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ADM 2023 100

Jura · 2024-01-30 · Deutsch JU

Etranger - Refus de reconsidération | étrangers

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 C. Par décision du 9 juin 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a annulé la naturalisation facilitée du recourant. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours de ce dernier irrecevable, par décision du 20 octobre 2017 (PJ 1 intimé). D. Le 9 mars 2018, le recourant a déposé une demande de titre de séjour en remplissant le « questionnaire pour étrangers » remis par l’intimé (PJ 8). Plusieurs courriers de l’intimé, lesquels demandaient au recourant de produire différents documents – dont une attestation de l’ambassade du Cameroun indiquant qu’un passeport ne peut être délivré uniquement sur présentation d’un permis valable – sont restés sans réponse (PJ 9 à 28) Par décision du 4 mai 2021, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a rejeté la demande de titre de séjour du recourant, lui impartissant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de ladite décision pour quitter la Suisse (PJ 21). E. Le 27 mai 2022, le recourant a déposé une « demande de reconsidération et d’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour » contre la décision du

E. 2.1 En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêts 2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.1; 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et les références). En droit jurassien, il découle de l’art. 91 Cpa que la partie peut en tout temps saisir l’autorité d’une demande de reconsidération (al. 1). L’autorité n’est tenue d’examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (al. 2).

E. 2.2 En l’occurrence, le recourant invoque qu’il fait à nouveau ménage commun avec son épouse. Il ressort du dossier que les époux vivent séparés depuis le 29 janvier 2014 (cf. prononcé du jugement du tribunal civil) et que tel était encore le cas à tout le moins le 17 février 2022 (cf. procès-verbal de l’entretien de départ du 17 février 2022; PJ 41 p. 3 intimé). Si un document signé par le recourant et son épouse daté du 8 août 2022 atteste que les conjoints ont repris la vie commune, cet élément de fait est contredit par le recourant lui-même, qui déclare dans un courrier du 13 janvier 2023 vivre séparément de son épouse (PJ 78 intimé).

E. 2.3 Par conséquent, à l’instar de ce qu’a retenu l’intimé, la Cour de céans doute de la

recevablilité de la demande du recourant, faute d’élément nouveau. Cette question

peut toutefois rester ouverte au regard de ce qui suit.

5

3.

Le recourant reproche à l’intimé une violation de la maxime inquisitoire. Il dénonce

une instruction incomplète de la cause, en ce sens que le fait qu’il se retrouve

temporairement sans document d’identité valable n’aurait pas dû empêcher l’intimé

de faire son travail convenablement; on ne saurait lui reprocher le fait que la

législation de son pays d’origine interdit la double nationalité (en l’occurrence suisse

et camerounaise).

3.1

L'art. 58 Cpa prévoit que l’autorité établit les faits d'office. Selon la maxime

inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits

pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime

oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office

l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à

l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner

le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles,

spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de

connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022

du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2).

Aux termes de l'art. 60 al. 1 Cpa, les parties sont au besoin tenues de collaborer à

l’établissement des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (let. a)

ou lorsqu’une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de

révéler (let. c). L’art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation

des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ATF 142

II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_1056/2022 du

12 avril 2023 consid. 4.1; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Ils doivent en

particulier: a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour; b. fournir sans retard les moyens de

preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; c. se

procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en

obtenir une. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et

d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en

retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire

ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140

I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du

28 novembre 2016 consid. 5.2).

L’étranger qui sollicite une autorisation est tenu de produire ses papiers de

légitimation (art. 13 al. 1 LEI et art. 8 OASA). La production d’un passeport valable

est en principe requise pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation ainsi que

pour la prolongation du délai de contrôle d’une autorisation d’établissement (art. 89

LEI; cf. ch. 3.1.5.1 Directives LEI, état au 1er septembre 2023).

L’art. 8 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que la déclaration d’arrivée peut être

effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsqu’il est démontré que son

E. 4 Annuler la décision du 4 mai 2021 du Service de la population de refus de titre de séjour et de renvoi. Partant :

E. 5 Accorder à A.________ un permis d’établissement (permis C), subsidiairement un permis de séjour (permis B).

E. 6 acquisition se révèle impossible (let. a), l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il

demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités

compétentes de son Etat d’origine ou de provenance (art. 89 et 90 let. c LEI) (let. b),

l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4 al. 1 ou 2

let. a de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de

voyage pour étrangers (ODV) (let. c), l’étranger ne possède pas de pièce de

légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié

conformément à l’art. 3 ODV (let.d).

Il résulte de ce qui précède que l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour

est subordonné à la condition que l’étranger soit titulaire d’une pièce de légitimation.

Un étranger doit disposer d’une telle pièce lors de son arrivée en Suisse (art. 13 LEI)

et pendant toute la durée de son séjour (art. 89 LEI) afin qu’un retour dans le pays

d’origine reste possible en tout temps (cf. Peter UEBERSAX, in Ausländerrecht, 2009,

n. 7.284; voir aussi art. 8 al. 1 OASA).

3.2

En l’occurrence, le SEM a retenu dans sa décision du 14 avril 2023, entrée en force,

que le recourant ne pouvait être reconnu comme apatride au sens de la Convention

relative au statut d’apatride, soit comme une personne qu’aucun état ne considère

comme son ressortissant par application de sa législation. Selon le Tribunal fédéral,

il s’agit d’une personne qui, sans intervention de sa part, a été privée de sa nationalité

et n’a aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention ne s’applique

pas aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité (perte de la

nationalité par action) ou refusent, sans raison valable, de la recouvrer alors qu’elles

ont la possibilité de le faire, ceci dans le seul but d’obtenir le statut d’apatride (perte

de la nationalité par omission; ATF 147 II 421 consid. 5.3 et les références citées).

Selon la législation camerounaise, un certificat de nationalité camerounaise peut être

délivré à toute personne justifiant qu’elle a la nationalité camerounaise et que ce

document fait en outre foi jusqu’à preuve du contraire (cf. art. 42 al. 1 et 2 de la loi n°

1968-LF-3 du 11 juin 1968, portant code de la nationalité camerounaise, disponible

sur : https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html, consulté en janvier 2024). La

législation camerounaise prévoit par ailleurs que la charge de la preuve en matière

de nationalité incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception prétend

avoir ou non la nationalité camerounaise. La charge de la preuve est toutefois

renversé et incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de

camerounais à une personne titulaire d’un certificat de nationalité camerounaise

délivré conformément à l’art. 42 du code de la nationalité (cf. art. 15 du Décret n°

1968-DF-478 du 16 décembre 1968, Tirant les modalités d’application du code de

nationalité disponible sur : https://www.refworld.org/docid/3ae6b52b20.html, consulté

en janvier 2024). Le même article de loi dispose également que le refus de délivrance

d’un certificat de nationalité est constaté par attestation des autorités prévues à l’art.

42 du code de la nationalité. Il sied encore de rapporter que la perte de la nationalité

camerounaise doit être prouvée à tout égard et, plus particulièrement, que la perte

d’office de la qualité de camerounais prévue à l’art. 31 let. a du code de nationalité

E. 7 camerounaise passe par un constat judiciaire (cf. les art. 15 à 22 du Décret du 16

décembre 1968 précité).

3.3

Au cas particulier, un passeport et une carte d’identité ont été établis au nom du

recourant (cf. PJ 5 et 6 intimé). Sur cette base, il peut raisonnablement être attendu

de lui qu’il introduise auprès des autorités compétentes de son pays d’origine une

procédure en vue d’obtenir un certificat de nationalité camerounaise. Le recourant

n’ayant pas entamé ces démarches, aucun certificat de nationalité camerounaise n’a

été produit. Le recourant n’a également produit ni une décision définitive de refus de

délivrance du certificat ni une décision judiciaire circonstanciée faisant preuve d’une

éventuelle perte de sa nationalité camerounaise au sens de la législation précitée. Il

ne peut dès lors être retenu que le recourant a été privé ou déchu de sa nationalité.

3.4

À l’instar du SEM dans sa décision du 14 avril 2023, la Cour de céans rappelle que

les exigences posées en matière d’efforts attendus de la personne pour obtenir une

nationalité sont élevées. Il appartient au requérant, qui peut prétendre à la nationalité

d'un pays, d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer - ou refuser

de manière circonstanciée - cette nationalité et les documents d'identité y afférents.

Les autorités suisses, en particulier l’intimé, n’ont aucun droit de regard sur l’octroi de

la nationalité d’un autre Etat (TF 2C_1012_2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4).

La situation actuelle d’absence de nationalité est due essentiellement à la propre

attitude du recourant et non à l’intimé. Le recourant n’a pas, ou à tout le moins pas

suffisamment, fait en sorte de récupérer sa nationalité camerounaise. C'est du reste

précisément au motif que le recourant n'a pas fourni, de bonne foi, les efforts

nécessaires pour tenter de réintégrer sa nationalité camerounaise que le statut

d'apatride ne lui a pas été reconnu. Il n'appartient qu'au recourant de remédier à cet

état des choses. Bien que le recourant se soit présenté à une audition le 10 août 2022

en vue de la confirmation de sa nationalité camerounais (PJ 68 intimé), la délégation

camerounaise devant laquelle il s’est présenté n’était pas l’autorité compétente en

matière de nationalité. Ainsi, malgré ses démarches, infructueuses, le recourant n’a

pas suffisamment collaboré puisqu’il a refusé de mener les démarches décrites ci-

avant. L’attestation qu’il a produite de l’ambassade de la République du Cameroun à

Berne du 25 mai 2022, selon laquelle un passeport camerounais ne peut être délivré

que sur présentation d’un permis valable, ne démontre pas le contraire. Il ressort en

effet du courrier du recourant du 30 juin 2023 (PJ 90) qu’il s’est rendu récemment à

la représentation camerounaise et que selon l’ambassadeur du Cameroun, une

requête en réintégration de la nationalité camerounaise peut être introduite; il s’agit

d’une procédure qui se déroule exclusivement au Cameroun auprès des autorités

judiciaires. Aux dires de l’ambassadeur, il est loisible au recourant de prendre un

avocat sur place qui l’assistera dans ses démarches. Dès lors, des démarches

existent auprès des autorités judiciaires concernées, par l’intermédiaire d’un avocat

sur place. Si le recourant se questionne sur le choix d’un avocat au Cameroun et son

coût, il ne démontre pas à suffisance de droit qu’il est dans l’impossibilité de le faire.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas fourni les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de sa part pour obtenir, se voir reconnaître ou recouvrer la nationalité camerounaise. En outre, il n’a pas démontré qu’il aurait des raisons valables de ne pas l’acquérir ou ne serait pas en mesure de le faire. 4. Partant, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait besoin d’examiner les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour. La conclusion relative à la suspension de toute tentative de renvoi et à l’octroi d’une permission de travail est dès lors sans objet. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire, elle est également sans objet puisque le recourant n’a pas fourni les informations demandées y relatives et a ensuite versé l’avance de frais le 20 octobre 2023. 5. Au vu de l’issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe et qui n’a pas de mandataire ni à l’intimé (art. 219 al. 1 et 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; constate que la requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

E. 9 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________; à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 30 janvier 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 100 / 2023

AJ 104 / 2023

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Carine Guenat

ARRET DU 30 JANVIER 2024

en la cause liée entre

A.________,

recourant,

et

le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 25 août 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après : le recourant), né le (…) 1973, de nationalité camerounaise,

est entré Suisse en août 2003 en tant qu’étudiant. Le 25 mars 2006, il s’est marié

avec une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial. Par décision du 29 janvier 2013, l’intéressé a été

naturalisé suisse.

B.

Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal civil de première instance a prononcé la

séparation du recourant et de son épouse (PJ 81 et 85).

2

C.

Par décision du 9 juin 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a

annulé la naturalisation facilitée du recourant. Le Tribunal administratif fédéral a

déclaré le recours de ce dernier irrecevable, par décision du 20 octobre 2017 (PJ 1

intimé).

D.

Le 9 mars 2018, le recourant a déposé une demande de titre de séjour en remplissant

le « questionnaire pour étrangers » remis par l’intimé (PJ 8). Plusieurs courriers de

l’intimé, lesquels demandaient au recourant de produire différents documents – dont

une attestation de l’ambassade du Cameroun indiquant qu’un passeport ne peut être

délivré uniquement sur présentation d’un permis valable – sont restés sans réponse

(PJ 9 à 28)

Par décision du 4 mai 2021, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a rejeté la

demande de titre de séjour du recourant, lui impartissant un délai de 8 semaines dès

l’entrée en force de ladite décision pour quitter la Suisse (PJ 21).

E.

Le 27 mai 2022, le recourant a déposé une « demande de reconsidération et d’octroi

d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour » contre la décision du

4 mai 2021 (PJ 52) dont les conclusions sont les suivantes :

Préalablement :

1.

Suspendre le renvoi de M. A.________ jusqu’à droit connu sur la présente

demande de reconsidération.

2.

Autoriser provisoirement A.________ à séjourner et travailler sur le territoire

suisse jusqu’à droit connu sur la présente demande de reconsidération.

Pour le tout :

3.

Admettre la présente demande de reconsidération.

4.

Annuler la décision du 4 mai 2021 du Service de la population de refus de titre

de séjour et de renvoi. Partant :

5.

Accorder à A.________ un permis d’établissement (permis C), subsidiairement

un permis de séjour (permis B).

6.

Sous suite de frais judiciaires et dépens.

F.

Le 21 novembre 2022, le recourant a adressé au SEM une demande de

reconnaissance du statut d’apatride (PJ 74).

Par décision incidente du 16 mars 2023, l’intimé a suspendu la procédure initiée par

le recourant le 27 mai 2022 jusqu’à droit connu sur la procédure de reconnaissance

du statut d’apatride pendante auprès du SEM (PJ 83).

Par décision du 14 avril 2023, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du

statut d’apatride du recourant (PJ 85).

3

G.

Par courrier du 13 juin 2023, l’intimé a informé le recourant de son intention de rejeter

sa demande (PJ 89). Malgré la prise de position de ce dernier le 30 juin 2023 (PJ 90),

l’intimé a, par décision du 25 août 2023, rejeté la demande de reconsidération,

partant, refusé l’octroi d’un titre de séjour au recourant et constaté que les conclusions

1 et 2 de la demande étaient devenues sans objet (PJ 91).

H.

Par mémoire des 26 septembre / 4 octobre 2023, le recourant a interjeté recours

auprès de la Cour de céans contre la décision du 25 août 2023, concluant à :

préliminairement, qu’elle renonce à percevoir une avance de frais de procédure,

qu’elle suspende toute tentative de renvoi du recourant dans son pays d’origine,

qu’elle lui permette de travailler; principalement, qu’elle annule la décision attaquée

et requiert de l’intimé qu’il délivre une autorisation d’établissement ou de séjour en

vertu des art. 42 LEI et 8 CEDH; subsidiairement, qu’elle entre en matière sur la

demande de titre de séjour en respect aux règles inhérentes à l’accès à une

procédure équitable, sous suite de dépens.

Il fait valoir, en substance, qu’il n’y a jamais eu aucun doute sur son identité, qu’il est

entré légalement en Suisse en produisant les pièces demandées. Il a toujours eu un

passeport camerounais valable durant son séjour en Suisse. Le fait d’être

temporairement sans document d’identité valable ne devrait pas empêcher l’intimé de

faire son travail convenablement puisque l’élément « identité » ne prête à aucune

équivoque. Le recourant ajoute que les circonstances de l’absence de pièce d’identité

doivent être prises en compte, soit le fait d’avoir perdu la nationalité camerounaise en

devenant suisse. Selon le recourant, lorsque le SEM a annulé sa naturalisation

facilitée, en 2017, l’intimé aurait dû lui octroyer une autorisation d’établissement

(permis C) puisqu’il vit en Suisse depuis plus de vingt ans, a toujours participé à la

vie économique, n’a jamais eu de condamnation pénale et est marié à une

ressortissante suisse depuis dix-sept ans.

I.

Dans sa réponse du 30 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. Il rappelle

qu’aucune autorisation de séjour ne peut être octroyée sans pièce de légitimation

valable démontrant l’appartenance de l’administré concerné à un Etat (ou

reconnaissance du statut d’apatride). Il considère également que le manque de

collaboration du recourant à l’établissement des faits pertinents de la cause ne saurait

ainsi être protégé par l’art. 8 CEDH, l’intimé n’ayant pas les compétences pour

effectuer à la place du recourant les démarches auprès des autorités camerounaises.

J.

Le recourant a pris position les 13 novembre et 18 décembre 2023. Il fait valoir qu’il

est marié à une citoyenne suisse depuis 17 ans, vit en Suisse depuis plus de vingt

ans. Le fait qu’il soit aujourd’hui dépourvu de toute nationalité (suisse et

camerounaise) n’est pas un sentiment agréable et il fait ce qu’il peut pour recouvrer

sa nationalité camerounaise. Il produit un courrier que son avocat au Cameroun a

envoyé à l’ambassade camerounaise en Suisse.

K.

Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

4

En droit :

1.

La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa, dès lors que

la décision attaquée a été rendue par un organe de l’administration cantonale, en

l’occurrence le Service de la population.

Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120

let. a Cpa. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il

convient d’entrer en matière.

2.

2.1

En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il

est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au

moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées

à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative

n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves

dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été

impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques

ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêts

2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.1; 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid.

1.1.3 et les références).

En droit jurassien, il découle de l’art. 91 Cpa que la partie peut en tout temps saisir

l’autorité d’une demande de reconsidération (al. 1). L’autorité n’est tenue d’examiner

la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir

à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (al. 2).

2.2

En l’occurrence, le recourant invoque qu’il fait à nouveau ménage commun avec son

épouse. Il ressort du dossier que les époux vivent séparés depuis le 29 janvier 2014

(cf. prononcé du jugement du tribunal civil) et que tel était encore le cas à tout le

moins le 17 février 2022 (cf. procès-verbal de l’entretien de départ du 17 février 2022;

PJ 41 p. 3 intimé). Si un document signé par le recourant et son épouse daté du 8

août 2022 atteste que les conjoints ont repris la vie commune, cet élément de fait est

contredit par le recourant lui-même, qui déclare dans un courrier du 13 janvier 2023

vivre séparément de son épouse (PJ 78 intimé).

2.3

Par conséquent, à l’instar de ce qu’a retenu l’intimé, la Cour de céans doute de la

recevablilité de la demande du recourant, faute d’élément nouveau. Cette question

peut toutefois rester ouverte au regard de ce qui suit.

5

3.

Le recourant reproche à l’intimé une violation de la maxime inquisitoire. Il dénonce

une instruction incomplète de la cause, en ce sens que le fait qu’il se retrouve

temporairement sans document d’identité valable n’aurait pas dû empêcher l’intimé

de faire son travail convenablement; on ne saurait lui reprocher le fait que la

législation de son pays d’origine interdit la double nationalité (en l’occurrence suisse

et camerounaise).

3.1

L'art. 58 Cpa prévoit que l’autorité établit les faits d'office. Selon la maxime

inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits

pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime

oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office

l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à

l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner

le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles,

spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de

connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022

du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2).

Aux termes de l'art. 60 al. 1 Cpa, les parties sont au besoin tenues de collaborer à

l’établissement des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (let. a)

ou lorsqu’une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de

révéler (let. c). L’art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation

des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ATF 142

II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_1056/2022 du

12 avril 2023 consid. 4.1; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Ils doivent en

particulier: a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour; b. fournir sans retard les moyens de

preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; c. se

procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en

obtenir une. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et

d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en

retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire

ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140

I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du

28 novembre 2016 consid. 5.2).

L’étranger qui sollicite une autorisation est tenu de produire ses papiers de

légitimation (art. 13 al. 1 LEI et art. 8 OASA). La production d’un passeport valable

est en principe requise pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation ainsi que

pour la prolongation du délai de contrôle d’une autorisation d’établissement (art. 89

LEI; cf. ch. 3.1.5.1 Directives LEI, état au 1er septembre 2023).

L’art. 8 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que la déclaration d’arrivée peut être

effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsqu’il est démontré que son

6

acquisition se révèle impossible (let. a), l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il

demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités

compétentes de son Etat d’origine ou de provenance (art. 89 et 90 let. c LEI) (let. b),

l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4 al. 1 ou 2

let. a de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de

voyage pour étrangers (ODV) (let. c), l’étranger ne possède pas de pièce de

légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié

conformément à l’art. 3 ODV (let.d).

Il résulte de ce qui précède que l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour

est subordonné à la condition que l’étranger soit titulaire d’une pièce de légitimation.

Un étranger doit disposer d’une telle pièce lors de son arrivée en Suisse (art. 13 LEI)

et pendant toute la durée de son séjour (art. 89 LEI) afin qu’un retour dans le pays

d’origine reste possible en tout temps (cf. Peter UEBERSAX, in Ausländerrecht, 2009,

n. 7.284; voir aussi art. 8 al. 1 OASA).

3.2

En l’occurrence, le SEM a retenu dans sa décision du 14 avril 2023, entrée en force,

que le recourant ne pouvait être reconnu comme apatride au sens de la Convention

relative au statut d’apatride, soit comme une personne qu’aucun état ne considère

comme son ressortissant par application de sa législation. Selon le Tribunal fédéral,

il s’agit d’une personne qui, sans intervention de sa part, a été privée de sa nationalité

et n’a aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention ne s’applique

pas aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité (perte de la

nationalité par action) ou refusent, sans raison valable, de la recouvrer alors qu’elles

ont la possibilité de le faire, ceci dans le seul but d’obtenir le statut d’apatride (perte

de la nationalité par omission; ATF 147 II 421 consid. 5.3 et les références citées).

Selon la législation camerounaise, un certificat de nationalité camerounaise peut être

délivré à toute personne justifiant qu’elle a la nationalité camerounaise et que ce

document fait en outre foi jusqu’à preuve du contraire (cf. art. 42 al. 1 et 2 de la loi n°

1968-LF-3 du 11 juin 1968, portant code de la nationalité camerounaise, disponible

sur : https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html, consulté en janvier 2024). La

législation camerounaise prévoit par ailleurs que la charge de la preuve en matière

de nationalité incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception prétend

avoir ou non la nationalité camerounaise. La charge de la preuve est toutefois

renversé et incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de

camerounais à une personne titulaire d’un certificat de nationalité camerounaise

délivré conformément à l’art. 42 du code de la nationalité (cf. art. 15 du Décret n°

1968-DF-478 du 16 décembre 1968, Tirant les modalités d’application du code de

nationalité disponible sur : https://www.refworld.org/docid/3ae6b52b20.html, consulté

en janvier 2024). Le même article de loi dispose également que le refus de délivrance

d’un certificat de nationalité est constaté par attestation des autorités prévues à l’art.

42 du code de la nationalité. Il sied encore de rapporter que la perte de la nationalité

camerounaise doit être prouvée à tout égard et, plus particulièrement, que la perte

d’office de la qualité de camerounais prévue à l’art. 31 let. a du code de nationalité

7

camerounaise passe par un constat judiciaire (cf. les art. 15 à 22 du Décret du 16

décembre 1968 précité).

3.3

Au cas particulier, un passeport et une carte d’identité ont été établis au nom du

recourant (cf. PJ 5 et 6 intimé). Sur cette base, il peut raisonnablement être attendu

de lui qu’il introduise auprès des autorités compétentes de son pays d’origine une

procédure en vue d’obtenir un certificat de nationalité camerounaise. Le recourant

n’ayant pas entamé ces démarches, aucun certificat de nationalité camerounaise n’a

été produit. Le recourant n’a également produit ni une décision définitive de refus de

délivrance du certificat ni une décision judiciaire circonstanciée faisant preuve d’une

éventuelle perte de sa nationalité camerounaise au sens de la législation précitée. Il

ne peut dès lors être retenu que le recourant a été privé ou déchu de sa nationalité.

3.4

À l’instar du SEM dans sa décision du 14 avril 2023, la Cour de céans rappelle que

les exigences posées en matière d’efforts attendus de la personne pour obtenir une

nationalité sont élevées. Il appartient au requérant, qui peut prétendre à la nationalité

d'un pays, d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer - ou refuser

de manière circonstanciée - cette nationalité et les documents d'identité y afférents.

Les autorités suisses, en particulier l’intimé, n’ont aucun droit de regard sur l’octroi de

la nationalité d’un autre Etat (TF 2C_1012_2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4).

La situation actuelle d’absence de nationalité est due essentiellement à la propre

attitude du recourant et non à l’intimé. Le recourant n’a pas, ou à tout le moins pas

suffisamment, fait en sorte de récupérer sa nationalité camerounaise. C'est du reste

précisément au motif que le recourant n'a pas fourni, de bonne foi, les efforts

nécessaires pour tenter de réintégrer sa nationalité camerounaise que le statut

d'apatride ne lui a pas été reconnu. Il n'appartient qu'au recourant de remédier à cet

état des choses. Bien que le recourant se soit présenté à une audition le 10 août 2022

en vue de la confirmation de sa nationalité camerounais (PJ 68 intimé), la délégation

camerounaise devant laquelle il s’est présenté n’était pas l’autorité compétente en

matière de nationalité. Ainsi, malgré ses démarches, infructueuses, le recourant n’a

pas suffisamment collaboré puisqu’il a refusé de mener les démarches décrites ci-

avant. L’attestation qu’il a produite de l’ambassade de la République du Cameroun à

Berne du 25 mai 2022, selon laquelle un passeport camerounais ne peut être délivré

que sur présentation d’un permis valable, ne démontre pas le contraire. Il ressort en

effet du courrier du recourant du 30 juin 2023 (PJ 90) qu’il s’est rendu récemment à

la représentation camerounaise et que selon l’ambassadeur du Cameroun, une

requête en réintégration de la nationalité camerounaise peut être introduite; il s’agit

d’une procédure qui se déroule exclusivement au Cameroun auprès des autorités

judiciaires. Aux dires de l’ambassadeur, il est loisible au recourant de prendre un

avocat sur place qui l’assistera dans ses démarches. Dès lors, des démarches

existent auprès des autorités judiciaires concernées, par l’intermédiaire d’un avocat

sur place. Si le recourant se questionne sur le choix d’un avocat au Cameroun et son

coût, il ne démontre pas à suffisance de droit qu’il est dans l’impossibilité de le faire.

8

Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas fourni les efforts qui pouvaient

raisonnablement être attendus de sa part pour obtenir, se voir reconnaître ou

recouvrer la nationalité camerounaise. En outre, il n’a pas démontré qu’il aurait des

raisons valables de ne pas l’acquérir ou ne serait pas en mesure de le faire.

4.

Partant, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait besoin d’examiner les conditions de

l’octroi d’une autorisation de séjour.

La conclusion relative à la suspension de toute tentative de renvoi et à l’octroi d’une

permission de travail est dès lors sans objet.

S’agissant de la demande d’assistance judiciaire, elle est également sans objet

puisque le recourant n’a pas fourni les informations demandées y relatives et a

ensuite versé l’avance de frais le 20 octobre 2023.

5.

Au vu de l’issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il

n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe et qui n’a pas de mandataire

ni à l’intimé (art. 219 al. 1 et 230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

constate

que la requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

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ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, A.________;

à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 30 janvier 2024

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).