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ADM 2020 106

Jura · 2021-03-18 · Deutsch JU

Estimation de la valeur vénale d'un immeuble vendu pour déterminer l'existence d'une prestation appréciable en argent | Impôt sur le revenu et la fortune

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 106 / 2020 + IFD 107 / 2020

Président a.h. :

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Philippe Guélat et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 18 MARS 2021

en la cause liée entre

A.________ SA,

- représentée par Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes,

recourante,

et

le Service des contributions, Bureau des personnes morales et des autres impôts, Rue des

Esserts 2, 2345 Les Breuleux,

intimé,

relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du

22 juin 2020 (années fiscales 2012 et 2013).

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

Le 22 juin 2020, saisie sur recours contre les décisions sur réclamation du Service

des contributions (ci-après : l'intimé) du 13 décembre 2019, relatives aux années

fiscales 2012 et 2013, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-

après : la CCR) a rejeté le recours de A.________ SA (ci-après : la recourante) et mis

les frais de la procédure, par CHF 350.-, à sa charge. En substance, elle estime que

le prix obtenu lors de la vente conclue entre la recourante et son actionnaire unique,

B.________, acquéreur de l’immeuble, n’est pas le résultat du marché libre.

2

Ainsi, conformément à la pratique et à la jurisprudence en vigueur, il convient de

retenir comme valeur vénale du bien immobilier de la recourante, la valeur officielle

de celui-ci (CHF 247'410.-). Dans ce cadre, il est précisé que la recourante n’a pas

demandé la modification de la valeur officielle, laquelle correspond à environ un tiers

de la valeur d’assurance de cet immeuble, estimée par l’ECA en janvier 2014 (CHF

620'000.-), le bâtiment étant d’ailleurs en bon état.

B.

Le 27 juillet 2020, A.________ SA a déposé un recours auprès de la Cour de céans

contre ladite décision, concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il

soit dit que son bénéfice imposable pour les années 2012 et 2013, est de CHF 0.-,

compte tenu des pertes déductibles reportées des années précédentes, tant pour

l’IFD que pour l’impôt d’Etat. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à

l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et

dépens.

En substance, elle conteste tant l’existence d’une prestation appréciable en argent

que les critères retenus par l’intimé pour estimer la valeur de marché du bien

immobilier. D’après elle, c’est à tort que l’intimé a considéré que la valeur vénale de

l’immeuble litigieux correspondait à la valeur officielle de celui-ci, laquelle a été fixée

entre 1989 et 1993, soit il y a environ 30 ans, étant précisé que les corrections

relatives à la révision linéaire de 2003, n’ont pas été faites de manière concrète pour

l’immeuble en question, construit en 1973 et qui avait très mal vieilli. La recourante

explique que l’immeuble litigieux n’a pas trouvé preneur au-dessus de CHF 100'000.-

alors qu’il a été mis sur le marché une première fois dans le cadre d’une réalisation

forcée (c’est C.________ SA (compagnie d'assurance)), la créancière hypothécaire,

qui a dû racheter le bien, faute d’acquéreurs, malgré le fait qu’il y avait du monde lors

de la vente aux enchères) et une deuxième fois sur le marché libre, à CHF 110'000.-

par le biais d’une agence de courtage (C.________ SA (compagnie d'assurance) l’a

mandatée pour vendre cet immeuble). Cet immeuble nécessitait, en effet, des

rénovations importantes, son emplacement était éloigné des commodités utiles

(notamment des écoles, des commerces et des autres services) et l’accès au

logement est mal aisé (long escalier de 38 marches depuis la route, en contre-bas).

Par ailleurs, la chaudière n’était plus aux normes et devait être remplacée. Il y a eu

une seule acheteuse potentielle pour le prix de CHF 110'000.- mais elle s’est désistée

au dernier moment. Faute d’acquéreurs, C.________ SA (compagnie d'assurance)

lui a alors vendu l’immeuble pour CHF 100'000.-, dans l’idée de le rénover afin de le

rendre plus intéressant pour un potentiel acheteur. Après avoir tenté de le vendre à

CHF 110'000.-, elle a fini par le vendre à B.________ pour CHF 121'000.- (sa valeur

comptable augmentée des différents frais consentis sur l’immeuble), dans le cadre

de la vente de ses actions à D.________. Il n’est donc pas possible de retenir que

l’immeuble en question a été vendu à son actionnaire à un prix préférentiel. D’ailleurs,

l’intimé a admis que le prix de la vente préalable entre C.________ SA (compagnie

d'assurance) et elle-même (CHF 100'000.-) n’était pas constitutif d’une donation

mixte.

3

A ce titre, elle requiert l’audition, en qualité de témoins, de B.________, de

E.________, représentant de C.________ SA (compagnie d'assurance), et de

F.________, domicilié à U.________.

La recourante ajoute enfin que la détermination de l’intimé du 18 mars 2020, à

laquelle était jointe une estimation de l’ECA de 2014, selon laquelle la valeur incendie

s’élevait à CHF 620'000.- lui a été notifiée le 11 juin 2020 seulement. Aussi, sa prise

de position y relative du 18 juin 2020 n’a pas été prise en compte par la décision

attaquée, datée du 22 juin 2020 et notifiée le 25 juin 2020, en violation de son droit

d’être entendue, étant précisé que la CCR a accusé réception de sa prise de position

par courrier du 24 juin 2020.

Enfin, la recourante conteste la décision de taxation 2013, dans la mesure où les

pertes déductibles n’ont pas été comptabilisées, car elles ont entièrement été

absorbées par le bénéfice résultant de la prestation appréciable en argent contestée.

C.

Dans sa prise de position du 26 août 2020, la CCR conclut au rejet du recours sous

suite des frais et dépens et se réfère aux motifs de sa décision.

D.

Dans sa prise de position du 7 septembre 2020, l'intimé conclut, tant en ce qui

concerne l'impôt d'Etat que l'IFD, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Il considère que le prix de la vente de l’immeuble litigieux ayant eu lieu entre la

recourante et son actionnaire unique (lequel disposait seul du droit de l’engager) ne

peut être considéré comme le résultat du marché libre, au vu des relations

particulières existantes entre les parties au contrat. Il est dès lors conforme à la

jurisprudence et à la doctrine en la matière d’appliquer la valeur officielle comme

valeur vénale. La renonciation, de sa part, à reconnaître l’existence d’une donation

mixte dans le cadre de la vente préalable dudit immeuble entre C.________ SA

(compagnie d'assurance) et la recourante ne permet pas de conclure à la

reconnaissance, de sa part, d’une diminution de la valeur vénale de celui-ci. Il s’agit,

en effet, d’une exonération de l’impôt sur les donations, notamment à défaut d’autres

acquéreurs, laquelle ne le lie nullement en ce qui concerne les ventes subséquentes

de ce bien. La valeur officielle correspond à environ un tiers de la valeur d’assurance

ECA, estimée le 30 janvier 2014, et n’est dès lors en aucun cas surfaite, étant précisé

que l’argument de la recourante, selon lequel d’importants travaux auraient été

réalisés entre le moment de la vente et l’estimation par l’ECA consiste en un simple

allégué de partie, aucun élément de preuve ne permettant d’attester ses propos. Au

demeurant, la recourante n’a pas demandé la mise à jour de la valeur officielle,

comme elle avait la possibilité de le faire en vertu de l’art. 43e LI.

E.

Dans sa prise de position du 23 novembre 2020, la recourante confirme les

conclusions de son mémoire de recours. Elle relève que c’est à tort que l’intimé s’est

focalisé sur la personne de l’acquéreur et sur la valeur officielle du bien immobilier

litigieux pour retenir une prestation appréciable en argent. Tel n’est pas le cas au vu

des circonstances du cas d’espèce et des explications qui ont été données.

4

Dans ce cadre, elle rappelle ne pas avoir acquis l’immeuble lors d’une vente aux

enchères mais dans des conditions ordinaires du marché libre entre des entités

indépendantes économiquement l’une de l’autre, de sorte que le prix de vente

détermine la valeur vénale de l’immeuble. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir

demandé une révision de la valeur officielle de celui-ci alors qu’elle cherchait à le

vendre, étant d’ailleurs précisé que cela n’aurait pas eu pour effet de modifier la valeur

vénale de l’immeuble. Dans ce cadre, elle explique avoir décidé de vendre l’immeuble

à B.________ de manière assez rapide et sans arrière-pensée économique, puisque

D.________, à laquelle elle a vendu ses actions, souhaitait reprendre le logement

« de fonction » de la société, où B.________ vivait. Il a donc été convenu que ce

dernier déménage et reprenne l’immeuble de U.________. Le prix de vente des

actions n’a pas été modifié par l’aliénation de l’immeuble, puisque B.________ l’a

repris à la valeur figurant dans les comptes de la société.

F.

Le 12 janvier 2021, le mandataire de la recourante a produit sa note d’honoraires.

G.

Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les

décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD

(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct; RSJU

648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne

disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a

lieu d'entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).

2.

Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour

administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le

droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations

doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent

contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément

les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005

consid. 1.2).

3.

Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est

un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de

recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité

peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr.

1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec

des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa; BROLGIN / WINKLER DOCOURT,

Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n.

497 et 498, p. 183; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629).

5

Le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de

procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance; dans ces cas, il est

généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui

donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées. Cette

façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de

faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BROLGIN /

WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 500, p. 184 et les références; BOINAY, La procédure

administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 N 1).

4.

Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner à titre préliminaire dès lors

qu'il est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment

de ses chances de succès au fond, la recourante se plaint de violation de son droit

d'être entendue.

4.1

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut

cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière

non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF

2C_863/2015 et 2C_864/2015 du 24 juillet 2016 consid. 4.1). La violation du droit

d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice

éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126

I 72, 126 V132 consid. 2b et les références).

4.2

En l’espèce, au vu du dossier, la CCR semble effectivement ne pas avoir tenu compte

de la prise de position de la recourante du 18 juin 2020 avant de rendre sa décision.

En effet, elle a accusé réception de celle-ci le 24 juin 2020 alors que sa décision est

datée du 22 juin 2020 et a été notifiée à la recourante le 25 juin 2020. La CCR n’a

d’ailleurs pas mentionné cette prise de position dans sa décision et ne s’est pas

prononcée sur les arguments soulevés par la recourante (importantes rénovations

effectuées entre l’aliénation de l’immeuble et l’estimation de 2014; audition de

B.________ requise). Or, cette prise de position était déterminante, dès lors qu’elle

faisait suite à la détermination de l’intimé du 18 mars 2020, laquelle a été notifiée à la

recourante le 11 juin 2020 seulement et à laquelle était jointe une estimation de l’ECA

de 2014 (selon laquelle la valeur incendie s’élevait à CHF 620'000.-), sur laquelle

s’est, entre autres, basée la CCR pour retenir une prestation appréciable en argent.

6

Il apparaît toutefois que, dans le cadre de la présente procédure de recours, la

recourante a pu s’exprimer sur ces éléments devant la Cour de céans, laquelle jouit

d’un pouvoir de cognition complet. En effet, si, dans sa prise de position du 26 août

2020, la CCR ne s’est pas prononcée sur la question, l’intimé a, quant à lui, expliqué

que, bien qu’elle prétende que B.________ ait réalisé d’importants travaux entre le

moment de la vente immobilière et la réalisation de l’estimation par l’ECA, la

recourante n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’attester ses propos; il

s’agit donc, d’après l’intimé, de simples allégués de partie. D’ailleurs, elle n’a pas non

plus demandé la mise à jour de la valeur officielle de son bien immobilier

conformément à l’art. 43e LI (réponse du 7 septembre 2020). La recourante a encore

pris position le 23 novembre 2020, sans pour autant produire des moyens de preuves

supplémentaires. Dans cette mesure, il apparaît qu’une éventuelle violation du droit

d’être entendu de la recourante aurait été réparée dans le cadre de la présente

procédure de recours. Ce grief doit donc être rejeté.

5.

Est litigieuse en l’espèce, la reprise, effectuée dans le cadre de la détermination du

bénéfice imposable de la recourante, d’une somme de CHF 126'410.- à titre

d’avantage appréciable en argent consenti lors de la vente de l’immeuble feuillets

xxx.________, xxx1.________ et xxx2.________ du ban de U.________, entre la

recourante et B.________.

Ad IFD

6.

6.1

Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

D'après l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les

prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte

de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage

commercial, au nombre desquels figurent les distributions ouvertes ou dissimulées

de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage

commercial (5ème tiret).

Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre

conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans

obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un

actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été

accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et

la contre-prestation est manifeste de telle sorte que les organes de la société auraient

pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (TF 2C_1009/2017 du 28

septembre 2018 consid. 5.1; TF 2C_863/2015 et 2C_864/2015 précités consid. 6.1).

La question de savoir s'il existe une disproportion entre la prestation fournie par la

société et la contre-prestation qu'elle en retire se détermine au moyen d'une

comparaison avec ce qui aurait été convenu entre personnes indépendantes

(" Drittvergleich ") : il s'agit d'examiner si la prestation aurait été accordée, dans la

même mesure, à un tiers étranger à la société, soit de vérifier si le principe de pleine

7

concurrence (" Dealing at arm's length ") a été respecté (TF 2C_1009/2017 précité

consid. 5.2; TF 2C_863/2015 et 2C_864/2015 précités consid. 6.2).

La mise en œuvre du principe de pleine concurrence suppose l'identification de la

valeur vénale du bien transféré ou du service rendu. Lorsqu'il existe un marché libre,

les prix de celui-ci sont déterminants et permettent une comparaison effective avec

les prix appliqués dans la transaction examinée. S'il n'existe pas de marché libre

permettant une comparaison effective, il convient alors de procéder selon la méthode

de la comparaison avec une transaction comparable (ou méthode du prix

comparable), qui consiste à procéder à une comparaison avec le prix appliqué entre

tiers dans une transaction présentant les mêmes caractéristiques, soit en tenant

compte de l'ensemble des circonstances déterminantes. Enfin, faute de transaction

comparable, l'examen du respect du principe de pleine concurrence se fonde alors

sur une valeur hypothétique déterminée selon d'autres méthodes, telles que la

méthode du coût majoré ("cost plus") ou, dans le contexte d'opérations commerciales

telles que la distribution de biens, celle du prix de revente (TF 2C_1009/2017 précité

consid. 5.3; voir également TF 2C_863/2015 et 2C_864/2015 précités consid. 6.3).

La détermination de la valeur vénale de biens ou de services n'est pas qu'une pure

question de fait. Elle doit être conforme aux principes du droit fédéral, qui ont été

dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus (TF 2C_1009/2017 précité consid.

5.4; TF 2C_863/2015 et 2C_864/2015 précités consid. 6.4).

6.2

Constitue une prestation appréciable en argent au sens de la jurisprudence précitée

le fait pour la société de vendre à l'un de ses actionnaires un immeuble à un prix

inférieur à sa valeur vénale. A cet égard, la valeur vénale de cet immeuble est

déterminante et doit être estimée (TF 2C_605/2014 et 2C_606/2014 du 25 février

2015 consid. 6.1.1 et les réf. cit. : ATF 105 Ib 84 consid. 2a p. 86; arrêt 2A.288/1998

du 31 mars 1999 consid. 4b; voir également TF 2A.317/2004 du 9 décembre 2004

consid. 4.1 et TF 2C_863/2015 et 2C_864/2015 précités consid. 6.1).

S'agissant de déterminer la valeur vénale d'un bien aliéné par une société, la

jurisprudence a admis la possibilité de faire appel aux critères utilisés pour l'estimation

fiscale des immeubles en matière d'impôt sur la fortune. Cependant, ces critères et la

valeur fiscale qui en découle ne peuvent en aucun cas lier l'autorité devant déterminer

un éventuel bénéfice imposable (RDAF 1997 II 486 consid. 2c; ATF 105 Ib 84 consid.

2a). Même si, dans le cadre de l’impôt sur la fortune, une évaluation du bien

immobilier a déjà été réalisée et est entrée en force, cela ne peut pas signifier que la

valeur vénale du bien en question a déjà été juridiquement déterminée pour

l'évaluation de l'impôt sur le revenu. Dans ce contexte, une correction des valeurs

d'évaluation officielle est tout à fait possible et s’impose également, à la fois à la

baisse, si elles sont supérieures à la valeur vénale du bien, et à la hausse, si la valeur

estimée dans le cadre de l’impôt sur la fortune n'atteint pas la valeur vénale du bien-

fonds. En effet, l'évaluation officielle d'un bien-fonds reste généralement inchangée

pendant une période relativement longue, alors que la valeur vénale est sujette à des

changements majeurs et, selon les circonstances particulières, peut dépasser ou

parfois tomber en dessous de la valeur officielle du bien-fonds.

8

Si tel est le cas, on ne peut évidemment pas parler d'une distribution cachée des

bénéfices si le bien a été vendu à un prix inférieur à la valeur officielle estimée.

En revanche, dans la première situation, il serait incompréhensible que, dans le cadre

de la taxation des revenus, l'administration fiscale doive partir de la valeur de

l'évaluation officielle et nier l'existence d'une distribution cachée des bénéfices, même

si le bien-fonds a en fait été vendu à un prix qu'un tiers étranger de l'entreprise n'aurait

en aucun cas obtenu (ATF 105 Ib 84 consid. 2a).

6.3

Dans le domaine des prestations appréciables en argent, le fardeau de la preuve se

répartit comme suit : les autorités fiscales doivent apporter la preuve que la société a

fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-

prestation insuffisante; si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent

suffisamment d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors

au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires. Cependant, une

fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose

plus (TF 2C_1009/2017 précité consid. 5.5; voir également TF 2C_177/2016 et

2C_178/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.5; TF 2C_605/2014 et 2C_606/2014

précités consid. 6).

7.

Au cas présent, dans le cadre de la taxation 2012 de la recourante, l’intimé a retenu

une prestation appréciable en argent de CHF 126'410.-, en rapport avec la vente de

l’immeuble feuillets xxx.________, xxx1.________ et xxx2.________ du ban de

U.________, ayant eu lieu entre la recourante et B.________, actionnaire unique de

celle-ci, pour un montant de CHF 121'000.-. Il a considéré qu’au vu de la nature

particulière et hors marché du processus de fixation des prix dans le cadre d’une

procédure de faillite ainsi que des liens particuliers existants entre les parties, la

valeur vénale du bien-fonds correspondait à la valeur officielle de celui-ci (CHF

247'410.-), à défaut d’un autre référentiel.

Il est vrai que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce (immeuble acheté aux

enchères par C.________ SA (compagnie d'assurance), en 2011, la créancière

hypothécaire - cédule hypothécaire de CHF 550'000.- -, pour le prix de CHF 100'000.-

puis vendu, en février 2012, pour le même prix à la recourante, laquelle l’a revendu,

en décembre 2012, à B.________, son actionnaire unique) et au vu des

caractéristiques du bien-fonds litigieux (parcelle de 904 m2, située à U.________,

dont une surface habitable de 150 m2, à savoir une maison de 5.5 pièces, construite

en 1973 et agrandie en 1988, dont la valeur officielle a été estimée, en 2003, à CHF

247'410.- et la valeur d’assurance, en 2014, à CHF 620'000.-), le prix auquel

B.________a acheté le bien-fonds litigieux (CHF 121'000.-) paraît vraisemblablement

être inférieur à la valeur vénale de celui-ci, en décembre 2012, étant précisé que la

valeur vénale consiste en la valeur attribuée à un objet sur le marché des échanges

économiques, lors d'un achat ou d'une vente dans des conditions normales (TF

2C_316/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.3).

9

Néanmoins, conformément à la jurisprudence précitée, l’intimé ne pouvait pas estimer

ce bien-fonds à sa valeur officielle pour déterminer s’il existait une prestation

appréciable en argent, à prendre en compte dans le cadre de l’IFD, étant précisé que

dite évaluation date du 31 décembre 2003, soit de neuf ans avant la vente litigieuse

(voir TF 2A.317/2004 du 9 décembre 2004 consid. 4.1). Il devait au contraire se baser

sur la valeur vénale dudit immeuble en 2012, qu’il devait estimer conformément à la

jurisprudence précitée (voir ATF 105 Ib 84 consid. 2c). C’est donc à tort que la CCR

a confirmé les deux décisions sur réclamations du 13 décembre 2019 relatives aux

taxations pour les années fiscales 2012 et 2013.

Ad Impôt d’Etat

8.

Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de

l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 24 LHID; art. 70 al.

2 let. b LI; TF 2C_863/2015 et 2C_864/2015 précités consid. 8; TF 2A.742/2006 du

15 mai 2007 consid. 8).

Ad IFD et impôt d’Etat

9.

Le recours doit donc être admis tant en ce qui concerne l'IFD que l'impôt d'Etat et la

décision attaquée annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour qu’il rende des

nouvelles décisions, après avoir procédé à l’estimation de la valeur vénale de

l’immeuble feuillets xxx.________, xxx1.________ et xxx2.________ du ban de

U.________, conformément à la jurisprudence précitée. Dans cette mesure, il n’y a

pas lieu de donner suite à la requête de complément de preuve de la recourante,

tendant à l’audition de plusieurs personnes, en qualité de témoins.

10.

(…).

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

Ad IFD et ad Impôt d'Etat

admet

le recours; partant,

annule

les décisions de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 22 juin 2020 et

de l’intimé du 13 décembre 2019;

10

renvoie

le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des

considérants;

laisse

les frais de la procédure de recours et ceux relatifs à la procédure devant la Commission

cantonale des recours, par CHF 350.-, à la charge de l’Etat;

ordonne

la restitution à la recourante de son avance de frais, par CHF 1’200.-;

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'187.05 (débours et TVA compris), pour la

procédure de recours, à payer par l’intimé;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes;

à l’intimé, le Service des contributions, Rue des Esserts 2, 2345 Les Breuleux;

à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;

à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 18 mars 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

11

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.