Recours contre l'approbation d'un plan spécial. Dérogation à la règlementation communale admissible en l'espèce (hauteur, distance aux limites)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 2 Principalement, refuser la révision dudit plan spécial « Clos Brechon » et dire que la parcelle no 1162 du ban de U.________ est maintenue en secteur UAd (zone d’utilité publique A, secteur d);
E. 2.1 L'art. 2 al. 3 LAT prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette disposition ne définit pas le seuil d'autonomie communale minimum découlant du droit fédéral. Il revient en effet exclusivement au législateur cantonal de préciser de quelle liberté d'appréciation la commune bénéficie en matière de planification (TF 1C_574/2015 du
E. 2.2 Selon l’art. 1 al. 2 LAT, la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis); de créer un milieu bâti compact (let. b) et de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques (let. bbis). L'art. 3, qui mentionne les principes régissant l'aménagement, spécifie à son alinéa 3 let. abis qu'il convient de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat. La pesée des intérêts en présence joue un rôle important dans le domaine de l’aménagement du territoire. Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence (art. 3 al. 1 OAT). C’est en particulier le cas lors de l’établissement des plans directeurs et des plans d’affectation et lors de l’octroi d’autorisations ayant des effets sur l’organisation du territoire. La jurisprudence et la doctrine ont toujours souligné l’importance d’une pesée globale des intérêts lors de l’établissement des plans d’affectation. La pesée des intérêts doit prendre en compte tous les intérêts de faits ou de droit, les apprécier et les évaluer. Elle permet aux autorités d’exercer leur pouvoir d’appréciation conformément à la loi et d’utiliser de façon judicieuse les marges de manœuvre (AEMISEGGER/KISSLING, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, no
E. 2.3.1 L'obligation d'adopter des plans d'affectation pour gérer l'utilisation du sol découle des
art. 2 al. 1 et 14 LAT. Le droit fédéral ne se contente pas de prescrire une obligation
générale de planifier consistant à répartir le territoire au moins entre les trois types de
zones prévus aux art. 15 à 17 LAT (zones à bâtir, zones agricoles et zone à protéger;
art. 14 al. 2 LAT). Il prévoit également une obligation spéciale de planifier qui vise des
objets ou des activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la
6
planification locale ou l'environnement est importante. Ces objets ou activités ne
peuvent être correctement étudiés que dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un
plan d'affectation. La voie d'une simple dérogation au sens des art. 23 LAT (zone à
bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre
judicieusement les problèmes d'organisation du territoire qui se posent (TF
1C_574/2015 précité consid. 4.1 et la réf.).
Selon une jurisprudence bien établie, lorsque, en raison de ses dimensions et de son
incidence sur la planification locale ou l’environnement, un projet de construction ou
d’installation ne peut être correctement apprécié que dans le cadre d’une procédure
d’aménagement du territoire, avec participation de la population, il ne peut pas être
autorisé par la voie d’une simple autorisation de construire; en particulier, s’il se situe
en dehors de la zone à bâtir, il ne peut pas être autorisé sur la base de l’art. 24ss
LAT. Il faut donc en principe délimiter, dans les plans d’affectation, les zones
nécessaires à la réalisation de ces projets, qu’il s’agisse de zones à bâtir ou d’autres
zones selon l’art. 18 al. 1 LAT. Le cas échéant on pourra recourir à un plan
d’affectation spécial modifiant sur son périmètre le plan général. Une telle obligation
de planification vaut notamment pour les installations soumises à l’étude d’impact sur
l’environnement, les ouvrages s’étendant sur une vaste surface (gravières), les
installations de gestion des déchets, les centres sportifs, les installations
d’enneigement artificiel, ou des ouvrages de moindre surface, mais ayant des effets
importants sur l’environnement (TANQUEREL, Commentaire pratique LAT : Planifier
l’affectation, 2016, no 59 ad art. 21 et les réf.)
Le plan d’affectation spécial peut déroger dans une certaine mesure au plan
d’affectation de base. Il ne peut toutefois pas le vider de sa substance et déroger
fondamentalement aux règles de base adoptées. L’ampleur et la nature de la
dérogation ne doivent pas vider de son sens la structure pyramidale. Parfois, le droit
cantonal précise l’ampleur de la dérogation possible au plan d’affectation général par
l’intermédiaire d’un plan d’affectation spécial. Celle-ci doit néanmoins répondre aux
exigences du droit fédéral notamment si le plan d’affectation spécial n’est pas soumis
à la même procédure d’adoption que le plan général d’affectation et ne bénéficie pas
de la même légitimité démocratique (JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT :
Planifier l’affectation, 2016, no 30 ad art. 14).
Cela étant, le droit fédéral n'instaure que la notion de plan d'affectation (art. 14 LAT).
Si cette notion est ainsi relativement uniforme dans les droits cantonaux, les
catégories dérivées de plans (plans spéciaux, plans partiels, plans de quartier, etc.)
ont en revanche des caractéristiques, des fonctions et des appellations qui divergent
d'un canton à l'autre (TF 1C_574/2015 précité consid. 4.1 et les réf.).
E. 2.3.2 Le droit cantonal jurassien traite de la problématique de la planification aux art. 41ss
LCAT. Les plans spéciaux contenant des règles plus détaillées applicables à une
partie déterminée du territoire communal constituent un élément de l’aménagement
local (art. 45 al. 1 let. e LCAT). L'art. 46 al. 1 LCAT confie ainsi au corps électoral
communal la compétence pour adopter ou modifier le plan de zones et la
7
réglementation y afférente ainsi que les plans spéciaux, sous réserve de l’alinéa 3.
Selon celui-ci, le règlement communal peut accorder au conseil général (ou conseil
de ville) la compétence d’adopter ou de modifier un plan spécial lorsque celui-ci est
conforme au plan de zones en ce qui concerne le genre et le degré d’affectation ou
qu’il ne s’en écarte que de manière peu importante. En vertu de l'alinéa 4, le conseil
communal est compétent pour adopter ou modifier un plan directeur ainsi qu’un plan
spécial lorsque celui-ci est rendu obligatoire (art. 66) ou qu’il règle avant tout
l’équipement de détail. En outre, conformément à l'art. 52 al. 5 LCAT, un plan spécial
peut être rendu obligatoire (art. 66) pour une partie déterminée de la zone à bâtir
lorsqu’il s’agit d’adapter la construction au paysage, au site bâti, au développement
du centre ou à l’extension harmonieuse de la localité.
Selon la définition contenue à l'art. 60 LCAT, le plan spécial règle, par un plan et des
prescriptions, la construction, la protection et l’organisation d’une portion délimitée du
territoire communal (al. 1). L'alinéa 2 précise que le périmètre du plan spécial est fixé
de manière cohérente; il peut modifier la réglementation communale en ce qui
concerne la nature et le degré de I’affectation. Selon l'art. 61 LCAT, le plan spécial
peut notamment concerner le centre des localités et l’aménagement des quartiers
(let. a); l’équipement technique du quartier, en particulier les aires de circulation des
piétons et des véhicules, les garages et parcs de stationnement ainsi que leur accès,
les collecteurs et les conduits d’énergie, existants ou à créer, y compris leur
raccordement (let. f); la nature, l’emplacement et les caractéristiques architecturales
des immeubles (let. g); les aménagements extérieurs des bâtiments et installations
(rues, places, cours intérieures, stationnements, jardins, plantations, places de jeux,
etc.; let. h) ainsi que les étapes et les conditions de réalisation (let. i). Il découle de
l'art. 66 LCAT qu'un plan spécial peut être rendu obligatoire par le plan de zones qui
doit fixer au moins les dispositions suivantes : les objectifs de l’aménagement (let. a);
le genre et le degré de l’affectation (let. b).
E. 2.4 En l’occurrence, l’appelée en cause a informé l’intimé de sa volonté de renoncer à
l’établissement d’un plan spécial dans le cadre de la réalisation du projet de
construction litigieux sur la parcelle no 1162 par courrier du 19 décembre 2017
(dossier SDT p. 1). Par courrier du 29 janvier 2018, l’intimé a toutefois considéré que
la procédure de permis de construire ne permettait pas d’assurer une maîtrise
suffisante du projet et des nombreux enjeux liés à ce secteur de la commune. La
réalisation d’un plan spécial a dès lors été exigée afin de pouvoir régler les éléments
suivants : affectation, mesures de protection contre les crues, délimitation du PRE,
coordination avec le projet de protection contre les crues, mesures de construction et
aménagement extérieurs ainsi que accès et mobilité douce (dossier SDT p. 18-22).
Le Département de l’Environnement a décidé le 8 octobre 2018 d’affecter la parcelle
no 1162 à la zone mixte A, secteur a (MAa) et à la zone verte A (ZVA). Ainsi, il a
considéré que ces modifications fondamentales ne peuvent pas être réalisées par le
biais de la procédure de plan spécial. Elles doivent être adoptées par une procédure
de modification du PAL dont la compétence relève de l’Assemblée communale. En
parallèle, la procédure relative au plan spécial peut être maintenue et sera de la
8
compétence du Conseil communal conformément à l’art. 46 al. 4 LCAT (dossier SDT
p. 43).
Ainsi, le plan d’aménagement local de l’appelée en cause, et plus particulièrement
l’affectation de la parcelle no 1162, a été révisé. Cette révision a été approuvée par
décision de l’intimé du 12 mars 2019 et est entrée en force. Auparavant située en
zone d’utilité publique (UAd), la parcelle no 1162 est actuellement située en zone mixte
A secteur a (secteur MAa), en zone verte A (zone ZVA), en zone de transport A (zone
ZTA) et en zone de transport B (zone ZTB).
Les constructions faisant l’objet du plan spécial litigieux sont projetées uniquement
dans la zone MAa. Les art. 73ss du Règlement communal sur les constructions (ci-
après : RCC) contiennent différentes dispositions sur la zone mixte A (MA), lesquelles
ont été modifiées suite à la révision du plan d’aménagement local susmentionnée.
Selon l’art. 73 RCC, la zone MA délimite les zones affectées à l’habitat et aux activités
engendrant peu de nuisances (al. 1). Elle comporte notamment le secteur spécifique
MAa « Clos Brechon » destiné à l’habitat et aux services à la population, à développer
par plan spécial obligatoire (al. 2 let. a). L’art. 77 al. 2 RCC prévoit que le secteur MAa
est soumis à la procédure de plan spécial obligatoire dont la compétence est attribuée
au Conseil communal.
Le plan spécial litigieux a été adopté par la commune le 4 février 2019 et approuvé
par l’intimé le 19 décembre 2019. Il est composé d’une zone mixte A secteur a
(secteur MAa) destinée à l’habitat, et aux services à la population, d’une zone verte
A (ZVA), qui accueille en particulier le corridor d’évacuation des eaux en cas de crue
de la Birse, d’une zone de transport A (zone ZTA), qui recouvre tous les espaces de
circulation d’équipement de base à l’intérieur de la zone à bâtir au sens de l’art. 85 al.
1 LCAT et d’une zone de transport B (ZTB) qui recouvre tous les espaces de
circulation d’équipement de détail à l’intérieur de la zone à bâtir au sens de l’art. 85
al. 2 LCAT (art. 4ss des prescriptions du plan spécial; ci-après : PS).
A son encontre, les recourants font valoir plusieurs griefs qu’il convient d’examiner à
la lumière des bases légales et principes susmentionnés.
E. 2.5 Il convient toutefois d’ores et déjà de préciser à ce stade que la conclusion des recourants tendant au maintien de la parcelle no 1162 en secteur UAd (zone d’utilité publique A, secteur d), doit être rejetée pour autant qu’elle soit recevable, dans la mesure où cette conclusion tend à la modification du plan d’aménagement local, lequel est entré en force. C’est en effet le plan d’aménagement local qui définit l’affectation d’une parcelle à une zone. 3. Les recourants exposent que la parcelle no 1162 a été complètement inondée en 2007, d’une part en raison d’un déversement au-dessus de la digue et, d’autre part, en raison de l’obstruction du pont en direction de la Poste et donc en raison de l’arrivée d’eau depuis la route de V.________. Ces risques et ces conséquences ne font pas l’objet de l’étude F.________ du 13 juillet 2017 (expertise du danger 9 inondation). L’écoulement de l’eau dans un délai raisonnable pour l’ensemble des parcelles concernées, au vu de la construction des deux bâtiments projetés supplémentaires, péjore gravement la situation sur les parcelles des opposants, qui risquent d’être inondées. L’étude F.________ du 13 juillet 2017 est incomplète, lacunaire et trop brève. En tout état de cause, le complément d’expertise du 17 mai 2018 fait état dans ses conclusions d’un « danger de crue ».
E. 3 Subsidiairement, en modification des dispositions du plan spécial « Clos Brechon » :
a. En modification de l’art. 16 du plan spécial « Clos Brechon », dire que la hauteur totale maximale pour les bâtiments à bâtir éventuellement sur cette parcelle ne saura excéder 10 mètres et dire que l’alignement des toits pour toute éventuelle construction sera similaire à celui du bâtiment Clos Brechon actuel, avec un toit à deux pans;
b. En modification de l’art. 33 du plan spécial « Clos Brechon », dire que chaque habitation individuelle sera obligatoirement pourvue d’une place de parc pour véhicule à moteur dans un garage souterrain, et que le secteur comportera entre 50 et 60 places de stationnement;
E. 3.1 L’art. 3 LCAT prévoit qu’aucun bâtiment ou installation ne peut être construit dans les lieux où la vie et la propriété sont, d’expérience ou de manière prévisible, menacées par des chutes de pierres, des glissements de terrain, des éboulements, des inondations et d'autres dangers naturels (al. 1). Demeure réservée, pour le propriétaire foncier, la possibilité d’établir que le danger qui menace le terrain à bâtir et la voie d’accès a été écarté par des mesures de sécurité (al. 2).
E. 3.2 L’art. 261 al. 1 RCC dispose que les dangers naturels gravitationnels se distinguent par : les dangers naturels hydrologiques liés aux crues (inondation, érosion, lave torentielle) et aux ruissellements temporaires provoqués par des précipitations intenses (let. a); les dangers naturels géologiques liés aux mouvements de terrain (glissements, chutes de pierres ou de blocs, éboulement ou écroulement, effondrements). L’alinéa 2 prévoit que les territoires menacés par des dangers naturels gravitationnels sont représentés par des périmètres de dangers naturels (périmètres PDN). Selon l’art. 262 al. 1 RCC, les périmètres PDN comprennent les secteurs de dangers suivants : secteur de danger élevé (zone rouge) : il correspond essentiellement à une zone d'interdiction dans laquelle les personnes sont en danger aussi bien à l'intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Il faut s'attendre à la destruction rapide de bâtiments (let. a); secteur de danger moyen (zone bleue) : il est essentiellement un secteur de réglementation dans lequel de sévères dommages peuvent être réduits par des mesures de précaution appropriées. Les personnes sont en danger à l’extérieur des bâtiments mais peu ou pas à l’intérieur. Il faut en principe compter dans ce secteur sur des dégâts aux bâtiments, mais non sur leur destruction rapide pour autant que le mode de construction ait été adapté aux conditions en présence (let. b); secteur de danger faible (zone jaune) : iI est un secteur de sensibilisation dans lequel le danger est généralement faible pour les personnes. Les dégâts aux bâtiments sont généralement faibles, mais il peut y avoir des dommages considérables à l’intérieur des bâtiments en cas de danger de nature hydrologique (let. c); secteur de danger résiduel (zone jaune hachurée blanc) : il est également un secteur de sensibilisation désignant les territoires exposés à des phénomènes dangereux de très faible probabilité mais pouvant avoir une intensité allant de faible à forte (let. d); secteur d'indication de danger (zone rose); ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré n'ait été évalué (al. 1). Son alinéa 2 prévoit que les secteurs de dangers naturels sont représentés graphiquement dans un plan des dangers naturels en complément au plan de zones. Les cartes de dangers par types de phénomènes figurent en annexe III.
E. 3.3 En l’espèce, l’art. 8 PS prévoit la construction d’objets dits sensibles au sens de l’art. 263 let. a RCC. En effet, selon cette disposition, sont autorisés l’habitat (en particulier des appartements adaptés ou protégés), les activités de service en lien avec les résidents ou dans le domaine de la santé (p. ex. centre de jour, cabinet médical), y compris les commerces d’une surface de vente inférieure à 100m2. Les équipements scolaires / parascolaires et d’accueil des enfants (p.ex. UAPE / cantine scolaire) sont également autorisés (al. 1). Les installations ou équipements techniques indispensables à la collectivité sont admis, sous réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec l’environnement et qu’ils n’occasionnent pas de nuisances ou de dangers (al. 2). Au vu des dispositions communales susmentionnées, de telles constructions ne sont autorisés qu’en zone de danger faible ou résiduel. Il convient dès lors de déterminer dans quelle zone de danger sont situées les constructions autorisées par l’art. 8 PS. L’art. 26 PS dispose que, selon la carte des dangers de crues de U.________, le périmètre d’étude du plan spécial se situe actuellement essentiellement en niveau de danger moyen (cf. annexe 4). La Commune envisage à terme de mettre en œuvre les mesures de protection permettant de sécuriser la zone bâtie (al. 1). Dans l’intervalle, la construction du site est conditionnée à la mise en œuvre de mesures spécifiques de protections décrites dans l’expertise F1.________ annexée et reprises ci-après (al. 2). La carte des dangers après mesures est également présentée à l’annexe 4 (al. 3). Les art. 27 à 29 RCC reprennent les mesures précitées. Selon la carte des dangers thématiques concernant le phénomène inondation (Annexe 3 RCC) et le géoportail, une partie de la parcelle no 1162 est située en zone de danger élevé. Cependant, selon l’expertise F1.________ du 13 juillet 2017 (Annexe 1 du rapport de synthèse), le danger est significativement réduit depuis la destruction d’un ancien seuil situé en aval du secteur. Selon la carte de danger d’inondation « état actuel mise à jour » de l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 (Annexe 4 PS), le périmètre du projet est situé en zone de danger moyen (bleu). Il convient dès lors de considérer que la parcelle no 1162 est actuellement située en zone de danger moyen conformément à l’art. 268 RCC. Par ailleurs, selon la
E. 4 A titre cassatoire et très subsidiairement, renvoyer le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants à rendre;
E. 5 En tout état de cause, sous suite des frais judiciaires et dépens.
3
Les recourants font valoir plusieurs griefs en lien avec le problème des inondations,
la hauteur des immeubles, la réduction de l’ensoleillement et de la vue des parcelles
voisines en raison des ombres projetées, le non-respect des distances à la limite, le
trafic, les places de stationnement et la desserte.
D.
Suite à l’ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 21 janvier 2020, la
Commune de U.________ a décidé de participer activement à la procédure par
courrier du 3 février 2020.
E.
Par mémoire de réponse du 7 avril 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 19 décembre 2019, sous suite de frais et dépens. Il
conteste l’ensemble des griefs soulevés par les recourants.
F.
Par courrier du 8 avril 2020, l’appelée en cause s’est ralliée au mémoire de réponse
de l’intimé et a précisé n’avoir aucun élément complémentaire à apporter au dossier.
G.
Le 30 avril 2020, à la demande de la juge instructrice, l’intimé a remis à la Cour de
céans l’avis de l’Office de l’Environnement (ci-après : l’ENV) concernant l’exposition
au bruit selon p. 7 de son mémoire de réponse. Il précise que cet avis été donné
oralement, c’est pourquoi il a demandé sa confirmation écrite.
H.
Le 20 mai 2020, les recourants ont pris position concernant le morcellement de la
parcelle litigieuse, la hauteur et la volumétrie du projet de construction ainsi que la
clause de l’esthétisme et le milieu bâti. Ils ont par ailleurs produit une expertise privée
traitant du « volume du toit plat du nouveau bâtiment avec hauteur de 15 mètres
contre le toit en pente du home actuel » (PJ 3 recourants). Ils ont confirmé leur
argumentation s’agissant du trafic, des places de parc et des nuisances. Enfin, ils ont
encore allégué que les canalisations d’évacuation des eaux seront impactées par le
projet « Vita Birse », le dossier étant insuffisamment instruit sur ce plan.
I.
Par courrier du 24 août 2020, les recourants ont indiqué maintenir leur recours, sous
suite de frais et dépens et ont confirmé par ailleurs la prise de position du 20 mai
2020.
Ils sollicitent également la tenue d’une audience pour entamer des pourparlers
transactionnels avec l’appelée en cause et l’intimé et, le cas échéant, transiger avec
l’appelée en cause sur la question de la rentabilité du projet.
Enfin, en se référant à la prise de position de l’appelée en cause du 13 février 2019
(dossier SDT p. 181), ils estiment que le projet litigieux est contraire aux limites
posées par les toits en pente par l’art. 66 OCAT.
J.
Dans ses remarques finales du 11 novembre 2020, l’intimé a relevé que la rentabilité
du projet telle qu’évoquée par la commune dans son courrier ne signifie pas qu’elle
poursuit des intérêts financiers. S’agissant de la hauteur, les recourants, qui
confondent hauteur et hauteur totale, ne peuvent pas être suivis. Du reste, il renvoie
4
au chapitre 4 de son mémoire de réponse. Au surplus, son mémoire de réponse du 7
avril 2020 est confirmé en tout point.
K.
Par courrier du 16 septembre 2020, l’appelée en cause a informé se rallier à part
entière aux remarques finales précitées de l’intimé.
L.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle des art. 73 al. 3 de la loi sur les
constructions et l’aménagement du territoire (LCAT; RSJU 701.1) et 160 let. b Cpa.
Les recourants disposent manifestement de la qualité pour recourir. Pour le surplus,
le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et il convient d'entrer en
matière
2.
En préambule, les recourants affirment que, non seulement la réalisation d’un plan
spécial a été exigée mais, bien plus, l’appelée en cause a dû procéder à la
modification de son plan d’aménagement local, dans un premier temps, le projet de
construction projeté étant extrêmement volumineux, avec un impact important sur le
paysage.
Bien que les recourants ne tirent aucune conséquence de cette affirmation et ne la
mentionnent d’ailleurs pas comme arguments de leur recours, il convient de relever
ce qui suit.
E. 5.1 D’emblée, il convient de relever que, contrairement à ce que prétendent les recourants et comme déjà exposé ci-dessus, la parcelle no 1162 n’est plus située en zone d’utilité publique A (UAd). Suite à la révision du plan d’aménagement local approuvée par décision du 12 mars 2020 et entrée en force, l’affectation de cette parcelle a été modifiée. Actuellement, la parcelle no 1162 est située en zone mixte A secteur a (secteur MAa), en zone verte A (zone ZVA), en zone de transport A (zone ZTA) et en zone de transport B (zone ZTB). Les constructions sujettes au plan spécial litigieux sont projetées uniquement dans la zone MAa.
E. 5.2 Selon l’art. 88 let. b RCC, en secteur MAa, les hauteurs sont à définir par le plan spécial. On doit ainsi constater que le législateur communal a expressément délégué au Conseil communal la compétence de fixer la hauteur des bâtiments qui seront érigés dans le périmètre du plan spécial. Or, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la Cour de céans doit respecter l'autonomie communale et ne peut de ce fait que revoir avec circonspection les prescriptions spéciales; elle ne peut annuler de telles dispositions que si elles dérogent par trop au RCC ou ne sont pas appropriées. L'instruction du dossier permet de démontrer qu'aucune de ces hypothèses n'est réalisée. Comme le relève l’intimé, les recourants confondent les notions de « hauteur » (art. 66 OCAT) et de « hauteur totale » (art. 65 OCAT). Ils comparent la hauteur des bâtiments avoisinant à la hauteur totale des bâtiments projetés. Or il convient de comparer les hauteurs totales des bâtiments, existants et projetés, pour obtenir une juste comparaison. Selon l’art. 16 al. 1 let. a PS, la hauteur totale est de 15 m. En zone MA, la hauteur totale est de 10.5 m (art. 88 let. a ch. 1 RCC). La hauteur totale de 15 m prévue dans le secteur MAa est plus importante d’environ un tiers et ne constitue pas une dérogation inadmissible au RCC (dans ce sens RJJ 2016 p. 90 consid. 6). Par ailleurs, en se référant à la carte des hauteurs produite par l’intimé (PJ 1 intimé) et compte tenu de la visite des lieux du 24 septembre 2019 effectuée dans le cadre de la procédure du plan d’aménagement local (ADM 38/2019, p. 56ss), l’on constate que sur la parcelle no 1162 est déjà construite une résidence pour personnes âgées de 3
E. 9 juin 2016 consid. 4.1 et les réf.). L'art. 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique, en matière de plans d'affectation, et de prévoir "qu'une autorité de recours au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre 5 solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_574/2015 précité consid. 4.1 et les réf.). Ainsi, agit par exemple en violation de l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son pouvoir d'examen en opportunité, annule un plan de quartier qui ne consacre pourtant aucune violation évidente des principes de l'aménagement du territoire (TF 1C_574/2015 précité consid. 4.1 et les réf.).
E. 9.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
E. 9.2 Selon l’art. 84 al. 2 LCAT, l'équipement technique comprend les voies d'accès, l'approvisionnement en eau et en énergie, les télécommunications, l'évacuation des eaux usées et, le cas échéant, les plantations et les places collectrices des déchets ménagers. L’art. 4 OCAT dispose que l'équipement est réputé suffisant lorsqu'un projet n'entraîne qu'une sollicitation supplémentaire minime des installations existantes (art. 84, al. 2, LCAT). Selon l’art. 5 OCAT, la voie d'accès relie le terrain à bâtir au réseau public. Elle comprend l'accès au bâtiment, le tronçon de route y conduisant ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour
E. 9.3 En l’occurrence, s’agissant en premier lieu du trafic, les recourants citent A.________ qui a fait valoir, lors de son audition du 24 septembre 2019, que l’augmentation du trafic sera de l’ordre de 280% (cf. ADM 38/2019 p. 59). Ils ne fondent toutefois cette affirmation sur aucune base. Pour le surplus, ils ne remettent pas en cause le calcul effectué par l’intimé aboutissant à une estimation du trafic s’élevant à un total maximum de 740 véhicules/jour. Or la voie d’accès litigieuse constitue un route d’accès au sens des normes VSS N 640 045 (dossier SDT 122-177), dans la mesure où elle dessert des zones habitées jusqu’à 150 unités de logement (p. 3 let. C ch. 8). Une route d’accès a une capacité pratique de 100 véhicules par heure, soit 2400 par jour (Tab. 1, p. 5, dossier SDT p. 184). On ne saurait contester que le projet litigieux augmentera le trafic sur la voie d’accès précitée. Toutefois, ledit projet n’entraîne qu’une sollicitation supplémentaire de la route existante et la limite de capacité pratique n’est largement pas atteinte. Partant, l’équipement, s’agissant de la voie d’accès, est suffisant. Par ailleurs, aucun élargissement de la route n’est prévu par le plan spécial attaqué. Ladite route est d’une largeur oscillant entre 4.3 et 4.9 m, ce qui est conforme à la législation précitée. Concernant la sécurité des usagers, les recourants se contentent d’alléguer une augmentation inacceptable du risque d’accidents sans autre explication. Or vu l’estimation du trafic et la largeur de la voie d’accès susmentionnées, il convient d’admettre que celle-ci est aménagée de manière à tenir compte de la sécurité des usagers. D’éventuels accidents de la route, que l’on ne saurait exclure malgré les mesures d’aménagement prises, ne relèvent pas du droit de l’aménagement du territoire mais du droit de la circulation routière. S’agissant des nuisances, les recourants ne démontrent absolument pas la considérable augmentation des nuisances sonores qu’’ils invoquent et encore moins l’illicéité d’une telle augmentation. Au cas d’espèce, il convient de constater que l’ensemble des recourants est situé en zone d’habitation A (zone HA) dans laquelle le degré de sensibilité au bruit est fixé à II au sens de l’OPB (art. 95 RCC). Cela
E. 10 En vertu de l’art. 263 let. a RCC, les objets dits sensibles sont les bâtiments,
infrastructures ou installations fréquentés par un grand nombre de personnes
(hôpitaux, homes, écoles, centres d’achats, stades, etc.) ou soumis à des risques
particuliers comme les places de camping.
Selon l’art. 264 al. 1 RCC, dans le secteur de danger élevé, sont interdits : les
nouvelles constructions et installations, les reconstructions (let. a); les
transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments
existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que
toute intervention susceptible d'augmenter : la surface brute utilisable (ch. 1); le
nombre de personnes pouvant être mises en danger (ch. 2); sensiblement la valeur
des biens exposés (ch. 3, let. b). Selon l’alinéa 2, moyennant des mesures
appropriées de protection des objets, peuvent être autorisés à titre d'exception et en
dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des
conditions émises par les instances compétentes : les constructions et installations
imposées par leur destination présentant un intérêt supérieur ou public prépondérant
et ne mettant en danger ni des personnes ni des biens de grandes valeurs (let. a);
les travaux d’entretien de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres,
isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) (let. b);
les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré
de danger ou d'augmenter le degré de protection (let. c). Selon l’art. 265 RCC, dans
le secteur de danger moyen à l’exception des objets sensibles, les constructions sont
autorisées sous réserve qu'elles soient assorties de mesures permettant de ramener
le risque à un niveau acceptable pour les personnes et biens de grandes valeurs. En
vertu de l’art. 266 RCC, dans le secteur de danger faible, les constructions sont
généralement possibles sans réserve. Elles peuvent néanmoins selon les cas et le
type de dangers naturels être assorties de mesures permettant de ramener le risque
à un niveau acceptable pour les personnes et biens de grandes valeurs (al. 1). Pour
les objets sensibles, il appartient au requérant d'apporter la preuve qu'il existe un
intérêt supérieur ou public prépondérant et qu'il n'y a pas d'autre site approprié et que
la construction est suffisamment protégée (al. 2). Selon l’art. 267 RCC, dans le
secteur de danger résiduel, si de faibles dégâts résultant de dangers naturels ne sont
pas totalement exclus, les constructions sont en principe possibles sans devoir
respecter d'exigences spéciales (al. 1). La construction d'objets sensibles est
soumise aux mêmes règles que celles définies pour la zone de danger faible. Dans
les secteurs à forte intensité, des implantations sensibles sont à éviter (al. 2).
L’art. 268 RCC prévoit que le degré de danger est à déterminer par la réalisation
d'une étude appropriée à charge du requérant, sauf cas particuliers. Les mesures
correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite applicables (al. 1).
La commune, de même que les organes et services compétents peuvent édicter des
restrictions d'utilisation pour les bâtiments existants (al. 2). Les travaux courants de
gestion agricole et sylvicole sont autorisés (al. 3).
Selon l’art. 270 al. 1 let. a RCC, à l’intérieur ou aux abords immédiats d'un périmètre
PDN, tout projet de planification au sens de l'art. 45 LCAT est à soumettre au SAT
E. 11 qui consultera au besoin l’ENV. L’alinéa 2 dispose que par le biais d'études réalisées par un spécialiste en la matière, il appartient au requérant d'apporter la preuve que des mesures appropriées ont été prises pour se prémunir contre les dangers naturels identifiés et de démontrer leur efficacité. L’art. 271 RCC prévoit que des études et mesures complémentaires spécifiques, à la charge du requérant permettant de répondre de manière pertinente aux besoins de gestion des risques peuvent être exigées par l'Autorité compétente en matière d’aménagement du territoire ou de permis de construire (al. 1). Lorsque des mesures appropriées permettent de réduire le risque à un niveau acceptable, le permis de construire ou le projet de planification est assorti des conditions nécessaires. S’il s'avère que le risque est trop élevé, l’autorisation d'aménager ou de construire est refusée par l'Autorité compétente (al. 2).
E. 11.1 Selon l’art. 3 al. 2 let. b LAT, le paysage doit être préservé. Il convient notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage. En droit cantonal, aux termes de l'art. 42 LCAT, les communes, les régions et le Canton tiennent compte des principes de l'aménagement du territoire dans toutes leurs activités (al. 1). À cet effet, ils doivent, entre autres, aménager et maintenir un milieu bâti favorable à l'habitat et aux activités économiques tout en préservant, en entretenant et, au besoin, en rétablissant les qualités particulières des sites bâtis, des quartiers et des objets dignes de protection (al. 2 let. d et g). Concrétisant le principe d'aménagement qui vient d'être exposé, l'art. 5 al. 1 et 2 LCAT prévoit une clause d'esthétique générale selon laquelle les
E. 11.2 Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d’esthétique ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3 et les réf.).
E. 11.3 Il convient de rappeler qu’aucun projet de construction précis n’a été pour l’heure déposé. A ce stade, ne sont litigieux que le plan d’occupation du sol et les prescriptions du plan spécial. L’art. 16 PS prévoit que les mesures applicables pour les bâtiments principaux sont les suivantes : hauteur totale de 15 m, hauteur sans objet et longueur maximale de 50 m (al. 1). La hauteur et la hauteur totale se mesurent à partir de la cote de protection contre les crues de 434.5msm et non à partir du terrain naturel (al. 3). Selon l’art. 17 PS, les toitures plates sont autorisées (al. 1). La construction de tabatières, de lucarnes et l’incision d’ouvertures en toiture sont autorisées dans le respect du volume et de l’harmonie générale de la toiture (al. 2). En vertu de l’art. 18 PS, les couleurs et les matériaux des bâtiments et des installations doivent être choisis de manière à ne pas altérer le site et le paysage.
E. 12 conclusion 1 de l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 et la carte des dangers après
mesures (Annexe 4 PS), le projet d’aménagement de la parcelle no 1162 permet de
la classer en zone de danger faible.
Vu ces éléments, la Cour de céans estime que les mesures préconisées par
l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 permettent de réduire le risque à un niveau
acceptable et les art. 26ss des prescriptions du plan spécial litigieux assortissent
celui-ci des conditions nécessaires (cf. art. 271 RCC).
Les recourants allèguent que l’expertise F1.________ du 13 juillet 2017 est
« incomplète, lacunaire ou trop brève ». Il convient à cet égard de préciser que ladite
expertise a été complétée par l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 et que les
recourants ne démontrent pas en quoi ces deux expertises seraient lacunaires. De
plus, contrairement à ce que semblent estimer les recourants, les conclusions de
l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 ne font pas état de danger de crue de
manière générale mais uniquement s’agissant des parties de bâtiments situées en-
dessous de la cote prévue pour le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment (434.50)
et placée au-dessus du niveau attendue pour un scénario de période de retour 300
ans avec revanche de 15 cm (cf. conclusions nos 2 et 4). Or l’art. 16 al. 3 PS prévoit
précisément que « le rez-de-chaussée des bâtiments doit être réalisé au-dessus du
niveau attendu pour une crue tricentennale (Q300), soit 434.50 msm. L’étanchéité
des bâtiments doit aussi être garantie jusqu’à la cote de protection Q300 ». Enfin,
concernant les parcelles voisines, l’intensité du danger des parcelles voisines n’a pas
été modifiée par la prise en compte du projet visé par le plan spécial. Elles
demeureront classées en zone moyen à faible, comme cela ressort des cartes de
danger « avant mesures » et « après mesures » (Annexe 4 PS).
Vu ce qui précède, le grief des recourants est rejeté.
4.
Les recourants relèvent également qu’une partie du feuillet no 1162 se trouve en
périmètre de danger naturel, respectivement en périmètre réservé aux eaux.
L’on peut d’emblée relever que les recourants ne tirent aucune conséquence de ces
constatations. La parcelle no 1162 est effectivement située en périmètre de danger
naturel s’agissant du risque d’inondation. Toutefois, comme exposé ci-dessus, le
risque y est considéré comme moyen à faible, de telle sorte que le plan spécial est
conforme au droit supérieur à cet égard. S’agissant du périmètre réservé aux eaux, il
convient de constater que les art. 22 à 25 PS, qui traitent de cette problématique, sont
conformes au droit fédéral, en particulier à la loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20) et à son ordonnance (OEaux; RS 814.201). A cet égard, l’ENV
a précisé dans son préavis au plan spécial litigieux que « le périmètre réservé aux
eaux (PRE) a été défini en collaboration avec le bureau mandataire, il respecte les
exigences légales en lien avec le PRE définitif (art. 41a al. 2 OEaux) et répond aux
objectifs de protection contre les crues et de revitalisation du cours d’eau (art. 41a al.
3 let. a et b OEaux) » (dossier SDT p. 25). Les art. 22 à 25 PS respectent également
E. 13 les art. 247ss RCC. Par ailleurs, il ressort du plan d’occupation du sol que les bâtiments projetés n’empiètent pas sur le périmètre de protection des eaux. Ce grief doit dès lors être rejeté. 5. Les recourants prétendent que la parcelle no 1162 est actuellement en zone UAd (utilité publique). Selon eux, la hauteur totale projetée des bâtiments comportant les appartements futurs de 15 mètres est 4,4 mètres plus haut que la situation actuelle de son immeuble voisin. Il y a deux étages en trop s’agissant des bâtiments projetés. Les bâtiments ne sauraient excéder une hauteur maximale de 10 mètres, avec un toit à deux pans.
E. 13.1 Aux termes de l’art. 6 par. 1 CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat
E. 13.2 En l’occurrence, les recourants se contentent d’alléguer que l’appelée en cause poursuit des intérêts financiers et demandent une audience aux fins de transaction. Ils n’invoquent aucun droit de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, de sorte qu’ils ne bénéficient d’aucun droit à la tenue d’une audience au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Par ailleurs, quand bien même les recourants ne semblent pas requérir la tenue d’une audience à titre de complément de preuve mais uniquement à des fins transactionnelles pour des raisons financières, il convient de préciser que la Cour de céans rejette en tous les cas une telle requête de manière anticipée (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), dans la mesure où la cause est suffisamment instruite sur le plan de l’aménagement du territoire. En particulier, une audience des débats ainsi qu’une visite des lieux ont été organisées le 24 septembre 2019 (ADM 38/2019 p. 48ss). En outre, en l’état, les raisons financières que les recourants ne précisent d’ailleurs pas ne font pas partie de l’objet du litige, circonscrit à la décision d’approbation du plan spécial « Clos Brechon ». 14. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 15. Les frais de la procédure sont entièrement mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa) et qui répondent solidairement de leur paiement (at. 220 al. 3 Cpa). Il n’est alloué de dépens ni aux recourants, pour la raison précitée (art. 227 al. 1), ni à l’appelée en cause qui n’a pas eu de frais de représentation, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
E. 14 étages, avec 24 appartements d’une hauteur totale de 13 m. Au sud-est, sur la
parcelle no 1164 est érigé un bâtiment de 13 m de hauteur totale également. En outre,
de l’autre côté de la Birse, au nord, secteur MAc, dans lequel la hauteur totale est à
définir par un plan spécial, deux bâtiments ont une hauteur respective de 15 et 14 m.
De même, de l’autre côté de cette rivière, au sud, en zone MAa où la hauteur totale
est à définir par un plan spécial, sont construits différentes maisons à plusieurs étages
ainsi que des commerces et restaurants, en particulier deux bâtiments d’une hauteur
totale de, respectivement, 13 et 15 m. En tout état de cause, la solution adoptée par
l’appelée en cause n’apparaît pas inappropriée. Il faut également rappeler que la
densification et l'urbanisation vers l'intérieur voulues par la LAT impliquent
inévitablement de plus hautes constructions. Dans ces conditions, le calcul effectué
par G.________ n’est d’aucune utilité dans le cadre de la présente procédure (PJ 3
recourants produite le 20 mai 2020).
Ce grief est dès lors infondé.
6.
Les recourants prétendent encore que le projet de construction envisagé et les
bâtiments projetés ne respectent pas les distances à la limite entre les bâtiments.
Selon l’art. 87 let. b RCC, en secteur MAa, les distances et longueurs sont à définir
par le plan spécial. L’art. 14 PS prévoit que les aires d’implantation définissent les
surfaces à l’intérieur desquelles toute construction principale ou annexe doit s’insérer
(al. 1). L’empiètement sur les aires d’implantation est régi par l’art. 60 al. 1 OCAT (al.
2).
En l’occurrence, il ressort du plan d’occupation du sol (échelle 1 : 500) que les petites
distances sont de 3 à 5 m et les grandes distances (entre les deux bâtiments projetés
d’une part et entre un des bâtiments projetés et la maison située sur la parcelle no
1068, d’autre part) de 5 m environ. De telles distances paraissent appropriées vu les
distances prévues en zone MA, à savoir 6 m pour la grande distance et 4 m pour la
petite distance (art. 87 let. a RCC). A l’instar de ce qui a été admis s’agissant de la
hauteur des bâtiments (cf. consid. 5), il convient de relever qu’un plan spécial peut
déroger dans une certaine mesure à un plan d’aménagement local. Pour autant, la
possibilité de déroger à la règlementation de base par plan spécial ne doit pas vider
le principe de la légalité de sa substance (RJJ 2016 p. 90 consid. 7.1 et les références
citées). Or au cas particulier, la dérogation prévue par le plan spécial n’est pas
supérieure à un tiers et reste ainsi dans la limite acceptable du point de vue de la
légalité. En outre, ces distances n’apparaissent pas inopportunes dans le cadre de la
nécessité de densifier les constructions, de telle sorte que l’appréciation de l’exécutif
communal peut être confirmée.
Ce grief doit également être rejeté.
7.
7.1
Compte tenu de la hauteur des bâtiments, les recourants estiment que
l’ensoleillement et la vue des parcelles voisines, soit celles des parcelles des
E. 15 recourants et du home actuel, seront réduits considérablement, vu les ombres
projetées. Par ailleurs, vu les distances à la limite entre les bâtiments projetés, il
résulte une ombre portée conséquente sur les parcelles no 1608 et 102 du ban de
U.________.
7.2
Conformément à l'art. 27 al. 1 de l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement
du territoire (OCAT; RSJU 701.11), les constructions et installations particulières ne
doivent pas gêner exagérément par leur ombre portée les locaux construits ou à
construire réservés à l'habitation. Selon l'alinéa 2, les prescriptions sont applicables
pour la durée pendant laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l'ombre, soit : lors
de l'équinoxe de printemps (21 mars) deux heures entre 7 h 30 et 17 h 30 (let. a);
pour un jour moyen d'hiver (8 février) deux heures et demie entre 8 h 30 et 16 h 30
(let. b). En vertu de l'alinéa 3, si l'ensoleillement d'un fonds se trouve déjà
sensiblement réduit du fait de la topographie ou de constructions existantes, les
tolérances de la durée admissible d'ombre portée devront être réduites en
conséquence. Sont notamment réputées constructions et installations particulières
les bâtiments qui ont une hauteur sensiblement plus élevée que celle qui est autorisée
pour la zone concernée (art. 31 al. 1 let. b LCAT).
7.3.
La problématique de l'ombrage ressortit à la procédure de permis de construire et ce
grief n'est ainsi pas recevable dans le cadre de la présente procédure (cf. dans ce
sens, ADM 8-18/2015 du 21 mars 2016 consid. 8.2; RJJ 1995, p. 317 consid. 5 in
fine). Il n'est par ailleurs pas certain que les constructions qui prendront place dans le
périmètre du plan spécial soient qualifiées de particulières au sens des art. 31 al. 1
let. b LCAT et 27 al. 1 OCAT. En l'état, les surfaces à l’intérieur desquelles toute
construction principale ou annexe doit s’insérer sont définies par les aires
d’implantation (cf. art. 14 al. 1 RCC). Toutefois, dans la mesure où les dimensions
exactes des bâtiments projetés ne sont pas encore déterminées, il est prématuré de
vouloir déterminer les pertes d’ensoleillement et de vue éventuelles en découlant pour
les recourants.
Il convient par conséquent de rejeter ce grief, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi
que la demande d’expertise judiciaire afin de déterminer l’ombre portée par les
bâtiments projetés.
8.
Les recourants font valoir l’insuffisance du nombre de places de stationnement. Ils
exigent, au vu de l’ampleur du projet, que chaque habitation individuelle soit pourvue
d’une place de parc dans un garage souterrain, conformément à l’objectif de
densification poursuivi par la LAT. Ils considèrent également que le dossier est
incomplet sur ce point.
8.1
Selon l’art. 12 LCAT, lors de la construction, de l’agrandissement ou du changement
d’affectation d’un bâtiment ou d’une installation, des places de stationnement en
nombre suffisant doivent être aménagées sur la même parcelle ou dans le voisinage
(al. 1). Lorsque les circonstances le justifient, des installations de stationnement pour
bicyclettes et cyclomoteurs doivent être prévues en nombre suffisant (al. 2). L’accès,
E. 16 l’emplacement, les dimensions et l’aménagement des places de stationnement sont
fixés en fonction des impératifs du trafic, de la protection de l’environnement bâti ainsi
que de la sauvegarde du site et du paysage (al. 3).
Selon l’art. 16 LCAT, sous réserve que le droit cantonal n'en dispose autrement, le
nombre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule
selon la norme 40 281 (2019) de l'Association suisse des professionnels de la route
et des transports (ci-après : "VSS") relative au stationnement de voitures de tourisme
(al. 1). Les facteurs de réduction indiqués dans la norme VSS 40 281 (2019) sont
toujours pris en compte (al. 2). Pour les bâtiments et installations à affectations
multiples, le calcul est effectué au prorata de chaque usage particulier (al. 3). Pour
les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes à un large
public, le besoin en cases de stationnement est calculé en fonction d'une utilisation
moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes
occasionnellement (al. 4).
8.2
En l’occurrence, il convient d’emblée de relever que ni l’art. 12 LCAT, ni aucune autre
disposition légale fédérale, cantonale ou communale n’impose la construction de
garage souterrain. Une telle construction souterraine n’est par ailleurs pas appropriée
sur la parcelle no 1162 compte tenu du danger de crue au-dessous de la cote de
434.50, relevé par l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 (p. 3). Partant, ce grief
doit être manifestement rejeté.
S’agissant du nombre de places de stationnement prévues, l’art. 33 PS précise que
le secteur comprendra entre 30 et 40 places de stationnement. Les recourants se
contentent de prétendre que le nombre de place de stationnement est insuffisant et
exigent à tout le moins entre 50 et 60 places de stationnement. Ils n’expliquent
toutefois aucunement leur méthode de calcul et ne remettent pas en cause le calcul
effectué par l’intimé, qui se fonde en particulier sur la norme VSS SN 640 281 et les
directives « Habitat pour personnes âgées » du Centre suisse pour la construction
adaptée aux personnes âgées. Or ledit calcul, qui aboutit à un nombre de places de
stationnement suffisant de 40 ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il convient
de constater que l’art. 33 précité respecte les dispositions légales en matière de
places de stationnement.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
9.
Les recourants font encore valoir que le trafic lié à la construction des deux immeubles
prévus puis en raison de l’usage desdits immeubles augmentera considérablement
les nuisances sonores et diminuera la sécurité des usagers. Enfin, s’agissant de la
desserte, les recourants estime que le projet est incomplet.
E. 17 sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit
adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit
que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable
pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des
voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le
cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités
communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le
Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les
circonstances locales (TF 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et les réf.).
Compte tenu de la marge d’appréciation que laisse l’art. 19 al. 1 LAT aux autorités
cantonales et communales, les exigences concrètes en matière d’accès découlent
souvent des normes techniques que les législateurs cantonaux ont parfois édictées,
de certaines normes techniques comme les normes de l’Union professionnels suisses
de la route (dites « normes VSS ») ou de la pratique adoptée jusque-là par ces
mêmes autorités. Il n’empêche qu’’il convient toujours d’appliquer ces normes en
tenant compte des circonstances concrètes et du principe de la proportionnalité. C’est
ainsi que l’on ne saurait reprocher, par principe, à une autorité cantonale ou
communale d’avoir examiné si une route destinée à desservir un immeuble était
suffisante au regard de l’art. 19 al. 1 LAT, sans forcément se référer à la pratique
jurisprudentielle existante ou respecter strictement les normes VSS, voire la
réglementation technique cantonale. Le respect de la garantie de la propriété peut
même exiger que l’on y déroge dans certains cas, car il n’est pas exclu que ce droit
fondamental puisse s’opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier
si celle-ci risque de lui causer une atteinte disproportionnée (JEANNERAT,
Commentaire LAT, no 27 ad art. 19). Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'évaluer
les questions en lien avec l'accès routier (cf. art. 19 LAT), les normes établies par
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) doivent,
en règle générale, être utilisées (TF 1C_88/2019 précité consid. 3.2; 1C_279/2018
du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid.
6.1.1). Les normes VSS ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop
rigide et schématique (TF 1C_88/2019 précité consid. 3.2; 1C_255/2017 du 24
octobre 2017 consid. 4.8; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1).
E. 18 piétons ou à un trottoir (al. 1). La voie d'accès est aménagée de manière à tenir compte de la sécurité de tous les usagers (let. a); de la lutte contre le bruit (let. b); des particularités du site et de la topographie (let. c); de la nécessité de modérer la circulation (let. d) et de la perspective d'un faible trafic (let. e, al. 2). S’agissant de la largeur de la chaussée, l’art 6 OCAT prévoit que la largeur de la chaussée est déterminée, dans les limites de l'article 5, alinéa 2, par l'intensité existante ou planifiée du trafic (al. 1). Sauf prescriptions communales contraires, elle ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,2 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens (al. 2). Si les raisons mentionnées à l'article 5, alinéa 2, le justifient, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 m. Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d'évitement doivent être aménagées (al. 3). La largeur de la chaussée ne doit pas excéder 6 m pour les routes collectrices de quartier et 5 m pour les routes de desserte (al. 4).
E. 19 correspond à une valeur limite d’immission Lr en dB (A) de 60 le jour et 50 la nuit (cf.
annexe 3 ch. 2 OPB). Or il ressort du courrier de l’ENV du 27 avril 2020 que la rue
Clos Brechon connaît actuellement un trafic très faible. Celui-ci connaîtra une
augmentation substantielle avec la réalisation du projet, mais il restera toutefois celui
d’une petite desserte locale, inférieure à celui de très nombreuses rues à U.________
ou ailleurs, pour lesquelles il n’est pas demandé d’évaluations des nuisances
sonores, le respect des valeurs limites d’immission étant évident. Sans disposer
d’études de trafic détaillées, l’ENV expose qu’un rapide calcul utilisant le modèle de
propagation du bruit routier démontre que si le trafic atteignait 1'500 véhicules par
jour avec un taux de véhicules bruyants équivalent à celui d’une route principale et
une vitesse (surestimée) de 50 km/h, les valeurs limites d’immission seraient encore
respectées pour le bâtiment le plus exposé. Le trafic réel engendré par tous les
usagers de cette rue sera bien évidemment très largement inférieur, et la vitesse
réelle probablement plus proche de 30 km/h (ADM 11/2020 p. 43).
Au vu de l’ensemble des éléments précités, le grief doit être rejeté.
10.
Les recourants prétendent que le plan spécial litigieux doit être accompagné d’un
« avant-projet » de plan de morcellement des parcelles comprises dans le périmètre
du plan spécial. Or tel ne serait pas le cas en l’espèce.
Un tel avant-projet de morcellement ressort pourtant très clairement du plan
d’occupation du sol du plan spécial litigieux et est conforme aux prescriptions de l’art.
69a LCAT qui prévoit en particulier à son alinéa 1 que les projets de plans spéciaux
doivent être accompagnés d'un avant-projet de plan de morcellement des parcelles
comprises dans le périmètre du plan spécial. Il faut en outre relever que la surface de
la parcelle no 1162 restera inchangée en raison de la construction projetée.
Ce grief est, partant, manifestement infondé.
11.
Les recourants estiment que la clause d’’esthétisme est violée. Ils relèvent en
particulier que les autres bâtiments du voisinage, exceptés ceux qui sont objet du
plan spécial litigieux, sont des habitations à deux niveaux au maximum seulement (cf.
parcelles nos 120, 1608, 1609, 1068 et 1619 notamment et entre autres exemples non
exemplatifs).
E. 20 constructions et les installations doivent s'intégrer dans le paysage et les sites. Toutes les autorités cantonales et communales doivent ainsi porter une attention particulière aux paysages, à l'aspect typique des lieux bâtis et des rues, aux bâtiments, installations et points de vue d'une beauté ou d'un caractère particulier (art. 5 al. 2 let. a LCAT). Il incombe en priorité aux communes, dans le cadre de leurs tâches particulières d'aménagement local, de mettre en valeur le centre des localités tout en permettant la valorisation du patrimoine immobilier par sa réhabilitation (art. 45 al. 2 let. b et e LCAT). Selon les besoins, les communes édictent des dispositions détaillées concernant la protection des sites et du paysage et l'ordre et les dimensions des constructions, ainsi que la forme architecturale de celles-ci et le choix de leurs couleurs (art. 49 al. 2 let. c et f LCAT). En droit communal, l’art. 89 RCC, applicable à la zone MA, prévoit que tout projet de construction devra prendre en considération les caractéristiques préexistantes du contexte environnant afin de favoriser l’harmonie générale du site (al. 1). Le volume, les couleurs et les matériaux des toitures doivent être choisis de manière à ne pas altérer le site et le paysage (al. 2). Les ouvertures en toiture sont autorisées (al. 3). Les couleurs et les matériaux des bâtiments et des installations doivent être choisis de manière à ne pas altérer le site et le paysage (al. 4).
E. 21 Ces dispositions, en particulier s’agissant de la hauteur totale et de la longueur
maximale des bâtiments principaux, sont conformes à la réglementation communale,
et plus spécifiquement aux art. 73 à 89 RCC relatifs à la zone MA.
Il convient par ailleurs de relever qu’à l’est de la parcelle no 1162, objet du plan spécial
litigieux, se situent effectivement des maisons d’habitation de 6 m et de
441msm.Toutefois force est de constater que dans le voisinage de la parcelle no 1162
et des maisons d’habitation précitées sont également construits plusieurs bâtiments
de 13 à 15 m et de 448 à 451msm, tant sur la rive gauche que la rive droite de la
Birse (PJ 1 intimé).
Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, il convient dès lors de constater
que, dans la mesure où aucun intérêt public prépondérant ne justifie une interdiction
de construire fondée sur la clause d’esthétique et que l’utilisation des possibilités de
construire conformément aux art. 73ss RCC n’apparaît pas déraisonnable, le projet
litigieux s’intègre au site et ne viole pas la clause d’esthétique.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
12.
Les recourants allèguent encore que les canalisations d’évacuation des eaux seront
impactées par le projet « Vita Birse » et que le dossier est insuffisamment instruit sur
ce plan.
Il convient de relever que le projet « Vita Birse » évoqué par les recourants n’est pas
décrit dans le dossier de la cause et sa teneur éventuelle n’est pas connue de la Cour
de céans. Certes le maire de U.________, H.________, a notamment indiqué être
« en plein travail avec les bureaux d’ingénieurs pour définir les contours de ces
aménagements de la Birse » (ADM 38/2019 p. 54). Toutefois un tel projet ne fait pas
l’objet du plan spécial litigieux et ne saurait dès lors être contesté dans le cadre de la
présente procédure. Suivant son impact sur son environnement alentours, un tel
projet, pour l’heure hypothétique, devra respecter les dispositions légales en la
matière.
Cet ultime grief doit dès lors être rejeté.
13.
Les recourants sollicitent la tenue d’une audience des débats, en vue d’entamer des
pourparlers transactionnels avec l’appelée en cause et l’intimé. Ils estiment que
l’appelée en cause poursuit, dans le cas d’espèce, des intérêts financiers, qui ne
relèvent pas de la défense des intérêts publics.
E. 22 agissant au même titre qu'une personne privée - mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils aient un effet déterminant sur des droits de caractère privé, tels le droit de propriété. On admet ainsi généralement que, dans une contestation relative à l'adoption d'un plan d'affectation, les "droits de caractère civil" d'un propriétaire foncier sont en cause lorsque celui-ci conteste une modification du régime applicable à sa propre parcelle. Il en va de même lorsque l'autorité de planification, en modifiant l'affectation d'une parcelle voisine, supprime ou allège des prescriptions destinées à la protection des voisins, ou encore lorsqu'elle fixe les bases pour la construction d'une installation susceptible de provoquer des immissions excessives au regard des prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement. L'invocation de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose toutefois une contestation réelle et sérieuse sur le "droit de caractère civil": l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines étant insuffisantes. L'art. 6 par. 1 CEDH n'est en revanche pas applicable lorsque seule la sauvegarde de dispositions de droit public est en jeu (TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 2.1 et les réf.).
E. 23 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; met les frais de la procédure, par CHF 2'500.-, à charge des recourants, qui répondent solidairement de leur paiement, à prélever sur leur avance; n'alloue pas de dépens; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont; à l’intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont; à l’appelée en cause, la Commune de U.________; à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne; Porrentruy, le 26 janvier 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst
E. 24 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 11 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffier e.r.
:
Pablo Probst
ARRET DU 26 JANVIER 2021
en la cause liée entre
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
-
représentés par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,
recourants,
et
le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision d’approbation 6708.4.288b de l’intimé du 19 décembre 2019 – Plan
spécial « Clos Brechon », parcelle no 1162 du ban de U.________.
Appelée en cause : Commune de U.________.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
Par décision du 12 mars 2019, le Service du développement territorial (ci-après :
l’intimé) a approuvé la modification du plan d’aménagement local et du règlement sur
2
les constructions de la commune de U.________ (ci-après : l’appelée en cause),
modification relative à la parcelle no 1162. Cette dernière, alors en zone d’utilité
publique A, secteur d (UAd), est affectée à la zone mixte A, secteur a (MAa) (dossier
SDT p. 52-58). Cette décision d’approbation est entrée en force, dans la mesure où
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après : les
recourants) ont retiré leur recours par courrier du 11 octobre 2019, ce dont a pris acte
la présidente de la Cour de céans par décision du 17 octobre 2019 (ADM 38/2019).
B.
Parallèlement, le plan spécial « Clos Brechon » et les prescriptions y relatives ont fait
l’objet d’un dépôt public du 31 octobre au 30 novembre 2018. Les recourants y ont
fait opposition le 24 novembre 2018 et une séance de conciliation s’est tenue le 13
décembre 2018.
Par décision du 19 décembre 2019, l’intimé a approuvé le plan spécial « Clos
Brechon », parcelle no 1162 du ban de U.________ et levé l’opposition (dossier SDT
p. 183-190). A titre de construction, sont notamment autorisés l’habitat (en particulier
des appartements adaptés et protégés), les activités de services en lien avec les
résidents ou dans le domaine de la santé (p. ex. centre de jour, cabinet médical), y
compris les commerces d’une surface de vente inférieure à 100m2. Les équipements
scolaires /parascolaires et d’accueil des enfants (p. ex. UAPE / cantine scolaire) sont
également autorisés (art. 8 des prescriptions).
C.
Par mémoire du 17 janvier 2020, les recourants ont formé recours contre la décision
précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes :
1.
Admettre le recours et annuler la décision d’approbation no 6708.4.288b et la
décision de traitement d’opposition no 6708.4.288b. 1 de l’intimé, partant,
2.
Principalement, refuser la révision dudit plan spécial « Clos Brechon » et dire que
la parcelle no 1162 du ban de U.________ est maintenue en secteur UAd (zone
d’utilité publique A, secteur d);
3.
Subsidiairement, en modification des dispositions du plan spécial « Clos
Brechon » :
a. En modification de l’art. 16 du plan spécial « Clos Brechon », dire que la hauteur
totale maximale pour les bâtiments à bâtir éventuellement sur cette parcelle ne
saura excéder 10 mètres et dire que l’alignement des toits pour toute éventuelle
construction sera similaire à celui du bâtiment Clos Brechon actuel, avec un toit
à deux pans;
b. En modification de l’art. 33 du plan spécial « Clos Brechon », dire que chaque
habitation individuelle sera obligatoirement pourvue d’une place de parc pour
véhicule à moteur dans un garage souterrain, et que le secteur comportera entre
50 et 60 places de stationnement;
4.
A titre cassatoire et très subsidiairement, renvoyer le dossier à l’intimé pour
nouvelle décision au sens des considérants à rendre;
5.
En tout état de cause, sous suite des frais judiciaires et dépens.
3
Les recourants font valoir plusieurs griefs en lien avec le problème des inondations,
la hauteur des immeubles, la réduction de l’ensoleillement et de la vue des parcelles
voisines en raison des ombres projetées, le non-respect des distances à la limite, le
trafic, les places de stationnement et la desserte.
D.
Suite à l’ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 21 janvier 2020, la
Commune de U.________ a décidé de participer activement à la procédure par
courrier du 3 février 2020.
E.
Par mémoire de réponse du 7 avril 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 19 décembre 2019, sous suite de frais et dépens. Il
conteste l’ensemble des griefs soulevés par les recourants.
F.
Par courrier du 8 avril 2020, l’appelée en cause s’est ralliée au mémoire de réponse
de l’intimé et a précisé n’avoir aucun élément complémentaire à apporter au dossier.
G.
Le 30 avril 2020, à la demande de la juge instructrice, l’intimé a remis à la Cour de
céans l’avis de l’Office de l’Environnement (ci-après : l’ENV) concernant l’exposition
au bruit selon p. 7 de son mémoire de réponse. Il précise que cet avis été donné
oralement, c’est pourquoi il a demandé sa confirmation écrite.
H.
Le 20 mai 2020, les recourants ont pris position concernant le morcellement de la
parcelle litigieuse, la hauteur et la volumétrie du projet de construction ainsi que la
clause de l’esthétisme et le milieu bâti. Ils ont par ailleurs produit une expertise privée
traitant du « volume du toit plat du nouveau bâtiment avec hauteur de 15 mètres
contre le toit en pente du home actuel » (PJ 3 recourants). Ils ont confirmé leur
argumentation s’agissant du trafic, des places de parc et des nuisances. Enfin, ils ont
encore allégué que les canalisations d’évacuation des eaux seront impactées par le
projet « Vita Birse », le dossier étant insuffisamment instruit sur ce plan.
I.
Par courrier du 24 août 2020, les recourants ont indiqué maintenir leur recours, sous
suite de frais et dépens et ont confirmé par ailleurs la prise de position du 20 mai
2020.
Ils sollicitent également la tenue d’une audience pour entamer des pourparlers
transactionnels avec l’appelée en cause et l’intimé et, le cas échéant, transiger avec
l’appelée en cause sur la question de la rentabilité du projet.
Enfin, en se référant à la prise de position de l’appelée en cause du 13 février 2019
(dossier SDT p. 181), ils estiment que le projet litigieux est contraire aux limites
posées par les toits en pente par l’art. 66 OCAT.
J.
Dans ses remarques finales du 11 novembre 2020, l’intimé a relevé que la rentabilité
du projet telle qu’évoquée par la commune dans son courrier ne signifie pas qu’elle
poursuit des intérêts financiers. S’agissant de la hauteur, les recourants, qui
confondent hauteur et hauteur totale, ne peuvent pas être suivis. Du reste, il renvoie
4
au chapitre 4 de son mémoire de réponse. Au surplus, son mémoire de réponse du 7
avril 2020 est confirmé en tout point.
K.
Par courrier du 16 septembre 2020, l’appelée en cause a informé se rallier à part
entière aux remarques finales précitées de l’intimé.
L.
Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
La compétence de la Cour administrative découle des art. 73 al. 3 de la loi sur les
constructions et l’aménagement du territoire (LCAT; RSJU 701.1) et 160 let. b Cpa.
Les recourants disposent manifestement de la qualité pour recourir. Pour le surplus,
le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et il convient d'entrer en
matière
2.
En préambule, les recourants affirment que, non seulement la réalisation d’un plan
spécial a été exigée mais, bien plus, l’appelée en cause a dû procéder à la
modification de son plan d’aménagement local, dans un premier temps, le projet de
construction projeté étant extrêmement volumineux, avec un impact important sur le
paysage.
Bien que les recourants ne tirent aucune conséquence de cette affirmation et ne la
mentionnent d’ailleurs pas comme arguments de leur recours, il convient de relever
ce qui suit.
2.1.
L'art. 2 al. 3 LAT prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette disposition ne
définit pas le seuil d'autonomie communale minimum découlant du droit fédéral. Il
revient en effet exclusivement au législateur cantonal de préciser de quelle liberté
d'appréciation la commune bénéficie en matière de planification (TF 1C_574/2015 du
9 juin 2016 consid. 4.1 et les réf.).
L'art. 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique, en matière de
plans d'affectation, et de prévoir "qu'une autorité de recours au moins ait un libre
examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle
complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un
contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant
elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois
préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans
l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT.
Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit
être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
5
solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc
avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis
que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont
la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF
1C_574/2015 précité consid. 4.1 et les réf.). Ainsi, agit par exemple en violation de
l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son pouvoir d'examen en
opportunité, annule un plan de quartier qui ne consacre pourtant aucune violation
évidente des principes de l'aménagement du territoire (TF 1C_574/2015 précité
consid. 4.1 et les réf.).
2.2.
Selon l’art. 1 al. 2 LAT, la Confédération, les cantons et les communes soutiennent
par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins
d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en
maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis); de créer un milieu bâti
compact (let. b) et de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des
activités économiques (let. bbis). L'art. 3, qui mentionne les principes régissant
l'aménagement, spécifie à son alinéa 3 let. abis qu'il convient de prendre les mesures
propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des
surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat.
La pesée des intérêts en présence joue un rôle important dans le domaine de
l’aménagement du territoire. Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de
tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un
pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence (art. 3 al.
1 OAT). C’est en particulier le cas lors de l’établissement des plans directeurs et des
plans d’affectation et lors de l’octroi d’autorisations ayant des effets sur l’organisation
du territoire. La jurisprudence et la doctrine ont toujours souligné l’importance d’une
pesée globale des intérêts lors de l’établissement des plans d’affectation. La pesée
des intérêts doit prendre en compte tous les intérêts de faits ou de droit, les apprécier
et les évaluer. Elle permet aux autorités d’exercer leur pouvoir d’appréciation
conformément à la loi et d’utiliser de façon judicieuse les marges de manœuvre
(AEMISEGGER/KISSLING, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, no
10 ad rem. prélim. et les réf.). Les principes régissant l’aménagement du territoire
énoncés dans l’art. 3 LAT représentent – avec les buts de l’art. 1 LAT – le fondement
de la pesée des intérêts. Ils peuvent être en partie contradictoires et doivent par
conséquent être mis en balance. Le résultat de la pesée des intérêts doit être motivé
de façon compréhensible (AEMISEGGER/KISSLING, Commentaire pratique LAT :
Planifier l’affectation, 2016, no 12 ad rem. prélim.).
2.3.
2.3.1.
L'obligation d'adopter des plans d'affectation pour gérer l'utilisation du sol découle des
art. 2 al. 1 et 14 LAT. Le droit fédéral ne se contente pas de prescrire une obligation
générale de planifier consistant à répartir le territoire au moins entre les trois types de
zones prévus aux art. 15 à 17 LAT (zones à bâtir, zones agricoles et zone à protéger;
art. 14 al. 2 LAT). Il prévoit également une obligation spéciale de planifier qui vise des
objets ou des activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la
6
planification locale ou l'environnement est importante. Ces objets ou activités ne
peuvent être correctement étudiés que dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un
plan d'affectation. La voie d'une simple dérogation au sens des art. 23 LAT (zone à
bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre
judicieusement les problèmes d'organisation du territoire qui se posent (TF
1C_574/2015 précité consid. 4.1 et la réf.).
Selon une jurisprudence bien établie, lorsque, en raison de ses dimensions et de son
incidence sur la planification locale ou l’environnement, un projet de construction ou
d’installation ne peut être correctement apprécié que dans le cadre d’une procédure
d’aménagement du territoire, avec participation de la population, il ne peut pas être
autorisé par la voie d’une simple autorisation de construire; en particulier, s’il se situe
en dehors de la zone à bâtir, il ne peut pas être autorisé sur la base de l’art. 24ss
LAT. Il faut donc en principe délimiter, dans les plans d’affectation, les zones
nécessaires à la réalisation de ces projets, qu’il s’agisse de zones à bâtir ou d’autres
zones selon l’art. 18 al. 1 LAT. Le cas échéant on pourra recourir à un plan
d’affectation spécial modifiant sur son périmètre le plan général. Une telle obligation
de planification vaut notamment pour les installations soumises à l’étude d’impact sur
l’environnement, les ouvrages s’étendant sur une vaste surface (gravières), les
installations de gestion des déchets, les centres sportifs, les installations
d’enneigement artificiel, ou des ouvrages de moindre surface, mais ayant des effets
importants sur l’environnement (TANQUEREL, Commentaire pratique LAT : Planifier
l’affectation, 2016, no 59 ad art. 21 et les réf.)
Le plan d’affectation spécial peut déroger dans une certaine mesure au plan
d’affectation de base. Il ne peut toutefois pas le vider de sa substance et déroger
fondamentalement aux règles de base adoptées. L’ampleur et la nature de la
dérogation ne doivent pas vider de son sens la structure pyramidale. Parfois, le droit
cantonal précise l’ampleur de la dérogation possible au plan d’affectation général par
l’intermédiaire d’un plan d’affectation spécial. Celle-ci doit néanmoins répondre aux
exigences du droit fédéral notamment si le plan d’affectation spécial n’est pas soumis
à la même procédure d’adoption que le plan général d’affectation et ne bénéficie pas
de la même légitimité démocratique (JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT :
Planifier l’affectation, 2016, no 30 ad art. 14).
Cela étant, le droit fédéral n'instaure que la notion de plan d'affectation (art. 14 LAT).
Si cette notion est ainsi relativement uniforme dans les droits cantonaux, les
catégories dérivées de plans (plans spéciaux, plans partiels, plans de quartier, etc.)
ont en revanche des caractéristiques, des fonctions et des appellations qui divergent
d'un canton à l'autre (TF 1C_574/2015 précité consid. 4.1 et les réf.).
2.3.2.
Le droit cantonal jurassien traite de la problématique de la planification aux art. 41ss
LCAT. Les plans spéciaux contenant des règles plus détaillées applicables à une
partie déterminée du territoire communal constituent un élément de l’aménagement
local (art. 45 al. 1 let. e LCAT). L'art. 46 al. 1 LCAT confie ainsi au corps électoral
communal la compétence pour adopter ou modifier le plan de zones et la
7
réglementation y afférente ainsi que les plans spéciaux, sous réserve de l’alinéa 3.
Selon celui-ci, le règlement communal peut accorder au conseil général (ou conseil
de ville) la compétence d’adopter ou de modifier un plan spécial lorsque celui-ci est
conforme au plan de zones en ce qui concerne le genre et le degré d’affectation ou
qu’il ne s’en écarte que de manière peu importante. En vertu de l'alinéa 4, le conseil
communal est compétent pour adopter ou modifier un plan directeur ainsi qu’un plan
spécial lorsque celui-ci est rendu obligatoire (art. 66) ou qu’il règle avant tout
l’équipement de détail. En outre, conformément à l'art. 52 al. 5 LCAT, un plan spécial
peut être rendu obligatoire (art. 66) pour une partie déterminée de la zone à bâtir
lorsqu’il s’agit d’adapter la construction au paysage, au site bâti, au développement
du centre ou à l’extension harmonieuse de la localité.
Selon la définition contenue à l'art. 60 LCAT, le plan spécial règle, par un plan et des
prescriptions, la construction, la protection et l’organisation d’une portion délimitée du
territoire communal (al. 1). L'alinéa 2 précise que le périmètre du plan spécial est fixé
de manière cohérente; il peut modifier la réglementation communale en ce qui
concerne la nature et le degré de I’affectation. Selon l'art. 61 LCAT, le plan spécial
peut notamment concerner le centre des localités et l’aménagement des quartiers
(let. a); l’équipement technique du quartier, en particulier les aires de circulation des
piétons et des véhicules, les garages et parcs de stationnement ainsi que leur accès,
les collecteurs et les conduits d’énergie, existants ou à créer, y compris leur
raccordement (let. f); la nature, l’emplacement et les caractéristiques architecturales
des immeubles (let. g); les aménagements extérieurs des bâtiments et installations
(rues, places, cours intérieures, stationnements, jardins, plantations, places de jeux,
etc.; let. h) ainsi que les étapes et les conditions de réalisation (let. i). Il découle de
l'art. 66 LCAT qu'un plan spécial peut être rendu obligatoire par le plan de zones qui
doit fixer au moins les dispositions suivantes : les objectifs de l’aménagement (let. a);
le genre et le degré de l’affectation (let. b).
2.4.
En l’occurrence, l’appelée en cause a informé l’intimé de sa volonté de renoncer à
l’établissement d’un plan spécial dans le cadre de la réalisation du projet de
construction litigieux sur la parcelle no 1162 par courrier du 19 décembre 2017
(dossier SDT p. 1). Par courrier du 29 janvier 2018, l’intimé a toutefois considéré que
la procédure de permis de construire ne permettait pas d’assurer une maîtrise
suffisante du projet et des nombreux enjeux liés à ce secteur de la commune. La
réalisation d’un plan spécial a dès lors été exigée afin de pouvoir régler les éléments
suivants : affectation, mesures de protection contre les crues, délimitation du PRE,
coordination avec le projet de protection contre les crues, mesures de construction et
aménagement extérieurs ainsi que accès et mobilité douce (dossier SDT p. 18-22).
Le Département de l’Environnement a décidé le 8 octobre 2018 d’affecter la parcelle
no 1162 à la zone mixte A, secteur a (MAa) et à la zone verte A (ZVA). Ainsi, il a
considéré que ces modifications fondamentales ne peuvent pas être réalisées par le
biais de la procédure de plan spécial. Elles doivent être adoptées par une procédure
de modification du PAL dont la compétence relève de l’Assemblée communale. En
parallèle, la procédure relative au plan spécial peut être maintenue et sera de la
8
compétence du Conseil communal conformément à l’art. 46 al. 4 LCAT (dossier SDT
p. 43).
Ainsi, le plan d’aménagement local de l’appelée en cause, et plus particulièrement
l’affectation de la parcelle no 1162, a été révisé. Cette révision a été approuvée par
décision de l’intimé du 12 mars 2019 et est entrée en force. Auparavant située en
zone d’utilité publique (UAd), la parcelle no 1162 est actuellement située en zone mixte
A secteur a (secteur MAa), en zone verte A (zone ZVA), en zone de transport A (zone
ZTA) et en zone de transport B (zone ZTB).
Les constructions faisant l’objet du plan spécial litigieux sont projetées uniquement
dans la zone MAa. Les art. 73ss du Règlement communal sur les constructions (ci-
après : RCC) contiennent différentes dispositions sur la zone mixte A (MA), lesquelles
ont été modifiées suite à la révision du plan d’aménagement local susmentionnée.
Selon l’art. 73 RCC, la zone MA délimite les zones affectées à l’habitat et aux activités
engendrant peu de nuisances (al. 1). Elle comporte notamment le secteur spécifique
MAa « Clos Brechon » destiné à l’habitat et aux services à la population, à développer
par plan spécial obligatoire (al. 2 let. a). L’art. 77 al. 2 RCC prévoit que le secteur MAa
est soumis à la procédure de plan spécial obligatoire dont la compétence est attribuée
au Conseil communal.
Le plan spécial litigieux a été adopté par la commune le 4 février 2019 et approuvé
par l’intimé le 19 décembre 2019. Il est composé d’une zone mixte A secteur a
(secteur MAa) destinée à l’habitat, et aux services à la population, d’une zone verte
A (ZVA), qui accueille en particulier le corridor d’évacuation des eaux en cas de crue
de la Birse, d’une zone de transport A (zone ZTA), qui recouvre tous les espaces de
circulation d’équipement de base à l’intérieur de la zone à bâtir au sens de l’art. 85 al.
1 LCAT et d’une zone de transport B (ZTB) qui recouvre tous les espaces de
circulation d’équipement de détail à l’intérieur de la zone à bâtir au sens de l’art. 85
al. 2 LCAT (art. 4ss des prescriptions du plan spécial; ci-après : PS).
A son encontre, les recourants font valoir plusieurs griefs qu’il convient d’examiner à
la lumière des bases légales et principes susmentionnés.
2.5
Il convient toutefois d’ores et déjà de préciser à ce stade que la conclusion des
recourants tendant au maintien de la parcelle no 1162 en secteur UAd (zone d’utilité
publique A, secteur d), doit être rejetée pour autant qu’elle soit recevable, dans la
mesure où cette conclusion tend à la modification du plan d’aménagement local,
lequel est entré en force. C’est en effet le plan d’aménagement local qui définit
l’affectation d’une parcelle à une zone.
3.
Les recourants exposent que la parcelle no 1162 a été complètement inondée en
2007, d’une part en raison d’un déversement au-dessus de la digue et, d’autre part,
en raison de l’obstruction du pont en direction de la Poste et donc en raison de
l’arrivée d’eau depuis la route de V.________. Ces risques et ces conséquences ne
font pas l’objet de l’étude F.________ du 13 juillet 2017 (expertise du danger
9
inondation). L’écoulement de l’eau dans un délai raisonnable pour l’ensemble des
parcelles concernées, au vu de la construction des deux bâtiments projetés
supplémentaires, péjore gravement la situation sur les parcelles des opposants, qui
risquent d’être inondées. L’étude F.________ du 13 juillet 2017 est incomplète,
lacunaire et trop brève. En tout état de cause, le complément d’expertise du 17 mai
2018 fait état dans ses conclusions d’un « danger de crue ».
3.1
L’art. 3 LCAT prévoit qu’aucun bâtiment ou installation ne peut être construit dans les
lieux où la vie et la propriété sont, d’expérience ou de manière prévisible, menacées
par des chutes de pierres, des glissements de terrain, des éboulements, des
inondations et d'autres dangers naturels (al. 1). Demeure réservée, pour le
propriétaire foncier, la possibilité d’établir que le danger qui menace le terrain à bâtir
et la voie d’accès a été écarté par des mesures de sécurité (al. 2).
3.2
L’art. 261 al. 1 RCC dispose que les dangers naturels gravitationnels se distinguent
par : les dangers naturels hydrologiques liés aux crues (inondation, érosion, lave
torentielle) et aux ruissellements temporaires provoqués par des précipitations
intenses (let. a); les dangers naturels géologiques liés aux mouvements de terrain
(glissements, chutes de pierres ou de blocs, éboulement ou écroulement,
effondrements). L’alinéa 2 prévoit que les territoires menacés par des dangers
naturels gravitationnels sont représentés par des périmètres de dangers naturels
(périmètres PDN).
Selon l’art. 262 al. 1 RCC, les périmètres PDN comprennent les secteurs de dangers
suivants : secteur de danger élevé (zone rouge) : il correspond essentiellement à une
zone d'interdiction dans laquelle les personnes sont en danger aussi bien à l'intérieur
qu’à l’extérieur des bâtiments. Il faut s'attendre à la destruction rapide de bâtiments
(let. a); secteur de danger moyen (zone bleue) : il est essentiellement un secteur de
réglementation dans lequel de sévères dommages peuvent être réduits par des
mesures de précaution appropriées. Les personnes sont en danger à l’extérieur des
bâtiments mais peu ou pas à l’intérieur. Il faut en principe compter dans ce secteur
sur des dégâts aux bâtiments, mais non sur leur destruction rapide pour autant que
le mode de construction ait été adapté aux conditions en présence (let. b); secteur
de danger faible (zone jaune) : iI est un secteur de sensibilisation dans lequel le
danger est généralement faible pour les personnes. Les dégâts aux bâtiments sont
généralement faibles, mais il peut y avoir des dommages considérables à l’intérieur
des bâtiments en cas de danger de nature hydrologique (let. c); secteur de danger
résiduel (zone jaune hachurée blanc) : il est également un secteur de sensibilisation
désignant les territoires exposés à des phénomènes dangereux de très faible
probabilité mais pouvant avoir une intensité allant de faible à forte (let. d); secteur
d'indication de danger (zone rose); ce secteur atteste la présence d'un danger, sans
que son degré n'ait été évalué (al. 1). Son alinéa 2 prévoit que les secteurs de dangers
naturels sont représentés graphiquement dans un plan des dangers naturels en
complément au plan de zones. Les cartes de dangers par types de phénomènes
figurent en annexe III.
10
En vertu de l’art. 263 let. a RCC, les objets dits sensibles sont les bâtiments,
infrastructures ou installations fréquentés par un grand nombre de personnes
(hôpitaux, homes, écoles, centres d’achats, stades, etc.) ou soumis à des risques
particuliers comme les places de camping.
Selon l’art. 264 al. 1 RCC, dans le secteur de danger élevé, sont interdits : les
nouvelles constructions et installations, les reconstructions (let. a); les
transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments
existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que
toute intervention susceptible d'augmenter : la surface brute utilisable (ch. 1); le
nombre de personnes pouvant être mises en danger (ch. 2); sensiblement la valeur
des biens exposés (ch. 3, let. b). Selon l’alinéa 2, moyennant des mesures
appropriées de protection des objets, peuvent être autorisés à titre d'exception et en
dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des
conditions émises par les instances compétentes : les constructions et installations
imposées par leur destination présentant un intérêt supérieur ou public prépondérant
et ne mettant en danger ni des personnes ni des biens de grandes valeurs (let. a);
les travaux d’entretien de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres,
isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) (let. b);
les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré
de danger ou d'augmenter le degré de protection (let. c). Selon l’art. 265 RCC, dans
le secteur de danger moyen à l’exception des objets sensibles, les constructions sont
autorisées sous réserve qu'elles soient assorties de mesures permettant de ramener
le risque à un niveau acceptable pour les personnes et biens de grandes valeurs. En
vertu de l’art. 266 RCC, dans le secteur de danger faible, les constructions sont
généralement possibles sans réserve. Elles peuvent néanmoins selon les cas et le
type de dangers naturels être assorties de mesures permettant de ramener le risque
à un niveau acceptable pour les personnes et biens de grandes valeurs (al. 1). Pour
les objets sensibles, il appartient au requérant d'apporter la preuve qu'il existe un
intérêt supérieur ou public prépondérant et qu'il n'y a pas d'autre site approprié et que
la construction est suffisamment protégée (al. 2). Selon l’art. 267 RCC, dans le
secteur de danger résiduel, si de faibles dégâts résultant de dangers naturels ne sont
pas totalement exclus, les constructions sont en principe possibles sans devoir
respecter d'exigences spéciales (al. 1). La construction d'objets sensibles est
soumise aux mêmes règles que celles définies pour la zone de danger faible. Dans
les secteurs à forte intensité, des implantations sensibles sont à éviter (al. 2).
L’art. 268 RCC prévoit que le degré de danger est à déterminer par la réalisation
d'une étude appropriée à charge du requérant, sauf cas particuliers. Les mesures
correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite applicables (al. 1).
La commune, de même que les organes et services compétents peuvent édicter des
restrictions d'utilisation pour les bâtiments existants (al. 2). Les travaux courants de
gestion agricole et sylvicole sont autorisés (al. 3).
Selon l’art. 270 al. 1 let. a RCC, à l’intérieur ou aux abords immédiats d'un périmètre
PDN, tout projet de planification au sens de l'art. 45 LCAT est à soumettre au SAT
11
qui consultera au besoin l’ENV. L’alinéa 2 dispose que par le biais d'études réalisées
par un spécialiste en la matière, il appartient au requérant d'apporter la preuve que
des mesures appropriées ont été prises pour se prémunir contre les dangers naturels
identifiés et de démontrer leur efficacité.
L’art. 271 RCC prévoit que des études et mesures complémentaires spécifiques, à la
charge du requérant permettant de répondre de manière pertinente aux besoins de
gestion des risques peuvent être exigées par l'Autorité compétente en matière
d’aménagement du territoire ou de permis de construire (al. 1). Lorsque des mesures
appropriées permettent de réduire le risque à un niveau acceptable, le permis de
construire ou le projet de planification est assorti des conditions nécessaires. S’il
s'avère que le risque est trop élevé, l’autorisation d'aménager ou de construire est
refusée par l'Autorité compétente (al. 2).
3.3
En l’espèce, l’art. 8 PS prévoit la construction d’objets dits sensibles au sens de l’art.
263 let. a RCC. En effet, selon cette disposition, sont autorisés l’habitat (en particulier
des appartements adaptés ou protégés), les activités de service en lien avec les
résidents ou dans le domaine de la santé (p. ex. centre de jour, cabinet médical), y
compris les commerces d’une surface de vente inférieure à 100m2. Les équipements
scolaires / parascolaires et d’accueil des enfants (p.ex. UAPE / cantine scolaire) sont
également autorisés (al. 1). Les installations ou équipements techniques
indispensables à la collectivité sont admis, sous réserve que toutes les dispositions
soient prises afin de les rendre compatibles avec l’environnement et qu’ils
n’occasionnent pas de nuisances ou de dangers (al. 2). Au vu des dispositions
communales susmentionnées, de telles constructions ne sont autorisés qu’en zone
de danger faible ou résiduel. Il convient dès lors de déterminer dans quelle zone de
danger sont situées les constructions autorisées par l’art. 8 PS.
L’art. 26 PS dispose que, selon la carte des dangers de crues de U.________, le
périmètre d’étude du plan spécial se situe actuellement essentiellement en niveau de
danger moyen (cf. annexe 4). La Commune envisage à terme de mettre en œuvre
les mesures de protection permettant de sécuriser la zone bâtie (al. 1). Dans
l’intervalle, la construction du site est conditionnée à la mise en œuvre de mesures
spécifiques de protections décrites dans l’expertise F1.________ annexée et reprises
ci-après (al. 2). La carte des dangers après mesures est également présentée à
l’annexe 4 (al. 3). Les art. 27 à 29 RCC reprennent les mesures précitées.
Selon la carte des dangers thématiques concernant le phénomène inondation
(Annexe 3 RCC) et le géoportail, une partie de la parcelle no 1162 est située en zone
de danger élevé. Cependant, selon l’expertise F1.________ du 13 juillet 2017
(Annexe 1 du rapport de synthèse), le danger est significativement réduit depuis la
destruction d’un ancien seuil situé en aval du secteur. Selon la carte de danger
d’inondation « état actuel mise à jour » de l’expertise F1.________ du 17 mai 2018
(Annexe 4 PS), le périmètre du projet est situé en zone de danger moyen (bleu). Il
convient dès lors de considérer que la parcelle no 1162 est actuellement située en
zone de danger moyen conformément à l’art. 268 RCC. Par ailleurs, selon la
12
conclusion 1 de l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 et la carte des dangers après
mesures (Annexe 4 PS), le projet d’aménagement de la parcelle no 1162 permet de
la classer en zone de danger faible.
Vu ces éléments, la Cour de céans estime que les mesures préconisées par
l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 permettent de réduire le risque à un niveau
acceptable et les art. 26ss des prescriptions du plan spécial litigieux assortissent
celui-ci des conditions nécessaires (cf. art. 271 RCC).
Les recourants allèguent que l’expertise F1.________ du 13 juillet 2017 est
« incomplète, lacunaire ou trop brève ». Il convient à cet égard de préciser que ladite
expertise a été complétée par l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 et que les
recourants ne démontrent pas en quoi ces deux expertises seraient lacunaires. De
plus, contrairement à ce que semblent estimer les recourants, les conclusions de
l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 ne font pas état de danger de crue de
manière générale mais uniquement s’agissant des parties de bâtiments situées en-
dessous de la cote prévue pour le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment (434.50)
et placée au-dessus du niveau attendue pour un scénario de période de retour 300
ans avec revanche de 15 cm (cf. conclusions nos 2 et 4). Or l’art. 16 al. 3 PS prévoit
précisément que « le rez-de-chaussée des bâtiments doit être réalisé au-dessus du
niveau attendu pour une crue tricentennale (Q300), soit 434.50 msm. L’étanchéité
des bâtiments doit aussi être garantie jusqu’à la cote de protection Q300 ». Enfin,
concernant les parcelles voisines, l’intensité du danger des parcelles voisines n’a pas
été modifiée par la prise en compte du projet visé par le plan spécial. Elles
demeureront classées en zone moyen à faible, comme cela ressort des cartes de
danger « avant mesures » et « après mesures » (Annexe 4 PS).
Vu ce qui précède, le grief des recourants est rejeté.
4.
Les recourants relèvent également qu’une partie du feuillet no 1162 se trouve en
périmètre de danger naturel, respectivement en périmètre réservé aux eaux.
L’on peut d’emblée relever que les recourants ne tirent aucune conséquence de ces
constatations. La parcelle no 1162 est effectivement située en périmètre de danger
naturel s’agissant du risque d’inondation. Toutefois, comme exposé ci-dessus, le
risque y est considéré comme moyen à faible, de telle sorte que le plan spécial est
conforme au droit supérieur à cet égard. S’agissant du périmètre réservé aux eaux, il
convient de constater que les art. 22 à 25 PS, qui traitent de cette problématique, sont
conformes au droit fédéral, en particulier à la loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20) et à son ordonnance (OEaux; RS 814.201). A cet égard, l’ENV
a précisé dans son préavis au plan spécial litigieux que « le périmètre réservé aux
eaux (PRE) a été défini en collaboration avec le bureau mandataire, il respecte les
exigences légales en lien avec le PRE définitif (art. 41a al. 2 OEaux) et répond aux
objectifs de protection contre les crues et de revitalisation du cours d’eau (art. 41a al.
3 let. a et b OEaux) » (dossier SDT p. 25). Les art. 22 à 25 PS respectent également
13
les art. 247ss RCC. Par ailleurs, il ressort du plan d’occupation du sol que les
bâtiments projetés n’empiètent pas sur le périmètre de protection des eaux.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
5.
Les recourants prétendent que la parcelle no 1162 est actuellement en zone UAd
(utilité publique). Selon eux, la hauteur totale projetée des bâtiments comportant les
appartements futurs de 15 mètres est 4,4 mètres plus haut que la situation actuelle
de son immeuble voisin. Il y a deux étages en trop s’agissant des bâtiments projetés.
Les bâtiments ne sauraient excéder une hauteur maximale de 10 mètres, avec un toit
à deux pans.
5.1
D’emblée, il convient de relever que, contrairement à ce que prétendent les
recourants et comme déjà exposé ci-dessus, la parcelle no 1162 n’est plus située en
zone d’utilité publique A (UAd). Suite à la révision du plan d’aménagement local
approuvée par décision du 12 mars 2020 et entrée en force, l’affectation de cette
parcelle a été modifiée. Actuellement, la parcelle no 1162 est située en zone mixte A
secteur a (secteur MAa), en zone verte A (zone ZVA), en zone de transport A (zone
ZTA) et en zone de transport B (zone ZTB). Les constructions sujettes au plan spécial
litigieux sont projetées uniquement dans la zone MAa.
5.2
Selon l’art. 88 let. b RCC, en secteur MAa, les hauteurs sont à définir par le plan
spécial.
On doit ainsi constater que le législateur communal a expressément délégué au
Conseil communal la compétence de fixer la hauteur des bâtiments qui seront érigés
dans le périmètre du plan spécial. Or, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la Cour
de céans doit respecter l'autonomie communale et ne peut de ce fait que revoir avec
circonspection les prescriptions spéciales; elle ne peut annuler de telles dispositions
que si elles dérogent par trop au RCC ou ne sont pas appropriées. L'instruction du
dossier permet de démontrer qu'aucune de ces hypothèses n'est réalisée.
Comme le relève l’intimé, les recourants confondent les notions de « hauteur » (art.
66 OCAT) et de « hauteur totale » (art. 65 OCAT). Ils comparent la hauteur des
bâtiments avoisinant à la hauteur totale des bâtiments projetés. Or il convient de
comparer les hauteurs totales des bâtiments, existants et projetés, pour obtenir une
juste comparaison.
Selon l’art. 16 al. 1 let. a PS, la hauteur totale est de 15 m. En zone MA, la hauteur
totale est de 10.5 m (art. 88 let. a ch. 1 RCC). La hauteur totale de 15 m prévue dans
le secteur MAa est plus importante d’environ un tiers et ne constitue pas une
dérogation inadmissible au RCC (dans ce sens RJJ 2016 p. 90 consid. 6). Par ailleurs,
en se référant à la carte des hauteurs produite par l’intimé (PJ 1 intimé) et compte
tenu de la visite des lieux du 24 septembre 2019 effectuée dans le cadre de la
procédure du plan d’aménagement local (ADM 38/2019, p. 56ss), l’on constate que
sur la parcelle no 1162 est déjà construite une résidence pour personnes âgées de 3
14
étages, avec 24 appartements d’une hauteur totale de 13 m. Au sud-est, sur la
parcelle no 1164 est érigé un bâtiment de 13 m de hauteur totale également. En outre,
de l’autre côté de la Birse, au nord, secteur MAc, dans lequel la hauteur totale est à
définir par un plan spécial, deux bâtiments ont une hauteur respective de 15 et 14 m.
De même, de l’autre côté de cette rivière, au sud, en zone MAa où la hauteur totale
est à définir par un plan spécial, sont construits différentes maisons à plusieurs étages
ainsi que des commerces et restaurants, en particulier deux bâtiments d’une hauteur
totale de, respectivement, 13 et 15 m. En tout état de cause, la solution adoptée par
l’appelée en cause n’apparaît pas inappropriée. Il faut également rappeler que la
densification et l'urbanisation vers l'intérieur voulues par la LAT impliquent
inévitablement de plus hautes constructions. Dans ces conditions, le calcul effectué
par G.________ n’est d’aucune utilité dans le cadre de la présente procédure (PJ 3
recourants produite le 20 mai 2020).
Ce grief est dès lors infondé.
6.
Les recourants prétendent encore que le projet de construction envisagé et les
bâtiments projetés ne respectent pas les distances à la limite entre les bâtiments.
Selon l’art. 87 let. b RCC, en secteur MAa, les distances et longueurs sont à définir
par le plan spécial. L’art. 14 PS prévoit que les aires d’implantation définissent les
surfaces à l’intérieur desquelles toute construction principale ou annexe doit s’insérer
(al. 1). L’empiètement sur les aires d’implantation est régi par l’art. 60 al. 1 OCAT (al.
2).
En l’occurrence, il ressort du plan d’occupation du sol (échelle 1 : 500) que les petites
distances sont de 3 à 5 m et les grandes distances (entre les deux bâtiments projetés
d’une part et entre un des bâtiments projetés et la maison située sur la parcelle no
1068, d’autre part) de 5 m environ. De telles distances paraissent appropriées vu les
distances prévues en zone MA, à savoir 6 m pour la grande distance et 4 m pour la
petite distance (art. 87 let. a RCC). A l’instar de ce qui a été admis s’agissant de la
hauteur des bâtiments (cf. consid. 5), il convient de relever qu’un plan spécial peut
déroger dans une certaine mesure à un plan d’aménagement local. Pour autant, la
possibilité de déroger à la règlementation de base par plan spécial ne doit pas vider
le principe de la légalité de sa substance (RJJ 2016 p. 90 consid. 7.1 et les références
citées). Or au cas particulier, la dérogation prévue par le plan spécial n’est pas
supérieure à un tiers et reste ainsi dans la limite acceptable du point de vue de la
légalité. En outre, ces distances n’apparaissent pas inopportunes dans le cadre de la
nécessité de densifier les constructions, de telle sorte que l’appréciation de l’exécutif
communal peut être confirmée.
Ce grief doit également être rejeté.
7.
7.1
Compte tenu de la hauteur des bâtiments, les recourants estiment que
l’ensoleillement et la vue des parcelles voisines, soit celles des parcelles des
15
recourants et du home actuel, seront réduits considérablement, vu les ombres
projetées. Par ailleurs, vu les distances à la limite entre les bâtiments projetés, il
résulte une ombre portée conséquente sur les parcelles no 1608 et 102 du ban de
U.________.
7.2
Conformément à l'art. 27 al. 1 de l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement
du territoire (OCAT; RSJU 701.11), les constructions et installations particulières ne
doivent pas gêner exagérément par leur ombre portée les locaux construits ou à
construire réservés à l'habitation. Selon l'alinéa 2, les prescriptions sont applicables
pour la durée pendant laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l'ombre, soit : lors
de l'équinoxe de printemps (21 mars) deux heures entre 7 h 30 et 17 h 30 (let. a);
pour un jour moyen d'hiver (8 février) deux heures et demie entre 8 h 30 et 16 h 30
(let. b). En vertu de l'alinéa 3, si l'ensoleillement d'un fonds se trouve déjà
sensiblement réduit du fait de la topographie ou de constructions existantes, les
tolérances de la durée admissible d'ombre portée devront être réduites en
conséquence. Sont notamment réputées constructions et installations particulières
les bâtiments qui ont une hauteur sensiblement plus élevée que celle qui est autorisée
pour la zone concernée (art. 31 al. 1 let. b LCAT).
7.3.
La problématique de l'ombrage ressortit à la procédure de permis de construire et ce
grief n'est ainsi pas recevable dans le cadre de la présente procédure (cf. dans ce
sens, ADM 8-18/2015 du 21 mars 2016 consid. 8.2; RJJ 1995, p. 317 consid. 5 in
fine). Il n'est par ailleurs pas certain que les constructions qui prendront place dans le
périmètre du plan spécial soient qualifiées de particulières au sens des art. 31 al. 1
let. b LCAT et 27 al. 1 OCAT. En l'état, les surfaces à l’intérieur desquelles toute
construction principale ou annexe doit s’insérer sont définies par les aires
d’implantation (cf. art. 14 al. 1 RCC). Toutefois, dans la mesure où les dimensions
exactes des bâtiments projetés ne sont pas encore déterminées, il est prématuré de
vouloir déterminer les pertes d’ensoleillement et de vue éventuelles en découlant pour
les recourants.
Il convient par conséquent de rejeter ce grief, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi
que la demande d’expertise judiciaire afin de déterminer l’ombre portée par les
bâtiments projetés.
8.
Les recourants font valoir l’insuffisance du nombre de places de stationnement. Ils
exigent, au vu de l’ampleur du projet, que chaque habitation individuelle soit pourvue
d’une place de parc dans un garage souterrain, conformément à l’objectif de
densification poursuivi par la LAT. Ils considèrent également que le dossier est
incomplet sur ce point.
8.1
Selon l’art. 12 LCAT, lors de la construction, de l’agrandissement ou du changement
d’affectation d’un bâtiment ou d’une installation, des places de stationnement en
nombre suffisant doivent être aménagées sur la même parcelle ou dans le voisinage
(al. 1). Lorsque les circonstances le justifient, des installations de stationnement pour
bicyclettes et cyclomoteurs doivent être prévues en nombre suffisant (al. 2). L’accès,
16
l’emplacement, les dimensions et l’aménagement des places de stationnement sont
fixés en fonction des impératifs du trafic, de la protection de l’environnement bâti ainsi
que de la sauvegarde du site et du paysage (al. 3).
Selon l’art. 16 LCAT, sous réserve que le droit cantonal n'en dispose autrement, le
nombre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule
selon la norme 40 281 (2019) de l'Association suisse des professionnels de la route
et des transports (ci-après : "VSS") relative au stationnement de voitures de tourisme
(al. 1). Les facteurs de réduction indiqués dans la norme VSS 40 281 (2019) sont
toujours pris en compte (al. 2). Pour les bâtiments et installations à affectations
multiples, le calcul est effectué au prorata de chaque usage particulier (al. 3). Pour
les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes à un large
public, le besoin en cases de stationnement est calculé en fonction d'une utilisation
moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes
occasionnellement (al. 4).
8.2
En l’occurrence, il convient d’emblée de relever que ni l’art. 12 LCAT, ni aucune autre
disposition légale fédérale, cantonale ou communale n’impose la construction de
garage souterrain. Une telle construction souterraine n’est par ailleurs pas appropriée
sur la parcelle no 1162 compte tenu du danger de crue au-dessous de la cote de
434.50, relevé par l’expertise F1.________ du 17 mai 2018 (p. 3). Partant, ce grief
doit être manifestement rejeté.
S’agissant du nombre de places de stationnement prévues, l’art. 33 PS précise que
le secteur comprendra entre 30 et 40 places de stationnement. Les recourants se
contentent de prétendre que le nombre de place de stationnement est insuffisant et
exigent à tout le moins entre 50 et 60 places de stationnement. Ils n’expliquent
toutefois aucunement leur méthode de calcul et ne remettent pas en cause le calcul
effectué par l’intimé, qui se fonde en particulier sur la norme VSS SN 640 281 et les
directives « Habitat pour personnes âgées » du Centre suisse pour la construction
adaptée aux personnes âgées. Or ledit calcul, qui aboutit à un nombre de places de
stationnement suffisant de 40 ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il convient
de constater que l’art. 33 précité respecte les dispositions légales en matière de
places de stationnement.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
9.
Les recourants font encore valoir que le trafic lié à la construction des deux immeubles
prévus puis en raison de l’usage desdits immeubles augmentera considérablement
les nuisances sonores et diminuera la sécurité des usagers. Enfin, s’agissant de la
desserte, les recourants estime que le projet est incomplet.
9.1
Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
17
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit
adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit
que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable
pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des
voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le
cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités
communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le
Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les
circonstances locales (TF 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et les réf.).
Compte tenu de la marge d’appréciation que laisse l’art. 19 al. 1 LAT aux autorités
cantonales et communales, les exigences concrètes en matière d’accès découlent
souvent des normes techniques que les législateurs cantonaux ont parfois édictées,
de certaines normes techniques comme les normes de l’Union professionnels suisses
de la route (dites « normes VSS ») ou de la pratique adoptée jusque-là par ces
mêmes autorités. Il n’empêche qu’’il convient toujours d’appliquer ces normes en
tenant compte des circonstances concrètes et du principe de la proportionnalité. C’est
ainsi que l’on ne saurait reprocher, par principe, à une autorité cantonale ou
communale d’avoir examiné si une route destinée à desservir un immeuble était
suffisante au regard de l’art. 19 al. 1 LAT, sans forcément se référer à la pratique
jurisprudentielle existante ou respecter strictement les normes VSS, voire la
réglementation technique cantonale. Le respect de la garantie de la propriété peut
même exiger que l’on y déroge dans certains cas, car il n’est pas exclu que ce droit
fondamental puisse s’opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier
si celle-ci risque de lui causer une atteinte disproportionnée (JEANNERAT,
Commentaire LAT, no 27 ad art. 19). Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'évaluer
les questions en lien avec l'accès routier (cf. art. 19 LAT), les normes établies par
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) doivent,
en règle générale, être utilisées (TF 1C_88/2019 précité consid. 3.2; 1C_279/2018
du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid.
6.1.1). Les normes VSS ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop
rigide et schématique (TF 1C_88/2019 précité consid. 3.2; 1C_255/2017 du 24
octobre 2017 consid. 4.8; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1).
9.2
Selon l’art. 84 al. 2 LCAT, l'équipement technique comprend les voies d'accès,
l'approvisionnement en eau et en énergie, les télécommunications, l'évacuation des
eaux usées et, le cas échéant, les plantations et les places collectrices des déchets
ménagers.
L’art. 4 OCAT dispose que l'équipement est réputé suffisant lorsqu'un projet
n'entraîne qu'une sollicitation supplémentaire minime des installations existantes (art.
84, al. 2, LCAT). Selon l’art. 5 OCAT, la voie d'accès relie le terrain à bâtir au réseau
public. Elle comprend l'accès au bâtiment, le tronçon de route y conduisant ainsi que
le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour
18
piétons ou à un trottoir (al. 1). La voie d'accès est aménagée de manière à tenir
compte de la sécurité de tous les usagers (let. a); de la lutte contre le bruit (let. b);
des particularités du site et de la topographie (let. c); de la nécessité de modérer la
circulation (let. d) et de la perspective d'un faible trafic (let. e, al. 2). S’agissant de la
largeur de la chaussée, l’art 6 OCAT prévoit que la largeur de la chaussée est
déterminée, dans les limites de l'article 5, alinéa 2, par l'intensité existante ou planifiée
du trafic (al. 1). Sauf prescriptions communales contraires, elle ne doit pas être
inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,2 m pour les routes ouvertes à
la circulation dans les deux sens (al. 2). Si les raisons mentionnées à l'article 5, alinéa
2, le justifient, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 m. Si la route présente
un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d'évitement
doivent être aménagées (al. 3). La largeur de la chaussée ne doit pas excéder 6 m
pour les routes collectrices de quartier et 5 m pour les routes de desserte (al. 4).
9.3
En l’occurrence, s’agissant en premier lieu du trafic, les recourants citent A.________
qui a fait valoir, lors de son audition du 24 septembre 2019, que l’augmentation du
trafic sera de l’ordre de 280% (cf. ADM 38/2019 p. 59). Ils ne fondent toutefois cette
affirmation sur aucune base. Pour le surplus, ils ne remettent pas en cause le calcul
effectué par l’intimé aboutissant à une estimation du trafic s’élevant à un total
maximum de 740 véhicules/jour. Or la voie d’accès litigieuse constitue un route
d’accès au sens des normes VSS N 640 045 (dossier SDT 122-177), dans la mesure
où elle dessert des zones habitées jusqu’à 150 unités de logement (p. 3 let. C ch. 8).
Une route d’accès a une capacité pratique de 100 véhicules par heure, soit 2400 par
jour (Tab. 1, p. 5, dossier SDT p. 184). On ne saurait contester que le projet litigieux
augmentera le trafic sur la voie d’accès précitée. Toutefois, ledit projet n’entraîne
qu’une sollicitation supplémentaire de la route existante et la limite de capacité
pratique n’est largement pas atteinte. Partant, l’équipement, s’agissant de la voie
d’accès, est suffisant.
Par ailleurs, aucun élargissement de la route n’est prévu par le plan spécial attaqué.
Ladite route est d’une largeur oscillant entre 4.3 et 4.9 m, ce qui est conforme à la
législation précitée.
Concernant la sécurité des usagers, les recourants se contentent d’alléguer une
augmentation inacceptable du risque d’accidents sans autre explication. Or vu
l’estimation du trafic et la largeur de la voie d’accès susmentionnées, il convient
d’admettre que celle-ci est aménagée de manière à tenir compte de la sécurité des
usagers. D’éventuels accidents de la route, que l’on ne saurait exclure malgré les
mesures d’aménagement prises, ne relèvent pas du droit de l’aménagement du
territoire mais du droit de la circulation routière.
S’agissant des nuisances, les recourants ne démontrent absolument pas la
considérable augmentation des nuisances sonores qu’’ils invoquent et encore moins
l’illicéité d’une telle augmentation. Au cas d’espèce, il convient de constater que
l’ensemble des recourants est situé en zone d’habitation A (zone HA) dans laquelle
le degré de sensibilité au bruit est fixé à II au sens de l’OPB (art. 95 RCC). Cela
19
correspond à une valeur limite d’immission Lr en dB (A) de 60 le jour et 50 la nuit (cf.
annexe 3 ch. 2 OPB). Or il ressort du courrier de l’ENV du 27 avril 2020 que la rue
Clos Brechon connaît actuellement un trafic très faible. Celui-ci connaîtra une
augmentation substantielle avec la réalisation du projet, mais il restera toutefois celui
d’une petite desserte locale, inférieure à celui de très nombreuses rues à U.________
ou ailleurs, pour lesquelles il n’est pas demandé d’évaluations des nuisances
sonores, le respect des valeurs limites d’immission étant évident. Sans disposer
d’études de trafic détaillées, l’ENV expose qu’un rapide calcul utilisant le modèle de
propagation du bruit routier démontre que si le trafic atteignait 1'500 véhicules par
jour avec un taux de véhicules bruyants équivalent à celui d’une route principale et
une vitesse (surestimée) de 50 km/h, les valeurs limites d’immission seraient encore
respectées pour le bâtiment le plus exposé. Le trafic réel engendré par tous les
usagers de cette rue sera bien évidemment très largement inférieur, et la vitesse
réelle probablement plus proche de 30 km/h (ADM 11/2020 p. 43).
Au vu de l’ensemble des éléments précités, le grief doit être rejeté.
10.
Les recourants prétendent que le plan spécial litigieux doit être accompagné d’un
« avant-projet » de plan de morcellement des parcelles comprises dans le périmètre
du plan spécial. Or tel ne serait pas le cas en l’espèce.
Un tel avant-projet de morcellement ressort pourtant très clairement du plan
d’occupation du sol du plan spécial litigieux et est conforme aux prescriptions de l’art.
69a LCAT qui prévoit en particulier à son alinéa 1 que les projets de plans spéciaux
doivent être accompagnés d'un avant-projet de plan de morcellement des parcelles
comprises dans le périmètre du plan spécial. Il faut en outre relever que la surface de
la parcelle no 1162 restera inchangée en raison de la construction projetée.
Ce grief est, partant, manifestement infondé.
11.
Les recourants estiment que la clause d’’esthétisme est violée. Ils relèvent en
particulier que les autres bâtiments du voisinage, exceptés ceux qui sont objet du
plan spécial litigieux, sont des habitations à deux niveaux au maximum seulement (cf.
parcelles nos 120, 1608, 1609, 1068 et 1619 notamment et entre autres exemples non
exemplatifs).
11.1
Selon l’art. 3 al. 2 let. b LAT, le paysage doit être préservé. Il convient notamment de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que
les installations s’intègrent dans le paysage. En droit cantonal, aux termes de l'art. 42
LCAT, les communes, les régions et le Canton tiennent compte des principes de
l'aménagement du territoire dans toutes leurs activités (al. 1). À cet effet, ils doivent,
entre autres, aménager et maintenir un milieu bâti favorable à l'habitat et aux activités
économiques tout en préservant, en entretenant et, au besoin, en rétablissant les
qualités particulières des sites bâtis, des quartiers et des objets dignes de protection
(al. 2 let. d et g). Concrétisant le principe d'aménagement qui vient d'être exposé, l'art.
5 al. 1 et 2 LCAT prévoit une clause d'esthétique générale selon laquelle les
20
constructions et les installations doivent s'intégrer dans le paysage et les sites. Toutes
les autorités cantonales et communales doivent ainsi porter une attention particulière
aux paysages, à l'aspect typique des lieux bâtis et des rues, aux bâtiments,
installations et points de vue d'une beauté ou d'un caractère particulier (art. 5 al. 2 let.
a LCAT). Il incombe en priorité aux communes, dans le cadre de leurs tâches
particulières d'aménagement local, de mettre en valeur le centre des localités tout en
permettant la valorisation du patrimoine immobilier par sa réhabilitation (art. 45 al. 2
let. b et e LCAT). Selon les besoins, les communes édictent des dispositions
détaillées concernant la protection des sites et du paysage et l'ordre et les dimensions
des constructions, ainsi que la forme architecturale de celles-ci et le choix de leurs
couleurs (art. 49 al. 2 let. c et f LCAT). En droit communal, l’art. 89 RCC, applicable
à la zone MA, prévoit que tout projet de construction devra prendre en considération
les caractéristiques préexistantes du contexte environnant afin de favoriser
l’harmonie générale du site (al. 1). Le volume, les couleurs et les matériaux des
toitures doivent être choisis de manière à ne pas altérer le site et le paysage (al. 2).
Les ouvertures en toiture sont autorisées (al. 3). Les couleurs et les matériaux des
bâtiments et des installations doivent être choisis de manière à ne pas altérer le site
et le paysage (al. 4).
11.2
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce
que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants,
ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire,
une interdiction de construire fondée sur la clause d’esthétique ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.4.3 et les
réf.).
11.3
Il convient de rappeler qu’aucun projet de construction précis n’a été pour l’heure
déposé. A ce stade, ne sont litigieux que le plan d’occupation du sol et les
prescriptions du plan spécial. L’art. 16 PS prévoit que les mesures applicables pour
les bâtiments principaux sont les suivantes : hauteur totale de 15 m, hauteur sans
objet et longueur maximale de 50 m (al. 1). La hauteur et la hauteur totale se mesurent
à partir de la cote de protection contre les crues de 434.5msm et non à partir du terrain
naturel (al. 3). Selon l’art. 17 PS, les toitures plates sont autorisées (al. 1). La
construction de tabatières, de lucarnes et l’incision d’ouvertures en toiture sont
autorisées dans le respect du volume et de l’harmonie générale de la toiture (al. 2).
En vertu de l’art. 18 PS, les couleurs et les matériaux des bâtiments et des
installations doivent être choisis de manière à ne pas altérer le site et le paysage.
21
Ces dispositions, en particulier s’agissant de la hauteur totale et de la longueur
maximale des bâtiments principaux, sont conformes à la réglementation communale,
et plus spécifiquement aux art. 73 à 89 RCC relatifs à la zone MA.
Il convient par ailleurs de relever qu’à l’est de la parcelle no 1162, objet du plan spécial
litigieux, se situent effectivement des maisons d’habitation de 6 m et de
441msm.Toutefois force est de constater que dans le voisinage de la parcelle no 1162
et des maisons d’habitation précitées sont également construits plusieurs bâtiments
de 13 à 15 m et de 448 à 451msm, tant sur la rive gauche que la rive droite de la
Birse (PJ 1 intimé).
Au vu de la jurisprudence fédérale susmentionnée, il convient dès lors de constater
que, dans la mesure où aucun intérêt public prépondérant ne justifie une interdiction
de construire fondée sur la clause d’esthétique et que l’utilisation des possibilités de
construire conformément aux art. 73ss RCC n’apparaît pas déraisonnable, le projet
litigieux s’intègre au site et ne viole pas la clause d’esthétique.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
12.
Les recourants allèguent encore que les canalisations d’évacuation des eaux seront
impactées par le projet « Vita Birse » et que le dossier est insuffisamment instruit sur
ce plan.
Il convient de relever que le projet « Vita Birse » évoqué par les recourants n’est pas
décrit dans le dossier de la cause et sa teneur éventuelle n’est pas connue de la Cour
de céans. Certes le maire de U.________, H.________, a notamment indiqué être
« en plein travail avec les bureaux d’ingénieurs pour définir les contours de ces
aménagements de la Birse » (ADM 38/2019 p. 54). Toutefois un tel projet ne fait pas
l’objet du plan spécial litigieux et ne saurait dès lors être contesté dans le cadre de la
présente procédure. Suivant son impact sur son environnement alentours, un tel
projet, pour l’heure hypothétique, devra respecter les dispositions légales en la
matière.
Cet ultime grief doit dès lors être rejeté.
13.
Les recourants sollicitent la tenue d’une audience des débats, en vue d’entamer des
pourparlers transactionnels avec l’appelée en cause et l’intimé. Ils estiment que
l’appelée en cause poursuit, dans le cas d’espèce, des intérêts financiers, qui ne
relèvent pas de la défense des intérêts publics.
13.1
Aux termes de l’art. 6 par. 1 CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal une
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L'art. 6 par.
1 CEDH ne concerne pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit -
c'est-à-dire celles qui surgissent entre des particuliers, ou entre un particulier et l'Etat
22
agissant au même titre qu'une personne privée - mais aussi les actes administratifs
adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils
aient un effet déterminant sur des droits de caractère privé, tels le droit de propriété.
On admet ainsi généralement que, dans une contestation relative à l'adoption d'un
plan d'affectation, les "droits de caractère civil" d'un propriétaire foncier sont en cause
lorsque celui-ci conteste une modification du régime applicable à sa propre parcelle.
Il en va de même lorsque l'autorité de planification, en modifiant l'affectation d'une
parcelle voisine, supprime ou allège des prescriptions destinées à la protection des
voisins, ou encore lorsqu'elle fixe les bases pour la construction d'une installation
susceptible de provoquer des immissions excessives au regard des prescriptions
fédérales sur la protection de l'environnement. L'invocation de l'art. 6 par. 1 CEDH
suppose toutefois une contestation réelle et sérieuse sur le "droit de caractère civil":
l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question,
un lien ténu ou des répercussions lointaines étant insuffisantes. L'art. 6 par. 1 CEDH
n'est en revanche pas applicable lorsque seule la sauvegarde de dispositions de droit
public est en jeu (TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 2.1 et les réf.).
13.2
En l’occurrence, les recourants se contentent d’alléguer que l’appelée en cause
poursuit des intérêts financiers et demandent une audience aux fins de transaction.
Ils n’invoquent aucun droit de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, de sorte
qu’ils ne bénéficient d’aucun droit à la tenue d’une audience au sens de l’art. 6 par. 1
CEDH. Par ailleurs, quand bien même les recourants ne semblent pas requérir la
tenue d’une audience à titre de complément de preuve mais uniquement à des fins
transactionnelles pour des raisons financières, il convient de préciser que la Cour de
céans rejette en tous les cas une telle requête de manière anticipée (sur l'appréciation
anticipée des preuves : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), dans la mesure où la cause est
suffisamment instruite sur le plan de l’aménagement du territoire. En particulier, une
audience des débats ainsi qu’une visite des lieux ont été organisées le 24 septembre
2019 (ADM 38/2019 p. 48ss). En outre, en l’état, les raisons financières que les
recourants ne précisent d’ailleurs pas ne font pas partie de l’objet du litige, circonscrit
à la décision d’approbation du plan spécial « Clos Brechon ».
14.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
15.
Les frais de la procédure sont entièrement mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 219 al. 1 Cpa) et qui répondent solidairement de leur paiement (at.
220 al. 3 Cpa). Il n’est alloué de dépens ni aux recourants, pour la raison précitée
(art. 227 al. 1), ni à l’appelée en cause qui n’a pas eu de frais de représentation, ni à
l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
23
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 2'500.-, à charge des recourants, qui répondent
solidairement de leur paiement, à prélever sur leur avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
aux recourants, par leur mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont;
à l’intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont;
à l’appelée en cause, la Commune de U.________;
à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne;
Porrentruy, le 26 janvier 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
Le greffier e.r. :
Sylviane Liniger Odiet
Pablo Probst
24
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.