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ADM 2020 4

Jura · 2020-08-25 · Deutsch JU

Renvoi à la Cour administrative par le Tribunal fédéral - Refus d'ordonner une expertise pédopsychiatrique - Garde partagée avec domicile administratif chez le père. | autres affaires de curatelle

Erwägungen (32 Absätze)

E. 2 garde, une requête de mesures provisionnelles et une requête de mesures

superprovisionnelles. Il a notamment conclu à ce que la garde sur ses deux enfants

lui soit attribuée et à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse

avec ceux-ci.

Les éléments essentiels suivants ressortent de l’instruction de cette procédure.

C.1

Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2017, l'APEA a fait

interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec ses enfants et lui a ordonné

de remettre les passeports ainsi que tout autre document d'identité concernant les

enfants au siège de l'autorité. Par ordonnance du même jour, l'APEA a ouvert une

procédure en faveur des enfants.

C.2

Par décision de mesures provisionnelles du 16 novembre 2017, l'APEA a

partiellement fait droit à la requête du père en faisant interdiction à la mère de quitter

le territoire suisse avec ses enfants. Elle a requis une évaluation de la situation et a

restitué à la mère les documents d'identité des enfants.

C.3

Dans son rapport du 8 janvier 2018, l'assistant social relève que les parties partagent

alternativement deux logements, soit un appartement et un studio à U.________,

selon une alternance hebdomadaire, le parent occupant l'appartement se chargeant

des enfants. L'intimée s'en occupait en outre deux jours par semaine. Toutefois,

depuis décembre 2017, le recourant a diminué son taux de travail et s'occupe des

enfants la semaine où il en a la garde. S'agissant du projet de vie en Espagne de

l'intimée, cette dernière a produit un contrat de travail à 60 % dès mars 2018, un

contrat de bail, une attestation de la crèche et de ses parents pour la prise en charge

de ses enfants. Le conflit conjugal est monté en intensité et il ne serait pas

envisageable d'instituer une prise en charge sur le mode de la garde alternée à l'heure

actuelle; la solution trouvée par les parents, qui ne leur permet pas d'avoir leur propre

lieu de vie met en évidence une intensification du conflit et des divergences de points

de vue en conséquence. Un tel mode de garde n'est de plus pas recommandé selon

la littérature spécialisée pour des enfants si jeunes. Les deux parents ont entretenu

des relations personnelles avec leurs enfants jusqu'à ce jour et ils disposent des

capacités éducatives pour assumer leur prise en charge de manière appropriée. Ils

auront tous deux également des disponibilités pour s'occuper de leurs enfants,

monsieur travaillant à 80 % et madame à 60 %, et peuvent garantir un environnement

stable, harmonieux, à leurs enfants. Au vu des compétences éducatives égales,

l'assistant social, se basant sur les recommandations des professionnels compétents,

soutient que l'âge des enfants, qui constitue le critère principal pour décider de la

prise en charge des enfants, préconise que la garde soit attribuée à la mère.

C.4

Par pli du 24 janvier 2018, la mère a conclu au maintien de l'autorité parentale

conjointe, à l'attribution en sa faveur de la garde sur ses enfants, à l'autorisation de

déplacer leur lieu de résidence en Espagne, avec effet immédiat, et à la fixation de la

manière la plus large possible du droit de visite du père.

E. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références; TF 5A_130/2018 du 11 avril 2018).

E. 2.2 En l’espèce, dans son arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle réexamine en particulier, dans le cadre de la requête de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de la mère, les critères de l'âge et de la stabilité et réévalue la situation. Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question subsidiaire de la garde alternée, dès lors que les modalités de prise en charge des enfants dépendent de la question de savoir si l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ceux-ci sera ou non finalement accordée. La cognition de la Cour de céans est ainsi, en principe, limitée à la question du déplacement du lieu de résidence des enfants, en particulier au regard des critères de l’âge des enfants et de la stabilité, subsidiairement de la garde. L’intimée a toutefois retiré sa conclusion principale tendant à déplacer le lieu de résidence des enfants en Espagne, conformément à l’art. 131 Cpa. A l’audience des débats, le recourant a soutenu que cette question devait quand même être tranchée par la Cour de céans, étant rappelé que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 314 et 450a CC), afin d’éviter que la mère ne dépose une nouvelle requête dans ce sens. Cette dernière affirme que ses intentions sont sincères et qu’elle n’entend plus poursuivre son projet de déménagement en Espagne.

E. 2.3 La théorie relative à l’autorité parentale et au droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été exposée dans le précédent arrêt de la Cour de céans du 22 février 2019 (consid. 3.1 à 3.4) et par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Il y est renvoyé. La question du lieu de résidence dépend des circonstances concrètes d’un cas d’espèce. Il ne ferait dès lors aucun sens à ce que la Cour de céans se prononce sur cette question alors que le projet de vie de l’intimée en Espagne n’est plus d’actualité et que les pièces qu’elle avait déposées lors de la précédente procédure datent de plus de deux ans. Une réévaluation de la situation dans ces circonstances du critère de la stabilité de la situation de la mère sur place en Espagne est dénuée de toute pertinence. A supposer que le projet de vie en Espagne tel que présenté fin 2017 soit toujours d’actualité et encore réalisable, la Cour ne pourrait toutefois que se rallier aux conclusions de l’enquête sociale selon lesquelles les deux parents ont de bonnes capacités éducatives, mais le père offre les meilleures garanties pour la préservation du lien parent-enfants, ainsi qu’une plus grande stabilité (cf. consid. 3 ci-après). Dans ces circonstances, la demande de l'intimée du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ses enfants C.________ et D.________ à X.________ en Espagne devrait être rejetée. L’objet du litige porte ainsi en définitive sur la garde des enfants. 3. Dans ce cadre, l’intimée a requis le 3 juillet 2020, requête qu’il a confirmée aux débats du 10 juillet, la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique afin de se déterminer

E. 3 C.5

Le recourant a saisi la juge civile le 31 janvier 2018 d'une procédure en entretien en

concluant à l'attribution de la garde sur ses enfants et à la condamnation de l'intimée

au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 500.- par enfant.

Par ordonnance du 13 mars 2018, l'APEA a informé les parties qu'elle demeurait

compétente pour statuer sur le sort des enfants.

La juge civile, saisie de diverses requêtes des parties dans le cadre de l’action

alimentaire précitée, a limité son examen, à titre provisoire, à la seule question des

contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Saisie d’un appel sur cette

décision provisionnelle, la Cour civile a confirmé par arrêt du 25 février 2020 qu’il ne

lui appartenait pas de se prononcer sur le sort des enfants (résidence, garde, etc.).

La procédure ordinaire est quant à elle suspendue jusqu’à droit connu sur la présente

procédure.

C.6

Par décision du 16 mai 2018, l'APEA a autorisé la mère à modifier le lieu de résidence

de ses enfants en Espagne et a fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre

les parents, à raison d'un week-end sur deux en Espagne et de la moitié des vacances

scolaires. L'APEA a pour l'essentiel fait siennes les conclusions de l'évaluation

sociale.

D.

D.1

Statuant sur recours du père, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton

du Jura a, par arrêt du 22 février 2019, annulé la décision de l'APEA, rejeté la

demande de la mère du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de déplacer

le lieu de résidence de ses enfants en Espagne, dit qu'en cas de déménagement de

la mère en Espagne, la garde sur les enfants serait attribuée au père, dit que

l'exercice des relations personnelles entre les enfants et leur mère était, dans cette

hypothèse et à défaut d'entente entre les parties, fixé à raison d'un week-end sur deux

en Suisse et de la moitié des vacances scolaires. Dans l'hypothèse où la mère

renonçait à son projet de déménagement en Espagne et restait domiciliée dans le

canton du Jura, une garde alternée était instaurée, à raison d'une semaine auprès de

chaque parent et de la moitié des vacances scolaires.

La Cour administrative a en substance considéré que les compétences éducatives

des parents de même que leur disponibilité étaient similaires. Tant le cadre de vie

que pouvait offrir le père des enfants en Suisse, que la mère en Espagne, était stable.

Vu l’âge des enfants, ils pourront facilement s’adapter à une nouvelle situation en

Espagne, étant précisé qu’ils sont familiarisés avec la langue espagnole. La Cour de

céans a en revanche considéré, à l’inverse de l’assistant social, que l’âge des enfants

n’était pas, in abstracto, un critère suffisant à lui seul pour attribuer leur garde à la

mère à défaut d’avis scientifique clair sur la question. Ainsi, à défaut de critères en

faveur d’une attribution à la mère plutôt qu’au père, il se justifiait de rejeter la requête

de la mère considérant que la stabilité des enfants serait davantage perturbée par un

déménagement à l’étranger, nonobstant leur âge, que par une nouvelle organisation

des modalités de garde.

E. 3.1 Le droit d'être entendu est expressément garanti par la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d'être entendu implique notamment le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit (art. 75 Cpa). Les moyens de preuve invoqués par les parties ne peuvent être écartés que s'ils apparaissent d'emblée dénués de pertinence au terme d'une appréciation anticipée des preuves (art. 75 al. 2 phr. 1 Cpa). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4). L'expertise est une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large

E. 3.3 En l’espèce, un complément d’enquête sociale a été requis par la présidente de la Cour de céans afin de se prononcer sur les questions litigieuses compte tenu de l’évolution de la situation depuis la précédente enquête sociale. Si la situation entre les parties est certes conflictuelle, aucun élément particulier au dossier ne justifie la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique, respectivement la nécessité de faire appel à des compétences spécialisées en psychiatrie, en raison, notamment d’un comportement pathologique chez l’enfant. Le rapport de la Dresse E.________, qui n’a pas rencontré C.________, met tout au plus en évidence un conflit de loyauté chez l’enfant, trouble fréquent, voire intrinsèque à toute séparation conflictuelle, ne nécessitant pas l’avis d’un expert pédopsychiatre. La Dresse E.________, si elle préconise une prise en charge thérapeutique de l’enfant, ne recommande du reste pas une telle mesure. L’intimée n’a pour sa part pas contesté la mesure d’instruction ordonnée par la direction de la procédure tendant à la réalisation d’un rapport d’enquête sociale, en sollicitant en lieu et place la mise sur pied d’une expertise pédopsychiatrique. Une enquête sociale est ainsi suffisante et appropriée dans le cas d’espèce pour se prononcer sur les questions de lieu de résidence des enfants, respectivement de garde. L’intimée conteste en réalité la valeur probante de l’enquête sociale en reprochant pour l’essentiel à son auteure de ne pas avoir pris contact avec la Dresse E.________. Comme déjà relevé, cette doctoresse a uniquement rencontré les parents à deux reprises (une fois seul et une fois ensemble pour l’entretien de restitution) et a rédigé, sur cette base et le bilan logopédique, un rapport circonstancié. Ce document, au dossier de la cause, a pu être apprécié par l’assistante sociale qui en fait état. Dès lors qu’un suivi n’était pas en cours, que le rapport de la Dresse E.________ est clair et complet, rien ne justifiait que l’assistante sociale n’actualise la situation en prenant contact directement avec cette spécialiste. L’assistante sociale s’est en outre exprimée sur ce rapport, précisant qu’elle en partageait les conclusions selon lesquelles des décisions devaient être prises afin de

E. 4 Dans l'hypothèse où la mère renoncerait à son projet de déménagement, la Cour

administrative a confirmé la situation actuelle des parties, soit l’exercice d’une garde

alternée, à tout le moins à titre temporaire, respectivement jusqu'à droit connu sur la

décision de la juge civile. L’évaluation sociale étant relativement ancienne et la Cour

de céans ne disposant pas de données actuelles quant à l'impact de cette situation

sur les enfants, elle a estimé qu’il appartenait plutôt à la juge civile, saisie d’une action

alimentaire, de se prononcer sur cette question après administration des preuves

qu’elle jugera nécessaire.

Comme examiné ci-dessus, la procédure pendante devant la juge civile est

actuellement suspendue.

D.2

Statuant sur recours de la mère, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 décembre 2019,

notifié le 10 janvier 2020, annulé l’arrêt de la Cour administrative du 22 février 2019

et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il fait grief à la Cour administrative

d’avoir insuffisamment évalué les critères de l’âge et de la stabilité au regard des

circonstances concrètes de l’espèce (TF 5A_ 271/2019).

E.

E.1

Le 15 janvier, la mère a saisi la Cour de céans d’une requête provisionnelle tendant

à l’attribution de la garde sur ses enfants, à la fixation du droit de visite du père sur

ses enfants, à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique individuel pour

C.________, sous suite des frais et dépens sous réserve des dispositions en matière

d’assistance judiciaire gratuite. Elle se prévaut d’un rapport de la Dresse E.________

du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) du 7 janvier

2020.

Il ressort en substance du rapport de la Dresse E.________ précité que la mère a

pris l’initiative d’une consultation en raison de bégaiements constatés chez

C.________. Un bilan logopédique a ainsi dans un premier temps été effectué, puis

des entretiens ont eu lieu avec les parents, séparément, avec la logopédiste, entre

juillet et août 2019. Un entretien de restitution a eu lieu en novembre 2019. La Dresse

relève que les parents ont une vision différente de leur fils et des vécus personnels

différents. Si certains éléments de l’ordre du bégaiement ont pu être observés par la

logopédiste, la plupart des investigations sont dans la norme : vocabulaire, syntaxe,

rapport de bilan. Les périodes compliquées entre les parents ou les périodes de

changements engendrent plus de bégaiement chez C.________. La logopédie est

ainsi pour le moment mise de côté et une guidance parentale, afin d’apaiser le

contexte, est plutôt envisagée. La Dresse fait état du conflit de loyauté important dans

lequel se trouve C.________ et l’aspect émotionnel, impliqué dans le bégaiement et

le fait que la situation dure depuis plusieurs années. La Dresse se questionne ainsi

sur la pratique mise en place par les parents d’un moment de visite d’une heure et

demie le jeudi soir par le parent non gardien, relevant qu’il s’agit peut-être plus d’un

besoin et d’un bon moment pour les parents, mais que cela a un coût pour les enfants.

Elle se questionne de manière plus large sur la garde partagée chez des parents qui

E. 4.1 et les références).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle

fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être

relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge

doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait

avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement

à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet

examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles

doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une

garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de

communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la

transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard,

on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus

d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les

parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés

futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière

récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt

(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités

éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour

l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent

en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements

des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts

entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de

la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux

parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la

disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de

ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de

l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas

encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont

interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III

617 consid. 3.2.3; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et 5A_837/2017 du 27 février

2018 consid. 3.3.2).

E. 5 arrivent difficilement à s’entendre. Les parents ont besoin d’être aidés selon cette

praticienne et il est nécessaire que le cadre soit clarifié. Sans clarification du contexte,

de leur position de parent, de la garde et organisation des visites et des transmissions

entre les deux parents, un suivi individuel pour l’enfant ne peut commencer, car il ne

pourrait pas investir un espace thérapeutique neutre s’il est pris ainsi dans un tel

conflit de loyauté.

E.2

La présidente de la Cour de céans a ordonné le 22 janvier 2020 la reprise de la

procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, ainsi qu’un complément d’enquête social.

E.3

Après avoir fixé audience de mesures provisionnelles le 8 avril 2020, la direction de

la procédure l’a annulée le 20 mars 2020 en raison du COVID-19 et dit que la

procédure se déroulerait par écrit.

Par jugement du 15 avril 2020, la présidente de la Cour administrative a rejeté la

requête de mesures provisionnelles considérant que les éléments au dossier ne

justifiaient pas une modification de la situation avant la reddition du complément

d’enquête sociale.

E.4

Dans son rapport d’enquête sociale du 19 juin 2020, l’assistante sociale propose le

maintien de la garde partagée, avec le domicile des enfants chez leur père. Elle

propose en outre d’exhorter les parents, après la fin de la procédure, à entamer une

démarche de médiation avec pour objectif de retrouver la capacité de dialoguer de

manière constructive et de collaborer au sujet des enfants, cette collaboration étant

indispensable dans le cadre d’une garde partagée.

L’assistante sociale relève notamment que la mère a pris un appartement à

V.________ en septembre 2019 et que les parents continuent d’exercer une garde

alternée sur leurs enfants à raison d’une semaine chacun du lundi soir au lundi soir

suivant. Tant l’enseignante de C.________ que l’accueillante en milieu familial des

enfants sont d’avis que les enfants sont peut impactés par la séparation de leurs

parents. La situation du père n’a pas changé, alors que la mère, qui a désormais

renoncé à son projet de déménager en Espagne, projette d’être indépendante et de

travailler depuis son domicile dans du coaching d’entreprise, afin de consacrer du

temps aux enfants tout en conquérant son indépendance financière. Bien que la

garde partagée ne soit pas recommandée pour les enfants en bas âge, l’assistante

sociale constate que les enfants s’y sont pourtant adaptés. Le risque pour les enfants

d’être confrontés à un conflit de loyauté existe, mais ce risque pourrait être évalué

plus précisément sur un long terme pour C.________ dans le cadre d’un suivi

psychothérapeutique en tenant compte des changements instaurés par les parents

dans leur organisation, et de la clôture de la procédure. La situation actuelle avec une

garde partagée est à privilégier selon l’assistante sociale dès lors que les deux

parents ont de bonnes capacités éducatives et que cette situation permet aux enfants

de vivre des moments de qualité avec chacun des parents ainsi que suffisamment

fréquents et réguliers, et de développer leurs relations de manière satisfaisante. Le

domicile devrait être fixé chez le père, attendu que c’est ce qui occasionnerait le

E. 5.1 Au cas d’espèce, il y a lieu de rappeler que depuis leur séparation, en septembre

2017, les parties prennent en charge leurs enfants à raison d’une semaine chacun,

avec quelques variations. Ce sont ainsi dans un premier temps les parents qui

changeaient de domicile et, constatant que la situation était source de conflits et

insatisfaisante, la mère a pris un appartement à V.________ depuis septembre 2019.

Ils ont continué d’exercer une garde alternée depuis lors avec la réserve que la mère,

actuellement sans emploi, ne met plus ses enfants chez la maman de jour durant sa

semaine de garde et ce depuis 2018 – 2019.

Les enfants, qui étaient petits au début de la séparation, n’ont ainsi connu depuis près

de trois ans que cette situation et s’y sont adaptés selon l’assistante sociale. Cette

dernière admet que de manière générale un tel mode de garde n’est pas recommandé

pour des enfants en bas âge, mais a constaté qu’ils s’étaient adaptés à cette situation

et se sont montrés à l’aise chez chacun de leur parent. Dite situation a en effet été

mise en place par les parents, pour être ensuite confirmée, à titre provisoire, par la

Cour de céans en février 2019 jusqu’à droit connu sur la décision de la juge civile

saisie de l’action alimentaire. La procédure de recours au Tribunal fédéral a toutefois

suspendu dite procédure et aucune mesure d’instruction supplémentaire n’a été

réalisée, avant que la Cour de céans ne reprenne l’instruction de l’affaire. Les

diverses démarches judiciaires entreprises ont ainsi, de fait, prolongé cette situation

durant plus d’une année. Qu’elles qu’en soient en définitive les raisons, les enfants

s’y sont adaptés et vont bien.

Pour aboutir à cette conclusion, l’enquêtrice sociale se fonde sur les entretiens qu’elle

a eus avec les enfants, ainsi que sur les renseignements pris auprès de leur maman

de jour et de l’enseignante de C.________. Si certains indices pourraient laisser

présager un certain mal-être chez C.________, ils ne sont pas imputables à la

situation de garde alternée. Il en va ainsi notamment de la fatigue constatée chez ce

dernier qui s’explique, selon l’appréciation de l’enseignante rapportée par l’assistante

sociale, par son jeune âge, C.________ faisant partie de quatre des plus jeunes

enfants de sa classe. Elle ne relève aucun élément marquant en lien avec la

séparation et l’enseignante indique au contraire que l’enfant s’est bien adapté et a de

bonnes aptitudes pour l’école. L’intimée soutient que l’enseignante lui aurait fait part

d’un blocage émotionnel. Ces informations n’ont toutefois manifestement pas été

rapportées à l’assistante sociale, ni confirmées par écrit à l’intimée selon sa demande,

ce qui permet de penser que ces propos n’apparaissaient pas suffisamment

E. 5.2 La Cour de céans a admis, dans son arrêt du 22 février 2019, sur la base de la première évaluation sociale, que, globalement, les parents possèdent de bonnes capacités éducatives. Concernant la problématique de la communication, la Cour de céans avait notamment repris plusieurs événements discutables imputables tant à l’une qu’à l’autre partie considérant toutefois que les parents étaient respectueux des décisions prises et qu’une fois le cadre clarifié et une décision quant au sort des enfants prise, ils auraient les compétences pour mettre leur différent de côté pour organiser leur vie séparée et communiquer dans l’intérêt des enfants. Les griefs de l’intimée à ce propos ont été rejetés par le Tribunal fédéral (TF 5A_271/2019 consid. 3.2). L’enquêtrice sociale retient également en fin de son rapport que les deux parents possèdent de bonnes compétences éducatives. Aucun élément nouveau ne permet de s’écarter de ces conclusions. Il ressort du dossier que tous deux s’occupent bien de leurs enfants et ont pour volonté de tenir compte de leurs intérêts. La problématique de la communication ne s’est pas améliorée entre les deux procédures, mais, comme déjà relevé, les enjeux de la procédure alimentent sans aucun doute ce conflit. En dépit des écritures prolixes et exacerbées des mandataires des parties dans ce dossier, la Cour constate que les parties suivent les conseils qui leur sont prodigués dans l’intérêt de leurs enfants. Il en va ainsi notamment du déménagement de l’intimée dans un appartement séparé, de la suppression du droit de visite d’une heure et demie le jeudi ou de la réalisation d’un bilan logopédique. Il apparait ainsi que si les parents peinent parfois à prendre des décisions communes, ils donnent en principe suite aux conseils de spécialistes ou d’autorités externes. L’assistante sociale a par ailleurs relevé en audience que si un suivi thérapeutique

E. 5.3 Concernant le critère de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, le recourant est domicilié à U.________, et l’intimée à V.________. C.________ est actuellement scolarisé à U.________, distant de 12.7 km du domicile de la mère, ce qui représente un trajet d’une durée de 18 minutes (selon Google Maps), respectivement entre 15 à 20 minutes selon l’intimée. Cette distance, si elle entraîne certaines contraintes, en particulier pour D.________, reste raisonnable et ne constitue pas une entrave à l’exercice d’une garde alternée. La situation risque toutefois de se compliquer lorsque D.________ sera scolarisée, soit à la rentrée scolaire 2021, à U.________ et que C.________ débutera en principe sa troisième année Harmos à W.________ à ce moment. Même si un bus scolaire assure les trajets entre U.________ et W.________, il est possible que leurs horaires ne concordent pas pour l’essentiel. Dans cette hypothèse, une solution devra être trouvée quant aux trajets (« taxi scolaire », système de garde de C.________ ou D.________ pendant que la mère accompagne l’autre enfant à l’école, voire déménagement), afin d’éviter que chaque enfant subisse en sus des siens les trajets nécessaires à son frère ou sa sœur.

E. 5.4 Dans son précédent arrêt, la Cour de céans avait examiné le critère de la disponibilité des parties au regard du projet de vie de l’intimée en Espagne. L’intimée projette actuellement de devenir indépendante à un taux de 40 – 60 %, de réaliser son travail depuis la maison et d’être ainsi très disponible pour ses enfants. Elle envisage de se mettre à son compte à compter de septembre 2020. Elle pourrait avoir quelques opportunités compte tenu de son réseau du côté d’entreprises internationales à Genève ou Lausanne, mais cela est compliqué au vu de la situation sanitaire actuelle (COVID-19). Le recourant travaille pour sa part à 80 %, respectivement une semaine à 100 % et une semaine à 60 % lorsqu’il a la garde des enfants. Il effectue en outre du travail à domicile lors de sa semaine de garde de façon à être disponible pour ses enfants en cas de besoin. Si le projet de l’intimée venait à se concrétiser et lui permettait financièrement de subvenir à ses besoins avec un taux d’activité à 40 %, force est d’admettre qu’elle disposerait davantage de disponibilités que le recourant. La différence n’est toutefois pas importante compte tenu de l’organisation du travail de l’intimé qui effectue du télétravail à 60 % durant sa semaine de garde. Il règne quoi qu’il en soit trop d’incertitudes sur les projets de vie de l’intimée pour admettre que sa situation professionnelle est stable et qu’elle pourra offrir la disponibilité qu’elle souhaite à ses enfants.

E. 5.5 Concernant la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, l’assistante sociale estime que le père donne plus de garanties au vu de projet de vie de l’intimée. Le recourant a en effet toujours plaidé

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, il apparait que certains éléments parleraient plutôt en défaveur d’une garde alternée, en particulier les difficultés de communication des parents et la multiplicité des trajets qu’entraînera la scolarisation de D.________. Toutefois dans la mesure où les deux parents ont des compétences égales pour prendre soin de leurs enfants, que ces derniers n’ont pour l’essentiel connu que ce mode de garde, que les éléments au dossier démontrent que ce mode exercé depuis plusieurs années désormais convient à C.________ et D.________ qui ont su s’y adapter et leur permet de vivre des moments privilégiés avec chacun de leurs parents et de développer leurs relations de manière satisfaisante, le critère de la stabilité revêt une importance prépondérante et commande que la situation actuelle soit pérennisée. Il faut en outre relever que la communication difficile entre les parents semble être influencée par la procédure judiciaire, étant relevé que les parents ont cependant toujours pu trouver des solutions pour les enfants. Comme examiné ci-dessus, les parents sont invités à entamer une médiation et une évaluation psychologique de C.________, démarches qui permettront d’apaiser la situation et d’amener de la stabilité aux enfants. 6. Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est admis et il convient d’instaurer formellement une garde alternée sur C.________ et D.________, à raison d’une semaine chez chaque parent, le domicile des enfants étant à U.________, chez leur père. Aucun élément ne justifie en effet de déplacer le domicile des enfants chez leur mère. Si le système d’école à la journée continue existe à V.________, une prise en charge extrascolaire par une accueillante en milieu familial est déjà mise en place à U.________ et fonctionne à satisfaction. A cela s’ajoute le fait que les grands-parents

E. 6 moins de changement pour les enfants (scolarité, solution de garde, réseau social

des enfants).

L’assistante ne peut adhérer aux arguments de la mère quant à une attribution de la

garde exclusive à son égard. Si la situation engendre certes des déplacements, rien

ne justifie de s’écarter de l’organisation actuelle. Quant au projet de vie de la mère,

s’il illustre qu’elle est consciente des besoins de ses enfants et y a réfléchi, cela

démontre un manque d’authenticité et de spontanéité dans sa manière de penser ses

relations avec ses enfants. Son souhait de limiter au maximum les nuitées chez le

père pendant les périodes scolaires car elles causeraient fatigue, complications et

stress logistique, ne rassure pas quant aux garanties données par la mère d’assurer

un libre accès des enfants à leur père. De son côté, le père n’a jamais dénigré la mère

dans son rôle. Sa situation est stable depuis plusieurs années, notamment au niveau

de son emploi et de son projet de vie, contrairement à la mère, qui souhaitait

déménager en Espagne, pour finalement se projeter en Suisse.

F.

F.1

Les parties, ainsi que l’assistante sociale ont été entendues lors de l’audience du 10

juillet 2020.

Le recourant a répété que la situation actuelle de garde alternée lui convient et est,

selon lui, dans l’intérêt des enfants. Il travaille à un taux de 80 %, soit une semaine à

100 % et, la semaine où il a la garde des enfants, à 60 %. Les enfants sont, durant

sa semaine, pris en charge par une accueillante familiale à raison de trois jours. Cette

dernière va toutefois prochainement déménager et la mère de cette accueillante, qui

connait déjà les enfants, pourra s’en occuper par la suite. Actif dans le domaine de la

vente, il s’arrange pour visiter ses clients pendant sa semaine de travail à 100 % et

effectue du travail à domicile durant sa semaine de garde afin d’être davantage

disponible pour ses enfants. C.________ a terminé sa première année Harmos et

débutera sa deuxième année à la rentrée du mois d’août 2020 à U.________. Sa

troisième année se passera à W.________, étant précisé qu’un bus scolaire se

charge du déplacement des enfants. D.________ débutera sa scolarité en août 2021.

De son point de vue, la communication, en dehors du tribunal, se passe bien avec la

mère des enfants. Il reconnait toutefois qu’une médiation serait bénéfique pour mieux

communiquer et se dit prêt à s’investir dans cette démarche.

L’intimée, spécialisée dans le domaine du marketing depuis environ 13 ans, bénéficie

actuellement des prestations de l’assurance-chômage. Elle a effectué plus de 100

postulations sans qu’aucune ne débouche sur un entretien. Son déménagement à

V.________ l’a éloignée du conflit familial. Elle s’est créée un réseau d’amis proches

et ses parents lui ont proposé de venir en Suisse tous les deux mois. Au fur et à

mesure de la procédure, elle a pris conscience qu’il était dans l’intérêt de ses enfants

de rester en Suisse et les éléments précités lui ont donné la force et le courage de

rester ici, pour le bien de ses enfants. C’est le pays qui a vu naître ses enfants et elle

entend y poser ses racines. Depuis la naissance de son fils, elle a renoncé à un grand

pourcentage de sa vie professionnelle dans le but de s’occuper de ses enfants. Elle

E. 7 aimerait reprendre une activité et, vu ses recherches infructueuses, a pour projet de

développer une activité de consultante pour les entreprises avec une activité de

coaching en parallèle, en tant qu’indépendante, à un taux de 40 % dès septembre

2020. Elle pourrait ainsi réaliser, selon ses estimations, un salaire annuel net de

CHF 36'000.00 dès 2021. Son projet lui permettrait d’être présente pour ses enfants.

Elle souhaiterait obtenir leur garde exclusive considérant qu’il est important pour eux

d’avoir un domicile fixe, pour plus de stabilité et afin d’éviter des trajets qui les

fatiguent. Ceux-ci seraient scolarisés à V.________ et seraient pris en charge par la

crèche durant une journée complète. Elle serait ainsi complètement disponible pour

eux. Elle est adepte de développement personnel et a beaucoup de plaisir à échanger

avec eux. La place du père, qu’elle respecte, est importante selon l’intimée et il devrait

bénéficier de week-ends élargis, afin d’éviter trop de déplacements aux enfants, soit

du vendredi au dimanche, ainsi qu’un droit de visite la semaine lorsqu’il n’a pas les

enfants pour faire des activités avec eux, sur V.________. La communication est

mauvaise avec le père et tout se fait désormais par écrit. Leur relation a été plutôt

agressive, voire violente durant la séparation. Elle n’a jamais eu de discussion

harmonieuse avec le père sur des sujets importants (nom des enfants, scolarisation

de C.________, etc.). C’est le père qui décide de l’organisation. Elle a jusqu’à

maintenant fait profil bas, ne dit rien, et survit. Des phrases prononcées par les

enfants l’inquiètent. Elle s’en est ouverte à la Dresse E.________. Les enfants vont

bien, mais C.________ a quelque chose d’émotionnel qu’il doit sortir.

L’assistante sociale a répété qu’elle n’a pas eu d’éléments dans le comportement des

enfants durant l’enquête démontrant qu’ils étaient particulièrement atteints par la

situation ou qu’ils ne vont pas bien. De la fatigue a été relevée chez C.________,

mais cet état est lié à son jeune âge. Cela se passe bien désormais et son

enseignante a constaté qu’il s’était bien adapté. Le conflit de loyauté est un risque,

presque intrinsèque à toute séparation, qui peut se produire tant en situation de garde

exclusive que de garde alternée. Si cela est accompagné, les enfants peuvent

s’adapter. Elle maintient ainsi ses conclusions avec un bémol au niveau de la

communication qui devrait être améliorée entre les parents. Mais, à ce stade, les

enfants se sont adaptés à la garde partagée. Une médiation serait une solution; cela

vaudrait la peine d’essayer. La situation devrait quoi qu’il en soit être évaluée sur le

long terme et un suivi des enfants et en particulier de C.________ permettrait de

vérifier que les enfants vont toujours bien et rassurer les parents.

F.2

La requête de complément de preuve de l’intimée tendant à l’établissement d’une

expertise pédopsychiatrique de l’intimée a été rejetée par la Cour.

F.3

A l’issue de l’audience, le recourant a confirmé ses conclusions retenues en première

plaidoirie, à savoir :

Principalement :

1.

Maintenir la garde alternée, tel qu’elle existe depuis 2017;

2.

Maintenir le domicile administratif de C.________ et D.________ chez le

père;

E. 8 3. Attribuer la moitié des vacances scolaires à chacun des parents et fixer les jours fériés en alternance; 4. Maintenir l’autorité parentale conjointe, ce qui signifie un refus du recourant de voir l’intimée partir en Espagne avec les enfants. Subsidiairement : 1. Attribuer la garde exclusive au recourant sur ses deux enfants; 2. Maintenir l’autorité parentale conjointe; 3. Fixer un libre et large droit de visite en faveur de l’intimée sur les deux enfants; 4. Partager par moitié les vacances scolaires entre les deux parents et les jours fériés en alternance. Plus subsidiairement : 1. En cas de départ de la mère en Espagne, avec l’autorisation du tribunal, maintenir l’autorité parentale conjointe; 2. Fixer un libre et large droit de visite en faveur du père, d’entente avec la mère 3. A défaut d’entente, fixer un droit de visite élargi d’une semaine sur deux du jeudi à 8 h au dimanche à 20h à exercer en Espagne, ainsi que le 60 % des vacances scolaires en faveur du recourant et la moitié des jours fériés en alternance. Sous suite de frais et dépens pour l’ensemble des conclusions. L’intimée a, pour sa part, renoncé à sa conclusion tendant à l'autorisation de déplacer leur lieu de résidence en Espagne et a conclu à l’attribution de la garde exclusive, à la fixation du domicile civil des enfants chez elle, à la fixation du droit de visite du père sur ses enfants de manière aussi large que possible, à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique individuel pour C.________, sous suite des frais et dépens sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite. G. Il est renoncé à reprendre ici les nombreux et longs échanges écrits des parties. Les faits et leurs griefs essentiels seront repris dans la partie en droit. En droit : 1. Le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2019. 2.

E. 10 sur les capacités éducatives des parties, sur la question de savoir si les enfants vont bien, ne sont pas instrumentalisés par un ou leurs parents et s’ils ne sont pas placés dans un conflit de loyauté. Elle conteste en substance la valeur probante du complément d’enquête sociale pour le motif essentiel que l’assistante sociale ne dispose pas des connaissances et des compétences nécessaires pour se prononcer sur les questions de fond qui se posent et qu’elle n’a pas pris contact avec la Dresse E.________ du CMPEA, alors qu’elle a donné suite aux requêtes du père. Le recourant soulève qu’il ne s’y oppose pas, mais qu’une telle expertise apparait comme étant propre à enliser le conflit parental, alors que ni les compétences de l’assistante sociale, ni la méthodologie utilisée par l’assistante sociale ne prêtent pas flanc à la critique.

E. 11 pouvoir d'appréciation (5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a). L'expertise pédopsychiatrique est une mesure d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1, 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

E. 12 clarifier la situation. Elle reconnait également qu’il y a des problèmes de

communication et que cet aspect devrait être amélioré pour qu’une garde partagée

fonctionne. L’intimée conteste également le rapport de l’assistante sociale pour le

motif qu’elle préconise une garde partagée alors qu’un tel mode de garde serait

déconseillé par la Dresse E.________. Cette dernière se questionne effectivement

sur la garde partagée chez des parents qui n’arrivent pas à s’entendre. Comme

rappelé ci-dessus, cette spécialiste n’a toutefois pas rencontré les enfants, ni pris en

compte les avis de personnes externes proches de ces derniers tels que la maman

de jour ou l’enseignante de C.________, à l’inverse de l’assistante sociale.

L’enquêtrice admet du reste que le problème de communication est bien présent,

constitue un bémol à l’instauration d’une garde partagée et devrait être améliorée.

Ses conclusions ne divergent ainsi pas fondamentalement de celles de la Dresse

E.________ au point de dénier toute valeur probante à son rapport.

Finalement, le fait de prendre des renseignements auprès de l’enseignante de

C.________ et la maman de jour des enfants « à la demande du papa » ne permet

pas de remettre en doute sa partialité, tant il est évident que ces mesures étaient

appropriées pour apprécier la situation des enfants. Le fait qu’elle ait contacté la

psychologue du père, toujours à sa demande, et non le thérapeute de la mère, qui

n’en a pas fait la demande, n’apparait également pas critiquable.

Pour le reste, l’intimée fait grief à l’enquêtrice de ne pas avoir repris certains

reproches qu’elle a émis à l’encontre du père ou résultant de la situation actuelle de

garde alternée (fatigue de C.________, prise en charge des enfants, préservation du

lien père-enfants), sans que ceux-ci ne permettent de douter de la méthodologie

employée par l’enquêtrice ou du bien-fondé du rapport. Il s’agit en réalité d’une autre

appréciation de la situation au regard des critères développés par la jurisprudence,

éléments qui seront repris et développés ci-après.

Il apparait ainsi en définitive que le complément réalisé par l’enquêtrice sociale n’est

pas discutable quant à la forme. Il est complet, convaincant et dûment motivé. Aucun

élément, en particulier ceux soulevés par l’intimée, ne justifie que la Cour de céans

ordonne

un

autre

complément

de

preuve,

notamment

une

expertise

pédopsychiatrique, pour trancher le sort du litige, les éléments au dossier étant

suffisant pour qu’elle puisse se forger son opinion.

Autre est la question de savoir si la Cour de céans fait siennes les conclusions de

l’enquêtrice sociale en tant qu’elle préconise le maintien de la situation actuelle,

question développée ci-après.

4.

L’intimée conclut à l’attribution de la garde exclusive sur ses enfants, avec le domicile

civil chez elle, alors que le père conclut au maintien de la garde alternée avec le

domicile administratif des enfants chez lui.

E. 13 égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid.

E. 14 Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1). 5.

E. 15 inquiétants pour en faire état, ce qui est confirmé par le message de la directrice de l’école à l’intention du recourant. S’agissant des bégaiements constatés chez l’enfant, un bilan a été réalisé chez une logopédiste. Elle a effectivement observé des éléments de l’ordre du bégaiement, mais la plupart des investigations d’un point de vue logopédique étaient dans la norme. Il ressort du rapport de la Dresse E.________ que les périodes de bégaiement sont variables et pourraient être liées aux différents changements vécus par les enfants, la situation s’étant améliorée depuis quelque temps. Le déménagement de la mère a en effet permis de clarifier la situation et de l’apaiser quelque peu. Quant aux paroles particulières prononcées par C.________, respectivement le conflit de loyauté, s’il n’est évidemment pas à minimiser, il est intrinsèque à la situation selon l’assistante sociale et n’est pas lié au genre de garde mise en place. Une situation de garde exclusive, si elle diminuerait certainement les échanges entre les parents et les conflits potentiels, ne permettrait pas, sans autre travail de communication des parents, de résoudre ce problème. Il sera revenu ci-après sur la problématique de communication des parents. Il y a lieu de retenir en définitive qu’une situation de garde alternée est exercée depuis près de trois ans sans qu’aucun élément ne permette d’admettre que cette situation a eu des impacts négatifs sur les enfants.

E. 16 pour C.________ était recommandé par son enseignante, les parents donneraient

suite à cette mesure selon elle. Tous deux se sont du reste montrés ouverts à une

prise en charge de l’enfant. Excepté l’épisode des vacances du père et la remise des

passeports qui a nécessité l’intervention des autorités, force est d’admettre que, sur

les modalités d’organisation de la garde, les parties ont réussi à communiquer, même

si cela se passe essentiellement par écrit, et s’organiser depuis leur séparation

jusqu’à ce jour. Le recourant soutient que leurs relations en dehors de la procédure

sont bien différentes de ce qui ressort des actes de la procédure et qu’il n’y a jamais

d’accroc entre eux. Constatant que le transfert de garde n’était pas optimum, ils ont

ainsi notamment décidé ensemble de modifier le lieu de transfert, en accompagnant

les enfants chez l’autre parent ou en se retrouvant par exemple sur la place de jeux.

L’intimée relativise cette bonne entente, soutenant que les décisions importantes ont

été prises unilatéralement par le recourant et qu’elle a fait profil bas jusqu’à

maintenant considérant que la situation est provisoire. Il ressort toutefois des

exemples donnés par l’intimée que ce sont avant tout des décisions relevant de

l’autorité parentale (scolarité, suivi thérapeutique, etc.) qui sont sources de conflits et

qu’ils parviennent à partager les informations nécessaires au transfert des enfants. A

titre d’exemple, dans l’échange de SMS produit par l’intimée, s’il en ressort que les

parties ne s’accordent pas entièrement sur la façon de gérer la fatigue de C.________

constatée à l’école (traitement de vitamine ou non), ils parviennent néanmoins à se

transmettre des renseignements sur l’état des enfants, l’heure de la prise en charge,

etc.. Il s’ensuit que si la prise de décision essentielle est conflictuelle, les parents se

transmettent toutefois les informations nécessaires à la prise en charge des enfants.

Dans ces circonstances, que la garde soit exclusive ou alternée, cela n’y changerait

rien. Une fois encore, la Cour de céans considère que les parties ont les compétences

suffisantes pour surmonter leur différend et, une fois la situation clarifiée,

communiquer et coopérer, respectivement prendre les mesures nécessaires et se

transmettre des informations régulièrement, ce qui est nécessaire dans le cadre d’une

garde alternée.

Au vu du conflit qui s’est quelque peu enlisé compte tenu des enjeux de la procédure,

une médiation pourrait aider les parents à communiquer de vive voix, respectivement

de manière plus harmonieuse. Même si des tentatives dans ce sens n’ont pas abouti

et que l’intimée se montre peu optimiste, la Cour de céans se rallie à l’appréciation

de l’assistante sociale selon laquelle il vaut la peine d’envisager une médiation une

fois les enjeux procéduraux clos. Dans la mesure où il est nécessaire de clarifier le

cadre des enfants et qu’une telle démarche n’a des chances d’aboutir qu’une fois la

procédure terminée, selon l’assistante sociale, la Cour renonce à exhorter les parties

à une médiation. Une mesure, au sens de l’art. 307 CC, parait en outre

disproportionnée et la Cour se limite à inviter les parties à entamer une telle

démarche, tous deux s’y étant montrés favorables lors de l’audience du 10 juillet

2020. Dans le même sens, la Cour encourage vivement les parties à réaliser une

évaluation psychologique de C.________, telle que préconisée par la Dresse

E.________ et par l’assistante sociale. Un tel suivi permettra en effet de s’assurer

E. 17 que l’enfant va bien, de rassurer les parents sur cette question, en particulier l’intimée, d’offrir un lieu de parole neutre à l’enfant et de l’accompagner. Ainsi, sous réserve de la communication qui est limitée, mais, de l’avis de la Cour, susceptible de s’améliorer une fois la procédure terminée, les deux parents disposent de capacités éducatives suffisantes et équivalentes.

E. 18 pour le maintien de la situation actuelle, n’a jamais dénigré la maman dans son rôle de mère, alors que l’intimée plaide pour l’attribution d’une garde exclusive sur ses enfants. La mère considère que, compte tenu de leur âge, ils ont besoin de davantage de stabilité et qu’il est dans leur intérêt de minimiser leurs déplacements la semaine. Il y a toutefois lieu de relever que c’est elle qui a fait le choix de prendre un appartement à V.________ afin de s’éloigner du conflit. Ses démarches semblent ainsi guidées davantage par un souci de bien-être personnel. Si les enfants en bénéficient indirectement, étant admis que la situation s’est apaisée depuis lors, l’intimée aurait pu porter son choix sur un appartement situé dans un village moins éloigné que celui du domicile du recourant. Si son souhait de s’éloigner du conflit est compréhensible, les trajets que cela engendre lui sont en partie imputables et sa volonté de limiter désormais les trajets des enfants au détriment des contacts entre ses enfants et leur père est critiquable et tend à penser que l’intimée ne met pas tout en œuvre pour favoriser les contacts entre le père et ses enfants. Un droit de visite par visio-conférence ou le partage d’une activité hebdomadaire n’étant manifestement pas suffisant pour garantir un lien de qualité entre les enfants et leur père. Ainsi, la Cour de céans ne peut que rejoindre les conclusions de l’assistante sociale selon lesquelles le père offre plus de garanties pour assurer un libre accès aux enfants à leur maman.

E. 19 paternels, qui ont des relations hebdomadaires avec les enfants, sont également domiciliés à U.________. 7. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours; partant, annule la décision de l’APEA du 16 mai 2018; prend acte du retrait de la demande de l'intimée du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ses enfants C.________ et D.________ à X.________ en Espagne; instaure une garde alternée sur les enfants C.________ et D.________, à raison d'une semaine auprès de chaque parent, selon les modalités prévues actuellement par les parties, avec le domicile des enfants chez leur père; invite les parties à mettre sur pied une médiation entre elles et une évaluation psychologique pour C.________; met les frais judiciaires, fixés à CHF 1’700.00, par moitié, soit CHF 850.-, à la charge de chacune des parties, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l'intimée; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve;

E. 20 taxe comme il suit les honoraires que Me Gwenaël Ponsart pourra obtenir de l'Etat, en sa qualité de mandataire d'office de l'intimée : < 22 février 2019 Honoraires : 24. heures à CHF 180.- CHF 4'380.00 3 Débours : CHF 100.00 TVA 7.7 % : CHF 344.95 Total à verser par l'Etat : CHF 4'824.95

E. 21 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 4 / 2020

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Nathalie Brahier

Greffier e.r.

:

Pablo Probst

ARRET DU 25 AOÛT 2020

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux,

recourant,

et

B.________,

- représentée par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier,

intimée.

relative à la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 16

mai 2018.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

B.________ (ci-après : l'intimée) et A.________ (ci-après : le recourant) sont les

parents de C.________, né en 2015, et D.________, née en 2017. Les parties, non

mariées, bénéficient de l'autorité parentale conjointe.

B.

Rencontrant des difficultés dans leur couple, les parents se sont séparés en mai,

respectivement septembre 2017. Ils se partagent depuis lors la garde de leurs

enfants.

C.

Le 24 octobre 2017, après avoir appris que la mère souhaitait retourner en Espagne,

le père a déposé devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du

Jura (ci-après : l'APEA) une requête en attribution de l'autorité parentale et de la

2

garde, une requête de mesures provisionnelles et une requête de mesures

superprovisionnelles. Il a notamment conclu à ce que la garde sur ses deux enfants

lui soit attribuée et à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse

avec ceux-ci.

Les éléments essentiels suivants ressortent de l’instruction de cette procédure.

C.1

Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2017, l'APEA a fait

interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec ses enfants et lui a ordonné

de remettre les passeports ainsi que tout autre document d'identité concernant les

enfants au siège de l'autorité. Par ordonnance du même jour, l'APEA a ouvert une

procédure en faveur des enfants.

C.2

Par décision de mesures provisionnelles du 16 novembre 2017, l'APEA a

partiellement fait droit à la requête du père en faisant interdiction à la mère de quitter

le territoire suisse avec ses enfants. Elle a requis une évaluation de la situation et a

restitué à la mère les documents d'identité des enfants.

C.3

Dans son rapport du 8 janvier 2018, l'assistant social relève que les parties partagent

alternativement deux logements, soit un appartement et un studio à U.________,

selon une alternance hebdomadaire, le parent occupant l'appartement se chargeant

des enfants. L'intimée s'en occupait en outre deux jours par semaine. Toutefois,

depuis décembre 2017, le recourant a diminué son taux de travail et s'occupe des

enfants la semaine où il en a la garde. S'agissant du projet de vie en Espagne de

l'intimée, cette dernière a produit un contrat de travail à 60 % dès mars 2018, un

contrat de bail, une attestation de la crèche et de ses parents pour la prise en charge

de ses enfants. Le conflit conjugal est monté en intensité et il ne serait pas

envisageable d'instituer une prise en charge sur le mode de la garde alternée à l'heure

actuelle; la solution trouvée par les parents, qui ne leur permet pas d'avoir leur propre

lieu de vie met en évidence une intensification du conflit et des divergences de points

de vue en conséquence. Un tel mode de garde n'est de plus pas recommandé selon

la littérature spécialisée pour des enfants si jeunes. Les deux parents ont entretenu

des relations personnelles avec leurs enfants jusqu'à ce jour et ils disposent des

capacités éducatives pour assumer leur prise en charge de manière appropriée. Ils

auront tous deux également des disponibilités pour s'occuper de leurs enfants,

monsieur travaillant à 80 % et madame à 60 %, et peuvent garantir un environnement

stable, harmonieux, à leurs enfants. Au vu des compétences éducatives égales,

l'assistant social, se basant sur les recommandations des professionnels compétents,

soutient que l'âge des enfants, qui constitue le critère principal pour décider de la

prise en charge des enfants, préconise que la garde soit attribuée à la mère.

C.4

Par pli du 24 janvier 2018, la mère a conclu au maintien de l'autorité parentale

conjointe, à l'attribution en sa faveur de la garde sur ses enfants, à l'autorisation de

déplacer leur lieu de résidence en Espagne, avec effet immédiat, et à la fixation de la

manière la plus large possible du droit de visite du père.

3

C.5

Le recourant a saisi la juge civile le 31 janvier 2018 d'une procédure en entretien en

concluant à l'attribution de la garde sur ses enfants et à la condamnation de l'intimée

au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 500.- par enfant.

Par ordonnance du 13 mars 2018, l'APEA a informé les parties qu'elle demeurait

compétente pour statuer sur le sort des enfants.

La juge civile, saisie de diverses requêtes des parties dans le cadre de l’action

alimentaire précitée, a limité son examen, à titre provisoire, à la seule question des

contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Saisie d’un appel sur cette

décision provisionnelle, la Cour civile a confirmé par arrêt du 25 février 2020 qu’il ne

lui appartenait pas de se prononcer sur le sort des enfants (résidence, garde, etc.).

La procédure ordinaire est quant à elle suspendue jusqu’à droit connu sur la présente

procédure.

C.6

Par décision du 16 mai 2018, l'APEA a autorisé la mère à modifier le lieu de résidence

de ses enfants en Espagne et a fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre

les parents, à raison d'un week-end sur deux en Espagne et de la moitié des vacances

scolaires. L'APEA a pour l'essentiel fait siennes les conclusions de l'évaluation

sociale.

D.

D.1

Statuant sur recours du père, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton

du Jura a, par arrêt du 22 février 2019, annulé la décision de l'APEA, rejeté la

demande de la mère du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de déplacer

le lieu de résidence de ses enfants en Espagne, dit qu'en cas de déménagement de

la mère en Espagne, la garde sur les enfants serait attribuée au père, dit que

l'exercice des relations personnelles entre les enfants et leur mère était, dans cette

hypothèse et à défaut d'entente entre les parties, fixé à raison d'un week-end sur deux

en Suisse et de la moitié des vacances scolaires. Dans l'hypothèse où la mère

renonçait à son projet de déménagement en Espagne et restait domiciliée dans le

canton du Jura, une garde alternée était instaurée, à raison d'une semaine auprès de

chaque parent et de la moitié des vacances scolaires.

La Cour administrative a en substance considéré que les compétences éducatives

des parents de même que leur disponibilité étaient similaires. Tant le cadre de vie

que pouvait offrir le père des enfants en Suisse, que la mère en Espagne, était stable.

Vu l’âge des enfants, ils pourront facilement s’adapter à une nouvelle situation en

Espagne, étant précisé qu’ils sont familiarisés avec la langue espagnole. La Cour de

céans a en revanche considéré, à l’inverse de l’assistant social, que l’âge des enfants

n’était pas, in abstracto, un critère suffisant à lui seul pour attribuer leur garde à la

mère à défaut d’avis scientifique clair sur la question. Ainsi, à défaut de critères en

faveur d’une attribution à la mère plutôt qu’au père, il se justifiait de rejeter la requête

de la mère considérant que la stabilité des enfants serait davantage perturbée par un

déménagement à l’étranger, nonobstant leur âge, que par une nouvelle organisation

des modalités de garde.

4

Dans l'hypothèse où la mère renoncerait à son projet de déménagement, la Cour

administrative a confirmé la situation actuelle des parties, soit l’exercice d’une garde

alternée, à tout le moins à titre temporaire, respectivement jusqu'à droit connu sur la

décision de la juge civile. L’évaluation sociale étant relativement ancienne et la Cour

de céans ne disposant pas de données actuelles quant à l'impact de cette situation

sur les enfants, elle a estimé qu’il appartenait plutôt à la juge civile, saisie d’une action

alimentaire, de se prononcer sur cette question après administration des preuves

qu’elle jugera nécessaire.

Comme examiné ci-dessus, la procédure pendante devant la juge civile est

actuellement suspendue.

D.2

Statuant sur recours de la mère, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 décembre 2019,

notifié le 10 janvier 2020, annulé l’arrêt de la Cour administrative du 22 février 2019

et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il fait grief à la Cour administrative

d’avoir insuffisamment évalué les critères de l’âge et de la stabilité au regard des

circonstances concrètes de l’espèce (TF 5A_ 271/2019).

E.

E.1

Le 15 janvier, la mère a saisi la Cour de céans d’une requête provisionnelle tendant

à l’attribution de la garde sur ses enfants, à la fixation du droit de visite du père sur

ses enfants, à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique individuel pour

C.________, sous suite des frais et dépens sous réserve des dispositions en matière

d’assistance judiciaire gratuite. Elle se prévaut d’un rapport de la Dresse E.________

du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) du 7 janvier

2020.

Il ressort en substance du rapport de la Dresse E.________ précité que la mère a

pris l’initiative d’une consultation en raison de bégaiements constatés chez

C.________. Un bilan logopédique a ainsi dans un premier temps été effectué, puis

des entretiens ont eu lieu avec les parents, séparément, avec la logopédiste, entre

juillet et août 2019. Un entretien de restitution a eu lieu en novembre 2019. La Dresse

relève que les parents ont une vision différente de leur fils et des vécus personnels

différents. Si certains éléments de l’ordre du bégaiement ont pu être observés par la

logopédiste, la plupart des investigations sont dans la norme : vocabulaire, syntaxe,

rapport de bilan. Les périodes compliquées entre les parents ou les périodes de

changements engendrent plus de bégaiement chez C.________. La logopédie est

ainsi pour le moment mise de côté et une guidance parentale, afin d’apaiser le

contexte, est plutôt envisagée. La Dresse fait état du conflit de loyauté important dans

lequel se trouve C.________ et l’aspect émotionnel, impliqué dans le bégaiement et

le fait que la situation dure depuis plusieurs années. La Dresse se questionne ainsi

sur la pratique mise en place par les parents d’un moment de visite d’une heure et

demie le jeudi soir par le parent non gardien, relevant qu’il s’agit peut-être plus d’un

besoin et d’un bon moment pour les parents, mais que cela a un coût pour les enfants.

Elle se questionne de manière plus large sur la garde partagée chez des parents qui

5

arrivent difficilement à s’entendre. Les parents ont besoin d’être aidés selon cette

praticienne et il est nécessaire que le cadre soit clarifié. Sans clarification du contexte,

de leur position de parent, de la garde et organisation des visites et des transmissions

entre les deux parents, un suivi individuel pour l’enfant ne peut commencer, car il ne

pourrait pas investir un espace thérapeutique neutre s’il est pris ainsi dans un tel

conflit de loyauté.

E.2

La présidente de la Cour de céans a ordonné le 22 janvier 2020 la reprise de la

procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, ainsi qu’un complément d’enquête social.

E.3

Après avoir fixé audience de mesures provisionnelles le 8 avril 2020, la direction de

la procédure l’a annulée le 20 mars 2020 en raison du COVID-19 et dit que la

procédure se déroulerait par écrit.

Par jugement du 15 avril 2020, la présidente de la Cour administrative a rejeté la

requête de mesures provisionnelles considérant que les éléments au dossier ne

justifiaient pas une modification de la situation avant la reddition du complément

d’enquête sociale.

E.4

Dans son rapport d’enquête sociale du 19 juin 2020, l’assistante sociale propose le

maintien de la garde partagée, avec le domicile des enfants chez leur père. Elle

propose en outre d’exhorter les parents, après la fin de la procédure, à entamer une

démarche de médiation avec pour objectif de retrouver la capacité de dialoguer de

manière constructive et de collaborer au sujet des enfants, cette collaboration étant

indispensable dans le cadre d’une garde partagée.

L’assistante sociale relève notamment que la mère a pris un appartement à

V.________ en septembre 2019 et que les parents continuent d’exercer une garde

alternée sur leurs enfants à raison d’une semaine chacun du lundi soir au lundi soir

suivant. Tant l’enseignante de C.________ que l’accueillante en milieu familial des

enfants sont d’avis que les enfants sont peut impactés par la séparation de leurs

parents. La situation du père n’a pas changé, alors que la mère, qui a désormais

renoncé à son projet de déménager en Espagne, projette d’être indépendante et de

travailler depuis son domicile dans du coaching d’entreprise, afin de consacrer du

temps aux enfants tout en conquérant son indépendance financière. Bien que la

garde partagée ne soit pas recommandée pour les enfants en bas âge, l’assistante

sociale constate que les enfants s’y sont pourtant adaptés. Le risque pour les enfants

d’être confrontés à un conflit de loyauté existe, mais ce risque pourrait être évalué

plus précisément sur un long terme pour C.________ dans le cadre d’un suivi

psychothérapeutique en tenant compte des changements instaurés par les parents

dans leur organisation, et de la clôture de la procédure. La situation actuelle avec une

garde partagée est à privilégier selon l’assistante sociale dès lors que les deux

parents ont de bonnes capacités éducatives et que cette situation permet aux enfants

de vivre des moments de qualité avec chacun des parents ainsi que suffisamment

fréquents et réguliers, et de développer leurs relations de manière satisfaisante. Le

domicile devrait être fixé chez le père, attendu que c’est ce qui occasionnerait le

6

moins de changement pour les enfants (scolarité, solution de garde, réseau social

des enfants).

L’assistante ne peut adhérer aux arguments de la mère quant à une attribution de la

garde exclusive à son égard. Si la situation engendre certes des déplacements, rien

ne justifie de s’écarter de l’organisation actuelle. Quant au projet de vie de la mère,

s’il illustre qu’elle est consciente des besoins de ses enfants et y a réfléchi, cela

démontre un manque d’authenticité et de spontanéité dans sa manière de penser ses

relations avec ses enfants. Son souhait de limiter au maximum les nuitées chez le

père pendant les périodes scolaires car elles causeraient fatigue, complications et

stress logistique, ne rassure pas quant aux garanties données par la mère d’assurer

un libre accès des enfants à leur père. De son côté, le père n’a jamais dénigré la mère

dans son rôle. Sa situation est stable depuis plusieurs années, notamment au niveau

de son emploi et de son projet de vie, contrairement à la mère, qui souhaitait

déménager en Espagne, pour finalement se projeter en Suisse.

F.

F.1

Les parties, ainsi que l’assistante sociale ont été entendues lors de l’audience du 10

juillet 2020.

Le recourant a répété que la situation actuelle de garde alternée lui convient et est,

selon lui, dans l’intérêt des enfants. Il travaille à un taux de 80 %, soit une semaine à

100 % et, la semaine où il a la garde des enfants, à 60 %. Les enfants sont, durant

sa semaine, pris en charge par une accueillante familiale à raison de trois jours. Cette

dernière va toutefois prochainement déménager et la mère de cette accueillante, qui

connait déjà les enfants, pourra s’en occuper par la suite. Actif dans le domaine de la

vente, il s’arrange pour visiter ses clients pendant sa semaine de travail à 100 % et

effectue du travail à domicile durant sa semaine de garde afin d’être davantage

disponible pour ses enfants. C.________ a terminé sa première année Harmos et

débutera sa deuxième année à la rentrée du mois d’août 2020 à U.________. Sa

troisième année se passera à W.________, étant précisé qu’un bus scolaire se

charge du déplacement des enfants. D.________ débutera sa scolarité en août 2021.

De son point de vue, la communication, en dehors du tribunal, se passe bien avec la

mère des enfants. Il reconnait toutefois qu’une médiation serait bénéfique pour mieux

communiquer et se dit prêt à s’investir dans cette démarche.

L’intimée, spécialisée dans le domaine du marketing depuis environ 13 ans, bénéficie

actuellement des prestations de l’assurance-chômage. Elle a effectué plus de 100

postulations sans qu’aucune ne débouche sur un entretien. Son déménagement à

V.________ l’a éloignée du conflit familial. Elle s’est créée un réseau d’amis proches

et ses parents lui ont proposé de venir en Suisse tous les deux mois. Au fur et à

mesure de la procédure, elle a pris conscience qu’il était dans l’intérêt de ses enfants

de rester en Suisse et les éléments précités lui ont donné la force et le courage de

rester ici, pour le bien de ses enfants. C’est le pays qui a vu naître ses enfants et elle

entend y poser ses racines. Depuis la naissance de son fils, elle a renoncé à un grand

pourcentage de sa vie professionnelle dans le but de s’occuper de ses enfants. Elle

7

aimerait reprendre une activité et, vu ses recherches infructueuses, a pour projet de

développer une activité de consultante pour les entreprises avec une activité de

coaching en parallèle, en tant qu’indépendante, à un taux de 40 % dès septembre

2020. Elle pourrait ainsi réaliser, selon ses estimations, un salaire annuel net de

CHF 36'000.00 dès 2021. Son projet lui permettrait d’être présente pour ses enfants.

Elle souhaiterait obtenir leur garde exclusive considérant qu’il est important pour eux

d’avoir un domicile fixe, pour plus de stabilité et afin d’éviter des trajets qui les

fatiguent. Ceux-ci seraient scolarisés à V.________ et seraient pris en charge par la

crèche durant une journée complète. Elle serait ainsi complètement disponible pour

eux. Elle est adepte de développement personnel et a beaucoup de plaisir à échanger

avec eux. La place du père, qu’elle respecte, est importante selon l’intimée et il devrait

bénéficier de week-ends élargis, afin d’éviter trop de déplacements aux enfants, soit

du vendredi au dimanche, ainsi qu’un droit de visite la semaine lorsqu’il n’a pas les

enfants pour faire des activités avec eux, sur V.________. La communication est

mauvaise avec le père et tout se fait désormais par écrit. Leur relation a été plutôt

agressive, voire violente durant la séparation. Elle n’a jamais eu de discussion

harmonieuse avec le père sur des sujets importants (nom des enfants, scolarisation

de C.________, etc.). C’est le père qui décide de l’organisation. Elle a jusqu’à

maintenant fait profil bas, ne dit rien, et survit. Des phrases prononcées par les

enfants l’inquiètent. Elle s’en est ouverte à la Dresse E.________. Les enfants vont

bien, mais C.________ a quelque chose d’émotionnel qu’il doit sortir.

L’assistante sociale a répété qu’elle n’a pas eu d’éléments dans le comportement des

enfants durant l’enquête démontrant qu’ils étaient particulièrement atteints par la

situation ou qu’ils ne vont pas bien. De la fatigue a été relevée chez C.________,

mais cet état est lié à son jeune âge. Cela se passe bien désormais et son

enseignante a constaté qu’il s’était bien adapté. Le conflit de loyauté est un risque,

presque intrinsèque à toute séparation, qui peut se produire tant en situation de garde

exclusive que de garde alternée. Si cela est accompagné, les enfants peuvent

s’adapter. Elle maintient ainsi ses conclusions avec un bémol au niveau de la

communication qui devrait être améliorée entre les parents. Mais, à ce stade, les

enfants se sont adaptés à la garde partagée. Une médiation serait une solution; cela

vaudrait la peine d’essayer. La situation devrait quoi qu’il en soit être évaluée sur le

long terme et un suivi des enfants et en particulier de C.________ permettrait de

vérifier que les enfants vont toujours bien et rassurer les parents.

F.2

La requête de complément de preuve de l’intimée tendant à l’établissement d’une

expertise pédopsychiatrique de l’intimée a été rejetée par la Cour.

F.3

A l’issue de l’audience, le recourant a confirmé ses conclusions retenues en première

plaidoirie, à savoir :

Principalement :

1.

Maintenir la garde alternée, tel qu’elle existe depuis 2017;

2.

Maintenir le domicile administratif de C.________ et D.________ chez le

père;

8

3.

Attribuer la moitié des vacances scolaires à chacun des parents et fixer les

jours fériés en alternance;

4.

Maintenir l’autorité parentale conjointe, ce qui signifie un refus du recourant

de voir l’intimée partir en Espagne avec les enfants.

Subsidiairement :

1.

Attribuer la garde exclusive au recourant sur ses deux enfants;

2.

Maintenir l’autorité parentale conjointe;

3.

Fixer un libre et large droit de visite en faveur de l’intimée sur les deux

enfants;

4.

Partager par moitié les vacances scolaires entre les deux parents et les jours

fériés en alternance.

Plus subsidiairement :

1.

En cas de départ de la mère en Espagne, avec l’autorisation du tribunal,

maintenir l’autorité parentale conjointe;

2.

Fixer un libre et large droit de visite en faveur du père, d’entente avec la mère

3.

A défaut d’entente, fixer un droit de visite élargi d’une semaine sur deux du

jeudi à 8 h au dimanche à 20h à exercer en Espagne, ainsi que le 60 % des

vacances scolaires en faveur du recourant et la moitié des jours fériés en

alternance.

Sous suite de frais et dépens pour l’ensemble des conclusions.

L’intimée a, pour sa part, renoncé à sa conclusion tendant à l'autorisation de déplacer

leur lieu de résidence en Espagne et a conclu à l’attribution de la garde exclusive, à

la fixation du domicile civil des enfants chez elle, à la fixation du droit de visite du père

sur ses enfants de manière aussi large que possible, à la mise en place d’un suivi

psychothérapeutique individuel pour C.________, sous suite des frais et dépens sous

réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite.

G.

Il est renoncé à reprendre ici les nombreux et longs échanges écrits des parties. Les

faits et leurs griefs essentiels seront repris dans la partie en droit.

En droit :

1.

Le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2019.

2.

2.1.

En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision

sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par

les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé

définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont

pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération

que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni

fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références;

TF 5A_130/2018 du 11 avril 2018).

9

2.2.

En l’espèce, dans son arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal fédéral a renvoyé la

cause à la Cour de céans afin qu’elle réexamine en particulier, dans le cadre de la

requête de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de la mère, les critères de

l'âge et de la stabilité et réévalue la situation. Le Tribunal fédéral ne s’est pas

prononcé sur la question subsidiaire de la garde alternée, dès lors que les modalités

de prise en charge des enfants dépendent de la question de savoir si l'autorisation de

déplacer le lieu de résidence de ceux-ci sera ou non finalement accordée.

La cognition de la Cour de céans est ainsi, en principe, limitée à la question du

déplacement du lieu de résidence des enfants, en particulier au regard des critères

de l’âge des enfants et de la stabilité, subsidiairement de la garde. L’intimée a

toutefois retiré sa conclusion principale tendant à déplacer le lieu de résidence des

enfants en Espagne, conformément à l’art. 131 Cpa.

A l’audience des débats, le recourant a soutenu que cette question devait quand

même être tranchée par la Cour de céans, étant rappelé que la procédure de recours

est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 314 et 450a CC), afin

d’éviter que la mère ne dépose une nouvelle requête dans ce sens. Cette dernière

affirme que ses intentions sont sincères et qu’elle n’entend plus poursuivre son projet

de déménagement en Espagne.

2.3.

La théorie relative à l’autorité parentale et au droit de déterminer le lieu de résidence

des enfants a été exposée dans le précédent arrêt de la Cour de céans du 22 février

2019 (consid. 3.1 à 3.4) et par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Il y est

renvoyé.

La question du lieu de résidence dépend des circonstances concrètes d’un cas

d’espèce. Il ne ferait dès lors aucun sens à ce que la Cour de céans se prononce sur

cette question alors que le projet de vie de l’intimée en Espagne n’est plus d’actualité

et que les pièces qu’elle avait déposées lors de la précédente procédure datent de

plus de deux ans. Une réévaluation de la situation dans ces circonstances du critère

de la stabilité de la situation de la mère sur place en Espagne est dénuée de toute

pertinence. A supposer que le projet de vie en Espagne tel que présenté fin 2017 soit

toujours d’actualité et encore réalisable, la Cour ne pourrait toutefois que se rallier

aux conclusions de l’enquête sociale selon lesquelles les deux parents ont de bonnes

capacités éducatives, mais le père offre les meilleures garanties pour la préservation

du lien parent-enfants, ainsi qu’une plus grande stabilité (cf. consid. 3 ci-après). Dans

ces circonstances, la demande de l'intimée du 24 janvier 2018 tendant à obtenir

l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ses enfants C.________ et

D.________ à X.________ en Espagne devrait être rejetée.

L’objet du litige porte ainsi en définitive sur la garde des enfants.

3.

Dans ce cadre, l’intimée a requis le 3 juillet 2020, requête qu’il a confirmée aux débats

du 10 juillet, la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique afin de se déterminer

10

sur les capacités éducatives des parties, sur la question de savoir si les enfants vont

bien, ne sont pas instrumentalisés par un ou leurs parents et s’ils ne sont pas placés

dans un conflit de loyauté. Elle conteste en substance la valeur probante du

complément d’enquête sociale pour le motif essentiel que l’assistante sociale ne

dispose pas des connaissances et des compétences nécessaires pour se prononcer

sur les questions de fond qui se posent et qu’elle n’a pas pris contact avec la Dresse

E.________ du CMPEA, alors qu’elle a donné suite aux requêtes du père. Le

recourant soulève qu’il ne s’y oppose pas, mais qu’une telle expertise apparait comme

étant propre à enliser le conflit parental, alors que ni les compétences de l’assistante

sociale, ni la méthodologie utilisée par l’assistante sociale ne prêtent pas flanc à la

critique.

3.1.

Le droit d'être entendu est expressément garanti par la Constitution fédérale (art. 29

al. 2 Cst.). Le droit d'être entendu implique notamment le droit d'alléguer des faits,

d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit (art. 75 Cpa). Les moyens de

preuve invoqués par les parties ne peuvent être écartés que s'ils apparaissent

d'emblée dénués de pertinence au terme d'une appréciation anticipée des preuves

(art. 75 al. 2 phr. 1 Cpa).

Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui

lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Ce principe vaut même lorsque

la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime

inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves

(art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant

pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire, selon sa

conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves

pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid.

5.1).

3.2.

Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office

(al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle

peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si

nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les

conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office

(al. 4).

L'expertise est une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner

lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne

bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le

bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un

comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément

de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large

11

pouvoir d'appréciation (5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités),

qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a).

L'expertise pédopsychiatrique est une mesure d'instruction que le tribunal peut, mais

ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime

d'office. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des

preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne

viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire

(TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de

la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale

pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution

adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport

établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il

s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1,

5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

3.3.

En l’espèce, un complément d’enquête sociale a été requis par la présidente de la

Cour de céans afin de se prononcer sur les questions litigieuses compte tenu de

l’évolution de la situation depuis la précédente enquête sociale. Si la situation entre

les parties est certes conflictuelle, aucun élément particulier au dossier ne justifie la

réalisation d’une expertise pédopsychiatrique, respectivement la nécessité de faire

appel à des compétences spécialisées en psychiatrie, en raison, notamment d’un

comportement pathologique chez l’enfant. Le rapport de la Dresse E.________, qui

n’a pas rencontré C.________, met tout au plus en évidence un conflit de loyauté

chez l’enfant, trouble fréquent, voire intrinsèque à toute séparation conflictuelle, ne

nécessitant pas l’avis d’un expert pédopsychiatre. La Dresse E.________, si elle

préconise une prise en charge thérapeutique de l’enfant, ne recommande du reste

pas une telle mesure. L’intimée n’a pour sa part pas contesté la mesure d’instruction

ordonnée par la direction de la procédure tendant à la réalisation d’un rapport

d’enquête sociale, en sollicitant en lieu et place la mise sur pied d’une expertise

pédopsychiatrique. Une enquête sociale est ainsi suffisante et appropriée dans le cas

d’espèce pour se prononcer sur les questions de lieu de résidence des enfants,

respectivement de garde.

L’intimée conteste en réalité la valeur probante de l’enquête sociale en reprochant

pour l’essentiel à son auteure de ne pas avoir pris contact avec la Dresse

E.________. Comme déjà relevé, cette doctoresse a uniquement rencontré les

parents à deux reprises (une fois seul et une fois ensemble pour l’entretien de

restitution) et a rédigé, sur cette base et le bilan logopédique, un rapport

circonstancié. Ce document, au dossier de la cause, a pu être apprécié par

l’assistante sociale qui en fait état. Dès lors qu’un suivi n’était pas en cours, que le

rapport de la Dresse E.________ est clair et complet, rien ne justifiait que l’assistante

sociale n’actualise la situation en prenant contact directement avec cette spécialiste.

L’assistante sociale s’est en outre exprimée sur ce rapport, précisant qu’elle en

partageait les conclusions selon lesquelles des décisions devaient être prises afin de

12

clarifier la situation. Elle reconnait également qu’il y a des problèmes de

communication et que cet aspect devrait être amélioré pour qu’une garde partagée

fonctionne. L’intimée conteste également le rapport de l’assistante sociale pour le

motif qu’elle préconise une garde partagée alors qu’un tel mode de garde serait

déconseillé par la Dresse E.________. Cette dernière se questionne effectivement

sur la garde partagée chez des parents qui n’arrivent pas à s’entendre. Comme

rappelé ci-dessus, cette spécialiste n’a toutefois pas rencontré les enfants, ni pris en

compte les avis de personnes externes proches de ces derniers tels que la maman

de jour ou l’enseignante de C.________, à l’inverse de l’assistante sociale.

L’enquêtrice admet du reste que le problème de communication est bien présent,

constitue un bémol à l’instauration d’une garde partagée et devrait être améliorée.

Ses conclusions ne divergent ainsi pas fondamentalement de celles de la Dresse

E.________ au point de dénier toute valeur probante à son rapport.

Finalement, le fait de prendre des renseignements auprès de l’enseignante de

C.________ et la maman de jour des enfants « à la demande du papa » ne permet

pas de remettre en doute sa partialité, tant il est évident que ces mesures étaient

appropriées pour apprécier la situation des enfants. Le fait qu’elle ait contacté la

psychologue du père, toujours à sa demande, et non le thérapeute de la mère, qui

n’en a pas fait la demande, n’apparait également pas critiquable.

Pour le reste, l’intimée fait grief à l’enquêtrice de ne pas avoir repris certains

reproches qu’elle a émis à l’encontre du père ou résultant de la situation actuelle de

garde alternée (fatigue de C.________, prise en charge des enfants, préservation du

lien père-enfants), sans que ceux-ci ne permettent de douter de la méthodologie

employée par l’enquêtrice ou du bien-fondé du rapport. Il s’agit en réalité d’une autre

appréciation de la situation au regard des critères développés par la jurisprudence,

éléments qui seront repris et développés ci-après.

Il apparait ainsi en définitive que le complément réalisé par l’enquêtrice sociale n’est

pas discutable quant à la forme. Il est complet, convaincant et dûment motivé. Aucun

élément, en particulier ceux soulevés par l’intimée, ne justifie que la Cour de céans

ordonne

un

autre

complément

de

preuve,

notamment

une

expertise

pédopsychiatrique, pour trancher le sort du litige, les éléments au dossier étant

suffisant pour qu’elle puisse se forger son opinion.

Autre est la question de savoir si la Cour de céans fait siennes les conclusions de

l’enquêtrice sociale en tant qu’elle préconise le maintien de la situation actuelle,

question développée ci-après.

4.

L’intimée conclut à l’attribution de la garde exclusive sur ses enfants, avec le domicile

civil chez elle, alors que le père conclut au maintien de la garde alternée avec le

domicile administratif des enfants chez lui.

4.1.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun

l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins

13

égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Depuis

l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité

parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus

nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de

l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à

l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298

al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant,

la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande.

Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les

tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même

lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid.

4.1 et les références).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle

fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être

relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge

doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait

avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement

à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet

examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles

doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une

garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de

communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la

transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard,

on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus

d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les

parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés

futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière

récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt

(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités

éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour

l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent

en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements

des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts

entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de

la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux

parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la

disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de

ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de

l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas

encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont

interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III

617 consid. 3.2.3; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et 5A_837/2017 du 27 février

2018 consid. 3.3.2).

14

Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper

personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les

enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement

importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des

parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà

scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs

des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3;

TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1).

5.

5.1.

Au cas d’espèce, il y a lieu de rappeler que depuis leur séparation, en septembre

2017, les parties prennent en charge leurs enfants à raison d’une semaine chacun,

avec quelques variations. Ce sont ainsi dans un premier temps les parents qui

changeaient de domicile et, constatant que la situation était source de conflits et

insatisfaisante, la mère a pris un appartement à V.________ depuis septembre 2019.

Ils ont continué d’exercer une garde alternée depuis lors avec la réserve que la mère,

actuellement sans emploi, ne met plus ses enfants chez la maman de jour durant sa

semaine de garde et ce depuis 2018 – 2019.

Les enfants, qui étaient petits au début de la séparation, n’ont ainsi connu depuis près

de trois ans que cette situation et s’y sont adaptés selon l’assistante sociale. Cette

dernière admet que de manière générale un tel mode de garde n’est pas recommandé

pour des enfants en bas âge, mais a constaté qu’ils s’étaient adaptés à cette situation

et se sont montrés à l’aise chez chacun de leur parent. Dite situation a en effet été

mise en place par les parents, pour être ensuite confirmée, à titre provisoire, par la

Cour de céans en février 2019 jusqu’à droit connu sur la décision de la juge civile

saisie de l’action alimentaire. La procédure de recours au Tribunal fédéral a toutefois

suspendu dite procédure et aucune mesure d’instruction supplémentaire n’a été

réalisée, avant que la Cour de céans ne reprenne l’instruction de l’affaire. Les

diverses démarches judiciaires entreprises ont ainsi, de fait, prolongé cette situation

durant plus d’une année. Qu’elles qu’en soient en définitive les raisons, les enfants

s’y sont adaptés et vont bien.

Pour aboutir à cette conclusion, l’enquêtrice sociale se fonde sur les entretiens qu’elle

a eus avec les enfants, ainsi que sur les renseignements pris auprès de leur maman

de jour et de l’enseignante de C.________. Si certains indices pourraient laisser

présager un certain mal-être chez C.________, ils ne sont pas imputables à la

situation de garde alternée. Il en va ainsi notamment de la fatigue constatée chez ce

dernier qui s’explique, selon l’appréciation de l’enseignante rapportée par l’assistante

sociale, par son jeune âge, C.________ faisant partie de quatre des plus jeunes

enfants de sa classe. Elle ne relève aucun élément marquant en lien avec la

séparation et l’enseignante indique au contraire que l’enfant s’est bien adapté et a de

bonnes aptitudes pour l’école. L’intimée soutient que l’enseignante lui aurait fait part

d’un blocage émotionnel. Ces informations n’ont toutefois manifestement pas été

rapportées à l’assistante sociale, ni confirmées par écrit à l’intimée selon sa demande,

ce qui permet de penser que ces propos n’apparaissaient pas suffisamment

15

inquiétants pour en faire état, ce qui est confirmé par le message de la directrice de

l’école à l’intention du recourant.

S’agissant des bégaiements constatés chez l’enfant, un bilan a été réalisé chez une

logopédiste. Elle a effectivement observé des éléments de l’ordre du bégaiement,

mais la plupart des investigations d’un point de vue logopédique étaient dans la

norme. Il ressort du rapport de la Dresse E.________ que les périodes de bégaiement

sont variables et pourraient être liées aux différents changements vécus par les

enfants, la situation s’étant améliorée depuis quelque temps. Le déménagement de

la mère a en effet permis de clarifier la situation et de l’apaiser quelque peu. Quant

aux paroles particulières prononcées par C.________, respectivement le conflit de

loyauté, s’il n’est évidemment pas à minimiser, il est intrinsèque à la situation selon

l’assistante sociale et n’est pas lié au genre de garde mise en place. Une situation de

garde exclusive, si elle diminuerait certainement les échanges entre les parents et les

conflits potentiels, ne permettrait pas, sans autre travail de communication des

parents, de résoudre ce problème. Il sera revenu ci-après sur la problématique de

communication des parents.

Il y a lieu de retenir en définitive qu’une situation de garde alternée est exercée depuis

près de trois ans sans qu’aucun élément ne permette d’admettre que cette situation

a eu des impacts négatifs sur les enfants.

5.2.

La Cour de céans a admis, dans son arrêt du 22 février 2019, sur la base de la

première évaluation sociale, que, globalement, les parents possèdent de bonnes

capacités éducatives. Concernant la problématique de la communication, la Cour de

céans avait notamment repris plusieurs événements discutables imputables tant à

l’une qu’à l’autre partie considérant toutefois que les parents étaient respectueux des

décisions prises et qu’une fois le cadre clarifié et une décision quant au sort des

enfants prise, ils auraient les compétences pour mettre leur différent de côté pour

organiser leur vie séparée et communiquer dans l’intérêt des enfants. Les griefs de

l’intimée à ce propos ont été rejetés par le Tribunal fédéral (TF 5A_271/2019 consid.

3.2). L’enquêtrice sociale retient également en fin de son rapport que les deux parents

possèdent de bonnes compétences éducatives. Aucun élément nouveau ne permet

de s’écarter de ces conclusions. Il ressort du dossier que tous deux s’occupent bien

de leurs enfants et ont pour volonté de tenir compte de leurs intérêts.

La problématique de la communication ne s’est pas améliorée entre les deux

procédures, mais, comme déjà relevé, les enjeux de la procédure alimentent sans

aucun doute ce conflit. En dépit des écritures prolixes et exacerbées des mandataires

des parties dans ce dossier, la Cour constate que les parties suivent les conseils qui

leur sont prodigués dans l’intérêt de leurs enfants. Il en va ainsi notamment du

déménagement de l’intimée dans un appartement séparé, de la suppression du droit

de visite d’une heure et demie le jeudi ou de la réalisation d’un bilan logopédique. Il

apparait ainsi que si les parents peinent parfois à prendre des décisions communes,

ils donnent en principe suite aux conseils de spécialistes ou d’autorités externes.

L’assistante sociale a par ailleurs relevé en audience que si un suivi thérapeutique

16

pour C.________ était recommandé par son enseignante, les parents donneraient

suite à cette mesure selon elle. Tous deux se sont du reste montrés ouverts à une

prise en charge de l’enfant. Excepté l’épisode des vacances du père et la remise des

passeports qui a nécessité l’intervention des autorités, force est d’admettre que, sur

les modalités d’organisation de la garde, les parties ont réussi à communiquer, même

si cela se passe essentiellement par écrit, et s’organiser depuis leur séparation

jusqu’à ce jour. Le recourant soutient que leurs relations en dehors de la procédure

sont bien différentes de ce qui ressort des actes de la procédure et qu’il n’y a jamais

d’accroc entre eux. Constatant que le transfert de garde n’était pas optimum, ils ont

ainsi notamment décidé ensemble de modifier le lieu de transfert, en accompagnant

les enfants chez l’autre parent ou en se retrouvant par exemple sur la place de jeux.

L’intimée relativise cette bonne entente, soutenant que les décisions importantes ont

été prises unilatéralement par le recourant et qu’elle a fait profil bas jusqu’à

maintenant considérant que la situation est provisoire. Il ressort toutefois des

exemples donnés par l’intimée que ce sont avant tout des décisions relevant de

l’autorité parentale (scolarité, suivi thérapeutique, etc.) qui sont sources de conflits et

qu’ils parviennent à partager les informations nécessaires au transfert des enfants. A

titre d’exemple, dans l’échange de SMS produit par l’intimée, s’il en ressort que les

parties ne s’accordent pas entièrement sur la façon de gérer la fatigue de C.________

constatée à l’école (traitement de vitamine ou non), ils parviennent néanmoins à se

transmettre des renseignements sur l’état des enfants, l’heure de la prise en charge,

etc.. Il s’ensuit que si la prise de décision essentielle est conflictuelle, les parents se

transmettent toutefois les informations nécessaires à la prise en charge des enfants.

Dans ces circonstances, que la garde soit exclusive ou alternée, cela n’y changerait

rien. Une fois encore, la Cour de céans considère que les parties ont les compétences

suffisantes pour surmonter leur différend et, une fois la situation clarifiée,

communiquer et coopérer, respectivement prendre les mesures nécessaires et se

transmettre des informations régulièrement, ce qui est nécessaire dans le cadre d’une

garde alternée.

Au vu du conflit qui s’est quelque peu enlisé compte tenu des enjeux de la procédure,

une médiation pourrait aider les parents à communiquer de vive voix, respectivement

de manière plus harmonieuse. Même si des tentatives dans ce sens n’ont pas abouti

et que l’intimée se montre peu optimiste, la Cour de céans se rallie à l’appréciation

de l’assistante sociale selon laquelle il vaut la peine d’envisager une médiation une

fois les enjeux procéduraux clos. Dans la mesure où il est nécessaire de clarifier le

cadre des enfants et qu’une telle démarche n’a des chances d’aboutir qu’une fois la

procédure terminée, selon l’assistante sociale, la Cour renonce à exhorter les parties

à une médiation. Une mesure, au sens de l’art. 307 CC, parait en outre

disproportionnée et la Cour se limite à inviter les parties à entamer une telle

démarche, tous deux s’y étant montrés favorables lors de l’audience du 10 juillet

2020. Dans le même sens, la Cour encourage vivement les parties à réaliser une

évaluation psychologique de C.________, telle que préconisée par la Dresse

E.________ et par l’assistante sociale. Un tel suivi permettra en effet de s’assurer

17

que l’enfant va bien, de rassurer les parents sur cette question, en particulier l’intimée,

d’offrir un lieu de parole neutre à l’enfant et de l’accompagner.

Ainsi, sous réserve de la communication qui est limitée, mais, de l’avis de la Cour,

susceptible de s’améliorer une fois la procédure terminée, les deux parents disposent

de capacités éducatives suffisantes et équivalentes.

5.3.

Concernant le critère de la situation géographique et de la distance séparant les

logements des deux parents, le recourant est domicilié à U.________, et l’intimée à

V.________. C.________ est actuellement scolarisé à U.________, distant de 12.7

km du domicile de la mère, ce qui représente un trajet d’une durée de 18 minutes

(selon Google Maps), respectivement entre 15 à 20 minutes selon l’intimée. Cette

distance, si elle entraîne certaines contraintes, en particulier pour D.________, reste

raisonnable et ne constitue pas une entrave à l’exercice d’une garde alternée. La

situation risque toutefois de se compliquer lorsque D.________ sera scolarisée, soit

à la rentrée scolaire 2021, à U.________ et que C.________ débutera en principe sa

troisième année Harmos à W.________ à ce moment. Même si un bus scolaire

assure les trajets entre U.________ et W.________, il est possible que leurs horaires

ne concordent pas pour l’essentiel. Dans cette hypothèse, une solution devra être

trouvée quant aux trajets (« taxi scolaire », système de garde de C.________ ou

D.________ pendant que la mère accompagne l’autre enfant à l’école, voire

déménagement), afin d’éviter que chaque enfant subisse en sus des siens les trajets

nécessaires à son frère ou sa sœur.

5.4.

Dans son précédent arrêt, la Cour de céans avait examiné le critère de la disponibilité

des parties au regard du projet de vie de l’intimée en Espagne. L’intimée projette

actuellement de devenir indépendante à un taux de 40 – 60 %, de réaliser son travail

depuis la maison et d’être ainsi très disponible pour ses enfants. Elle envisage de se

mettre à son compte à compter de septembre 2020. Elle pourrait avoir quelques

opportunités compte tenu de son réseau du côté d’entreprises internationales à

Genève ou Lausanne, mais cela est compliqué au vu de la situation sanitaire actuelle

(COVID-19). Le recourant travaille pour sa part à 80 %, respectivement une semaine

à 100 % et une semaine à 60 % lorsqu’il a la garde des enfants. Il effectue en outre

du travail à domicile lors de sa semaine de garde de façon à être disponible pour ses

enfants en cas de besoin. Si le projet de l’intimée venait à se concrétiser et lui

permettait financièrement de subvenir à ses besoins avec un taux d’activité à 40 %,

force est d’admettre qu’elle disposerait davantage de disponibilités que le recourant.

La différence n’est toutefois pas importante compte tenu de l’organisation du travail

de l’intimé qui effectue du télétravail à 60 % durant sa semaine de garde. Il règne quoi

qu’il en soit trop d’incertitudes sur les projets de vie de l’intimée pour admettre que sa

situation professionnelle est stable et qu’elle pourra offrir la disponibilité qu’elle

souhaite à ses enfants.

5.5.

Concernant la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre

l'autre parent et l'enfant, l’assistante sociale estime que le père donne plus de

garanties au vu de projet de vie de l’intimée. Le recourant a en effet toujours plaidé

18

pour le maintien de la situation actuelle, n’a jamais dénigré la maman dans son rôle

de mère, alors que l’intimée plaide pour l’attribution d’une garde exclusive sur ses

enfants. La mère considère que, compte tenu de leur âge, ils ont besoin de davantage

de stabilité et qu’il est dans leur intérêt de minimiser leurs déplacements la semaine.

Il y a toutefois lieu de relever que c’est elle qui a fait le choix de prendre un

appartement à V.________ afin de s’éloigner du conflit. Ses démarches semblent

ainsi guidées davantage par un souci de bien-être personnel. Si les enfants en

bénéficient indirectement, étant admis que la situation s’est apaisée depuis lors,

l’intimée aurait pu porter son choix sur un appartement situé dans un village moins

éloigné que celui du domicile du recourant. Si son souhait de s’éloigner du conflit est

compréhensible, les trajets que cela engendre lui sont en partie imputables et sa

volonté de limiter désormais les trajets des enfants au détriment des contacts entre

ses enfants et leur père est critiquable et tend à penser que l’intimée ne met pas tout

en œuvre pour favoriser les contacts entre le père et ses enfants. Un droit de visite

par visio-conférence ou le partage d’une activité hebdomadaire n’étant

manifestement pas suffisant pour garantir un lien de qualité entre les enfants et leur

père. Ainsi, la Cour de céans ne peut que rejoindre les conclusions de l’assistante

sociale selon lesquelles le père offre plus de garanties pour assurer un libre accès

aux enfants à leur maman.

5.6.

Au vu de ce qui précède, il apparait que certains éléments parleraient plutôt en

défaveur d’une garde alternée, en particulier les difficultés de communication des

parents et la multiplicité des trajets qu’entraînera la scolarisation de D.________.

Toutefois dans la mesure où les deux parents ont des compétences égales pour

prendre soin de leurs enfants, que ces derniers n’ont pour l’essentiel connu que ce

mode de garde, que les éléments au dossier démontrent que ce mode exercé depuis

plusieurs années désormais convient à C.________ et D.________ qui ont su s’y

adapter et leur permet de vivre des moments privilégiés avec chacun de leurs parents

et de développer leurs relations de manière satisfaisante, le critère de la stabilité revêt

une importance prépondérante et commande que la situation actuelle soit

pérennisée. Il faut en outre relever que la communication difficile entre les parents

semble être influencée par la procédure judiciaire, étant relevé que les parents ont

cependant toujours pu trouver des solutions pour les enfants.

Comme examiné ci-dessus, les parents sont invités à entamer une médiation et une

évaluation psychologique de C.________, démarches qui permettront d’apaiser la

situation et d’amener de la stabilité aux enfants.

6.

Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est admis et il convient d’instaurer

formellement une garde alternée sur C.________ et D.________, à raison d’une

semaine chez chaque parent, le domicile des enfants étant à U.________, chez leur

père. Aucun élément ne justifie en effet de déplacer le domicile des enfants chez leur

mère. Si le système d’école à la journée continue existe à V.________, une prise en

charge extrascolaire par une accueillante en milieu familial est déjà mise en place à

U.________ et fonctionne à satisfaction. A cela s’ajoute le fait que les grands-parents

19

paternels, qui ont des relations hebdomadaires avec les enfants, sont également

domiciliés à U.________.

7.

...

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours; partant,

annule

la décision de l’APEA du 16 mai 2018;

prend acte

du retrait de la demande de l'intimée du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de

déplacer le lieu de résidence de ses enfants C.________ et D.________ à X.________ en

Espagne;

instaure

une garde alternée sur les enfants C.________ et D.________, à raison d'une semaine auprès

de chaque parent, selon les modalités prévues actuellement par les parties, avec le domicile

des enfants chez leur père;

invite

les parties à mettre sur pied une médiation entre elles et une évaluation psychologique pour

C.________;

met

les frais judiciaires, fixés à CHF 1’700.00, par moitié, soit CHF 850.-, à la charge de chacune

des parties, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont

bénéficie l'intimée;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve;

20

taxe

comme il suit les honoraires que Me Gwenaël Ponsart pourra obtenir de l'Etat, en sa qualité

de mandataire d'office de l'intimée :

< 22 février 2019

Honoraires : 24. heures à CHF 180.-

CHF

4'380.00

3

Débours :

CHF

100.00

TVA 7.7 % :

CHF

344.95

Total à verser par l'Etat :

CHF

4'824.95

21 avril 2020 – 10 juillet 2020

Honoraires : 15 heures à CHF 180.-

CHF

2'700.00

Débours :

CHF

78.20

Vacations :

CHF

90.00

TVA 7.7 % :

CHF

219.15

Total à verser par l'Etat :

CHF

3'089.05

rend attentive

l’intimée qu’elle est tenue de rembourser, d'une part à la République et Canton du Jura

l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office telle que taxée ci-dessus et, d’autre part,

à son mandataire la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait

touchés comme mandataire privé, si elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les

dix ans, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux;

à l'intimée, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier;

à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont;

à la juge civile du Tribunal de première instance, Mme Corinne Suter.

Porrentruy, le 25 août 2020 / NB

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

Le greffier e.r. :

Sylviane Liniger Odiet

Pablo Probst

21

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce

délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole

le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être

joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).