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ADM 2021 110

Jura · 2021-12-16 · Deutsch JU

Recours contre une décision d'approbation d'un report de curateur. Irrecevabilité d'une conclusion tendant à l'élargissement de l'exercice du droit de visite. | autres affaires de curatelle

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional … du 28 avril 2020, ratifiant la convention

conclue entre le recourant et l’intimée les 8 et 9 avril 2020, attribuant pendant la durée de la

séparation, la garde sur C.A.________ et D.A.________ à leur mère et confirmant la curatelle

éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC;

Vu la décision du 10 décembre 2020, par laquelle l’APEA a prononcé la limitation des relations

personnelles entre le recourant et ses filles, avec effet immédiat, le droit aux relations

personnelles entre le père et ses enfants devant s’exercer au sein du Point Rencontre à

U.________, à quinzaine; cette décision a été prise suite à des signalements transmis à

l’APEA pour des soupçons d’abus sexuels sur les filles et à l’ouverture d’une procédure pénale

y relative dans le canton de … à l’encontre du recourant; une autre procédure pénale a, en

outre, été ouverte à l’encontre du recourant pour violences conjugales et est actuellement

suspendue dans le canton du Jura; par ailleurs, il ressort encore du dossier que le père a

rencontré des problèmes de consommation d’alcool semblant perdurer et qu’il a proféré des

menaces ou effectué des pressions sur la mère, lesquelles perdureraient selon cette dernière;

le droit de visite s’exerçait au domicile de l’intimée, laquelle souhaitait à tout prix protéger ses

filles; contrairement à l’intimée, le recourant semblait vouloir reprendre la vie conjugale et

restait souvent dormir au domicile de l’intimée, « imposant » sa présence; vu la situation, cette

solution permettait ainsi au recourant d’exercer son droit de visite sur ses filles dans un cadre

sécurisé, étant précisé qu’elle aurait certainement déjà été mise en œuvre au début de l’année

2020, si le Point Rencontre n’avait pas été impossible au vu du COVID;

Vu le courrier du 4 janvier 2021, par lequel le recourant a demandé à l’APEA la reconsidération

de ladite décision; suite à la transmission dudit courrier à la Cour de céans, par décision du

11 février 2021, le président F.________. de la Cour de céans n’est pas entré en matière sur

le recours, faute de paiement de l’avance de frais; suite à cela, l’APEA a considéré le courrier

du recourant du 4 janvier 2021 comme une demande d’élargissement du droit de visite de ce

dernier et a demandé au curateur des enfants de lui transmettre un rapport les concernant;

dans son rapport du 11 mars 2021, celui-ci constate n’avoir aucun élément factuel amenant à

une potentielle mise en danger de C.A.________ et de D.A.________ chez leur père; sur la

base des faits et de la relation entre le père et ses enfants, aucun élément ne va à l’encontre

de la mise en place du droit de visite tel qu’il a été prévu dans la convention; néanmoins, des

tensions persistantes subsistent au cours de l’interaction entre les parents (accusations

réciproques importantes); vu le manque de dialogue, de communication et de confiance

réciproque entre les parents, le conflit est élevé et met en danger la stabilité émotionnelle des

deux filles; le Point Rencontre permet de canaliser les parents dans leurs interactions

lorsqu’ils sont en présence de leurs filles et permet aux parents de travailler à rétablir un

minimum de relation et de communication respectueuse dans l’intérêt de leurs enfants; au vu

de la situation, il se questionne sur la manière dont pourrait se dérouler le transfert des enfants

du domicile maternel au domicile paternel en l’absence du cadre assuré par le Point

Rencontre; dès lors, il propose que le Point Rencontre soit maintenu à quinzaine pendant la

procédure, étant précisé qu’il n’y a que peu de recul à ce jour (5 visites et un seul entretien

avec les parents) et que le travail n’a pas encore réellement été amorcé;

Vu l’audition de l’intimée et du recourant par l’APEA le 26, respectivement le 30, mars 2021;

E. 3 Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant en janvier 2020 pour injure, menaces

et voies de fait au préjudice de l’intimée; les poursuites contre le recourant ont été étendues

en mars 2021, pour voies de fait, contrainte sexuelle et éventuellement viol; en mars 2021,

en lieu et place d’une détention provisoire, de nombreuses mesures de substitution ont été

imposées au recourant pour une durée de six mois; il s’agit notamment de l’interdiction

d’approcher l’intimée à moins de 100 mètres et de venir au Jura pour quelque raison que ce

soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se

conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA ou pour se rendre chez

son avocat, interdiction d’approcher du domicile et du lieu de travail de l’intimée, interdiction

d’approcher du domicile des parents de l’intimée, interdiction de prendre contact de manière

directe ou indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une

autorité, avec l’intimée ou sa famille, l’obligation de se soumettre à toutes les décisions des

autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les

enfants, obligation d’un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales à …,

interdiction d’utilisation, possession, acquisition et transport d’armes et interdiction de

commission de nouvelles infractions;

Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour contravention contre l’intégrité

sexuelle au préjudice de ses filles; cette procédure a été classée en avril 2021 (MP 458/2020);

Vu le rapport d’activité du 28 avril 2021, par lequel E.________ recommande, vu la fragilité de

la situation, le maintien du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour une nouvelle

période ainsi que des visites au Point Rencontre, les relations entre parents restant tendues

et problématiques;

Vu la décision du 7 juin 2021, par laquelle l’APEA a approuvé ledit rapport du curateur sans

observation, décidé de la poursuite de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC sans

modification et fixé la rémunération du curateur à CHF 400.-, qu’elle a mise à la charge du

recourant et de l’intimée; la poursuite de la mesure se justifie au vu des conclusions du rapport

du curateur du 28 avril 2021;

Vu l’expertise toxicologique … du 1er juillet 2021, selon laquelle la consommation

d’éthyglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux du recourant est fortement compatible

avec une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique;

Vu le recours du 8 juillet 2021 contre la décision de l’APEA du 7 juin 2021, par lequel le

recourant conclut à l’annulation du chiffre 2 de ladite décision et à la fixation de l’exercice de

son droit de visite les samedis à son domicile de 14 heures à 19 heures, sous suite des frais

et dépens; en substance, le recourant conteste le fait qu’un simple questionnement du

curateur, quant au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel à son domicile

en l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre, suffise pour le priver d’un droit de visite

ordinaire sur ses enfants, d’autant plus dans le cadre d’une curatelle de surveillance; il précise

que la plainte de l’intimée, ayant amené à la suspension avec effet immédiat de son droit de

visite, était fantaisiste, preuve en est l’ordonnance de classement; enfin, le maintien du droit

de visite surveillé aboutira, à terme et selon toute vraisemblance, à une rupture totale des

relations personnelles entre lui et ses filles;

E. 4 Vu la prise de position du 30 août 2021, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, étant

constaté l’irrecevabilité de la conclusion n°2 du recours, la décision litigieuse ne portant pas

sur le droit de visite du père; dans ce cadre, elle précise que la décision de limitation des

relations personnelles date du 10 décembre 2020 et qu’elle est entrée en force, la Cour

administrative n’étant pas entrée en matière, le 11 février 2021, sur le recours qu’avait déposé

le recourant; suite à cela, le dossier a été repris et elle a instruit la procédure, considérant le

courrier du père comme une demande de révision de la décision du 10 décembre 2020;

l’élargissement du droit de visite devra ainsi faire l’objet d’une décision spécifique, l’instruction

étant encore en cours; au vu des éléments au dossier (relations extrêmement tendues entre

parents; procédure pénale ouverte contre le recourant au préjudice de l’intimée et mesures

de substitution ordonnées; bien que classée, une procédure pénale avait été ouverte contre

le recourant contre l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec

une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique), elle estime que la poursuite de

la curatelle instituée par le Tribunal … s’avère nécessaire, même si les constats rapportés le

19 août dernier par le responsable du Point Rencontre sont réjouissants; enfin, d’après

l’APEA, la maman devrait être appelée en cause dans la présente procédure afin d’avoir

l’opportunité de se prononcer;

Vu la prise de position du 4 octobre 2021, par laquelle le recourant confirme les conclusions

de son recours; il reprend sa précédente argumentation et ajoute que, d’après lui, la

conclusion n°2 de son recours est bien recevable, dans la mesure où la décision attaquée

approuve sans observation le rapport du curateur, lequel recommande le maintien des

mesures limitant son droit de visite; il dépose une contre-expertise relative à sa consommation

d’alcool, faisant clairement état d’une abstinence;

Vu la prise de position du 13 octobre 2021, par laquelle l’intimée conclut au rejet du recours,

dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant,

lequel devant également être condamné au paiement d’une indemnité de dépens de

CHF 1'000.-; d’après l’intimée, la conclusion n°1 du recours doit être rejetée, dès lors que le

mandat de E.________ n’est pas remis en cause par le recourant; quant à la conclusion n°2,

elle doit être déclarée irrecevable, à défaut de faire partie de l’objet de la décision attaquée;

si le recourant souhaite modifier l’exercice de son droit de visite, il lui appartient de déposer

une requête de mesures provisionnelles afin de modifier la décision de l’APEA du 10 décembre

2020, étant précisé que, dans la décision attaquée, l’APEA ne prend pas position sur les

modalités du droit de visite; en tout état de cause, l’intimée s’oppose à l’élargissement du droit

de visite du recourant, rappelant les conclusions de l’expertise toxicologique … du 1er juillet

2021 (les conclusions du rapport médical établi par G.________ (Laboratoire) le 15 septembre

2021 étant de ce fait contestées) ainsi que la persistance des tensions avec le recourant (à ce

titre, la requête en prolongation de mesures de substitution du Ministère public du 10

septembre 2021 ainsi que la décision du Juge des mesures de contrainte y donnant droit et

prolongeant les huit mesures de substitution sont déposées); elle relève également que son

mari a manqué à plusieurs reprises le Point Rencontre lors de ces derniers mois, étant précisé

que l’annulation des rendez-vous a été faite par l’amie de celui-ci; selon l’intimée, il a annulé

en raison d’une consommation excessive d’alcool (la copie des lettes du Point Rencontre

adressées au curateur son jointes); enfin, le fils issu du premier mariage du recourant a

E. 5 déclaré que son père outrepassait son devoir de correction et était plutôt brutal que strict ou

sévère;

Attendu que, selon l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de

l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions

rendues par l’APEA; l'approbation du rapport périodique du curateur au sens de l'art. 415 CC

fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de recours (Arrêt du Tribunal cantonal

fribourgeois du 27 mai 2021 - 106 2021 33, consid. 1.1 et réf. cit.; VOGEL, Basler Kommentar,

ZGB I (Art. 1-456 ZGB). 6ème éd., 2018, ad art. 415 n° 16);

Attendu qu’en vertu de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de

l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée

(ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la

décision attaquée (ch. 3); en l’occurrence, en tant que père des enfants sous curatelle, le

recourant a qualité pour recourir concernant l'approbation du rapport de curatelle du 28 avril

2021 (arrêt 106 2021 33 précité, consid. 1.2 et réf. cit.; TF 5A_130/2013 du 15 avril 2013

consid. 1.2);

Attendu que, parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent

que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne

concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1

CC); lors de l'établissement du rapport, le curateur associe, dans la mesure du possible, la

personne concernée et lui remet, à sa demande, une copie du rapport (art. 411 al. 2 CC);

l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC);

selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou

refusé; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui

s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415, al. 3 CC; 106

2021 33 précité, consid. 2.2);

Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a

un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle

sur l'exécution du mandat; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et

l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés; l'APEA doit

donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne

concernée sur la base du rapport; une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés,

l'APEA doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement;

en approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la

représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes

pour la période concernée; l'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la

responsabilité et ne constitue donc pas une décharge; le rapport périodique concerne donc

en premier lieu la relation interne entre l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne

déploie, sauf exceptions, pas d'effets juridiques à l'égard des tiers; le rapport périodique -

comme le rapport final, art. 425 CC - ne bénéficie pas non plus en soi d'une présomption

d'exactitude; en effet, il est dans la nature des choses que les rapports des mandataires

reflètent une vision subjective des choses et peuvent donc être contestés sur le fond,

notamment du point de vue des proches en conflit; le but de l'approbation n'est pas de

E. 6 rechercher la véracité objective de ses contenus et de leur conférer ainsi une force probante

constatée par les autorités; certes, les erreurs et omissions manifestes devraient être

accessibles à la correction; un recourant n'a toutefois pas le droit d'exiger qu'un rapport reflète

son point de vue (106 2021 33 précité, consid. 2.2; voir également arrêt de l’Obergericht

d’Argovie du 12 novembre 2014 – XBE.2014.41 consid. 2); VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 11

à 14; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 79

s.; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53); sur recours, il est donc

uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le

rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception

d'erreurs manifestes (106 2021 33 précité, consid. 2.2);

Attendu que le résultat de l'examen du rapport et des comptes doit faire l'objet d'une décision

formelle, qui fixe également la date du prochain examen du rapport et les éventuelles mesures

à prendre en vertu de l'art. 415 al. 3 CC; si des adaptations de la mesure en tant que telle

sont nécessaires (compétences de représentation, limitations du mandat, suppression de

tâches ou de compétences de représentation, limitations ou rétablissement de l'exercice des

droits civils), elles doivent, selon la pratique de l'APEA, faire l'objet d'une décision séparée ou

de chiffres distincts dans la même décision; l'acte de nomination avec les tâches élargies doit

également être adapté en conséquence (VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 15);

Attendu qu’en l’occurrence la décision attaquée approuve le rapport sans observation, dit que

la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC se poursuit sans modification et fixe la rémunération

du curateur à CHF 400.-; aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas du droit de

visite du recourant envers ses enfants (comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même),

cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que la conclusion n°2 du recours,

tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite du recourant sur ses filles les samedis au

domicile de celui-ci de 14 heures à 19 heures, doit être déclarée irrecevable (BROGLIN /

WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle –

Principes généraux et procédure jurassienne – 2ème éd., 2021, n° 412 ss); comme l’a indiqué

l’APEA dans sa prise de position du 30 août 2021, la question de l’élargissement du droit de

visite fera l’objet d’une décision spécifique, l’instruction étant encore en cours;

Attendu que l’APEA n’avait en principe pas à confirmer la poursuite de la curatelle au sens de

l’art. 308 al. 2 CC, à défaut d’adaptation de ladite mesure; toutefois, vu la teneur du chiffre 2

de la décision attaquée (poursuite sans modification de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2

CC), mis en relation avec les considérants de celle-ci (justification de la poursuite de la

curatelle au vu des conclusions du rapport du curateur) et compte tenu de la conclusion n°1

du recours, tendant à l’annulation du chiffre 2 de la décision attaquée, il sied de statuer sur

cette question, même si, à la lecture du recours, on comprend que, indirectement, c’est surtout

le non élargissement de l’exercice du droit de visite du recourant qui est contesté;

Attendu qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de

protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de

son appui dans la prise en charge de l’enfant; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs

tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa

créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles

E. 7 (al. 2); la curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance

d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à

exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même

activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par

des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1);

l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de

protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé; le

danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que

l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents

(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831); il faut ensuite, conformément au

principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-

mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC; enfin, selon le principe de

l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce

but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011

consid. 5.1); le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection

civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de

protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1); de

simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une

restriction fondée sur l'art. 308 CC; encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre

sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4);

Attendu que, si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à

l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule

surveillance des relations personnelles; la curatelle de surveillance des relations personnelles

selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et

mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir

l'exercice du droit de visite; ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de

l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1

CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette

dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241

consid. 2.3 et 4.2);

Attendu que l’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante

d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra

de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi

en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation

familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3);

Attendu qu’en l’espèce, à l’instar de l’APEA, au vu des circonstances du cas d’espèce

(relations extrêmement tendues entre parents; procédure pénale ouverte contre le recourant

au préjudice de l’intimée et mesures de substitution ordonnées; bien que classée, une

procédure pénale avait été ouverte contre le recourant au préjudice de ses filles contre

l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec une consommation

chronique et excessive d’alcool éthylique), la poursuite de la curatelle instituée par la

présidente du Tribunal … en mars 2020 apparaît justifiée; en particulier, la persistance des

E. 8 tensions au cours de l’interaction entre les parents (manque de dialogue, de communication

et de confiance réciproque) et l’importance du conflit, mettant en danger la stabilité

émotionnelle des deux filles, ressortent tant du rapport du curateur du 11 mars 2021 que de

son rapport d’activité du 28 avril 2021; il en est de même des inquiétudes du curateur quant

au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel au domicile paternel en

l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre; d’ailleurs, le recourant ne conteste pas la

difficulté de communication avec l’intimée et la persistance des conflits patents; le courriel

positif du responsable AEMO et Point Rencontre du 19 août 2021 adressé au curateur ainsi

que le fait que le droit de visite soit actuellement médiatisé ne permettent pas d’arriver à une

autre conclusion, étant précisé que la poursuite de la surveillance des relations personnelles

par le curateur se justifie d’autant plus si un élargissement de l’exercice du droit de visite doit

être envisagé par la suite (dans son rapport du 11 mars 2021, le curateur n’avait constaté

aucun élément factuel amenant à une potentielle mise en danger de C.A.________ et de

D.A.________ chez leur père, précisant que, sur la base des faits et de la relation entre le

père et ses enfants, aucun élément n’allait à l’encontre de la mise en place d’un droit de visite

tel qu’il avait été prévu dans la convention);

Attendu dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point; au demeurant, même s’il conteste

le fait que les intérêts de ses enfants seraient mis en danger par un accueil à son domicile,

dans son recours, A.A.________ ne conclut ni à la rectification du rapport d’activité du curateur

du 28 avril 2021 ni à la non approbation de celui-ci; point n’est ainsi besoin d’examiner ces

questions;

Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe,

(219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée

(art. 227 al. 2ter Cpa); au vu des conclusions du recours, il se justifie de compenser

partiellement les dépens des parties dans la présente procédure de recours, relevant de la

protection de l’enfant, tout en condamnant le recourant au paiement d’une indemnité réduite

de dépens en faveur de l’intimée (art. 227 al. 1 et al. 2bis Cpa);

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

déclare

irrecevable la conclusion n°2 du recours, tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite

du recourant sur ses enfants à son domicile les samedis de 14 heures à 19 heures;

rejette

le recours pour le surplus;

met

E. 9 les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, condamne le recourant à payer à l’intimée une indemnité réduite de dépens, fixée à CHF 500.- (y compris débours et TVA) pour la présente procédure de recours; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne; à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec extrait pour information à E.________, curateur de C.A.________ et D.A.________, Service social régional …; Porrentruy, le 16 décembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

E. 10 Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 110 / 2021

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2021

dans la cause liée entre

A.A.________,

- représenté par Me Michael Imhof, avocat à Bienne,

recourant,

et

B.A.________,

- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

intimée,

relative à décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 7 juin

2021.

______

Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional … du 17 mars 2020 ordonnant, à titre

provisionnel, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,

l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC sur C.A.________, née

le … 2016 et D.A.________, née le … 2018 et fixant l’exercice du droit de visite

d’A.A.________ (ci-après : le recourant) sur ses enfants jusqu’au 4 avril 2020, avec abstention

de toute consommation d’alcool;

Vu la décision du 9 avril 2020, par laquelle le président de l'Autorité de protection de l'enfant

et de l'adulte (ci-après : APEA) a nommé E.________, assistant social au Service social

régional …, en qualité de curateur desdits enfants, avec effet immédiat; cette décision fait

suite au courrier de la Présidente du Tribunal régional … du 17 mars 2020, demandant à

l’APEA d’exécuter sa décision du même jour, en raison du déménagement de B.A.________

(ci-après : l’intimée) et ses enfants dans le canton du Jura, en avril 2020;

2

Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional … du 28 avril 2020, ratifiant la convention

conclue entre le recourant et l’intimée les 8 et 9 avril 2020, attribuant pendant la durée de la

séparation, la garde sur C.A.________ et D.A.________ à leur mère et confirmant la curatelle

éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC;

Vu la décision du 10 décembre 2020, par laquelle l’APEA a prononcé la limitation des relations

personnelles entre le recourant et ses filles, avec effet immédiat, le droit aux relations

personnelles entre le père et ses enfants devant s’exercer au sein du Point Rencontre à

U.________, à quinzaine; cette décision a été prise suite à des signalements transmis à

l’APEA pour des soupçons d’abus sexuels sur les filles et à l’ouverture d’une procédure pénale

y relative dans le canton de … à l’encontre du recourant; une autre procédure pénale a, en

outre, été ouverte à l’encontre du recourant pour violences conjugales et est actuellement

suspendue dans le canton du Jura; par ailleurs, il ressort encore du dossier que le père a

rencontré des problèmes de consommation d’alcool semblant perdurer et qu’il a proféré des

menaces ou effectué des pressions sur la mère, lesquelles perdureraient selon cette dernière;

le droit de visite s’exerçait au domicile de l’intimée, laquelle souhaitait à tout prix protéger ses

filles; contrairement à l’intimée, le recourant semblait vouloir reprendre la vie conjugale et

restait souvent dormir au domicile de l’intimée, « imposant » sa présence; vu la situation, cette

solution permettait ainsi au recourant d’exercer son droit de visite sur ses filles dans un cadre

sécurisé, étant précisé qu’elle aurait certainement déjà été mise en œuvre au début de l’année

2020, si le Point Rencontre n’avait pas été impossible au vu du COVID;

Vu le courrier du 4 janvier 2021, par lequel le recourant a demandé à l’APEA la reconsidération

de ladite décision; suite à la transmission dudit courrier à la Cour de céans, par décision du

11 février 2021, le président F.________. de la Cour de céans n’est pas entré en matière sur

le recours, faute de paiement de l’avance de frais; suite à cela, l’APEA a considéré le courrier

du recourant du 4 janvier 2021 comme une demande d’élargissement du droit de visite de ce

dernier et a demandé au curateur des enfants de lui transmettre un rapport les concernant;

dans son rapport du 11 mars 2021, celui-ci constate n’avoir aucun élément factuel amenant à

une potentielle mise en danger de C.A.________ et de D.A.________ chez leur père; sur la

base des faits et de la relation entre le père et ses enfants, aucun élément ne va à l’encontre

de la mise en place du droit de visite tel qu’il a été prévu dans la convention; néanmoins, des

tensions persistantes subsistent au cours de l’interaction entre les parents (accusations

réciproques importantes); vu le manque de dialogue, de communication et de confiance

réciproque entre les parents, le conflit est élevé et met en danger la stabilité émotionnelle des

deux filles; le Point Rencontre permet de canaliser les parents dans leurs interactions

lorsqu’ils sont en présence de leurs filles et permet aux parents de travailler à rétablir un

minimum de relation et de communication respectueuse dans l’intérêt de leurs enfants; au vu

de la situation, il se questionne sur la manière dont pourrait se dérouler le transfert des enfants

du domicile maternel au domicile paternel en l’absence du cadre assuré par le Point

Rencontre; dès lors, il propose que le Point Rencontre soit maintenu à quinzaine pendant la

procédure, étant précisé qu’il n’y a que peu de recul à ce jour (5 visites et un seul entretien

avec les parents) et que le travail n’a pas encore réellement été amorcé;

Vu l’audition de l’intimée et du recourant par l’APEA le 26, respectivement le 30, mars 2021;

3

Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant en janvier 2020 pour injure, menaces

et voies de fait au préjudice de l’intimée; les poursuites contre le recourant ont été étendues

en mars 2021, pour voies de fait, contrainte sexuelle et éventuellement viol; en mars 2021,

en lieu et place d’une détention provisoire, de nombreuses mesures de substitution ont été

imposées au recourant pour une durée de six mois; il s’agit notamment de l’interdiction

d’approcher l’intimée à moins de 100 mètres et de venir au Jura pour quelque raison que ce

soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se

conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA ou pour se rendre chez

son avocat, interdiction d’approcher du domicile et du lieu de travail de l’intimée, interdiction

d’approcher du domicile des parents de l’intimée, interdiction de prendre contact de manière

directe ou indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une

autorité, avec l’intimée ou sa famille, l’obligation de se soumettre à toutes les décisions des

autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les

enfants, obligation d’un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales à …,

interdiction d’utilisation, possession, acquisition et transport d’armes et interdiction de

commission de nouvelles infractions;

Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour contravention contre l’intégrité

sexuelle au préjudice de ses filles; cette procédure a été classée en avril 2021 (MP 458/2020);

Vu le rapport d’activité du 28 avril 2021, par lequel E.________ recommande, vu la fragilité de

la situation, le maintien du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour une nouvelle

période ainsi que des visites au Point Rencontre, les relations entre parents restant tendues

et problématiques;

Vu la décision du 7 juin 2021, par laquelle l’APEA a approuvé ledit rapport du curateur sans

observation, décidé de la poursuite de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC sans

modification et fixé la rémunération du curateur à CHF 400.-, qu’elle a mise à la charge du

recourant et de l’intimée; la poursuite de la mesure se justifie au vu des conclusions du rapport

du curateur du 28 avril 2021;

Vu l’expertise toxicologique … du 1er juillet 2021, selon laquelle la consommation

d’éthyglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux du recourant est fortement compatible

avec une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique;

Vu le recours du 8 juillet 2021 contre la décision de l’APEA du 7 juin 2021, par lequel le

recourant conclut à l’annulation du chiffre 2 de ladite décision et à la fixation de l’exercice de

son droit de visite les samedis à son domicile de 14 heures à 19 heures, sous suite des frais

et dépens; en substance, le recourant conteste le fait qu’un simple questionnement du

curateur, quant au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel à son domicile

en l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre, suffise pour le priver d’un droit de visite

ordinaire sur ses enfants, d’autant plus dans le cadre d’une curatelle de surveillance; il précise

que la plainte de l’intimée, ayant amené à la suspension avec effet immédiat de son droit de

visite, était fantaisiste, preuve en est l’ordonnance de classement; enfin, le maintien du droit

de visite surveillé aboutira, à terme et selon toute vraisemblance, à une rupture totale des

relations personnelles entre lui et ses filles;

4

Vu la prise de position du 30 août 2021, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, étant

constaté l’irrecevabilité de la conclusion n°2 du recours, la décision litigieuse ne portant pas

sur le droit de visite du père; dans ce cadre, elle précise que la décision de limitation des

relations personnelles date du 10 décembre 2020 et qu’elle est entrée en force, la Cour

administrative n’étant pas entrée en matière, le 11 février 2021, sur le recours qu’avait déposé

le recourant; suite à cela, le dossier a été repris et elle a instruit la procédure, considérant le

courrier du père comme une demande de révision de la décision du 10 décembre 2020;

l’élargissement du droit de visite devra ainsi faire l’objet d’une décision spécifique, l’instruction

étant encore en cours; au vu des éléments au dossier (relations extrêmement tendues entre

parents; procédure pénale ouverte contre le recourant au préjudice de l’intimée et mesures

de substitution ordonnées; bien que classée, une procédure pénale avait été ouverte contre

le recourant contre l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec

une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique), elle estime que la poursuite de

la curatelle instituée par le Tribunal … s’avère nécessaire, même si les constats rapportés le

19 août dernier par le responsable du Point Rencontre sont réjouissants; enfin, d’après

l’APEA, la maman devrait être appelée en cause dans la présente procédure afin d’avoir

l’opportunité de se prononcer;

Vu la prise de position du 4 octobre 2021, par laquelle le recourant confirme les conclusions

de son recours; il reprend sa précédente argumentation et ajoute que, d’après lui, la

conclusion n°2 de son recours est bien recevable, dans la mesure où la décision attaquée

approuve sans observation le rapport du curateur, lequel recommande le maintien des

mesures limitant son droit de visite; il dépose une contre-expertise relative à sa consommation

d’alcool, faisant clairement état d’une abstinence;

Vu la prise de position du 13 octobre 2021, par laquelle l’intimée conclut au rejet du recours,

dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant,

lequel devant également être condamné au paiement d’une indemnité de dépens de

CHF 1'000.-; d’après l’intimée, la conclusion n°1 du recours doit être rejetée, dès lors que le

mandat de E.________ n’est pas remis en cause par le recourant; quant à la conclusion n°2,

elle doit être déclarée irrecevable, à défaut de faire partie de l’objet de la décision attaquée;

si le recourant souhaite modifier l’exercice de son droit de visite, il lui appartient de déposer

une requête de mesures provisionnelles afin de modifier la décision de l’APEA du 10 décembre

2020, étant précisé que, dans la décision attaquée, l’APEA ne prend pas position sur les

modalités du droit de visite; en tout état de cause, l’intimée s’oppose à l’élargissement du droit

de visite du recourant, rappelant les conclusions de l’expertise toxicologique … du 1er juillet

2021 (les conclusions du rapport médical établi par G.________ (Laboratoire) le 15 septembre

2021 étant de ce fait contestées) ainsi que la persistance des tensions avec le recourant (à ce

titre, la requête en prolongation de mesures de substitution du Ministère public du 10

septembre 2021 ainsi que la décision du Juge des mesures de contrainte y donnant droit et

prolongeant les huit mesures de substitution sont déposées); elle relève également que son

mari a manqué à plusieurs reprises le Point Rencontre lors de ces derniers mois, étant précisé

que l’annulation des rendez-vous a été faite par l’amie de celui-ci; selon l’intimée, il a annulé

en raison d’une consommation excessive d’alcool (la copie des lettes du Point Rencontre

adressées au curateur son jointes); enfin, le fils issu du premier mariage du recourant a

5

déclaré que son père outrepassait son devoir de correction et était plutôt brutal que strict ou

sévère;

Attendu que, selon l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de

l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions

rendues par l’APEA; l'approbation du rapport périodique du curateur au sens de l'art. 415 CC

fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de recours (Arrêt du Tribunal cantonal

fribourgeois du 27 mai 2021 - 106 2021 33, consid. 1.1 et réf. cit.; VOGEL, Basler Kommentar,

ZGB I (Art. 1-456 ZGB). 6ème éd., 2018, ad art. 415 n° 16);

Attendu qu’en vertu de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de

l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée

(ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la

décision attaquée (ch. 3); en l’occurrence, en tant que père des enfants sous curatelle, le

recourant a qualité pour recourir concernant l'approbation du rapport de curatelle du 28 avril

2021 (arrêt 106 2021 33 précité, consid. 1.2 et réf. cit.; TF 5A_130/2013 du 15 avril 2013

consid. 1.2);

Attendu que, parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent

que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne

concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1

CC); lors de l'établissement du rapport, le curateur associe, dans la mesure du possible, la

personne concernée et lui remet, à sa demande, une copie du rapport (art. 411 al. 2 CC);

l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC);

selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou

refusé; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui

s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415, al. 3 CC; 106

2021 33 précité, consid. 2.2);

Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a

un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle

sur l'exécution du mandat; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et

l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés; l'APEA doit

donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne

concernée sur la base du rapport; une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés,

l'APEA doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement;

en approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la

représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes

pour la période concernée; l'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la

responsabilité et ne constitue donc pas une décharge; le rapport périodique concerne donc

en premier lieu la relation interne entre l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne

déploie, sauf exceptions, pas d'effets juridiques à l'égard des tiers; le rapport périodique -

comme le rapport final, art. 425 CC - ne bénéficie pas non plus en soi d'une présomption

d'exactitude; en effet, il est dans la nature des choses que les rapports des mandataires

reflètent une vision subjective des choses et peuvent donc être contestés sur le fond,

notamment du point de vue des proches en conflit; le but de l'approbation n'est pas de

6

rechercher la véracité objective de ses contenus et de leur conférer ainsi une force probante

constatée par les autorités; certes, les erreurs et omissions manifestes devraient être

accessibles à la correction; un recourant n'a toutefois pas le droit d'exiger qu'un rapport reflète

son point de vue (106 2021 33 précité, consid. 2.2; voir également arrêt de l’Obergericht

d’Argovie du 12 novembre 2014 – XBE.2014.41 consid. 2); VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 11

à 14; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 79

s.; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53); sur recours, il est donc

uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le

rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception

d'erreurs manifestes (106 2021 33 précité, consid. 2.2);

Attendu que le résultat de l'examen du rapport et des comptes doit faire l'objet d'une décision

formelle, qui fixe également la date du prochain examen du rapport et les éventuelles mesures

à prendre en vertu de l'art. 415 al. 3 CC; si des adaptations de la mesure en tant que telle

sont nécessaires (compétences de représentation, limitations du mandat, suppression de

tâches ou de compétences de représentation, limitations ou rétablissement de l'exercice des

droits civils), elles doivent, selon la pratique de l'APEA, faire l'objet d'une décision séparée ou

de chiffres distincts dans la même décision; l'acte de nomination avec les tâches élargies doit

également être adapté en conséquence (VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 15);

Attendu qu’en l’occurrence la décision attaquée approuve le rapport sans observation, dit que

la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC se poursuit sans modification et fixe la rémunération

du curateur à CHF 400.-; aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas du droit de

visite du recourant envers ses enfants (comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même),

cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que la conclusion n°2 du recours,

tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite du recourant sur ses filles les samedis au

domicile de celui-ci de 14 heures à 19 heures, doit être déclarée irrecevable (BROGLIN /

WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle –

Principes généraux et procédure jurassienne – 2ème éd., 2021, n° 412 ss); comme l’a indiqué

l’APEA dans sa prise de position du 30 août 2021, la question de l’élargissement du droit de

visite fera l’objet d’une décision spécifique, l’instruction étant encore en cours;

Attendu que l’APEA n’avait en principe pas à confirmer la poursuite de la curatelle au sens de

l’art. 308 al. 2 CC, à défaut d’adaptation de ladite mesure; toutefois, vu la teneur du chiffre 2

de la décision attaquée (poursuite sans modification de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2

CC), mis en relation avec les considérants de celle-ci (justification de la poursuite de la

curatelle au vu des conclusions du rapport du curateur) et compte tenu de la conclusion n°1

du recours, tendant à l’annulation du chiffre 2 de la décision attaquée, il sied de statuer sur

cette question, même si, à la lecture du recours, on comprend que, indirectement, c’est surtout

le non élargissement de l’exercice du droit de visite du recourant qui est contesté;

Attendu qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de

protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de

son appui dans la prise en charge de l’enfant; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs

tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa

créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles

7

(al. 2); la curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance

d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à

exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même

activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par

des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1);

l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de

protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé; le

danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que

l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents

(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831); il faut ensuite, conformément au

principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-

mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC; enfin, selon le principe de

l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce

but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011

consid. 5.1); le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection

civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de

protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1); de

simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une

restriction fondée sur l'art. 308 CC; encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre

sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4);

Attendu que, si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à

l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule

surveillance des relations personnelles; la curatelle de surveillance des relations personnelles

selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et

mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir

l'exercice du droit de visite; ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de

l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1

CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette

dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241

consid. 2.3 et 4.2);

Attendu que l’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante

d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra

de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi

en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation

familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3);

Attendu qu’en l’espèce, à l’instar de l’APEA, au vu des circonstances du cas d’espèce

(relations extrêmement tendues entre parents; procédure pénale ouverte contre le recourant

au préjudice de l’intimée et mesures de substitution ordonnées; bien que classée, une

procédure pénale avait été ouverte contre le recourant au préjudice de ses filles contre

l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec une consommation

chronique et excessive d’alcool éthylique), la poursuite de la curatelle instituée par la

présidente du Tribunal … en mars 2020 apparaît justifiée; en particulier, la persistance des

8

tensions au cours de l’interaction entre les parents (manque de dialogue, de communication

et de confiance réciproque) et l’importance du conflit, mettant en danger la stabilité

émotionnelle des deux filles, ressortent tant du rapport du curateur du 11 mars 2021 que de

son rapport d’activité du 28 avril 2021; il en est de même des inquiétudes du curateur quant

au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel au domicile paternel en

l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre; d’ailleurs, le recourant ne conteste pas la

difficulté de communication avec l’intimée et la persistance des conflits patents; le courriel

positif du responsable AEMO et Point Rencontre du 19 août 2021 adressé au curateur ainsi

que le fait que le droit de visite soit actuellement médiatisé ne permettent pas d’arriver à une

autre conclusion, étant précisé que la poursuite de la surveillance des relations personnelles

par le curateur se justifie d’autant plus si un élargissement de l’exercice du droit de visite doit

être envisagé par la suite (dans son rapport du 11 mars 2021, le curateur n’avait constaté

aucun élément factuel amenant à une potentielle mise en danger de C.A.________ et de

D.A.________ chez leur père, précisant que, sur la base des faits et de la relation entre le

père et ses enfants, aucun élément n’allait à l’encontre de la mise en place d’un droit de visite

tel qu’il avait été prévu dans la convention);

Attendu dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point; au demeurant, même s’il conteste

le fait que les intérêts de ses enfants seraient mis en danger par un accueil à son domicile,

dans son recours, A.A.________ ne conclut ni à la rectification du rapport d’activité du curateur

du 28 avril 2021 ni à la non approbation de celui-ci; point n’est ainsi besoin d’examiner ces

questions;

Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe,

(219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée

(art. 227 al. 2ter Cpa); au vu des conclusions du recours, il se justifie de compenser

partiellement les dépens des parties dans la présente procédure de recours, relevant de la

protection de l’enfant, tout en condamnant le recourant au paiement d’une indemnité réduite

de dépens en faveur de l’intimée (art. 227 al. 1 et al. 2bis Cpa);

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

déclare

irrecevable la conclusion n°2 du recours, tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite

du recourant sur ses enfants à son domicile les samedis de 14 heures à 19 heures;

rejette

le recours pour le surplus;

met

9

les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge du recourant et les prélève sur son

avance;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens,

condamne

le recourant à payer à l’intimée une indemnité réduite de dépens, fixée à CHF 500.- (y compris

débours et TVA) pour la présente procédure de recours;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne;

à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.

avec extrait pour information à E.________, curateur de C.A.________ et D.A.________,

Service social régional …;

Porrentruy, le 16 décembre 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

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Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de

ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).