Recours contre une décision d'approbation d'un report de curateur. Irrecevabilité d'une conclusion tendant à l'élargissement de l'exercice du droit de visite. | autres affaires de curatelle
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional … du 28 avril 2020, ratifiant la convention
conclue entre le recourant et l’intimée les 8 et 9 avril 2020, attribuant pendant la durée de la
séparation, la garde sur C.A.________ et D.A.________ à leur mère et confirmant la curatelle
éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC;
Vu la décision du 10 décembre 2020, par laquelle l’APEA a prononcé la limitation des relations
personnelles entre le recourant et ses filles, avec effet immédiat, le droit aux relations
personnelles entre le père et ses enfants devant s’exercer au sein du Point Rencontre à
U.________, à quinzaine; cette décision a été prise suite à des signalements transmis à
l’APEA pour des soupçons d’abus sexuels sur les filles et à l’ouverture d’une procédure pénale
y relative dans le canton de … à l’encontre du recourant; une autre procédure pénale a, en
outre, été ouverte à l’encontre du recourant pour violences conjugales et est actuellement
suspendue dans le canton du Jura; par ailleurs, il ressort encore du dossier que le père a
rencontré des problèmes de consommation d’alcool semblant perdurer et qu’il a proféré des
menaces ou effectué des pressions sur la mère, lesquelles perdureraient selon cette dernière;
le droit de visite s’exerçait au domicile de l’intimée, laquelle souhaitait à tout prix protéger ses
filles; contrairement à l’intimée, le recourant semblait vouloir reprendre la vie conjugale et
restait souvent dormir au domicile de l’intimée, « imposant » sa présence; vu la situation, cette
solution permettait ainsi au recourant d’exercer son droit de visite sur ses filles dans un cadre
sécurisé, étant précisé qu’elle aurait certainement déjà été mise en œuvre au début de l’année
2020, si le Point Rencontre n’avait pas été impossible au vu du COVID;
Vu le courrier du 4 janvier 2021, par lequel le recourant a demandé à l’APEA la reconsidération
de ladite décision; suite à la transmission dudit courrier à la Cour de céans, par décision du
11 février 2021, le président F.________. de la Cour de céans n’est pas entré en matière sur
le recours, faute de paiement de l’avance de frais; suite à cela, l’APEA a considéré le courrier
du recourant du 4 janvier 2021 comme une demande d’élargissement du droit de visite de ce
dernier et a demandé au curateur des enfants de lui transmettre un rapport les concernant;
dans son rapport du 11 mars 2021, celui-ci constate n’avoir aucun élément factuel amenant à
une potentielle mise en danger de C.A.________ et de D.A.________ chez leur père; sur la
base des faits et de la relation entre le père et ses enfants, aucun élément ne va à l’encontre
de la mise en place du droit de visite tel qu’il a été prévu dans la convention; néanmoins, des
tensions persistantes subsistent au cours de l’interaction entre les parents (accusations
réciproques importantes); vu le manque de dialogue, de communication et de confiance
réciproque entre les parents, le conflit est élevé et met en danger la stabilité émotionnelle des
deux filles; le Point Rencontre permet de canaliser les parents dans leurs interactions
lorsqu’ils sont en présence de leurs filles et permet aux parents de travailler à rétablir un
minimum de relation et de communication respectueuse dans l’intérêt de leurs enfants; au vu
de la situation, il se questionne sur la manière dont pourrait se dérouler le transfert des enfants
du domicile maternel au domicile paternel en l’absence du cadre assuré par le Point
Rencontre; dès lors, il propose que le Point Rencontre soit maintenu à quinzaine pendant la
procédure, étant précisé qu’il n’y a que peu de recul à ce jour (5 visites et un seul entretien
avec les parents) et que le travail n’a pas encore réellement été amorcé;
Vu l’audition de l’intimée et du recourant par l’APEA le 26, respectivement le 30, mars 2021;
E. 3 Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant en janvier 2020 pour injure, menaces
et voies de fait au préjudice de l’intimée; les poursuites contre le recourant ont été étendues
en mars 2021, pour voies de fait, contrainte sexuelle et éventuellement viol; en mars 2021,
en lieu et place d’une détention provisoire, de nombreuses mesures de substitution ont été
imposées au recourant pour une durée de six mois; il s’agit notamment de l’interdiction
d’approcher l’intimée à moins de 100 mètres et de venir au Jura pour quelque raison que ce
soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se
conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA ou pour se rendre chez
son avocat, interdiction d’approcher du domicile et du lieu de travail de l’intimée, interdiction
d’approcher du domicile des parents de l’intimée, interdiction de prendre contact de manière
directe ou indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une
autorité, avec l’intimée ou sa famille, l’obligation de se soumettre à toutes les décisions des
autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les
enfants, obligation d’un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales à …,
interdiction d’utilisation, possession, acquisition et transport d’armes et interdiction de
commission de nouvelles infractions;
Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour contravention contre l’intégrité
sexuelle au préjudice de ses filles; cette procédure a été classée en avril 2021 (MP 458/2020);
Vu le rapport d’activité du 28 avril 2021, par lequel E.________ recommande, vu la fragilité de
la situation, le maintien du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour une nouvelle
période ainsi que des visites au Point Rencontre, les relations entre parents restant tendues
et problématiques;
Vu la décision du 7 juin 2021, par laquelle l’APEA a approuvé ledit rapport du curateur sans
observation, décidé de la poursuite de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC sans
modification et fixé la rémunération du curateur à CHF 400.-, qu’elle a mise à la charge du
recourant et de l’intimée; la poursuite de la mesure se justifie au vu des conclusions du rapport
du curateur du 28 avril 2021;
Vu l’expertise toxicologique … du 1er juillet 2021, selon laquelle la consommation
d’éthyglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux du recourant est fortement compatible
avec une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique;
Vu le recours du 8 juillet 2021 contre la décision de l’APEA du 7 juin 2021, par lequel le
recourant conclut à l’annulation du chiffre 2 de ladite décision et à la fixation de l’exercice de
son droit de visite les samedis à son domicile de 14 heures à 19 heures, sous suite des frais
et dépens; en substance, le recourant conteste le fait qu’un simple questionnement du
curateur, quant au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel à son domicile
en l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre, suffise pour le priver d’un droit de visite
ordinaire sur ses enfants, d’autant plus dans le cadre d’une curatelle de surveillance; il précise
que la plainte de l’intimée, ayant amené à la suspension avec effet immédiat de son droit de
visite, était fantaisiste, preuve en est l’ordonnance de classement; enfin, le maintien du droit
de visite surveillé aboutira, à terme et selon toute vraisemblance, à une rupture totale des
relations personnelles entre lui et ses filles;
E. 4 Vu la prise de position du 30 août 2021, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, étant
constaté l’irrecevabilité de la conclusion n°2 du recours, la décision litigieuse ne portant pas
sur le droit de visite du père; dans ce cadre, elle précise que la décision de limitation des
relations personnelles date du 10 décembre 2020 et qu’elle est entrée en force, la Cour
administrative n’étant pas entrée en matière, le 11 février 2021, sur le recours qu’avait déposé
le recourant; suite à cela, le dossier a été repris et elle a instruit la procédure, considérant le
courrier du père comme une demande de révision de la décision du 10 décembre 2020;
l’élargissement du droit de visite devra ainsi faire l’objet d’une décision spécifique, l’instruction
étant encore en cours; au vu des éléments au dossier (relations extrêmement tendues entre
parents; procédure pénale ouverte contre le recourant au préjudice de l’intimée et mesures
de substitution ordonnées; bien que classée, une procédure pénale avait été ouverte contre
le recourant contre l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec
une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique), elle estime que la poursuite de
la curatelle instituée par le Tribunal … s’avère nécessaire, même si les constats rapportés le
19 août dernier par le responsable du Point Rencontre sont réjouissants; enfin, d’après
l’APEA, la maman devrait être appelée en cause dans la présente procédure afin d’avoir
l’opportunité de se prononcer;
Vu la prise de position du 4 octobre 2021, par laquelle le recourant confirme les conclusions
de son recours; il reprend sa précédente argumentation et ajoute que, d’après lui, la
conclusion n°2 de son recours est bien recevable, dans la mesure où la décision attaquée
approuve sans observation le rapport du curateur, lequel recommande le maintien des
mesures limitant son droit de visite; il dépose une contre-expertise relative à sa consommation
d’alcool, faisant clairement état d’une abstinence;
Vu la prise de position du 13 octobre 2021, par laquelle l’intimée conclut au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant,
lequel devant également être condamné au paiement d’une indemnité de dépens de
CHF 1'000.-; d’après l’intimée, la conclusion n°1 du recours doit être rejetée, dès lors que le
mandat de E.________ n’est pas remis en cause par le recourant; quant à la conclusion n°2,
elle doit être déclarée irrecevable, à défaut de faire partie de l’objet de la décision attaquée;
si le recourant souhaite modifier l’exercice de son droit de visite, il lui appartient de déposer
une requête de mesures provisionnelles afin de modifier la décision de l’APEA du 10 décembre
2020, étant précisé que, dans la décision attaquée, l’APEA ne prend pas position sur les
modalités du droit de visite; en tout état de cause, l’intimée s’oppose à l’élargissement du droit
de visite du recourant, rappelant les conclusions de l’expertise toxicologique … du 1er juillet
2021 (les conclusions du rapport médical établi par G.________ (Laboratoire) le 15 septembre
2021 étant de ce fait contestées) ainsi que la persistance des tensions avec le recourant (à ce
titre, la requête en prolongation de mesures de substitution du Ministère public du 10
septembre 2021 ainsi que la décision du Juge des mesures de contrainte y donnant droit et
prolongeant les huit mesures de substitution sont déposées); elle relève également que son
mari a manqué à plusieurs reprises le Point Rencontre lors de ces derniers mois, étant précisé
que l’annulation des rendez-vous a été faite par l’amie de celui-ci; selon l’intimée, il a annulé
en raison d’une consommation excessive d’alcool (la copie des lettes du Point Rencontre
adressées au curateur son jointes); enfin, le fils issu du premier mariage du recourant a
E. 5 déclaré que son père outrepassait son devoir de correction et était plutôt brutal que strict ou
sévère;
Attendu que, selon l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de
l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions
rendues par l’APEA; l'approbation du rapport périodique du curateur au sens de l'art. 415 CC
fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de recours (Arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois du 27 mai 2021 - 106 2021 33, consid. 1.1 et réf. cit.; VOGEL, Basler Kommentar,
ZGB I (Art. 1-456 ZGB). 6ème éd., 2018, ad art. 415 n° 16);
Attendu qu’en vertu de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de
l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée
(ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée (ch. 3); en l’occurrence, en tant que père des enfants sous curatelle, le
recourant a qualité pour recourir concernant l'approbation du rapport de curatelle du 28 avril
2021 (arrêt 106 2021 33 précité, consid. 1.2 et réf. cit.; TF 5A_130/2013 du 15 avril 2013
consid. 1.2);
Attendu que, parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent
que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne
concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1
CC); lors de l'établissement du rapport, le curateur associe, dans la mesure du possible, la
personne concernée et lui remet, à sa demande, une copie du rapport (art. 411 al. 2 CC);
l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC);
selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou
refusé; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui
s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415, al. 3 CC; 106
2021 33 précité, consid. 2.2);
Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a
un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle
sur l'exécution du mandat; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et
l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés; l'APEA doit
donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne
concernée sur la base du rapport; une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés,
l'APEA doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement;
en approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la
représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes
pour la période concernée; l'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la
responsabilité et ne constitue donc pas une décharge; le rapport périodique concerne donc
en premier lieu la relation interne entre l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne
déploie, sauf exceptions, pas d'effets juridiques à l'égard des tiers; le rapport périodique -
comme le rapport final, art. 425 CC - ne bénéficie pas non plus en soi d'une présomption
d'exactitude; en effet, il est dans la nature des choses que les rapports des mandataires
reflètent une vision subjective des choses et peuvent donc être contestés sur le fond,
notamment du point de vue des proches en conflit; le but de l'approbation n'est pas de
E. 6 rechercher la véracité objective de ses contenus et de leur conférer ainsi une force probante
constatée par les autorités; certes, les erreurs et omissions manifestes devraient être
accessibles à la correction; un recourant n'a toutefois pas le droit d'exiger qu'un rapport reflète
son point de vue (106 2021 33 précité, consid. 2.2; voir également arrêt de l’Obergericht
d’Argovie du 12 novembre 2014 – XBE.2014.41 consid. 2); VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 11
à 14; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 79
s.; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53); sur recours, il est donc
uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le
rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception
d'erreurs manifestes (106 2021 33 précité, consid. 2.2);
Attendu que le résultat de l'examen du rapport et des comptes doit faire l'objet d'une décision
formelle, qui fixe également la date du prochain examen du rapport et les éventuelles mesures
à prendre en vertu de l'art. 415 al. 3 CC; si des adaptations de la mesure en tant que telle
sont nécessaires (compétences de représentation, limitations du mandat, suppression de
tâches ou de compétences de représentation, limitations ou rétablissement de l'exercice des
droits civils), elles doivent, selon la pratique de l'APEA, faire l'objet d'une décision séparée ou
de chiffres distincts dans la même décision; l'acte de nomination avec les tâches élargies doit
également être adapté en conséquence (VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 15);
Attendu qu’en l’occurrence la décision attaquée approuve le rapport sans observation, dit que
la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC se poursuit sans modification et fixe la rémunération
du curateur à CHF 400.-; aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas du droit de
visite du recourant envers ses enfants (comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même),
cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que la conclusion n°2 du recours,
tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite du recourant sur ses filles les samedis au
domicile de celui-ci de 14 heures à 19 heures, doit être déclarée irrecevable (BROGLIN /
WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle –
Principes généraux et procédure jurassienne – 2ème éd., 2021, n° 412 ss); comme l’a indiqué
l’APEA dans sa prise de position du 30 août 2021, la question de l’élargissement du droit de
visite fera l’objet d’une décision spécifique, l’instruction étant encore en cours;
Attendu que l’APEA n’avait en principe pas à confirmer la poursuite de la curatelle au sens de
l’art. 308 al. 2 CC, à défaut d’adaptation de ladite mesure; toutefois, vu la teneur du chiffre 2
de la décision attaquée (poursuite sans modification de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2
CC), mis en relation avec les considérants de celle-ci (justification de la poursuite de la
curatelle au vu des conclusions du rapport du curateur) et compte tenu de la conclusion n°1
du recours, tendant à l’annulation du chiffre 2 de la décision attaquée, il sied de statuer sur
cette question, même si, à la lecture du recours, on comprend que, indirectement, c’est surtout
le non élargissement de l’exercice du droit de visite du recourant qui est contesté;
Attendu qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de
son appui dans la prise en charge de l’enfant; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs
tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa
créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles
E. 7 (al. 2); la curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance
d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à
exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même
activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par
des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1);
l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de
protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé; le
danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que
l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831); il faut ensuite, conformément au
principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-
mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC; enfin, selon le principe de
l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce
but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011
consid. 5.1); le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection
civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de
protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1); de
simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une
restriction fondée sur l'art. 308 CC; encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre
sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4);
Attendu que, si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à
l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule
surveillance des relations personnelles; la curatelle de surveillance des relations personnelles
selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et
mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir
l'exercice du droit de visite; ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de
l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1
CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette
dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241
consid. 2.3 et 4.2);
Attendu que l’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante
d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra
de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi
en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation
familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3);
Attendu qu’en l’espèce, à l’instar de l’APEA, au vu des circonstances du cas d’espèce
(relations extrêmement tendues entre parents; procédure pénale ouverte contre le recourant
au préjudice de l’intimée et mesures de substitution ordonnées; bien que classée, une
procédure pénale avait été ouverte contre le recourant au préjudice de ses filles contre
l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec une consommation
chronique et excessive d’alcool éthylique), la poursuite de la curatelle instituée par la
présidente du Tribunal … en mars 2020 apparaît justifiée; en particulier, la persistance des
E. 8 tensions au cours de l’interaction entre les parents (manque de dialogue, de communication
et de confiance réciproque) et l’importance du conflit, mettant en danger la stabilité
émotionnelle des deux filles, ressortent tant du rapport du curateur du 11 mars 2021 que de
son rapport d’activité du 28 avril 2021; il en est de même des inquiétudes du curateur quant
au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel au domicile paternel en
l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre; d’ailleurs, le recourant ne conteste pas la
difficulté de communication avec l’intimée et la persistance des conflits patents; le courriel
positif du responsable AEMO et Point Rencontre du 19 août 2021 adressé au curateur ainsi
que le fait que le droit de visite soit actuellement médiatisé ne permettent pas d’arriver à une
autre conclusion, étant précisé que la poursuite de la surveillance des relations personnelles
par le curateur se justifie d’autant plus si un élargissement de l’exercice du droit de visite doit
être envisagé par la suite (dans son rapport du 11 mars 2021, le curateur n’avait constaté
aucun élément factuel amenant à une potentielle mise en danger de C.A.________ et de
D.A.________ chez leur père, précisant que, sur la base des faits et de la relation entre le
père et ses enfants, aucun élément n’allait à l’encontre de la mise en place d’un droit de visite
tel qu’il avait été prévu dans la convention);
Attendu dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point; au demeurant, même s’il conteste
le fait que les intérêts de ses enfants seraient mis en danger par un accueil à son domicile,
dans son recours, A.A.________ ne conclut ni à la rectification du rapport d’activité du curateur
du 28 avril 2021 ni à la non approbation de celui-ci; point n’est ainsi besoin d’examiner ces
questions;
Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe,
(219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée
(art. 227 al. 2ter Cpa); au vu des conclusions du recours, il se justifie de compenser
partiellement les dépens des parties dans la présente procédure de recours, relevant de la
protection de l’enfant, tout en condamnant le recourant au paiement d’une indemnité réduite
de dépens en faveur de l’intimée (art. 227 al. 1 et al. 2bis Cpa);
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
déclare
irrecevable la conclusion n°2 du recours, tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite
du recourant sur ses enfants à son domicile les samedis de 14 heures à 19 heures;
rejette
le recours pour le surplus;
met
E. 9 les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, condamne le recourant à payer à l’intimée une indemnité réduite de dépens, fixée à CHF 500.- (y compris débours et TVA) pour la présente procédure de recours; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne; à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec extrait pour information à E.________, curateur de C.A.________ et D.A.________, Service social régional …; Porrentruy, le 16 décembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
E. 10 Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 110 / 2021
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Philippe Guélat et Jean Crevoisier
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2021
dans la cause liée entre
A.A.________,
- représenté par Me Michael Imhof, avocat à Bienne,
recourant,
et
B.A.________,
- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
intimée,
relative à décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 7 juin
2021.
______
Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional … du 17 mars 2020 ordonnant, à titre
provisionnel, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,
l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC sur C.A.________, née
le … 2016 et D.A.________, née le … 2018 et fixant l’exercice du droit de visite
d’A.A.________ (ci-après : le recourant) sur ses enfants jusqu’au 4 avril 2020, avec abstention
de toute consommation d’alcool;
Vu la décision du 9 avril 2020, par laquelle le président de l'Autorité de protection de l'enfant
et de l'adulte (ci-après : APEA) a nommé E.________, assistant social au Service social
régional …, en qualité de curateur desdits enfants, avec effet immédiat; cette décision fait
suite au courrier de la Présidente du Tribunal régional … du 17 mars 2020, demandant à
l’APEA d’exécuter sa décision du même jour, en raison du déménagement de B.A.________
(ci-après : l’intimée) et ses enfants dans le canton du Jura, en avril 2020;
2
Vu la décision de la Présidente du Tribunal régional … du 28 avril 2020, ratifiant la convention
conclue entre le recourant et l’intimée les 8 et 9 avril 2020, attribuant pendant la durée de la
séparation, la garde sur C.A.________ et D.A.________ à leur mère et confirmant la curatelle
éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC;
Vu la décision du 10 décembre 2020, par laquelle l’APEA a prononcé la limitation des relations
personnelles entre le recourant et ses filles, avec effet immédiat, le droit aux relations
personnelles entre le père et ses enfants devant s’exercer au sein du Point Rencontre à
U.________, à quinzaine; cette décision a été prise suite à des signalements transmis à
l’APEA pour des soupçons d’abus sexuels sur les filles et à l’ouverture d’une procédure pénale
y relative dans le canton de … à l’encontre du recourant; une autre procédure pénale a, en
outre, été ouverte à l’encontre du recourant pour violences conjugales et est actuellement
suspendue dans le canton du Jura; par ailleurs, il ressort encore du dossier que le père a
rencontré des problèmes de consommation d’alcool semblant perdurer et qu’il a proféré des
menaces ou effectué des pressions sur la mère, lesquelles perdureraient selon cette dernière;
le droit de visite s’exerçait au domicile de l’intimée, laquelle souhaitait à tout prix protéger ses
filles; contrairement à l’intimée, le recourant semblait vouloir reprendre la vie conjugale et
restait souvent dormir au domicile de l’intimée, « imposant » sa présence; vu la situation, cette
solution permettait ainsi au recourant d’exercer son droit de visite sur ses filles dans un cadre
sécurisé, étant précisé qu’elle aurait certainement déjà été mise en œuvre au début de l’année
2020, si le Point Rencontre n’avait pas été impossible au vu du COVID;
Vu le courrier du 4 janvier 2021, par lequel le recourant a demandé à l’APEA la reconsidération
de ladite décision; suite à la transmission dudit courrier à la Cour de céans, par décision du
11 février 2021, le président F.________. de la Cour de céans n’est pas entré en matière sur
le recours, faute de paiement de l’avance de frais; suite à cela, l’APEA a considéré le courrier
du recourant du 4 janvier 2021 comme une demande d’élargissement du droit de visite de ce
dernier et a demandé au curateur des enfants de lui transmettre un rapport les concernant;
dans son rapport du 11 mars 2021, celui-ci constate n’avoir aucun élément factuel amenant à
une potentielle mise en danger de C.A.________ et de D.A.________ chez leur père; sur la
base des faits et de la relation entre le père et ses enfants, aucun élément ne va à l’encontre
de la mise en place du droit de visite tel qu’il a été prévu dans la convention; néanmoins, des
tensions persistantes subsistent au cours de l’interaction entre les parents (accusations
réciproques importantes); vu le manque de dialogue, de communication et de confiance
réciproque entre les parents, le conflit est élevé et met en danger la stabilité émotionnelle des
deux filles; le Point Rencontre permet de canaliser les parents dans leurs interactions
lorsqu’ils sont en présence de leurs filles et permet aux parents de travailler à rétablir un
minimum de relation et de communication respectueuse dans l’intérêt de leurs enfants; au vu
de la situation, il se questionne sur la manière dont pourrait se dérouler le transfert des enfants
du domicile maternel au domicile paternel en l’absence du cadre assuré par le Point
Rencontre; dès lors, il propose que le Point Rencontre soit maintenu à quinzaine pendant la
procédure, étant précisé qu’il n’y a que peu de recul à ce jour (5 visites et un seul entretien
avec les parents) et que le travail n’a pas encore réellement été amorcé;
Vu l’audition de l’intimée et du recourant par l’APEA le 26, respectivement le 30, mars 2021;
3
Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant en janvier 2020 pour injure, menaces
et voies de fait au préjudice de l’intimée; les poursuites contre le recourant ont été étendues
en mars 2021, pour voies de fait, contrainte sexuelle et éventuellement viol; en mars 2021,
en lieu et place d’une détention provisoire, de nombreuses mesures de substitution ont été
imposées au recourant pour une durée de six mois; il s’agit notamment de l’interdiction
d’approcher l’intimée à moins de 100 mètres et de venir au Jura pour quelque raison que ce
soit, sauf pour se présenter aux rendez-vous fixés à l’avance par une autorité, pour se
conformer à l’exercice du droit de visite tel qu’il est défini par l’APEA ou pour se rendre chez
son avocat, interdiction d’approcher du domicile et du lieu de travail de l’intimée, interdiction
d’approcher du domicile des parents de l’intimée, interdiction de prendre contact de manière
directe ou indirecte et de quelque manière que ce soit, sous réserve de l’autorisation d’une
autorité, avec l’intimée ou sa famille, l’obligation de se soumettre à toutes les décisions des
autorités administratives ou judiciaires, notamment relatives au droit de visite envers les
enfants, obligation d’un suivi auprès du Service pour auteurs de violences conjugales à …,
interdiction d’utilisation, possession, acquisition et transport d’armes et interdiction de
commission de nouvelles infractions;
Vu la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour contravention contre l’intégrité
sexuelle au préjudice de ses filles; cette procédure a été classée en avril 2021 (MP 458/2020);
Vu le rapport d’activité du 28 avril 2021, par lequel E.________ recommande, vu la fragilité de
la situation, le maintien du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour une nouvelle
période ainsi que des visites au Point Rencontre, les relations entre parents restant tendues
et problématiques;
Vu la décision du 7 juin 2021, par laquelle l’APEA a approuvé ledit rapport du curateur sans
observation, décidé de la poursuite de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC sans
modification et fixé la rémunération du curateur à CHF 400.-, qu’elle a mise à la charge du
recourant et de l’intimée; la poursuite de la mesure se justifie au vu des conclusions du rapport
du curateur du 28 avril 2021;
Vu l’expertise toxicologique … du 1er juillet 2021, selon laquelle la consommation
d’éthyglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux du recourant est fortement compatible
avec une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique;
Vu le recours du 8 juillet 2021 contre la décision de l’APEA du 7 juin 2021, par lequel le
recourant conclut à l’annulation du chiffre 2 de ladite décision et à la fixation de l’exercice de
son droit de visite les samedis à son domicile de 14 heures à 19 heures, sous suite des frais
et dépens; en substance, le recourant conteste le fait qu’un simple questionnement du
curateur, quant au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel à son domicile
en l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre, suffise pour le priver d’un droit de visite
ordinaire sur ses enfants, d’autant plus dans le cadre d’une curatelle de surveillance; il précise
que la plainte de l’intimée, ayant amené à la suspension avec effet immédiat de son droit de
visite, était fantaisiste, preuve en est l’ordonnance de classement; enfin, le maintien du droit
de visite surveillé aboutira, à terme et selon toute vraisemblance, à une rupture totale des
relations personnelles entre lui et ses filles;
4
Vu la prise de position du 30 août 2021, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, étant
constaté l’irrecevabilité de la conclusion n°2 du recours, la décision litigieuse ne portant pas
sur le droit de visite du père; dans ce cadre, elle précise que la décision de limitation des
relations personnelles date du 10 décembre 2020 et qu’elle est entrée en force, la Cour
administrative n’étant pas entrée en matière, le 11 février 2021, sur le recours qu’avait déposé
le recourant; suite à cela, le dossier a été repris et elle a instruit la procédure, considérant le
courrier du père comme une demande de révision de la décision du 10 décembre 2020;
l’élargissement du droit de visite devra ainsi faire l’objet d’une décision spécifique, l’instruction
étant encore en cours; au vu des éléments au dossier (relations extrêmement tendues entre
parents; procédure pénale ouverte contre le recourant au préjudice de l’intimée et mesures
de substitution ordonnées; bien que classée, une procédure pénale avait été ouverte contre
le recourant contre l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec
une consommation chronique et excessive d’alcool éthylique), elle estime que la poursuite de
la curatelle instituée par le Tribunal … s’avère nécessaire, même si les constats rapportés le
19 août dernier par le responsable du Point Rencontre sont réjouissants; enfin, d’après
l’APEA, la maman devrait être appelée en cause dans la présente procédure afin d’avoir
l’opportunité de se prononcer;
Vu la prise de position du 4 octobre 2021, par laquelle le recourant confirme les conclusions
de son recours; il reprend sa précédente argumentation et ajoute que, d’après lui, la
conclusion n°2 de son recours est bien recevable, dans la mesure où la décision attaquée
approuve sans observation le rapport du curateur, lequel recommande le maintien des
mesures limitant son droit de visite; il dépose une contre-expertise relative à sa consommation
d’alcool, faisant clairement état d’une abstinence;
Vu la prise de position du 13 octobre 2021, par laquelle l’intimée conclut au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant,
lequel devant également être condamné au paiement d’une indemnité de dépens de
CHF 1'000.-; d’après l’intimée, la conclusion n°1 du recours doit être rejetée, dès lors que le
mandat de E.________ n’est pas remis en cause par le recourant; quant à la conclusion n°2,
elle doit être déclarée irrecevable, à défaut de faire partie de l’objet de la décision attaquée;
si le recourant souhaite modifier l’exercice de son droit de visite, il lui appartient de déposer
une requête de mesures provisionnelles afin de modifier la décision de l’APEA du 10 décembre
2020, étant précisé que, dans la décision attaquée, l’APEA ne prend pas position sur les
modalités du droit de visite; en tout état de cause, l’intimée s’oppose à l’élargissement du droit
de visite du recourant, rappelant les conclusions de l’expertise toxicologique … du 1er juillet
2021 (les conclusions du rapport médical établi par G.________ (Laboratoire) le 15 septembre
2021 étant de ce fait contestées) ainsi que la persistance des tensions avec le recourant (à ce
titre, la requête en prolongation de mesures de substitution du Ministère public du 10
septembre 2021 ainsi que la décision du Juge des mesures de contrainte y donnant droit et
prolongeant les huit mesures de substitution sont déposées); elle relève également que son
mari a manqué à plusieurs reprises le Point Rencontre lors de ces derniers mois, étant précisé
que l’annulation des rendez-vous a été faite par l’amie de celui-ci; selon l’intimée, il a annulé
en raison d’une consommation excessive d’alcool (la copie des lettes du Point Rencontre
adressées au curateur son jointes); enfin, le fils issu du premier mariage du recourant a
5
déclaré que son père outrepassait son devoir de correction et était plutôt brutal que strict ou
sévère;
Attendu que, selon l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de
l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions
rendues par l’APEA; l'approbation du rapport périodique du curateur au sens de l'art. 415 CC
fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de recours (Arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois du 27 mai 2021 - 106 2021 33, consid. 1.1 et réf. cit.; VOGEL, Basler Kommentar,
ZGB I (Art. 1-456 ZGB). 6ème éd., 2018, ad art. 415 n° 16);
Attendu qu’en vertu de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de
l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée
(ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée (ch. 3); en l’occurrence, en tant que père des enfants sous curatelle, le
recourant a qualité pour recourir concernant l'approbation du rapport de curatelle du 28 avril
2021 (arrêt 106 2021 33 précité, consid. 1.2 et réf. cit.; TF 5A_130/2013 du 15 avril 2013
consid. 1.2);
Attendu que, parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent
que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne
concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1
CC); lors de l'établissement du rapport, le curateur associe, dans la mesure du possible, la
personne concernée et lui remet, à sa demande, une copie du rapport (art. 411 al. 2 CC);
l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC);
selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou
refusé; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui
s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415, al. 3 CC; 106
2021 33 précité, consid. 2.2);
Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a
un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle
sur l'exécution du mandat; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et
l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés; l'APEA doit
donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne
concernée sur la base du rapport; une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés,
l'APEA doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement;
en approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la
représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes
pour la période concernée; l'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la
responsabilité et ne constitue donc pas une décharge; le rapport périodique concerne donc
en premier lieu la relation interne entre l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne
déploie, sauf exceptions, pas d'effets juridiques à l'égard des tiers; le rapport périodique -
comme le rapport final, art. 425 CC - ne bénéficie pas non plus en soi d'une présomption
d'exactitude; en effet, il est dans la nature des choses que les rapports des mandataires
reflètent une vision subjective des choses et peuvent donc être contestés sur le fond,
notamment du point de vue des proches en conflit; le but de l'approbation n'est pas de
6
rechercher la véracité objective de ses contenus et de leur conférer ainsi une force probante
constatée par les autorités; certes, les erreurs et omissions manifestes devraient être
accessibles à la correction; un recourant n'a toutefois pas le droit d'exiger qu'un rapport reflète
son point de vue (106 2021 33 précité, consid. 2.2; voir également arrêt de l’Obergericht
d’Argovie du 12 novembre 2014 – XBE.2014.41 consid. 2); VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 11
à 14; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 79
s.; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53); sur recours, il est donc
uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le
rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception
d'erreurs manifestes (106 2021 33 précité, consid. 2.2);
Attendu que le résultat de l'examen du rapport et des comptes doit faire l'objet d'une décision
formelle, qui fixe également la date du prochain examen du rapport et les éventuelles mesures
à prendre en vertu de l'art. 415 al. 3 CC; si des adaptations de la mesure en tant que telle
sont nécessaires (compétences de représentation, limitations du mandat, suppression de
tâches ou de compétences de représentation, limitations ou rétablissement de l'exercice des
droits civils), elles doivent, selon la pratique de l'APEA, faire l'objet d'une décision séparée ou
de chiffres distincts dans la même décision; l'acte de nomination avec les tâches élargies doit
également être adapté en conséquence (VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 15);
Attendu qu’en l’occurrence la décision attaquée approuve le rapport sans observation, dit que
la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC se poursuit sans modification et fixe la rémunération
du curateur à CHF 400.-; aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas du droit de
visite du recourant envers ses enfants (comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même),
cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que la conclusion n°2 du recours,
tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite du recourant sur ses filles les samedis au
domicile de celui-ci de 14 heures à 19 heures, doit être déclarée irrecevable (BROGLIN /
WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle –
Principes généraux et procédure jurassienne – 2ème éd., 2021, n° 412 ss); comme l’a indiqué
l’APEA dans sa prise de position du 30 août 2021, la question de l’élargissement du droit de
visite fera l’objet d’une décision spécifique, l’instruction étant encore en cours;
Attendu que l’APEA n’avait en principe pas à confirmer la poursuite de la curatelle au sens de
l’art. 308 al. 2 CC, à défaut d’adaptation de ladite mesure; toutefois, vu la teneur du chiffre 2
de la décision attaquée (poursuite sans modification de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2
CC), mis en relation avec les considérants de celle-ci (justification de la poursuite de la
curatelle au vu des conclusions du rapport du curateur) et compte tenu de la conclusion n°1
du recours, tendant à l’annulation du chiffre 2 de la décision attaquée, il sied de statuer sur
cette question, même si, à la lecture du recours, on comprend que, indirectement, c’est surtout
le non élargissement de l’exercice du droit de visite du recourant qui est contesté;
Attendu qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de
son appui dans la prise en charge de l’enfant; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs
tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa
créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles
7
(al. 2); la curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance
d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à
exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même
activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par
des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1);
l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de
protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé; le
danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que
l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831); il faut ensuite, conformément au
principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-
mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC; enfin, selon le principe de
l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce
but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011
consid. 5.1); le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection
civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de
protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1); de
simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une
restriction fondée sur l'art. 308 CC; encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre
sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4);
Attendu que, si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à
l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule
surveillance des relations personnelles; la curatelle de surveillance des relations personnelles
selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et
mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir
l'exercice du droit de visite; ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de
l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1
CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette
dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241
consid. 2.3 et 4.2);
Attendu que l’autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante
d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra
de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi
en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation
familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3);
Attendu qu’en l’espèce, à l’instar de l’APEA, au vu des circonstances du cas d’espèce
(relations extrêmement tendues entre parents; procédure pénale ouverte contre le recourant
au préjudice de l’intimée et mesures de substitution ordonnées; bien que classée, une
procédure pénale avait été ouverte contre le recourant au préjudice de ses filles contre
l’intégrité sexuelle; résultats du test capillaire, fortement compatibles avec une consommation
chronique et excessive d’alcool éthylique), la poursuite de la curatelle instituée par la
présidente du Tribunal … en mars 2020 apparaît justifiée; en particulier, la persistance des
8
tensions au cours de l’interaction entre les parents (manque de dialogue, de communication
et de confiance réciproque) et l’importance du conflit, mettant en danger la stabilité
émotionnelle des deux filles, ressortent tant du rapport du curateur du 11 mars 2021 que de
son rapport d’activité du 28 avril 2021; il en est de même des inquiétudes du curateur quant
au déroulement du transfert des enfants du domicile maternel au domicile paternel en
l’absence du cadre assuré par le Point Rencontre; d’ailleurs, le recourant ne conteste pas la
difficulté de communication avec l’intimée et la persistance des conflits patents; le courriel
positif du responsable AEMO et Point Rencontre du 19 août 2021 adressé au curateur ainsi
que le fait que le droit de visite soit actuellement médiatisé ne permettent pas d’arriver à une
autre conclusion, étant précisé que la poursuite de la surveillance des relations personnelles
par le curateur se justifie d’autant plus si un élargissement de l’exercice du droit de visite doit
être envisagé par la suite (dans son rapport du 11 mars 2021, le curateur n’avait constaté
aucun élément factuel amenant à une potentielle mise en danger de C.A.________ et de
D.A.________ chez leur père, précisant que, sur la base des faits et de la relation entre le
père et ses enfants, aucun élément n’allait à l’encontre de la mise en place d’un droit de visite
tel qu’il avait été prévu dans la convention);
Attendu dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point; au demeurant, même s’il conteste
le fait que les intérêts de ses enfants seraient mis en danger par un accueil à son domicile,
dans son recours, A.A.________ ne conclut ni à la rectification du rapport d’activité du curateur
du 28 avril 2021 ni à la non approbation de celui-ci; point n’est ainsi besoin d’examiner ces
questions;
Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe,
(219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée
(art. 227 al. 2ter Cpa); au vu des conclusions du recours, il se justifie de compenser
partiellement les dépens des parties dans la présente procédure de recours, relevant de la
protection de l’enfant, tout en condamnant le recourant au paiement d’une indemnité réduite
de dépens en faveur de l’intimée (art. 227 al. 1 et al. 2bis Cpa);
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
déclare
irrecevable la conclusion n°2 du recours, tendant à la fixation de l’exercice du droit de visite
du recourant sur ses enfants à son domicile les samedis de 14 heures à 19 heures;
rejette
le recours pour le surplus;
met
9
les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge du recourant et les prélève sur son
avance;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens,
condamne
le recourant à payer à l’intimée une indemnité réduite de dépens, fixée à CHF 500.- (y compris
débours et TVA) pour la présente procédure de recours;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Michael Imhof, avocat à Bienne;
à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;
à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
avec extrait pour information à E.________, curateur de C.A.________ et D.A.________,
Service social régional …;
Porrentruy, le 16 décembre 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.
et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce
délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
10
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible
d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être
joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).