. 9 La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art. 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4).
E. 10 La loi déroge ainsi au principe fondamental de l'indivisibilité de l'autorité parentale qui
devrait être la règle, ne serait-ce qu'en termes de sécurité juridique (pour éviter par
exemple que le médecin ne soit confronté à des instructions contradictoires tant du
curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l'enfant
(Arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 avril 2021 – 101
2020 478 consid. 3.1.5 et réf. cit., dont notamment CR CC I-Meier, art. 308 n°25, 26,
38, 39).
L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part
importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances
déterminantes. Il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non
seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,
médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016
du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3).
5.
5.1
L’art. 62 al. 3 Cst. féd., stipule que les cantons pourvoient à une formation spéciale
suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20è
anniversaire. Pour mettre en œuvre cette disposition, la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord
intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-
après AICPS; RSJU 410.105), auquel le canton du Jura a adhéré le 30 janvier 2013.
Il s'agit d'un accord cadre qui établit les mesures de pédagogie spécialisée les plus
importantes, ainsi que le développement et l'usage d'instruments communs aux
cantons. Les cantons qui ratifient cet accord s'engagent à respecter ce cadre dans la
définition et la mise en oeuvre de leur concept cantonal pour la pédagogie spécialisée
(cf. Commentaire du 25 octobre 2007 de l'Accord intercantonal sur la collaboration
dans
le
domaine
de
la
pédagogie
spécialisée,
sous
https://www.edk.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee, consulté le 20 avril 2022).
Selon l'art. 1 AICPS, les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine
de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'Accord intercantonal sur
l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier, ils définissent l'offre de
base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particuliers (let. a) et en promouvant l'intégration de ces enfants et de ces
jeunes dans l'école ordinaire (let. b). L'art. 2 let. b AICPS prévoit que la formation
dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur celui
voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci
dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du
jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires
(TF 2C_817/2021 du 24 juin 2022 consid. 4.1).
E. 11 5.2
Dans ce contexte, dans le canton du Jura, a actuellement en cours un projet de
révision partielle de la loi sur l’école obligatoire, visant une réforme pédagogique
spécialisée
dans
le
canton
(https://www.jura.ch/Projets-de-lois/Textes-
adoptes/Pedagogie-specialisee.html), ainsi qu’un projet d’ordonnance concernant la
pédagogie spécialisée (voir Concept jurassien de pédagogie spécialisée du SEN –
projet du 22 novembre 2018, p. 11). Des modifications ont toutefois déjà été
apportées à la législation cantonale actuelle. La loi sur l’école obligatoire du 20
décembre 1990 (ci-après : LEO; RSJU 410.11), dans sa teneur actuelle, prévoit, à
son art. 4, que l’école pourvoit à l’intégration dans une classe ordinaire, dans une
classe de soutien ou dans une autre structure, des enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou qui sont en situation de handicap (al. 1). L’intégration se fait
en fonction de la nature des besoins éducatifs particuliers ou du handicap et dans
tous les cas où elle est bénéfique à l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce
dernier par les mesures diversifiées et graduées les moins restrictives pour lui, tout
en garantissant les qualités de l’enseignement général (al. 2). L’art. 2 de l’ordonnance
portant exécution de la loi scolaire du 29 juin 1993 (ci-après : ordonnance scolaire;
RSJU 410.111) précise que, dans la mesure du possible, l’enfant handicapé est
intégré dans une classer ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents ou son
représentant légal le souhaitent (al. 1). Le Service de l’enseignement (SEN) prend les
mesures d’ordre pédagogique adéquates à cet effet, en collaboration avec les
enseignants, les directeurs et les commissions d’école concernés. Il peut notamment
accorder une dérogation aux normes relatives à l’effectif des élèves (art. 96 à 98), un
appui à l’enseignement ou un soutien ambulatoire à l’élève (al. 2).
5.3
L’art. 28 al. 2 LEO prévoit que lorsque les mesures octroyées avant l’entrée en
scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent insuffisantes, des mesures
renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés
selon une procédure d’évaluation standardisée sur le plan intercantonal (art. 28 al. 2
LEO). Le SEN décide de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée (art. 35 al. 1
LEO), lesquelles comprennent, entre autres, les mesures d’enseignement spécialisé
en institution de pédagogie spécialisée – scolarisation et éducation spécialisées,
accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel (art. 28 al. 3 let. c LEO).
Aucune mesure pédagogique spécialisée ne peut être dispensée sans l’accord des
parents, sauf si leur refus est préjudiciable aux intérêts manifestes de l’enfant (art. 35
al. 3 LEO). Le domaine de la pédagogie spécialisée est mis en œuvre par le
Gouvernement (art. 36 al. 1 LEO).
L’art. 37 LEO stipule que les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs
particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de la scolarité
obligatoire dans les institutions décrites aux art. 11 à 36 reçoivent, dans des
institutions d’éducation spécialisée, publiques ou privées, les soins, l’éducation et la
formation adaptés à leurs besoins (al. 1). La commission d’école veille à ce que le
représentant légal de l’enfant prenne les mesures nécessaires en temps utile (art.
38). L’art. 71 de de l’ordonnance scolaire précise que, lorsqu’il apparaît qu’un enfant
devrait fréquenter une institution spécialisée, la commission d’école en informe les
parents et demande au SEN d’examiner le cas (al. 1).
E. 12 Un représentant du SEN s’entretien avec les parents, l’enseignant et les services
auxiliaires concernés en vue d’arrêter une solution concertée (al. 2). En cas de
désaccord, le SEN décide, sous réserve de recours au Gouvernement. Le placement
en internat requiert toutefois l’accord des parents (al. 3). Les dispositions du Code
civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des fins d’assistance et à
la tutelle demeurent réservées (al. 4).
L’art. 77 LEO, relatif à la santé des élèves, prévoit, en sus, que les enseignants et les
autorités scolaires locales signalent aux parents les troubles de santé et de
comportement des élèves; ils peuvent faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à
137) (al. 1). Si les parents n’y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d’état de le
faire, les enseignants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte les menaces qui pèsent sur le développement et la santé des
élèves (al. 2).
5.4
D'après la jurisprudence, l'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs
de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, puis définir les mesures de
pédagogie spécialisées les plus adaptées en fonction de ceux-ci (ATF 141 I 9 consid.
5.3.4; cf. également ATF 145 I 142 consid. 7.6). Le bien-être de l'enfant est prioritaire
(cf. art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF
141 I 9 consid. 5.3.4). Sur cette base, il pourra être établi si celui-ci doit être scolarisé
de façon intégrative ou séparative. Dans ce cadre, il est précisé qu’une scolarisation
séparée n'est pas nécessaire (et la mesure n'est donc pas proportionnée), lorsqu'il
est possible de répondre aux besoins de l'enfant par des mesures moins radicales, à
savoir par des mesures de soutien supplémentaires dans une classe ordinaire (TF
2C_817/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. : ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêt
2C_893/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.3). L'enseignement spécialisé (séparé) ne doit
pas être qualifié d'atteinte au droit de l'enfant au libre épanouissement de sa
personnalité. Dans la mesure du possible, la scolarisation inclusive dans l'école
ordinaire doit constituer le cas normal. Il n'existe toutefois aucun droit à fréquenter
une école ordinaire (TF 2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1 et réf. cit. : ATF 141
I 9 consid. 5.3.4 p. 19; 130 I 352 consid. 6.1.2 p. 358). Une inégalité de traitement
liée à un handicap, telle que la non-scolarisation dans une école ordinaire, doit être
justifiée de manière qualifiée. Or, contrairement à une inégalité, une différence de
traitement est tout à fait compatible avec la Constitution et la loi. L'enseignement
spécialisé séparé n'a pas que des aspects négatifs pour les enfants en situation de
handicap. Au contraire, elle permet de répondre de manière plus adaptée aux besoins
d'apprentissage et de soutien (liés au handicap). L'interdiction de la discrimination et
la loi sur l'égalité des personnes handicapées ne doivent pas conduire à ce que des
enfants soient scolarisés dans une classe ordinaire, contrairement à leurs intérêts et
à leur bien-être (TF 2C_154/2017 précité consid. 5.2).
6.
E. 13 Il est vrai que, malgré l’ampleur des difficultés rencontrées par C.A.________ (âgé
de 11 ans) depuis le début de son parcours scolaire et constatées tant par ses
enseignants que par les divers thérapeutes l’ayant suivi, les parents de l’enfant n’ont,
à ce jour, pas encore mis en place une véritable évaluation des fonctions cognitives
et psychologiques en sa faveur et refusent de le scolariser dans une institution plus
adaptée à ses besoins particuliers, pourtant préconisée par l’ensemble des
intervenants. Ces éléments ne permettent toutefois pas encore de considérer que le
développement de C.A.________ soit menacé par un manque général des capacités
éducatives de ses parents (ATF 140 III 241 consid. 4.2 et la référence citée : ATF 126
III 129 consid. 2a). Il apparaît au contraire que le danger pour le bien de l’enfant reste
circonscrit à la mise en œuvre d’une évaluation complète de l’enfant, nécessaire au
SEN, pour se prononcer, en toute connaissance de cause, quant à la forme que
prendra la scolarisation de C.A.________ à l’avenir, à savoir la poursuite de celle-ci
de manière intégrée dans l’école ordinaire ou la scolarisation spéciale séparée de
l’enfant (art. 35 LEO et 71 ordonnance scolaire). En effet, aucun élément au dossier
ne met en doute la réponse des parents de C.A.________ aux besoins fondamentaux
de leur fils (alimentation, hygiène, etc.) (p. 31). Par ailleurs, bien que sur insistance
des différents intervenants scolaires, depuis le début de la scolarité de leur enfant,
les parents ont néanmoins entrepris des démarches en vue du suivi de leur enfant au
COSP et ont consulté un certain nombre de thérapeutes (not. Dr F.________, Dr
G.________, Dr I.________, Mme H.________ (psychologue)) (p. 9 ss). Enfin, à
l’école, bien qu’il réalise un programme scolaire d’un enfant de 4P, voir 5P et qu’un
fonctionnement cognitif limité et des difficultés interactionnelles aient été constatées,
l’enfant ne posait pas de problème particulier, du moins jusqu’en novembre 2022; il
se donnait de la peine et avait de bonnes notes en soutien (p. 78, 83). Aussi,
considérant la menace ponctuelle pour le bien de l’enfant, la curatelle éducative au
sens de l’art. 308 al. 1 CC n’apparaît ni adéquate ni proportionnée (voir ATF 140 III
241 consid. 4.2). Le fait qu’en février 2023 la situation à l’école se soit nettement
péjorée (scolairement et socialement - p. 85 ss), ne permet pas d’arriver à une autre
conclusion mais appuie, au contraire, la nécessité de mettre en œuvre rapidement
l’évaluation des fonctions cognitives et psychiques de C.A.________, afin que le SEN
puisse statuer sans tarder quant à la forme que prendra la scolarisation de l’enfant à
l’avenir.
E. 14 Si l’APEA reste compétente, en cas d’absence de réaction des parents, malgré le
signalement d’enseignants et autorités scolaires locales quant à des menaces pesant
sur le développement et la santé de leurs enfants, un tel danger ne paraît exister en
l’occurrence qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de l’évaluation des fonctions
cognitives et psychiques en faveur de C.A.________, nécessaire au SEN pour
pouvoir statuer en toute connaissance de cause, étant précisé qu’outre le bilan
« global » effectué par Mme H.________ (psychologue) au … en 2021, des tests
spécifiques doivent encore être réalisés pour confirmer ou infirmer un éventuel trouble
autistique (p. 19, 33, 65).
7.
Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, mis à part son
chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des fonctions cognitives et psychiques en
faveur de C.A.________), lequel est entré en force. En vue de permettre au SEN de
se prononcer au plus vite quant à la forme que prendra la scolarisation de
C.A.________ à l’avenir et, par conséquent, de planifier de manière adéquate la
prochaine année scolaire de l’enfant, il appartiendra à l’APEA, si elle l’estime
nécessaire, d’ordonner, en sus, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3 CC,
limitée à la mise en œuvre de l’évaluation susmentionnée, après avoir procédé à
l’audition de C.A.________.
8.
Au vu de l'issue du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours
devient sans objet.
9.
Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 223 al. 1 Cpa). Au vu
de la violation manifeste des règles de procédure, il y a lieu d'allouer une indemnité
de dépens aux recourants (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire des
recourants relatifs à l'instance de recours sont taxés conformément à l'ordonnance
fixant le tarif des honoraires d'avocat. Dès lors que le mandataire n'a pas produit de
note d'honoraires pour la procédure de recours, il y a lieu de statuer au vu du dossier
(art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61);
PAR CES MOTIFS
La Cour administrative
admet
le recours;
annule
la décision du 6 avril 2023, à l’exception du chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des
fonctions cognitives et psychiques en faveur de C.A.________);
E. 15 retourne le dossier à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants; invite l’APEA à se coordonner avec le Service de l’enseignement; constate que la requête de restitution d'effet suspensif au recours devient sans objet; laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat; restitue aux recourants leur avance de frais de CHF 400.-; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 500.-.-, débours et TVA compris, à payer par l'Etat; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie du courrier des recourants du 26 juin 2023. avec copie pour information à O.________, curatrice de C.A.________, Service social régional du district de …; Porrentruy, le 28 juin 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière :
E. 16 Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg
E. 17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 53 / 2023 + + mes. pro. 63 / 2023
Présidente
: Sylviane Liniger Odiet
Juges
: Jean Crevoisier et Daniel Logos
Greffière
: Julia Friche-Werdenberg
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
dans la procédure consécutive au recours de
A.A.________ et B.A.________,
- représentés par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
recourants,
contre
la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 6 avril 2023.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Le 15 septembre 2021, suite au signalement du directeur de l’Ecole primaire de
U.________ du 13 septembre 2021, une procédure a été ouverte par l’APEA en
faveur de C.A.________, né le … 2011. Le directeur de l’école estimait que les
parents de C.A.________ refusaient de reconnaître le handicap de leur enfant et, par
conséquent, de reconnaître ses besoins spécifiques. Il expliquait qu’au vu des
diagnostics de légère déficience mentale et de troubles avérés du spectre autistique,
la place de l’enfant était dans une institution adaptée (D.________, E.________ ou
autre) afin de pouvoir s’épanouir et apprendre suffisamment de matière pour un jour
être autonome (dossier APEA p. 9 ss, 14 ss, 17 ss et 20; ci-après, les pages citées
sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA).
B.
L’instruction du dossier effectuée par l’APEA a permis d’établir les éléments qui
suivent.
2
B.1
C.A.________ a commencé sa 1P en août 2016; dès le début de sa scolarité, des
difficultés, notamment de communication et d’interactions, ont été constatées par les
enseignants. A plusieurs reprises, il a été demandé aux parents de l’enfant d’effectuer
un bilan de compétences ainsi qu’un bilan médical et d’aller visiter D.________
(institution spécialisée), laquelle pouvait, selon les enseignants, être plus adaptée aux
besoins particuliers de l’enfant (p. 41, 42 s., 9 ss, 17 ss). Suite à une visite de ladite
institution, les parents de C.A.________ auraient refusé d’y scolariser leur fils et
auraient demandé la poursuite de la scolarisation en milieu ordinaire avec du soutien.
Un bilan de compétences aurait été mis en place au COSP en 2016 puis en 2018,
mais les tests nécessaires n’auraient pas pu être effectués par la psychologue, en
raison des difficultés de l’enfant (p. 9 ss, 42, 63). Dans son rapport du 15 janvier 2018,
le Dr F.________, pédopsychiatre et psychothérapeute consulté en vue d’un bilan
diagnostique pédopsychiatrique, estimait que les différents éléments de l’observation
étaient en faveur de la présence d’un trouble de la communication faisant évoquer
les troubles du spectre autistique; il préconisait la poursuite des explorations en unité
de soins pédopsychiatriques, peut-être à E.________ (institution spécialisée), auprès
d’une équipe pluridisciplinaire (p. 35 s.). D’après le directeur de l’école primaire de
U.________, les parents de C.A.________ auraient consulté le Dr G.________
spécialiste de la question des troubles du spectre autistique au …, en septembre
2018 mais le bilan n’aurait pas abouti, ce médecin étant parti à la retraite (p. 10).
B.2
Des mesures ont été accordées par le Service de l’enseignement (ci-après : SEN) en
faveur de C.A.________ depuis sa 2P (durant sa 2P et sa 3P : mesure de soutien
pédagogique ambulatoire à raison de 6 leçons hebdomadaires, puis à raison de 2
leçons hebdomadaires - p. 49 s., 51 s., 53 s., 55 s.). Lors de l’entrée en 4P, en août
2019, C.A.________ a été intégré dans la structure de soutien du Cercle scolaire
primaire de U.________ (p. 57 s.) et une mesure éducative à raison de 2 leçons
hebdomadaires lui a été accordée (p. 59 s., 61 s.).
B.3
Dans son compte-rendu d’examen psychologique d’avril-mai 2021, Mme
H.________, psychologue du … estime que C.A.________ présente un retard mental
léger avec un quotient intellectuel compris entre 69 et 82, ses difficultés étant globales
dans tous les domaines. Elle relève un manque d’adaptation au monde social ainsi
qu’un hermétisme, rendant compte de traits autistiques marqués et suspecte donc un
autisme infantile, à évaluer davantage de manière plus spécifique afin d’aider les
personnes qui entourent l’enfant à l’accompagner et à l’aider à progresser. Mme
H.________ (psychologue) estime ainsi que C.A.________ a besoin de plus
d’ajustements et d’un encadrement plus adapté à ses besoins au sein d’un milieu
protégé. Au vu de son retard mental et de son inadaptation sociale, une scolarisation
à l’école publique n’est, d’après elle, plus appropriée et un enseignement plus
personnalisé et spécialisé, avec une pédagogie adaptée à son rythme
d’apprentissage ainsi qu’une prise en charge éducative soutenant ses aptitudes
sociales est préconisé (p. 65 s.). Dans son rapport du 2 décembre 2021, Mme
H.________ (psychologue) précise, entre autres, que, fin 2019, le Dr I.________ du
… a souligné l’impossibilité de faire un bilan, à défaut de diagnostic.
3
Ce médecin, qui aurait vu l’enfant à cinq reprises en présence de sa mère, aurait
estimé qu’il n’y avait pas assez de critères pour conclure à un trouble du spectre
autistique (TSA). Il aurait en revanche observé des difficultés de concentration,
d’attention, d’impulsivité avec une hyperactivité moyenne et aurait préconisé une
évaluation cognitive auprès d’un psychologue pour écarter ou confirmer la piste d’un
TDAH (p. 63 s.). Au dossier, figure également un rapport non signé de la polyclinique
J.________ de V.________, à K.________ (pays de l'UE), duquel il ressort
notamment que C.A.________, examiné le 9 août 2021, serait apte à fréquenter
l’école normalement. Ce document aurait été déposé par les recourants (p. 37 ss,
33).
B.4
Dans son rapport du 9 août 2021, l’enseignante primaire de C.A.________ estime
que D.________ (institution spécialisée) serait une solution idéale pour l’enfant, dans
la mesure où cette structure pourrait répondre à ses besoins. Elle explique que la
présence de l’enfant en classe lui paraît inadaptée, celui-ci perdant un temps précieux
pour ses apprentissages et sa vie future, ne pouvant pas s’épanouir et se développer
de manière optimale dans le contexte actuel. D’après elle, C.A.________ est en
souffrance et il est important d’agir rapidement pour son bien-être (p. 14 ss). Cette
conclusion est également partagée par l’enseignante spécialisée de C.A.________,
dans son rapport du 12 août 2021 (p. 17 ss).
C.
Dans son rapport d’évaluation du 25 août 2022, L.________, travailleuse sociale à
l’APEA, recommande une mesure de protection, tendant à la mise en place des
investigations nécessaires ainsi que des mesures adaptées aux besoins de l’enfant,
à veiller à l’état de santé de l’enfant et prendre tous les renseignements utiles auprès
des professionnels concernés ainsi qu’à veiller au bon développement de l’enfant.
Elle explique que les troubles observés dans le milieu scolaire et également
clairement perçus lors de sa visite à domicile, sont indéniables. Au bout de cinq ans
de scolarisation, les difficultés de C.A.________ persistent avec une possible
dégradation de la situation, l’enfant pouvant clairement être en souffrance, voire en
risque, dans un environnement totalement inadapté. Elle relève ainsi une négligence
parentale, notamment suite à un positionnement de déni et l’absence d’une véritable
investigation des fonctions neuro-développementales permettant de répondre aux
besoins spécifiques de l’enfant (en milieu scolaire et dans son quotidien), les parents
remettant en cause l’ensemble des intervenants et l’école; par ailleurs, si des soins
d’ordre pédopsychiatriques s’avèrent nécessaires, un défaut de soins de leur part
peut clairement être relevé sur du long terme (p. 27 ss).
D.
Les parents de C.A.________ ont été auditionnés par l’APEA le 23 novembre 2022.
Il ressort notamment de leur audition qu’ils s’opposent à l’institution d’une mesure de
curatelle en faveur de leur fils, qu’ils souhaitent qu’il continue sa scolarité à
M.________ (école primaire) et qu’ils sont contents du travail qu’il effectue à l’école.
D’après la mère, C.A.________ n’est pas en souffrance ou malheureux à l’école et
se réjouit d’y aller. Il a beaucoup de copains à l’école avec qui il va jouer dehors. Elle
ajoute que Mme H.________ (psychologue) a complètement changé le rapport du Dr.
I.________.
4
Quant au père, il précise accepter le soutien de l’école ainsi qu’un nouveau bilan de
compétences au COSP mais conteste n’avoir rien fait comme cela ressort du rapport,
étant précisé qu’ils se sont rendus aux rendez-vous demandé par Mme N.________
(p. 73 s., 75 s.).
C.A.________ n’a, quant à lui, pas été entendu, étant malade le jour de l’audition (p.
77, 79).
E.
Une note de l’APEA du 24 novembre 2022 relève que, d’après l’enseignant principal
et l’enseignante de soutien de C.A.________, ce dernier réalise un programme
scolaire d’un enfant de 4P voire 5P alors qu’il est scolarisé en 7P; il est en soutien
pour les branches principales et en classe ordinaire uniquement pour 6 leçons
(éducation physique, dessin et bricolage). Il est dispensé d’anglais; l’enfant ne pose
pas de problème particulier en classe et a de bonnes notes (à mettre toutefois en
regard avec un programme de 2 à 3 ans en décalage effectif). Les enseignants
souhaiteraient que les parents fassent une évaluation des compétences cognitives
de C.A.________ au COSP afin de préciser la suite de son orientation scolaire. Un
entretien avec les parents aura lieu le 8 décembre 2022 (p. 78).
Il ressort du compte rendu de la séance de parents qui a eu lieu le 8 décembre 2022,
en présence de C.A.________ et de sa maman, de l’enseignant de la classe ordinaire
de C.A.________ ainsi que de son enseignante de la structure de soutien, que, bien
qu’ils aient du plaisir à travailler avec l’enfant (qui se donne de la peine), les
enseignants de C.A.________ observent un fonctionnement cognitif limité et des
difficultés interactionnelles. Ils estiment donc qu’un bilan au … est nécessaire afin de
connaître plus exactement où sont les limites de l’enfant (handicap supposé - autisme
-; QI) pour déterminer ses réels besoins et l’aider au mieux. Ils sont inquiets quant à
son avenir, notamment à l’école secondaire (interactions sociales, moqueries,
confiance, progression, …) et pensent que D.________ (institution spécialisée), par
exemple, serait un cadre plus adapté et sécurisant pour C.A.________, le suivi
correspondant mieux à son fonctionnement et étant plus en mesure de le guider pour
son avenir professionnel (ex. dans un atelier protégé) (p. 81 ss).
F.
Enfin, un courriel de l’enseignant de la classe ordinaire de C.A.________, adressé le
6 février 2023 à l’APEA, fait état d’une péjoration de la situation scolaire de l’enfant et
de son attitude générale, le décalage avec les autres élèves augmentant.
L’enseignant est convaincu du fait que l’école ordinaire de convient pas à
C.A.________, vu son handicap, lequel doit toutefois être diagnostiqué par un
professionnel, ce que les parents de l’enfant ont toujours refusé. Il estime que l’enfant
serait beaucoup mieux dans une institution avec un encadrement adapté et considère
qu’au vu de sa durée, malgré les nombreux efforts, séances et interpellations des
enseignants précédents, la situation devient de la maltraitance. Il précise qu’une
demande de statut d’auditeur pour le cours d’anglais a été acceptée par le canton,
l’enfant n’arrivant pas à suivre ce cours et à être évalué. Il n’arrive pas non plus à
suivre l’éducation numérique et a été dispensé de cette discipline. Quant à l’éducation
physique, elle est très problématique (consignes, coordination, jeu d’équipe, …).
5
C.A.________ se rend probablement compte du décalage avec les autres élèves et
semble très stressé ces dernières semaines; tout va désormais trop vite pour lui. Au
cours d’éducation nutritionnelle de la semaine précédente, il lui a été impossible
d’avaler un aliment (fruits), tout le faisant vomir (p. 85 ss).
G.
Le 6 avril 2023, l’APEA a ordonné à A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les
recourants ou les parents) de mettre en place une évaluation des fonctions cognitives
et psychiques en faveur de leur fils C.A.________ (ch. 1) et institué une curatelle au
sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant, O.________, assistante sociale, étant
nommée en qualité de curatrice de celui-ci avec effet immédiat (ch. 2 et 3). Outre les
pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat, la curatrice a, en sus, les pouvoirs
particuliers, conformément à l’art. 308 al. 2 CC, de représenter l’enfant pour toutes
les démarches et décisions relatives à sa scolarité (ch. 4 et 5). Partant, une limitation
de l’autorité parentale des parents sur leur fils est ordonnée pour toutes les
démarches et décisions relatives à sa scolarité (ch. 6). L’effet suspensif a été retiré à
un éventuel recours.
A l’appui de ladite décision, l’APEA explique que les recourants sont dans le déni face
aux troubles et aux difficultés scolaires rencontrés par leur fils (retard du
développement et probables troubles du spectre autistique; retard de 2 voire 3 ans
sur le programme normal et décalage avec les autres élèves) et qu’ils refusent que
leur enfant quitte l’école ordinaire (une scolarité dans une institution avec un
encadrement spécialisé serait mieux adaptée selon les enseignants de l’enfant).
Dans cette mesure, estimant que les recourants n’agissent pas dans l’intérêt de leur
enfant, lequel est en souffrance voire en risque, dans un environnement totalement
inadapté à ses besoins, l’APEA considère qu’il est nécessaire d’attribuer des pouvoirs
particuliers à la curatrice afin de représenter C.A.________ dans le cadre de sa
scolarité et de limiter l’autorité parentale des parents dans ce domaine.
H.
Le 28 avril 2023, les recourants ont déposé un recours contre ladite décision,
s’opposant à la prise de toute décision sans leur accord et demandant, avant la prise
de nouvelles mesures, de prendre en compte le courrier du Dr P.________ adressé
à l’APEA le 26 avril 2023, qui est joint. Dans leur recours complété le 16 mai 2023,
les recourants concluent à l’annulation des chiffres 2 à 9 de ladite décision, sous suite
des frais et dépens et requièrent, à titre superprovisionnel et provisionnel, la
restitution de l’effet suspensif au recours, sous suite des frais et dépens. Ils ne
contestent pas le ch. 1 de la décision attaquée et acceptent de mettre en place une
évaluation des fonctions cognitives et psychiques en faveur de leur fils, étant précisé
qu’ils ont déjà pris contact avec le Dr P.________, lequel leur transmettra le nom d’un
pédopsychiatre qu’ils pourront consulter. Les recourants contestent la réalisation des
conditions d’application de l’art. 308 al. 1 à 3 CC. Ils expliquent que leur fils est
parfaitement intégré dans son quartier et qu’il a de nombreux amis à l’école ainsi que
dans le cadre de ses loisirs. Il suit actuellement l’école obligatoire à 50% et une classe
de soutien à 50%. Cela se passe bien; sans nier les difficultés de leur fils, ils sont
d’accord qu’il redouble l’année scolaire afin de rattraper le retard sur ses camarades
de classe et de s’améliorer en français et en mathématiques.
6
Il a énormément de plaisir à être scolarisé à M.________ (école primaire) et craint
d’être « délocalisé ». La nomination d’une curatrice ne se justifie ainsi pas, tant et
aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des fonctions cognitives et
psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, étant précisé que la vérification
du déroulement de ladite évaluation ne ressort pas du mandat de la curatrice, tel que
défini au ch. 4 de la décision attaquée. D’après les recourants, la nomination de la
curatrice a pour seul but la scolarisation de C.A.________ à D.________ (institution
spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Or, un tel empressement ne
se justifie nullement tant et aussi longtemps que les conclusions de l’évaluation des
fonctions cognitives et psychiques de C.A.________ ne sont pas connues, leur fils
pouvant parfaitement finir son année scolaire à M.________ (école primaire); cas
échéant, il refera la 7ème année, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner son transfert à
D.________ (institution spécialisée) ou à E.________ (institution spécialisée). Dans
le cadre de leur recours, les recourants requièrent l’audition de leur enfant, étant
précisé que l’APEA a refusé de l’entendre, suite à leur demande de renvoi de
l’audition prévue, pour cause de maladie.
I.
Par ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 23 mai 2023, aucune mesure
d’exécution de la décision attaquée n’a été autorisée jusqu’à droit connu sur la
requête de restitution de l’effet suspensif, les recourants ayant été autorisés à donner
suite au chiffre 1 de la décision litigieuse, lequel n’était pas contesté.
J.
Dans sa prise de position du 5 juin 2023, l’APEA conclut au rejet du recours et de la
requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite de frais. S’agissant de ladite
requête, elle estime que la curatrice doit pouvoir agir rapidement, notamment afin de
planifier de manière adéquate la prochaine rentrée scolaire de C.A.________, étant
précisé qu’un changement d’école ne sera pas effectué à quelques semaines de la
fin de l’année scolaire, s’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
K.
Les recourants ont déposé une prise de position spontanée le 26 juin 2023.
L.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3,
450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de
l’adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
Le Code de procédure administrative [Cpa; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de
l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La
procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et
l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art.
450a CC; 314 al. 1 CC).
7
2.
En l’espèce, est litigieuse l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 à 3
CC en faveur de C.A.________. La mise en place d’une évaluation des fonctions
cognitives et psychiques en faveur de l’enfant n’est, quant à elle, pas contestée (ch.1
de la décision attaquée).
3.
Les recourants demandent, en premier lieu, l’audition de leur enfant par la Cour de
céans, expliquant qu’il n’a pu être entendu par l’APEA parce qu’il était malade le jour
de l’audition.
3.1
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours
sur le fond. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne
concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'article 29 al. 2 Cst., qui ne
garantit pas le droit de s'exprimer oralement. L'article 447 al. 1 CC garantit à la
personne concernée par la mesure (de curatelle) le droit d'être entendue
personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la
mesure. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé,
mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger
une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que
sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Des
exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît
disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Pour le surplus, il faut
rappeler qu'il n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de
curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013
du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1).
Selon l'article 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à
moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui
concerne l'article 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial,
l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de
l'article 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en
principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a
pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à
permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une
source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa
décision. L'audition des enfants découle aussi directement de l'article 12 CDE. Cette
norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant du droit fédéral. L'article 12 CDE garantit à chaque enfant le droit
d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est
capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de
discernement au sens de l'article 16 CC (TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid.
2.1.1 et les références citées).
Parmi les " justes motifs " au sens de l'article 314a al. 1 CC figure le risque que
l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de l'enfant : à ce sujet, il
faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est
pas suffisante.
8
Encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque
dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants
sont en jeu (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3). Lorsque l'enfant a déjà été
entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer
à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une
charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut
attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité
escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle
audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le
tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant
ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition,
respectivement ses résultats, soient actuels (TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid.
5.2 et la référence citée : ATF 133 III 553; voir également TF 5A_138/2012 du 26 juin
2012 consid. 4).
3.2
En l’espèce, l’audition de C.A.________ par l’APEA était prévue le 21 décembre 2022
à 14h. Contrairement à ce qu’il en a été pour ses parents, l’ordonnance ne
mentionnait pas que l’absence de suite donnée à la convocation aurait pour
conséquence un renoncement, par l’enfant, de son droit d’être entendu
personnellement (p. 77, 70). L’APEA a été avertie le matin du jour de l’audition de
l’enfant, que ce dernier ne pouvait pas s’y rendre, en raison de maladie. Un certificat
maladie du médecin allait être envoyé par sa mère (p. 79). Malgré cela, l’audition n’a
pas été reportée (p. 90) et l’APEA a statué le 6 avril 2023, sans entendre, au
préalable, l’enfant, lequel n’avait d’ailleurs jamais été auditionné par le passé. La
décision attaquée ne mentionne aucun « juste motif » au sens de l’art. 314a al. 1 CC
s’opposant à l’audition de l’enfant. Il y est juste indiqué que C.A.________ ne s’est
pas présenté à son audition, bien que valablement convoqué par ordonnance du 23
novembre 2023. Dans cette mesure, il apparaît que l’APEA a violé le droit d’être
entendu de C.A.________. Cette violation, qui doit être qualifiée de manifeste (cf.
décision du 4 juin 2014, ADM 43/2014), ne saurait en principe être réparée en
procédure de recours, dès lors qu’il n'existe aucun droit à une audition personnelle
devant l'autorité de recours. A cela s’ajoute le fait que l’APEA est une autorité
pluridisciplinaire, contrairement à la Cour administrative, de telle sorte qu’il se justifie
que l’audition ait lieu par l’APEA.
3.3
Le recours doit dès lors être admis déjà pour ce motif.
4.
4.1
En vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils
et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur
certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation
paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la
surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée
en conséquence (al. 3).
9
La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance
d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne
pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais
intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans
la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du
21 septembre 2016, consid. 5.2.1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308
CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1
CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Le danger qui justifie la
désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Il faut ensuite,
conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par
les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin,
selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître
appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF
5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité
est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée
devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette
fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice
de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art.
308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien
de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4).
4.2
Les pouvoirs conférés au curateur selon l’art. 308 al. 2 CC peuvent notamment
permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données selon l'art.
307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d'eux-
mêmes, en concluant les actes nécessaires ou en révoquant les actes accomplis par
les père et mère qui vont dans un sens contraire. Dans le respect du principe de
proportionnalité, ces pouvoirs particuliers, combinés le cas échéant avec un retrait
partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC, évitent d'avoir à retirer l'autorité
parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique. Il peut notamment
s'agir du consentement à un acte médical auquel les père et mère se refusent alors
qu'il est dans l'intérêt de l'enfant. Si l'autorité tutélaire décide de confier au curateur
un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l'éducation (par
exemple en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir
expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et
mère sont privés; l'art. 308 al. 3 CC s'appliquera alors en relation avec l'art. 308 al. 2
CC. Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l'art. 308 al. 2 CC, le
curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de
l'autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer, ou l'ont déjà fait, de manière
contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit être limitée en conséquence,
sur tout ou partie des pouvoirs particuliers conférés.
10
La loi déroge ainsi au principe fondamental de l'indivisibilité de l'autorité parentale qui
devrait être la règle, ne serait-ce qu'en termes de sécurité juridique (pour éviter par
exemple que le médecin ne soit confronté à des instructions contradictoires tant du
curateur que des parents, qui tous se prétendent légitimés à agir au nom de l'enfant
(Arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 avril 2021 – 101
2020 478 consid. 3.1.5 et réf. cit., dont notamment CR CC I-Meier, art. 308 n°25, 26,
38, 39).
L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part
importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances
déterminantes. Il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non
seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux,
médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016
du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3).
5.
5.1
L’art. 62 al. 3 Cst. féd., stipule que les cantons pourvoient à une formation spéciale
suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20è
anniversaire. Pour mettre en œuvre cette disposition, la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord
intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-
après AICPS; RSJU 410.105), auquel le canton du Jura a adhéré le 30 janvier 2013.
Il s'agit d'un accord cadre qui établit les mesures de pédagogie spécialisée les plus
importantes, ainsi que le développement et l'usage d'instruments communs aux
cantons. Les cantons qui ratifient cet accord s'engagent à respecter ce cadre dans la
définition et la mise en oeuvre de leur concept cantonal pour la pédagogie spécialisée
(cf. Commentaire du 25 octobre 2007 de l'Accord intercantonal sur la collaboration
dans
le
domaine
de
la
pédagogie
spécialisée,
sous
https://www.edk.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee, consulté le 20 avril 2022).
Selon l'art. 1 AICPS, les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine
de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'Accord intercantonal sur
l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées. En particulier, ils définissent l'offre de
base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particuliers (let. a) et en promouvant l'intégration de ces enfants et de ces
jeunes dans l'école ordinaire (let. b). L'art. 2 let. b AICPS prévoit que la formation
dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur celui
voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci
dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du
jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires
(TF 2C_817/2021 du 24 juin 2022 consid. 4.1).
11
5.2
Dans ce contexte, dans le canton du Jura, a actuellement en cours un projet de
révision partielle de la loi sur l’école obligatoire, visant une réforme pédagogique
spécialisée
dans
le
canton
(https://www.jura.ch/Projets-de-lois/Textes-
adoptes/Pedagogie-specialisee.html), ainsi qu’un projet d’ordonnance concernant la
pédagogie spécialisée (voir Concept jurassien de pédagogie spécialisée du SEN –
projet du 22 novembre 2018, p. 11). Des modifications ont toutefois déjà été
apportées à la législation cantonale actuelle. La loi sur l’école obligatoire du 20
décembre 1990 (ci-après : LEO; RSJU 410.11), dans sa teneur actuelle, prévoit, à
son art. 4, que l’école pourvoit à l’intégration dans une classe ordinaire, dans une
classe de soutien ou dans une autre structure, des enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou qui sont en situation de handicap (al. 1). L’intégration se fait
en fonction de la nature des besoins éducatifs particuliers ou du handicap et dans
tous les cas où elle est bénéfique à l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce
dernier par les mesures diversifiées et graduées les moins restrictives pour lui, tout
en garantissant les qualités de l’enseignement général (al. 2). L’art. 2 de l’ordonnance
portant exécution de la loi scolaire du 29 juin 1993 (ci-après : ordonnance scolaire;
RSJU 410.111) précise que, dans la mesure du possible, l’enfant handicapé est
intégré dans une classer ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents ou son
représentant légal le souhaitent (al. 1). Le Service de l’enseignement (SEN) prend les
mesures d’ordre pédagogique adéquates à cet effet, en collaboration avec les
enseignants, les directeurs et les commissions d’école concernés. Il peut notamment
accorder une dérogation aux normes relatives à l’effectif des élèves (art. 96 à 98), un
appui à l’enseignement ou un soutien ambulatoire à l’élève (al. 2).
5.3
L’art. 28 al. 2 LEO prévoit que lorsque les mesures octroyées avant l’entrée en
scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent insuffisantes, des mesures
renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés
selon une procédure d’évaluation standardisée sur le plan intercantonal (art. 28 al. 2
LEO). Le SEN décide de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée (art. 35 al. 1
LEO), lesquelles comprennent, entre autres, les mesures d’enseignement spécialisé
en institution de pédagogie spécialisée – scolarisation et éducation spécialisées,
accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel (art. 28 al. 3 let. c LEO).
Aucune mesure pédagogique spécialisée ne peut être dispensée sans l’accord des
parents, sauf si leur refus est préjudiciable aux intérêts manifestes de l’enfant (art. 35
al. 3 LEO). Le domaine de la pédagogie spécialisée est mis en œuvre par le
Gouvernement (art. 36 al. 1 LEO).
L’art. 37 LEO stipule que les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs
particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de la scolarité
obligatoire dans les institutions décrites aux art. 11 à 36 reçoivent, dans des
institutions d’éducation spécialisée, publiques ou privées, les soins, l’éducation et la
formation adaptés à leurs besoins (al. 1). La commission d’école veille à ce que le
représentant légal de l’enfant prenne les mesures nécessaires en temps utile (art.
38). L’art. 71 de de l’ordonnance scolaire précise que, lorsqu’il apparaît qu’un enfant
devrait fréquenter une institution spécialisée, la commission d’école en informe les
parents et demande au SEN d’examiner le cas (al. 1).
12
Un représentant du SEN s’entretien avec les parents, l’enseignant et les services
auxiliaires concernés en vue d’arrêter une solution concertée (al. 2). En cas de
désaccord, le SEN décide, sous réserve de recours au Gouvernement. Le placement
en internat requiert toutefois l’accord des parents (al. 3). Les dispositions du Code
civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des fins d’assistance et à
la tutelle demeurent réservées (al. 4).
L’art. 77 LEO, relatif à la santé des élèves, prévoit, en sus, que les enseignants et les
autorités scolaires locales signalent aux parents les troubles de santé et de
comportement des élèves; ils peuvent faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à
137) (al. 1). Si les parents n’y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d’état de le
faire, les enseignants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte les menaces qui pèsent sur le développement et la santé des
élèves (al. 2).
5.4
D'après la jurisprudence, l'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs
de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, puis définir les mesures de
pédagogie spécialisées les plus adaptées en fonction de ceux-ci (ATF 141 I 9 consid.
5.3.4; cf. également ATF 145 I 142 consid. 7.6). Le bien-être de l'enfant est prioritaire
(cf. art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF
141 I 9 consid. 5.3.4). Sur cette base, il pourra être établi si celui-ci doit être scolarisé
de façon intégrative ou séparative. Dans ce cadre, il est précisé qu’une scolarisation
séparée n'est pas nécessaire (et la mesure n'est donc pas proportionnée), lorsqu'il
est possible de répondre aux besoins de l'enfant par des mesures moins radicales, à
savoir par des mesures de soutien supplémentaires dans une classe ordinaire (TF
2C_817/2021 précité consid. 6.6 et réf. cit. : ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêt
2C_893/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.3). L'enseignement spécialisé (séparé) ne doit
pas être qualifié d'atteinte au droit de l'enfant au libre épanouissement de sa
personnalité. Dans la mesure du possible, la scolarisation inclusive dans l'école
ordinaire doit constituer le cas normal. Il n'existe toutefois aucun droit à fréquenter
une école ordinaire (TF 2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 5.1 et réf. cit. : ATF 141
I 9 consid. 5.3.4 p. 19; 130 I 352 consid. 6.1.2 p. 358). Une inégalité de traitement
liée à un handicap, telle que la non-scolarisation dans une école ordinaire, doit être
justifiée de manière qualifiée. Or, contrairement à une inégalité, une différence de
traitement est tout à fait compatible avec la Constitution et la loi. L'enseignement
spécialisé séparé n'a pas que des aspects négatifs pour les enfants en situation de
handicap. Au contraire, elle permet de répondre de manière plus adaptée aux besoins
d'apprentissage et de soutien (liés au handicap). L'interdiction de la discrimination et
la loi sur l'égalité des personnes handicapées ne doivent pas conduire à ce que des
enfants soient scolarisés dans une classe ordinaire, contrairement à leurs intérêts et
à leur bien-être (TF 2C_154/2017 précité consid. 5.2).
6.
6.1
En l’espèce, au vu des différents éléments au dossier, il apparaît qu’une curatelle au
sens de l’art. 308 al. 1 CC, telle qu’instituée par l’APEA en faveur de C.A.________
(ch. 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée) n’est pas fondée.
13
Il est vrai que, malgré l’ampleur des difficultés rencontrées par C.A.________ (âgé
de 11 ans) depuis le début de son parcours scolaire et constatées tant par ses
enseignants que par les divers thérapeutes l’ayant suivi, les parents de l’enfant n’ont,
à ce jour, pas encore mis en place une véritable évaluation des fonctions cognitives
et psychologiques en sa faveur et refusent de le scolariser dans une institution plus
adaptée à ses besoins particuliers, pourtant préconisée par l’ensemble des
intervenants. Ces éléments ne permettent toutefois pas encore de considérer que le
développement de C.A.________ soit menacé par un manque général des capacités
éducatives de ses parents (ATF 140 III 241 consid. 4.2 et la référence citée : ATF 126
III 129 consid. 2a). Il apparaît au contraire que le danger pour le bien de l’enfant reste
circonscrit à la mise en œuvre d’une évaluation complète de l’enfant, nécessaire au
SEN, pour se prononcer, en toute connaissance de cause, quant à la forme que
prendra la scolarisation de C.A.________ à l’avenir, à savoir la poursuite de celle-ci
de manière intégrée dans l’école ordinaire ou la scolarisation spéciale séparée de
l’enfant (art. 35 LEO et 71 ordonnance scolaire). En effet, aucun élément au dossier
ne met en doute la réponse des parents de C.A.________ aux besoins fondamentaux
de leur fils (alimentation, hygiène, etc.) (p. 31). Par ailleurs, bien que sur insistance
des différents intervenants scolaires, depuis le début de la scolarité de leur enfant,
les parents ont néanmoins entrepris des démarches en vue du suivi de leur enfant au
COSP et ont consulté un certain nombre de thérapeutes (not. Dr F.________, Dr
G.________, Dr I.________, Mme H.________ (psychologue)) (p. 9 ss). Enfin, à
l’école, bien qu’il réalise un programme scolaire d’un enfant de 4P, voir 5P et qu’un
fonctionnement cognitif limité et des difficultés interactionnelles aient été constatées,
l’enfant ne posait pas de problème particulier, du moins jusqu’en novembre 2022; il
se donnait de la peine et avait de bonnes notes en soutien (p. 78, 83). Aussi,
considérant la menace ponctuelle pour le bien de l’enfant, la curatelle éducative au
sens de l’art. 308 al. 1 CC n’apparaît ni adéquate ni proportionnée (voir ATF 140 III
241 consid. 4.2). Le fait qu’en février 2023 la situation à l’école se soit nettement
péjorée (scolairement et socialement - p. 85 ss), ne permet pas d’arriver à une autre
conclusion mais appuie, au contraire, la nécessité de mettre en œuvre rapidement
l’évaluation des fonctions cognitives et psychiques de C.A.________, afin que le SEN
puisse statuer sans tarder quant à la forme que prendra la scolarisation de l’enfant à
l’avenir.
6.2
L’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3, pour toutes les démarches
et décisions relatives à la scolarité de l’enfant (ch. 5 et 6 du dispositif de la décision
attaquée) ne se justifie pas non plus pour les mêmes motifs. Ni la réserve des
dispositions du Code civil suisse relatives à l’autorité parentale, au placement à des
fins d’assistance et à la tutelle, prévue à l’art. 71 al. 4 de l’ordonnance scolaire, ni la
voie de la dénonciation prévue à l’art. 77 al. 2 LEO en matière de santé des élèves,
ne permettent d’arriver à une autre conclusion.
14
Si l’APEA reste compétente, en cas d’absence de réaction des parents, malgré le
signalement d’enseignants et autorités scolaires locales quant à des menaces pesant
sur le développement et la santé de leurs enfants, un tel danger ne paraît exister en
l’occurrence qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de l’évaluation des fonctions
cognitives et psychiques en faveur de C.A.________, nécessaire au SEN pour
pouvoir statuer en toute connaissance de cause, étant précisé qu’outre le bilan
« global » effectué par Mme H.________ (psychologue) au … en 2021, des tests
spécifiques doivent encore être réalisés pour confirmer ou infirmer un éventuel trouble
autistique (p. 19, 33, 65).
7.
Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, mis à part son
chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des fonctions cognitives et psychiques en
faveur de C.A.________), lequel est entré en force. En vue de permettre au SEN de
se prononcer au plus vite quant à la forme que prendra la scolarisation de
C.A.________ à l’avenir et, par conséquent, de planifier de manière adéquate la
prochaine année scolaire de l’enfant, il appartiendra à l’APEA, si elle l’estime
nécessaire, d’ordonner, en sus, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3 CC,
limitée à la mise en œuvre de l’évaluation susmentionnée, après avoir procédé à
l’audition de C.A.________.
8.
Au vu de l'issue du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours
devient sans objet.
9.
Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 223 al. 1 Cpa). Au vu
de la violation manifeste des règles de procédure, il y a lieu d'allouer une indemnité
de dépens aux recourants (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire des
recourants relatifs à l'instance de recours sont taxés conformément à l'ordonnance
fixant le tarif des honoraires d'avocat. Dès lors que le mandataire n'a pas produit de
note d'honoraires pour la procédure de recours, il y a lieu de statuer au vu du dossier
(art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61);
PAR CES MOTIFS
La Cour administrative
admet
le recours;
annule
la décision du 6 avril 2023, à l’exception du chiffre 1 (mise en place d’une évaluation des
fonctions cognitives et psychiques en faveur de C.A.________);
15
retourne
le dossier à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants;
invite
l’APEA à se coordonner avec le Service de l’enseignement;
constate
que la requête de restitution d'effet suspensif au recours devient sans objet;
laisse
les frais judiciaires à la charge de l'Etat;
restitue
aux recourants leur avance de frais de CHF 400.-;
alloue
aux recourants une indemnité de dépens de CHF 500.-.-, débours et TVA compris, à payer
par l'Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision :
aux recourants, par leur mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;
à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont,
avec une copie du courrier des recourants du 26 juin 2023.
avec copie pour information à O.________, curatrice de C.A.________, Service social régional
du district de …;
Porrentruy, le 28 juin 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
16
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
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Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).